Language of document : ECLI:EU:C:2010:291

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Décisions de la Commission – Interprétation – Aides accordées par la Région de Sicile aux entreprises signant des contrats de formation et de travail ou transformant de tels contrats à durée indéterminée – Date limite d’octroi des aides – Limites budgétaires – Intérêts de retard – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑138/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Palermo (Italie), par décision du 23 janvier 2009, parvenue à la Cour le 15 avril 2009, dans la procédure

Todaro Nunziatina & C. Snc

contre

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale,      della Formazione      Professionale e dell’Emigrazione      della regione Sicilia,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour l’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

–        pour Todaro Nunziatina & C. Snc, par Me G. Bentivegna, avvocato,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Grespan, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision SG (95) D/15975 de la Commission, du 11 décembre 1995, relative à la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile portant interventions en faveur de l’emploi (aide d’État NN 91/A/95) (ci-après la «décision de 1995»), et de la décision 2003/195/CE de la Commission, du 16 octobre 2002, concernant le régime d’aides que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de l’emploi dans la Région de Sicile – C 56/99 (ex N 668/97) (JO 2003, L 77, p. 57), ainsi que sur la validité de ces mêmes décisions.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Todaro Nunziatina & C. Snc (ci-après «Todaro Nunziatina»), société ayant son siège en Sicile (Italie), à l’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (ci-après l’«amministrazione»), au sujet du paiement de la somme de 45 320,64 euros, majorée des intérêts légaux, due au titre des subventions prévues à l’article 10 de la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile, portant interventions en faveur de l’emploi (GURS n° 25, du 18 mai 1991, ci-après la «loi 27/91»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        L’article 1er, sous c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

c)      ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».

4        Dans la décision de 1995, la Commission des Communautés européennes n’a pas soulevé d’objections à l’encontre des mesures d’aides envisagées dans la loi 27/91, car elle considérait ces dernières compatibles avec le traité CE. Dans ladite décision, la Commission invitait par ailleurs l’État membre concerné à notifier à nouveau la loi en cause en cas de refinancement de ces aides au-delà de l’année 1997.

5        Au point 10 des motifs de la décision 2003/195, la Commission a relevé que «l’article 11, paragraphe 1, de la [loi régionale n° 16 du 27 mai 1997 de la Région de Sicile, portant autorisation de dépense pour l’utilisation des provisions inscrites aux fonds généraux du budget de la Région pour l’exercice 1997 (GURS n° 27, du 31 mai 1997, ci-après la «loi 16/97»)] concerne le refinancement, pour les années 1997 et 1998, d’un régime d’aides (NN 91/A/95), introduit par l’article 10 de la [loi 27/91], approuvé par la Commission le 14 novembre 1995 et qui venait à échéance à la fin de 1996».

6        L’article 1er de la décision 2003/195 dispose:

«Le régime d’aides prévu par l’article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne 16 du 27 mai 1997, que l’Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun.

Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution.»

 La réglementation nationale

7        Les articles 9 à 11 de la loi 27/91 prévoient diverses formes d’aide afin de stimuler l’emploi en Sicile.

8        L’article 10 de la loi 27/91 dispose notamment que:

«1.      Le conseiller régional au travail, à la sécurité sociale, à la formation professionnelle et à l’émigration est autorisé, y compris dans le cadre des accords prévus à l’article 8 de la loi régionale n° 35 du 8 novembre 1988, à accorder aux entreprises actives dans les secteurs de l’artisanat, du tourisme et de l’environnement, ainsi qu’aux employeurs inscrits aux registres professionnels, qui engagent du personnel sous contrat de formation et de travail conformément à l’article 3 du décret-loi n° 726 du 30 octobre 1984, converti par la loi n° 863 du 19 décembre 1984, et sur la base de projets approuvés préalablement par la Commissione regionale per l’impiego (Commission régionale pour l’emploi), des subventions sur la rémunération s’élevant:

a)      à 30 % de la rémunération due en application des conventions collectives sectorielles, pour toute la durée du contrat de formation et de travail. Ce pourcentage est porté à 50 % lorsque les embauches ont lieu en application de projets conformes aux accords prévus à l’article 8 de la loi régionale n° 35 du 8 novembre 1988, ou dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 2;

b)      à 50 %, 40 % et 25 % de la rémunération due en application des conventions collectives sectorielles, pour la première, la deuxième et la troisième année respectivement, en cas de maintien en activité à durée indéterminée des travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail. Ces subventions sont portées respectivement à 65 %, 50 % et 50 % pour la première, la deuxième et la troisième année dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 2.

2.      Les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent aux embauches sous contrat de formation et de travail effectuées au cours de la période comprise entre le premier jour du mois suivant le mois d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1996, sous réserve que les entreprises n’aient pas procédé à des réductions de personnel au cours des douze mois précédents. Les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent également, uniquement pour les cas prévus au point b), en cas de maintien en activité à durée indéterminée, au cours de la période précitée, des travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail avant ladite période.

[…]»

9        L’article 11, paragraphe 1, de la loi 16/97 dispose:

«Aux fins visées à l’article 10 de la [loi 27/91], des dépenses supplémentaires d’un montant de 82 000 millions de lires (chapitre 33709) sont autorisées pour l’exercice 1997. La date limite du 31 décembre 1999 visée à l’article 69 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1997 concerne également les interventions mentionnées aux articles 9 et 10 de la [loi 27/91], telle que modifiée et complétée ultérieurement.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Il ressort de la décision de renvoi que Todaro Nunziatina a présenté à l’amministrazione une demande d’aide au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91 pour l’embauche de deux travailleurs sous contrat de formation et de travail, contrats qui ont été ultérieurement transformés en contrats à durée indéterminée. Elle a présenté à cette fin six demandes de subvention se rapportant à la période du 1er juin 1996 au 30 septembre 1999.

11      L’amministrazione ne lui ayant pas versé les aides demandées, Todaro Nunziatina a engagé une action à son encontre devant le Tribunale ordinario di Palermo, afin d’obtenir le paiement de la somme de 45 320,64 euros, majorée des intérêts légaux. L’amministrazione s’oppose à cette demande en faisant valoir, en substance, qu’elle n’est pas autorisée à accorder ces aides en raison de la décision 2003/195.

12      Dans ce contexte, le Tribunale ordinario di Palermo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Si, compte tenu du fait que le régime d’aides (identifié par le n° NN 91/A/95), introduit par la Région de Sicile au moyen de l’article 10 de la [loi 27/91], prévoyait un mécanisme de subventions pour un nombre d’années allant de deux ans au minimum jusqu’à cinq ans au maximum (deux ans pour une embauche en contrat de formation et de travail, plus un maximum de trois ans en cas de transformation du contrat de formation et de travail en contrat à durée indéterminée), la [Commission], par sa [décision de 1995], qui en a autorisé l’application, a-t-elle voulu:

–        autoriser de manière globale cette modulation temporelle et économique des bénéfices (deux ans + trois ans) ou, au contraire,

–        autoriser, exclusivement et alternativement, que soient accordées soit des subventions pour les embauches en contrat de formation et de travail (pour les deux années que durent ces derniers) soit des subventions pour la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats des salariés précédemment embauchés en contrat de formation et de travail (pour les trois années prévues à partir de la date de transformation)?

2)      Le délai de l’exercice financier 1997 pour l’application de l’aide d’État, indiqué par la [Commission] dans sa [décision de 1995] en ce qui concerne l’autorisation du régime introduit par l’article 10 de la [loi 27/91], doit-il être interprété comme étant:

–        le terme pour la provision initiale des dépenses pour des aides qui sont en tout état de cause destinées à être versées lors des années suivantes (selon les différentes interprétations possibles susmentionnées des aides autorisées), ou plutôt

–        le délai final pour le versement matériel des subventions elles-mêmes par les organes régionaux compétents?

3)      Pour une embauche en contrat de formation et de travail en vertu de l’article 10 de la [loi 27/91], ayant eu lieu, par exemple, le 1er janvier 1996, et donc pendant la période d’application de l’aide établie dans la [décision de 1995], la Région de Sicile pouvait-elle (et devait-elle) appliquer concrètement le régime des aides en question pour toutes les années autorisées (à savoir deux ans + trois ans), et ce également lorsque, comme c’est le cas dans l’exemple cité, l’application du régime autorisé comportait un versement matériel de la subvention jusqu’au 31 décembre 2001 (c’est-à-dire 1996 + cinq ans = 2001)?

4)      La [Commission], par sa décision 2003/195[…], disposant à l’article 1er: ‘le régime d’aides prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la [loi 16/97], que l’Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun. Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution’, a-t-elle voulu:

–        refuser d’autoriser le ‘nouveau’ régime d’aides contenu à l’article 11 de la [loi 16/97], parce qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’un système ‘autonome’ visant à prolonger la période d’application de l’aide introduite par l’article 10 de la [loi 27/91] au-delà du 31 décembre 1996, en y incluant également des dépenses relevant d’embauches et/ou de transformations effectuées en 1997 et en 1998, ou bien

–        au contraire, empêcher effectivement la région de distribuer matériellement les ressources économiques, afin de bloquer le versement concret des aides d’État introduites par l’article 10 de la [loi 27/91], y compris pour les embauches et/ou les transformations effectuées avant le 31 décembre 1996?

5)      Si l’interprétation choisie de la [décision 2003/195] est celle contenue au point 4, première hypothèse, cette décision est-elle compatible avec l’interprétation de l’article [87 CE] invoquée par la Commission comme fondement de situations analogues d’exonérations des charges sociales pour les contrats de formation et de travail visés dans sa décision 2000/128/CE, du 11 mai 1999[, concernant les régimes d’aides mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, (JO 2000, L 42, p. 1)] ([…] expressément rappelée dans les motifs de la décision de refus de 2002) et dans sa décision 2003/739/CE, du 13 mai 2003[, relative à l’aide d’État que l’Italie envisage d’exécuter en faveur de l’emploi dans la Région de Sicile (JO L 267, p. 29)] […]?

6)      Si l’interprétation choisie de la [décision 2003/195] est celle contenue au point 4, seconde hypothèse, quelle interprétation doit être donnée à la précédente décision d’autorisation des mesures d’aide, et ce compte tenu du double sens pouvant être attribué à l’adjectif ‘additionnel’: ‘additionnel par rapport au budget fixé dans la décision de la Commission’ ou bien ‘additionnel par rapport au financement prévu par la région, seulement jusqu’au budget 1996’?

7)      Enfin, quelles aides doivent être considérées comme légales et quelles aides doivent être considérées comme illégales selon la Commission?

8)      Sur laquelle des parties de la présente affaire au principal [(Todaro Nunziatina ou l’amministrazione)] pèse l’obligation de démontrer que le budget fixé par la Commission elle-même n’a pas été dépassé?

9)      La reconnaissance éventuelle, en faveur des entreprises bénéficiaires, des intérêts légaux pour paiement tardif des subventions considérées comme légales et recevables est-elle comprise dans la détermination du dépassement potentiel du budget autorisé à l’origine par la décision de 1995[…]?

10)      Dans la mesure où elle est comprise dans la détermination de ce dépassement, quel pourcentage d’intérêts convient-il d’appliquer?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité des deuxième, cinquième et huitième questions

 Sur la recevabilité de la cinquième question

–       Observations présentées à la Cour

13      La Commission considère que cette question porte sur la validité de la décision 2003/195. Selon elle, le juge de renvoi souhaiterait savoir si cette décision est compatible avec l’interprétation de l’article 87 CE que la Commission a suivie dans les décisions 2000/128 et 2003/739. À cet égard, la Commission fait observer que la cinquième question ne présente aucun intérêt aux fins de la résolution du litige au principal.

14      Todaro Nunziatina fait valoir que cette question est dépourvue de pertinence aux fins de statuer sur l’affaire au principal, dans la mesure où les décisions 2000/128 et 2003/739 concernent des situations différentes de celle en cause au principal.

–       Appréciation de la Cour

15      La question visant à l’appréciation de la validité de la décision 2003/195 a été posée par la juridiction de renvoi.

16      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut décider de ne pas statuer sur une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte communautaire lorsqu’il apparaît de manière manifeste que cette appréciation, demandée par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

17      La décision 2003/195 examine la compatibilité, au regard des articles 87 CE et suivants, de l’article 11, paragraphe 1, de la loi 16/97 concernant le refinancement pour les années 1997 et 1998 d’un régime d’aides introduit par l’article 10 de la loi 27/91 ayant été approuvé par la décision de 1995.

18      En revanche, la décision 2000/128 examine la compatibilité, au regard des articles 87 CE et suivants, d’un ensemble d’aides en faveur de l’emploi mises à exécution au plan national par la République italienne, autres que celles visées à la décision 2003/195, et admet que lesdites aides sont partiellement compatibles avec le marché commun.

19      En outre, la décision 2003/739 examine également, au regard des articles 87 CE et suivants, le refinancement, pour la période 2000-2006, d’un régime d’aides à l’emploi dans la Région de Sicile approuvé par la Commission le 25 février 1998 et fondé sur la loi régionale 30/97 qui prévoyait une aide, sous forme d’exonération totale de charges pour une durée maximale de six ans, en cas de création d’emplois liés ou non à un investissement.

20      Il convient, par suite, de constater que la juridiction de renvoi n’a fourni aucune explication quant à l’interprétation différente de l’article 87 CE que seraient censées traduire les décisions 2000/128 et 2003/739 susmentionnées.

21      En tout état de cause, la pratique décisionnelle de la Commission concernant d’autres affaires, telles que les décisions 2000/128 et 2003/739, ne saurait affecter la validité de la décision 2003/195 qui ne peut s’apprécier qu’au regard des règles objectives du traité.

22      Par suite, la cinquième question doit donc être déclarée irrecevable.

 Sur la recevabilité des deuxième et huitième questions

–       Observations présentées à la Cour

23      Todaro Nunziatina estime que la deuxième question est irrecevable au motif qu’elle requiert une interprétation de la réglementation nationale qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer.

24      La Commission et l’amministrazione soulèvent l’irrecevabilité de la huitième question au motif que l’aspect du droit communautaire dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi n’est pas clairement identifiable.

–       Appréciation de la Cour

25      Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 juin 1999, Piaggio, C‑295/97, Rec. p. I‑3735, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, non encore publié au Recueil, point 73).

26      Il suffit de constater, en premier lieu, que la deuxième question consistant à interpréter la notion de «délai de l’exercice financier 1997 pour l’application de l’aide d’État» est en rapport avec la décision de 1995 et a une incidence directe sur la solution du litige au principal et, en second lieu, que la huitième question n’est pas dépourvue de tout lien avec la décision de 1995 puisqu’elle a pour conséquence de permettre à la juridiction de renvoi de constater l’état de consommation du budget consacré aux aides visées par ladite décision.

27       Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et huitième questions.

 Sur les première à troisième questions préjudicielles

28      Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter la décision de 1995 pour en déterminer sa portée.

29      À cet égard, il convient de constater que, par la décision de 1995, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard d’un régime d’aides en faveur de l’emploi prévu par la loi 27/91.

30      Ce régime d’aides, mis en place par la Région de Sicile, avait pour objectif de favoriser la formation et la création d’emplois. Il devait s’appliquer à compter de l’année 1991, mais il n’a été notifié à la Commission par le gouvernement italien, en application de l’article 88, paragraphe 3, CE, que le 18 mai 1995.

31      Pour interpréter la décision de 1995, il convient non seulement d’en examiner le texte même, dont seul un résumé a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 21 décembre 1995, mais également de se reporter à la notification des mesures effectuée par le gouvernement italien le 18 mai 1995.

32      Il ressort de l’examen de ces pièces que les mesures d’aides ainsi notifiées sont celles prévues aux articles 9 à 11 de la loi 27/91 et pour lesquelles une répartition budgétaire annuelle a été arrêtée en vue d’en assurer le financement.

33      Eu égard aux questions posées par la juridiction de renvoi, il y a lieu de limiter l’examen de la portée de la décision de 1995 à l’article 10 de la loi 27/91.

34      Ledit article 10 prévoit, en substance, deux mesures d’aides à l’emploi. La première consiste en l’octroi d’une subvention égale à 30 % ou 50 % de la rémunération des travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail, pour toute la durée des contrats à condition que les travailleurs aient été engagés au cours de la période comprise entre le premier jour du mois suivant le mois d’entrée en vigueur de la loi 27/91 et le 31 décembre 1996.

35      La seconde consiste en l’octroi d’une subvention dégressive variant de 50 % à 25 % de la rémunération des travailleurs en cas de transformation d’un tel contrat en contrat à durée indéterminée pendant les trois premières années de ce contrat à condition que ladite transformation ait eu lieu au cours de la période comprise entre le premier jour du mois suivant le mois d’entrée en vigueur de la loi 27/91 et le 31 décembre 1996 et concerne les travailleurs engagés avant cette période.

36      Par suite, il convient de constater, premièrement, que ces deux aides ne peuvent être cumulées dans le temps au titre d’un même travailleur puisque, pour bénéficier de la seconde aide au titre de la transformation d’un contrat à durée déterminée, le travailleur doit avoir été engagé avant la date d’entrée en vigueur de la loi 27/91.

37      Deuxièmement, le versement des sommes allouées au titre des aides accordées peut être, sous réserve des règles budgétaires nationales applicables, effectué postérieurement au 31 décembre 1996.

38      En revanche, le fait générateur de l’aide, à savoir l’engagement du travailleur dans le premier cas ou la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée dans le second cas, doit s’être produit avant le 31 décembre 1996.

39      En outre, ainsi qu’il ressort de la fiche descriptive jointe à la lettre de notification du 18 mai 1995 susmentionnée, l’enveloppe budgétaire approuvée par la Commission pour l’ensemble de ces deux mesures prévues à l’article 10 de la loi 27/91 s’élève à 159 milliards de lires, à savoir environ 79,5 millions d’euros, pour les années 1991 à 1996.

40      À cet égard, il convient de mentionner que la décision de 1995 se borne à fixer la limite d’engagement de l’enveloppe budgétaire et ne précise ni n’interfère dans les règles de versement de ces aides qui restent régies par les dispositions nationales.

41      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que la décision de 1995 doit être interprétée comme ayant admis la compatibilité avec le marché commun d’un régime d’aides composé de deux mesures prévues à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91, qui ne peuvent être cumulées et dont le fait générateur, à savoir l’embauche d’un travailleur ou la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, doit intervenir avant le 31 décembre 1996, mais dont les versements auxquels elles donnent lieu peuvent se poursuivre au-delà de cette date, pour autant que les règles budgétaires et financières nationales applicables ne s’y opposent pas et que l’enveloppe budgétaire approuvée par la Commission soit respectée.

 Sur les quatrième, sixième et septième questions préjudicielles

42      Par ses quatrième, sixième et septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, d’interpréter l’article 1er de la décision 2003/195 afin de déterminer si l’aide à propos de laquelle se prononce ladite décision est une aide nouvelle.

43      À l’article 1er de la décision 2003/195, la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun le régime d’aides prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la loi 16/97.

44      Ce dernier prévoit, à la lumière du dixième considérant de cette décision, le refinancement pour les années 1997 et 1998 du régime d’aides introduit par l’article 10 de la loi 27/91, pour un montant supplémentaire de 82 milliards de lires, à savoir environ 42,3 millions d’euros.

45      À cet égard, doit être considérée comme une aide nouvelle, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999, «toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».

46      En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que doivent être considérées comme des aides nouvelles les mesures prises après l’entrée en vigueur du traité qui tendent à instituer ou à modifier des aides, étant précisé que ces modifications peuvent porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission (arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

47      Il s’ensuit que, en prévoyant à la fois une augmentation du budget alloué au régime d’aides visé à l’article 10 de la loi 27/91, en l’occurrence supérieure à 50 %, et une prolongation de deux années de la période au cours de laquelle les conditions d’octroi de ce régime auraient été applicables, l’article 11, paragraphe 1, de la loi 16/97 a créé une aide nouvelle distincte de l’aide visée par la décision de 1995. Seule cette aide nouvelle a été déclarée incompatible avec le marché commun par la Commission dans la décision 2003/195.

48      Dès lors, les embauches de travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail ou les transformations de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée effectuées à compter du 1er janvier 1997 ne peuvent plus donner lieu à l’octroi d’une quelconque aide.

49      Par suite, il convient de répondre aux quatrième, sixième et septième questions que l’article 1er de la décision 2003/195 doit être interprété en ce sens que le régime d’aides prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la loi 16/97 constitue une aide nouvelle, distincte de celle prévue à l’article 10 de la loi 27/91. Ledit article 1er fait obstacle à l’octroi de subventions pour toute embauche de travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail ou transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée effectuée à compter du 1er janvier 1997.

 Sur la huitième question préjudicielle

50      Par sa huitième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, de déterminer la partie à l’instance à laquelle il incombe d’établir la preuve que l’enveloppe budgétaire allouée pour les mesures d’aides visées à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91, et autorisées par la décision de 1995, n’a pas été épuisée.

51      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 39 et 40 du présent arrêt, l’enveloppe budgétaire retenue par la décision de 1995 est celle allouée par la Région de Sicile au régime d’aides prévu à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91, telle que déterminée dans la notification des mesures faite à la Commission par le gouvernement italien le 18 mai 1995.

52      En second lieu, il y a lieu de constater que la décision de 1995 a pour effet d’autoriser un régime d’aides en le déclarant compatible avec le marché commun, mais non de l’imposer à l’État membre concerné.

53      Ainsi, la décision de 1995 a pour objet et pour effet non pas de contraindre la République italienne à accorder les aides visées à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91, mais de l’autoriser à mettre en œuvre ces aides si telle continue d’être sa volonté (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Foselev Sud-Ouest, C‑18/08, Rec. p. I‑8745, point 16).

54      Par suite, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de définir les modalités et les règles de preuve destinées à établir que l’enveloppe budgétaire allouée au régime d’aides autorisé par la décision de 1995 n’a pas été dépassée.

55      Cependant, il y a lieu de souligner que les autorités nationales doivent être en mesure de justifier, notamment à la demande de la Commission, l’état des paiements d’un régime d’aides lorsque, tel que cela est le cas s’agissant de la décision de 1995, la Commission s’est prononcée à l’égard d’un régime pour lequel l’État membre a prévu une enveloppe budgétaire maximale pouvant être dispensée individuellement aux bénéficiaires dudit régime.

56      Dès lors, il convient de répondre à la huitième question qu’il revient à l’État membre concerné de déterminer la partie à l’instance à laquelle il incombe d’établir la preuve que l’enveloppe budgétaire allouée aux mesures visées à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91, et autorisées par la décision de 1995, n’a pas été épuisée.

 Sur les neuvième et dixième questions préjudicielles

57      Par ses neuvième et dixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le montant des intérêts légaux éventuellement dus par la Région de Sicile en cas de retard dans le paiement des aides est à inclure dans le montant de l’enveloppe budgétaire autorisé par la décision de 1995 et, dans l’affirmative, quel est le taux applicable.

58      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 88, paragraphe 3, première phrase, CE édicte, à la charge des États membres, une obligation de notification des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Rec. p. I‑469, point 33).

59      Conformément à l’article 88, paragraphe 3, deuxième phrase, CE, si la Commission estime que le projet notifié n’est pas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87 CE, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (arrêt CELF et ministre de la Culture et de la Communication, précité, point 34).

60      Conformément à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, l’État membre qui envisage d’accorder une aide ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que ladite procédure ait abouti à une décision finale de la Commission (arrêt CELF et ministre de la Culture et de la Communication, précité, point 35).

61      L’interdiction prévue par cette disposition vise à garantir que les effets d’une aide ne se produisent pas avant que la Commission n’ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue au paragraphe 2 du même article (arrêts du 14 février 1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 17, ainsi que CELF et ministre de la Culture et de la Communication, précité, point 36).

62      Il s’ensuit que la décision de 1995 ne rendant le régime d’aides prévu à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi 27/91 compatible avec le marché commun qu’à compter de la date de ladite décision, tout paiement tardif des aides ne saurait générer le calcul d’intérêts que pour les montants d’aides dus postérieurement à cette date.

63      En second lieu, ainsi qu’il résulte de la réponse à la huitième question, le droit d’obtenir le versement des intérêts en cas de paiement tardif des aides, les modalités et le taux applicables à ces intérêts relèvent du droit national.

64      Il convient, néanmoins, de préciser que la décision de 1995 ne porte que sur les mesures d’aides prévues par la loi 27/91, en particulier à son article 10, paragraphe 1, sous a) et b), dans la limite de l’enveloppe budgétaire figurant dans la notification des mesures faite par le gouvernement italien le 18 mai 1995.

65      En revanche, le montant des intérêts éventuellement dus en cas de paiement tardif desdites mesures d’aides ne saurait constituer en tout ou en partie des aides ni, dès lors, être imputé sur l’enveloppe budgétaire y consacrée.

66      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre aux neuvième et dixième questions que le montant des intérêts légaux éventuellement dus en cas de paiement tardif des aides autorisées par la décision de 1995 pour la période postérieure à cette décision n’est pas à inclure dans le montant de l’enveloppe budgétaire autorisé par cette décision. Le taux d’intérêt et les modalités d’application de ce taux relèvent du droit national.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      La décision SG (95) D/15975 de la Commission, du 11 décembre 1995, relative à la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile portant interventions en faveur de l’emploi (aide d’État NN 91/A/95), doit être interprétée comme ayant admis la compatibilité avec le marché commun d’un régime d’aides composé de deux mesures prévues à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite loi régionale n° 27/91 qui ne peuvent être cumulées et dont le fait générateur, à savoir l’embauche d’un travailleur ou la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, doit intervenir avant le 31 décembre 1996, mais dont les versements auxquels elles donnent lieu peuvent se poursuivre au-delà de cette date, pour autant que les règles budgétaires et financières nationales applicables ne s’y opposent pas et que l’enveloppe budgétaire approuvée par la Commission des Communautés européennes soit respectée.

2)      L’article 1er de la décision 2003/195/CE de la Commission, du 16 octobre 2002, concernant le régime d’aides que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de l’emploi dans la Région de Sicile – C 56/99 (ex N 668/97), doit être interprété en ce sens que le régime d’aides prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la loi régionale n° 16 du 27 mai 1997 de la Région de Sicile, portant autorisation de dépense pour l’utilisation des provisions inscrites aux fonds généraux du budget de la Région pour l’exercice 1997, constitue une aide nouvelle, distincte de celle prévue à l’article 10 de la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile, portant interventions en faveur de l’emploi. Ledit article 1er fait obstacle à l’octroi de subventions pour toute embauche de travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail ou transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée effectuée à compter du 1er janvier 1997.

3)      Il revient à l’État membre concerné de déterminer la partie à l’instance à laquelle il incombe d’établir la preuve que l’enveloppe budgétaire allouée aux mesures visées à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile, portant interventions en faveur de l’emploi, et autorisées par la décision SG (95) D/15975, n’a pas été épuisée.

4)      Le montant des intérêts légaux éventuellement dus en cas de paiement tardif des aides autorisées par la décision SG (95) D/15975 pour la période postérieure à cette décision n’est pas à inclure dans le montant de l’enveloppe budgétaire autorisé par cette décision. Le taux d’intérêt et les modalités d’application de ce taux relèvent du droit national.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.