Language of document : ECLI:EU:T:2012:122

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 mars 2012(*)

  « Concurrence – Ententes – Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut – Demande de paiement de l’amende à la société mère – Garantie bancaire constituée au nom de la filiale – Exigibilité de l’amende – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑42/11,

Universal Corp., établie à Richmond, Virginie (États‑Unis), représentée par MC. Swaak, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision que contiendraient les lettres de la Commission des 12 et 30 novembre 2010 par lesquelles celle‑ci a demandé à la requérante de verser le montant de l’amende qui lui avait été infligée, solidairement avec sa filiale Deltafina SpA, par la décision C (2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par décision C (2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie) (ci‑après la « décision Tabac brut italien »), la Commission des Communautés européennes a, notamment, constaté que Deltafina SpA, filiale à 100 % de la requérante, Universal Corp., avait enfreint l’article 81 CE, en participant à une entente sur le marché italien du tabac brut. La requérante a ainsi été déclarée responsable de l’infraction alléguée, du chef de sa filiale, pour l’ensemble de la durée de ladite infraction.

2        Plus particulièrement, l’article 2, sous a), du dispositif de la décision Tabac brut italien a infligé à la requérante une amende de 30 millions d’euros solidairement avec Deltafina. Le même article prévoyait que l’amende ainsi fixée était payable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ladite décision. Il était également énoncé que le montant de l’amende porterait intérêts à compter de l’expiration de ce délai, au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la décision en cause a été adoptée, majoré de 3,5 points, soit 5,56 %.

3        Par lettre du 9 novembre 2005, la Commission a notifié la décision Tabac brut italien à la requérante, ce qui entraînait pour celle‑ci l’obligation de verser le montant de l’amende au plus tard le 9 février 2006, date à partir de laquelle la Commission était en droit d’en poursuivre le recouvrement. Dans cette lettre, il était toutefois également précisé que, si la requérante décidait d’introduire un recours contre cette décision devant les juridictions de l’Union européenne, aucune mesure d’exécution forcée ne serait entreprise tant que l’affaire serait pendante devant ces juridictions, pour autant que la créance produisait des intérêts à partir de la date d’expiration du délai de paiement, soit en l’espèce le 9 février 2006, calculés sur la base du taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 1,5 points, soit 3,56 %, et qu’une garantie bancaire, acceptable par la Commission et couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus, était constituée au plus tard à cette date.

4        La requérante et Deltafina ont introduit, respectivement, les 24 et 19 janvier 2006, des recours visant à l’annulation de la décision Tabac brut italien et, à titre subsidiaire en ce qui concerne Deltafina, à la réduction du montant de l’amende infligée. Ces recours ont été enregistrés sous les références T-34/06, s’agissant du recours de la requérante, et T‑12/06, s’agissant du recours de Deltafina.

5        Suivant la faculté offerte par la Commission, Deltafina a décidé de constituer une garantie bancaire destinée à couvrir la totalité de l’amende et des intérêts, évitant ainsi de devoir payer immédiatement lesdites sommes. Ainsi, le 9 février 2006, la filiale de la Banca Nazionale del Lavoro, établie à Pérouse (Italie), a, sur ordre et pour le compte de Deltafina, fourni une garantie bancaire conforme au modèle joint à la lettre de la Commission du 9 novembre 2005, tant pour l’amende de 30 millions d’euros, infligée solidairement à Deltafina et à la requérante par la décision Tabac brut italien, que pour les intérêts portant sur le principal et calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 1,5 points, à compter du 15 février 2006 et jusqu’au paiement effectif de l’amende. Le 31 janvier 2008, cette garantie a été remplacée par une garantie identique émise par la filiale d’ING Bank N. V., établie à Londres (Royaume-Uni), puis reprise, le 25 février 2009, par le siège d’ING Bank N. V., à Amsterdam (Pays-Bas). Conformément audit modèle de la Commission, il est stipulé dans cette garantie qu’elle est exécutable à première demande sur notification d’une copie conforme de l’arrêt définitif du Tribunal dans l’affaire T‑12/06 ou, en cas de pourvoi, de l’arrêt de la Cour, par lettre recommandée.

6        À la suite des questions écrites posées par le Tribunal le 24 novembre 2009 et le 6 juillet 2010, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑34/06, et compte tenu des implications de l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e. a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237) sur le recours introduit à l’encontre de la décision Tabac brut italien, la requérante a, par lettre du 26 juillet 2010, demandé au greffe du Tribunal d’accepter son désistement. Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 1er septembre 2010, Universal/Commission (T‑34/06, non publiée au Recueil), l’affaire a été radiée du registre.

7        Par lettre du 12 novembre 2010 adressée à la requérante, la Commission a indiqué que, en conséquence dudit désistement, la décision Tabac brut italien était devenue juridiquement contraignante à l’égard de la requérante et que l’amende devait être payée par celle‑ci. À cet égard, la lettre a précisé le montant à payer, à savoir 35 138 104,11 euros, en principal et intérêts, arrêté à la date du 6 décembre 2010.

8        Par lettre du 17 novembre 2010, la requérante a répondu qu’elle n’était tenue à aucune obligation de payer l’amende, même partiellement, jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle dans l’affaire T‑12/06, Deltafina/Commission. Elle a également demandé à la Commission d’adopter une décision formelle, dans le cas où celle‑ci souhaiterait maintenir sa demande de paiement immédiat, afin de pouvoir en demander l’annulation.

9        Par lettre du 30 novembre 2010, la Commission a réitéré sa demande de paiement et indiqué que, une fois le paiement effectué, la garantie bancaire fournie par Deltafina serait levée. Cette lettre précisait également que, à défaut de paiement avant le 13 décembre 2010, l’amende serait recouvrée en vertu de l’article 299 TFUE.

10      Par lettre du 13 décembre 2010, la requérante a précisé davantage les raisons par lesquelles elle contestait la demande de paiement de l’amende et a, à nouveau, sollicité la Commission afin qu’elle adopte une décision formelle.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2011, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 24 mai 2011.

13      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission, telle qu’elle est exposée dans les lettres de celle‑ci des 12 et 30 novembre 2010 (ci‑après les « lettres attaquées ») ;

–        déclarer qu’elle ne peut être tenue de payer tout ou partie de l’amende imposée dans la présente affaire jusqu’à ce qu’un arrêt définitif intervienne dans l’affaire T‑12/06, Deltafina/Commission, ou toute procédure subséquente ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ladite exception.

 En droit

16      Aux termes de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

18      La Commission, se fondant sur une jurisprudence bien établie, excipe de l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre les lettres des 12 et 30 novembre 2010 au motif que ces lettres ne sont pas, en raison de leur nature non décisionnelle, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE. En effet, elles seraient de simples demandes de paiement d’une somme due résultant de la décision Tabac brut italien et ne produiraient pas, en tant que telles, des effets juridiques de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci. La Commission fait également valoir que la requérante n’aurait aucun intérêt à voir annuler les lettres en cause, dès lors qu’une telle annulation serait dépourvue d’effets juridiques.

19      La requérante conteste l’application incohérente que la Commission aurait faite, en l’espèce, de la doctrine de l’entreprise unique en matière de droit de la concurrence et objecte que les lettres attaquées affectent ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, dans la mesure où elles ont déterminé une nouvelle date d’exigibilité de l’amende ne découlant pas de la décision Tabac brut italien. Plus particulièrement, par lesdites lettres, la Commission lui aurait adressé une demande de payer l’amende nonobstant le fait qu’une garantie bancaire unique, couvrant la totalité de l’amende et des intérêts, ait été présentée au nom de Deltafina et acceptée par la Commission, et le fait qu’une procédure judiciaire intentée par cette dernière ait été encore en cours. En outre, selon elle, les effet juridiques desdites lettres sont incontestables dans la mesure où la Commission y a déclaré qu’elle procéderait au recouvrement du montant de l’amende dû, en principal et intérêts.

20      Pour statuer sur le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord, C‑516/06 P, Rec. p. I‑10685, point 27 ; voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, Rec. p. II‑1363, point 39).

21      Il est également de jurisprudence constante qu’il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêt IBM/Commission, point 20 supra, point 9 ; arrêts du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission, T‑3/93, Rec. p. II‑121, point 57, et du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec. p. II‑701, point 68).

22      Dès lors, il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, par les lettres attaquées, la Commission a adopté des actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique au sens de l’article 263 TFUE. La requérante fait valoir, en substance, que tel serait le cas dès lors que ces lettres révèlent un élément nouveau, ne découlant pas de la décision Tabac brut italien, à savoir qu’Universal serait tenue de payer l’amende qui lui a été infligée solidairement avec Deltafina, nonobstant l’existence d’une garantie bancaire constituée par celle‑ci et indépendamment du fait que la procédure judiciaire intentée par cette dernière à l’encontre de ladite décision serait toujours en cours.

23      À cet égard, il convient de relever que, dans la lettre du 12 novembre 2010, la Commission a, tout d’abord, indiqué à la requérante que, à la suite du désistement de son recours dans l’affaire T‑34/06, la décision Tabac brut italien était devenue contraignante à son égard et que, par conséquent, l’amende devait être payée par la requérante.

24      Ensuite, la Commission a invité celle‑ci à payer la somme de 35 138 104,11 euros, tout en précisant que, conformément au tableau annexé à la lettre en cause, cette somme incluait les intérêts dus à compter du jour suivant la date limite de paiement de la somme réclamée dans la décision Tabac brut italien jusqu’au 6 décembre 2010. La Commission s’est également déclarée disponible, dans le cas où la requérante souhaiterait payer l’amende avant cette date, pour indiquer quel serait le nouveau calcul des intérêts.

25      Enfin, la Commission a fourni à la requérante les coordonnées du compte bancaire sur lequel le paiement devait être effectué.

26      Dans la lettre du 30 novembre 2010, envoyée en réponse à la lettre de la requérante du 17 novembre 2010, la Commission a, en outre, indiqué que la garantie bancaire produite par Deltafina serait libérée en cas de paiement de l’amende par la requérante et que, à défaut dudit paiement avant le 13 décembre 2010, l’amende serait recouvrée en vertu de l’article 299 TFUE.

27      Force est de constater que les lettres attaquées ne produisent ainsi aucun effet juridique autonome susceptible de modifier de façon caractérisée la situation juridique de la requérante.

28      En effet, il résulte du contenu des lettres attaquées que celles‑ci constituent une simple invitation adressée à la requérante aux fins du paiement de l’amende, assortie d’intérêts de retard, qui lui a été infligée par la décision Tabac brut italien. Ainsi, dans la mesure où ces lettres se limitent a exiger un tel paiement, à la suite du désistement de la requérante du recours en annulation intenté contre ladite décision, ce qui a eu pour effet de rendre définitive son obligation de s’acquitter du montant de la condamnation qui figure dans cette dernière, les lettres attaquées ne sauraient être considérées comme ayant produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, dès lors qu’elles ne constituent, en réalité, que des actes préparatoires à des actes de pure exécution. Or, ni ces premiers actes ni d’ailleurs ces derniers ne constituent des actes attaquables (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

29      Contrairement à ce que prétend la requérante, les lettres attaquées ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à la décision Tabac brut italien, qui, ainsi qu’elle le rappelle à son article 4, second alinéa, forme titre exécutoire conformément à l’article 299 TFUE. En effet, dans cette décision la Commission a, conformément au pouvoir d’infliger des amendes dont elle est investie par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), fixé le montant de l’amende infligée, sa date d’exigibilité ainsi que le taux d’intérêts en cas de retard de paiement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec. p. II‑2169, points 46 et 47).

30      S’agissant de ce dernier point, force est de constater, en outre, que le taux d’intérêts indiqué par la Commission, aussi bien dans la lettre du 12 novembre 2010 que dans celle du 30 novembre 2010, est inférieur à celui fixé dans la décision en cas de non-paiement de l’amende dans le délai, soit 5,56 %, et correspond à celui indiqué dans la lettre de signification de la décision en cas de fourniture d’une garantie bancaire, soit 3,56 %. Or, ce simple fait ne saurait être considéré comme pouvant transformer en acte attaquable un acte qui, pour les motifs indiqués ci‑dessus, n’est pas de nature à produire, par rapport à la situation telle qu’elle résulte de la décision Tabac brut italien, des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, point 31). En tout état de cause, dans la mesure où les lettres attaquées font état d’un calcul des intérêts de retard à un taux minoré, conforme à celui arrêté par la lettre de signification de la décision Tabac brut italien, celles‑ci ne comportent pas de caractère décisionnel même au regard de la fixation du taux des intérêts de retard non remis en cause dans les affaires T‑12/06 et T‑34/06 (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance SGL Carbon/Commission, point 20 supra, points 41 à 43).

31      Il appartient donc à la Commission, après avoir dûment informé la requérante, de poursuivre ou non la procédure de recouvrement. En effet, selon l’article 299, premier alinéa, TFUE, les actes, tels que la décision Tabac brut italien, qui comportent une obligation pécuniaire, sont susceptibles d’exécution forcée, selon les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État d’exécution, par l’apposition de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l’article 299, deuxième alinéa, TFUE, par l’autorité nationale désignée. Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission que, en l’occurrence, celle‑ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale. Par ailleurs, si, aux termes du quatrième alinéa du même article, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève néanmoins de la compétence des juridictions nationales.

32      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que les lettres attaquées ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.

33      Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause cette conclusion.

34      Tout d’abord, il convient de relever que l’argument principal de la requérante, à savoir que la décision prétendument contenue dans les lettres attaquées aurait modifié la date d’exigibilité de l’amende, n’est pas fondé. En effet, la nouvelle date d’exigibilité de l’amende qui serait indiquée dans les lettres attaquées est une simple conséquence de fait, résultant du désistement de la requérante de son recours, et non un effet juridique découlant de celle‑ci.

35      En réalité, la date d’exigibilité de l’amende ne peut subir aucune modification, dès lors que la décision infligeant l’amende, même non encore définitive, forme titre exécutoire conformément à l’article 299 TFUE, ce qui implique, en principe, le paiement immédiat de celle‑ci. Certes, la Commission pouvait accorder au destinataire d’une décision infligeant une amende introduisant un recours contre celle‑ci la faculté de s’exonérer du paiement immédiat de ladite amende moyennant la fourniture d’une garantie bancaire destinée à couvrir le paiement de l’amende et des intérêts y afférents, en octroyant ainsi au destinataire de la décision le bénéfice d’un privilège qui ne résultait ni des dispositions du traité ni de celles du règlement n° 1/2003 (voir, en sens, arrêt CB/Commission, point 29 supra, point 82). Cependant, lorsque, comme en l’espèce (voir point 6 ci‑dessus), disparaît la condition essentielle pour le sursis au paiement de l’amende, à savoir le fait que le recours introduit devant le juge de l’Union par le destinataire de la décision infligeant l’amende est encore pendant, cette décision devient définitive et contraignante à l’égard dudit destinataire et l’amende doit, à nouveau, être payée immédiatement. Ainsi, dès lors que l’affaire T‑34/06, Universal/Commission, a été radiée du registre du Tribunal, la circonstance que le recours d’un autre destinataire de la décision Tabac brut italien, en l’occurrence la filiale italienne de la requérante, est toujours pendant (l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, T‑12/06, non encore publié au Recueil, rejetant le recours de Deltafina, fait l’objet d’un pourvoi enregistré sous la référence C‑578/11), n’est pas pertinente aux fins d’établir si la décision prétendument contenue dans les lettre attaquées est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.

36      S’agissant de l’argument tiré de ce que la requérante serait directement affectée par le résultat du recours introduit par Deltafina, en vertu de sa détention à 100 % de cette dernière, il convient de relever qu’il est inopérant aux fins de l’examen de la recevabilité du présent recours.

37      En effet, la question de recevabilité qui se pose en l’espèce, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, est celle de savoir si les lettres attaquées contiennent une décision produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Dès lors, la réponse à une telle question ne concerne que l’appréciation de la nature des lettres attaquées ainsi que de leurs effets juridiques et non la circonstance ayant trait au nombre d’entreprises solidairement tenues au paiement de l’amende. En tout état de cause, un tel argument vise une question de fond plutôt que de procédure, à savoir celle ayant trait à la responsabilité solidaire de la requérante. À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que, ainsi que le fait valoir la Commission, en l’espèce, l’obligation de la requérante de payer l’amende ne peut dépendre de l’issue d’une affaire distincte, telle que l’affaire T-12/06, il n’en demeure pas moins que, dans le cas où le pourvoi de Deltafina devrait aboutir à une annulation par la Cour, totale ou partielle, de la décision lui infligeant l’amende, la Commission serait tenue de restituer l’intégralité de la somme correspondant au montant en principal de l’amende éventuellement payée, à titre de responsabilité solidaire, par la requérante, assorti des intérêts moratoires produits par cette somme, dans la mesure où un tel paiement devrait être qualifié d’indu à la suite d’une éventuelle décision d’annulation voire de réduction de l’amende infligée à la filiale, qui est l’auteur du comportement infractionnel (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑113/04, non publiée au Recueil, point 58).

38      S’agissant de l’argument visant à effectuer une distinction entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, en ce que, dans cette dernière, l’entreprise concernée était responsable du paiement de l’amende qui lui avait été infligée par la Commission bien avant que celle‑ci n’ait fait les démarches pour en demander le paiement, alors que, en l’espèce, la situation de la requérante aurait changé à la suite de son désistement, de sorte que, d’après la teneur des lettres attaquées, l’amende ne serait devenue immédiatement exigible qu’à la suite de la radiation de l’affaire T-34/06, il convient de relever que cet argument manque en fait. En effet, non seulement une telle constatation ne ressort pas desdites lettres, mais la distinction entre ces deux affaires, telle que relevée par la requérante, n’existe pas, dès lors que, dans les deux cas, la Commission a procédé après avoir constaté que la décision infligeant l’amende n’était plus susceptible d’être mise en cause devant le juge de l’Union.

39      En ce qui concerne l’arrêt CB/Commission, point 29 supra, également invoqué par la requérante, il convient de relever que la situation de cette dernière et celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt sont différentes.

40      En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CB/Commission, point 29 supra, le Tribunal a considéré recevable le recours visant à l’annulation des lettres envoyées par la Commission, car celles‑ci avaient permis au requérant de se rendre compte que la Commission considérait que l’obligation de payer des intérêts de retard à partir de la date d’exigibilité de l’amende s’étendait également au cas où le juge de l’Union en avait réduit ultérieurement le montant en accueillant en partie le recours en annulation dirigé contre la décision infligeant l’amende. Plus particulièrement, dans cette affaire, la question portait sur la réclamation, par le biais des lettres contestées, du paiement d’intérêts de retard à partir d’une certaine date sur le montant réduit de l’amende fixé par le Tribunal dans son précédent arrêt du 23 février 1994, CB et Europay/Commission (T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49). Cette question constituait, selon le Tribunal, un élément nouveau par rapport non seulement à la décision principale infligeant l’amende, mais également aux conditions auxquelles, dans la lettre de notification de cette décision, la Commission avait subordonné la suspension du paiement de l’amende. Ceci n’est toutefois pas le cas dans la présente affaire où, ainsi qu’il a déjà été précisé, les lettres attaquées se bornent à solliciter le paiement de l’amende de la part de la requérante à la suite du désistement de son recours. Dans ces conditions, la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt CB/Commission, point 29 supra, ne saurait être transposée au cas d’espèce.

41      Quant à l’argument de la requérante selon lequel les lettres attaquées viseraient à communiquer une nouvelle position de la Commission selon laquelle la requérante, en tant que société mère, ne bénéficierait pas du succès éventuel du recours de Deltafina, il convient de relever qu’il ne ressort aucunement desdites lettres que, dans le cas où Deltafina devrait obtenir gain de cause à la suite du recours en annulation introduit dans l’affaire T-12/06, ou de son pourvoi devant la Cour, la requérante ne bénéficierait pas d’un tel succès (voir également point 37 ci‑dessus).

42      S’agissant de l’argument selon lequel l’effet juridique des lettres attaquées serait actuel, dans la mesure où la Commission aurait menacé, notamment, dans sa lettre du 30 novembre 2010 d’utiliser tous les moyens légaux dont elle dispose, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un effet juridique découlant d’une prétendue décision de la Commission fixant une nouvelle date d’exigibilité de l’amende, mais plutôt d’une conséquence du fait que la requérante a renoncé à l’instance et que, par conséquent, la décision Tabac brut italien est devenue définitive à son égard (voir points 34 et 35 ci‑dessus).

43      Enfin, s’agissant de la protection juridictionnelle effective, il convient d’observer, tout d’abord, que l’argument soulevé par la requérante manque de clarté. Elle allègue que, selon la Commission, même si elle ne s’était pas désistée et n’avait pas réussi à réfuter la présomption d’influence déterminante pesant sur elle, elle n’aurait pas bénéficié du succès du recours de sa filiale. Hormis le fait qu’un tel argument relève plutôt du bien fondé de la décision prétendument contenue dans les lettres attaquées, il convient de relever que l’exécution forcée d’une décision de la Commission, qui comporte à la charge d’une personne telle que la requérante une obligation pécuniaire, est régie par l’article 299 TFUE, qui, à son quatrième alinéa, prévoit des dispositions assurant une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

44      En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que, bien que la condition relative aux effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique doive être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité FUE aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ferriere Nord, point 20 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

45      En outre, il convient de relever que, même si la requérante ne peut pas introduire un recours en annulation contre la décision prétendument contenue dans lesdites lettres, elle n’est toutefois pas privée d’un accès au juge, puisque le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE reste ouvert si le comportement de l’institution en cause est de nature à engager la responsabilité de l’Union. En effet, un tel recours ne relève pas du système de contrôle de la validité des actes de l’Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, mais est disponible lorsqu’une partie a subi un préjudice du fait d’un comportement illégal d’une institution (arrêt de la Cour du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, points 82 et 83).

46      Il résulte des développements qui précèdent que les lettres attaquées ne contiennent aucune décision susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE.

47      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le présent recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de la Commission portant sur la recevabilité.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Universal Corp. est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.