Language of document : ECLI:EU:C:2000:248

ARRÊT DE LA COUR

16 mai 2000 (1)

«Pourvoi - Concurrence - Aides d'État»

Dans l'affaire C-83/98 P,

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et MM. F. Million et J.-M. Belorgey, chargés de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission (T-67/94, Rec. p. II-1), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Ladbroke Racing Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. C. Vajda, QC, et S. Kon, solicitor, ayant élu domicile en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 9-10, rue Mathias Hardt,

partie demanderesse en première instance,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet, conseiller juridique, et J. Flett, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et V. Skouris, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,


greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, la République française a, en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission (T-67/94, Rec. p. II-1, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequelcelui-ci a partiellement annulé la décision 93/625/CEE de la Commission, du 22 septembre 1993, concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au Pari mutuel urbain (PMU) et aux sociétés de courses (JO L 300, p. 15, ci-après la «décision litigieuse»).

Faits et procédure devant le Tribunal

2.
    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait les constatations suivantes:

«1    La requérante, Ladbroke Racing Ltd (ci-après 'Ladbroke‘), est une société de droit anglais, contrôlée par Ladbroke Group plc, dont l'une des activités est l'organisation et la fourniture de services de paris sur les courses hippiques au Royaume-Uni et dans d'autres pays de la Communauté européenne.

2    Le Pari mutuel urbain (ci-après 'PMU‘) est un groupement d'intérêt économique (ci-après 'GIE‘), composé des principales sociétés de courses en France (article 21 du décret 83-878, du 4 octobre 1983, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, ci-après 'décret 83-878‘), créé pour gérer les droits de ces sociétés à l'organisation de paris mutuels hors hippodrome. La gestion par le PMU de ces droits était assurée initialement sous forme de 'service commun‘ (décret du 11 juillet 1930, relatif à l'extension du pari mutuel hors hippodrome). Selon les dispositions de l'article 13 du décret 74-954, du 14 novembre 1974, relatif aux sociétés de courses de chevaux ... le PMU assure, depuis cette date, la gestion des droits des sociétés de courses sur les paris mutuels hors hippodrome à titre exclusif. Cette exclusivité du PMU est, en outre, protégée par l'interdiction, pour d'autres personnes que le PMU, d'engager ou de prendre des paris sur les courses de chevaux (article 8 de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du PMU). Elle s'étend aux paris pris sur les courses organisées en France, ainsi qu'aux paris pris en France sur les courses organisées à l'étranger, lesquels ne peuvent, également, être engagés que par les sociétés autorisées et/ou le PMU (article 15, paragraphe 3, de la loi 64-1279, du 23 décembre 1964, portant loi de finances pour 1965, et article 21 du décret 83-878, précité).

3    Le 7 avril 1989, sept sociétés appartenant au groupe Ladbroke, dont la requérante, ont déposé une plainte auprès de la Commission contre un certain nombre d'aides que les autorités françaises auraient accordées au PMU et qui seraient incompatibles avec le marché commun.

...

5    Par lettre du 11 janvier 1991, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, dutraité CEE à l'égard des sept mesures suivantes en faveur du PMU (JO C 38, p. 3):

    '1)    facilité de trésorerie représentée par les délais accordés pour le paiement de prélèvements du Trésor, à partir de 1980 et 1981;

    2)    abandon de 180 millions de francs français sur les prélèvements de 1986;

    3)    dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la ”TVA”];

    4)    utilisation des gains non réclamés afin de verser un complément d'indemnité de licenciement en 1985;

    5)    exemption de la participation des employeurs à l'effort de construction;

    6)    abandon de 1982 à 1985 de sommes provenant de l'usage qui consiste à arrondir les gains des parieurs au décime inférieur;

    7)    dispense de l'impôt sur les sociétés».

...

13    Le 22 septembre 1993, la Commission a adopté la décision 93/625/CEE mettant fin à la procédure engagée contre la France.

...

16    Dans la décision attaquée, la Commission a distingué entre deux catégories de sommes prélevées sur les paris engagés sur les courses hippiques, à savoir, d'une part, les 'prélèvements‘ ou 'prélèvements publics‘, qui représentent les sommes versées au budget général de l'État et, d'autre part, les 'prélèvements non publics‘, qui sont les sommes distribuées aux parieurs. En effet, selon la décision attaquée, sur 100 [FRF] de paris enregistrés, le PMU prélève plus ou moins 30 [FRF] et reverse plus ou moins 70 [FRF] aux parieurs. Sur les 30 [FRF] restants, le PMU couvre ses dépenses, soit plus ou moins 5,5 [FRF], les autorités nationales et la ville de Paris retiennent plus ou moins 18 [FRF] et le restant est attribué aux sociétés de courses.

17    La Commission a ensuite souligné que, si les marchés des jeux de hasard étaient traditionnellement cloisonnés en marchés nationaux, les paris sur les courses hippiques sur des hippodromes nationaux étaient cependant organisés internationalement, et que ce n'était que depuis janvier 1989, avec la création du Pari mutuel international (ci-après 'PMI‘), que le PMU avait manifesté expressément sa volonté d'étendre ses activités en dehors de la France, en concluant des accords en Allemagne et en Belgique et en entrant ainsi enconcurrence avec d'autres organisateurs de paris et, en particulier, avec Ladbroke (partie III de la décision attaquée).

18    Elle a estimé que trois des sept mesures prises par le gouvernement français en faveur du PMU, visées par la procédure ouverte au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, constituaient des aides étatiques au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

19    En effet, la Commission a considéré que l'abandon, de 1982 à 1985, d'une partie du prélèvement (315 millions de [FRF]) sur le produit de l'arrondissement des gains au décime inférieur, affecté depuis 1967, selon la loi de finances du 17 décembre 1966, au budget général de l'État, constituait une aide, parce qu'il était une 'mesure limitée dans le temps visant à résoudre un problème ponctuel‘, l'informatisation des opérations du PMU, destinée à l'aider à renforcer sa position sur le marché [parties IV et V, point 2)].

20    Elle a également estimé que la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA constituait un avantage de trésorerie assimilé à une aide d'État, mais que celui-ci était, cependant, compensé, depuis 1989 jusqu'à son abolition le 1er juillet 1993, par une consignation permanente auprès du Trésor public [parties IV et V, point 6)].

21    Enfin, s'agissant de l'exemption de la participation à l'effort de construction dont bénéficie le PMU, la Commission a considéré que, si un arrêt du Conseil d'État de 1962 avait confirmé le caractère agricole des activités des sociétés de courses et, partant, l'exemption de cette contribution en leur faveur, l'activité du PMU lui-même, à savoir l'organisation et le traitement des paris, ne constituait manifestement pas une activité agricole de sorte que, l'exemption en cause n'étant pas justifiée par le statut du PMU, elle constituait une aide d'État [parties IV et V, point 7)].

22    Toutefois, la Commission a considéré que les trois mesures en question pouvaient être exemptées au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.

23    En ce qui concerne l'aide résultant de l'abandon du produit de l'arrondissement des gains au décime inférieur, la Commission a estimé que, bien qu'il s'agissait d'une aide d'une intensité élevée (près de 29 % du coût total de l'informatisation), 'étant donné l'état du développement de la concurrence et des échanges avant la création du PMI en janvier 1989, les aides accordées entre 1982 et 1985 en faveur de l'informatisation du PMU, n'ont pas produit d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt commun, compte tenu des effets directs et indirects de ces aides sur le développement du secteur dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline‘ [partie VII, point 1)].

24    S'agissant de la dispense de la règle de décalage pour la déduction de la TVA, la Commission a considéré que, pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'aide précédente, cette aide devait aussi être considérée comme ayant été compatible avec le marché commun, jusqu'en janvier 1989. Quant à la période postérieure à 1989, les effets nuisibles de l'aide en question sur la concurrence auraient été intégralement compensés par une consignation permanente auprès du Trésor public [partie VII, point 2)].

25    En ce qui concerne l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction, la Commission a considéré que, tout comme l'aide constituée par la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, elle pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), jusqu'en 1989, mais devait être déclarée incompatible à partir de 1989 [partie VII, point 3)].

26    Pour ce qui est de la restitution de cette dernière aide, à partir de 1989, la Commission a, cependant, considéré que, s'il convenait 'de ne pas exiger le remboursement depuis cette date compte tenu de la position adoptée par les autorités françaises suivant lesquelles la retenue de la contribution en cause n'a pas pu être effectuée pour respecter l'arrêt du Conseil d'État de 1962 évoqué à la partie IV, point 7‘ (voir ci-dessus, point 21), cet argument ne pouvait 'plus être retenu depuis la notification aux autorités françaises de l'ouverture de la procédure, à savoir le 11 janvier 1991‘. La Commission a, en outre, déclaré qu'elle n'était pas en mesure de quantifier elle-même l'élément d'aide à récupérer et a demandé aux autorités françaises de déterminer elles-mêmes le montant de l'aide à récupérer et de le lui communiquer (partie VIII).

27    S'agissant des quatre autres mesures, la Commission a considéré que les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité n'étaient pas réunies.

28    En ce qui concerne les sommes représentées par les gains non réclamés, la Commission a considéré que, dans la mesure où ces sommes ont toujours été considérées comme des ressources normales, elles faisaient partie des prélèvements non publics. Leur utilisation pour couvrir, notamment, des dépenses sociales ainsi que des frais de surveillance, de contrôle et d'encouragement à l'élevage et pour financer des investissements liés à l'organisation des courses et du pari mutuel, ne saurait, par conséquent, être considérée comme une aide étatique, le critère de ressources d'État n'étant pas rempli [parties IV et V, point 1)].

29    S'agissant de la modification de la répartition des prélèvements publics (voir ci-dessus point 16), la Commission a exposé que les régimes fiscaux applicables aux courses hippiques relevaient de la compétence des États membres et que les ajustements à la hausse et à la baisse apportés aux taux d'imposition fixés ne constituaient pas des aides d'État, pour autant qu'ils étaient applicablesd'une manière uniforme à toutes les entreprises concernées. L'existence d'une aide d'État ne pouvait être envisagée que lorsqu'une baisse importante du taux d'imposition conduisait à renforcer la situation financière d'une entreprise en position de monopole. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la baisse en 1984 du prélèvement public sur les paris a été limitée (environ 1,6 %) et maintenue par la suite, ne visant pas, ainsi, à financer une opération ponctuelle. Les autorités françaises auraient agi dans le but d'accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics d'une manière permanente. Compte tenu de la particularité de la situation de ses bénéficiaires, la mesure en question aurait ainsi été non pas une aide d'État, mais une ”réforme sous forme d'ajustement 'fiscal‘ justifiée par la nature et l'économie du système en cause” [parties IV et V, point 3)].

30    En ce qui concerne l'exonération de l'impôt sur les sociétés, la Commission a estimé que, dans la mesure où cet impôt 'ne [pouvait] s'appliquer au [GIE] PMU du fait même de son fondement juridique‘, une telle exonération devait 'être considérée comme une conséquence de l'application normale du régime fiscal général‘ [partie V, point 4)].

31    S'agissant des avantages de trésorerie résultant du décalage accordé pour le versement des prélèvements publics, représentant un apport de trésorerie de presque deux mois, accordé au PMU par décisions des 24 avril 1980 et 19 février 1982, du ministre du Budget, la Commission a considéré que, dans la mesure où ces avantages ont eu pour effet d'augmenter la part des prélèvements non publics d'une manière continue depuis 1981, ils ne relevaient pas 'd'un renoncement temporaire à des ressources de la part des autorités publiques ni d'une mesure ponctuelle‘, leur appréciation devant ainsi être la même que la mesure précédente concernant la répartition des prélèvements (voir ci-dessus point 29) [parties IV et V, point 5)].»

3.
    C'est dans ces conditions qu'a été introduit devant le Tribunal le recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission y décide

1)    que les mesures suivantes échappent à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE):

    a)    facilités de trésorerie permettant au PMU de différer le paiement à l'État de certains prélèvements sur les paris;

    b)    exemption de l'impôt sur les sociétés;

    c)    exemption de l'impôt sur le revenu;

    d)    renonciation à 180 millions de FRF de prélèvements sur les paris en 1986;

    e)    droit du PMU de conserver les gains non réclamés;

    f)    exception à la règle du décalage d'un mois pour la déduction de la TVA à partir du 1er janvier 1989;

2)    que les mesures suivantes étaient compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité:

    a)    l'arrondissement au décime inférieur des gains des parieurs entre 1982 et 1985, représentant 315 millions de FRF;

    b)    l'exception à la règle du décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant le 1er janvier 1989;

    c)    l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 1er janvier 1989;

3)    a)    que pour la période antérieure au 11 janvier 1991, il n'est pas nécessaire de restituer l'aide accordée au PMU sous la forme d'une exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction;

    b)    que la Commission n'a pas l'obligation de déterminer elle-même le montant de l'aide découlant de l'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction, dont la Commission a ordonné la restitution pour la période postérieure au 11 janvier 1991.

L'arrêt attaqué

4.
    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la qualification d'une mesure d'aide d'État, qui, selon le traité, incombe tant à la Commission qu'au juge national, ne saurait, en principe, justifier, en l'absence de circonstances particulières dues notamment à la nature complexe de l'intervention étatique en cause, la reconnaissance d'un large pouvoir d'appréciation à la Commission. Il a rappelé que, s'il est vrai que la fiscalité ainsi que la mise en place des régimes fiscaux relèvent de la compétence des autorités nationales, il n'en reste pas moins que l'exercice d'une telle compétence peut, le cas échéant, se révéler incompatible avec l'article 92, paragraphe 1, du traité (points 51 à 54).

5.
    À la lumière de ces considérations, le Tribunal a, en premier lieu, examiné les trois critères retenus par la Commission en vue d'apprécier si la modification de la répartition des prélèvements intervenue en 1985 et 1986 relevait ou non du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (points 55 à 66). En effet, selon la décision litigieuse, la mesure en question, tout d'abord, ne constituait qu'une baisse limitée du taux des prélèvements (environ 1,6 %), ne renforçant pas la situation financière d'une entreprise en monopole, ensuite, était de caractère permanent, et,enfin, ne visait pas à financer une opération ponctuelle, mais «à accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics» (voir point 51).

6.
    À cet égard, le Tribunal a jugé que les trois critères mentionnés, tels qu'appliqués dans le cas d'espèce, n'étaient pas de nature à justifier la conclusion de la Commission selon laquelle la réduction du taux du prélèvement ne revêtait pas le caractère d'une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais s'apparentait à une réforme sous la forme d'un ajustement fiscal justifié par la nature et l'économie du système en cause (point 62).

7.
    En deuxième lieu, s'agissant des facilités de trésorerie permettant au PMU de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris, le Tribunal a jugé d'abord que le seul fait que la mesure en question relevait d'un système spécifique, destiné à régir seulement le secteur concerné, et non d'un régime dérogatoire au régime fiscal général, ne saurait la soustraire à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (points 74 à 77).

8.
    Or, selon le Tribunal, une mesure étatique, qu'elle soit de nature permanente ou temporaire, ayant comme effet d'accorder des avantages financiers à une entreprise et d'améliorer sa situation financière, relève de la notion d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, de sorte que la distinction entre une modification permanente et une modification temporaire des modalités du versement des prélèvements ne constitue pas un critère suffisant pour écarter l'application, en l'espèce, de cette disposition (point 78).

9.
    Ensuite, quant au fait que la modification du régime du versement au Trésor public des prélèvements publics n'a pas constitué une mesure ponctuelle et dérogatoire, mais une modification d'ordre général du régime fiscal profitant à l'ensemble du secteur des courses hippiques, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce qu'affirmait la Commission, la décision litigieuse ne contient aucune considération en ce sens et que, selon cette décision, le décalage des versements dus au Trésor public avait été accordé par le ministre du Budget uniquement au profit du PMU. Le fait que l'institution du pari mutuel en France puisse apporter, en général, des avantages non seulement aux membres du PMU, mais aussi, de façon indirecte, à des sociétés qui ne sont pas membres de celui-ci, ne saurait constituer, selon le Tribunal, un élément d'appréciation déterminant (point 79).

10.
    Enfin, en ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel l'intervention étatique en question s'inscrivait dans le cadre d'une imposition particulièrement lourde du secteur des courses, qui serait nettement supérieure à celle d'autres secteurs, le Tribunal a jugé que cet argument, présenté pour la première fois devant lui, sans être accompagné d'éléments de preuve suffisants, n'était pas de nature à démontrer, à lui seul, le bien-fondé de la thèse de la Commission (point 81).

11.
    En troisième lieu, s'agissant de la mise à la disposition du PMU des gains non réclamés, le Tribunal a estimé que de telles ressources ne sauraient être considérées comme des «ressources normales» revenant aux sociétés de courses et au PMU, mais comme des «ressources étatiques», dont l'affectation éventuelle au budget de l'État dépend de la réunion de certaines conditions définies par le législateur (points 105 à 108). Selon le Tribunal, cette même conclusion pourrait être tirée de la décision du législateur français d'élargir les utilisations possibles de gains non réclamés à certaines activités de nature sociale des sociétés de courses (points 109 à 110).

12.
    Le Tribunal en a inféré que la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure en question, bien qu'elle visât à financer les dépenses sociales des sociétés de courses liées à l'organisation du pari mutuel, ne constituait pas une aide d'État, faute d'un transfert de ressources d'État, est fondée sur des prémisses erronées (point 111).

13.
    En quatrième lieu, en ce qui concerne la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA après le 1er janvier 1989, le Tribunal a constaté qu'il ressortait du dossier que la consignation permanente auprès du Trésor public à laquelle les sociétés de courses étaient obligées de procéder, en contrepartie de la dispense qui leur avait été accordée le 1er août 1969, existait, non pas depuis 1989, mais depuis 1969, ainsi que l'a admis la Commission lors de l'audience, et que la décision litigieuse était donc entachée sur ce point d'une erreur évidente (points 118 et 119).

14.
    Faute d'un examen circonstancié par la Commission de la question de savoir si la consignation permanente avait eu, avant 1989, pour effet de neutraliser les avantages de trésorerie résultant du décalage pour la déduction de la TVA, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'existence d'une aide d'État à cet égard. L'appréciation par la Commission de la mesure en question étant, en tout état de cause, entachée d'une erreur, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions de la requérante et d'annuler sur ce point la décision litigieuse (points 120 à 122).

15.
    En dernier lieu, s'agissant de l'obligation de récupération d'une aide incompatible avec le marché commun, le Tribunal a examiné si la Commission, lorsqu'elle prend une décision ordonnant à l'État membre concerné de récupérer une telle aide, peut limiter dans le temps les effets de cette décision, au motif qu'un arrêt d'une juridiction nationale, par sa teneur, serait, selon l'État membre concerné, de nature à créer dans le chef du bénéficiaire de l'aide une confiance légitime en sa légalité (point 180).

16.
    Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, le Tribunal a jugé qu'il n'incombe pas à l'État membre concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer des circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une aide illégale, et ceci dans le cadre des procédures devant les autorités étatiques ou le juge national (points 179 à 184). Le Tribunal en a conclu que la décision litigieuse, dans la mesure où elle limite dans le temps l'obligation des autorités françaises d'exiger la restitution de l'aide non pas à partir de 1989, date à compter de laquelle elle a été déclarée incompatible, mais à partir de l'engagement dela procédure, soit le 11 janvier 1991, est entachée d'une violation de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) (point 185).

17.
    Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci arrête,

-    d'une part, que certains avantages accordés au PMU résultant

    a)    de la modification de la répartition des prélèvements intervenue en 1985 et 1986,

    b)    des facilités de trésorerie octroyées à ce dernier par l'autorisation de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris,

    c)    de la mise à disposition des gains non réclamés, et

    d)    de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, après le 1er janvier 1989,

    ne constituent pas des aides d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité;

-    d'autre part, que l'obligation des autorités françaises d'exiger la restitution de l'aide résultant de l'exonération du PMU de la contribution à l'effort de construction ne remonte pas à 1989, mais au 11 janvier 1991.

18.
    Le recours a été rejeté pour le surplus et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.

Le pourvoi

19.
    À l'appui de son pourvoi, la République française invoque deux moyens fondés sur des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l'application des articles 92, paragraphes 1 et 2, ainsi que 93, paragraphe 2, du traité.

Sur le premier moyen

20.
    Par son premier moyen, articulé en quatre branches, la requérante conteste l'arrêt du Tribunal en tant qu'il a censuré la décision litigieuse en ce qu'elle a exclu du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité les mesures relatives, en premier lieu, à la modification de la répartition des prélèvements sur les paris intervenue en 1985 et 1986, en second lieu, aux facilités de trésorerie octroyées au PMU et résultant de l'autorisation de différer le paiement de certains desdits prélèvements, en troisièmelieu, à la mise à la disposition de ce dernier du montant des gains non réclamés par les parieurs et, en dernier lieu, à la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA pour la période postérieure au 1er janvier 1989.

21.
    Par la première branche de ce premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant que les trois critères retenus par la Commission pour dénier la qualification d'aide d'État à la mesure relative à la baisse des prélèvements publics au profit du PMU étaient inappropriés pour écarter l'existence d'une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

22.
    La requérante fait valoir, en premier lieu, que, pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a, en violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), insuffisamment motivé certaines étapes de son raisonnement et aurait omis de prendre position sur des éléments déterminants invoqués tant par la Commission, dans la décision litigieuse et ses mémoires devant le Tribunal, que par elle-même, dans son mémoire en intervention, tout en fondant une partie dudit raisonnement sur des prémisses inexactes.

23.
    À cet égard, il convient de constater d'emblée que l'argumentation de la requérante est relative à la nature et à l'étendue du contrôle de l'appréciation portée par la Commission à propos de la qualification par cette dernière d'aide d'État d'une mesure prise par les autorités nationales.

24.
    Selon la requérante, la nature particulière du contrôle des aides d'État implique que, lorsqu'il est appelé à apprécier les faits de l'espèce à l'aune de la règle de droit, le juge doit se borner à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Ce type de contrôle ne saurait être réservé à des circonstances particulières dont il est par ailleurs souvent difficile de déterminer l'existence. Par conséquent, en affirmant en substance qu'il ne doit pas se limiter à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence ou non d'une aide, sauf circonstances particulières dues notamment à la nature complexe de l'intervention étatique en cause, le Tribunal aurait défini de manière erronée la nature du contrôle qu'il doit exercer.

25.
    À cet égard, il suffit de relever que la notion d'aide d'État, telle qu'elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs. Pour cette raison, le juge communautaire doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Le Tribunal n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'étendue du contrôle juridictionnel des appréciations de la Commission.

26.
    En deuxième lieu, quant au contrôle effectué en l'espèce par le Tribunal, la requérante reproche à ce dernier d'avoir fait une appréciation erronée des arguments invoqués par la Commission pour considérer que la mesure de baisse des prélèvements publics nerelevait pas de l'article 92, paragraphe 1. Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a omis de vérifier si les critères retenus par la Commission à cette fin étaient justifiés, ainsi que l'indique la Commission dans la décision litigieuse, par la nature et l'économie du système spécifique en cause dont il a par ailleurs reconnu l'existence. De ce fait, il aurait commis une erreur de droit déterminante pour la solution du litige.

27.
    La requérante fait valoir que, dans le cadre de régimes ouverts à l'ensemble de l'économie, l'examen de la conformité de certaines mesures avec l'article 92, paragraphe 1, du traité en raison de la nature et de l'économie du système dans lequel celles-ci s'inscrivent est essentiel lorsqu'il s'agit de distinguer les mécanismes susceptibles de constituer des aides d'État de ceux qui n'entrent pas dans les prévisions de ladite disposition, précisément en raison du fait qu'ils trouvent leur justification dans la nature et l'économie du système. Le Tribunal ne pouvait donc éviter de s'interroger sur l'existence en l'espèce d'une telle justification avant de qualifier d'aide la mesure dont il s'agit.

28.
    À cet égard, il convient de relever qu'il ressort clairement du point 76 de l'arrêt attaqué que le Tribunal non seulement avait connaissance des spécificités du régime fiscal applicable aux paris sur les courses hippiques en France, mais encore qu'il en a tenu compte.

29.
    En outre, le raisonnement de la requérante se fonde sur une erreur d'analyse de la décision litigieuse. Ainsi que le relève M. l'avocat général aux points 25 et 26 de ses conclusions, cette dernière n'a pas invoqué a priori et en termes vagues la spécificité du système français de prélèvements fiscaux sur les paris sur les courses hippiques dans le but de ne pas qualifier d'aide étatique la diminution des versements en faveur du Trésor public. Au contraire, la Commission a appliqué trois critères d'interprétation dont elle a tiré les trois arguments mentionnés au point 5 du présent arrêt, pour parvenir à la conclusion que ladite diminution ne constituait pas une aide d'État mais une «réforme sous forme d'ajustement 'fiscal‘ justifiée par la nature et l'économie du système en cause». Par conséquent, l'argumentation selon laquelle le critère tiré de la nature et de l'économie du système serait autonome par rapport aux trois autres critères ou constituerait le fondement juridique de l'appréciation de la Commission est dépourvue de tout fondement.

30.
    Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas méconnu ni refusé de prendre en considération le critère de la nature et de l'économie du système lorsqu'il a examiné si, compte tenu des circonstances de fait de l'espèce, c'est à bon droit que la Commission a considéré que la mesure de baisse des prélèvements publics ne relevait pas du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

31.
    En troisième lieu, le gouvernement français reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur en ce qui concerne la qualification juridique des faits en jugeant implicitement que la Commission ne pouvait pas déduire de l'absence de financement d'une opération ponctuelle et de la variation limitée des prélèvements publics que la baisse du taux deceux-ci au profit de l'institution des courses à hauteur de 1,6 % était conforme à la nature et à l'économie du système et ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1.

32.
    À cet égard, il convient de relever que le Tribunal, aux points 57 à 59 de l'arrêt attaqué, tout en mettant en doute la validité de ces deux critères retenus par la Commission, a en tout état de cause constaté que la modification du taux des prélèvements publics visait à financer une opération ponctuelle et que la baisse dudit taux ne présentait pas un caractère limité.

33.
    Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que la Cour vérifie si c'est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission ne pouvait valablement recourir à ces critères pour apprécier si la mesure fiscale en cause ne constituait pas une aide d'État.

34.
    Quant aux arguments invoqués par la requérante à l'encontre des constatations du Tribunal rappelées au point 32 du présent arrêt, ils reviennent à contester l'appréciation des faits portée par le Tribunal. Or, une telle appréciation ne saurait être remise en cause à l'occasion d'un pourvoi. Il s'ensuit que les arguments en question doivent être rejetés comme irrecevables.

35.
    En dernier lieu, l'ultime argument de la première branche du premier moyen consiste à soutenir que l'arrêt attaqué révèle une contradiction de motifs. À cet égard, la requérante se réfère en particulier au point 154 de celui-ci, dans lequel le Tribunal a constaté qu'«il ressort de la décision attaquée que, avant la création du PMI en janvier 1989, il n'y avait pas d'échanges entre la France et les autres États membres, ce qui implique que avant cette date il n'y avait même pas de concurrence entre le PMU et les autres opérateurs économiques présents sur le marché communautaire de la prise des paris».

36.
    Selon la requérante, il résulterait des termes mêmes de l'article 92, paragraphe 1, du traité que cette constatation aurait dû conduire le Tribunal à juger qu'aucune mesure mise en oeuvre au profit du PMU avant 1989, et, notamment, l'ajustement des prélèvements publics à compter de 1985, au moins dans ses effets jusqu'à la fin de 1988, ne pouvait constituer une aide d'État visée par cette disposition.

37.
    Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, il résulte des points 51 à 62 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a seulement vérifié si les trois critères mentionnés dans la décision litigieuse à propos de la modification des prélèvements publics étaient suffisants pour justifier la conclusion selon laquelle cette modification constituait une réforme sous forme d'ajustement fiscal justifié par la nature et l'économie du système en cause. En revanche, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres critères d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et, en particulier, sur la question de savoir si la concurrence sur le marché communautaire de la prise de paris était affectée par cet ajustement des prélèvements publics. Il ne saurait donc y avoir contradiction entre la conclusion exposée au point 62 et les considérations contenues au point 154 de l'arrêt attaqué.

38.
    Les mêmes considérations sont valables pour les autres mesures étatiques examinées par le Tribunal.

39.
    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

40.
    Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante critique l'arrêt attaqué en tant que le Tribunal a jugé que la Commission a fait une application erronée de l'article 92, paragraphe 1, du traité, en considérant que les facilités de trésorerie ayant permis au PMU de différer le paiement de certains prélèvements sur les paris ne constituaient pas une aide d'État.

41.
    À cet égard, il convient de constater, tout d'abord, que la requérante réitère en partie les griefs soulevés dans la première branche du moyen, relativement à l'étendue du contrôle du juge et au fait que le Tribunal aurait négligé de tenir compte de la nature particulière et de l'économie du système de prélèvements sur les paris sur les courses hippiques en France. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 23 à 30 du présent arrêt, ces griefs doivent être rejetés.

42.
    Ensuite, la République française reproche au Tribunal d'avoir jugé, au point 79 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse ne comporte aucune considération de nature à démontrer que la modification du régime du versement au Trésor public des prélèvements sur les paris ne constituait pas une mesure ponctuelle et dérogatoire, mais une modification d'ordre général du régime fiscal profitant à l'ensemble du secteur des courses hippiques et pas seulement au PMU.

43.
    Enfin, la requérante invoque le fait que, contrairement à ce qu'indique le Tribunal au point 81 de l'arrêt attaqué, la Commission a bien fourni dans la décision litigieuse des éléments montrant que l'intervention étatique en cause s'inscrivait dans le cadre d'une imposition particulièrement lourde du secteur des courses, laquelle est nettement supérieure à celles d'autres secteurs.

44.
    À cet égard, il suffit de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général aux points 37 et 39 de ses conclusions, que ces arguments se réfèrent à l'appréciation des faits par le Tribunal, laquelle ne saurait être remise en cause devant la Cour à l'occasion d'un pourvoi. En conséquence, cette deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

45.
    Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 111 de l'arrêt attaqué, que la conclusion de la Commission, selon laquelle la mise à la disposition du PMU des gains non réclamés par les parieurs, bien qu'elle visât à financer des dépenses sociales des sociétés de course, ne constituait pas une aide d'État en raison de l'absence de transfert de ressources étatiques, était fondée sur des prémisses erronées et devait, pour ce motif, être annulée.

46.
    Selon la requérante, l'arrêt attaqué devrait être annulé sur ce point dès lors que, compte tenu de la nature et de l'économie du système en cause, les ressources qui restent à l'institution après le paiement des gains aux parieurs et des prélèvements publics constituent des ressources normales de celle-ci. Le seul fait que la puissance publique limite, à un moment donné, l'utilisation d'une partie de ces ressources à des objectifs particuliers ne saurait transformer leur nature et en faire des ressources étatiques.

47.
    À cet égard, il convient de rappeler que, aux points 105 à 108 de l'arrêt attaqué, le Tribunal justifie son appréciation relative à la qualification de ladite mesure nationale en tant qu'aide d'État. Ainsi que le relève M. l'avocat général au point 42 de ses conclusions, cette appréciation ne laisse place à aucune critique du point de vue de sa régularité en droit.

48.
    Il ressort desdits points de l'arrêt attaqué que la mesure en question a eu pour effet de permettre aux sociétés de courses de faire face à certaines dépenses sociales du PMU et que le montant des sommes correspondant aux gains non réclamés est contrôlé par les autorités françaises compétentes. Le Tribunal en a déduit au point 109 de l'arrêt attaqué que, dans la mesure où la réglementation nationale élargit les utilisations possibles de ces sommes à d'autres activités des sociétés de courses que celles initialement prévues, le législateur national a, du fait de cet élargissement, effectivement renoncé à des ressources qui, en principe, auraient dû être reversées au budget de l'État.

49.
    Le Tribunal ajoute au point 110 que, dans la mesure où ces ressources ont été utilisées «pour financer des dépenses sociales, notamment», ainsi qu'il est indiqué dans la décision litigieuse, elles constituent, selon une jurisprudence constante, une réduction des charges sociales que doit normalement supporter une entreprise et donc une aide en sa faveur.

50.
    À cet égard, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission

(T-358/94, Rec. p. II-2109), invoqué par la requérante, confirme de manière très claire, en son point 67, que l'article 92, paragraphe 1, du traité englobe tous les moyens pécuniaires que le secteur public peut effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine dudit secteur. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure de mise à la disposition du PMU des gains non réclamés ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État et pour que ladite mesure entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

51.
    La troisième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée.

52.
    La quatrième branche du premier moyen est relative aux points 118 à 122 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal impute à la Commission une erreur de fait en ce quiconcerne la mise en oeuvre de la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, dans la mesure où elle a considéré que le système de la consignation permanente auprès du Trésor public, neutralisant les avantages de trésorerie résultant de ce décalage, n'existait que depuis 1989, alors qu'il avait commencé à s'appliquer dès 1969.

53.
    La requérante fait valoir que le Tribunal a annulé l'appréciation de la Commission concernant la période postérieure au 1er janvier 1989 en se fondant sur des éléments essentiellement relatifs à la période antérieure à cette date. Elle ajoute que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur ces seuls éléments pour en tirer la conclusion que l'appréciation de la Commission relative à l'ensemble de la période postérieure à ladite date était erronée. À cet égard, l'arrêt du Tribunal serait entaché d'un vice de raisonnement et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation.

54.
    Ces griefs ne sauraient être retenus en ce qu'ils reposent sur une analyse erronée de l'arrêt attaqué. À la différence de ce que prétend la requérante, le Tribunal n'a pas jugé que la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA constituait une aide étatique, s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 1989, mais il s'est limité à constater que, étant donné les erreurs de fait manifestes sur lesquelles était fondé l'ensemble de l'argumentation de la Commission à cet égard, il lui était impossible de se prononcer sur l'existence ou non d'une aide d'État en la matière. Une telle appréciation au fond échappe au contrôle qui peut être exercé par la Cour dans le cadre d'un pourvoi. En conséquence, la dernière branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable.

Sur le second moyen

55.
    Par son second moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que, au point 185 de celui-ci, le Tribunal a jugé que la décision litigieuse a méconnu l'article 93, paragraphe 2, du traité en limitant dans le temps l'obligation pour les autorités françaises d'exiger la restitution de l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction au bénéfice du PMU à la période postérieure au 11 janvier 1991, date à laquelle a été engagée la procédure à l'encontre de la République française, alors que le remboursement de l'aide d'État aurait dû être exigé à compter de la date à laquelle celle-ci a été déclarée incompatible avec le marché commun, soit à partir de l'année 1989.

56.
    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, l'incompatibilité avec le traité de l'exonération de la participation du PMU à l'effort de construction à compter de 1989; toutefois, elle a considéré que ce dernier ne devait rembourser les sommes correspondantes qu'à compter de la date d'ouverture de la procédure en janvier 1991, en raison de la situation de confiance légitime quant à la légalité de ladite exonération dans laquelle se trouvait jusqu'alors le bénéficiaire, en raison de l'existence d'un arrêt du Conseil d'État (France), selon lequel les activitésdes sociétés de courses présentaient un caractère agricole et pouvaient dès lors être dispensées de la contribution à l'effort de construction.

57.
    Le Tribunal, pour sa part, a estimé, au point 184 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait pas prendre elle-même en compte la situation de confiance légitime du bénéficiaire, telle qu'invoquée par l'État membre, pour écarter l'exigence de remboursement d'une aide qu'elle juge incompatible avec le marché commun.

58.
    Selon la requérante, l'arrêt du Tribunal est entaché sur ce point d'une erreur de droit. Plus précisément, la requérante reproche au Tribunal d'avoir refusé à la Commission la possibilité d'examiner l'argument de l'État membre selon lequel le bénéficiaire de l'aide litigieuse pouvait se prévaloir d'une confiance légitime dans la légalité de celle-ci. Elle ajoute que la position du Tribunal alourdit excessivement la procédure, dans la mesure où elle ne permet pas l'examen d'un argument essentiel, qui touche directement à la question de la récupération des aides, dès le stade du contrôle exercé par la Commission.

59.
    Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal a affirmé, au point 183 de l'arrêt attaqué, qu'il n'incombe pas à l'État concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer l'existence de circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une aide illégale, et ceci dans le cadre des procédures devant les autorités étatiques ou le juge national, il suffit de relever en l'espèce que, ainsi que l'avait fait valoir à juste titre la demanderesse en première instance devant le Tribunal, la décision litigieuse était en tout état de cause insuffisamment motivée en ce qui concerne la renonciation à exiger le remboursement d'une partie de l'aide déclarée incompatible.

60.
    Dans cette décision, la Commission s'est en effet limitée à faire mention de l'existence de l'arrêt du Conseil d'État, sans indiquer en aucune façon pour quels motifs il s'agissait à ses yeux d'une circonstance exceptionnelle de nature à faire naître une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire de l'aide, malgré le non-respect des règles prévues à l'article 93 du traité.

61.
    Dans ces conditions, il convient de reconnaître que c'est à juste titre que le Tribunal a conclu que la décision litigieuse, dans la mesure où elle n'exigeait le remboursement de l'aide résultant de l'exonération de la contribution à l'effort de construction au bénéfice du PMU qu'à partir de l'engagement de la procédure, soit le 11 janvier 1991, devait être annulée.

62.
    Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le second moyen.

63.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, aucun des deux moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n'étant fondé, celui-ci ne peut qu'être rejeté.

Sur les dépens

64.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida Edward

Sevón Schintgen Kapteyn Puissochet

Hirsch Jann Ragnemalm Skouris

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2000.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1: Langue de procédure: l'anglais.