Language of document : ECLI:EU:C:2016:70

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

1er février 2016 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑698/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile) (Royaume-Uni)], par décision du 9 décembre 2015, parvenue à la Cour le 28 décembre 2015, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

David Davis,

Tom Watson,

Peter Brice,

Geoffrey Lewis,

en présence de:

Open Rights Group,

Privacy International,

The Law Society of England and Wales,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. T. von Danwitz, et l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238) par lequel la Cour a déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (le ministre de l’Intérieur) à MM. Davis, Watson, Brice et Lewis au sujet de la conformité avec le droit de l’Union de la section 1 de la loi de 2014 sur la conservation des données et les pouvoirs d’enquête (Data Retention and Investigatory Powers Act 2014, ci-après la «DRIPA»).

3        Il ressort de la décision de renvoi que MM. Davis, Watson, Brice et Lewis ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Banc de la Reine (chambre administrative)] des recours juridictionnels en contrôle de légalité («judicial review») du régime de conservation des données figurant dans la section 1 de la DRIPA, habilitant le ministre de l’Intérieur à imposer aux opérateurs de télécommunications publiques la conservation de toutes les données relatives à des communications pour une durée maximale de douze mois, la conservation du contenu des communications en cause étant exclue.

4        Par jugement du 17 juillet 2015, cette juridiction a constaté que ledit régime n’était pas compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il ne répond pas aux exigences posées par l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238), qu’elle a considérées comme étant applicables aux réglementations des États membres en matière de conservation des données relatives à des communications électroniques et à l’accès à de telles données. Le ministre de l’Intérieur a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

5        Les défendeurs au principal soutiennent devant la juridiction de renvoi, notamment, qu’un régime national prévoyant la conservation des données relatives à des communications électroniques doit respecter les exigences découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37), ainsi que des articles 7 et 8 de la Charte. La section 1 de la DRIPA constituerait une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte et serait incompatible avec ces articles en ce qu’elle ne respecterait pas les exigences posées par l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238).

6        Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238) doit être interprété en ce sens qu’il pose des exigences, au regard des articles 7 et 8 de la Charte, qui s’imposent à un régime national régissant la conservation des données relatives à des communications électroniques et l’accès à de telles données. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 7 et 8 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que les exigences découlant de ces articles sont plus strictes que celles découlant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tel qu’interprété respectivement par la Cour et la Cour européenne des droits de l’homme.

7        Dans la décision de renvoi et par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour que cette décision, la juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à une procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

8        L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

9        En l’espèce, la juridiction de renvoi fait valoir qu’il serait souhaitable de joindre ou de traiter en parallèle la présente demande de décision préjudicielle avec l’affaire préjudicielle Tele2 Sverige (C-203/15), pendante devant la Cour, introduite par une juridiction suédoise au sujet de la conformité avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 ainsi que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte d’une législation suédoise prévoyant la conservation des données relatives aux communications électroniques. En outre, selon les explications de la juridiction de renvoi, la DRIPA expire le 31 décembre 2016 et il existe une incertitude quant à la portée de l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238) au regard de toute législation susceptible d’être adoptée par les États membres en matière de conservation des données relatives aux communications électroniques.

10      À cet égard, il convient de constater qu’une réglementation nationale permettant la conservation de toutes les données relatives à des communications électroniques ainsi que l’accès ultérieur à ces données est susceptible de comporter des ingérences graves dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (voir arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 37).

11      Une réponse de la Cour intervenant dans de brefs délais pourrait donc être de nature à lever les incertitudes que la juridiction de renvoi éprouve à l’égard des éventuelles ingérences graves dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte et à l’égard d’une éventuelle justification de celles-ci.

12      En outre, il importe de relever que le délai de validité de la DRIPA justifie, eu égard à l’esprit de coopération qui caractérise les relations entre les juridictions des États membres et la Cour, une réponse urgente de cette dernière aux questions posées par la juridiction de renvoi.

13      Ces circonstances sont de nature à justifier le traitement de la présente affaire dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

14      Dès lors, il convient de soumettre l’affaire C‑698/15 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

L’affaire C-698/15 est soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Signature(s)


* Langue de procédure: l’anglais.