Language of document : ECLI:EU:C:2010:129

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

9 mars 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Principe du pollueur-payeur – Directive 2004/35/CE – Responsabilité environnementale – Applicabilité ratione temporis – Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de cette directive et continuant après cette date – Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d’entreprises – Exigence d’une faute ou d’une négligence – Exigence d’un lien de causalité – Mesures de réparation – Obligation de consultation des entreprises concernées – Annexe II de ladite directive»

Dans les affaires jointes C‑478/08 et C‑479/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Italie), par décisions du 3 juillet 2008, parvenues à la Cour le 6 novembre 2008, dans les procédures

Buzzi Unicem SpA (C-478/08),

ISAB Energy Srl,

Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero della Salute,

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero delle Infrastrutture,

Ministero dei Trasporti,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Interno,

Regione siciliana,

Assessorato regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia),

Assessorato regionale Industria (Sicilia),

Prefettura di Siracusa,

Istituto superiore di Sanità,

Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia),

Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia),

Agenzia Protezione Ambiente e Servizi tecnici (APAT),

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia),

Istituto centrale Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare,

Subcommissario per la Bonifica dei Siti contaminati,

Provincia regionale di Siracusa,

Consorzio ASI Sicilia orientale Zona Sud,

Comune di Siracusa,

Comune di Augusta,

Comune di Melilli,

Comune di Priolo Gargallo,

Azienda Unità sanitaria locale N. 8,

Sviluppo Italia Aree Produttive SpA,

Sviluppo Italia SpA,

en présence de:

ENI Divisione Exploration and Production SpA,

ENI SpA,

Edison SpA,

et

Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08),

contre

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero della Salute,

Regione siciliana,

Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia),

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du principe du pollueur-payeur et de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant les sociétés Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy Srl, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA et Dow Italia Divisione Commerciale Srl à différentes autorités nationales, régionales et communales italiennes au sujet des mesures de réparation de dommages environnementaux adoptées par ces autorités en ce qui concerne la rade d’Augusta (Italie) autour de laquelle se trouvent les installations et/ou terrains desdites sociétés.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants de la directive 2004/35, pertinents au regard des présentes affaires, sont libellés comme suit:

«(1)      Il existe actuellement dans la Communauté de nombreux sites pollués qui présentent des risques graves pour la santé, et les pertes de biodiversité se sont accélérées de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. L’absence d’action pourrait aboutir à une pollution accrue des sites et à des pertes encore plus graves de biodiversité à l’avenir. […] Il convient de tenir compte des conditions locales lors de la prise de décisions sur la manière de réparer les dommages.

(2)      Il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant le principe du ‘pollueur-payeur’ inscrit dans le traité [CE], et conformément au principe du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l’exploitant dont l’activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d’inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.

(3)      […] l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc […] être mieux réalisé au niveau communautaire […]

[…]

(7)      Aux fins de l’évaluation des dommages affectant les sols tels qu’ils sont définis dans la présente directive, il est souhaitable de recourir à des procédures d’évaluation des risques afin de déterminer dans quelle mesure la santé humaine est susceptible d’être affectée.

(8)      Il convient que la présente directive s’applique, en ce qui concerne les dommages environnementaux, aux activités professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Ces activités devraient en principe être identifiées au regard de la législation communautaire pertinente qui prévoit des obligations réglementaires à l’égard de certaines activités ou pratiques considérées comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement.

(9)      Il convient que la présente directive s’applique, en ce qui concerne les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà identifiées directement ou indirectement au regard de la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement. Dans ce cas, il convient que l’exploitant ne soit tenu pour responsable au titre de la présente directive que s’il a commis une faute ou une négligence.

[…]

(13)      Toutes les formes de dommages environnementaux ne peuvent être réparées dans le cadre d’un régime de responsabilité. Pour que ce dernier fonctionne, il faut un ou plusieurs pollueurs identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. La responsabilité ne constitue pas de ce fait un instrument approprié face à la pollution à caractère étendu et diffus, pour laquelle il est impossible d’établir un lien entre les incidences environnementales négatives et l’acte ou l’omission de certains acteurs individuels.

[…]

(24)      Il est nécessaire de garantir l’existence de moyens efficaces de mise en œuvre et d’exécution, tout en assurant une protection adéquate des intérêts légitimes des exploitants concernés ainsi que des autres parties intéressées. Il convient que les autorités compétentes soient responsables de tâches spécifiques pour lesquelles elles disposeraient d’un pouvoir discrétionnaire approprié de l’administration, notamment pour ce qui est d’évaluer l’importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation à prendre.

[…]

(30)      Les dispositions de la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux dommages causés avant l’expiration du délai de transposition.»

4        L’article 2, point 11, de la directive 2004/35 définit les «mesures de réparation» comme «toute action, ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l’annexe II».

5        L’article 3 de la même directive, intitulé «Champ d’application», dispose, à son paragraphe 1, que celle-ci s’applique aux:

«[…]

a)      dommages causés à l’environnement par l’une des activités professionnelles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités;

b)      dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l’une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités, lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence.»

6        L’article 4, paragraphe 5, de ladite directive prévoit que celle-ci «s’applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu’il est possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants».

7        L’article 6 de la directive 2004/35, intitulé «Action de réparation», prévoit:

«1.      Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, l’exploitant informe sans tarder l’autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend:

a)      toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; et

b)      les mesures de réparation nécessaires conformément à l’article 7.

2.      L’autorité compétente peut, à tout moment:

a)      obliger l’exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s’étant produit;

b)      prendre, contraindre l’exploitant à prendre ou donner des instructions à l’exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

c)      obliger l’exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

d)      donner à l’exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou

e)      prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

3.      L’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l’exploitant ne s’acquitte pas de ses obligations aux termes du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, point b), point c) ou point d), ne peut être identifié ou n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l’autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.»

8        L’article 7 de la directive 2004/35, intitulé «Définition des mesures de réparation», dispose:

«1.      Les exploitants déterminent, conformément à l’annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l’approbation de l’autorité compétente, à moins que celle-ci n’ait pris des mesures au titre de l’article 6, paragraphe 2, point e), et paragraphe 3.

2.      L’autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément à l’annexe II, le cas échéant, avec la collaboration de l’exploitant concerné.

3.      Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l’autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l’autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

L’autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l’étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

4.      L’autorité compétente invite les personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.»

9        S’agissant des coûts liés à la prévention et à la réparation, l’article 8, paragraphes 1 à 3, de la directive 2004/35 énonce:

«1.      L’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente directive.

2.      Sous réserve des paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente recouvre, notamment par le biais d’une caution ou d’autres garanties appropriées, auprès de l’exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu’elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive.

Toutefois, l’autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l’intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l’exploitant ne peut pas être identifié.

3.      Un exploitant n’est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente directive lorsqu’il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:

a)      est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

[…]

Dans ces cas, les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour permettre à l’exploitant de recouvrer les coûts encourus.»

10      L’article 9 de ladite directive, intitulé «Affectation des coûts en cas de causalité multiple», est libellé comme suit:

«La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales relatives à l’affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l’utilisateur d’un produit.»

11      L’article 11 de la même directive, intitulé «Autorité compétente», prévoit:

«1.      Les États membres désignent l’autorité compétente ou les autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans la présente directive.

2.      L’obligation d’établir quel exploitant a causé les dommages ou la menace imminente de dommages, d’évaluer l’importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’annexe II incombe à l’autorité compétente. À cet effet, l’autorité compétente est habilitée à demander à l’exploitant concerné d’effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

3.      Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse déléguer ou imposer à des tiers l’exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation.

4.      Toute décision, prise en application de la présente directive, qui impose des mesures de prévention ou de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l’exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la législation en vigueur dans l’État membre concerné.»

12      L’article 12 de la directive 2004/35, intitulé «Demande d’action», dispose à son paragraphe 1, premier alinéa:

«Les personnes physiques ou morales:

a)      touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou,

b)      ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

c)      faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’un État membre pose une telle condition,

sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l’autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.»

13      Sous l’intitulé «Relation avec le droit national», l’article 16 de la directive 2004/35 énonce, à son paragraphe 1, que celle-ci «ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, notamment l’identification d’autres activités en vue de leur assujettissement aux exigences de la présente directive en matière de prévention et de réparation, ainsi que l’identification d’autres parties responsables».

14      L’article 17 de la même directive, intitulé «Application dans le temps», prévoit que celle-ci ne s’applique pas:

«–      aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant la date prévue à l’article 19, paragraphe 1;

–        aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après la date prévue à l’article 19, paragraphe 1, lorsqu’ils résultent d’une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

–        aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l’émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.»

15      L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive précise que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 avril 2007.

16      Le point 1 de l’annexe III de la directive 2004/35 vise notamment l’exploitation d’installations soumises à un permis en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).

17      Aux termes de l’article 1er de la directive 96/61, cette dernière a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à l’annexe I de cette directive. Les points 2.1 et 2.4 de cette annexe visent respectivement les «industries d’activités énergétiques» et l’«industrie chimique».

18      L’annexe II de la directive 2004/35, intitulée «Réparation des dommages environnementaux», dont le point 1.3 traite du choix des options de réparation, est libellée comme suit:

«1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l’aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu’elles sont définies, sur la base des critères suivants:

–        les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques,

–        le coût de la mise en œuvre de l’option,

–        les perspectives de réussite de chaque option,

–        la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux,

–        la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service,

–        la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu,

–        le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental,

–        la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental,

–        le lien géographique avec le site endommagé.

[…]»

 Le droit national

19      La juridiction de renvoi se réfère au décret législatif n° 22, du 5 février 1997, portant transposition de la directive 91/156/CEE [du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets] (JO L 178, p. 32), de la directive 91/689/CEE [du Conseil, du 12 décembre 1991,] relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et de la directive 94/62/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994], relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10) (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997, ci-après le «décret législatif n° 22/1997»). Ce décret a été abrogé et remplacé par le décret législatif n° 152, du 3 avril 2006, relatif aux normes environnementales (supplément ordinaire à la GURI n° 88, du 14 avril 2006), lequel, à ses articles 299 à 318, transpose la directive 2004/35 dans l’ordre juridique italien.

20      L’article 17 du décret législatif n° 22/1997 prévoyait que «toute personne qui dépasse, même accidentellement, les limites prévues au paragraphe 1, sous a), ou crée un risque concret et réel de dépassement desdites limites, est tenue de procéder, à ses propres frais, aux interventions de sécurisation, de bonification et de remise en état environnementale des zones polluées et des installations qui présentent un risque de pollution».

21      L’article 9 du décret ministériel n° 471, du 25 octobre 1999, portant adoption du règlement définissant les critères, les procédures et les modalités de la sécurisation, de la bonification et de la restauration environnementale des sites pollués, conformément à l’article 17 du décret législatif n° 22, du 5 février 1997, modifié et complété (supplément ordinaire à la GURI n° 293, du 15 décembre 1999), est libellé comme suit:

«Le propriétaire d’un site ou une autre personne qui […] veut engager de sa propre initiative les procédures concernant les mesures de sécurisation d’urgence, de bonification et de remise en état de l’environnement, conformément à l’article 17, alinéa 13 bis, du décret législatif [n° 22/1997], est tenu de communiquer à la région, à la province et à la commune la situation de pollution constatée ainsi que les éventuelles mesures de sécurisation d’urgence nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l’environnement adoptées et en phase d’exécution. La communication doit être accompagnée d’une documentation technique appropriée qui doit faire apparaître les caractéristiques des mesures susdites. […] [L]a commune ou, si la pollution concerne le territoire de plusieurs communes, la région vérifie l’efficacité des mesures de sécurisation d’urgence adoptées et peut imposer des prescriptions et des mesures complémentaires, en particulier des mesures de surveillance à mettre en œuvre pour vérifier les conditions de pollution et des contrôles à effectuer pour vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger la santé publique et l’environnement proche […]»

22      L’article 311, paragraphe 2, du décret législatif n° 152, du 3 avril 2006, dispose:

«Quiconque, en se rendant coupable d’un fait illicite ou en omettant d’exercer les activités ou d’adopter les comportements nécessaires, en violant la loi, des règlements ou des mesures administratives par négligence, impéritie, imprudence ou violation de règles techniques, cause des dommages à l’environnement en l’altérant, le détériorant ou le détruisant, en tout ou en partie, est tenu de rétablir la situation antérieure et, à défaut, d’indemniser l’État pour un montant équivalent.»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

23      Les affaires au principal s’inscrivent dans une série de recours introduits par les sociétés riveraines de la rade d’Augusta à l’encontre des décisions de différentes autorités administratives italiennes par lesquelles ces sociétés se sont vu imposer des obligations de réparation de la pollution constatée dans le site d’intérêt national de Priolo.

24      Les requérantes au principal reprochent essentiellement auxdites autorités administratives d’avoir agi unilatéralement dans la définition des mesures de réparation des dommages environnementaux causés audit site. En particulier, elles leur font grief d’avoir modifié, radicalement et sans consultation des parties intéressées, des projets d’intervention qui avaient déjà fait l’objet d’une approbation de ces autorités. Ces projets, impliquant notamment la réalisation de travaux d’endiguement de nature hydraulique de la nappe, auraient fait l’objet d’un commencement d’exécution. Or, le projet désormais d’actualité, en particulier la construction d’un barrage physique sur l’ensemble du bord de mer adjacent aux sites industriels des requérantes au principal, serait radicalement différent de l’ancien projet et n’aurait fait l’objet d’aucune évaluation environnementale. Enfin, il est reproché à ces mêmes autorités d’avoir injustement subordonné la possibilité pour ces requérantes d’utiliser leurs terrains industriels à la condition qu’elles aient réalisé lesdits travaux qui concernent en réalité d’autres terrains ou aires domaniales que ceux dont elles sont propriétaires.

25      Saisi de recours tendant au sursis à l’exécution ainsi qu’à l’annulation des différents actes adoptés par l’autorité publique compétente, notamment les conclusions de la conférence décisoire des services relative au site d’intérêt national de Priolo du 6 mars 2008, le Tribunale amministrativo regionale della Sicilia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles.

26      Dans l’affaire C‑478/08, les questions préjudicielles sont libellées comme suit:

«1)      Le principe du ‘pollueur-payeur’ énoncé à l’article 174, paragraphe 2, [CE] peut-il être interprété en ce sens que les obligations de mise en sécurité d’urgence, de bonification et de restauration environnementale d’un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs) puissent, quoique de façon purement exceptionnelle, être mises à la charge d’un sujet étranger à l’émission, dans l’environnement, des substances qui sont à l’origine du dommage écologique causé au site en question ou bien, en cas de réponse négative, ce principe s’oppose-t-il à une réglementation nationale et/ou à une pratique administrative mettant à la charge d’un sujet étranger à l’émission, dans l’environnement, des substances qui sont à l’origine du dommage écologique causé au site en question les obligations de mise en sécurité d’urgence, de bonification et de restauration environnementale d’un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs), indépendamment de toute vérification préalable destinée à établir, par un lien de causalité, la responsabilité du sujet concerné ou du seul fait que celui-ci opère ou est titulaire de droits réels et/ou entrepreneuriaux dans une zone contaminée, et en violation ou par défaut d’application du principe de proportionnalité?

2)      Le principe du ‘pollueur-payeur’ s’oppose-t-il à une réglementation nationale, en particulier à l’article 2050 du code civil [italien], qui, dans le cas où une pluralité d’acteurs industriels opèrent sur le site contaminé, confère à l’autorité publique le pouvoir de leur faire supporter les charges de la bonification du site concerné, sans vérifier individuellement et au préalable leur part de responsabilité respective dans la pollution ou, en tout état de cause, du seul fait que, possédant les moyens de production, ils se trouvent dans une situation les obligeant à assumer pareille charge et sont par conséquent objectivement responsables des dommages qu’ils causent à l’environnement, ou bien ces opérateurs peuvent-ils être tenus, en tout état de cause, de nettoyer le milieu environnant de la pollution qui s’y est répandue et qui y a été constatée, indépendamment, de surcroît, du fait qu’ils ont matériellement causé celle-ci et de la part [de responsabilité] qui leur est imputable?

3)      La directive [2004/35] ([…] et, en l’espèce, l’article 7 et l’annexe II y visée) s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l’administration le pouvoir d’ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l’issue d’une enquête contradictoire adaptée, et dont l’approbation puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d’exécution, viennent s’ajouter, à titre d’’options raisonnables de réparation du dommage environnemental’, des interventions supplémentaires (consistant, en l’espèce, dans l’’endiguement physique’ de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières et, en tout état de cause, sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d’exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagée?

4)      Eu égard à la situation spécifique du site d’intérêt national de Priolo, la directive [2004/35] ([…] et, en l’espèce, l’article 7 et l’annexe II y visée) s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l’administration le pouvoir d’ordonner d’office de telles prescriptions, à titre de conditions d’autorisation pour l’utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une bonification ou qu’ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d’intérêt national de Priolo?»

27      Les questions préjudicielles dans l’affaire C‑479/08 sont pour leur part libellées comme suit:

«1)      Le principe du ‘pollueur-payeur’ s’oppose-t-il à une réglementation nationale, en particulier à l’article 2050 du code civil [italien], qui, dans le cas où une pluralité d’acteurs industriels opèrent sur le site contaminé, confère à l’autorité publique le pouvoir de leur faire supporter les charges de la bonification du site concerné, sans vérifier individuellement et au préalable leur part de responsabilité respective dans la pollution ou, en tout état de cause, du seul fait que, possédant les moyens de production, ils se trouvent dans une situation les obligeant à assumer pareille charge et sont par conséquent objectivement responsables des dommages qu’ils causent à l’environnement, ou bien ces opérateurs peuvent-ils être tenus, en tout état de cause, de nettoyer le milieu environnant de la pollution qui s’y est répandue et qui y a été constatée, indépendamment, de surcroît, du fait qu’ils ont matériellement causé celle-ci et de la part [de responsabilité] qui leur est imputable?

2)      L’application du principe du ‘pollueur-payeur’ donne-t-elle à l’administration le pouvoir de faire assumer les coûts de mise en sécurité, de bonification et de restauration environnementale par les sujets qui se trouveraient être installés dans des zones contaminées, sans que l’existence d’un lien de causalité entre l’activité en cause et la pollution constatée soit préalablement établie?

3)      L’application des principes du ‘pollueur-payeur’ et de proportionnalité permet-elle d’imposer à des sujets, qui se trouvent être installés dans des zones contaminées, des interventions qui ne seraient ni directement liées ni proportionnelles à l’apport individuel de chacun?

4)      L’application des principes du ‘pollueur-payeur’ et de proportionnalité permet-elle d’imposer à des sujets, qui n’auraient pas contribué à l’émission de substances contaminantes dans l’environnement, des obligations de mise en sécurité, de bonification et de restauration environnementale, ainsi que des coûts et des interventions équivalents, voire purement et simplement identiques, à ceux prescrits à des sujets qui auraient, au contraire, contribué à l’émission de substances contaminantes dans l’environnement?

5)      L’application des principes du ‘pollueur-payeur’ et de proportionnalité donne-t-elle à l’administration le pouvoir de prescrire des interventions représentant des mesures majeures ou excessives par rapport à celles qui sont strictement nécessaires pour atteindre l’objectif que l’autorité est elle-même tenue de réaliser, indépendamment d’une évaluation du caractère approprié des solutions imposées par rapport au degré de sacrifice exigé de l’entreprise concernée?»

28      Par ordonnance du président de la Cour du 2 mars 2009, les affaires C‑478/08 et C‑479/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

29      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question préjudicielle est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée. La Cour estime que tel est le cas dans les présentes affaires.

30      En effet, les questions posées par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires sont notamment, en substance, identiques à celles posées par cette même juridiction dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C‑378/08, non encore publié au Recueil), ainsi que dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt de la même date, ERG e.a. (C‑379/08 et C‑380/08, non encore publié au Recueil).

31      Par conséquent, les réponses et précisions apportées par la Cour dans lesdits arrêts sont également valables en ce qui concerne les questions posées par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires.

 Sur l’applicabilité ratione temporis de la directive 2004/35

32      Compte tenu des circonstances des affaires au principal, telles qu’exposées par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que la directive 2004/35 s’applique aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus postérieurement au 30 avril 2007 lorsque ces dommages résultent soit d’activités exercées postérieurement à cette date, soit d’activités exercées antérieurement à cette date, mais qui n’ont pas été menées à leur terme avant celle-ci (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 41).

33      Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des faits qu’elle est seule à même d’apprécier, si, dans les affaires au principal, les dommages faisant l’objet des mesures de réparation environnementale décidées par les autorités nationales compétentes relèvent de l’une de ces situations.

34      Si cette juridiction aboutit à la conclusion que la directive 2004/35 n’est pas applicable dans les affaires dont elle est saisie, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 44).

35      À cet égard, il y a cependant lieu de rappeler que l’article 174 CE indique que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée, notamment, sur le principe du pollueur-payeur. Cette disposition se borne ainsi à définir les objectifs généraux de la Communauté en matière d’environnement dans la mesure où l’article 175 CE confie le soin de décider de l’action à entreprendre au Conseil de l’Union européenne, le cas échéant selon la procédure de codécision avec le Parlement européen (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 45).

36      Par conséquent, dès lors que l’article 174 CE, lequel contient le principe du pollueur-payeur, s’adresse à l’action de la Communauté, cette disposition ne saurait être invoquée en tant que telle par des particuliers aux fins d’exclure l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, intervenant dans un domaine relevant de la politique de l’environnement lorsque n’est applicable aucune réglementation communautaire adoptée sur le fondement de l’article 175 CE couvrant spécifiquement la situation concernée (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 46).

37      Pour autant que la juridiction de renvoi aboutit à la conclusion que la directive 2004/35 est applicable ratione temporis dans les affaires au principal, il convient d’aborder les questions préjudicielles comme suit.

 Sur les deux premières questions dans l’affaire C‑478/08 et les quatre premières questions dans l’affaire C‑479/08

38      Par ces questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si le principe du pollueur-payeur, tel que consacré à l’article 174, paragraphe 2, premier alinéa, CE, et les dispositions de la directive 2004/35, laquelle tend à concrétiser ce principe en matière de responsabilité environnementale, s’opposent à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente d’imposer à des exploitants, en raison de la proximité de leurs installations avec une zone polluée, des mesures de réparation de dommages environnementaux, sans avoir enquêté au préalable sur l’événement à l’origine de la pollution ni établi le lien de causalité entre lesdits dommages et ces exploitants non plus que l’intention dolosive ou la faute desdits exploitants. D’autre part, ladite juridiction demande également si les charges financières résultant de l’imposition aux exploitants de mesures de réparation doivent être en corrélation avec leur contribution respective à la survenance des dommages environnementaux.

39      Ainsi qu’il ressort des articles 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35, si l’établissement d’un lien de causalité par l’autorité compétente est nécessaire aux fins de l’imposition de mesures de réparation à des exploitants, quel que soit le type de pollution en cause, cette exigence est également une condition d’applicabilité de ladite directive s’agissant des pollutions à caractère diffus et étendu (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 53).

40      À cet égard, une réglementation d’un État membre peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux en présumant un lien de causalité entre la pollution constatée et les activités de l’exploitant ou des exploitants, et ce en raison de la proximité des installations de ces derniers avec ladite pollution (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 56).

41      Cependant, dans la mesure où, conformément au principe du pollueur-payeur, l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la génération de la pollution ou au risque de pollution (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, point 77), aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, l’autorité compétente doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités (arrêt ERG e.a., précité, C‑378/08, point 57).

42      Lorsque l’autorité compétente dispose de tels indices, celle-ci est alors en mesure d’établir un lien de causalité entre les activités des exploitants et la pollution diffuse constatée. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/35, une telle situation relèvera alors du champ d’application de cette directive, à moins que ces exploitants ne soient en mesure de renverser cette présomption (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 58).

43      Il s’ensuit que, si la juridiction de renvoi estime que la pollution en cause dans les affaires au principal revêt un caractère diffus et qu’un lien de causalité ne peut pas être établi, une telle situation relèvera non pas du champ d’application ratione materiæ de la directive 2004/35, mais du droit national dans les conditions rappelées au point 34 de la présente ordonnance (voir arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 59).

44      En revanche, pour autant que la juridiction de renvoi aboutit à la conclusion que ladite directive est applicable aux cas dont elle est saisie, il convient de poursuivre avec les considérations suivantes.

45      S’agissant des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la possibilité d’engager la responsabilité environnementale des requérantes au principal, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution (voir arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 65).

46      Il convient également de rappeler, d’une part, que, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, les exploitants disposent de voies de recours pour contester les mesures de réparation adoptées sur le fondement de cette directive ainsi que l’existence de tout lien de causalité entre leurs activités et la pollution constatée. D’autre part, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, lesdits exploitants ne sont pas tenus de supporter les coûts des actions de réparation lorsqu’ils sont en mesure de prouver que les dommages en cause sont le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées, puisqu’en effet le principe du pollueur-payeur n’implique pas que les exploitants doivent assumer des charges inhérentes à la réparation d’une pollution à laquelle ils n’ont pas contribué (arrêt ERG e.a., C‑378/08, précité, point 67).

47      En outre, dans la mesure également où l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la pollution ou au risque de pollution (voir arrêt Commune de Mesquer, précité, point 77), l’autorité compétente doit, en principe, établir le niveau de contribution de chacun de ces exploitants à la pollution à laquelle elle tente de remédier et tenir compte de leur contribution respective dans le calcul des coûts des actions de réparation que cette autorité met à la charge desdits exploitants, sans préjudice de l’article 9 de la directive 2004/35.

48      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux deux premières questions dans l’affaire C‑478/08 et aux quatre premières questions dans l’affaire C‑479/08 que, dans une situation de pollution environnementale telle que celle en cause dans les affaires au principal:

–      lorsque les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35 ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé;

–        la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l’existence d’un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités;

–        les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution;

–        dans la mesure où l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la pollution ou au risque de pollution, l’autorité compétente doit, en principe, établir le niveau de contribution de chacun de ces exploitants à la pollution à laquelle elle tente de remédier et tenir compte de leur contribution respective dans le calcul des coûts des actions de réparation que cette autorité met à la charge desdits exploitants, sans préjudice de l’article 9 de la directive 2004/35.

 Sur les troisième et quatrième questions dans l’affaire C-478/08 et la cinquième question dans l’affaire C-479/08

49      Par ces questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche d’une part à savoir, en substance, si les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, habilitent l’autorité compétente à ordonner d’office une modification substantielle des mesures de réparation de dommages environnementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution, et ce sans que l’imposition de ces nouvelles mesures ait été précédée d’une évaluation, par ladite autorité, des coûts et des avantages des modifications envisagées du point de vue économique, environnemental et sanitaire. D’autre part, ladite juridiction demande également si la directive 2004/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de bonification ou qu’ils n’ont jamais été pollués.

50      Pour autant que la juridiction de renvoi aboutit à la conclusion que, d’une part, la directive 2004/35 est applicable ratione temporis dans les affaires au principal et que, d’autre part, les conditions d’application ratione materiæ de cette directive sont remplies, notamment celles précisées aux points 52 à 59 de l’arrêt ERG e.a, C‑378/08, précité, il convient d’aborder les présentes questions comme suit.

51      S’agissant des conditions d’adoption et de détermination des mesures de réparation, il y a lieu de souligner que l’autorité compétente est habilitée à modifier, y compris d’office, à savoir même en l’absence d’une proposition initiale de l’exploitant, des mesures de réparation environnementale précédemment arrêtées (voir arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 51).

52      Aux fins de l’adoption d’une telle décision modifiant substantiellement des mesures de réparation initialement approuvées, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/35 impose à cette autorité d’entendre les exploitants auxquels sont imposées de telles mesures, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate de l’autorité compétente. En outre, conformément au paragraphe 4 du même article 7, cette autorité sera tenue d’inviter, notamment, les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte (arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 56).

53      Par ailleurs, dans le cadre d’une telle décision impliquant un changement de l’option de réparation, ladite autorité est en principe tenue de prendre en compte les critères visés au point 1.3.1 de l’annexe II de la directive 2004/35 et, en outre, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de celle-ci, elle doit indiquer, dans la décision qu’elle adopte à cet égard, les raisons précises qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié au regard desdits critères n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale (arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 63).

54      En particulier, l’autorité compétente doit veiller à ce que l’option finalement retenue permette effectivement d’atteindre de meilleurs résultats du point de vue environnemental, sans pour autant exposer les exploitants concernés à des coûts manifestement disproportionnés par rapport à ceux qu’ils devaient ou auraient dû supporter dans le cadre de la première option retenue par cette autorité. De telles considérations n’ont cependant pas lieu d’être lorsque cette dernière est en mesure de démontrer que l’option initialement retenue s’est de toute façon avérée inappropriée pour restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2004/35 (arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 64).

55      S’agissant enfin de la possibilité pour l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de bonification ou qu’ils n’ont jamais été pollués, il y a lieu de rappeler que, dans des circonstances exceptionnelles de pollution telles que celles caractérisant la situation des affaires au principal, la directive 2004/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à ladite autorité de demander aux exploitants des terrains adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet des mesures de réparation de réaliser eux-mêmes ces mesures (voir arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 78).

56      Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier à cet égard si, dans les affaires au principal, la suspension de certaines prérogatives afférentes au droit de propriété des exploitants sur leurs terrains se justifie par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale là où les mesures de réparation environnementale sont mises en œuvre, à savoir dans la rade, ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux dans lesdits terrains, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet de ces mesures de réparation (arrêt ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, précité, point 85).

57      Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑478/08 et à la cinquième question dans l’affaire C‑479/08 que les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que:

–        l’autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, en vue d’adopter une telle décision:

–        cette autorité est tenue d’entendre les exploitants auxquels sont imposées de telles mesures, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate de l’autorité compétente;

–        ladite autorité est également tenue d’inviter, notamment, les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte;

–        cette autorité doit tenir compte des critères visés au point 1.3.1 de l’annexe II de la directive 2004/35 et indiquer dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié au regard desdits critères n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale;

–        dans des circonstances telles que celles au principal, la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de bonification ou qu’ils n’ont jamais été pollués. Toutefois, une telle mesure doit se justifier par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale là où lesdites mesures sont mises en œuvre, ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux dans lesdits terrains des exploitants, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet desdites mesures de réparation.

 Sur les dépens

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1)      Dans une situation de pollution environnementale telle que celle en cause dans les affaires au principal:

–        lorsque les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé;

–        la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l’existence d’un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités;

–        les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution;

–        dans la mesure où l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la pollution ou au risque de pollution, l’autorité compétente doit, en principe, établir le niveau de contribution de chacun de ces exploitants à la pollution à laquelle elle tente de remédier et tenir compte de leur contribution respective dans le calcul des coûts des actions de réparation que cette autorité met à la charge desdits exploitants, sans préjudice de l’article 9 de la directive 2004/35.

2)      Les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que:

–        l’autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, en vue d’adopter une telle décision:

–        cette autorité est tenue d’entendre les exploitants auxquels sont imposées de telles mesures, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate de l’autorité compétente;

–        ladite autorité est également tenue d’inviter, notamment, les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte;

–        cette autorité doit tenir compte des critères visés au point 1.3.1 de l’annexe II de la directive 2004/35 et indiquer dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié au regard desdits critères n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale;

–        dans des circonstances telles que celles au principal, la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de bonification ou qu’ils n’ont jamais été pollués. Toutefois, une telle mesure doit se justifier par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale là où lesdites mesures sont mises en œuvre, ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux dans lesdits terrains des exploitants, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet desdites mesures de réparation.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.