Language of document : ECLI:EU:C:2012:178

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 mars 2012 (*)

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République de Pologne pour la période 2008-2012 — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑504/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíková et K. Herrmann ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, M. Nowacki et B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

Roumanie, représentée par M. V. Angelescu et Mme A. Cazacioc, conseillers,

parties intervenantes au pourvoi,

Hongrie,

République de Lituanie,

République slovaque,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. J. Maurici, barrister,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Pologne/Commission (T‑183/07, Rec. p. II‑3395, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»), prévoit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

3        L’article 9 de cette directive se lit comme suit:

«1.      Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité [CE], la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2.      Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1.

3.      Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

4        L’article 10 de ladite directive prévoit que, pour «la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit».

5        Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87:

«Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.»

6        L’annexe III de cette directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5, 6, 10 et 12 de ladite annexe prévoient respectivement ce qui suit:

«1.      La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE [du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1),] et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2.      La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE [du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 167, p. 31)].

3.      Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[…]

5.      Conformément aux exigences du traité, notamment [les] articles 87 [CE] et 88 [CE], le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6.      Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l’État membre en question.

[…]

10.      Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d’elles les quotas que l’on souhaite lui allouer.

[…]

12.      Le plan fixe la quantité maximale de [réductions d’émissions certifiées] et d’[unités de réduction des émissions] que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la [convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992] ou du protocole de Kyoto.»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7        Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse sont exposés aux points 9 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«9      Par lettre du 30 juin 2006, la République de Pologne a notifié à la Commission des Communautés européennes, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive [2003/87] son plan national d’allocation pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après le ‘PNA [polonais]’). Selon le PNA [polonais], la République de Pologne entendait allouer à son industrie nationale couverte par [cette] directive une moyenne annuelle totale de 284,648332 millions de tonnes-équivalent dioxyde de carbone (MteCO2).

10      Le PNA [polonais] était accompagné d’une lettre datée du 29 juin 2006, du ministre de l’Environnement polonais, à l’attention de la Commission, où il était indiqué que ‘les tableaux contenant les données antérieures ainsi que les prévisions d’émissions dont il est question à l’annexe 10 des lignes directrices susmentionnées seront transmis à la Commission dès réception des données actualisées indispensables’ et que ‘[l]a version définitive de la liste nominative des exploitants d’installations et le chiffre des quotas qui leur sont alloués seront transmis à la Commission après adoption en Conseil des ministres’.

11      Par lettre du 30 août 2006 adressée à la République de Pologne, la Commission relevait que, après un premier examen du PNA [polonais], ce dernier était incomplet et que, à ce stade, il n’était pas compatible avec les critères nos 2 et 5 de l’annexe III de la directive [2003/87]. Elle invitait donc la République de Pologne à répondre, dans un délai de dix jours ouvrables, à plusieurs questions et demandes d’informations complémentaires. La Commission ajoutait qu’elle serait en mesure de prendre position sur le PNA [polonais] au plus tard dans un délai de trois mois après réception des informations complètes.

12      Par lettre du 30 octobre 2006, le sous-secrétaire d’État du ministère de l’Environnement polonais a demandé à la Commission de repousser le délai imparti pour présenter sa réponse à la lettre du 30 août 2006 jusqu’à la fin de la troisième semaine du mois de novembre 2006 et a fait notamment valoir que ce temps additionnel lui permettrait de préparer des informations exactes et de préciser des aspects essentiels, ce qui aurait pour conséquence que la Commission pourrait procéder à une évaluation correcte et véritablement complète du document soumis.

13      La République de Pologne a répondu à la lettre du 30 août 2006 par une lettre du 29 décembre 2006. Par lettre du 9 janvier 2007, elle a communiqué des informations supplémentaires.

14      Le 26 mars 2007, la Commission a, en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive [2003/87], adopté [la décision litigieuse]. Dans [cette] décision […], la Commission conclut, en substance, à la violation de plusieurs des critères de l’annexe III de [cette] directive et, partant, diminue de 76,132937 MteCO2 la quantité totale annuelle de quotas d’émission inscrite dans le PNA [polonais] pour en fixer le plafond à 208,515395 MteCO2.

15      Le dispositif de la décision [litigieuse] se lit comme suit:

‘Article premier

Les aspects suivants du [PNA polonais] pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87] sont incompatibles, respectivement, avec:

1.      les critères [nos] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87]: la fraction de la quantité totale de quotas à allouer — égale à la somme du volume annuel d’émissions de 76,132937 [MteCO2], du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive [2003/87] — n’est pas conforme aux estimations réalisées en application de la décision [no] 280/2004/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1),] et n’est pas compatible avec le potentiel, y compris technologique, de réduction des émissions des activités relevant du système communautaire; cette fraction est réduite à hauteur des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive [2003/87], en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la limite des données justifiées et vérifiées; en outre, la fraction de la quantité totale de quotas, potentiellement égale à 6,2884 [MteCO2] par an correspondant aux émissions supplémentaires des installations de combustion, dans la mesure où ces émissions ne sont pas exclusivement liées au développement, par ces installations, des activités nouvelles et ne s’appuient pas sur des données justifiées et vérifiées, conformément à la méthodologie générale du [PNA polonais];

2.      le critère [no] 5 de l’annexe III de la directive [2003/87]: l’allocation à certaines installations de quotas supérieurs aux besoins estimés en raison de la reconnaissance des mesures prises à un stade précoce, de l’utilisation de la biomasse ou de la cogénération;

3.      le critère [no] 6 de l’annexe III de la directive [2003/87]: les informations sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au régime communautaire;

4.      le critère [no] 10 de l’annexe III de la directive [2003/87]: l’intention de la [République de] Pologne de transférer les quotas initialement alloués aux installations du secteur de la production de coke vers les centrales électriques en cas de vente, par ces installations, de gaz de coke aux centrales électriques;

5.      le critère [no] 12 de l’annexe III de la directive [2003/87]: la quantité maximale de réduction d’émissions certifiées et d’unité de réduction des émissions que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage de quotas alloués à chaque installation, fixée à 25 %, n’est pas conforme aux obligations de complémentarité de la [République de] Pologne découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la [convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992] ou du protocole de Kyoto, dans la mesure où elle dépasse le seuil de 10 %. 

Article 2

Il ne sera pas soulevé d’objections au [PNA polonais] sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu:

1.      la quantité totale de quotas à allouer dans le cadre du système communautaire sera diminuée à hauteur de la somme: du volume annuel d’émissions de 76,132937 [MteCO2], du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive [2003/87]; les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires sont déterminés conformément à la méthodologie générale indiquée dans le [PNA polonais], sur la base des données d’émissions justifiées et vérifiées, qui ne concernent que leurs activités nouvelles, alors que la quantité totale est réduite à hauteur de toute différence entre les quotas alloués aux installations précitées et les 6,2884 [MteCO2], correspondant à la réserve annuelle pour ces installations; la quantité totale est majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive [2003/87], en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations s’appuient sur des données justifiées et vérifiées;

2.      les quotas alloués aux installations ne sont pas supérieurs aux besoins estimés, en raison de la reconnaissance des mesures prises à un stade précoce, de l’utilisation de la biomasse ou de la cogénération;

3.      des informations sont fournies sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système communautaire, d’une façon conforme aux critères de l’annexe III de la [directive 2003/87] et aux dispositions de l’article 10 de cette dernière;

4.      la quantité de quotas allouée à l’une des installations mentionnées dans le [PNA polonais] et ayant une activité sur tout le territoire national n’est pas ajustée en raison de la fermeture d’autres installations présentes sur ce territoire;

5.      le plafond maximal de réductions d’émissions certifiées et d’unités de réduction des émissions que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage de quotas alloué à chaque installation, est réduit de manière à ne pas dépasser le seuil de 10 %.

Article 3

1.      La quantité totale annuelle moyenne de quotas devant être allouée par la [République de Pologne] en application [du PNA polonais] aux installations mentionnées dans ce plan et aux nouveaux entrants — diminuée, d’une part, à hauteur de la somme, du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive [2003/87] et, d’autre part, à hauteur de la différence entre les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires et les 6,2884 millions de tonnes correspondant à la réserve annuelle pour ces installations, puis majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive [2003/87], en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations proviennent exclusivement de l’élargissement de la gamme de leurs activités et s’appuient sur des données justifiées et vérifiées — est égale à 208,515395 [MteCO2] et n’est pas dépassée.

2.      Le [PNA polonais] peut être modifié sans accord préalable de la Commission si la modification concerne les quotas alloués à certaines installations, dans les limites de la quantité totale de quotas à allouer aux installations mentionnées dans le plan, par suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies à l’article 10 de la directive [2003/87].

3.      Toute modification du [PNA polonais] requise afin de corriger les incompatibilités indiquées à l’article 1[er] de cette décision, mais s’écartant de celles mentionnées à l’article 2, doit être notifiée le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu, et requiert l’accord préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive [2003/87]. Toute autre modification du [PNA polonais], à l’exception de celles requises à l’article 2 de la présente décision, est irrecevable.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.’»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2007, la République de Pologne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9        Par ordonnance du 5 octobre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnances, respectivement, des 19 novembre 2007 et 10 avril 2008, la République de Lituanie, d’une part, et la République slovaque ainsi que la Hongrie, d’autre part, ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne lors de la procédure orale.

10      À l’appui de son recours, cet État membre invoquait neuf moyens. Ceux-ci étaient tirés, en substance, d’une part, de la violation des dispositions de la directive 2003/87, à savoir de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de celle-ci, des critères nos 1 à 3 et 12 de l’annexe III de celle-ci ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, et, d’autre part, de la violation du droit de prendre connaissance, au cours de la procédure, des éléments de fait sur le fondement desquels la décision litigieuse avait été adoptée et d’une atteinte à la sécurité énergétique nationale.

11      La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours.

12      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

13      Tout d’abord, aux points 32 à 46 dudit arrêt, le Tribunal a apprécié le premier moyen du recours, tiré de l’adoption illégale de la décision litigieuse après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Il a jugé que ce délai avait commencé à courir à compter de la notification du PNA polonais, soit le 30 juin 2006, en dépit du caractère incomplet de ce plan. Le Tribunal a cependant estimé que les objections soulevées par la Commission, par une lettre du 30 août 2006, à l’égard de certains aspects de celui-ci avaient eu pour effet de suspendre ce délai. Dans de telles conditions, il a rejeté, au point 47 de l’arrêt attaqué, ce moyen comme non fondé.

14      Ensuite, aux points 70 à 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le deuxième moyen du recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une violation de l’article 9 de la directive 2003/87.

15      Aux points 70 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié le bien-fondé de l’allégation de la Commission, selon laquelle la République de Pologne aurait présenté un moyen nouveau, au stade de la réplique, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Selon la Commission, le deuxième moyen du recours n’aurait porté que sur la façon dont elle a exploité les données inscrites dans le PNA polonais au stade de l’évaluation de ce dernier. Le Tribunal a écarté, au point 79 dudit arrêt, l’existence d’un tel moyen nouveau.

16      Les points 80 à 98 de l’arrêt attaqué sont consacrés à des observations liminaires portant sur l’appréciation du bien-fondé du deuxième moyen. Auxdits points, le Tribunal a rappelé les objectifs poursuivis par la directive 2003/87, la répartition des compétences entre la Commission et les États membres en vertu des dispositions de celle-ci et, enfin, l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur une décision telle que la décision litigieuse.

17      Aux points 99 à 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la seconde branche du deuxième moyen, par laquelle la République de Pologne reprochait à la Commission d’avoir violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87. Selon le Tribunal, la Commission avait outrepassé ses compétences de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive. En premier lieu, il a reproché à celle-ci de ne pas s’être limitée à un contrôle de conformité du PNA polonais et d’avoir remplacé les données utilisées par la République de Pologne par ses propres données, obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation. En deuxième lieu, il a estimé que la Commission avait excédé les compétences qui lui sont conférées en vertu de cette même disposition, en fixant elle-même le niveau maximal pour la quantité totale des quotas à allouer dans le dispositif de la décision litigieuse.

18      Le Tribunal a examiné, à titre surabondant, aux points 134 à 152 de l’arrêt attaqué, le bien-fondé de la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation. Eu égard à la charge de la preuve qui lui incombait, la Commission n’aurait fourni, dans la décision litigieuse, aucun élément susceptible de permettre de comprendre en quoi le choix de la méthode d’analyse économique et les données retenus par la République de Pologne étaient contraires au droit de l’Union. Ainsi, le Tribunal a estimé, au point 153 de l’arrêt attaqué, cette branche du deuxième moyen fondée.

19      Dans de telles conditions, le Tribunal a accueilli, au point 154 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen pris en ses deux branches et a annulé les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse.

20      Enfin, aux points 155 à 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé sur les conséquences de l’annulation desdites dispositions de la décision litigieuse sur les autres dispositions de celle-ci. Considérant que les dispositions annulées n’étaient pas détachables du reste de cette décision, au sens de la jurisprudence de la Cour, le Tribunal a conclu, au point 163 de l’arrêt attaqué, à l’annulation de ladite décision dans son ensemble, sans examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

21      Par ordonnance du président de la Cour du 28 juin 2010, le Royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et la République tchèque ainsi que la Roumanie ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne.

22      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de condamner la République de Pologne aux dépens.

23      Le Royaume de Danemark demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.

24      Le Royaume-Uni demande à la Cour de faire droit au pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué, sauf en ce qui concerne le premier moyen.

25      La République de Pologne demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité sur le fondement de l’article 116, paragraphe 1, premier tiret, du règlement de procédure de la Cour;

–        au cas où la Cour ne rejetterait pas le pourvoi dans son intégralité, d’examiner et de statuer sur l’intégralité des conclusions présentées en première instance et notamment d’examiner et de statuer sur le premier moyen de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 116, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement de procédure de la Cour;

–        au cas où la Cour ne rejetterait pas le pourvoi dans son intégralité et ne statuerait pas sur les conclusions présentées en deuxième lieu, de statuer sur les conclusions présentées en première instance aux troisième à neuvième moyens, après examen de l’affaire par la Cour ou par le Tribunal, selon l’appréciation discrétionnaire de la Cour, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

26      La République tchèque demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la Commission aux dépens.

27      La Roumanie se rallie aux conclusions de la République de Pologne.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève quatre moyens. Premièrement, le Tribunal aurait violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, statué ultra petita et dépassé ses compétences de contrôle. Deuxièmement, il aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Il aurait, troisièmement, effectué une interprétation erronée de l’obligation de motivation au titre de l’article 253 CE et de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive. Enfin, quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur dans la qualification juridique des articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, en considérant ces dispositions comme n’étant pas détachables des autres dispositions de cette décision.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure et de l’interdiction de statuer ultra petita ainsi que d’un dépassement, par celui-ci, des limites de ses compétences de contrôle

 Argumentation des parties

29      Selon la Commission, le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure et l’interdiction de statuer ultra petita. Il aurait également dépassé les limites de ses compétences de contrôle, dans la mesure où il a examiné, en tant que seconde branche du deuxième moyen du recours en annulation, la prétendue violation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87. Or, un tel moyen serait irrecevable en ce qu’il ne ressortirait pas de l’argumentation avancée par la République de Pologne dans sa requête. Ainsi, le Tribunal aurait déterminé, de sa propre initiative, le sens dudit deuxième moyen et les dispositions de droit de l’Union qu’elle aurait violées. Les arguments présentés par la République de Pologne dans sa réplique n’auraient pas non plus pu être considérés comme constituant une amplification d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête.

30      La République de Pologne conclut au rejet de ce moyen. La seconde branche du deuxième moyen aurait été élaborée, d’une façon conforme à la jurisprudence de la Cour, déjà au stade de la requête. Même si cette branche avait été formulée de manière générale, elle était suffisamment claire. Les allégations présentées par cet État membre, au stade de la réplique, n’auraient constitué qu’une amplification et un éclaircissement d’un moyen énoncé antérieurement.

31      En outre, la directive 2003/87 ne constituerait pas un acte juridique particulièrement développé. L’ensemble de la procédure de notification des plans nationaux d’allocation par les États membres à la Commission et leur analyse par celle-ci ne seraient régis que par un seul article de ladite directive, à savoir l’article 9, composé des paragraphes 1 à 3. Étant donné que les moyens invoqués dans la requête faisaient état de violations concrètes commises par la Commission au cours de cette analyse, il serait difficile de prétendre que le lien avec ces dispositions n’est pas percevable.

 Appréciation de la Cour

32      Le premier moyen du pourvoi concerne les points 70 à 79 de l’arrêt attaqué. Au point 70 de celui-ci, le Tribunal a estimé que le deuxième moyen du recours en annulation se divisait en deux branches. La première branche était tirée d’une violation de l’obligation de motivation et la seconde d’une interprétation ainsi que d’une application erronées des dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87. Ensuite, aux points 71 à 78 dudit arrêt, le Tribunal a examiné le grief de la Commission, selon lequel la seconde branche du deuxième moyen serait un moyen nouveau soulevé par la République de Pologne au stade de la réplique et devrait, en conséquence, conformément aux dispositions des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, être déclarée irrecevable. Il a constaté que l’argumentation concernant la violation, par la Commission, de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive avait déjà été formulée au stade de la requête et que les arguments supplémentaires que la République de Pologne avait avancés au stade de la réplique n’étaient qu’une amplification de cette branche. Ainsi, au point 79 dudit arrêt, il a rejeté ce grief.

33      À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

34      En outre, il ressort de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Selon une jurisprudence constante, un moyen qui constitue une amplification d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme recevable (voir, notamment, arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9; du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, Rec. p. I‑8547, point 17; du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 38 à 40; du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, Rec. p. I‑5887, point 63, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission,  C‑485/08 P, Rec. p. I‑3009, point 37).

35      Or, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le Tribunal a considéré à bon droit que la République de Pologne avait fait grief à la Commission, et ce dès le stade de la requête, d’avoir outrepassé les compétences qui lui sont conférées par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 et qui sont relatives à son pouvoir d’évaluation des plans nationaux d’allocation. En effet, le moyen portant sur l’interprétation et l’application erronées de cette disposition par la Commission figurait déjà, ne fût-ce que sous une forme embryonnaire, dans la requête introductive d’instance. Ce moyen se trouvait en effet dans les développements consacrés à l’allégation selon laquelle, en s’abstenant d’examiner les données que la République de Pologne avait présentées dans son plan national d’allocation et en se limitant à introduire ses propres données, la Commission avait outrepassé ses compétences.

36      Il n’est pas contesté que, comme le Tribunal l’a relevé au point 75 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne a fait référence, au point 54 de sa requête, à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, dans le cadre du deuxième moyen de celle-ci. Si ledit État membre s’est exprimé sur cette allégation d’une façon plus détaillée et précise dans sa réplique, il n’en demeure pas moins qu’il était en droit d’amplifier son argumentation à cet égard.

37      En outre, il importe de rappeler que l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 constituait la base juridique pour l’adoption de la décision litigieuse et qu’il existe un lien étroit entre ce paragraphe 3 et le paragraphe 1 dudit article. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 29 de ses conclusions, dans la mesure où la Commission outrepasse ses compétences de contrôle d’un plan national d’allocation qui lui sont conférées par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, elle empiète sur les compétences des États membres pour l’élaboration de leur propre plan national d’allocation au titre du paragraphe 1 de cet article.

38      Il résulte de ces considérations que le Tribunal, en déclarant la seconde branche du deuxième moyen du recours en annulation recevable, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87

39      Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Après avoir formulé des critiques quant aux observations générales présentées par le Tribunal, notamment sur la nature du contrôle exercé par la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, cette dernière présente des arguments pouvant être classés en deux branches, tirées, respectivement, d’une prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement et d’une prétendue méconnaissance de l’objectif de cette directive.

 Sur la nature du contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87

–       Argumentation des parties

40      La Commission rappelle que, selon le Tribunal, en remplaçant les données inscrites dans le PNA polonais par ses «propres données», obtenues par sa propre méthode d’évaluation des plans nationaux d’allocation des États membres, et en fixant le niveau maximal de quantité totale de quotas à allouer par la République de Pologne, elle aurait modifié la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87, et aurait excédé ses compétences.

41      Or, ce faisant, le Tribunal aurait méconnu l’étendue des compétences de la Commission en matière d’analyse des plans nationaux d’allocation, telles qu’elles résultent de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En qualifiant de «fort circonscrit» le pouvoir de contrôle de celle-ci, il se serait limité à la teneur littérale de la première phrase de cette disposition, sans tenir compte de ladite disposition dans son ensemble, de l’objectif de ladite directive ou du principe de l’égalité de traitement.

42      Les pouvoirs de contrôle de la Commission, tels que prévus à l’article 9 de la directive 2003/87, ne devraient pas être interprétés comme constituant un contrôle des actes de transposition d’une directive. En effet, le contrôle ex ante des plans nationaux d’allocation différerait du contrôle ex post prévu à l’article 226 CE, en vertu duquel la Commission devrait respecter le choix des États membres quant à la forme et aux moyens pour atteindre le résultat prescrit par cette directive. Ledit article 9 aurait un caractère réglementaire et lierait directement ces États. La liberté desdits États membres dans l’élaboration des plans nationaux d’allocation serait considérablement limitée par le paragraphe 1 de cet article ainsi que par les critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87. En outre, ils devraient tenir compte des orientations pour la mise en œuvre de ces critères, élaborées par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que des discussions menées au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, de celle-ci.

43      La République de Pologne considère que l’ensemble des arguments exposés par la Commission tend à confirmer que cette dernière a méconnu l’étendue de ses compétences telles que définies par la directive 2003/87. Tout en reconnaissant qu’un plan national d’allocation n’est pas une mesure nationale classique transposant une directive, cet État membre relève ne pas connaître des cas d’application directe de l’article 9 de celle-ci. En effet, les États membres devraient adopter, au préalable, les mesures nationales nécessaires. Par ailleurs, la Commission aurait recours à des mesures de contrôle ex ante également dans d’autres domaines, en dépit du fait qu’il s’agit de formes classiques de transposition des directives. Il en serait ainsi notamment en ce qui concerne les projets des mesures que les États membres prévoient d’adopter dans le cadre de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10).

44      Même en admettant le bien-fondé du raisonnement de la Commission selon lequel, du point de vue de l’efficacité de l’ensemble du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, une interprétation autre que celle retenue par le Tribunal serait judicieuse, cette institution ne saurait s’attribuer des compétences que le législateur de l’Union ne lui a pas conférées, afin d’améliorer la teneur de certaines dispositions de l’Union européenne.

–       Appréciation de la Cour

45      Les allégations de la Commission visent les points 82 à 92 de l’arrêt attaqué, portant sur la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87.

46      Auxdits points, le Tribunal a dit pour droit que les États membres sont seuls compétents, d’une part, pour élaborer leur plan national d’allocation et, d’autre part, pour prendre les décisions finales fixant notamment la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Dans l’exercice de leurs compétences, ceux-ci disposeraient d’une certaine marge de manœuvre. La Commission serait habilitée, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, d’une part, à vérifier si les plans nationaux d’allocation sont conformes aux critères énoncés à l’annexe III de cette directive et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci et, d’autre part, à rejeter des plans pour cause d’incompatibilité avec ces critères et ces dispositions. Le pouvoir de contrôle de la Commission se limiterait à un contrôle de légalité.

47      En l’occurrence, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal aux points 84 et 89 de l’arrêt attaqué, la directive 2003/87 détermine de manière claire et explicite, à son article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’à son article 11, paragraphe 2, la répartition des compétences entre la Commission et les États membres pour l’élaboration, le contrôle et la mise en œuvre des plans nationaux d’allocation, aux fins de la mise en œuvre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les limites substantielles du pouvoir de contrôle et de rejet de tels plans, la Commission est uniquement habilitée à vérifier la conformité des mesures prises par l’État membre avec les critères énoncés à l’annexe III de ladite directive et les dispositions de l’article 10 de celle-ci.

48      Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être appuyé, au point 82 de l’arrêt attaqué, sur l’article 249, troisième alinéa, CE pour apprécier la question de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87. Le principe selon lequel une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour l’obtention dudit résultat, s’applique, en principe, à l’égard de toute directive.

49      Il est vrai que peuvent exister de grandes différences quant aux types d’obligations que les directives imposent aux États membres et quant aux résultats qui doivent être atteints par ceux-ci. Il est également constant que les dispositions des directives ne concernant que les relations entre un État membre et la Commission peuvent ne pas nécessiter des mesures de transposition (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, points 35 et 36). Cette circonstance est cependant sans incidence sur la solution du présent litige. Il ne saurait être nié que les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 régissent les rôles respectifs de la Commission et des États membres, dans le cadre de la procédure d’adoption des plans nationaux d’allocation, à savoir la question de la répartition de la compétence entre ceux-ci. Ces dispositions permettent de déterminer si les États membres jouissent d’une marge de manœuvre ou non pour établir leur plan et, le cas échéant, quelle est la portée de celle-ci.

50      En l’occurrence, il ne saurait être nié que la directive 2003/87 ne prescrit pas une méthode spécifique pour l’élaboration d’un plan national d’allocation et pour la détermination de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Bien au contraire, l’annexe III, point 1, de ladite directive prévoit explicitement que les États membres doivent fixer la quantité totale de quotas à allouer en tenant compte, notamment, de la politique énergétique nationale et du programme national en matière de changements climatiques.

51      Ainsi, comme le Tribunal l’a constaté au point 88 de l’arrêt attaqué, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la directive 2003/87 et, partant, pour choisir les mesures qu’ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, l’objectif fixé par ladite directive.

52      Quant au fait que, conformément à l’article 9 de la directive 2003/87, les plans nationaux d’allocation sont évalués par la Commission lors d’un contrôle ex ante, un tel pouvoir de contrôle diffère, certes, à maints égards du contrôle ex post prévu à l’article 226 CE. Cette circonstance ne saurait cependant impliquer que le contrôle ex ante doive aller au-delà d’un contrôle de légalité.

53      Il résulte de ce qui précède que les critiques formulées par la Commission contre les considérations générales du Tribunal concernant la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue par la directive 2003/87 doivent être écartées.

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement

–       Argumentation des parties

54      La Commission soutient que, en déterminant la portée et l’étendue de son pouvoir de contrôle et de l’exercice de celui-ci, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, le Tribunal a commis une erreur de droit qui résulte, en substance, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

55      Le Tribunal aurait notamment rejeté l’argument selon lequel ce principe implique que la compatibilité des plans nationaux d’allocation avec les critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87 soit examinée sur la base de la méthode d’évaluation élaborée par la Commission et des données actualisées provenant, pour tous les États membres, de la même source. La circonstance que la Commission aurait prétendument excédé ses compétences résulterait du fait que cette dernière n’avait pas contrôlé en premier lieu la compatibilité des données figurant dans le PNA polonais avec les critères énoncés à l’annexe III de cette directive.

56      La Commission soutient que cette critique devrait davantage s’inscrire dans le cadre d’une éventuelle violation de l’obligation de motivation que dans celui d’une violation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87. En tout état de cause, la critique serait dénuée de fondement.

57      Tout d’abord, l’argument selon lequel la Commission aurait remplacé les «données» utilisées dans le PNA polonais par «ses propres données» serait dénué de fondement. Dans le cas des données concernant les émissions réelles de CO2, elle aurait utilisé, en contrôlant le PNA polonais, des données provenant directement d’exploitants d’installations visées par la directive 2003/87, vérifiées conformément à la décision no 280/2004 et publiées au Journal des transactions communautaire indépendant (Community Independent Transaction Log, CITL). Quant aux prévisions d’évolution du produit intérieur brut (PIB) pour la période 2005-2010, celles-ci auraient été fondées sur des statistiques nationales élaborées en coopération avec des experts nationaux.

58      Ensuite, pour ce qui est de l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, eu égard au principe de l’égalité de traitement, le fait d’accepter que chaque État membre utilise ses propres données, développées selon ses propres critères, serait susceptible d’engendrer une inégalité de traitement entre lesdits États. L’objet et le but de cette directive ainsi que l’exigence de communiquer à la Commission tous les plan nationaux d’allocation plus ou moins à la même période confirmeraient que ces plans «se trouvent dans des situations comparables» et qu’ils doivent être contrôlés sur la base des données les plus récentes pour cette même période, s’agissant des émissions de CO2 et des prévisions d’évolution du PIB disponibles au même moment pour tous les États membres. La méthode coordonnée de contrôle se fondant sur l’utilisation de données et/ou de paramètres provenant de la même source et concernant la même période se justifierait notamment par les objectifs de la directive 2003/87, à savoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre, contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et éviter des distorsions de concurrence.

59      Enfin, le raisonnement du Tribunal serait en contradiction avec celui appliqué dans son ordonnance du 20 octobre 2008, BOT Elektrownia Bełchatów e.a./Commission (T‑208/07). Dans celle-ci, le Tribunal aurait accepté l’encadrement temporel des modifications que les États membres apportent à leur plan national d’allocation, en jugeant qu’il résulte du libellé de la directive 2003/87 ainsi que de l’économie générale et des objectifs du système qu’elle établit qu’un État membre est toujours en droit de proposer des modifications de son plan après avoir notifié celui-ci à la Commission, et ce jusqu’à l’adoption de la décision que cet État membre doit prendre en application de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive. Si l’État membre concerné se voyait reconnaître un droit illimité dans le temps à introduire des modifications dans son plan national d’allocation qui conduiraient à une augmentation de la quantité totale de quotas à allouer à la suite de la parution de données économiques et/ou de prévisions plus actuelles, l’objectif de cette directive et le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre seraient voués à l’échec.

60      La République de Pologne conclut au rejet de cette première branche du deuxième moyen. La directive 2003/87 obligerait la Commission à procéder à une analyse individuelle de chaque plan national d’allocation. Ladite directive n’aurait pas pour but que chacun des États membres réduise «à tout prix» les émissions de gaz à effet de serre, mais viserait à réaliser les engagements prévus dans le protocole de Kyoto, tout en nuisant le moins possible au développement économique. La Commission devrait tenir compte, lors de l’analyse des plans nationaux d’allocation, de la situation réelle de chacun des États membres, notamment de l’état de réalisation des objectifs prévus audit protocole, des besoins individuels de chaque État membre liés à la spécificité de leur économie ou du degré de développement de l’économie nationale. Le traitement différencié des États membres serait objectivement fondé au regard du principe de l’égalité de traitement, compte tenu des caractéristiques du marché énergétique de chacun des États membres et de l’état de réalisation des engagements visés à ce protocole.

–       Appréciation de la Cour

61      La première branche du deuxième moyen vise les points 100 à 120 de l’arrêt attaqué. Auxdits points, le Tribunal a constaté que le pouvoir de contrôle dont la Commission est dotée, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, est limité à un contrôle de conformité des données inscrites dans chaque plan national d’allocation par rapport aux critères énumérés à l’annexe III de cette directive et que la Commission n’est pas en droit de substituer aux données inscrites par l’État membre dans son plan ses propres données. Les États membres sont seuls compétents pour élaborer un plan national d’allocation et pour prendre une décision finale sur la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Le Tribunal a précisé, au point 104 dudit arrêt, «que l’application du principe d’égalité de traitement entre les États membres ne saurait avoir pour effet de modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle qu’elle est prévue par [ladite] directive».

62      D’emblée, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 23).

63      La nécessité de respecter ce principe ne saurait cependant modifier la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue par une disposition de l’Union. Or, ainsi qu’il a été confirmé au point 47 du présent arrêt, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 confère à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de légalité des plans nationaux d’allocation, lui permettant de rejeter un plan qui n’est pas conforme aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87 ou aux dispositions de l’article 10 de celle-ci.

64      Quant au degré de ce contrôle, le Tribunal a constaté, à juste titre, au point 101 de l’arrêt attaqué, que ledit pouvoir de contrôle porte nécessairement sur les données inscrites dans le PNA polonais. Il incombe à la Commission de contrôler le choix des données de l’État membre concerné aux fins de l’élaboration de son plan.

65      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que la Commission était dans l’obligation d’examiner les données inscrites par la République de Pologne dans son plan. Dans l’hypothèse où la Commission devait avoir des doutes sur lesdites données, il lui incombait de demander des éclaircissements auprès des autorités nationales compétentes, voire de démontrer la non-conformité de ces données par rapport aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87.

66      Les arguments soulevés par la Commission sur le caractère simultané du contrôle des plans nationaux d’allocation ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, ces arguments reposent sur une conception erronée du pouvoir de contrôle de celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 68 de ses conclusions, les éventuelles différences quant aux données et aux méthodes d’évaluation retenues par les États membres sont une manifestation de leur marge de manœuvre que la Commission doit respecter dans le cadre de son contrôle de conformité.

67      Dans ce contexte, il importe de relever que la Commission peut assurer l’égalité de traitement des États membres de manière adéquate en examinant le plan présenté par chacun d’eux avec le même degré de diligence. Il y a également lieu de rappeler qu’il est loisible pour la Commission de choisir un point commun de comparaison entre les plans élaborés par chacun de ces États. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 102 de l’arrêt attaqué, à cette fin, celle-ci peut notamment élaborer «sa propre méthode d’évaluation des plans nationaux d’allocation» fondée sur les données qu’elle considère les plus appropriées et s’en servir comme un outil de comparaison pour vérifier si les données inscrites dans les plans nationaux d’allocation sont compatibles avec les critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87.

68      Enfin, pour ce qui est de l’argument de la Commission, selon lequel le Tribunal, en estimant qu’elle ne pouvait substituer aux données utilisées par la République de Pologne dans son plan celles obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation, aurait considéré, à tort, ces dernières données comme étant les «propres données» de la Commission, cet argument repose sur une lecture erronée des points 100 à 103 et 120 de l’arrêt attaqué. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 76 de ses conclusions, le Tribunal, en considérant que la Commission ne pouvait substituer ses propres données à celles utilisées par la République de Pologne, visait non pas le choix ou la source des données employées par la Commission, mais le fait que celle-ci n’avait pas contrôlé la compatibilité des données figurant dans le PNA polonais par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87.

69      Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme non fondée.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance de l’objectif de la directive 2003/87

–       Argumentation des parties

70      La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, en méconnaissant l’objectif poursuivi par celle-ci.

71      Les pouvoirs de contrôle dont dispose la Commission en vertu de cette disposition devraient être lus et interprétés à la lumière des objectifs de la directive 2003/87. Or, ladite directive établirait, aux termes de son article 1er, un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de ce gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes. La Cour aurait reconnu, dans son arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité, que l’objectif final de ce système est la protection de l’environnement et que ledit système encourage et favorise la recherche des coûts les plus bas afin d’obtenir une réduction de ces émissions. Il résulterait de cet arrêt que cet objectif ne peut être atteint que lorsque la demande de quotas dépasse l’offre sur le marché de quotas communautaire. En outre, aux termes du septième considérant de la directive 2003/87, la mise en œuvre de ce même système devrait contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et à éviter des distorsions de concurrence.

72      Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, le contrôle effectué par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive 2003/87 ne saurait être un contrôle «fortement circonscrit», réduit à une simple vérification des données utilisées par les États membres dans leurs plans nationaux d’allocation. Par ailleurs, il serait possible de prouver ex post que la reconnaissance inconditionnelle des données d’émissions de CO2 indiquées dans le PNA polonais ainsi que la quantité totale de quotas à allouer proposée auraient conduit à un résultat contraire, non seulement aux critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87, mais auraient aussi entraîné une inflation de quotas d’émissions de CO2 sur le marché.

73      La Commission conteste également l’affirmation du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse a modifié la répartition des compétences entre elle-même et les États membres, telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87.

74      La République de Pologne considère qu’il convient de rejeter cette seconde branche du deuxième moyen. Tout en admettant que l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 manque de précision, elle souligne que le recours à une interprétation téléologique de ladite directive ne saurait conduire à conférer à cette disposition un sens contraire à celui résultant de l’interprétation littérale de cette dernière.

75      En outre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne constituerait pas un objectif autonome de la directive 2003/87. Ni les dispositions de celle-ci, ni le fonctionnement du système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ni le soutien à la réduction des émissions par les États membres ne pourraient être considérés comme des motifs permettant de contraindre les États membres à une réduction de leurs émissions supérieure à celle requise par les engagements internationaux de l’Union. Par ailleurs, ladite directive aurait pour objectif non pas de réduire «à tout prix» les émissions de gaz à effet de serre, mais de les réduire «en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi». Elle viserait à établir un système communautaire d’échange de quotas de telles émissions permettant de réaliser ces objectifs «dans des conditions économiquement efficaces et performantes».

–       Appréciation de la Cour

76      La seconde branche du deuxième moyen concerne les points 121 à 131 de l’arrêt attaqué. Auxdits points, le Tribunal a estimé que la Commission avait, en fixant dans la décision litigieuse une quantité spécifique de quotas dont tout dépassement était considéré incompatible avec les critères établis par la directive 2003/87 et en rejetant le PNA polonais dans la mesure où la quantité totale de quotas qui y est proposée dépassait ce seuil, excédé les limites de son pouvoir de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive.

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objectif principal déclaré de la directive 2003/87 est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union et des États membres au regard du protocole de Kyoto. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est constitué par le système communautaire d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que cela ressort de l’article 1er de la directive 2003/87 et du deuxième considérant de celle-ci. Ledit article 1er expose que ce système favorise la réduction desdites émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux cinquième et septième considérants de cette directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence.

78      En l’occurrence, à supposer même que l’approche préconisée par la Commission soit de nature à améliorer le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et permette ainsi d’atteindre de manière plus efficace l’objectif visant à réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre, cette circonstance ne saurait modifier la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue aux articles 9 et 11 de la directive 2003/78.

79      En effet, dans un domaine de compétence partagée, tel que celui de la protection de l’environnement, il incombe au législateur de l’Union de déterminer les mesures qu’il estime nécessaires pour atteindre les objectifs visés, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 5 CE.

80      La volonté du législateur de l’Union de conférer à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de conformité des plans nationaux d’allocation aux critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87, et non pas un pouvoir de substitution ou d’uniformisation qui comprendrait le pouvoir de fixer une quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, ressort tant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que des travaux préparatoires de cette directive. Ainsi, considérer que la Commission peut fixer une telle quantité maximale dépasserait les limites d’une interprétation téléologique de cette directive et reviendrait à conférer à cette institution des pouvoirs dépourvus de toute base juridique.

81      Ainsi qu’il ressort déjà du point 47 du présent arrêt, le Tribunal a donc jugé à bon droit, au point 89 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de manière univoque de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que le rôle de la Commission est limité à un contrôle de la conformité du plan national d’allocation d’un État membre par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de ladite directive et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci. Il a justement considéré que la Commission est habilitée à vérifier cette conformité et à rejeter le plan national d’allocation pour cause d’incompatibilité avec ces critères ou ces dispositions.

82      À cet égard, il convient de relever que le législateur de l’Union, seul compétent pour apporter des modifications à la directive 2003/87, a estimé nécessaire d’amender l’article 9 de celle-ci par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 63). Cette directive modificative prévoit la mise en place d’un système plus harmonisé afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange.

83      Pour ce qui concerne l’allégation de la Commission selon laquelle il serait possible de prouver ex post que la reconnaissance inconditionnelle des données d’émissions de CO2 et de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre, indiquées dans le PNA polonais, aurait conduit à un résultat contraire aux critères nos 1 à 3 énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87, cette allégation est fondée sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 85 de ses conclusions, le Tribunal a reconnu que la Commission peut rejeter un plan national d’allocation qui n’est pas conforme aux critères énumérés à cette annexe et n’a donc pas estimé que la Commission devait approuver inconditionnellement les données inscrites dans le PNA polonais.

84      Quant à l’argument de la Commission selon lequel, dans l’intérêt de l’économie de procédure, il conviendrait de lui reconnaître le pouvoir de fixer la quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, il est certes vrai qu’une telle approche réduirait le risque que soient adoptées des décisions successives de rejet de plans nationaux d’allocation pour incompatibilité avec les critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87. Dans ce contexte, il importe cependant de souligner que la Commission n’outrepasse pas ses compétences si elle annonce, dans le dispositif d’une décision de rejet d’un plan, sans déterminer de manière contraignante la quantité maximale de tels quotas, qu’elle ne rejettera pas les modifications apportées à ce plan dès lors qu’elles seront conformes aux propositions et aux recommandations faites dans cette décision de rejet. Un tel procédé est conforme au principe de coopération loyale entre les États membres et la Commission et répond également à des objectifs d’économie de procédure.

85      Il s’ensuit que la Commission n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal, par son interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, a méconnu les objectifs poursuivis par celle-ci. La seconde branche du deuxième moyen doit, par conséquent, être écartée comme non fondée.

86      Les critiques formulées par la Commission contre les considérations générales du Tribunal concernant la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue par la directive 2003/87 ayant été écartées et les deux branches du deuxième moyen n’ayant pas pu être accueillies, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation visée à l’article 253 CE et à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87

 Argumentation des parties

87      La Commission soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée la portée de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE. En effet, il aurait estimé, à tort, que la Commission avait écarté, sans raison et «sans motivation pertinente», la méthode d’analyse économique retenue par la République de Pologne ainsi que les données inscrites par celle-ci dans son plan national d’allocation. Or, il ne serait pas nécessaire que la motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. Cette motivation devrait résulter du contexte dans lequel cet acte a été adopté ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Au demeurant, la motivation de la décision litigieuse aurait été suffisante pour que la République de Pologne puisse comprendre les raisons pour lesquelles les données en cause n’ont pas été prises en considération et la méthode d’analyse retenue a été écartée. En outre, cet État membre aurait disposé d’éléments de fait et de droit supplémentaires lui permettant de comprendre lesdites raisons.

88      La République de Pologne conclut au rejet de ce moyen. La Commission soutiendrait à tort que l’obligation de motivation de la décision de rejet du PNA polonais serait de «nature étroite» et qu’il n’y aurait pas lieu d’expliquer les raisons précises du rejet des données et des méthodes utilisées dans un tel plan.

Appréciation de la Cour

89      Le troisième moyen du pourvoi concerne les points 135 à 153 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné, à titre surabondant, le bien-fondé de la première branche du deuxième moyen du recours, tirée d’une violation de l’obligation de motivation. Aux points 136 à 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est d’abord prononcé sur l’étendue de cette obligation. Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’article 253 CE, il a jugé, au point 143 de cet arrêt, qu’«il incombait à la Commission, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive [2003/87], d’expliquer en quoi les instruments utilisés par la République de Pologne pour élaborer le PNA [polonais] étaient incompatibles avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de [cette] directive». Ensuite, aux points 144 à 152 dudit arrêt, le Tribunal a établi que la Commission avait violé ladite obligation. Ainsi, il a conclu, au point 153 de l’arrêt attaqué, que cette première branche était fondée.

90      Force est de constater que ce moyen est dirigé, ainsi qu’il découle du point 134 de l’arrêt attaqué, contre un motif surabondant dudit arrêt et, partant, même à le supposer fondé, il n’est pas de nature à entraîner l’annulation de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 28 octobre 2004, van den Berg/Conseil et Commission, C‑164/01 P, Rec. p. I‑10225, point 60, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148).

91      En effet, la question de savoir si la Commission avait violé son obligation de motivation lorsqu’elle a écarté la méthode d’analyse économique retenue par la République de Pologne ainsi que les données inscrites dans le PNA polonais est sans incidence au regard de l’appréciation portée par le Tribunal lorsqu’il a considéré, à bon droit, au point 132 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87, d’une part, en remplaçant les données inscrites dans le PNA polonais par ses propres données, obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation des plans nationaux d’allocation, et, d’autre part, en fixant le niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer par la République de Pologne au cours de la période 2008-2012.

92      Dans de telles conditions, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’analyse du caractère non détachable des articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse

 Argumentation des parties

93      Le Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré que les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse n’étaient pas détachables des autres dispositions de la décision litigieuse et d’avoir, par conséquent, annulé cette décision dans son ensemble.

94      L’arrêt attaqué reposerait sur une mauvaise compréhension du caractère détachable des dispositions des actes de l’Union ainsi que sur une interprétation erronée de la jurisprudence, citée par le Tribunal au point 156 de l’arrêt attaqué, et de la décision litigieuse. Selon la Commission, il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas satisfait à l’exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte a pour effet de modifier la substance de celui-ci. Toutefois, il n’en irait pas ainsi à l’égard de toute modification du contenu de l’acte. En effet, modifier la substance d’un acte impliquerait la transformation de celui-ci en un acte que son auteur n’aurait pas eu l’intention d’adopter ou n’aurait pas adopté.

95      La Commission considère que les paragraphes 1 des articles 1er à 3 de la décision litigieuse sont liés entre eux et que les autres paragraphes tant de l’article 1er que de l’article 2 de cette décision sont détachables du paragraphe 1 de chacun de ces articles. Par ailleurs, il existerait un lien détachable entre les critères nos 1 à 3 énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87, d’une part, et les critères nos 5, 6, 10 et 12 énumérés à ladite annexe, d’autre part, de même qu’il existerait un tel lien entre la quantité globale de quotas à allouer et d’autres méthodes portant sur d’éventuelles modifications futures du plan national d’allocation figurant à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite décision.

96      La République de Pologne demande à la Cour de rejeter ce moyen. Les dispositions de la décision litigieuse dont la nullité a été constatée dans l’arrêt attaqué constitueraient un élément essentiel de cette décision. Privée de ces dispositions, ladite décision n’aurait pas de sens.

 Appréciation de la Cour

97      Le quatrième moyen du pourvoi concerne les points 155 à 162 de l’arrêt attaqué qui portent sur la question de savoir si les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse sont détachables ou non du reste de cette décision et si, partant, le Tribunal a annulé à bon droit cette décision dans son ensemble.

98      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 156 de l’arrêt attaqué, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, Rec. p. I‑11221, point 45, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 33; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C‑378/00, Rec. p. I‑937, point 30). La Cour a, de même, itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, Rec. p. I‑4021, point 13; voir également, en ce sens, arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 257, ainsi que Commission/Conseil, précité, point 46).

99      En l’occurrence, la vérification du caractère détachable des articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse du reste de cette décision suppose l’examen de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, Rec. p. I‑5769, point 29).

100    Il importe de rappeler que les dispositions de la décision litigieuse sont le résultat de l’appréciation négative, portée par la Commission, sur le PNA polonais, tel que notifié par la République de Pologne. L’article 1er de ladite décision énumère différentes incompatibilités de ce plan avec un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87. L’article 2 de la décision litigieuse contient l’engagement de la Commission de ne pas soulever d’objections au plan qui sera adopté à la suite de cette décision de rejet sous réserve que l’État membre concerné apporte les modifications énumérées aux paragraphes 1 à 5 dudit article. Quant à l’article 3 de la décision litigieuse, son paragraphe 1 porte sur la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer et ses paragraphes 2 et 3 comportent des précisions relatives à la mise en œuvre des autres dispositions de ladite décision.

101    Pour ce qui concerne plus particulièrement le rapport entre, d’une part, les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse et, d’autre part, les autres dispositions de celle-ci, force est de constater que, tout en se référant à différents aspects du PNA polonais et à différents critères énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87, ces dispositions forment une unité indissociable.

102    D’une part, il ne saurait être nié que la fixation de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer (critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive 2003/87), visée par les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse, constitue l’élément principal des plans nationaux d’allocation et est étroitement liée aux autres éléments de tels plans.

103    D’autre part, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal, respectivement aux points 157 et 158 de l’arrêt attaqué, compte tenu de la structure de l’article 1er de la décision litigieuse, l’éventuelle annulation de certains des paragraphes de cet article «aurait pour conséquence de réduire le nombre des incompatibilités avec la directive [2003/87] qui ont été constatées dans la décision [litigieuse]». Quant à une annulation de certains paragraphes de l’article 2 de cette décision, celle-ci «aurait pour conséquence de maintenir en vigueur l’engagement de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard du PNA [polonais], tout en réduisant le nombre des modifications sous réserve desquelles cet engagement a initialement été donné».

104    Or, rien dans ladite décision ne permet de supposer que le PNA polonais aurait pu être considéré comme étant compatible avec la directive 2003/87 sans que l’ensemble des modifications énumérées à cette dernière disposition y aient été apportées.

105    En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 161 de l’arrêt attaqué, une éventuelle annulation de l’un des paragraphes de l’article 1er de la décision litigieuse, ainsi que celle du paragraphe correspondant de l’article 2 de celle-ci, «substituerait à [cette] décision, selon laquelle le PNA [polonais] pouvait être adopté sous réserve de cinq modifications spécifiques permettant de remédier à cinq incompatibilités avec les critères de l’annexe III de la directive [2003/87], une décision différente aux termes de laquelle ce plan pourrait être adopté sous réserve d’un nombre moins important de modifications».

106    Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu, au point 160 de l’arrêt attaqué, que l’éventuelle annulation de l’un des paragraphes de l’article 1er de la décision litigieuse, ainsi que celle du paragraphe correspondant de l’article 2 de cette décision, aurait pour effet de modifier la substance même de celle-ci.

107    Quant à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse, il suffit de relever que ces dispositions contiennent des précisions portant sur la mise en œuvre des autres dispositions de la décision litigieuse. Ainsi, dans la mesure où les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse sont annulés, l’article 3, paragraphes 2 et 3, de celle-ci n’a plus d’objet.

108    Ces conclusions ne sauraient être infirmées par l’allégation de la Commission selon laquelle modifier la substance d’un acte de l’Union signifierait uniquement la transformation de celui-ci en un acte que son auteur n’aurait pas eu l’intention d’adopter ou n’aurait pas adopté. À cet égard, il suffit de relever que la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte de l’Union constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (voir arrêts précités Allemagne/Commission, point 37, ainsi que France/Parlement et Conseil, point 14).

109    Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse ne sont pas détachables des autres dispositions de cette décision et en annulant, par voie de conséquence, ladite décision dans son ensemble. Le quatrième moyen n’est, dès lors, pas fondé.

110    Aucun des moyens invoqués par la Commission n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et la République de Pologne ayant conclu à la condamnation de cette dernière, il y a lieu de la condamner aux dépens.

112    Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la Roumanie ainsi que le Royaume-Uni, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)      La République tchèque, le Royaume de Danemark, la Roumanie ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.