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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona (Espagne) le 7 août 2015 – Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL

(Affaire C-434/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional Elite Taxi

Partie défenderesse: Uber Systems Spain SL

Questions préjudicielles

Dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE1 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur exclut les activités de transport du champ d’application de cette directive, l’activité d’intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et les personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements dans une ville que la défenderesse exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens informatiques – interface et application de logiciels («téléphones intelligents et plateformes technologiques», selon les termes de la défenderesse) – permettant à ces personnes d’entrer en relation, doit-elle être considérée comme une activité de transport, comme un service électronique d’intermédiaire ou comme un service propre à la société de l’information au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE2 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information?

Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un service de la société d’information et, si tel est le cas, le service électronique d’intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union et, plus précisément, par les articles 56 TFUE et les directives 2006/123/CE et 2000/31/CE3 ?

Si la Cour considérait que le service fourni par UBER SYSTEMS SPAIN SL n’est pas un service de transport et relève donc des hypothèses visées par la directive 2006/123, le contenu de l’article 15 de la loi relative à la concurrence déloyale – relatif à la violation des règles gouvernant l’activité concurrentielle – est-il contraire à cette directive et, plus précisément, à l’article 9 de celle-ci, relatif à la liberté d’établissement et aux régimes d’autorisation, en ce qu’il renvoie à des lois ou dispositions juridiques internes sans tenir compte du fait que le régime d’obtention des licences, autorisations ou agréments ne saurait en aucune façon être restrictif ou disproportionné, en ce sens qu’il ne saurait entraver de manière déraisonnable le principe de liberté d’établissement?

S’il est confirmé que la directive 2000/31/CE est applicable au service fourni par UBER SYSTEMS SPAIN SL, les restrictions auxquelles un État membre soumet la libre prestation du service électronique d’intermédiaire fourni depuis un autre État membre en exigeant l’obtention d’une autorisation ou d’une licence ou sous la forme d’une injonction judiciaire de cesser de fournir le service électronique d’intermédiaire prononcée sur le fondement de la législation nationale en matière de concurrence déloyale constituent-elles des mesures valides dérogeant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE en vertu de l’article 3, paragraphe 4 de cette directive?

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1 JO L 376, p. 36.

2 JO L 204, p. 37.

3 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).