Language of document : ECLI:EU:C:2017:157

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 mars 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) n° 1393/2007 – Articles 8, 14 et 19 – Signification ou notification d’un acte introductif d’instance par voie postale – Absence de traduction de l’acte – Annexe II – Formulaire type – Absence – Conséquences – Signification par lettre recommandée avec accusé de réception – Non-retour de l’accusé de réception – Réception de l’acte par un tiers – Conditions de validité de la procédure »

Dans l’affaire C‑354/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal), par décision du 11 juin 2015, parvenue à la Cour le 13 juillet 2015, dans la procédure

Andrew Marcus Henderson

contre

Novo Banco SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme R. Chambel Margarido, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et P. Guerra e Andrade ainsi que par Mme M. M. Farrajota, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Andrew Marcus Henderson à Novo Banco SA au sujet d’un recours introduit par cette dernière à la suite de l’inexécution par M. Henderson de deux contrats de baux commerciaux conclus entre les parties.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union


 Le règlement n° 1393/2007

3        Dans l’optique du bon fonctionnement du marché intérieur, le règlement n° 1393/2007 a pour but, conformément à son considérant 2, d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en établissant le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires.

4        Ce règlement est applicable, selon son article 1er, paragraphe 1, en matière civile et commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

5        Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, ledit règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

6        Le paragraphe 3 dudit article 1er précise que, « [a]ux fins du présent règlement, on entend par “État membre”, les États membres, à l’exception du Danemark ».

7        Le chapitre II du règlement n° 1393/2007 contient des dispositions qui prévoient différents moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires. Il se divise en deux sections.

8        La section 1 de ce chapitre porte sur la transmission par l’entremise d’entités désignées par les États membres, dénommées « entités d’origine » et « entités requises », compétentes respectivement pour transmettre les actes aux fins de leur signification ou notification dans un autre État membre et pour recevoir de tels actes en provenance d’un autre État membre.

9        Sous cette section figure notamment l’article 8 de ce règlement, intitulé « Refus de réception de l’acte », aux termes duquel :

« 1.      L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :

a)      une langue comprise du destinataire ou

b)      la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.      Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.      Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

4.      Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

5.      Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas. »

10      Le chapitre II, section 2, du règlement n° 1393/2007 prévoit d’« [a]utres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires », à savoir la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12), la signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires (article 13), la signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux (article 14) et la signification ou notification directe (article 15).

11      S’agissant de la signification ou notification par la poste, l’article 14 de ce règlement dispose :

« Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

12      L’article 19 dudit règlement, intitulé « Défendeur non comparant», est ainsi libellé :

1.      Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :

a)      ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;

b)      ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2.      Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue :

a)      l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;

b)      un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;

c)      aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3.      Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4.      Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies :

a)      le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ; et

b)      les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

[...] »

13      La République portugaise a fait la communication suivante, conformément à l’article 23 du règlement n° 1393/2007 :

« Article 9 – Date de la signification ou de la notification

Conformément à la législation portugaise, et sauf disposition contraire, les actes doivent être signifiés ou notifiés dans le délai de cinq jours prévu à l’article 166 du code de procédure civile.

[...]

Article 19 – Défendeur non comparant

Le Portugal n’entendant pas faire usage de la faculté prévue à l’article 19, paragraphe 2, les tribunaux portugais ne peuvent s’en prévaloir.

Le Portugal fixe à un an, à compter de la date de la décision attaquée, le délai dans lequel peut être introduite une demande de relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours (voir article 19, paragraphe 4). »

 Le règlement (CE) n° 44/2001

14      L’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), dispose :

« 2.      Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3.      L’article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 [du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO 2000, L  160, p. 37)], s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution de ce règlement. »

15      L’article 34, point 2, de ce règlement prévoit qu’une décision rendue par une juridiction d’un État membre n’est pas reconnue dans un autre État membre si « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».

 Le règlement (CE) n° 805/2004

16      Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), intitulé « Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur » :

« L’acte introductif d’instance ou [un] acte équivalent [et] toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants :

a)      notification ou signification à personne, à l’adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse ;

[...] »

 Le droit portugais

17      Conformément à l’article 188, paragraphe 1, sous e), du Código de Processo Civil (code de procédure civile), la signification n’est pas valable lorsqu’il est démontré que le destinataire de la signification personnelle n’a pas pris connaissance de l’acte à signifier pour une raison qui ne lui est pas imputable, en d’autres termes lorsque l’intéressé a renversé la présomption établie à l’article 230 du même code.

18      Néanmoins, en application de l’article 189 du code de procédure civile, il est remédié au défaut de validité de la signification si le défendeur participe à la procédure sans invoquer l’existence de ce vice.

19      Il ressort de l’article 191, paragraphe 1, de ce code que, sans préjudice de l’article 188 de celui-ci, la signification est nulle lorsque les formalités prescrites par la loi n’ont pas été respectées.

20      Conformément à l’article 191, paragraphe 2, dudit code, cette nullité doit être invoquée dans le délai fixé dans la lettre de signification aux fins de la contestation des prétentions de la partie requérante dans l’acte introductif d’instance ou, en l’absence d’un tel délai, à l’occasion de la première intervention dans le cadre de la procédure.

21      Dans l’affaire au principal, il est constant que ce délai était de 20 jours, soit un délai de 10 jours, applicable en matière de référé, augmenté de 10 jours de délai de distance, à partir de la date à laquelle la signification de l’acte introductif d’instance est considérée avoir été faite.

22      En vertu de l’article 191, paragraphe 4, du même code, la demande de nullité n’est prise en considération que si le vice en cause est de nature à compromettre la défense du destinataire de la signification.

23      Aux termes de l’article 228 du code de procédure civile, intitulé « Signification à personne par voie postale » :

« 1.      La signification à personne par voie postale se fait par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, suivant un modèle officiellement approuvé, adressée au destinataire de la signification, à son domicile ou à son lieu de travail ; elle comprend tous les éléments mentionnés à l’article précédent, ainsi qu’un avis au tiers qui la reçoit, l’informant que sa responsabilité est engagée, dans des conditions analogues à celles de l’usage de mauvaise foi, s’il ne remet pas la lettre au destinataire dès que possible.

2.      La lettre peut être remise, après signature de l’accusé de réception, au destinataire ou à toute autre personne se trouvant à son domicile ou sur son lieu de travail et déclarant être en mesure de la remettre rapidement au destinataire.

3.      Avant la signature de l’accusé de réception, l’agent distributeur du service postal vérifie l’identité du destinataire de la signification ou du tiers à qui il remet la lettre, et note les informations figurant sur la carte d’identité ou tout autre document officiel permettant l’identification. »

24      En application de l’article 230, paragraphe 1, de ce code, la signification par voie postale, au moyen de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, est considérée comme étant effectuée le jour où l’accusé de réception est signé. L’envoi contenant l’acte à signifier est alors réputé avoir été remis à la personne signifiée, même si l’accusé de réception a été signé par un tiers, cet envoi étant présumé avoir été remis à son destinataire à la date qui figure sur l’accusé de réception, jusqu’à preuve du contraire à rapporter par ce dernier.

25      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, concrètement, le destinataire de l’acte devra ainsi démontrer que la signification ne lui a pas été remise, ou qu’elle a été faite à une date postérieure à celle présumée, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

26      Il ressort de la décision de renvoi que Banco Espírito Santo SA, devenue par la suite Novo Banco, un établissement bancaire qui a son siège au Portugal, et M. Henderson, résidant en Irlande, ont conclu, au cours de l’année 2008, deux contrats de location portant sur deux surfaces commerciales dans un immeuble situé dans la commune de Portimão (Portugal) et dont cet établissement bancaire est propriétaire.

27      Les biens donnés en location ont été remis à M. Henderson, qui en a pris possession à la date de la signature desdits contrats.

28      M. Henderson étant resté en défaut de payer les loyers afférents aux biens loués au cours de l’année 2012 et n’ayant pas honoré les échéances subséquentes, Novo Banco l’a sommé, le 28 février 2014, de procéder aux paiements échus, sous peine de résiliation des contrats en cause.

29      Par lettre recommandée datée du 4 avril 2014, Novo Banco a informé M. Henderson de la résiliation des contrats conclus entre les parties.

30      À cette date, l’impayé s’élevait à la somme de 20 437,03 euros, mais M. Henderson a refusé de restituer la jouissance des biens concernés à leur propriétaire.

31      Novo Banco a saisi le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro, Portugal) d’une demande de mesure conservatoire portant sur la restitution judiciaire des biens donnés en location.

32      Le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro) a fait signifier cette requête à M. Henderson par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de ce dernier en Irlande.

33      L’accusé de réception n’ayant pas été retourné, le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro) a saisi les services postaux portugais d’une demande d’information. Ceux-ci ont répondu que, selon les registres informatiques de l’opérateur postal en Irlande, État membre de destination, la lettre en cause avait été remise au destinataire le 22 juillet 2014.

34      Après avoir constaté que M. Henderson n’avait pas réagi en comparaissant et en contestant la mesure faisant l’objet de la requête, le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro) a rendu un jugement faisant droit à la demande de Novo Banco.

35      Le 7 octobre 2014, M. Henderson a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal), en arguant de la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance.

36      En effet, d’une part, l’accusé de réception de la lettre recommandée ne figurerait pas au dossier, ce qui constituerait une violation d’une condition de forme prévue par la législation portugaise. En outre, M. Henderson n’aurait pas réceptionné, en personne, la signification de l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro) et ne saurait pas qui a réceptionné la lettre valant signification, de sorte qu’il n’aurait pas eu connaissance de la procédure intentée contre lui. D’autre part, le formulaire type prévu à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 ne lui aurait pas été communiqué. Il n’aurait, dès lors, pas été informé de son droit de refuser de recevoir la signification d’un acte judiciaire rédigé uniquement en langue portugaise, alors que, en l’occurrence, une traduction en langue anglaise ou gaélique aurait été requise. Or, conformément à la jurisprudence du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), un tel vice entraînerait la nullité de la signification. Selon M. Henderson, chacun de ces deux manquements était constitutif non seulement d’une méconnaissance d’une formalité substantielle, mais également d’une violation de ses droits de la défense. Seule une nouvelle signification, régulière en la forme, aurait été de nature à pallier ces manquements.

37      Par arrêt du 29 janvier 2015, la juridiction de renvoi a rejeté l’ensemble de ces arguments, confirmant ainsi le jugement rendu en première instance.

38      Le 13 février 2015, M. Henderson a demandé la révision de cet arrêt, en faisant valoir la contrariété de celui-ci au droit de l’Union et, en particulier, aux exigences du règlement n° 1393/2007.

39      La juridiction de renvoi considère, d’une part, que l’accusé de réception, qui n’a pas été retourné en l’occurrence, vise à prouver que l’acte judiciaire a bien été signifié à son destinataire et à donner date certaine à cette signification. D’autre part, cette juridiction constate que la lettre recommandée adressée à M. Henderson n’a pas été accompagnée du formulaire type prévu à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, si bien que le défendeur n’a pas été informé de son droit de refuser de réceptionner l’acte qui lui était signifié.

40      À cet égard, ladite juridiction se demande, premièrement, si le document fourni en l’occurrence par les services postaux de l’État membre de résidence du destinataire de la signification est de nature à pallier l’absence d’accusé de réception, dès lors qu’il porte la signature de la personne qui a réceptionné la lettre recommandée ainsi que la date à laquelle cette réception a eu lieu.

41      Elle s’interroge, deuxièmement, sur la conformité au règlement n° 1393/2007 d’une disposition du droit interne selon laquelle la signification par voie postale est considérée comme ayant été valablement faite lorsque l’accusé de réception est signé et daté, fût-ce par un tiers, étant donné qu’il est présumé, jusqu’à preuve du contraire à rapporter par le destinataire de l’acte, que la lettre a été effectivement remise par ce tiers au destinataire à la date qui figure sur l’accusé de réception, en l’occurrence le 22 juillet 2014.

42      Troisièmement, la juridiction de renvoi se demande si une réglementation nationale, qui prévoit que l’omission d’une formalité substantielle, telle que l’absence du formulaire type visé à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, doit entraîner la nullité de la signification, mais que cette nullité ne peut être prononcée que si elle est soulevée dans le délai prévu par cette même réglementation, soit, en l’occurrence, 20 jours à compter de la date à laquelle la signification est réputée avoir eu lieu, répond aux exigences du règlement n° 1393/2007.

43      C’est dans ces conditions que le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      [L]orsqu’un tribunal portugais, saisi d’une procédure judiciaire civile contre un ressortissant résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, a ordonné la signification de cette procédure à ce ressortissant par lettre recommandée avec accusé de réception et que cet accusé de réception n’est pas retourné, le tribunal portugais peut[-il] considérer, eu égard au règlement [n° 1393/2007] et aux principes qui s’y attachent, que cette signification a été effectuée, en se fondant sur un document des services postaux de l’État de résidence du destinataire de la lettre prouvant que la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au destinataire ?

2)      [L]’application de l’article 230 du code de procédure civile portugais, dans le cas visé à la première question, viole[-t-elle] le règlement [n° 1393/2007] et les principes qui s’y attachent ?

3)      [L]’application de l’article 191, paragraphe 2, du code de procédure civile portugais au cas d’espèce viole[-t-elle] le règlement [n° 1393/2007] et les principes qui s’y attachent ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

44      À titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi a constaté que la lettre recommandée adressée à M. Henderson, aux fins de la signification de la requête introductive d’instance devant le Tribunal de Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro), à la résidence de celui-ci en Irlande n’était pas accompagnée du formulaire type prévu à l’annexe II du règlement n° 1393/2007.

45      Or, d’une part, la troisième question porte sur les conséquences que la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit tirer d’un tel vice.

46      D’autre part, dans l’hypothèse où il serait répondu à ladite question qu’un tel vice entraîne la nullité de la procédure de signification, conformément à ce que prévoit en principe la réglementation portugaise à cet égard, il n’y aurait plus lieu pour la Cour de statuer sur les deux premières questions préjudicielles, qui sont relatives à des aspects procéduraux particuliers en cas de signification par voie postale.

47      Dans ces conditions, il convient d’examiner en premier lieu la troisième question.

 Sur la troisième question

48      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, cette nullité devant toutefois être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

49      À cet égard, il convient de rappeler que le règlement n° 1393/2007 prévoit expressément, à son article 8, paragraphe 1, la faculté pour le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier de refuser de recevoir celui-ci, au motif que l’acte en cause n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre.

50      Dans ce contexte, la Cour a déjà décidé que la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier constitue un droit du destinataire de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 49, et ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 61).

51      Ainsi que la Cour l’a également déjà souligné, le droit de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier découle de la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 73). En effet, si le règlement n° 1393/2007 vise, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, la Cour a jugé que lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 30 et 31, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, points 48 et 49).

52      Il importe, dès lors, de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement préparer sa défense et faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 50).

53      Or, pour que le droit de refus figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 puisse utilement produire ses effets, il est nécessaire que le destinataire de l’acte ait été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 50 et 54, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, points 62 et 66).

54      Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 50, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 62).

55      S’agissant de la portée qu’il y a lieu de reconnaître à ce formulaire type, la Cour a déjà jugé que le règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à son utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 45, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 59).

56      De cette considération ainsi que de la finalité poursuivie par le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, telle que décrite aux points 53 et 54 du présent arrêt, la Cour a déduit que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet ledit formulaire type (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 58, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 68).

57      En outre, dans le cas où l’entité requise, appelée à procéder à la signification ou à la notification de l’acte concerné à son destinataire résidant dans un autre État membre, n’a pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, cette omission ne saurait entraîner la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification, étant donné qu’une telle conséquence serait incompatible avec l’objectif poursuivi par ce règlement, consistant à prévoir un mode de transmission direct, rapide et efficace entre les États membres des actes en matière civile et commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 60 à 66).

58      En revanche, la communication dudit formulaire type constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71).

59      Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre.

60      Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification.

61      Il en va ainsi, plus particulièrement, dans l’hypothèse, telle que celle en cause au principal, d’une signification ou d’une notification par l’intermédiaire des services postaux, au titre de l’article 14 dudit règlement, figurant sous cette section 2 du chapitre II de celui-ci.

62      Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne saurait, dès lors, disposer, sans méconnaître le règlement n° 1393/2007, que l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 doit être sanctionnée de nullité, même s’il est également prévu que cette dernière peut être couverte par l’effet de l’écoulement d’un certain délai ou de l’absence de réaction du destinataire de l’acte.

63      En effet, malgré ces tempéraments, il n’en demeure pas moins qu’une telle réglementation, qui érige la nullité en principe comme conséquence de l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, s’avère incompatible avec le système mis en place par ce règlement et la finalité poursuivie par celui‑ci, ainsi qu’il a été dit aux points 57 et 60 du présent arrêt.

64      En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, aucune conséquence ne peut être valablement déduite de la circonstance que le destinataire de l’acte n’a pas, dans un délai déterminé, soulevé de contestation à l’encontre de pareille omission, dès lors qu’il ne peut être certain, vu, précisément, que ledit formulaire fait défaut, que l’intéressé a effectivement eu connaissance de son droit de refuser la signification ou la notification.

65      Partant, il ne peut être valablement remédié au défaut d’information résultant de cette omission que par la remise, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions du règlement n° 1393/2007, du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

66      En tout état de cause, et ainsi que la Commission européenne l’a fait observer à juste titre, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est inconciliable avec les dispositions de l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement.

67      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

68      Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

 Sur les première et deuxième questions

69      Au vu de la réponse apportée à la troisième question, il y a lieu pour la Cour de statuer également sur les première et deuxième questions.

70      Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance par l’intermédiaire des services postaux est valide, alors même que l’accusé de réception de la lettre recommandée n’a pas été retourné à l’expéditeur et qu’il s’avère que le courrier a été réceptionné non pas par le destinataire de l’acte, mais par une tierce personne.

71      En vue de répondre à ces questions, il y a lieu de relever d’emblée que le règlement n° 1393/2007 prévoit de façon exhaustive différents modes de signification et de notification des actes judiciaires, dont il énonce les règles applicables, sans pour autant établir de hiérarchie entre eux (voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2006, Plumex, C‑473/04, EU:C:2006:96, points 20 à 22, ainsi que du 19 décembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, points 31 et 32). Parmi ces modes de transmission figure celui par l’intermédiaire des services postaux, en cause dans l’affaire au principal, et faisant l’objet essentiellement de l’article 14 dudit règlement.

72      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les dispositions du règlement n° 1393/2007 doivent être interprétées de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes, et cela à travers, notamment, la garantie d’une réception réelle et effective de ces mêmes actes (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 33 et jurisprudence citée).

73      Ces dernières exigences sont particulièrement importantes s’agissant, comme dans l’affaire au principal, de la signification d’un acte introductif d’instance, dans la mesure où il s’impose que le destinataire de l’acte soit informé de l’existence d’une procédure judiciaire intentée à son encontre dans un autre État membre et comprenne le sens, la portée ainsi que les modalités procédurales, notamment en matière de délais, de l’action introduite contre lui pour qu’il puisse utilement se défendre.

74      En ce qui concerne le premier aspect des deux premières questions posées, relatif à la circonstance que l’accusé de réception de la lettre recommandée portant signification de l’acte introductif d’instance n’a pas été retourné à l’organe qui, dans l’État membre d’origine, a fait procéder à cette signification, il y a lieu d’observer que le règlement n° 1393/2007 prévoit, à son article 14, que la signification ou notification, par l’intermédiaire des services postaux, d’un acte judiciaire à une personne résidant dans un autre État membre est effectuée en principe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

75      Le législateur de l’Union a, en effet, considéré que de telles formalités étaient de nature à la fois à offrir au destinataire la garantie qu’il reçoit effectivement l’envoi recommandé contenant l’acte signifié et à constituer une preuve fiable du caractère régulier de la procédure pour l’expéditeur.

76      Plus particulièrement, un courrier recommandé permet un traçage des différentes étapes de son acheminement au destinataire. Quant à l’accusé de réception, qui est rempli au moment où ce destinataire, ou, le cas échéant, son représentant, reçoit le courrier, il porte les mentions de la date de la remise, du lieu de cette dernière ainsi que des qualités et signature de la personne qui a réceptionné ce courrier. L’accusé de réception est ensuite retourné à l’expéditeur, portant ainsi ces éléments à sa connaissance et lui permettant de les établir en cas de contestation.

77      L’accusé de réception de la lettre recommandée constitue, dès lors, un élément de preuve de la réception de l’acte judiciaire signifié ou notifié par son destinataire dans l’État membre requis de même que des modalités de remise de cet acte.

78      Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 14 du règlement n° 1393/2007, une signification ou une notification par l’entremise des services postaux ne doit pas nécessairement être effectuée par un envoi recommandé avec accusé de réception.

79      En effet, ladite disposition précise qu’il peut également être procédé à pareille signification ou notification au moyen d’un « envoi équivalent » à une lettre recommandée avec accusé de réception.

80      Afin de déterminer le sens et la portée des termes « envoi équivalent », au sens de cet article 14, il convient de préciser qu’il découle de la finalité de ladite disposition, telle que décrite aux points 75 à 77 du présent arrêt, que peut être qualifié d’« envoi équivalent » tout moyen de signification ou de notification d’un acte judiciaire, et de preuve de celle-ci, offrant des garanties comparables à celles d’un envoi par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

81      Plus précisément, le mode alternatif de transmission de l’acte doit présenter le même niveau de certitude et de fiabilité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce qui concerne tant la réception de l’acte par son destinataire que les circonstances de celle-ci.

82      Dans l’intérêt de la célérité des procédures juridictionnelles, il importe en effet de veiller autant que possible à ce que le destinataire reçoive effectivement l’acte à signifier ou à notifier et que cette réception puisse être établie, de manière fiable, par l’expéditeur.

83      En cas de litige, il incombera ainsi à l’expéditeur d’établir, au moyen des éléments matériels relatifs à la transmission de l’acte, la régularité de la procédure de signification ou de notification, la juridiction de l’État membre d’origine devant apprécier la pertinence de ces éléments compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce.

84      Il s’ensuit que le fait que, en l’occurrence, l’accusé de réception n’a pas été retourné n’est pas, en tant que tel, de nature à vicier la procédure de transmission par voie postale, cette formalité pouvant être remplacée par un document offrant des garanties équivalentes.

85      La juridiction de renvoi saisie dans l’État membre d’origine devra cependant veiller à ce que les éléments de preuve invoqués à cet effet établissent que le destinataire a reçu la signification ou la notification de l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés.

86      S’agissant du second aspect des première et deuxième questions, relatif à la circonstance que, en l’occurrence, l’envoi recommandé comportant l’acte à signifier a été réceptionné dans l’État membre requis non pas par le destinataire de cet acte, mais par une tierce personne, il convient de noter que l’article 14 du règlement n° 1393/2007 ne contient aucune indication expresse à cet égard.

87      Il n’en demeure pas moins qu’il peut être déduit de l’article 19, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement que l’acte à signifier ou à notifier peut être remis non seulement au destinataire en personne, mais également, en son absence, à une personne qui se trouvait sur les lieux de sa résidence.

88      En pratique, une remise en mains propres au défendeur n’est en effet pas toujours possible. Le règlement n° 1393/2007 n’exclut, partant, pas que, dans certaines circonstances, un tiers puisse réceptionner l’acte en cause.

89      Dans un tel cas de figure, il importe cependant de veiller à ce que toutes les garanties nécessaires à la protection effective des droits de la défense du destinataire de l’acte soient respectées.

90      A fortiori dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où le défendeur n’a pas comparu à l’audience introductive d’instance dont la date de fixation était précisée dans l’acte qui lui avait été signifié par voie postale, il est en effet primordial de s’assurer du fait que, d’une part, ledit défendeur a réellement reçu l’acte introductif d’instance, lui permettant tant d’avoir connaissance de ce qu’une procédure juridictionnelle est engagée contre lui dans un autre État membre que d’identifier l’objet et la cause de la demande, et, d’autre part, il a disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense.

91      Une telle protection des droits du défendeur défaillant, plus particulièrement visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, répond d’ailleurs au but poursuivi par les prescriptions d’autres actes de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, tels que le règlement n° 44/2001, dont l’article 34, point 2, présuppose également que l’acte en cause a été préalablement signifié ou notifié à un tel défendeur (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 86 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 7 juillet 2016, Lebek, C‑70/15, EU:C:2016:524, point 41 et jurisprudence citée).

92      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 36 de ses conclusions, le point de savoir si l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié de manière telle que le défendeur a pu en prendre effectivement connaissance est ainsi décisif pour déterminer si la décision juridictionnelle rendue par la suite peut être considérée comme exécutoire.

93      Dans ces conditions, si une tierce personne peut valablement réceptionner un acte judiciaire au nom et pour le compte du destinataire, cette possibilité doit cependant être réservée à des hypothèses clairement circonscrites, aux fins d’assurer au mieux le respect des droits de la défense dudit destinataire.

94      En conséquence, il y a lieu de comprendre la notion de « résidence », au sens du règlement n° 1393/2007, comme visant le lieu où le destinataire de l’acte habite et séjourne de manière habituelle.

95      En outre, à l’instar de ce que prévoit l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 805/2004 en ce qui concerne la signification ou la notification d’un acte introductif d’instance en matière de créances incontestées, la faculté pour un tiers de réceptionner un acte judiciaire en lieu et place de son destinataire ne saurait s’appliquer qu’aux personnes adultes se trouvant à l’intérieur de la résidence du destinataire, qu’il s’agisse de membres de sa famille vivant à la même adresse que lui ou de personnes employées par lui à cette adresse.

96      Il est en effet raisonnable de considérer que de telles personnes remettront effectivement l’acte en cause à son destinataire.

97      Tel n’est, en revanche, pas nécessairement le cas d’autres tiers, comme un habitant d’un immeuble voisin ou une personne résidant dans le même immeuble dont le destinataire occupe un appartement. La réception d’un acte par un tel tiers n’offrant pas de garanties suffisantes pour que le destinataire soit réellement informé dans les délais requis, elle ne saurait être considérée comme suffisamment fiable aux fins de l’application du règlement n° 1393/2007.

98      En tout état de cause, même si les conditions énoncées aux points 93 à 96 du présent arrêt sont réunies et que la signification ou la notification apparaît en conséquence régulière, le destinataire de l’acte conserve la possibilité d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense. Il incombe à ladite juridiction d’apprécier la pertinence de ces éléments de preuve en prenant dûment en compte toutes les circonstances du cas en espèce.

99      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions posées que le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

–        l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

–        l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense.

 Sur les dépens

100    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)      Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

2)      Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

–        l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

–        l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense.

Signatures


** Langue de procédure : le portugais