Language of document : ECLI:EU:T:2016:478

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 septembre 2016 (*)

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Recommandation 2003/361/CE – Décision imposant un droit administratif – Demande d’information – Pouvoir de l’ECHA – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑392/13,

Leone La Ferla SpA, établie à Melilli (Italie), représentée par Mes G. Passalacqua, J. Occhipinti et G. Calcerano, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Di Paolo et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

et

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mmes M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, MM. E. Maurage et J.-P. Trnka, puis par Mmes Heikkilä, Bigi, MM. Maurage et Trnka, en qualité d’agents, assistés de Me C. Garcia Molyneux, avocat,

parties défenderesses,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de plusieurs actes de la Commission ou de l’ECHA, en deuxième lieu, une demande tendant à obtenir la condamnation de l’ECHA au remboursement de sommes qui auraient été indument perçues et, en troisième lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les 5 et 7 janvier 2011, à la suite d’une procédure engagée par la requérante, Leone La Ferla SpA, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a procédé à l’enregistrement de deux substances au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

2        Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a indiqué qu’elle était une « petite entreprise », au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction de la redevance due pour toute demande d’enregistrement, telle qu’elle est prévue à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, ladite redevance a été définie par le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6). L’annexe I du règlement no 340/2008 contient notamment les montants des redevances dues pour les demandes d’enregistrement soumises en vertu de l’article 6 du règlement no 1907/2006 ainsi que les réductions accordées aux micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME »). Par ailleurs, selon l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’ECHA perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif. À cet égard, le conseil d’administration de l’ECHA a adopté, le 12 novembre 2010, la décision MB/D/29/2010 concernant la classification des services pour lesquels des droits sont perçus (ci-après la « décision MB/D/29/2010 »). Il est indiqué à l’article 2 et dans le tableau 1 figurant en annexe de cette décision, telle que modifiée par la décision MB/21/2012/D du conseil d’administration de l’ECHA, du 12 février 2013 (ci-après la « décision MB/21/2012/D »), que le droit administratif visé à l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 est de 19 900 euros pour une grande entreprise, de 13 900 euros pour une moyenne entreprise et de 7 960 euros pour une petite entreprise.

3        Les 5 et 7 janvier 2011, l’ECHA a émis deux factures (nos 10026200 et 10026213), d’un montant de 9 300 euros chacune. Ce montant correspondait, selon l’annexe I du règlement no 340/2008 telle qu’applicable au moment des faits, à la redevance due par une petite entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité de substances supérieure à 1 000 tonnes.

4        Le 20 février 2012, la requérante a été invitée par l’ECHA à fournir un certain nombre de documents aux fins de vérifier la déclaration par laquelle elle avait indiqué être une petite entreprise.

5        Le 17 mai 2013, après des échanges de documents et de courriers électroniques, l’ECHA a adopté la décision SME(2013) 1328. Dans cette décision, l’ECHA a considéré qu’elle n’avait pas reçu les preuves nécessaires aux fins de conclure que la requérante était une petite entreprise et que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision MB/D/29/2010, elle devrait s’acquitter de la redevance applicable à une grande entreprise. Dans ces conditions, l’ECHA a informé la requérante qu’elle allait lui adresser, d’une part, une facture couvrant la différence entre la redevance payée initialement et la redevance finalement due et, d’autre part, une facture de 19 900 euros pour paiement du droit administratif.

6        En exécution de la décision SME(2013) 1328, l’ECHA a adressé à la requérante, le 21 mai 2013, une facture no 10040807 d’un montant de 13 950 euros, une facture no 10040817 d’un montant de 13 950 euros et une facture no 10040824 d’un montant de 19 900 euros.

7        Le 23 mai 2013, l’ECHA a adressé un courrier électronique à la requérante en réponse à un courrier électronique reçu le 21 mai 2013. Ce courrier électronique visait à donner des informations à la requérante concernant la décision SME(2013) 1328.

8        Le 24 juillet 2013, l’ECHA a adressé une lettre à la requérante en réponse à un courrier électronique reçu le 10 juillet 2013. Cette lettre comportait des informations destinées à la requérante concernant la décision SME(2013) 1328.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2013, la requérante a introduit le présent recours.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2013 dans les conditions de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité, notamment en tant que le présent recours était dirigé contre elle.

11      La requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 3 décembre 2013.

12      Le 8 janvier 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la pertinence éventuelle de l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), sur le présent litige et à répondre à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

13      Le 16 juillet et le 15 septembre 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

14      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 novembre 2015.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes suivants dans toutes leurs parties ou dans les parties qu’il estimera devoir annuler selon justice et dans l’intérêt de la requérante :

–        la décision SME(2013) 1328 et ses annexes ;

–        les factures nos 10040807, 10040817 et 10040824 ;

–        le courrier électronique de l’ECHA du 23 mai 2013 ;

–        les décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D ;

ainsi que, le cas échéant :

–        le règlement no 340/2008, dans sa partie qui inclut les informations relatives à des entreprises liées au demandeur lors de la détermination de sa taille aux fins de l’applicabilité des redevances et droits réduits ;

–        le règlement d’exécution (UE) no 254/2013 de la Commission, du 20 mars 2013, modifiant le règlement no 340/2008 (JO 2013, L 79, p. 7) ;

–        la lettre de l’ECHA à la requérante datée du 24 juillet 2013 ;

ainsi que tout autre acte lié, préalable ou consécutif, qui préjudicierait l’intérêt de la requérante ;

–        partant, condamner l’ECHA à rembourser les sommes indûment perçues de la requérante (telles qu’indiquées dans les factures nos 10040807, 10040817 et 10040824), outre les intérêts légaux et après réévaluation à compter de la date des versements effectués par la requérante en faveur de l’ECHA jusqu’au paiement intégral des sommes dues ;

–        ou, à titre cumulatif ou alternatif, condamner l’ECHA à dédommager la requérante du préjudice subi, d’une valeur correspondant aux sommes susmentionnées et indument perçues de la requérante, outre les intérêts légaux et après réévaluation à compter de la date des versements effectués par la requérante en faveur de l’ECHA jusqu’au paiement intégral des sommes dues.

17      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable en tant qu’il vise l’annulation des factures nos 10040807, 10040817 et 10040824, du règlement no 340/2008, de la lettre de l’ECHA à la requérante datée du 24 juillet 2013 et de tout autre acte lié, supposé ou consécutif, dans la mesure où il porte atteinte aux intérêts de la requérante ;

–        rejeter le recours dans son intégralité et confirmer la légalité des actes attaqués par la requérante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme irrecevable le recours introduit contre elle ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit à l’encontre de la Commission

19      La Commission relève que, dans son recours, la requérante semble demander l’annulation de deux actes réglementaires, à savoir le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013. Or, premièrement, la Commission soutient que la requérante n’est pas individuellement concernée par lesdits règlements, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par ailleurs, le règlement no 340/2008 de même que le règlement d’exécution no 254/2013 comporteraient des mesures d’exécution, telles que celles adoptées par l’ECHA et qui sont contestées dans le présent recours. La requérante ne serait donc pas recevable à agir en annulation contre ces deux règlements. Deuxièmement, la Commission fait valoir que la requête ne respecterait pas la condition posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 qui prévoit que la requête contient « l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués ». À cet égard, la Commission relève que, tout en paraissant demander l’annulation du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013, la requérante n’indiquerait pas dans les moyens au soutien du recours les raisons pour lesquelles ces règlements seraient illégaux. De plus, la requérante ne viserait pas précisément la partie des règlements dont l’annulation serait demandée. La seule disposition éventuellement concernée au regard des écritures de la requérante serait l’article 12 du règlement no 340/2008, qui vise les entreprises liées et les critères d’applicabilité des réductions pour les PME. La Commission ne voit toutefois pas quelle partie de cette disposition serait illégale ni, surtout, pour quel motif. La Commission ne parvient donc pas à comprendre sur quels faits et éléments de droit se fonde la demande en annulation d’une partie non précisée des règlements susmentionnés. Troisièmement, la Commission fait observer que, le recours devant être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, conformément à l’article 263 TFUE, l’action serait en toute hypothèse prescrite.

20      La requérante relève que l’exception d’irrecevabilité de la Commission ne vise qu’une partie de son recours, à savoir celle qui concerne le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013. La requérante soutient, à cet égard, que l’article 263 TFUE permet sans conteste l’introduction de recours contre des actes réglementaires. En conséquence, et à titre conservatoire, y compris au sens de l’article 277 TFUE, la requérante aurait souhaité attaquer aussi les règlements susmentionnés. Cette faculté aurait été reconnue par l’arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53). L’article 263 TFUE aurait encore élargi les facultés offertes aux personnes qui entendent attaquer des actes de portée générale adoptés par les institutions européennes. S’il n’était pas permis aux personnes physiques et morales d’attaquer les actes réglementaires, nonobstant l’expiration du délai de deux mois à compter de leur publication, en même temps que les mesures qui constituent l’exécution de ces actes réglementaires, le droit de l’Union européenne présenterait une lacune inadmissible. La requérante ajoute qu’elle a envisagé la possibilité que, même si les décisions de l’ECHA étaient conformes aux dispositions desdits règlements, ce serait alors ces règlements qui seraient contraires aux traités et aux principes constants de la jurisprudence. La conduite de la Commission serait alors critiquable dans la mesure où cette dernière aurait toléré que l’ECHA exerce des pouvoirs discrétionnaires outrepassant les compétences qui lui sont attribuées et attribuables. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal devrait commencer par vérifier si les décisions individuelles qui sont attaquées par la requérante sont illégales en tant que telles pour les motifs indiqués dans la requête. Si le Tribunal ne devait pas constater cette illégalité, il devrait également vérifier si ce n’est pas la Commission qui a manqué à ses obligations de contrôle en ce qui concerne l’application faite par l’ECHA des règlements en question.

21      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

22      Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 96 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnances du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, EU:T:2003:309, point 58 et jurisprudence citée, et du 20 janvier 2012, Groupe Partouche/Commission, T‑315/10, non publiée, EU:T:2012:21, point 19).

23      Par ailleurs, dans le cas où la requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie (arrêts du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, non publié, EU:T:2013:183, point 71, et du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 44).

24      Enfin, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée, EU:T:2007:59, point 38).

25      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la requête contient l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués de manière à répondre aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

26      Premièrement, ainsi que l’expose la partie introductive du recours, la requérante a déposé devant le Tribunal un « [r]ecours en annulation conformément à l’article 263 TFUE ».

27      Deuxièmement, la partie introductive du recours vise sept actes, adoptés soit par la Commission, soit par l’ECHA. Les seuls actes adoptés par la Commission sont le règlement no 340/2008 ainsi que le règlement d’exécution no 254/2013.

28      Troisièmement, le recours introduit par la requérante repose sur quatre moyens. Le premier moyen est intitulé : « Concernant en particulier : la décision ECHA no SME(2013) 1328, du 17 mai 2013, confirmée en dernier lieu par la mesure ECHA datée du 24 juillet 2013, référencée SME(2013) 2950 ; les factures ECHA no 10040807, du 21 mai 2013, no 10040817, du 21 mai 2013, et no 10040824, du 21 mai 2013, ainsi que, en ce qui concerne notamment la communication ECHA par [courrier électronique] du 23 mai 2013 : illégalité pour défaut de pouvoir/détournement de pouvoir et excès de pouvoir d[e l]’ECHA dans l’adoption de la décision ECHA no SME(2013) 1328, du 17 mai 2013. » Le deuxième moyen est libellé comme suit : « En ce qui concerne en particulier la décision ECHA no SME(2013) 1328, du 17 mai 2013, confirmée en dernier lieu par la décision ECHA, du 24 juillet 2013, référencée no SME(2013) 2950 ; les factures ECHA no 10040807, du 21 mai 2013, no 10040817, du 21 mai 2013, et no 10040824[,] du 21 mai 2013, ainsi que, notamment, la communication ECHA par [courrier électronique] du 23 mai 2013 : illégalité en raison de l’application incorrecte et erronée des critères de détermination de la taille des PME contenus dans la recommandation de la Commission (2003/361/CE), violation du principe de proportionnalité. » Le troisième moyen se lit de la façon suivante : « En ce qui concerne en particulier la décision ECHA no SME(2013) 1328, du 17 mai 2003, confirmée en dernier lieu par la mesure ECHA, du 24 juillet 2013, référencée no SME(2013) 2950 ; les factures ECHA no 10040807, du 21 mai 2013, et no 10040824, du 21 mai 2013, ainsi que, notamment, la communication ECHA par [courrier électronique] du 23 mai 2013 : illégalité pour défaut et abus de pouvoir du directeur exécutif dans le fait de signer la décision ECHA no SME(2013) 1328, du 17 mai 2013. » Le quatrième moyen est intitulé : « En ce qui concerne, en particulier, la décision MB/D/29/2010 et la décision MB/21/2012/D : illégalité pour excès, défaut et détournement de pouvoir de la part d[e l]’ECHA dans l’adoption desdites décisions, ainsi que […] violation du principe d’attribution de l’article 5 TUE, en ce que [l’]ECHA a adopté la décision MB/D/29/2010 et la décision MB/21/2012/D dont le montant est indiqué dans les factures ECHA no 10040824, du 21 mai 2013. »

29      Quatrièmement, parmi ses chefs de conclusions, la requérante demande notamment au Tribunal d’« annuler les actes attaqués et indiqués en introduction ». Les autres chefs de conclusions visent à obtenir un remboursement ou un dédommagement de la part de l’ECHA.

30      Il résulte de ce qui précède que la requête contient l’objet du litige, à savoir la demande d’annulation des sept actes attaqués ainsi qu’une demande de remboursement et une demande de dédommagement, et les moyens invoqués.

31      Toutefois, en ce que le recours est introduit à l’encontre de la Commission, ce dernier manque manifestement de clarté et de précision.

32      En premier lieu, il y a lieu de relever que la requérante semble suggérer dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité que le présent recours est introduit à l’encontre de la Commission, en ce que cette institution a adopté le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013.

33      À cet égard, il convient de souligner que le règlement no 340/2008 n’est visé parmi les actes attaqués que pour sa partie « qui inclut les informations relatives à des entreprises liées au demandeur lors de la détermination de sa taille aux fins de l’applicabilité des redevances et droits réduits », sans autre précision. Quant au règlement d’exécution no 254/2013, aucune disposition spécifique n’est visée.

34      En outre, les intitulés des moyens invoqués par la requérante au soutien de son recours ne font référence ni à la Commission, ni au règlement no 340/2008 et au règlement d’exécution no 254/2013.

35      Par ailleurs, l’exposé des moyens invoqués au soutien du recours ne précise pas dans quelle mesure le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 seraient entachés d’illégalité. Ces moyens n’imputent pas davantage un quelconque comportement illégal à la Commission.

36      Plus précisément, dans le cadre de son premier moyen, tel qu’exposé dans la requête, la requérante soutient qu’il n’appartenait pas à l’ECHA de « fixer ou de déterminer des critères d’appréciation supplémentaires quant à la nature de PME des sociétés requérantes » et que, « abusant de la délégation de fonctions reçue de la Commission, [l’ECHA] a ainsi défini sa propre notion illégale de PME, qui est restrictive outre mesure ». Ce moyen n’impute pas à la Commission ou aux actes adoptés par celle-ci une quelconque illégalité. Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante considère que l’ECHA a fait une application illégale et erronée de la recommandation 2003/361 au cas d’espèce, sans invoquer aucun grief à l’encontre de la Commission ou des actes adoptés par celle-ci. Dans le cadre de son troisième moyen, qui est lié au premier moyen, la requérante soutient que le directeur exécutif de l’ECHA ne pouvait pas adopter de décision concernant la taille des entreprises enregistrées. Enfin, dans le cadre de son quatrième moyen, qui évoque notamment un défaut de pouvoir de l’ECHA lors de l’adoption de la décision MB/D/29/2010 et de la décision MB/21/2012/D, la requérante fait simplement valoir que le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 « ne contiennent aucune disposition spécifique relative à ce droit [administratif] ou du moins à son application ». La requérante ajoute que, en ce qui concerne la fixation du montant du droit administratif lorsqu’une personne physique ou morale ne réussit pas à démontrer qu’elle a droit à la réduction de la redevance applicable aux PME, « cette tâche appartient à la Commission qui – d’ailleurs – semble y avoir, pour l’instant, renoncé ». Ce moyen n’impute pas à la Commission ou aux actes adoptés par celle‑ci une quelconque illégalité.

37      La requérante réduit ainsi tant la Commission que le Tribunal à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu ses demandes en annulation du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013. Or, c’est notamment une telle situation, source d’insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a pour objet de prévenir (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T‑144/04, EU:T:2008:155, point 57).

38      En tout état de cause, à supposer que les moyens invoqués par la requérante puissent être rattachés à sa demande tendant à voir annuler le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013, en respectant ainsi l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, il suffit de constater que le recours en annulation serait à cet égard manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, comme le soutient à juste titre la Commission. En effet, d’une part, le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013, dont la requérante n’est pas destinataire, ne l’atteignent pas en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72 et jurisprudence citée). D’autre part, le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 comportent des mesures d’exécution, à savoir, notamment, les actes adoptés par l’ECHA et qui sont contestés par la requérante dans la présente affaire.

39      Les arguments avancés par la requérante au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité suivant lesquels elle « aurait souhaité » attaquer le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013, « y compris au sens de l’article 277 TFUE », ne sauraient modifier cette conclusion.

40      À supposer que la demande de la requérante tendant à l’annulation du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013 puisse être interprétée comme tendant, en fait, à faire déclarer inapplicables lesdits règlements, il y a lieu de rappeler que la possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente (voir ordonnance du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil, T‑194/95, EU:T:1999:141, point 78 et jurisprudence citée). Dès lors, la seule invocation d’une exception d’illégalité à l’encontre d’une réglementation adoptée par la Commission ne saurait permettre d’attraire cette institution devant le Tribunal. Toute autre interprétation reviendrait à remettre en cause le fait que la possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome.

41      En outre, et à titre surabondant, il ne ressort pas de la requête que la requérante aurait invoqué, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité à l’encontre du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le litige est déterminé par la requête introductive d’instance et qu’une exception d’illégalité est irrecevable lorsqu’elle est avancée à un stade ultérieur de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, EU:T:2005:339, point 51 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il résulte de la requête que la requérante a déposé un recours fondé sur l’article 263 TFUE en demandant au Tribunal « [d’]annuler les actes attaqués et indiqués en introduction », en ce compris le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013. L’article 277 TFUE ne fait pas partie des dispositions invoquées dans la requête au soutien du recours, ce que la requérante a reconnu lors de l’audience. Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse de la requérante selon laquelle elle aurait, au stade de la requête, invoqué une exception d’illégalité à l’encontre de ces deux règlements. En particulier, comme cela a été relevé précédemment, l’exposé des moyens invoqués au soutien du recours, contenu dans la requête, ne précise pas dans quelle mesure le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 seraient entachés d’illégalité. En outre, l’exception d’illégalité invoquée par la requérante au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité n’est fondée sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure.

42      Par ailleurs, pour juger de la faculté pour la requérante de se prévaloir, à l’appui du recours contre un acte individuel, de l’irrégularité d’un acte de portée générale, il y a notamment lieu de rechercher si la requérante invoque contre ledit acte l’un des quatre moyens d’annulation visés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 46 et jurisprudence citée). Or, à la lecture des écritures de la requérante, il n’est pas possible de déterminer quels sont les moyens ou les griefs, visés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, venant spécifiquement à l’appui des exceptions d’illégalité invoquées à l’encontre du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013.

43      Dès lors, il y a lieu de considérer à titre surabondant que, soulevée par la requérante au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’exception d’illégalité à l’encontre du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013 est irrecevable.

44      En second lieu, à supposer que le recours, en ce qu’il tend à l’annulation des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D, soit valablement dirigé à l’encontre de la Commission dans la mesure où, en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 340/2008, lesdites décisions ne pouvaient être adoptées qu’après avoir reçu un « avis favorable » de cette dernière, il serait manifestement irrecevable, comme l’a soutenu à juste titre la Commission dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 16 juillet 2015 (point 13 ci-dessus). En effet, outre le fait que la requête manque manifestement de clarté et de précision à cet égard au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, aucun élément ne permet de considérer que la requérante serait individuellement concernée par lesdites décisions. Ensuite, à supposer que ces décisions puissent être qualifiées d’actes réglementaires, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elles comportent des mesures d’exécution, comme le démontre l’adoption de la décision SME(2013) 1328. En outre, les décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D ayant été adoptées, respectivement, le 12 novembre 2010 et le 12 février 2013, et la requérante en ayant eu connaissance, au plus tard, le 26 février 2013 par la lettre adressée par l’ECHA, le recours déposé le 25 juillet 2013 a été formé tardivement. Enfin, il convient de rejeter les arguments de la requérante, soulevés dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 16 juillet 2015 (point 13 ci-dessus), selon lesquels le Tribunal ne pouvait pas, d’office, soulever la question de la recevabilité du recours, en ce qu’il tendait à l’annulation des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D. En effet, les conditions de recevabilité d’un recours étant d’ordre public, le Tribunal doit les examiner d’office et son contrôle, à cet égard, n’est pas limité aux seules fins de non-recevoir soulevées par les parties (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, EU:T:2015:608, points 45 et 50).

45      Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu, par son quatrième moyen, soulever une exception d’illégalité à l’encontre des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D, cela ne saurait justifier l’introduction d’un recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre de la Commission, ni permettre de considérer que cette institution serait tenue de se défendre devant le Tribunal dans ce cadre (voir point 40 ci-dessus et la jurisprudence citée).

46      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la Commission, est irrecevable.

2.     Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions du recours en annulation introduit à l’encontre de l’ECHA

47      Premièrement, l’ECHA soutient que le recours, en ce qu’il tend à l’annulation des factures nos 10040807, 10040817 et 10040824, est irrecevable dans la mesure où lesdites factures ne sont pas des actes attaquables. Ces factures ne produiraient pas d’effets juridiques distincts de ceux de la décision SME(2013) 1328. Elles ne modifieraient pas la situation juridique de la requérante, puisqu’elles se limiteraient à poursuivre l’exécution de la décision SME(2013) 1328.

48      Deuxièmement, l’ECHA considère que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de sa lettre du 24 juillet 2013. Dans cette lettre, l’ECHA aurait simplement répondu aux arguments avancés par la requérante sans pour autant modifier sa situation juridique. Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 15 septembre 2015 (voir point 13 ci-dessus), l’ECHA indique qu’il en va de même de son courrier électronique du 23 mai 2013. Le recours serait donc également irrecevable à cet égard.

49      Troisièmement, le recours serait irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du règlement no 340/2008 et de tout autre acte lié, supposé ou consécutif, dans la mesure où un tel acte porterait atteinte aux intérêts de la requérante. L’ECHA soutient à cet égard que le recours ne spécifie pas de manière suffisamment claire les moyens invoqués ni l’objet du litige.

50      La requérante soutient que les factures nos 10040807, 10040817 et 10040824, ainsi que la lettre de l’ECHA du 24 juillet 2013, produisent des effets juridiques à son égard et que, partant, elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE. Par ailleurs, la recevabilité des chefs de conclusions visant les actes indiqués en introduction de la requête n’étant pas contestée, la recevabilité du recours contre les trois factures susmentionnées et la lettre de l’ECHA du 24 juillet 2013 serait sans pertinence, puisque ces actes devraient, en toute hypothèse, être déclarés nuls si le recours en annulation était admis. En outre, s’agissant du courrier électronique de l’ECHA du 23 mai 2013, la requérante soutient dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 15 septembre 2015 (voir point 13 ci-dessus) que c’est par ce courrier électronique qu’elle a pu prendre connaissance des motifs pour lesquels l’ECHA lui refusait le statut de PME.

51      Quant au recours, en ce qu’il vise le règlement no 340/2008, la requérante indique dans la réplique qu’il serait dument étayé dans la requête. Par le biais de son recours, la requérante aurait attaqué, à titre subsidiaire, ledit règlement qui constituerait le fondement des actes attaqués à titre principal. Le règlement de procédure n’obligerait pas un requérant à réitérer pour chaque acte attaqué l’ensemble des moyens invoqués au soutien du recours.

52      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; ordonnance du 4 octobre 1991, Bosman/Commission, C‑117/91, EU:C:1991:382, point 13, et arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, EU:T:2003:6, point 77).

53      Il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, EU:C:1991:449, point 15, et du 24 mars 1994, Air France/Commission, T‑3/93, EU:T:1994:36, points 43 et 57).

54      Par ailleurs, une décision purement confirmative d’une précédente décision n’est pas un acte attaquable, de sorte qu’un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (arrêts du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, 26/76, EU:C:1977:167, point 4, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, EU:C:1998:192, points 27 et 28 ; voir, également, ordonnance du 10 juin 1998, Cementir/Commission, T‑116/95, EU:T:1998:120, point 19 et jurisprudence citée).

55      Quant à la notion d’acte confirmatif, il ressort de la jurisprudence qu’un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44, et ordonnance du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, EU:T:2004:119, point 51).

56      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation des factures nos 10040807, 10040817 et 10040824, il y a lieu de relever que, à la différence de ce qui prévalait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), il est expressément renvoyé, dans la décision SME(2013) 1328, à la décision MB/D/29/2010, telle que modifiée par la décision MB/21/2012/D, et qu’il est précisé que l’« ECHA va émettre […] une facture pour un droit administratif d’un montant de 19 000 euros ». Il est également indiqué que l’ECHA allait émettre une facture supplémentaire par soumission afin de couvrir la différence entre la redevance initialement payée et la redevance prévue par le règlement no 340/2008 pour une grande entreprise, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision MB/D/29/2010. Il s’ensuit que la décision SME(2013) 1328 contenait les éléments essentiels des obligations de la requérante envers l’ECHA. Dès lors, les factures nos 10040807, 10040817 et 10040824 ont le caractère d’actes d’exécution de cette décision et constituent des actes confirmatifs au sens de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus (voir, par analogie, ordonnance du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑106/08, non publiée, EU:T:2009:228, point 32). En conséquence, le recours est irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation des factures nos 10040807, 10040817 et 10040824.

57      En deuxième lieu, s’agissant de la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation du courrier électronique de l’ECHA du 23 mai 2013, il suffit de constater que ce courrier électronique visait à répondre à la demande d’éclaircissement relative à la décision SME(2013) 1328, adressée par la requérante le 21 mai 2013, sans pour autant produire d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En particulier, ce courrier électronique indiquait que la requérante aurait dû fournir les données relatives à l’entreprise Calme Lux SA, et cela au titre de l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361, et que, en l’absence de transmission de ces données, l’ECHA n’était pas en mesure de déterminer que la requérante était effectivement une PME. Le courrier électronique du 23 mai 2013 ne faisait donc que répéter ce qui avait déjà été indiqué à la requérante durant la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision SME(2013) 1328, notamment par lettre du 26 février 2013 et courriers électroniques des 14 mai, 19 juin, 4 juillet et 8 août 2012 et du 4 mars 2013. Dès lors, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du courrier électronique de l’ECHA du 23 mai 2013.

58      En troisième lieu, s’agissant de la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation de la lettre de l’ECHA du 24 juillet 2013, il suffit de constater que cette lettre visait à répondre à la demande d’éclaircissement relative à la décision SME(2013) 1328, adressée par la requérante le 10 juillet 2013, sans pour autant produire d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En particulier, cette lettre se limitait à rappeler le cadre juridique pertinent, à renvoyer à la décision SME(2013) 1328 et à préciser à la requérante que l’ensemble de ses arguments avaient été dûment pris en compte avant l’adoption de ladite décision. Dès lors, le recours est irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de la lettre de l’ECHA du 24 juillet 2013.

59      En quatrième lieu, s’agissant de la recevabilité du recours en ce qu’il tend à l’annulation de « tout autre acte lié, préalable ou consécutif, qui préjudicierait l’intérêt de la requérante », il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. En l’espèce, il suffit de constater que la demande de la requérante n’est pas suffisamment précise et ne permet pas au Tribunal d’identifier les actes dont l’annulation est demandée. Dès lors, le recours est irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation de « tout autre acte lié, préalable ou consécutif, qui préjudicierait l’intérêt de la requérante ».

60      Enfin, pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 38 et 44 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recours en annulation est irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013 et des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D. En outre, s’agissant du recours en annulation du règlement no 340/2008 et du règlement d’exécution no 254/2013, et à supposer qu’il soit dirigé à l’encontre de l’ECHA, il serait manifestement irrecevable dans la mesure où, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué, c’est-à-dire l’institution ou l’organisme de l’Union dont émane la décision (arrêt du 8 octobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, point 49). Enfin, à supposer que, lorsque la requérante indique, dans la réplique, avoir attaqué « à titre subsidiaire » le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 qui constitueraient « le fondement juridique » des actes adoptés par l’ECHA, elle invoque en réalité une exception d’illégalité à l’encontre desdits règlements, cette exception devrait être déclarée irrecevable pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 41 à 43 ci‑dessus.

61      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de circonscrire l’examen du recours introduit à l’encontre de l’ECHA à la demande d’annulation de la décision SME(2013) 1328.

3.     Sur le fond

62      Il y a lieu de rappeler que, dans la décision SME(2013) 1328, l’ECHA a considéré qu’elle n’avait pas reçu les preuves nécessaires aux fins de conclure que la requérante était une petite entreprise et que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision MB/D/29/2010, elle devrait s’acquitter de la redevance applicable à une grande entreprise. Ainsi qu’il ressort des éléments versés aux débats, l’ECHA a considéré, après examen de plusieurs informations complémentaires fournies par la requérante, que cette dernière devait être considérée comme étant liée à deux entreprises, en l’occurrence Saced SpA et Cogefin Srl, et comme étant partenaire de deux autres entreprises, en l’occurrence Premix SpA et Sicical SpA. Par ailleurs, l’ECHA a retenu qu’une entreprise, Calme Lux, devait être considérée comme étant liée à Sicical. Dans ce contexte, l’ECHA a demandé à plusieurs reprises à la requérante de lui fournir des informations relatives à Calme Lux. L’ECHA n’a pas reçu ces informations.

63      La requérante invoque quatre moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA dans le cadre de l’adoption de la décision SME(2013) 1328. Le deuxième moyen est pris d’une erreur dans l’application de la recommandation 2003/361 et d’une violation du principe de proportionnalité. Par son troisième moyen, la requérante invoque un défaut et un abus de pouvoir du directeur exécutif de l’ECHA. Le quatrième moyen est tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA dans le cadre de l’adoption des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D.

 Sur les chefs de conclusions en annulation

 Observations liminaires sur la motivation de la décision SME(2013) 1328

64      Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 15 septembre 2015 (point 13 ci-dessus), la requérante a indiqué que la décision SME(2013) 1328 était « intrinsèquement dénuée de motivation ». En particulier, la requérante a précisé que cette décision ne contenait qu’une liste de réglementations applicables, de communications entre les parties et de documents adressés à l’ECHA, ainsi qu’une énumération de documents annexés.

65      La requérante soulève ici un moyen nouveau. Toutefois, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34).

66      Conformément à une jurisprudence constante, d’une part, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. D’autre part, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, points 93 et 94 et jurisprudence citée).

67      En l’espèce, compte tenu des dispositions réglementaires reprises dans la décision SME(2013) 1328 et des échanges de communications et de documents entre l’ECHA et la requérante, tels que rappelés dans la décision SME(2013) 1328, la requérante était parfaitement en mesure de comprendre que la décision de l’ECHA reposait sur l’absence de transmission des données pertinentes. En particulier, l’ECHA a demandé à plusieurs reprises à la requérante de lui fournir des informations relatives à Calme Lux, en visant notamment l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361. Cette disposition concerne la prise en compte des données des entreprises liées aux entreprises partenaires de l’entreprise considérée, ce qui est le cas de Calme Lux comme l’a reconnu la requérante lors de l’audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision SME(2013) 1328 satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA dans le cadre de l’adoption de la décision SME(2013) 1328

68      La requérante relève que, au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, l’ECHA ne peut que refuser un enregistrement si la documentation fournie par l’entreprise déclarante est incomplète. Les compétences de l’ECHA seraient des compétences d’ordre consultatif et des compétences d’exécution et de gestion, s’agissant du contrôle des dossiers et de l’instruction des activités de vérification scientifiques, techniques ou administratives. La répartition des tâches entre la Commission et l’ECHA se retrouverait dans la détermination des critères de vérification de la nature juridique des PME, l’ECHA ne pouvant ajouter ses propres règles ou orientations de manière discrétionnaire à celles émanant de la Commission. L’ECHA ne pourrait donc pas attribuer à son secrétariat la compétence exclusive de se prononcer de manière autonome sur l’application de la recommandation 2003/361 dans le cadre des demandes d’enregistrement.

69      Par ailleurs, la requérante souligne que la Commission renverrait à la notion de PME telle qu’elle résulte de la recommandation 2003/361, sans pour autant introduire ou intégrer les dispositions de cette recommandation dans un acte ayant une nature contraignante et générale. En tout état de cause, le simple renvoi opéré à la recommandation 2003/361 attesterait de l’intention de la Commission d’accorder largement le bénéfice de la redevance réduite d’enregistrement. En l’espèce, l’ECHA aurait au contraire imposé à la requérante de fournir des justifications en ce qui concernait un nombre important de données relatives à ses activités, et ce sur une longue période, ou à celles de sociétés tierces. À cet égard, l’ECHA aurait décidé d’appliquer les sous-critères repris à l’annexe de la recommandation 2003/361 (en particulier, l’existence d’un lien avec une autre société) sans se limiter à l’application de la définition simple de PME découlant de ladite recommandation. Or, le seul renvoi effectué dans le règlement no 340/2008 aux sous-critères repris à l’annexe de la recommandation 2003/361 se trouverait à l’article 12 dudit règlement et concernerait uniquement les entreprises établies en dehors de l’Union. L’ECHA aurait donc procédé à une interprétation erronée du règlement no 340/2008. Partant, l’ECHA aurait abusé de la délégation de compétence reçue de la Commission en définissant sa propre notion de PME, laquelle serait restrictive. En réclamant à la requérante des données qui émanent d’une société tierce, avec laquelle elle a des relations de partenariat, et qu’elle n’a pas été en mesure de produire, l’ECHA aurait substitué et ajouté de manière discrétionnaire ses propres critères d’appréciation et de procédure à ceux indiqués par la Commission. En allant au-delà de la simple vérification du caractère complet de la demande, l’ECHA aurait excédé sa compétence. La seule explication plausible de la conduite de l’ECHA consistant à demander un nombre important de documents à la requérante résiderait dans un détournement de pouvoir visant à démontrer que la requérante ne satisfaisait pas aux critères fixés par la recommandation 2003/361, malgré les preuves contraires apportées. Dans ce contexte, la requérante ajoute que l’ECHA s’est comportée de mauvaise foi à son égard et ne lui a fourni aucune aide adéquate au cours de la procédure d’enregistrement et de vérification. Ce ne serait qu’au stade de la procédure devant le Tribunal que l’ECHA formulerait des reproches à l’égard de la requérante, tout en versant au dossier des documents qu’elle se serait procurés après l’introduction du recours.

70      En outre, dans la réplique, la requérante soutient que l’ECHA fonde sa défense sur une compétence « implicite » lui permettant de vérifier la taille des entreprises déclarantes. Or, l’attribution de compétences devrait procéder d’un acte explicite. L’ECHA ferait une confusion entre le fait de « demander » des informations complémentaires et le fait d’« apprécier » ces informations. La défense de l’ECHA serait d’ailleurs en contradiction avec sa lettre du 24 juillet 2013 dans laquelle l’ECHA aurait considéré que sa compétence découlait directement de la recommandation 2003/361. L’article 59 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 72), établirait au demeurant une distinction entre les redevances et les taxes fixées intégralement par la législation et les montants pouvant être fixés par des décisions des conseils d’administration des organismes de l’Union. La délégation de compétences conférée à l’ECHA en matière financière serait limitée aux droits perçus pour les services fournis à la demande d’une partie, prévus à l’article 11 du règlement no 340/2008. Cette délégation n’inclurait pas le droit administratif, prévu à l’article 13 du règlement no 340/2008, qui relèverait, quant à lui, de l’article 74, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1907/2006 et devrait être fixé dans un règlement de la Commission. L’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 ne permettrait pas à l’ECHA de fixer le montant du droit administratif. En outre, la Commission aurait manqué à son obligation de contrôle en tolérant que, dans les faits, l’ECHA s’octroie des pouvoirs en l’absence de délégation expresse en ce sens.

71      L’ECHA conteste les arguments exposés par la requérante.

72      Il convient de relever que le premier moyen repose en substance sur trois branches. La première branche a trait à la compétence de l’ECHA consistant à évaluer la taille des entreprises déclarantes. La deuxième branche met en avant un excès, voire un détournement de pouvoir de l’ECHA dans l’application de la recommandation 2003/361. La troisième branche repose sur un excès, voire un détournement de pouvoir de l’ECHA s’agissant des informations demandées à la requérante.

–       Sur la première branche du premier moyen tirée en substance d’un défaut de compétence de l’ECHA aux fins d’évaluer la taille des entreprises déclarantes

73      Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient en substance que l’ECHA ne dispose pas de la compétence nécessaire aux fins d’évaluer la taille des entreprises déclarantes dans le cadre de la détermination de la redevance applicable à l’enregistrement en cause. Cette compétence serait dévolue à la Commission à l’instar de ce qui est prévu pour la fixation des redevances.

74      Or, la prémisse de la requérante repose sur une lecture erronée des textes pertinents. Il convient de souligner que l’un des objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006 est de voir l’ECHA assurer une gestion efficace des aspects techniques, scientifiques et administratifs dudit règlement et jouer un rôle décisif dans sa mise en œuvre, notamment par l’octroi de capacités réglementaires élevées (considérants 15 et 95 du règlement no 1907/2006). Il appartient en particulier à l’ECHA, dans le cadre des fonctions d’exécution budgétaire qui lui sont assignées, de s’assurer du recouvrement de toutes les recettes qui lui reviennent, parmi lesquelles figurent les redevances versées par les entreprises (articles 96 et 97 du règlement no 1907/2006). En outre, il ressort expressément de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 340/2008 que l’ECHA « peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies ». Par ailleurs, au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, c’est l’ECHA qui perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif, « [l]orsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption ». Il en résulte que l’ECHA dispose de la compétence nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises sont remplies pour qu’une entreprise déclarante puisse bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance.

75      L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, invoqué par la requérante, ne saurait modifier cette conclusion dès lors que ledit article répond à une finalité différente, à savoir celle de s’assurer que les dossiers d’enregistrement déposés par les entreprises déclarantes sont complets. Cette disposition ne saurait donc remettre en cause la compétence dont dispose l’ECHA aux fins de vérifier que les conditions requises sont remplies pour qu’une entreprise déclarante puisse bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance.

76      Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen tirée en substance d’un excès ou d’un détournement de pouvoir dans l’application de la recommandation 2003/361

77      Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient en substance que l’ECHA aurait dû se limiter à appliquer la définition des catégories d’entreprises reprise à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361, sans appliquer les autres critères mentionnés dans ladite annexe et, notamment, ceux repris à son article 3, relatifs aux « [t]ypes d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers ». En conséquence, l’ECHA n’aurait pas pu demander à la requérante des éléments d’information relatifs à certaines sociétés partenaires ou liées.

78      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, EU:C:2005:151, point 64).

79      En l’espèce, il y a lieu de relever que tant le règlement no 1907/2006, dans son article 3, que le règlement no 340/2008, dans son considérant 9 et son article 2, renvoient à la recommandation 2003/361 aux fins de définir les PME. Suivant le considérant 1 de la recommandation 2003/361, celle-ci vise à assurer le respect d’une même définition des PME au niveau de l’Union. Cette définition est utilisée, au titre de l’article 1er de la recommandation 2003/361, dans les politiques de l’Union.

80      En particulier, selon l’article 3, point 36, du règlement no 1907/2006, les PME sont des petites et moyennes entreprises « conformément à la définition qui figure dans la recommandation [2003/361] ». Selon l’article 2 du règlement no 340/2008, une petite entreprise est également « une petite entreprise au sens de la recommandation [2003/361] ». Un renvoi similaire est opéré à l’article 2 du règlement no 340/2008 s’agissant de la définition des micro- et moyennes entreprises. Dès lors, la réglementation pertinente opère un renvoi exprès à la recommandation 2003/361 aux fins de définir ce qu’il convient d’entendre, notamment, par « petite entreprise ». Contrairement à la suggestion de la requérante, il ne saurait être exclu, par principe, que les dispositions d’une recommandation puissent s’appliquer par l’intermédiaire d’un renvoi exprès d’un règlement aux dispositions de cette dernière sous réserve du respect des principes généraux du droit et, en particulier, du principe de sécurité juridique (voir, par analogie, arrêt du 17 janvier 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK, C‑37/06 et C‑58/06, EU:C:2008:18, point 28). Or, en l’espèce, la requérante n’a avancé aucun élément qui permettrait de considérer que le renvoi opéré par les règlements nos 1907/2006 et 340/2008 serait contraire aux principes généraux du droit. En outre, ledit renvoi a pour objectif de garantir, par l’application des dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361, l’application d’une même définition des PME dans le cadre des politiques de l’Union, ce qui correspond à l’objectif de ladite recommandation.

81      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne permet de considérer, à défaut d’indication en ce sens, que le renvoi exprès opéré par les règlements pertinents ne concernerait qu’une partie de la définition des PME reprise dans la recommandation 2003/361, en excluant certains des critères mentionnés dans l’annexe de ladite recommandation. Il y a lieu de relever, à cet égard, que le titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361 s’intitule « Définition des micro[-], petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission » et que l’article 3, point 36, du règlement no 1907/2006 renvoie précisément à la définition des PME qui figure dans la recommandation 2003/361. Cette définition, telle qu’envisagée par le titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361, inclut non seulement l’effectif et les seuils financiers qui permettent de définir les catégories d’entreprises (article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361), mais également, notamment, les types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers (article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361). En outre, l’exclusion suggérée par la requérante aurait pour effet de priver la recommandation 2003/361 de son effet utile, à savoir le respect d’une même définition des PME dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de l’Union. De plus, il convient de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 33 et jurisprudence citée). Enfin, l’invocation par la requérante de l’article 12 du règlement no 340/2008 ne saurait modifier cette conclusion, dès lors que ledit article vise à traiter la situation spécifique, qui n’est pas celle du cas d’espèce, de la représentation exclusive d’un fabricant, d’un formulateur d’une préparation ou d’un producteur d’un article non établi dans l’Union.

82      Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de considérer que l’ECHA, en décidant d’appliquer l’ensemble des critères repris à l’annexe de la recommandation 2003/361, aurait commis un excès, voire un détournement de pouvoir.

83      Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur la troisième branche du premier moyen tirée en substance d’un excès ou d’un détournement de pouvoir s’agissant des informations demandées à la requérante

84      Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que l’ECHA aurait commis un excès, voire un détournement de pouvoir en lui demandant un nombre important d’informations relatives à ses activités, et ce sur une longue période, ou à celles de sociétés tierces.

85      À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’il revient à l’entreprise déclarante, sur demande de l’ECHA, de démontrer qu’elle a droit à une réduction ou à une exemption de redevance (article 13, paragraphes 3 et 4, du règlement no 340/2008). Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de l’analyse de la deuxième branche du premier moyen, l’ECHA pouvait demander à la requérante d’apporter des éléments de preuve selon lesquels elle était effectivement une « petite entreprise » au sens de la recommandation 2003/361, en ce inclus des informations relatives à d’éventuelles entreprises partenaires ou liées.

86      En l’espèce, il y a lieu de constater, comme le relève l’ECHA dans ses écritures, que, par courriers des 20 février et 20 mars 2012, la requérante a été invitée à fournir des informations concernant le nombre d’employés et les bilans des deux derniers exercices comptables précédant les enregistrements ainsi que des informations sur sa structure propriétaire au moment de la présentation des dossiers d’enregistrement, y compris des informations sur les entreprises liées à la requérante ou partenaires de celle-ci. S’agissant de la demande concernant le nombre d’employés et les bilans des deux derniers exercices comptables, elle était justifiée au regard, notamment, de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361. Selon cette disposition, « [l]orsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs ». Par ailleurs, comme cela est indiqué par les différents échanges de courriers ou de courriers électroniques entre l’ECHA et la requérante, les demandes de l’ECHA concernant la structure propriétaire de la requérante et les informations relatives à des sociétés considérées comme partenaires ou liées reposaient également sur des informations transmises par la requérante et, en particulier, les états financiers vérifiés de cette dernière. L’ECHA a notamment pu constater, dans un courrier électronique adressé à la requérante le 4 mars 2013, que la requérante devait être considérée comme étant liée à deux entreprises, en l’occurrence Saced et Cogefin, et partenaire de deux autres entreprises, en l’occurrence Premix et Sicical. Par ailleurs, l’ECHA a retenu qu’une entreprise, Calme Lux, devait être considérée comme étant liée à Sicical. C’est sur ce fondement, et en considération de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, que l’ECHA a notamment demandé à la requérante des informations relatives à Calme Lux. Cet article prévoit en effet que « les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation ». La requérante a confirmé, lors de l’audience, que Calme Lux pouvait être considérée comme étant une entreprise liée à l’une de ses entreprises partenaires, en l’occurrence Sicical. Il résulte de ces éléments que la demande de l’ECHA visant à obtenir des informations, notamment à l’égard de Calme Lux, compte tenu des critères fixés par la recommandation 2003/361 et des documents fournis par la requérante, ne peut pas être considérée comme étant excessive. En outre, la requérante n’a avancé aucun élément circonstancié qui amènerait à considérer que les informations demandées par l’ECHA ne pouvaient pas lui être transmises. En particulier, la requérante s’est bornée à indiquer, en substance, qu’elle ne pouvait pas transmettre à l’ECHA des informations relatives à une société tierce. Or, cette circonstance, en tant que telle, n’est pas susceptible de démontrer que la requérante se trouvait face à une impossibilité réelle de fournir à l’ECHA les informations demandées. Par ailleurs, l’ECHA a indiqué à plusieurs reprises à la requérante que Calme Lux pouvait lui fournir directement les informations en cause, ainsi qu’il résulte notamment des courriers électroniques adressés à la requérante des 19 juin, 4 juillet et 8 août 2012 et du 4 mars 2013. La requérante est restée en défaut de démontrer qu’une telle possibilité n’aurait pas pu être mise en œuvre en l’espèce.

87      S’agissant du fait que l’ECHA se serait comportée de mauvaise foi durant la procédure administrative, et à supposer que cet argument de la requérante, invoqué au stade de la réplique, soit recevable et qu’il faille le comprendre comme visant une violation de l’obligation de diligence ou de bonne administration qui pèse sur l’ECHA, il apparaît en tout état de cause manifestement non fondé. En effet, il résulte à l’évidence des éléments versés aux débats et, notamment, des courriers et courriers électroniques adressés par l’ECHA que la requérante a été maintenue informée durant la procédure administrative des informations qu’elle devait fournir et des motifs qui fondaient les demandes de l’ECHA.

88      Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de considérer que l’ECHA, notamment en demandant des informations concernant Calme Lux, aurait commis un excès, voire un détournement de pouvoir.

89      Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur les arguments complémentaires développés au stade de la réplique

90      La requérante développe, au stade de la réplique, des arguments complétant ceux déjà examinés précédemment visant à soutenir que la compétence de l’ECHA n’inclurait pas le droit administratif, prévu à l’article 13 du règlement no 340/2008, qui relèverait de la compétence de la Commission. La requérante reproche également à la Commission d’avoir manqué à son obligation de contrôle en tolérant que l’ECHA s’octroie, dans les faits, des pouvoirs en l’absence de délégation expresse en ce sens.

91      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, point 124 et jurisprudence citée).

92      Or, en l’espèce, le premier moyen tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA dans le cadre de l’adoption de la décision SME(2013) 1328 visait à mettre en cause la compétence de l’ECHA pour procéder à la vérification de la taille des entreprises déclarantes. Ce moyen, dirigé à l’encontre de la décision SME(2013) 1328, tel qu’exprimé dans la requête, ne visait pas à mettre en cause la compétence de l’ECHA pour adopter un droit administratif. Partant, les arguments développés par la requérante au stade de la réplique doivent être interprétés comme constituant un moyen nouveau. Par ailleurs, ce moyen nouveau ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. En particulier, l’interprétation faite par la requérante de l’argumentation en défense de l’ECHA, selon laquelle cette dernière aurait indiqué détenir une compétence « implicite » aux fins de vérifier la taille des entreprises déclarantes, est manifestement non fondée dès lors que l’ECHA a itérativement relevé dans ses écritures qu’elle détenait cette compétence des textes pertinents. En outre, la partie de l’argumentation en défense de l’ECHA, mise en avant par la requérante, concernait la compétence permettant de vérifier la taille des entreprises déclarantes et non celle permettant d’adopter un droit administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments soulevés par la requérante au stade de la réplique comme étant irrecevables.

93      En tout état de cause, les arguments soulevés par la requérante sont non fondés. En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 340/2008, auquel renvoie l’article 13, paragraphe 4, du même règlement, « [u]ne classification des services et des droits est établie par le conseil d’administration de [l’ECHA] et adoptée après avis favorable de la Commission ». Il convient de relever, à cet égard, que l’objectif de l’article 11 du règlement no 340/2008 est de permettre, sous certaines conditions, la perception par l’ECHA d’un droit pour des services qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par ledit règlement. Dès lors, la classification opérée par le conseil d’administration de l’ECHA comprend nécessairement la fixation du montant des droits en cause, sous réserve de l’avis favorable de la Commission, sous peine de priver de son effet utile ledit article 11. Dans la mesure où l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, qui concerne spécifiquement le droit administratif, renvoie à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5, du même règlement, aucun élément avancé par la requérante ne permet de considérer que l’ECHA ne disposait pas de la compétence nécessaire aux fins de fixer le montant dudit droit.

94      S’agissant de l’article 59 du règlement no 2343/2002, invoqué par la requérante, il y a lieu de relever que, au titre de l’article 99 du règlement no 1907/2006, les règles financières applicables à l’ECHA ne peuvent s’écarter du règlement no 2343/2002. À cet égard, l’article 5, sous a), du règlement no 2343/2002 prévoit que le budget d’un organisme de l’Union, tel que l’ECHA, comprend notamment « des recettes propres comprenant toutes les redevances ou taxes que l’organisme communautaire est autorisé à percevoir en vertu des missions qui lui sont confiées ainsi que d’autres recettes éventuelles ». L’article 59 du règlement no 2343/2002 évoque quant à lui la situation dans laquelle « les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration ». Contrairement à ce que suggère la requérante, il ne saurait être inféré de cette dernière disposition que les conseils d’administration des organismes de l’Union ne pourraient pas disposer, le cas échéant, de la compétence nécessaire pour déterminer des redevances ou des taxes. Or, en l’espèce, une telle compétence, s’agissant du droit administratif, a été conférée au conseil d’administration de l’ECHA par l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, sous réserve de l’avis favorable de la Commission.

95      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur dans l’application de la recommandation 2003/361 et d’une violation du principe de proportionnalité

96      La requérante soutient que, même si les sous-critères de la recommandation 2003/361 devaient être considérés comme applicables au cas d’espèce, l’ECHA les aurait appliqués de façon erronée. En effet, il aurait été tenu compte, en l’espèce, des relations que la requérante entretient avec des entreprises opérant sur des marchés différents, voire dans des secteurs exclus du champ d’application du règlement no 1907/2006. Il n’y aurait donc aucune raison légitime et raisonnable de demander à la requérante de rendre compte de ses relations avec ces entreprises. Cela serait particulièrement vrai pour la requérante qui serait une entreprise productrice et non pas importatrice. Ces deux activités seraient très différentes et il conviendrait de ne pas les assujettir à la même réglementation. L’approche retenue par l’ECHA reviendrait à faire payer un même montant de redevance à des entreprises ayant des niveaux de production et de chiffres d’affaires très différents. Cela aboutirait à traiter de manière égale des situations économiques différentes. La recommandation 2003/361 prévoirait trois critères principaux aux fins de définir la notion de PME. Les sous-critères de ladite recommandation, qui obéissent à des finalités différentes, prévoiraient toutefois que les entreprises pour lesquelles il existe une relation par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques ne peuvent être considérées comme liées que si elles opèrent sur le même marché ou sur des marchés contigus. Or, en l’espèce, la requérante relèverait d’un « groupe de personnes physiques agissant de concert ». L’ECHA aurait donc dû exclure de son examen les relations que pourrait avoir la requérante avec les sociétés tierces en cause qui n’opèrent pas sur le même marché ou sur un marché contigu. La décision de l’ECHA d’appliquer strictement les règles prévues par la recommandation 2003/361 violerait également le principe de proportionnalité. La requérante souligne enfin que l’ECHA n’aurait pas vérifié l’existence ou l’absence d’un contrôle réel des droits de vote.

97      L’ECHA conteste les arguments exposés par la requérante.

98      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante visant à exclure de la définition des PME, dans le cadre de l’application du règlement no 340/2008, les relations qui peuvent exister entre des entreprises opérant sur des marchés différents, voire dans des secteurs exclus du champ d’application du règlement no 1907/2006, il ne repose sur aucun fondement juridique. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du considérant 9 de la recommandation 2003/361, à laquelle renvoie le règlement no 340/2008, l’analyse des relations qui peuvent exister entre différentes entreprises vise à exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME. Ce pouvoir économique, à défaut d’indication contraire, ne saurait être limité à des groupes d’entreprises qui opéreraient sur les mêmes marchés, voire dans des secteurs entrant dans le champ d’application du règlement no 1907/2006. Toute autre interprétation reviendrait à vider de son sens la définition des PME contenue dans la recommandation 2003/361 et applicable, par renvoi exprès, dans le cadre du règlement no 1907/2006. Il en va de même de la distinction opérée par la requérante entre les entreprises « productrices » et les entreprises « importatrices ».

99      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle relèverait d’un « groupe de personnes physiques agissant de concert », au sens de la recommandation 2003/361, il est manifestement non fondé. Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 prévoit que « les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre [des relations énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), de la même annexe] à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus ». Or, la requérante entretient directement avec les entreprises Saced et Cogefin, et non pas à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, des relations telles que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), de l’annexe de la recommandation 2003/361, dès lors qu’elle détient plus de 50 % du capital de celles-ci et qu’il existe ainsi, comme le soutient à juste titre l’ECHA dans ses écritures, une présomption qu’elle dispose de la majorité des droits de vote au sein de ces entreprises. La requérante est restée en défaut de démontrer que tel n’était pas le cas alors qu’il lui revient, sur demande de l’ECHA, de démontrer qu’elle a droit à une réduction ou à une exemption de redevance (article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008). Le fait que les parts sociales de la requérante soient détenues par des personnes physiques ne saurait modifier cette conclusion.

100    Troisièmement, s’agissant de l’invocation par la requérante de la violation du principe de proportionnalité, elle se fonde sur l’application erronée par l’ECHA de la recommandation 2003/361. Dans la mesure où, pour les raisons qui viennent d’être exposées, l’ECHA n’a pas commis d’erreur dans l’application de la recommandation 2003/361, l’argument de la requérante tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit également être rejeté.

101    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut et d’un abus de pouvoir du directeur exécutif de l’ECHA

102    La requérante soutient, dans le prolongement du premier moyen, que le directeur exécutif de l’ECHA n’est pas compétent pour adopter ou signer une décision concernant la taille des entreprises enregistrées, ni pour décider s’il convient d’appliquer la redevance intégrale au lieu de la redevance réduite et imposer un droit administratif. La seule fonction du directeur exécutif serait la correction d’une décision de l’ECHA à la suite d’un recours. La décision SME(2013) 1328 serait donc entachée de nullité.

103    L’ECHA conteste les arguments exposés par la requérante.

104    À cet égard, il suffit de constater, comme le relève à juste titre l’ECHA dans ses écritures, que l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 prévoit que le directeur exécutif est le « représentant légal » de l’ECHA. Dans ce cadre, le directeur exécutif assure notamment la « gestion quotidienne » de l’ECHA [article 83, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1907/2006]. Par ailleurs, au titre de l’article 100, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, l’ECHA « est représentée par son directeur exécutif ». En outre, dans le cadre de l’exécution du budget de l’ECHA dont il est chargé, le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur (article 97 du règlement no 1907/2006). Dès lors que l’ECHA disposait de la compétence nécessaire pour procéder à la vérification de la taille des entreprises déclarantes, ainsi que cela a été mentionné lors de l’examen du premier moyen de la requérante, et, en conséquence, pour demander le paiement des redevances et droits administratifs qui étaient dus, la signature de la décision SME(2013) 1328 par le directeur exécutif de l’ECHA n’est entachée d’aucune illégalité.

105    Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA ainsi que d’une violation de l’article 5 TUE dans le cadre de l’adoption des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D

106    La requérante rappelle que, dans le cadre de la perception des redevances, la compétence de l’ECHA se limite à un rôle d’exécution. La seule fonction confiée au conseil d’administration de l’ECHA consisterait en la classification des droits. Il appartiendrait à la Commission d’en fixer les montants, conformément à la règle prévue à l’article 74, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006. En outre, l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 évoquerait un « droit administratif », au singulier, ce qui exclurait la fixation de droits différents en fonction de la taille des entreprises contrairement à ce qui a été fait en l’espèce. Par ailleurs, l’ECHA n’aurait pas pu déterminer le montant du droit administratif qui est destiné aux recettes de son bilan. Enfin, le règlement no 340/2008 et le règlement d’exécution no 254/2013 ne contiendraient aucune disposition spécifique relative au droit administratif ou, du moins, à son application. La Commission aurait donc préféré y renoncer pour le moment. L’ECHA n’aurait donc pas pu fixer, au moyen des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D, le montant du droit administratif. L’ECHA se serait substituée aux autorités nationales, en violation de l’article 5 TUE, en introduisant une sanction économique masquée sous la forme d’un droit administratif. La requérante ajoute que la thèse de l’ECHA, selon laquelle le droit administratif aurait pour but de recouvrer les coûts supportés, est en contradiction avec le fait que certaines entreprises contrôlées ne devraient pas supporter ledit droit si leur déclaration est considérée, après examen, comme étant correcte. Si la finalité des droits administratifs avait été de recouvrer les coûts supportés par l’ECHA, ces coûts auraient dû être équitablement répartis entre toutes les entreprises qui sollicitent un enregistrement.

107    L’ECHA conteste les arguments exposés par la requérante.

108    À titre liminaire, il convient de relever que le quatrième moyen du recours vise précisément les décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D.

109    Or, il y a lieu de rappeler que le recours en annulation, en tant qu’il est dirigé à l’encontre des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D, est irrecevable (voir les points 44 et 60 ci‑dessus).

110    À supposer que le quatrième moyen puisse être interprété comme soulevant, en réalité, une exception d’illégalité à l’encontre des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D, il serait en tout état de cause non fondé.

111    Premièrement, s’agissant des arguments de la requérante visant à remettre en cause la compétence de l’ECHA pour fixer le montant du droit administratif et pour déterminer le montant du droit administratif destiné aux recettes de son bilan, ils rejoignent, en substance, ceux développés à titre complémentaire dans le cadre du premier moyen et dirigés à l’encontre de la décision SME(2013) 1328. Pour des motifs identiques à ceux mentionnés aux points 93 et 94 ci‑dessus, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par la requérante à cet égard.

112    Deuxièmement, s’agissant du fait que, en violation de l’article 5 TUE, l’ECHA se serait substituée aux autorités nationales en introduisant une sanction économique masquée sous la forme d’un droit administratif, il est non fondé. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le considérant 11 du règlement no 340/2008 précise qu’« [i]l convient de décourager la transmission de fausses informations par l’imposition d’un droit administratif par [l’ECHA] et, le cas échéant, par l’imposition d’une amende dissuasive par l’État membre ». Il résulte de ce considérant que l’imposition d’un droit administratif participe à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises. Il résulte également de ce considérant que le droit administratif ne saurait s’apparenter à une amende (arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA, T‑177/12, EU:T:2014:849, point 34). Toutefois, la requérante est restée en défaut d’apporter des éléments qui permettraient de considérer que le droit administratif qui lui a été imposé en l’espèce s’apparenterait à une amende. En particulier, l’argument de la requérante repose essentiellement sur le fait que le montant du droit administratif aurait été calculé sur la base des coûts de vérification supportés par l’ECHA, en ce compris les coûts qui, au final, ne seront pas supportés par les entreprises qui ont correctement fourni des renseignements en ce qui concerne leur taille. Or, cette circonstance, en tant que telle, ne saurait conduire à la conclusion que le montant du droit administratif, tel qu’imposé à la requérante en l’espèce, s’apparenterait à une amende, dès lors que le droit administratif participe également à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises. En outre, au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’ECHA perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif. Il en résulte que seules les personnes physiques ou morales qui ne peuvent démontrer qu’elles ont droit à une réduction ou à une exemption de redevance sont redevables d’un droit administratif auprès de l’ECHA.

113    Troisièmement, s’agissant de l’argument avancé par la requérante selon lequel l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 exclurait la fixation de droits administratifs différents en fonction de la taille des entreprises, il repose sur une interprétation erronée de l’emploi au singulier de l’expression « droit administratif » par la réglementation pertinente. En effet, l’usage au singulier de cette expression, dans le contexte de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, signifie que, lorsqu’une personne physique ou morale ne peut démontrer qu’elle a droit à la réduction revendiquée, l’ECHA lui impose un droit administratif. Cela ne saurait signifier pour autant que le montant de ce droit administratif devrait être identique pour toutes les entreprises déclarantes, quelle que soit leur taille. En particulier, il y a lieu de relever que l’un des objectifs du règlement no 1907/2006 est de tenir compte de la situation particulière des PME, ainsi que cela résulte notamment du considérant 8 et de l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement. Par ailleurs, et plus spécifiquement, le considérant 9 du règlement no 340/2008 indique que « [d]es redevances et des droits réduits doivent […] s’appliquer aux [PME] ». En outre, il y a lieu de rappeler que l’imposition d’un droit administratif participe à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises, ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée au point 112 ci-dessus. La poursuite de cet objectif peut impliquer, le cas échéant, de tenir compte de la taille réelle des entreprises déclarantes.

114    Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours en tant qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision SME(2013) 1328.

 Sur les chefs de conclusions visant à obtenir un remboursement ou un dédommagement de l’ECHA

115    Par ses deux derniers chefs de conclusions, la requérante demande, d’une part, le remboursement de sommes prétendument perçues par l’ECHA de façon indue ou, d’autre part, la condamnation de l’ECHA à la dédommager du préjudice subi.

116    À cet égard, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ces deux chefs de conclusions, il suffit de constater que ceux-ci sont étroitement liés à la demande principale visant à obtenir l’annulation des actes attaqués et ne reposent pas sur des moyens différents de ceux examinés dans le cadre du recours en annulation. Dans la mesure où lesdits moyens ont été rejetés comme non fondés, il y a lieu de rejeter également les chefs de conclusions visant à obtenir un remboursement ou un dédommagement de l’ECHA.

 Sur les dépens

117    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’ECHA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours, en tant qu’il est introduit contre la Commission européenne, est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Le recours, en tant qu’il est introduit contre l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

3)      Leone La Ferla SpA est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit à l’encontre de la Commission

2. Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions du recours en annulation introduit à l’encontre de l’ECHA

3. Sur le fond

Sur les chefs de conclusions en annulation

Observations liminaires sur la motivation de la décision SME(2013) 1328

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA dans le cadre de l’adoption de la décision SME(2013) 1328

– Sur la première branche du premier moyen tirée en substance d’un défaut de compétence de l’ECHA aux fins d’évaluer la taille des entreprises déclarantes

– Sur la deuxième branche du premier moyen tirée en substance d’un excès ou d’un détournement de pouvoir dans l’application de la recommandation 2003/361

– Sur la troisième branche du premier moyen tirée en substance d’un excès ou d’un détournement de pouvoir s’agissant des informations demandées à la requérante

– Sur les arguments complémentaires développés au stade de la réplique

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur dans l’application de la recommandation 2003/361 et d’une violation du principe de proportionnalité

Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut et d’un abus de pouvoir du directeur exécutif de l’ECHA

Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut, d’un détournement et d’un excès de pouvoir de l’ECHA ainsi que d’une violation de l’article 5 TUE dans le cadre de l’adoption des décisions MB/D/29/2010 et MB/21/2012/D

Sur les chefs de conclusions visant à obtenir un remboursement ou un dédommagement de l’ECHA

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.