CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 28 juillet 2016 (1)
Affaire C‑411/15 P
Timab Industries,
Cie financière et de participations Roullier (CFPR)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Ententes – Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale – Retrait des requérantes de la procédure de transaction – Procédure administrative ordinaire – Absence d’application de la fourchette probable d’amendes communiquée lors de la procédure de transaction – Étendue du pouvoir de pleine juridiction reconnu au Tribunal de l’Union européenne – Respect des principes de protection de la confiance légitime et de l’égalité de traitement »
I – Introduction
1. La présente affaire a pour objet un pourvoi introduit par la société Timab Industries et la société Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (ci‑après, prises ensemble, « Timab e.a. ») contre l’arrêt du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission (T‑456/10, ci‑après l’« arrêt attaqué ») (2), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 5001 final adoptée par la Commission européenne (3) (ci‑après la « décision litigieuse ») ainsi que leur demande subsidiaire de réduction du montant de l’amende leur ayant été infligée par cette décision.
2. L’arrêt attaqué présente deux particularités notables, en ce que le Tribunal s’y est prononcé pour la première fois, d’une part, sur la procédure de transaction dans les affaires d’entente qui a été instituée par le règlement (CE) n° 622/2008 (4), et d’autre part, sur le cas de figure dit « hybride » (5) dans lequel deux décisions de la Commission infligeant des amendes au titre d’une infraction unique ont des destinataires différents et font suite à deux procédures de nature distincte. En effet, la situation faisant l’objet du litige est caractérisée par le fait que la Commission a adopté deux décisions datées du même jour qui concernent la même infraction, l’une, notifiée à des entreprises ayant pris part à une procédure de transaction jusqu’à son terme et l’autre, notifiée à des entreprises – à savoir Timab e.a. – ayant décidé de se retirer de cette procédure et d’opter pour une procédure administrative ordinaire. Ce double caractère inédit du recours introduit devant lui a amené le Tribunal, statuant en formation élargie, à formuler, dans cet arrêt, d’importantes observations liminaires au sujet de la procédure de transaction (6).
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse des troisième et quatrième moyens du pourvoi. Ceux‑ci soulèvent, en substance, principalement la question de la portée du pouvoir de pleine juridiction reconnu au Tribunal et celle du respect des principes de protection de la confiance légitime et de l’égalité de traitement, dans le contexte spécifique d’une situation hybride, où une procédure de transaction et une procédure ordinaire se sont déroulées en parallèle. J’indique d’emblée qu’à mon avis, pour les motifs que j’exposerai ci‑après, le Tribunal n’a méconnu ni ladite portée, ni lesdits principes, ni les règles gouvernant lesdites procédures, et qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir le pourvoi au titre de ces deux moyens.
II – Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal
4. Les antécédents du présent litige ont été exposés en détail dans l’arrêt attaqué, auquel il est renvoyé (7). Les éléments essentiels et nécessaires pour la compréhension des présentes conclusions peuvent être résumés comme suit.
5. À la suite d’inspections réalisées en 2004, la Commission a estimé que six entreprises actives dans les phosphates pour l’alimentation animale (ci‑après les « PAA »), parmi lesquelles figuraient Timab e.a., avaient pris part à une entente susceptible de constituer une infraction unique et continue contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (8).
6. Par lettres du 19 février 2009, la Commission a informé toutes les parties à l’entente de l’ouverture d’une procédure administrative en vue de l’adoption d’une décision en application du règlement (CE) n° 1/2003 (9) et leur a demandé de lui faire savoir si elles étaient disposées à prendre part à des discussions aux fins de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement n° 773/2004, tel que modifié par le règlement n° 622/2008.
7. Toutes les entreprises concernées se sont engagées dans une procédure de transaction. Dans le cadre des discussions menées en vue de parvenir à une transaction, la Commission a informé Timab e.a. (10) qu’elle envisageait de leur imposer solidairement une amende d’un montant compris entre 41 et 44 millions d’euros pour leur participation à une infraction unique et continue du 31 décembre 1978 au 10 février 2004. Elle a précisé que ce montant incluait (11), outre 10 % de réduction pour cause de transaction (12), une réduction de 35 % pour circonstances atténuantes au titre des lignes directrices applicables (13) – consentie au motif que les intéressées avaient permis à la Commission d’étendre la durée de leur propre participation à l’entente –, ainsi qu’une réduction de 17 % au titre du programme de clémence (14).
8. Contrairement aux autres entreprises visées, Timab e.a. ont décidé de se retirer de la procédure de transaction et ont, dès lors, fait l’objet d’une procédure administrative ordinaire. À la suite de ce retrait, survenu en 2009, elles ont pu avoir accès au dossier, elles ont répondu à la communication des griefs, le 2 février 2010, et elles ont participé à une audition, qui s’est tenue le 24 février 2010.
9. Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté deux décisions portant sur la même affaire, à savoir, d’une part, celle dont les destinataires étaient les parties à l’entente ayant mené à son terme la procédure de transaction (15) et, d’autre part, la décision litigieuse notifiée à Timab e.a. Dans cette dernière décision, la Commission a retenu que les requérantes avaient participé à l’infraction en cause du 16 septembre 1993 au 10 février 2004 et elle leur a infligé solidairement une amende d’un montant de 59 850 000 euros, lequel intégrait uniquement une réduction de 5 % au titre de la clémence (16).
10. Par requête déposée le 1er octobre 2010, Timab e.a. ont saisi le Tribunal, aux fins d’obtenir l’annulation totale ou, à tout le moins, partielle de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende leur ayant été infligée en vertu de celle-ci (17). Les requérantes ont fait valoir, principalement, qu’en leur appliquant une amende beaucoup plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors des discussions en vue de la transaction, la Commission aurait illégalement sanctionné leur retrait de la procédure de transaction (18).
11. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les trois groupes de moyens (19) présentés par Timab e.a. à l’appui de leurs conclusions en annulation et en réformation et il les a condamnées aux dépens.
III – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
12. Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 juillet 2015, Timab e.a. ont formé un pourvoi par lequel elles demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins d’une réduction appropriée du montant de l’amende litigieuse. À titre incident, elles demandent qu’il soit constaté que le Tribunal a violé leur droit à un procès équitable en raison de la durée déraisonnable de la procédure juridictionnelle. Enfin, elles sollicitent une condamnation de la Commission aux entiers dépens.
13. La Commission invite la Cour, d’une part, à rejeter le pourvoi, aux motifs que les cinq moyens soulevés à titre principal et le moyen soulevé à titre incident par Timab e.a. seraient dans leur intégralité inopérants, irrecevables ou non fondés et, d’autre part, à condamner les requérantes aux dépens.
14. Il n’a pas été tenu d’audience.
IV – Analyse
15. Les troisième et quatrième moyens du pourvoi, qui font ensemble l’objet des présentes conclusions ciblées, portent sur l’articulation entre la procédure de transaction instaurée par le règlement n° 622/2008 (20), à laquelle Timab e.a. ont fait le choix de mettre fin, et la procédure administrative ordinaire régie par les dispositions générales du règlement nº 773/2004, tel que modifié par ledit règlement, à laquelle celles‑ci ont finalement été soumises en raison dudit choix.
16. Aux termes de ces deux moyens, les requérantes soutiennent que, en confirmant la décision litigieuse, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de pleine juridiction et entaché son arrêt de contradictions de motifs dans ce cadre. En outre, le quatrième moyen fait grief au Tribunal d’avoir violé les principes de confiance légitime et d’égalité de traitement. Enfin, par ce même moyen, Timab e.a. reprochent au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’application de la procédure de transaction. C’est sous ces trois angles que j’analyserai lesdits moyens.
A – Sur la prétendue méconnaissance du pouvoir de pleine juridiction reconnu au Tribunal (troisième moyen et seconde partie de la première branche du quatrième moyen)
17. J’examinerai, tout d’abord, les critiques substantielles que Timab e.a. formulent au sujet de l’usage que le Tribunal a fait de sa compétence de pleine juridiction, avant de traiter plus succinctement des contradictions de motifs qui sont invoquées, aussi sous l’angle de ladite compétence, tant dans le troisième moyen que dans le quatrième moyen.
1. Sur l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction par le Tribunal
18. Les requérantes allèguent, en substance, que le Tribunal aurait manqué à ses obligations de contrôle juridictionnel pour n’avoir pas opéré une vérification suffisante de tous les éléments de l’amende leur ayant été infligée par la décision litigieuse et, en particulier, des réductions qu’elles souhaitaient obtenir.
19. Dans leur troisième moyen, Timab e.a. soutiennent que le Tribunal n’aurait pas fait un exercice approprié de son pouvoir de pleine juridiction « en considérant que de prétendus “éléments nouveaux” permettaient à la Commission, après le retrait des requérantes de la procédure de transaction, d’infliger une amende considérablement majorée pour une infraction d’une durée très significativement réduite », sans avoir vérifié la matérialité des éléments invoqués par cette institution (21). Elles affirment qu’aucun élément de fait nouveau n’a été versé au dossier après ledit retrait et que le seul élément nouveau, si tant est qu’il en existe un, serait constitué par un examen plus minutieux de la situation par la Commission qui l’aurait conduite à reconnaître que les requérantes n’avaient pas participé à l’infraction en cause dès 1978 (22), alors qu’elle aurait dû arriver à ce constat dès la phase de transaction.
20. La Commission fait valoir, à titre principal, que ce moyen devrait être rejeté comme inopérant, car se fondant sur une comparaison sans pertinence entre la situation existant lors de la procédure de transaction et celle ayant présidé à l’adoption de la décision litigieuse, alors que, comme l’aurait correctement exposé le Tribunal, une fois la transaction abandonnée, la décision prise à l’issue de la procédure ordinaire devrait être appréciée uniquement au regard des mérites propres de celle-ci. Elle ajoute que les requérantes déforment les dires du Tribunal, dans l’exposé qu’elles font de l’arrêt attaqué (23). À titre subsidiaire, la Commission prétend à l’irrecevabilité du moyen en question, aux motifs que le Tribunal a contrôlé la légalité de la décision litigieuse, en vérifiant tous les éléments pris en compte pour le calcul de l’amende, et que son appréciation des faits ne saurait faire l’objet d’un pourvoi.
21. Je rappelle que, comme l’indique l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, s’agissant du contrôle juridictionnel des décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises en raison de la violation des règles du droit de l’Union en matière de concurrence, le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union par l’article 31 du règlement n° 1/2003, lu en combinaison avec l’article 261 TFUE. Il incombe au Tribunal, statuant dans l’exercice de ladite compétence, d’examiner le caractère approprié du montant de telles amendes et, le cas échéant, de supprimer, de réduire ou de majorer ce dernier (24).
22. Lorsque la Cour est appelée à se prononcer en ce domaine dans le cadre d’un pourvoi, elle ne saurait substituer, pour des motifs d’équité, sa propre appréciation à celle du Tribunal aux fins de contrôler la façon dont la Commission a évalué, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites (25). En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les éléments de fait lui ayant été soumis, cette appréciation ne constituant pas, sous réserve du cas de la dénaturation desdits éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (26). Celui-ci se limitant aux erreurs manifestes (27), ce n’est que dans la mesure où la Cour estime que le niveau de la sanction infligée est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y a lieu pour elle de constater une erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard et d’annuler l’arrêt attaqué (28).
23. En l’occurrence, la Commission relève à juste titre que la question posée devant le Tribunal n’était pas tant de savoir s’il était justifié d’infliger une amende plus élevée pour une infraction d’une durée plus courte (29), comme les requérantes l’invoquent en substance, mais était plutôt de savoir si cette institution avait correctement motivé le calcul de l’amende imposée par la décision litigieuse et, à cette fin, avait bien pris en compte tous les éléments qui étaient en sa possession au moment de prendre cette décision.
24. Or, j’estime que le Tribunal a entièrement exercé sa compétence de pleine juridiction, en procédant à un contrôle approfondi à la fois de la légalité de la décision litigieuse et du caractère approprié du montant de l’amende retenu dans celle-ci (30). Ainsi, il a dûment vérifié le bien‑fondé de l’analyse effectuée par la Commission au regard de toutes les circonstances qui étaient présentes lors de l’adoption de cette décision, et notamment en considération de l’étendue de la coopération ayant été apportée par Timab e.a. après son retrait de la transaction, donc durant la procédure ordinaire (31). Cette appréciation d’ordre factuel ne saurait faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre du présent pourvoi, à défaut d’une dénaturation des faits qui serait établie.
25. En outre, je considère qu’aucune erreur de droit n’a été commise par le Tribunal, en particulier, lorsqu’il a correctement confirmé l’approche de la Commission selon laquelle le retrait par Timab e.a. de la procédure de transaction l’a amenée à reprendre à leur égard le cours de la procédure administrative ordinaire, comme cela est prévu au point 19 de la communication sur la transaction (32). C’est précisément en raison de ce changement de situation procédurale que les requérantes ont pu avoir un plein accès au dossier (33), recevoir une communication complète des griefs, répondre à celle‑ci et bénéficier d’une audition (34), phase de réponse durant laquelle elles ont pour la première fois formellement contesté leur participation à l’infraction reprochée pour la période antérieure à 1993. Timab e.a. n’ont donc nullement été juridiquement lésées par cette approche consistant à tenir compte des éléments, qualifiés de nouveaux, qui existaient alors.
26. Enfin, force est de constater que les requérantes n’ont pas démontré en quoi le montant de l’amende qui leur a été infligée serait « excessif, au point d’être disproportionné », au sens de la jurisprudence précitée (35).
27. Partant, à défaut d’avoir caractérisé l’existence d’une dénaturation des faits ou d’une erreur de droit, ce troisième moyen devrait selon moi être rejeté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, dépourvu de fondement.
28. Dans le quatrième moyen, seconde partie de la première branche, Timab e.a. font valoir que le Tribunal aurait également méconnu son pouvoir de pleine juridiction en s’étant abstenu d’infirmer des erreurs, contradictions (36) ou incohérences (37) qui auraient été présentes dans l’appréciation de l’infraction faite par la Commission. Elles lui reprochent d’avoir ainsi validé, à tort, la suppression presque intégrale des réductions d’amende accordées au titre du programme de clémence ou de celles pouvant être accordées en dehors de celui-ci.
29. D’emblée, je souligne, à l’instar de la Commission, que le Tribunal a consacré de longs passages de son arrêt à la vérification systématique des éléments ayant été retenus par la Commission pour calculer le montant de l’amende infligée dans la décision litigieuse (38). Il a, notamment, opéré un contrôle approfondi de la manière dont la Commission a tenu compte des facteurs permettant d’octroyer ou non des réductions de cette amende au profit des requérantes, tant au titre de la clémence (39) qu’au titre de la coopération « hors clémence » (40). Au vu des considérations extensives du Tribunal, j’estime qu’il n’a nullement méconnu l’étendue de son pouvoir de pleine juridiction à cet égard.
30. Il m’apparaît que, sous couvert de prétendues erreurs de droit, Timab e.a. reprochent en réalité au Tribunal d’avoir entièrement confirmé l’analyse des faits effectuée par la Commission et demandent à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation factuelle, ce qui échappe à la compétence de cette dernière, conformément à la jurisprudence précitée (41). Dès lors, je suis d’avis que tous les griefs formulés sur ce fondement dans le quatrième moyen devraient être déclarés irrecevables.
31. Sur le fond, je relèverai simplement que la Commission et le Tribunal (42) ont considéré à bon droit que le principe et le taux des réductions d’amendes pouvant être accordées au titre de la coopération, dans le cadre de la clémence ou « hors clémence », ne sont pas établis en fonction de la seule durée de l’infraction reprochée, mais dépendent de la qualité de la coopération et de la valeur ajoutée des informations fournies par les entreprises concernées, et que ces apports devaient être évalués par la Commission au moment de prendre sa décision finale, à savoir au terme de la procédure ordinaire s’agissant de Timab e.a., sous le contrôle effectif du Tribunal. J’estime donc, à titre subsidiaire, que lesdits griefs sont, en tout état de cause, non fondés.
2. Sur les contradictions de motifs invoquées par les requérantes
32. Aux termes tant de leur requête en pourvoi que de leur mémoire en réplique, Timab e.a. prétendent que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal aurait entaché son arrêt de diverses contradictions de motifs intrinsèques (43). Cependant, aucune d’entre celles-ci n’est avérée à mon avis.
33. En premier lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir considéré que leur retrait de la procédure de transaction conduisait à une situation de « tabula rasa » rompant avec le passé et, dans le même temps, d’avoir néanmoins retenu à leur égard qu’elles avaient changé de position dans le cadre de leur réponse à la communication des griefs donnée durant la procédure ordinaire (44). Elles estiment que le Tribunal n’aurait pas dû accepter, en violation de leurs droits fondamentaux (45), l’argument de la Commission selon lequel un « élément nouveau » serait apparu au stade de ladite réponse et aurait justifié de réviser le montant de l’amende.
34. Toutefois, à l’instar de la Commission, je souligne que Timab e.a. dénoncent une prétendue contradiction entre deux séries de points de l’arrêt attaqué, alors que ces derniers traitent pourtant de questions de droit distinctes, les unes relatives à la procédure de transaction et les autres relatives aux récompenses éventuellement accordées au titre de la clémence (46). En effet, les règles relatives à la transaction et celles afférentes à la clémence ne sont pas les mêmes, étant donné qu’elles répondent à des objectifs bien différents, comme le Tribunal l’a rappelé (47). De surcroît, l’arrêt attaqué a dissocié à bon droit le déroulement de la procédure de transaction, qui en l’espèce n’est pas arrivée à son terme, et celui de la procédure administrative ordinaire, qui a abouti à la décision litigieuse. Ce premier grief est donc mal fondé.
35. En deuxième lieu, Timab e.a. soutiennent que le point 96 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal a considéré – parfaitement à juste titre selon moi – que « la Commission n’[était] pas liée par la fourchette communiquée lors des discussions [ayant eu lieu] dans le cadre de la procédure de transaction », entrerait en contradiction avec le point 91 de cet arrêt, où le Tribunal aurait évoqué un simple « réajustement du mode de calcul de l’amende » à partir de cette même fourchette selon les requérantes.
36. À titre principal, j’estime que ce grief est irrecevable, dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences auxquelles doit répondre un pourvoi, telles qu’elles résultent notamment de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence en ce domaine (48). En effet, Timab e.a. se bornent à citer les passages susmentionnés de l’arrêt attaqué, sans présenter la moindre argumentation juridique à l’appui de la contradiction de motifs alléguée.
37. À titre subsidiaire, s’agissant de l’éventuel examen au fond dudit grief, je partage l’analyse de la Commission selon laquelle les requérantes font une présentation déformée des déclarations du Tribunal, en isolant à tort de son contexte l’expression « réajustement du mode de calcul de l’amende » figurant au point 91 de l’arrêt attaqué. En effet, une lecture globale de ce point et de ceux l’entourant révèle que le Tribunal a retenu que, ayant pris en compte le changement de position des requérantes concernant la durée de leur participation à l’infraction, la Commission a procédé à un « réexamen » du montant de l’amende fixé sur la base des règles contenues dans la communication sur la clémence et dans les lignes directrices de 2006, mais en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour la fourchette d’amendes indiquée à Timab e.a.
38. Enfin, les requérantes ont invoqué pour la première fois dans leur mémoire en réplique une autre prétendue contradiction de motifs, qu’elles ont rattachée au troisième moyen de leur pourvoi, sans même préciser à quels passages de l’arrêt attaqué elles font référence (49), contrairement à ce qu’exige l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour (50). Cet argument est manifestement irrecevable comme étant à la fois nouveau (51), incomplet et, lui aussi, non étayé en droit.
39. Les griefs ci-dessus examinés, qui sont contenus dans le troisième moyen et la seconde partie de la première branche du quatrième moyen, doivent donc tous être écartés.
B – Sur la violation alléguée des principes de confiance légitime et d’égalité de traitement (première partie de la première branche du quatrième moyen)
40. Au tout début de leur quatrième moyen, les requérantes prétendent que, « en avalisant la suppression quasi intégrale des réductions pour coopération, ce qu’[elles‑mêmes] ne pouvaient raisonnablement anticiper dans de telles proportions », le Tribunal aurait méconnu à la fois le principe de protection de la confiance légitime et le principe de l’égalité de traitement. À cet égard, je souhaite indiquer, dès ce stade, que je considère que les participants à une entente qui décident de se retirer de la procédure de transaction perdent, de ce fait, le bénéfice des effets positifs pouvant être accordés aux parties qui acceptent de s’y maintenir jusqu’à la fin, ce dont il résulte que l’invocation même de ces deux principes est dépourvue de pertinence selon moi (52).
1. Sur le principe de protection de la confiance légitime
41. Timab e.a. invoquent une violation du principe de confiance légitime dans la fixation de l’amende qui leur a été infligée, aux motifs que, contrairement à ce qu’indique le Tribunal, elles n’auraient pas pu « anticiper raisonnablement » (53) le fait qu’en choisissant de se retirer de la procédure de transaction, les réductions pour coopération passeraient de 52 % dans le cadre de la procédure de transaction à 5 % dans la décision litigieuse. Selon elles, la Commission aurait opéré un « revirement » ayant ainsi eu pour effet « paradoxal » d’augmenter le montant de l’amende de manière considérable alors que, dans le même temps, la durée de l’infraction avait été réduite de manière significative.
42. Les requérantes affirment qu’une telle décision n’était pas justifiée car, d’une part, un même standard de preuve (54) et une même « méthodologie générale » (55) de calcul de l’amende devraient s’appliquer tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure de transaction, d’autre part, aucun élément nouveau n’aurait été versé au dossier à la suite de leur retrait de la transaction et, enfin, les effets d’autres mécanismes, tels que ceux de la procédure de clémence, devraient perdurer nonobstant ce retrait. Elles estiment que, dans ces circonstances, elles n’ont pas été en mesure de décider « en connaissance de cause » (56) de transiger ou non.
43. La Commission soutient que les allégations de Timab e.a. sont inopérantes. Elle leur rétorque que le fait générateur du nouveau montant de l’amende ayant été adopté dans la décision litigieuse réside non pas dans la sortie de la transaction choisie par les requérantes, mais uniquement dans la défense que celles‑ci ont développée lors de leur réponse à la communication des griefs, défense consistant à désormais nier leur participation à l’entente avant 1993. La Commission ajoute que la réévaluation de cette amende pouvait être anticipée par Timab e.a., étant donné que le montant infligé résultait d’une application stricte des règles de calcul pertinentes au regard des éléments qui existaient au moment où ladite décision a été prise. Elle fait valoir que si les intéressées ont mal évalué les conséquences de leurs prises de position, elles ne pourraient en imputer l’erreur qu’à elles‑mêmes, et non à un quelconque défaut d’informations.
44. À mon avis, le grief en question de Timab e.a. ne devrait pas prospérer, dès lors qu’il me paraît pour le moins dénué de fondement, voire irrecevable, et ce pour les motifs suivants.
45. La Commission souligne à bon droit que les requérantes ne sauraient valablement reprocher au Tribunal de ne pas avoir vérifié qu’elles avaient pu se retirer de la procédure de transaction « en connaissance de cause », puisqu’il ressort de l’arrêt attaqué que cette juridiction a procédé effectivement à une telle vérification (57). Étant donné que le Tribunal a lui-même opéré un contrôle approfondi du respect en l’espèce du principe de protection de la confiance légitime (58), ce grief tend en réalité à demander à la Cour de réexaminer l’appréciation d’ordre factuel ayant été effectuée par cette juridiction, sans erreur de droit ou dénaturation avérée, aux fins d’obtenir une réformation de l’amende litigieuse, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (59). Dès lors, cet argument devrait selon moi être déclaré irrecevable.
46. Dans le but d’être complet, sur le fond, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union et que la possibilité de s’en prévaloir est ouverte à tout opérateur économique chez lequel une autorité compétente a fait naître des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes (60).
47. Cependant, la Cour a déjà jugé, en matière d’ententes contraires au droit de l’Union, que la Commission ne peut fournir aucune assurance précise quant au bénéfice d’une quelconque réduction ou immunité d’amende dans la phase de la procédure antérieure à l’adoption de la décision finale et que les parties à une telle entente ne peuvent donc pas nourrir une confiance légitime à cet égard (61). En effet, un opérateur économique ne peut prétendre, en arguant d’une telle confiance, à un niveau déterminé de l’amende, lequel doit être calculé au moment où l’intéressé décide de concrétiser son intention de coopérer avec la Commission (62), au regard de l’ensemble des circonstances de fait et de droit existant dans le cas d’espèce à ce moment-là (63).
48. En l’occurrence, Timab e.a. ne pouvaient se prévaloir d’aucune « confiance légitime » dans le maintien des estimations qui lui avait été transmises par la Commission au cours de la procédure de transaction, sous la forme de « fourchettes d’amendes probables » ayant été fixées en fonction « des éléments […] pris en considération à ce stade » (64), à savoir pour une période alors envisagée de participation à l’infraction allant de 1978 à 2004 (65).
49. Même si les requérantes avaient mené la transaction jusqu’à son terme, lesdites fourchettes auraient pu faire l’objet d’une adaptation dans la décision finale, afin de tenir compte d’éléments portés à la connaissance de la Commission postérieurement à ses estimations, puisque de telles fourchettes ont une valeur seulement indicative, et non contraignante, comme cela ressort à mon avis clairement des dispositions applicables en la matière (66). Cette absence d’« espérances fondées » vaut à plus forte raison dès lors que, après leur sortie de la procédure de transaction, les intéressées ont fait valoir, pour la première fois dans le cadre de la procédure ordinaire, des éléments tendant à réduire la durée de leur participation à l’infraction reprochée, situation nouvelle qui a conduit cette institution à revoir l’ensemble de son analyse initiale (67).
50. De surcroît, à l’instar de la Commission, je note que lorsque les requérantes se sont retirées de la transaction, elles disposaient de tous les éléments leur permettant de prévoir qu’une contestation de leur participation à l’entente pour la période antérieure à 1993 aurait nécessairement un impact sur les réductions pouvant leur être accordées tant dans le cadre de la « clémence » que « hors clémence » (68), puisqu’elles savaient que leur coopération, susceptible d’être récompensée, concernait essentiellement cette période (69). Elles ne peuvent donc nullement reprocher au Tribunal d’avoir méconnu le principe de protection de la confiance légitime.
51. Enfin, je souligne que si la thèse défendue par Timab e.a. était accueillie par la Cour, cela aurait pour conséquence pratique d’inciter les entreprises poursuivies à opter, dans un premier temps, pour la procédure de transaction, laquelle suppose notamment de reconnaître leur responsabilité dans l’infraction (70), aux seules fins d’obtenir des informations sur ce qui leur est reproché et la garantie d’un plafond d’amende au moyen de la fourchette indiquée, avant, dans un second temps, de se retirer afin de bénéficier d’un accès complet aux éléments de preuve détenus par la Commission et d’un droit d’audition leur permettant de contester l’infraction (71), dans le cadre de la procédure ordinaire, sans jamais risquer une amende plus élevée, même en présence de circonstances nouvelles.
52. Les requérantes prétendent ainsi pouvoir cumuler les avantages offerts par ces deux types de procédures, sans assumer les contraintes qui en sont la contrepartie, procédé qui me paraît contraire aux objectifs du règlement n° 773/2004 tel que modifié par le règlement n° 622/2008, notamment en termes de simplification et d’efficacité des poursuites (72). En effet, lorsque certaines des entreprises ayant participé à une entente choisissent, contrairement aux autres participants, de ne pas mener à terme la procédure de transaction, la mission de la Commission est alors rendue plus compliquée, en raison du fait que, dans un tel cas hybride, celle-ci est contrainte de suivre deux procédures en parallèle et de rendre deux décisions distinctes pour une seule et même infraction (73).
2. Sur le principe de l’égalité de traitement
53. Dans leur requête, Timab e.a. prétendent que le Tribunal aurait méconnu le principe de l’égalité de traitement, en faisant valoir seulement que « n’ayant pu se retirer “en connaissance de cause” de la procédure de transaction et ayant été confrontées à un résultat pour le moins “paradoxal”, elles [auraient] été traitées moins favorablement que les autres parties qui, en mesure d’anticiper le montant de l’amende qui leur serait infligée, ont accepté de faire une proposition de transaction ».
54. La Commission affirme, au contraire, qu’il résulte des indications fournies dans la décision litigieuse qu’aucune discrimination n’a été opérée entre les requérantes et les autres parties à l’entente, dès lors que les mêmes paramètres ont été appliqués pour la fixation de toutes les amendes et que la seule différence réside dans l’abattement de 10 % accordé aux entreprises ayant transigé (74).
55. Je rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que le principe de l’égalité de traitement est un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la Cour et le Tribunal assurent le respect, entre autres, en matière d’amendes pour infractions au droit de la concurrence (75). Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (76).
56. Or, au soutien de leur grief tiré d’une violation dudit principe, les requérantes n’établissent aucunement que les conditions d’application ci‑dessus rappelées seraient réunies dans la présente affaire. En particulier, elles ne démontrent devant la Cour ni s’être trouvées dans une situation comparable à celle des autres parties à l’entente, lesquelles ont accepté de mener la transaction jusqu’à son terme, ni avoir été traitées moins favorablement que celles-ci (77) sans que cette supposée discrimination soit justifiée par des raisons objectives. Partant, cet argument devrait selon moi être considéré comme irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour précitée (78).
57. À titre subsidiaire, sur le fond, je souligne que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a veillé à préciser que même dans un cas hybride comme celui de l’espèce, où deux décisions ayant des destinataires différents ont été adoptées à la suite de deux procédures distinctes – l’une de transaction et l’autre de type ordinaire –, le principe de l’égalité de traitement est applicable, dès lors qu’il s’agit de participants à une seule et même entente. Il en a déduit, à juste titre, que les lignes directrices de 2006 s’appliquent pleinement dans ce contexte et que les mêmes critères et méthodes de calcul de l’amende doivent être mis en œuvre, sans discrimination entre les parties à l’entente (79), sauf en ce qui concerne les règles spécifiques inhérentes à la procédure de transaction, telles que le droit à une réduction de 10 % pour les parties ayant transigé (80). Suivant ces préceptes, le Tribunal a dûment opéré un contrôle du fait que la Commission avait bien respecté ledit principe dans la décision litigieuse, et ce à plusieurs titres, conformément aux demandes de Timab e.a. présentées devant cette juridiction (81).
58. En conclusion, je suis d’avis que les griefs formulés dans la première partie de la première branche du quatrième moyen doivent être déclarés irrecevables, ou en tout état de cause non fondés.
C – Sur les supposées erreurs de droit commises dans l’application des règles de la procédure de transaction (seconde branche du quatrième moyen)
59. En premier lieu, Timab e.a. soutiennent que c’est sur la base d’une erreur de droit que le Tribunal a considéré qu’elles avaient été informées par la Commission de l’impact qu’aurait leur sortie de la procédure de transaction. À leur avis, le Tribunal aurait exposé d’une façon erronée en droit, au point 125 de l’arrêt attaqué (82), la teneur des échanges ayant eu lieu lors de l’audition du 24 février 2010, durant laquelle la Commission avait indiqué qu’elle tiendrait compte, dans le calcul de l’amende, de la position de Timab e.a. consistant à déclarer qu’elles n’avaient rejoint le cartel qu’à partir de 1993. Les requérantes font valoir que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le terme générique de « coopération » (83) utilisé dans ce passage de l’arrêt, la Commission n’aurait jamais mentionné explicitement, au cours de la procédure ordinaire, une suppression de la réduction de 35 % pour coopération « hors clémence » et que la notion de « clémence » évoquée lors de ladite audition renverrait uniquement à la réduction de 17 % envisagée au cours de la procédure de transaction (84).
60. La Commission estime que ce premier grief est inopérant. Elle indique, à juste titre selon moi, que celui-ci entretient une confusion infondée entre, d’une part, les incidences du retrait de la transaction décidé par Timab e.a. et, d’autre part, les conséquences possibles du changement de position quant à la durée de leur participation à l’infraction que les intéressées ont adopté dans leur réponse du 2 février 2010 faisant suite à la communication des griefs. Or, il m’apparaît que le passage de l’arrêt attaqué qui est visé par les requérantes évoque seulement la mise en garde leur ayant été délivrée par la Commission, pendant l’audition du 24 février 2010, en raison dudit changement de position, et non au titre de leur abandon de la procédure de transaction comme celles‑ci le prétendent (85). Partant, force est de constater que ce grief, qui repose sur une prémisse inexacte, est dénué de fondement.
61. En second lieu, les requérantes affirment que la Commission aurait dû relever dès la phase de transaction ce qu’elle a qualifié d’« éléments nouveaux », à savoir l’impossibilité d’établir une infraction unique et continue à compter de 1978. Elles allèguent que le Tribunal aurait méconnu son pouvoir de pleine juridiction en s’abstenant de relever les erreurs commises, selon elles, par la Commission dans son appréciation de l’infraction au stade de la procédure de transaction et en avalisant ainsi la suppression quasi intégrale des réductions d’amende.
62. Ainsi que la Commission l’objecte, il s’agit là d’une réitération pure et simple d’un grief déjà formulé dans le cadre du troisième moyen. Il convient dès lors de le rejeter pour les mêmes motifs (86), étant observé que sous couvert d’allégations d’erreurs de droit commises par le Tribunal, les requérantes visent en réalité à contester l’appréciation des faits opérée par la Commission, puis par cette juridiction, appréciation qui échappe au pouvoir de contrôle de la Cour (87). Partant, ce grief est irrecevable.
63. Les éléments de l’arrêt attaqué visés par la seconde branche du quatrième moyen n’étant entachés d’aucune erreur de droit, à mon avis, il convient de ne pas faire droit audit moyen à ce titre.
64. Par conséquent, j’estime que l’ensemble des griefs contenus dans les troisième et quatrième moyens du pourvoi doivent, pour partie, être déclarés irrecevables et, au moins pour partie si ce n’est intégralement, être rejetés sur le fond.
V – Conclusion
65. Au vu des considérations qui précèdent, et sans préjuger du bien‑fondé d’autres moyens du pourvoi, je propose à la Cour de rejeter le troisième moyen, comme étant irrecevable, ou à titre subsidiaire non-fondé, ainsi que le quatrième moyen, comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé, ou à titre subsidiaire intégralement non-fondé. Les dépens sont réservés.