Language of document : ECLI:EU:C:2006:794

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 décembre 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-138/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 mars 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. A. Alcover San Pedro et D. Lawunmi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme V. Jackson, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189, p. 12, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 18 juillet 2004 et en informer la Commission.

3        Après avoir adressé, le 15 décembre 2004, une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé dans lequel elle concluait que, en ayant omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, ledit État membre a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission invitait également ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

4        Les autorités du Royaume-Uni ont répondu audit avis par une lettre du 13 septembre 2005, en indiquant l’état d’avancement de la transposition de la directive en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et à Gibraltar.

5        N’ayant reçu aucune information supplémentaire lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition complète de la directive au Royaume-Uni avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a introduit le présent recours.

6        Le gouvernement du Royaume-Uni reconnaît que la transposition de la directive n’a pas été effectuée dans le délai prescrit, mais indique que les lois et règlements visant à assurer une telle transposition devraient être adoptés au plus tard au cours du mois de novembre de l’année 2006.

7        Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C‑394/00, Rec. p. I‑581, point 12, et du 6 avril 2006, Commission/Autriche, C‑428/04, Rec. p. I‑3325, point 38).

8        Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées.

9        Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

10      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

11      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.