Language of document : ECLI:EU:C:2018:138

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er mars 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »

Dans l’affaire C‑558/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 25 octobre 2016, parvenue à la Cour le 3 novembre 2016, dans la procédure engagée par

Doris Margret Lisette Mahnkopf

en présence de :

Sven Mahnkopf,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, J. Van Holm et C. Pochet, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Papadaki et K. Karavasili, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 67, paragraphe 1, et de l’article 68, sous l), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’établissement de certificat successoral européen engagée par Mme Doris Margret Lisette Mahnkopf à la suite du décès de son mari, et portant sur la succession de ce dernier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 650/2012

3        Les considérants 7, 9, 11, 12 et 71 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :

« (7)      Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

[...]

(9)      Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.

[...]

(11)       Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d’application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de succession.

(12)      Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d’une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d’un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.

[...]

(71)      Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. [...] »

4        Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application » :

« 1.      Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2.      Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[...]

d)       les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;

[...] »

5        L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit la notion de « succession » comme recouvrant « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

6        L’article 21 du même règlement, qui prévoit la règle générale concernant la loi applicable à la succession, énonce, à son paragraphe 1 :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

7        L’article 22 du règlement no 650/2012, intitulé « Choix de la loi », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »

8        L’article 23 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose :

« 1.      La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2.      Cette loi régit notamment :

[...]

b)       la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;

[...] »

9        Le chapitre VI dudit règlement, intitulé « Certificat successoral européen », comporte les articles 62 à 73 de celui-ci. L’article 62 du règlement no 650/2012 énonce : 

« 1.      Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci–après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

2.      Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

3.      Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. »

10      L’article 63 de ce règlement, intitulé « Finalité du certificat », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et [...] qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, [...]

2.      Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

a)      la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;

b)      l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;

[...] »

11      Aux termes de l’article 65, paragraphe 3, sous d), dudit règlement :

« La demande [de certificat] contient les informations énumérées ci–après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :

[...]

d)      les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;

[...] »

12      L’article 67, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2. [...] »

13      L’article 68 du règlement no 650/2012, qui régit le contenu du certificat, dispose :

« Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :

[...]

f)      les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;

[...]

h)      les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;

[...]

l)      la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ;

[...] »

14      L’article 69 de ce règlement, intitulé « Effets du certificat », énonce :

« 1.      Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.      Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, [...] est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.

[...] »

 Le règlement (UE) 2016/1103

15      Les considérants 18 et 22 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1), sont libellés comme suit :

« (18)      Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres. [...]

[...]

(22)      Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil[, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1)], elles devraient être exclues du champ d’application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession d’un époux décédé, puisqu’elles sont couvertes par le règlement [no 650/2012]. »

16      L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2, sous d) :

« Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[...]

d)      la succession du conjoint décédé ».

17      L’article 70 dudit règlement, intitulé « Entrée en vigueur », prévoit, à son paragraphe 2, second alinéa, que celui–ci n’est applicable qu’à partir du 29 janvier 2019, sauf en ce qui concerne certaines dispositions générales et finales.

 Le droit allemand

18      Aux termes de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») :

« Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d’un des époux, la répartition des acquêts se fait par majoration de la part légale du conjoint survivant à raison d’un quart de l’héritage ; que les époux aient effectivement réalisé de tels acquêts est sans importance à cet égard. »

19      L’article 1931 du BGB prévoit :

« (1) Lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne directe, le conjoint survivant a droit, en sa qualité d’héritier légal, à un quart de l’héritage ; lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne indirecte ou avec des grands-parents, le conjoint survivant a, en sa qualité d’héritier légal, droit à la moitié de l’héritage. Lorsqu’il entre en concurrence avec des grands-parents et des descendants de grands–parents, le conjoint survivant a droit à la partie de l’autre moitié de l’héritage qui échoirait aux descendants en application de l’article 1926.

[...]

(3) La règle énoncée à l’article 1371 du BGB demeure intégralement d’application.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20      M. Mahnkopf est décédé le 29 août 2015. Au jour de son décès, il était marié à Mme Mahnkopf. Les deux époux, qui possédaient la nationalité allemande, avaient leur résidence habituelle à Berlin (Allemagne). Le défunt, qui n’avait pas pris de disposition à cause de mort, avait pour seuls héritiers son épouse et le fils unique du couple.

21      Les époux étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts et n’avaient pas conclu de contrat de mariage. Outre les actifs que possédait le défunt en Allemagne, l’héritage comporte également la copropriété pour moitié d’un bien immobilier situé en Suède.

22      À la demande de Mme Mahnkopf, l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg, Allemagne), la juridiction compétente pour régler la succession de M. Mahnkopf, a, le 30 mai 2016, délivré un certificat de succession national aux termes duquel l’épouse survivante et le descendant héritaient chacun pour moitié des biens du défunt en application de la dévolution légale prévue par le droit allemand. La juridiction de renvoi expose que la part successorale attribuée à l’épouse résulte de l’application de l’article 1931, paragraphe 1, du BGB, aux termes duquel la part légale du conjoint survivant, qui est d’un quart, est majorée d’un quart supplémentaire lorsque les époux vivaient sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, ainsi que cela ressort de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB.

23      Le 16 juin 2016, Mme Mahnkopf a également demandé à un notaire de lui délivrer, en application du règlement no 650/2012, un certificat successoral européen la désignant ainsi que son fils cohéritiers, chacun pour une moitié de l’héritage conformément à la règle nationale de la dévolution légale. Elle souhaitait utiliser ce certificat pour faire transcrire leur droit de propriété sur le bien immobilier situé en Suède. Ce notaire a transmis la demande de Mme Mahnkopf à l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg).

24      Cette juridiction a rejeté la demande de certificat successoral européen, au motif que la part attribuée à l’épouse du défunt reposait en ce qui concerne un quart de la succession du défunt sur un régime successoral et en ce qui concerne un autre quart de la succession du défunt sur le régime matrimonial prévu à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB. Or, la règle en vertu de laquelle ce dernier quart a été attribué, qui est relative à un régime matrimonial et non successoral, ne relèverait pas du champ d’application du règlement no 650/2012.

25      Mme Mahnkopf a formé un recours contre cette décision devant le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne). Par ce recours, elle a également complété sa demande initiale en sollicitant, à titre subsidiaire, que le certificat successoral européen soit délivré avec la mention de ses droits successoraux reposant, en ce qui concerne un quart de la succession du défunt sur la communauté des acquêts, à titre d’information.

26      La juridiction de renvoi expose que la doctrine est divisée quant à la question de savoir si la règle énoncée à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB est une règle de droit successoral ou une règle de régime matrimonial. Elle considère que, eu égard à sa finalité, à savoir la répartition des acquêts lorsque la communauté de biens prend fin en raison du décès de l’un des époux, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB n’est pas une règle de succession « à cause de mort », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012. Selon elle, la règle prévue à cette disposition doit toujours s’appliquer lorsque les effets du mariage, y compris les questions du régime matrimonial, sont régis par le droit allemand. Cette application ne serait pas garantie si cette règle était qualifiée de règle de droit successoral, parce qu’en pareil cas son champ d’application serait limité aux situations dans lesquelles la succession est régie par le droit allemand, conformément aux articles 21 et 22 du règlement no 650/2012.

27      La juridiction de renvoi estime également que, en raison de l’absence d’harmonisation des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux dans l’Union, la majoration de la part successorale légale du conjoint survivant, qui résulte de l’application d’une règle en matière de régimes matrimoniaux, en l’occurrence l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, ne peut pas, en règle générale, être inscrite, même à titre purement informatif, dans le certificat successoral européen.

28      Elle considère néanmoins que cette majoration pourrait être indiquée dans le certificat successoral européen lorsque la loi successorale applicable, conformément à l’article 21 ou à l’article 22 du règlement no 650/2012, ainsi que la loi sur le régime matrimonial des époux sont déterminées en application du droit d’un seul et même État membre, quelle que soit la règle de conflit à appliquer. En l’occurrence, la loi applicable à la succession et la loi applicable au régime matrimonial seraient déterminées exclusivement conformément au droit allemand.

29      À cet égard, cette juridiction avance que les termes utilisés à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, conformément auxquels les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession « ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques », permettraient une telle interprétation. Celle-ci serait également justifiée au regard de la seconde phrase du considérant 12 du règlement no 650/2012 et de la finalité du certificat successoral européen visant à simplifier et à accélérer l’exécution transfrontalière des droits successoraux.

30      Dans ces conditions, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement [no 650/2012] doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du règlement (“successions à cause de mort”) vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale de l’époux survivant ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement [no 650/2012] doivent-ils être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen même lorsque cette part résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB ?

S’il convient de répondre négativement en principe à cette question, est–il néanmoins possible, à titre exceptionnel, d’y répondre affirmativement [:]

a)      lorsque le certificat successoral a pour seule finalité de permettre aux héritiers d’exercer, dans un autre État membre déterminé, leurs droits sur un bien du défunt situé dans cet État membre et 

b)      lorsque la décision en matière successorale (articles 4 et 21 du règlement [no 650/2012]) et, indépendamment des règles de conflit appliquées, les questions concernant les droits patrimoniaux des époux doivent être tranchées conformément au même droit national ?

3)      En cas de réponse négative aux première et deuxième questions, l’article 68, sous l), du règlement [no 650/2012] doit-il être interprété en ce sens que la part successorale de l’époux survivant majorée en application d’une règle du régime matrimonial peut, mais, en raison de cette majoration, uniquement à titre d’information, être inscrite dans le certificat successoral européen ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

31      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.

32      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, point 28 et jurisprudence citée), qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle–ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêt du 18 mai 2017, Hummel Holding, C‑617/15, EU:C:2017:390, point 22 et jurisprudence citée).

33      Selon son libellé, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 prévoit que celui-ci s’applique aux successions à cause de mort. L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement énumère de manière limitative les matières exclues du champ d’application de ce dernier, parmi lesquelles figurent, au point d) de cette disposition, « les questions liées aux régimes matrimoniaux ». L’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement précise que ces successions recouvrent « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».

34      Il ressort également du considérant 9 du règlement no 650/2012 que le champ d’application de celui-ci devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort.

35      Quant aux objectifs poursuivis par le règlement no 650/2012, il y a lieu de relever que, selon son considérant 7, celui–ci tend à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes qui veulent faire valoir leurs droits issus d’une succession transfrontalière. En particulier, dans l’espace européen de justice, les droits des héritiers et des légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

36      À cette fin, le règlement no 650/2012 prévoit la création d’un certificat successoral européen qui doit permettre à chaque héritier, légataire ou ayant droit mentionné dans ce certificat, de prouver dans un autre État membre sa qualité et ses droits successoraux (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 59).

37      Pour ce qui concerne le contexte de la disposition en cause, il ressort des considérants 11 et 12 du règlement no 650/2012 que celui-ci ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions et, en particulier, aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales.

38      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, conformément à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, en cas de dissolution du régime de la communauté réduite aux acquêts (Zugewinngemeinschaft), la part légale du conjoint survivant lors de la répartition des acquêts est majorée d’un quart supplémentaire.

39      Dans ses observations, le gouvernement allemand a souligné à cet égard que cette disposition du droit national relative à la liquidation d’une communauté conjugale s’applique uniquement en cas de cessation de mariage pour cause de mort. Elle aurait pour but de répartir de manière forfaitaire les biens acquis au cours du mariage, en compensant la situation de désavantage qui résulte de l’interruption du régime légal de la communauté réduite aux acquêts par le décès d’un conjoint, en évitant de la sorte de devoir déterminer avec précision la composition et la valeur du patrimoine au début et à la fin du mariage.

40      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 93 de ses conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte, selon les informations dont dispose la Cour, non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Dans ces conditions, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de la succession à attribuer au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. Une telle disposition concerne, dès lors, principalement la succession du conjoint décédé et non pas le régime matrimonial. Par conséquent, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, se rapporte à la matière successorale aux fins du règlement no 650/2012.

41      Par ailleurs, cette interprétation n’est pas contredite par le champ d’application du règlement 2016/1103. En effet, ce règlement, bien qu’adopté en vue de couvrir, conformément à son considérant 18, tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime matrimonial, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres, exclut de manière explicite de son champ d’application, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous d), la « succession du conjoint décédé ».

42      Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé notamment au point 102 de ses conclusions, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre d’une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69 du règlement no 650/2012. Selon l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, le certificat successoral européen produit des effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la personne désignée dans celui–ci comme étant le légataire est réputée avoir la qualité et les droits énoncés dans ce certificat sans que soient attachées à ces droits d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans ledit certificat (arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 60).

43      Il convient dès lors de constater que la réalisation des objectifs du certificat successoral européen serait considérablement entravée dans une situation telle que celle en cause au principal, si ledit certificat ne comportait pas l’information complète relative aux droits de l’époux survivant concernant la masse successorale.

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.

 Sur les deuxième et troisième questions

45      Compte tenu de la réponseapportée à la première question, il ny a pas lieude répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.