Language of document : ECLI:EU:C:2016:333

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 11 mai 2016(1)

Affaire C‑108/16 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Paweł Dworzecki

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative – Peine prononcée par défaut – Citation en justice à personne – Notification officielle par d’autres moyens – Droit de l’Union – Notions autonomes »





1.        La présente demande de décision préjudicielle a été formulée dans le cadre de l’exécution aux Pays-Bas d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction polonaise à l’encontre de M. Dworzecki. Ce mandat d’arrêt européen tend à l’exécution de trois peines privatives de liberté, dont l’une a été prononcée à l’issue d’un procès auquel M. Dworzecki n’a pas comparu en personne.

2.        La présente affaire soulève principalement la question de savoir si la notification d’une citation à une personne majeure (en l’occurrence, le grand-père de M. Dworzecki), membre du ménage résidant à l’adresse désignée par la personne réclamée, peut être considérée comme remplissant la condition énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3) (ci-après la « décision-cadre »).

3.        Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à se pencher sur l’interprétation de certaines notions contenues dans l’article 4 bis de la décision-cadre. La réponse aux questions posées permettra de préciser l’office de la juridiction d’exécution en matière de vérification des circonstances qui donnent lieu à l’application des possibilités alternatives visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

4.        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, « [l]es États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ». Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, la décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE] ».

5.        La décision-cadre 2009/299 a modifié la décision-cadre 2002/584. Elle a notamment abrogé l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, et a introduit un nouvel article 4 bis, visant les décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne.

6.        Le considérant 4 de la décision-cadre 2009/299 énonce ce qui suit :

« Il est nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres. »

7.        Le considérant 7 de la décision-cadre 2009/299 précise :

« La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense. »

8.        Aux termes du considérant 8 de la décision-cadre 2009/299 :

« Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée. »

9.        L’article 4 bis de la décision-cadre est libellé comme suit :

« 1.      L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)      en temps utile,

i)      soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

      et

ii)      a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)      ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)      après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)      a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)      n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)      n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)      la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

      et

ii)      sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[…]»

B –    Le droit néerlandais

10.      La loi sur la remise (Overleveringswet, ci-après l’« OLW ») transpose en droit néerlandais la décision-cadre. L’article 12 de l’OLW met en œuvre l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre et dispose :

« La remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne au procès qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission :

a)      le prévenu a été cité en temps utile et en personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non‑comparution ;

[…] »

II – Le litige au principal

11.      Le 30 novembre 2015, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi par l’officier van justitie bij de rechtbank (procureur du Roi auprès du tribunal) d’une demande concernant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 4 février 2015 par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) tendant à l’arrestation et à la remise de M. Dworzecki.

12.      Le mandat d’arrêt a été émis en vue de l’exécution en Pologne de trois peines privatives de liberté imposées par trois jugements rendus le 12 mars 2007 (jugement I), le 22 juin 2010 (jugement II) et le 2 juin 2011 (jugement III). Les peines sont, respectivement, d’une durée de deux ans (dont il reste à exécuter sept mois et douze jours), de huit mois et de six mois (4).

13.      Il ressort du point d) du mandat d’arrêt européen que M. Dworzecki n’a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu au jugement II. Aussi, l’autorité judiciaire d’émission a coché le point 1, sous b), du formulaire de mandat d’arrêt (correspondant au point 3.1.b du formulaire annexé à la décision-cadre) applicable aux cas où « la personne n’a pas été citée à personne mais […] a été informée officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’elle a eu connaissance du procès prévu, et a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ».

14.      Au titre des « informations sur la manière dont la condition a été remplie », prévues au point 4, du point d), du formulaire annexé à la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission a précisé ce qui suit :

« La citation a été envoyée à l’adresse indiquée par M. Paweł Dworzecki pour les significations et elle a été réceptionnée par une personne majeure résidant à cette adresse, le grand-père de M. Paweł Dworzecki, conformément à l’article 132 du code de procédure pénale qui prévoit qu’“en cas d’absence du destinataire, l’acte de procédure doit être signifié à une personne majeure membre du ménage du destinataire, et en cas d’absence d’une personne majeure membre du ménage, l’acte de procédure peut également être signifié au propriétaire ou au concierge ou au chef du village, à la condition que ces personnes s’engagent à remettre la signification à son destinataire”. Une copie du jugement a également été envoyée à la même adresse et réceptionnée par une personne majeure résidant à cette adresse. M. Paweł Dworzecki a par ailleurs plaidé coupable et accepté anticipativement la peine proposée par le ministère public. »

15.      M. Dworzecki est en détention aux Pays-Bas dans l’attente, d’une part, de la remise effective – déjà autorisée – pour les jugements I et III et, d’autre part, de la décision du juge de renvoi sur le jugement II.

III – La décision de renvoi et les questions préjudicielles

16.      La juridiction de renvoi relève que, contrairement aux dispositions de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, l’article 12 de l’OLW prévoit un motif impératif de refus de l’exécution dans le cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès ayant abouti à la décision qui fonde le mandat d’arrêt.

17.      Il ressort de la décision de renvoi que, dans le passé, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a interprété le membre de phrase « conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission », qui précède les points a) à d) de l’article 12 de l’OLW (5), en ce sens qu’il appartient au droit de l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen de déterminer si les situations factuelles en cause relèvent de l’un des cas énumérés à cette disposition. Cependant, la juridiction de renvoi s’interroge désormais, ainsi que le montrent ses questions préjudicielles, sur la compatibilité d’une telle interprétation avec la décision-cadre.

18.      Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les notions de

–        “en temps utile, a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision”

et de

–        “en temps utile, a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu”,

utilisées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la [décision-cadre] sont-elles des notions autonomes de droit de l’Union ?

2)      Si oui,

a)      comment ces notions autonomes doivent-elles être interprétées en général et

b)      un cas comme celui de la présente affaire, qui se caractérise par le fait que :

–        selon le [mandat d’arrêt européen], la citation a été notifiée à l’adresse de la personne réclamée à un membre adulte de son ménage qui s’est engagé à remettre la citation à la personne réclamée ;

–        sans que le [mandat d’arrêt européen] permette de déterminer si et quand le membre du ménage a effectivement remis la citation à la personne réclamée ;

–        alors que les déclarations faites à l’audience devant le juge de renvoi par la personne réclamée ne permettent pas de déterminer si cette dernière a eu connaissance en temps utile de la date et du lieu du procès prévu,

relève-t-il de l’une des deux notions autonomes visées à la première question ? »

IV – Sur la procédure d’urgence devant la Cour

19.      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. Elle a motivé cette demande en soulignant que M. Dworzecki est actuellement privé de liberté dans l’attente, d’une part, de sa remise effective – déjà autorisée par le juge de renvoi pour deux des trois jugements – et, d’autre part, de la décision de ce dernier concernant le jugement restant. La juridiction de renvoi souligne que le délai de réponse par la Cour a une incidence directe et déterminante sur la durée de la détention de M. Dworzecki.

20.      La quatrième chambre de la Cour a décidé le 10 mars 2016 de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

21.      M. Dworzecki, le gouvernement néerlandais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 avril 2016, outre les précités, les gouvernements polonais et du Royaume-Uni ont également formulé des observations orales.

V –    Analyse

22.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’interprétation de certaines notions contenues dans l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre doit être déterminée uniquement par référence au droit national de l’État membre d’émission ou s’il s’agit de notions autonomes du droit de l’Union. Dans cette deuxième hypothèse, la juridiction de renvoi interroge la Cour, par sa deuxième question, sur l’interprétation à donner aux notions contenues dans cette disposition eu égard aux circonstances de l’espèce.

23.      À titre liminaire, il convient de souligner que la question de la transformation par la législation nationale d’un motif facultatif de non-exécution en un motif obligatoire sous-tend la présente affaire. Cette importante question n’a pas encore été examinée par la Cour, cette dernière ayant eu seulement l’occasion de se prononcer sur la possibilité pour les États membres de limiter les situations dans lesquelles les autorités judiciaires d’exécution peuvent refuser de remettre une personne recherchée (6). Cependant, dans la mesure où cette question, d’une part, n’a pas donné lieu à une argumentation étayée de la part des États membres et, d’autre part, ne constitue pas un élément nécessaire pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi dans le cas d’espèce, je ne l’aborderai pas dans les présentes conclusions.

A –    Première question préjudicielle 

24.      La première question posée par la juridiction de renvoi distingue deux possibilités en apparence exclusives l’une de l’autre : soit il s’agit de notions « autonomes du droit de l’Union » – dont le contenu et l’interprétation sont par conséquent déterminés de manière uniforme par le droit de l’Union, qui harmonise implicitement les droits nationaux –, soit ces notions ont été conçues par référence au droit national (7).

25.      L’ensemble des observations écrites et orales déposées devant la Cour soutiennent que les notions contenues dans l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre constituent des notions autonomes du droit de l’Union.

26.      À mon avis, une distinction aussi tranchée entre, d’une part, les notions autonomes du droit de l’Union et, d’autre part, celles renvoyant au droit national ne permet pas d’appréhender correctement la problématique sous-jacente à la présente question préjudicielle. En effet, la disposition litigieuse ne semble pas se plier de façon évidente à une telle dichotomie. La question posée par la juridiction de renvoi vise l’ensemble des notions incluses dans l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre, qui constituent la première des exceptions au motif facultatif de non-exécution énoncé par cette disposition. Il semblerait artificiel de voir dans cette disposition un ensemble de notions autonomes juxtaposées. On est plutôt en présence d’exigences minimales ou de garanties indépendantes ou autonomes de droit de l’Union qui articulent, sous la forme de situations factuelles détaillées, des exceptions à la possibilité de non-reconnaissance visée à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. Ainsi que l’avance la Commission, les considérants de la décision-cadre 2009/299 témoignent de la volonté du législateur d’établir des « motifs de non-reconnaissance, précis et communs » et des « solutions communes » (8) concernant des décisions rendues par défaut.

27.      En effet, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit un motif facultatif de non-exécution lorsque l’intéressé n’a pas comparu à son procès. Il existe cependant quatre exceptions privant l’autorité judiciaire d’exécution de la possibilité de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen (9). Ces cas de figure sont énoncés à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre qui précise les conditions dans lesquelles l’autorité d’exécution doit exécuter la décision malgré l’absence de la personne au procès (10).

28.      Ce système exige une coopération entre les autorités judiciaires d’émission et d’exécution fondée sur la confiance mutuelle. En pratique, il appartient à l’autorité judiciaire d’émission d’indiquer dans le mandat d’arrêt – conformément au formulaire annexé à la décision-cadre, tel que modifié par la décision-cadre 2009/299 – la manière dont les garanties prévues à l’article 4 bis ont été respectées. Lorsque l’autorité d’émission coche la case indiquant que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, elle doit préciser explicitement si l’intéressé a été cité à personne (point 3.1.a du formulaire annexé à la décision-cadre) ou, à défaut, s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens (point 3.1.b de ce formulaire). Dans cette seconde hypothèse, l’autorité d’émission doit indiquer (conformément au point 4 dudit formulaire) comment cette condition a été remplie. Cela suppose nécessairement une description des faits ainsi que la qualification juridique de certains éléments, conformément à l’appréciation de l’autorité d’émission.

29.      Le fait que l’autorité d’émission soit tenue d’indiquer ces informations factuelles dans le point 4 du formulaire confirme le rôle de contrôle ou de vérification reconnu à l’autorité d’exécution. Ainsi, les renseignements contenus dans le mandat d’arrêt européen concernant la manière dont l’intéressé a été informé permettent à l’autorité d’exécution d’exercer ses prérogatives en matière de refus d’exécution par le biais d’un examen indépendant des conditions et des garanties prévues à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. Ce contrôle indépendant effectué par l’autorité d’exécution doit être assuré à la lumière du contenu autonome des garanties précises et communes énoncées par les exceptions au motif facultatif de non-reconnaissance de cet article 4 bis.

30.      Il faut souligner que le rôle de contrôle indépendant effectué par l’autorité d’exécution se limite à une vérification de la qualification juridique (points 3.1.b, 3.2 ou 3.3 du formulaire) des faits tels que présentés par l’autorité d’émission (point 4 du formulaire). Contrairement aux arguments avancés lors de l’audience par les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, cela n’implique pas que l’autorité d’exécution puisse contester les faits établis par l’autorité d’émission. Il découle en effet du principe de la confiance mutuelle – mais également de l’économie de moyens en matière judiciaire – que l’autorité d’exécution est liée par les faits présentés par l’autorité d’émission.

31.      S’agissant des conséquences pratiques découlant des garanties prévues par la deuxième branche de l’alternative figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre, il peut être conclu que, nonobstant le fait que l’autorité d’émission ait indiqué, dans le point 3 du formulaire du mandat d’arrêt européen, que l’intéressé non cité à personne a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens, il reste loisible à l’autorité d’exécution de vérifier si les conditions particulières communes énoncées par cette disposition sont remplies, compte tenu des renseignements portés au point 4 du formulaire par l’autorité d’émission.

32.      Il ressort ainsi du système conçu par la décision-cadre dans son déroulement pratique que les exceptions énumérées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre constituent des garanties autonomes qui énoncent les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, dont le respect est contrôlé par les autorités d’exécution. En ce sens, ces exigences ont été définies dans la décision-cadre de manière autonome et commune aux États membres.

33.      Ainsi, l’existence des garanties autonomes communes posées par l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre est précisément ce qui rend possible l’instauration par cet article d’un système favorisant la reconnaissance mutuelle, tout en respectant les droits de la défense. C’est à la lumière de ces deux objectifs que la décision-cadre définit les conséquences juridiques des actes procéduraux des États membres sans toutefois formuler de modalités procédurales concrètes.

34.      En effet, il ressort clairement de la teneur de la décision-cadre, ainsi que des considérants de la décision-cadre 2009/299, que le régime instauré par le droit de l’Union concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues par défaut n’a pas pour objet d’harmoniser les normes procédurales des États membres. En premier lieu, la référence aux « autres exigences procédurales » de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre dénote que cette disposition ne prévoit qu’un contenu procédural minimal appelé à être complété par le droit procédural national (11). En second lieu, le considérant 4 de la décision-cadre 2009/299 met clairement en avant le fait que cette décision-cadre « n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres » (12).

35.      Il s’ensuit que les modalités procédurales, en particulier celles relatives à la signification ou à la notification des actes de procédure, continuent à être régies par le droit national, conformément d’ailleurs au principe de l’autonomie procédurale des États membres et à la nature juridique des décisions-cadres. Aussi, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre ne pose que des exigences minimales exprimées sous la forme de conditions factuelles à remplir et laisse au droit national le choix des modalités procédurales.

36.      En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il contient des garanties minimales autonomes dont le respect doit être vérifié de manière indépendante par l’autorité judiciaire d’exécution en vue d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne à son procès.

B –    Deuxième question préjudicielle

37.      Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour en premier lieu sur l’interprétation à donner en général aux notions contenues dans l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre. En second lieu, la juridiction de renvoi demande à la Cour si une situation telle que celle de la présente affaire relève de l’un des deux cas de figure visés par cette disposition. Après quelques considérations de caractère général, j’examinerai les particularités des cas de figure visés par la disposition litigieuse par rapport aux circonstances de l’espèce.

1.      Considérations générales

38.      L’importance fondamentale, en droit de l’Union en général et dans l’économie de la décision-cadre en particulier, du principe de la confiance mutuelle et du principe – qui lui est étroitement lié – de la reconnaissance mutuelle ne fait aucun doute (13). La Cour a rappelé à maintes reprises que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, implique en particulier que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (14). Par conséquent, ces derniers ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire ou facultative énumérés de manière exhaustive aux articles 3 à 4 bis de la décision-cadre. De plus, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 (15). Ainsi, même si les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils transposent ces dispositions dans leur droit interne, ils ne sauraient étendre leur portée au-delà de celle découlant d’une interprétation uniforme (16).

39.      S’agissant de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, il ressort du considérant 3 de la décision-cadre 2009/299 que le législateur de l’Union a voulu mettre fin à la situation prévue à l’article 5 de la version initiale de la décision-cadre 2002/584 aux termes duquel il revenait à l’autorité d’exécution d’apprécier si les assurances données quant à la possibilité de demander une réouverture de la procédure de jugement étaient suffisantes (17).

40.      Toutefois, l’existence de motifs de non-exécution témoigne du fait que le principe de reconnaissance mutuelle n’implique pas une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt (18). En particulier, l’article 4 bis de la décision-cadre constitue un motif de non-exécution explicitement lié aux droits de la défense au cours d’un procès qui a abouti à une condamnation par défaut (19). Dans ce contexte, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre articule des exigences autonomes de protection des droits de la défense qui permettent d’assurer l’exécution du mandat d’arrêt même en l’absence de comparution de l’intéressé à son procès. Ainsi, bien que la décision-cadre 2009/299 ait permis une évolution certaine dans le sens de la reconnaissance mutuelle, cette évolution a été rendue possible par l’intégration des garanties essentielles minimales et autonomes établies par le droit de l’Union.

41.      Par voie de conséquence, le principe de reconnaissance mutuelle ne saurait guider à lui seul l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre étant donné que cette disposition constitue une exception à la possibilité d’appliquer un motif de non-exécution dont l’existence est explicitement rattachée au respect des droits fondamentaux. Aussi, les spécificités de cette disposition particulière doivent déterminer son interprétation.

42.      En premier lieu, il est constant qu’il s’agit d’une disposition qui décrit de manière détaillée certaines conditions de fait à remplir.

43.      En deuxième lieu, il ne peut être méconnu que cette disposition s’inscrit dans le domaine spécifique du droit pénal, d’où l’existence de garanties accrues (20).

44.      En troisième lieu, cette disposition est intimement liée aux droits fondamentaux que sont les droits de la défense et le droit à un recours effectif inscrits aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

45.      À cet égard, ainsi que le fait valoir la Commission, l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre doit être interprété avant tout par rapport à l’objectif du respect des droits de l’accusé, tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (21). L’objectif de la protection des droits de l’accusé ressort également des considérants 1 et 8 de la décision-cadre 2009/299, qui traduisent la volonté d’instaurer un système conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

46.      Selon cette jurisprudence, le droit de comparaître – qui découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (22) – n’est pas absolu et, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. Ainsi, il a été jugé qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la CEDH. C’est le cas en particulier lorsque le prévenu peut obtenir ultérieurement une nouvelle décision juridictionnelle après avoir été entendu et lorsqu’il a été établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice (23).

47.      La Cour a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur la compatibilité du système défini par l’article 4 bis de la décision-cadre avec les articles 47 et 48 de la Charte. Dans l’arrêt Melloni, la Cour a mis en relief le fait que le législateur de l’Union a retenu une solution consistant à prévoir de manière exhaustive les cas de figure dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une décision rendue par défaut doit être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense (24).

48.      L’objectif général de la décision-cadre – à savoir faciliter et accélérer la coopération judiciaire (25) – doit donc être mis en balance avec l’objectif spécifique du respect du droit de l’accusé de comparaître en personne au procès, que sous-tend l’article 4 bis introduit par la décision-cadre 2009/299.

49.      En somme, pour les trois raisons énoncées ci-dessus, il n’est pas possible d’avoir recours, ainsi que le fait le gouvernement néerlandais, à un argument fondé sur l’effet utile de la décision-cadre uniquement dans l’optique d’améliorer la reconnaissance mutuelle. Une telle argumentation ne saurait être avancée au détriment des droits de la défense dans le cadre des procédures pénales, quand bien même on arriverait à une situation dans laquelle l’exécution du mandat d’arrêt devrait être refusée.

50.      En réponse à la deuxième question préjudicielle, sous a), j’estime que, aux fins de l’interprétation des garanties communes contenues à l’article 4 bis de la décision-cadre, il convient de retenir une interprétation littérale de cette disposition faisant toute sa part aux droits fondamentaux.

2.      « Citation à personne » et « informée par d’autres moyens… »

51.      La deuxième question préjudicielle, sous b), vise à savoir si une situation telle que celle de l’affaire au principal remplit les exigences de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre.

52.      Selon les gouvernements néerlandais, polonais et du Royaume-Uni, les exigences de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre sont satisfaites dans le cas d’espèce. En revanche, la Commission estime que la seconde option prévue par cette disposition exige que l’intéressé ait eu réellement connaissance de la date et du lieu du procès, ce qui ne saurait reposer sur une fiction juridique. La Commission considère en conséquence qu’il ne ressort pas des indications fournies par l’autorité judiciaire d’émission qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du lieu et de la date fixés pour le procès. M. Dworzecki avance pour sa part qu’il ne ressort pas de la motivation apportée par l’autorité d’émission que les conditions énoncées à l’article 132 du code de procédure pénale polonais ont été remplies.

53.      Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il appartient uniquement au juge national d’apprécier les éléments factuels dont il dispose. Il doit être cependant rappelé, à la suite des gouvernements néerlandais et polonais, que, dans une situation telle que celle au principal, lorsqu’une juridiction d’exécution considère que les informations transmises par l’État membre d’émission ne sont pas suffisantes, elle doit demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui transmettre dans les plus brefs délais des informations supplémentaires (26), conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre (27).

54.      Dans ce contexte, mon examen précisera les critères qui peuvent être dégagés de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre aux fins de permettre à la juridiction de renvoi d’apprécier les circonstances de l’espèce.

55.      L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre fait clairement référence à deux cas de figure : l’intéressé doit avoir été soit « cité à personne », soit « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens […] ». Le considérant 7 de la décision-cadre 2009/299, ainsi que la structure même du formulaire annexé, confirme cette distinction.

56.      Selon la première branche de l’alternative, l’intéressé doit avoir été cité à personne et avoir été ainsi informé de la date et du lieu fixés pour le procès. Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, le sujet de la citation à personne est indubitablement l’intéressé.

57.      Dès lors, le fait que la détermination des modalités procédurales de citation appartienne aux États membres ne suffit pas pour retenir une interprétation de la notion de « citation à personne » qui reposerait sur une fiction selon laquelle une notification à une personne autre que l’intéressé pourrait être réputée comme une citation à personne.

58.      Ainsi que l’ont fait valoir la Commission, les gouvernements néerlandais et polonais, une citation indirecte ne saurait valoir citation à personne. Cela irait non seulement à l’encontre de l’usage et du sens habituels de l’expression dans le langage commun ainsi que juridique (qui implique que la citation à personne ait eu lieu d’une façon « directe »), mais cela serait également, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement polonais, incohérent par rapport à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre, qui prévoit une deuxième situation dans laquelle l’information peut être donnée « par d’autres moyens ».

59.      Enfin, il est clair que la charge de prouver qu’une citation à personne a bien eu lieu revient aux autorités de l’État membre d’émission. En conséquence, ainsi que le fait valoir la Commission, c’est à bon droit que l’autorité judiciaire d’émission polonaise a coché le point correspondant au point 3.1.b du formulaire, dans la mesure où celle-ci n’a pas considéré, dans l’affaire au principal, que l’intéressé avait été cité à personne.

60.      La seconde branche de l’alternative énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre vise la situation dans laquelle l’intéressé a été « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ».

61.      La teneur de cette disposition exprime avec clarté qu’un résultat factuel dépourvu d’ambiguïté est exigé.

62.      Les garanties spécifiques prévues par cette disposition concernent ainsi les modalités de l’information – celle-ci doit être officielle, et pas seulement circonstancielle ou informelle –, son contenu – elle doit inclure la date et le lieu du procès –, et son résultat – l’intéressé doit être informé effectivement, de telle façon que le fait d’avoir eu connaissance du procès prévu ait été établi de manière non équivoque.

63.      L’ensemble de ces conditions doivent par conséquent être remplies de façon cumulative. Ainsi, le fait qu’il y ait eu « connaissance » du procès ne dispense pas de fournir une information officielle et effective sur la date et le lieu de celui-ci.

64.      En outre, il ne fait aucun doute, ainsi que l’a admis le gouvernement néerlandais lors de l’audience, que la charge de prouver qu’une information officielle et effective a été fournie revient aux autorités de l’État membre d’émission. Enfin, ainsi qu’il ressort des observations de la Commission lors de l’audience, cette seconde branche de l’alternative est soumise à des exigences d’autant plus élevées relativement au résultat à atteindre qu’elle offre de nombreuses possibilités quant aux moyens d’atteindre ce résultat.

65.      Les États membres ayant présenté des observations dans la présente affaire ont estimé que les exigences de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), deuxième branche, de la décision-cadre étaient remplies en l’espèce en raison, d’une part, de l’absence de diligence de M. Dworzecki et, d’autre part, des informations contenues dans le mandat d’arrêt, indiquant que M. Dworzecki a « plaidé coupable et accepté anticipativement la peine proposée par le ministère public ».

66.      Pour arriver à cette conclusion, ces États membres s’appuient singulièrement sur le considérant 8 de la décision-cadre 2009/299 qui, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, énonce que, « lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée ». Selon le gouvernement du Royaume-Uni, ce considérant témoigne de la volonté du législateur de ne pas aller au-delà du niveau de protection garanti par la Cour européenne des droits de l’homme. En revanche, pour la Commission, le considérant 8 est l’expression d’un compromis entre les États membres, par lequel le motif de refus en cause a certes été conçu comme un motif facultatif mais sans impliquer une diminution des garanties prévues à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre.

67.      Je ne partage pas l’avis du gouvernement du Royaume-Uni. Le libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre ne prévoit aucune dérogation à l’exigence d’une information officielle et effective sur la date et le lieu du procès dans le cas où l’intéressé aurait eu une certaine connaissance de celui-ci par des moyens ne satisfaisant pas aux exigences de cette disposition. Ce faisant, la valeur interprétative du considérant 8 n’est pas en cause. En effet, étant donné que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre énonce un motif de refus facultatif, les autorités d’exécution pourraient éventuellement encore procéder à la remise si la situation litigieuse ne relève d’aucun des cas de figure énumérés sous a) à d) de cet article. Or, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, les États membres seraient alors encore tenus de respecter les exigences énoncées dans la CEDH, conformément à ce qui ressort des considérants 8 et 15 de la décision-cadre 2009/299.

68.       Ainsi que le fait valoir la Commission, l’information selon laquelle M. Dworzecki avait « plaidé coupable et accepté anticipativement la peine proposée par le ministère public » ne donne aucune indication quant à la date ou au lieu du procès et n’implique aucune renonciation à comparaître.

69.      À cet égard, il doit être relevé que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire » (28). Ainsi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, nécessairement casuistique, fournit des exemples où des spéculations portant sur des communications privées ou des informations non officielles n’ont pas été considérées comme remplissant les garanties d’une connaissance suffisante (29). De même, une notification à une autre personne (par exemple un avocat), conformément à la loi nationale, nécessite une diligence particulière pour s’assurer que l’intéressé a renoncé à son droit de comparaître (30).

70.      Certes, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé était au courant qu’une procédure pénale était en cours et qu’il n’avait pas l’intention de comparaître ou entendait se soustraire aux poursuites (31). Toutefois, comme le fait valoir la Commission, en l’absence de citation à personne, la renonciation à comparaître ne saurait être déduite de son absence au procès (32). De même, le manque de diligence de la part de l’intéressé n’entraîne pas nécessairement une renonciation à son droit de comparaître (33). Par contre, un niveau accru de diligence est imposé aux juridictions nationales lorsque l’accusé n’a pas été cité à personne (34).

71.      En tout état de cause, les exigences contenues dans l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre garantissent le respect des droits énoncés aux articles 47 et 48 de la Charte. Bien que, conformément aux explications relatives à la Charte, ces dispositions aient le même sens et la même portée que l’article 6 de la CEDH, cela ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte.

72.      La Cour a estimé, dans des contextes différents, que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’est pas absolu (35).

73.      Pour ce qui est du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci, la Cour a précisé dans son arrêt Melloni que le cas de figure visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre énonce « les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la peine par la personne condamnée par défaut ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission » (36). Il en résulte que, dans le contexte spécifique de la décision-cadre, il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable lorsque, notamment, l’accusé a été informé de la date et du lieu du procès alors même qu’il n’a pas comparu en personne (37).

74.      Il ressort ainsi clairement du libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre que, sur ce point particulier, le droit de l’Union assure une protection plus élevée que la CEDH en ce qu’il établit une garantie expresse relativement au résultat de la notification qui doit ainsi contenir des informations sur la date et le lieu du procès. Une connaissance générale des poursuites pénales ne satisfait pas aux conditions de cette disposition.

75.      Ainsi, les exceptions à la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, prévues à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, reposent sur des exigences claires et précises, garantissant un niveau de protection élevé précisément parce qu’elles entraînent l’exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen dans le cas où une décision a été prononcée par défaut.

76.      Il convient pour terminer de rappeler que, d’un point de vue systématique, l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre entraîne une présomption de renonciation au droit du prévenu de comparaître et ne lui garantit pas, à la différence du point d) de cette disposition, un droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel.

77.      Comme il a déjà été souligné, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, sur le fondement des éléments factuels dont elle dispose et conformément aux critères énoncés ci-dessus, s’il a été établi de manière non équivoque que M. Dworzecki a eu connaissance du procès en temps utile par le biais d’informations officielles et effectives concernant la date et le lieu fixés pour le procès. Toutefois, pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi et sous réserve d’informations supplémentaires reçues conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, il m’apparaît qu’une citation effectuée de la manière décrite dans la deuxième question préjudicielle ne saurait être considérée comme remplissant la condition selon laquelle l’intéressé doit avoir été « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre dans la mesure où il ne peut être établi d’une manière non équivoque que la citation a été effectivement remise à la personne réclamée.

78.      Néanmoins, il convient de relever que les différentes situations visées aux points a) à d), de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre constituent un ensemble normatif qui fonctionne comme un système cohérent. Dès lors, si la remise ne peut pas être accordée sur la base du point a), il reste possible de s’appuyer sur un autre cas de figure permettant de respecter les droits de la défense tout en garantissant le droit de recours ou de réouverture du procès.

79.      Ainsi, le gouvernement polonais a expliqué que son ordre juridique interne prévoit la possibilité de demander une nouvelle procédure. Cet élément, ainsi que le fait valoir la Commission, pourrait éventuellement amener la juridiction d’émission à considérer que les conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre sont remplies en l’espèce.

80.      Enfin, il faut également ajouter, à toutes fins utiles, que l’article 4 bis, paragraphe 1, ainsi que le considérant 6 de la décision-cadre 2009/299 énoncent qu’il s’agit de conditions optionnelles. Rien n’empêche l’autorité d’émission d’indiquer que plusieurs conditions sont simultanément remplies, étant donné que ces conditions ne peuvent être considérées comme mutuellement exclusives. Une telle information, plus exhaustive, faciliterait ainsi la reconnaissance mutuelle et la rapidité de la coopération.

81.      En conclusion, il résulte du libellé de la disposition litigieuse ainsi que de l’économie générale et de la finalité de la décision-cadre que l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre exige que l’intéressé ait été cité directement à personne ou, à défaut, qu’il ressorte de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu par le biais d’informations officielles et effectives concernant la date et le lieu fixés pour le procès.

VI – Conclusion

82.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) :

1)      L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il contient des garanties minimales autonomes dont le respect doit être vérifié de manière indépendante par l’autorité judiciaire d’exécution en vue d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne à son procès.

2)       L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’intéressé doit avoir été cité, selon les modalités procédurales nationales applicables, directement à personne ou, à défaut, il doit ressortir de manière non équivoque des informations données par l’autorité d’émission que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu par le biais d’informations officielles et effectives concernant la date et le lieu fixés pour le procès.


1 – Langue originale : le français.


2 – (JO L 190, p. 1).


3 – (JO L 81, p. 24).


4 – L’autorité judiciaire d’émission n’ayant pas qualifié les faits de « faits pour lesquels l’exigence du contrôle de la double incrimination ne s’impose pas », la juridiction de renvoi relève que les faits ont été qualifiés en droit néerlandais de « (I) vol précédé de violence contre des personnes commise dans le but de préparer le vol ; (II) comme coauteur : dommages causés intentionnellement et illégalement à un bien appartenant en tout ou en partie à un tiers ; (III) menace d’atteinte criminelle à la vie ».


5 – Correspondant au membre de phrase de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, à savoir « conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission ».


6 – Voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C-123/08, EU:C:2009:616, points 58 et suiv.) ainsi que du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C-42/11, EU:C:2012:517, points 32 à 35 et 52).


7 – Voir, notamment, arrêts du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C-436/04, EU:C:2006:165, point 35) ; du 16 novembre 2010, Mantello (C-261/09, EU:C:2010:683, point 38), du 14 novembre 2013, Baláž (C-60/12, EU:C:2013:733, point 26), et du 27 mai 2014, Spasic (C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 79).


8 – Voir les considérants 4 et 11 de la décision-cadre 2009/299.


9 – Voir arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 40).


10 – Voir considérant 4 de la décision-cadre 2009/299.


11 – Cette conclusion est confortée par les travaux préparatoires, où la suppression du mot « autres » avait été discutée. Voir document du Conseil 6501/08, du 26 février 2008, note 24 et document du Conseil 8074/08, du 8 avril 2008, p. 5. Cette proposition n’ayant pas été retenue, le terme « autres » est présent dans toutes les versions linguistiques.


12 – De même, le considérant 14 insiste sur l’absence d’harmonisation des législations nationales pour ce qui est de l’ouverture d’une nouvelle procédure de jugement.


13 – Voir, en ce sens, avis 2/13, du 18 décembre 2014, (EU:C:2014:2454, point 191).


14 – Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 36 et jurisprudence citée).


15 – Voir, notamment, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 80).


16 – Voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C-66/08, EU:C:2008:437, point 43) et du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C-42/11, EU:C:2012:517, point 37). La Cour en a déduit, par analogie, dans le cadre de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24), que « les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une telle décision doivent être interprétés d’une manière restrictive ». Voir arrêt du 14 novembre 2013, Baláž (C-60/12, EU:C:2013:733, point 29).


17 – Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 41).


18 – Arrêt du 28 juin 2012, West (C-192/12 PPU, EU:C:2012:404, point 64 et jurisprudence citée). Voir également, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).


19 – Voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Radu (C-396/11, EU:C:2013:39, point 37).


20 – Voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Weiss und Partner (C-14/07, EU:C:2008:264, point 72).


21 – Voir article 1er de la décision-cadre 2009/299. Voir, également, arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 51).


22 – Voir, notamment, Cour EDH, 12 février 1985, Colozza c. Italie, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27.


23 – Voir, notamment, Cour EDH, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italy [GC], CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 82, 86 à 88 et 99.


24 – Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 44).


25 – Voir arrêt du 28 juin 2012, West (C-192/12 PPU, EU:C:2012:404, point 53 et jurisprudence citée).


26 – Voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2013, Baláž (C-60/12, EU:C:2013:733, point 31).


27 – Sur l’interprétation de cette disposition, voir arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 97).


28 – Voir, notamment, Cour EDH, 12 octobre 1992, T. c. Italie, CE:ECHR:1992:1012JUD001410488, § 28 ; 18 mai 2004, Somogyi c. Italie, CE:ECHR:2004:0518JUD006797201, § 75 et Sejdovic c. Italy [GC], précité, § 99.


29 – Voir, notamment, Cour EDH, T. c. Italie, précité, § 28 ; Somogyi c. Italie, précité, § 75 ; 12 juin 2007, Pititto c. Italie, CE:ECHR:2007:0612JUD001932103, § 68 et 70 ; 6 octobre 2015, Coniac v Romania, CE:ECHR:2015:1006JUD000494107, § 53. Voir également Cour EDH, 23 mai 2006, Kounov c. Bulgarie, CE:ECHR:2006:0523JUD002437902.


30 – Voir, notamment, Cour EDH, 8 juin 2006, Kaya c. Autriche, CE:ECHR:2006:0608JUD005469800, § 30 et 27 mai 2004, Yavuz c. Autriche, CE:ECHR:2004:0527JUD004654999, § 49.


31 – Voir, notamment, Cour EDH Sejdovic c. Italy [GC], précité, § 99. Voir, également, l’arrêt de la Cour EDH du 28 février 2008, Demebukov c. Bulgarie (CE:ECHR:2008:0228JUD006802001), dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que l’article 6 de la CEDH n’avait pas été violé dans un cas où le prévenu, assisté par un avocat, avait eu connaissance du procès, mais avait changé de résidence en violation d’un ordre exprès de ne pas le faire. Cependant, dans l’arrêt de la Cour EDH du 24 avril 2012, Haralampiev c. Bulgarie (CE:ECHR:2012:0424JUD002964803), la connaissance de la procédure n’a pas été estimée suffisante pour considérer qu’il avait été établi que l’accusé avait renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître.


32 – Voir, en ce sens, Cour EDH, Sejdovic c. Italy [GC], précité, § 87. Par ailleurs, « il n’incombe pas a' l’accusé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober a' la justice, ni que son absence s’expliquait par un cas de force majeure » (voir, notamment, Cour EDH, Colozza c. Italie, précité, § 30).


33 – Voir Cour EDH, 8 octobre 2015, Aždajić c. Slovénie, CE:ECHR:2015:1008JUD007187212, § 57 et 58.


34 – Voir, notamment, Cour EDH Somogyi c. Italie, précité, § 70 et Kaya c. Autriche, précité, § 30.


35 – Arrêt du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 49. Voir également, dans d’autres contextes, arrêts du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, points 50 à 53), du 15 mars 2012, G (C-292/10, EU:C:2012:142, points 48 et suiv.), ainsi que du 6 septembre 2012, Trade Agency (C-619/10, EU:C:2012:531, points 54 et 55).


36 – Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 52).


37 – Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 49). Tel que le relève la Cour, cette interprétation suit l’approche de la Cour EDH dans ses arrêts du 14 juin 2001, Medenica c. Suisse (CE:ECHR:2001:0614JUD002049192, § 56 à 59) ; Sejdovic c. Italie, précité (§ 84, 86 et 98), ainsi que Haralampiev c. Bulgarie, précité (§ 32 et 33).