Language of document : ECLI:EU:C:2020:308

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

23 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément verbal GUGLER – Demande de nullité présentée par Gugler France SA – Lien économique entre le demandeur de nullité et le titulaire de la marque contestée – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire C‑736/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2018,

Gugler France SA, établie à Les Auxons (France), représentée par Me S. Guerlain, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne), représenté par Me M.-C. Simon, Rechtsanwältin,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Gugler France SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) (T‑238/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:598), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Alexander Gugler (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce dernier règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), a également été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La demande d’enregistrement de la marque en cause étant intervenue le 25 août 2003, le présent litige doit être examiné au regard du règlement no 40/94. En effet, s’agissant des demandes en nullité de marques, la date de demande d’enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

4        L’article 8 de ce règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », était libellé comme suit :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a)      lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

4.      Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

[...] »

5        L’article 9 dudit règlement, intitulé « Droit conféré par la marque communautaire », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)      d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...] »

6        L’article 51 du même règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

b)      lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

7        L’article 52 du règlement no 40/94, intitulé « Causes de nullité relative », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c)      lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

8        Les dispositions citées aux points 4 à 7 du présent arrêt correspondent à celles des articles 8, 9, 52 et 53 du règlement no 207/2009. Par conséquent, la circonstance que le Tribunal s’est référé, dans l’arrêt attaqué, à ce dernier règlement et non au règlement no 40/94, demeure sans incidence sur le traitement du présent pourvoi.

 Le droit français

9        Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « [n]e peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

10      Le 25 août 2003, Gugler GmbH, prédécesseur en droit de M. Gugler, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement no 40/94. La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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11      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 17, 19, 22, 37, 39 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ladite marque a été enregistrée en tant que marque communautaire le 31 août 2005, sous le numéro 3324902 (ci-après la « marque contestée »).

12      Le 17 novembre 2010, Gugler France a introduit une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services couverts par cette marque, sur le fondement, d’une part, de la mauvaise foi du titulaire de ladite marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et, d’autre part, de sa dénomination sociale, qui l’habiliterait, en vertu du droit français, à interdire l’usage de cette marque, au sens de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

13      Par décision du 21 décembre 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli cette demande de nullité. Saisie d’un recours de M. Gugler, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé, par décision du 16 octobre 2013, cette décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de nullité.

14      À la suite d’un recours de Gugler France devant le Tribunal, ce dernier a, par l’arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER) (T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44), annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.

15      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation de cet office et a considéré que la demande de nullité de la marque contestée devait être accueillie sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017, M. Gugler a demandé l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, il a soulevé trois moyens, tirés, respectivement, de la violation du principe de bonne administration, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et de la violation de l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement.

17      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, dans un souci d’économie de la procédure et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, examiné d’abord la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l’appréciation erronée du risque de confusion. Il a jugé que la première chambre de recours de l’EUIPO a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion, car, en substance, le lien économique existant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée entre Gugler France et Gugler GmbH s’opposait à la constatation de l’existence d’un tel risque. Partant, il a annulé la décision litigieuse, sans examiner les autres moyens du recours.

 Les conclusions des parties

18      Gugler France demande à la Cour :

–      d’annuler l’arrêt attaqué et

–      de condamner M. Gugler aux dépens.

19      M. Gugler demande à la Cour :

–      de rejeter le pourvoi et

–      de condamner les autres parties à la procédure aux dépens.

20      L’EUIPO demande à la Cour :

–      de rejeter le pourvoi et

–      de condamner Gugler France aux dépens.

 Sur le pourvoi

21      À l’appui de son pourvoi, Gugler France soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ainsi que de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français.

 Argumentation des parties

22      Selon Gugler France, le Tribunal a erronément apprécié le lien économique entre elle-même et Gugler GmbH et, par conséquent, a conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion. Son moyen unique se divise en deux branches.

23      Par la première branche du moyen unique, Gugler France soutient que le Tribunal a considéré à tort que l’existence d’un lien économique entre elle-même et Gugler GmbH était établie.

24      Le Tribunal aurait considéré l’existence d’un tel lien comme établie sur la base du fait que les produits fabriqués par Gugler GmbH avaient été distribués par Gugler France et que, depuis le mois de juillet 2002, Gugler GmbH détenait 498 parts du capital de Gugler France. Or, cette dernière estime que l’appréciation du lien économique doit être effectuée à partir de l’entreprise ayant des droits prioritaires, à savoir elle-même, vers le titulaire de la marque contestée, à savoir Gugler GmbH. À cet égard, elle relève, en se référant à l’arrêt du 20 décembre 2017, Schweppes (C‑291/16, EU:C:2017:990), qu’elle n’avait aucun contrôle sur Gugler GmbH ou sur les produits fabriqués sous la marque contestée et qu’elle ne détenait pas de parts du capital de cette dernière. Par conséquent, selon Gugler France, il n’existe pas de garantie que les produits en cause soient fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

25      Par la seconde branche du moyen unique, Gugler France allègue que le Tribunal a dénaturé les relations qu’elle entretenait avec Gugler GmbH.

26      En effet, selon Gugler France, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, elle n’était pas le distributeur des produits de Gugler GmbH revêtus de cette marque, mais elle vendait ces produits sous son propre nom, tout comme elle vendait de cette même manière des produits d’autres producteurs. Dès lors, selon elle, l’existence d’un lien économique qui s’opposerait à la constatation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit ne pouvait pas être établie.

27      M. Gugler soutient qu’il convient de rejeter le pourvoi. L’EUIPO partage ce point de vue, en considérant, notamment, que Gugler France et Gugler GmbH ont désigné une origine commerciale commune et collective, composée du fabricant des produits en cause et d’un distributeur qui lui était économiquement lié. Selon l’EUIPO, il existait au sein de ce groupe d’opérateurs un point de contrôle unique au regard des produits en cause fabriqués par Gugler GmbH et distribués par Gugler France, de telle sorte que le Tribunal a eu raison de juger que le risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits était nécessairement exclu.

 Appréciation de la Cour

28      Par la première branche de son moyen unique, Gugler France soutient que le Tribunal a commis une erreur méthodologique dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien économique entre elle-même et Gugler GmbH.

29      Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 25 août 2003, il existait des relations commerciales entre Gugler France et Gugler GmbH, alors titulaire de la marque contestée. En effet, selon le Tribunal, Gugler France était le distributeur en France des produits de Gugler GmbH. Le Tribunal a ajouté, au même point, que les relations d’affaires entre ces deux entreprises dataient de l’année 2000, alors que Gugler France se dénommait encore PK Fermetures SA, et que, depuis le mois de juillet 2002, Gugler GmbH détenait 498 parts du capital de Gugler France.

30      Au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, au cours de l’année 2003, Gugler GmbH a créé avec des partenaires français, dont des fondateurs de Gugler France, Gugler Europe SA, qui est titulaire depuis le 28 août 2003 de la marque figurative française GUGLER, et que Gugler Europe a accordé une licence sur cette marque à Gugler France.

31      Au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués par Gugler GmbH et que Gugler France est le distributeur de ces produits, si bien qu’il s’agit d’un cas où le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

32      Cette argumentation n’est pas entachée d’erreur de droit.

33      Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal n’a nullement postulé l’existence d’une règle juridique en vertu de laquelle l’appréciation d’un lien économique entre deux entreprises comme Gugler GmbH et Gugler France doit être faite à partir de l’une de celles-ci, en l’occurrence Gugler GmbH, titulaire de la marque contestée, à l’exclusion d’une appréciation opérée dans le sens inverse. Le Tribunal s’est limité à juger, au point 49 de l’arrêt attaqué, sur le fondement des constatations factuelles qu’il a effectuées, que le lien économique existant, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, entre Gugler France et Gugler GmbH, s’opposait à la constatation de l’existence d’un risque de confusion.

34      En outre, la jurisprudence à laquelle se réfère la requérante ne remet aucunement en cause cette approche. En effet, il ne ressort pas de l’arrêt du 20 décembre 2017, Schweppes (C‑291/16, EU:C:2017:990), qui porte sur la notion de « lien économique » dans le contexte de l’épuisement du droit conféré par la marque selon l’article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), que, afin d’établir l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, par conséquent, de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français, le lien économique devrait être apprécié en allant du titulaire des droits antérieurs vers le demandeur de la marque en cause.

35      Il suffit de rappeler, à cet égard, que la Cour a jugé, au point 46 de l’arrêt du 20 décembre 2017, Schweppes (C‑291/16, EU:C:2017:990), que la notion de « lien économique », au sens de la directive 2008/95, renvoie à un critère non pas formel, mais substantiel, qui n’est nullement limité aux situations dans lesquelles les produits en question ont été mis en circulation par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif et qui, en particulier, est également satisfait lorsque, après le fractionnement de marques parallèles nationales dû à une cession territorialement limitée, les titulaires de ces marques coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation desdites marques, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels celles-ci sont apposées et d’en contrôler la qualité.

36      Il n’a donc pas été jugé que l’existence d’un lien économique présuppose un ordre particulier entre les entreprises concernées. Au contraire, comme le fait valoir l’EUIPO, il peut suffire à cet égard qu’il existe au sein d’un groupe d’opérateurs un point de contrôle unique au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, excluant ainsi tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

37      Par ailleurs, l’approche méthodologique retenue par le Tribunal est conforme à l’exigence selon laquelle l’examen de l’existence d’un lien économique doit se faire de manière globale, en tenant compte de la totalité des aspects pertinents, ainsi qu’il a d’ailleurs été rappelé au point 51 de l’arrêt du 20 décembre 2017, Schweppes (C‑291/16, EU:C:2017:990), et sans qu’il convienne de privilégier dans ce contexte des éléments méthodologiques tels que ceux préconisés par la requérante.

38      La première branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée.

39      S’agissant de la seconde branche du moyen unique, par laquelle Gugler France allègue que le Tribunal a dénaturé les relations qu’elle entretient avec Gugler GmbH, il convient de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le seul fait que la requérante ne vendait pas uniquement des produits de Gugler GmbH ne saurait en effet remettre en cause les constatations effectuées par le Tribunal, ce dernier n’ayant nulle part affirmé que la requérante distribuait exclusivement des produits de cette société.

40      La seconde branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée. Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur les dépens

41      En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      M. Gugler et l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Gugler France aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Gugler et par l’EUIPO afférents à la procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Gugler France SA supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Alexander Gugler et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afférents à la procédure de pourvoi.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.