Language of document : ECLI:EU:C:2018:801

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3, 4, 10 et 23 – Demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille – Évaluation individuelle – Prise en compte des menaces pesant sur un membre de la famille dans le cadre de l’évaluation individuelle de la demande d’un autre membre de la famille – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre l’asile ou la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Évaluation des motifs de la persécution – Participation d’un ressortissant azerbaïdjanais à l’introduction d’un recours contre son pays devant la Cour européenne des droits de l’homme – Normes communes de procédure – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Motifs de la persécution ou éléments de fait tus devant l’autorité responsable de la détermination mais invoqués dans le cadre du recours introduit contre la décision prise par cette autorité »

Dans l’affaire C‑652/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 5 décembre 2016, parvenue à la Cour le 19 décembre 2016, dans la procédure

Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova,

Rauf Emin Ogla Ahmedbekov

contre

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistées de M. D. Blundell, barrister,

–        pour la Commission européenne, par M. V. Soloveytchik et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi que de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nigyar Rauf KazaAhmedbekova et son fils, Rauf Emin OglaAhmedbekov, au Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (directeur adjoint de l’agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie) au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par Mme Ahmedbekova.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4        L’article 1er, section A, de la convention de Genève définit le terme « réfugié » en se référant notamment au risque de persécution.

 Le droit de l’Union

 La directive 2011/95

5        La directive 2011/95 a été adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, qui énonce :

« Aux fins du [développement d’une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement], le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :

a)      un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union [européenne] ;

b)      un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ».

6        Les considérants 14, 16, 18, 24 et 36 de cette directive énoncent :

« (14)      Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables que les normes énoncées dans la présente directive pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale, lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, ou est une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

[...]

(16)      La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

[...]

(18)      “L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

[...]

(24)      Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(36)      Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi du statut de réfugié. »

7        L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

[...]

d)      “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

e)      “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

f)      “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)      “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h)      “demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

i)      “demandeur”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ;

j)      “membres de la famille”, dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :

–        le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,

–        les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national,

–        le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié ;

k)      “mineur”, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans ;

[...] »

8        L’article 3 de la même directive énonce :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »

9        L’article 4 de la directive 2011/95, qui porte l’intitulé « Évaluation des faits et circonstances » et qui relève du chapitre II de cette directive, intitulé « Évaluation des demandes de protection internationale », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1.      Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.      Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.      Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)      tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b)      les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c)      le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[...]

4.      Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. »

10      Aux termes de l’article 10 de cette directive, qui est intitulé « Motifs de la persécution » et qui figure au chapitre III de celle-ci, intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié » :

« 1.      Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants :

a)      la notion de race [...]

b)      la notion de religion [...]

c)      la notion de nationalité [...]

d)      un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier :

–        ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et

–        ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ;

e)      la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

2.      Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. »

11      L’article 12 de ladite directive énonce :

« 1.      Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :

a)      lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, [...] 

[...]

2.      Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :

a)      qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b)      qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;

c)      qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.

3.      Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. »

12      L’article 13 de la même directive dispose :

« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »

13      Aux termes de l’article 15 de la directive 2011/95, qui est intitulé « Atteintes graves » et qui figure au chapitre V de celle-ci, intitulé « Conditions de la protection subsidiaire » :

« Les atteintes graves sont :

a)      la peine de mort ou l’exécution ; ou

b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou

c)      des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

14      L’article 18 de cette directive dispose :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

15      L’article 23 de ladite directive, intitulé « Maintien de l’unité familiale », énonce :

« 1.      Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2.      Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

3.      Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4.      Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

[...] »

 La directive 2013/32

16      La directive 2013/32 a été adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous d), TFUE. Cette disposition prévoit l’instauration de procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire.

17      Les considérants 12 et 60 de cette directive énoncent :

« (12)      L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(60)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [charte des droits fondamentaux]. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de [ladite] charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

18      L’article 1er de ladite directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive [2011/95]. »

19      Aux termes de l’article 2 de la même directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)      “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;

[...]

f)      “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

g)      “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive [2011/95] ;

[...]

l)      “mineur”, un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans ;

[...] »

20      L’article 7 de la directive 2013/32 dispose :

« 1.      Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.

2.      Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures à charge consentent à ce que la demande soit introduite en leur nom ; à défaut, ces personnes ont la possibilité de présenter une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

3.      Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d’une personne adulte responsable d’eux, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

[...] »

21      Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive :

« Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. »

22      L’article 10, paragraphe 2, de ladite directive énonce :

« Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. »

23      L’article 13, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2011/95]. [...] »

24      Aux termes de l’article 31 de la directive 2013/32 :

« 1.      Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.      Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

[...] »

25      L’article 33, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable [...] lorsque :

[...]

e)      une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. »

26      Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, de ladite directive :

« Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. »

27      L’article 46 de la même directive énonce :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)      les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

ii)      les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;

[...]

3.      Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

[...] »

 La directive 2013/33/UE

28      Les considérants 9, 11 et 35 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96), énoncent :

« (9)      En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la [charte des droits fondamentaux], à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement.

[...]

(11)      Il convient d’adopter des normes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

[...]

(35)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la [charte des droits fondamentaux]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de [cette] charte et doit être mise en œuvre en conséquence. »

29      L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

[...] »

30      Aux termes de l’article 12 de ladite directive :

« Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur. »

 Le droit bulgare

31      En Bulgarie, l’examen des demandes de protection internationale est régi par le Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi sur l’asile et les réfugiés, ci-après le « ZUB »).

32      Les articles 8 et 9 du ZUB reprennent en substance les conditions d’octroi de la protection internationale énoncées dans la directive 2011/95.

33      Aux termes de l’article 8, paragraphe 9, du ZUB :

« Sont [...] considérés comme réfugiés les membres de la famille d’un étranger ayant obtenu un statut de réfugié, dans la mesure où cela est compatible avec son statut personnel et en l’absence des circonstances visées à l’article 12, paragraphe 1. »

34      L’article 12, paragraphes 1 et 2, du ZUB énumère les circonstances qui s’opposent à l’octroi de la protection internationale, parmi lesquelles l’existence d’une menace pour la sécurité nationale.

35      L’article 32, intitulé « Procédures jointes », du Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative), dispose :

« En cas de procédures dans lesquelles les droits et obligations des parties découlent d’une situation de fait unique et dans lesquelles une seule et même autorité administrative est compétente, il est possible d’engager et de mener une procédure unique concernant plusieurs parties. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

36      Mme Ahmedbekova et son fils Rauf Emin Ogla Ahmedbekov, nés respectivement le 12 mai 1975 et le 5 octobre 2007, sont des ressortissants azerbaïdjanais.

37      Le 19 novembre 2014, M. Emin Ahmedbekov (ci-après « M. Ahmedbekov »), conjoint de Mme Ahmedbekova et père de Rauf Emin Ogla Ahmedbekov, a introduit une demande de protection internationale auprès de la Darzhavna agentsia za bezhantsite (agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie) (ci-après la « DAB »), qui a été rejetée par le directeur adjoint de celle-ci par décision du 12 mai 2015. M. Ahmedbekov a introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), qui l’a rejeté le 2 novembre 2015. Il a en outre introduit un pourvoi en cassation devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), qui, ainsi qu’il ressort de la réponse de la juridiction de renvoi à une demande d’éclaircissement de la Cour, a été rejeté le 25 janvier 2017.

38      Le 25 novembre 2014, Mme Ahmedbekova a introduit une demande de protection internationale, pour elle et son fils, auprès de la DAB. Cette demande a été rejetée par décision du 12 mai 2015 par le directeur adjoint de la DAB au motif que les conditions d’octroi d’une protection internationale, énoncées aux articles 8 et 9 du ZUB, n’étaient pas remplies.

39      Mme Ahmedbekova a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia).

40      Dans le cadre de son recours, elle invoque tant les persécutions dont serait victime son conjoint de la part des autorités azerbaïdjanaises que des circonstances qui la concernent individuellement.

41      À ce dernier égard, Mme Ahmedbekova fait valoir le risque d’être persécutée en raison de ses opinions politiques, ainsi que des problèmes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail en Azerbaïdjan. Mme Ahmedbekova estime que le risque de persécution en raison de ses opinions politiques est notamment démontré par sa participation à l’introduction de recours contre l’Azerbaïdjan devant la Cour européenne des droits de l’homme, de même que par sa participation à la défense des personnes qui ont d’ores et déjà été persécutées par les autorités azerbaïdjanaises en raison de leurs activités dans le domaine de la défense des droits fondamentaux. Elle serait, en outre, active dans le cadre du média audiovisuel « Azerbaydzhanski chas », qui mènerait une campagne d’opposition au régime au pouvoir en Azerbaïdjan.

42      La juridiction de renvoi se demande, notamment, comment les demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille doivent être traitées. Elle s’interroge également sur le point de savoir si la circonstance que le demandeur de protection internationale a participé à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme est un élément pertinent aux fins de déterminer si la protection internationale doit être octroyée.

43      Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Découle-t-il de l’article 78, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), d) et f), [TFUE] ainsi que du considérant 12 et de l’article 1er de la directive [2013/32] que le motif d’irrecevabilité de demandes de protection internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive est une disposition ayant un effet direct dont les États membres ne peuvent pas écarter l’application, notamment en appliquant des dispositions plus favorables du droit national prévoyant un examen de la première demande de protection internationale, tout d’abord pour savoir si le demandeur remplit les conditions d’octroi d’un statut de réfugié et ensuite pour savoir s’il remplit les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ?

2)      Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive [2013/32], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’un mineur accompagné par l’un de ses parents est irrecevable lorsqu’elle est motivée par le fait que l’enfant est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ?

3)      Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive [2013/32], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’une personne majeure est irrecevable lorsqu’elle est motivée dans le cadre des procédures devant l’autorité administrative compétente uniquement par le fait que le demandeur est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, alors que ce demandeur n’a pas le droit d’exercer une activité professionnelle au moment du dépôt de la demande ?

4)      Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 4, de la directive [2011/95], lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive, qu’il requiert qu’une évaluation de la crainte fondée de persécution ou du risque réel de préjudice grave soit basée seulement sur des faits et des circonstances concernant le demandeur ?

5)      L’article 4 de la directive [2011/95], lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive et l’article 31, paragraphe 1, de la directive [2013/32], permet-il une jurisprudence nationale qui :

a)      impose à l’autorité compétente d’examiner dans le cadre d’une procédure commune les demandes de protection internationale des membres d’une famille, lorsque ces demandes sont fondées sur des faits généraux et, plus précisément sur des allégations, selon lesquelles seulement l’un des membres de la famille a la qualité de réfugié ;

b)      impose à l’autorité compétente de suspendre la procédure concernant les demandes de protection internationale des membres d’une famille, qui, à titre personnel, ne remplissent pas les conditions d’octroi d’une telle protection, jusqu’à la clôture de la procédure concernant la demande du membre de la famille qui est déposée au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ;

notamment, cette jurisprudence est-elle permise en vertu de considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant, au maintien de l’unité familiale et au respect du droit à la vie privée et familiale, au droit de rester dans l’État membre jusqu’à l’examen de la demande, compte tenu des articles 7, 18 et 47 de la [charte des droits fondamentaux], des considérants 12 et 60 ainsi que de l’article 9 de la directive [2013/32], des considérants 16, 18 et 36, ainsi que de l’article 23 de la directive [2011/95], des considérants 9, 11 et 35 ainsi que des articles 6 et 12 de la directive [2013/33] ?

6)      Découle-t-il des considérants 16, 18 et 36 ainsi que de l’article 3 de la directive [2011/95], lus conjointement avec le considérant 24 ainsi que l’article 2, sous d) et j), l’article 13 et l’article 23, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause au principal, prévue à l’article 8, paragraphe 9, [du ZUB], en vertu de laquelle sont également considérés comme réfugiés les membres de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut personnel et en l’absence de motifs, prévus par le droit national, excluant l’octroi du statut de réfugié ?

7)      Découle-t-il des motifs de persécution prévus à l’article 10 de la directive [2011/95] que l’introduction d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme contre l’État d’origine de la personne détermine l’appartenance de celle-ci à un certain groupe social, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, ou que l’introduction du recours doit être considérée comme une opinion politique, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de cette directive ?

8)      Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32] que la juridiction est tenue d’examiner au fond des motifs d’octroi d’une protection internationale nouveaux, invoqués dans le cadre de la procédure juridictionnelle, qui ne sont pas mentionnés dans la requête déposée contre la décision de refus d’accorder une protection internationale ?

9)      Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32] que la juridiction est tenue d’apprécier la recevabilité de la demande de protection internationale sur la base de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de recours contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, dès lors que dans la décision attaquée, la demande est appréciée au regard du point de savoir si le demandeur remplit tout d’abord les conditions d’octroi de statut de réfugié et ensuite les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la quatrième question

44      La quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, porte sur le point de savoir si l’évaluation d’une demande de protection internationale doit se fonder « seulement sur des faits et des circonstances concernant le demandeur ».

45      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette question est posée en raison du fait que Mme Ahmedbekova se prévaut notamment de menaces de persécution et d’atteintes graves qui pèseraient sur son conjoint.

46      Dès lors, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu, dans le cadre de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, de tenir compte des menaces de persécution et d’atteintes graves pesant sur un membre de la famille du demandeur.

47      Aux fins de répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de rappeler qu’il ressort des articles 13 et 18 de la directive 2011/95, lus conjointement avec les définitions des termes « réfugié » et « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » contenues à l’article 2, sous d) et f), de celle-ci, que la protection internationale visée à cette directive doit, en principe, être octroyée à tout ressortissant d’un pays tiers et apatride qui craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou qui court un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive.

48      La directive 2011/95 ne prévoit pas l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire à des ressortissants de pays tiers ou apatrides autres que ceux mentionnés au point précédent. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que toute décision sur l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire doit être fondée sur une évaluation individuelle (arrêt du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 41 et jurisprudence citée), qui vise à déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les conditions pour l’octroi d’un tel statut sont remplies (arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z, C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 68).

49      Il découle ainsi du régime d’octroi du statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire établi par le législateur de l’Union que l’évaluation de la demande de protection internationale, requise par l’article 4 de la directive 2011/95, a pour objet de déterminer si le demandeur – ou, le cas échéant, la personne au nom de laquelle il introduit la demande – craint avec raison d’être personnellement persécuté ou court personnellement un risque réel d’atteintes graves.

50      S’il résulte de ce qui précède qu’une demande de protection internationale ne saurait être accueillie, en tant que telle, au motif qu’un membre de la famille du demandeur a une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves, il importe en revanche, ainsi que l’a exposé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, de tenir compte de telles menaces pesant sur un membre de la famille du demandeur afin de déterminer si le demandeur est, à cause de son lien familial avec ladite personne menacée, lui-même exposé à des menaces de persécution ou d’atteintes graves. À cet égard, et comme le souligne le considérant 36 de la directive 2011/95, les membres de la famille d’une personne menacée risquent en règle générale de se trouver, eux aussi, dans une situation vulnérable.

51      Dès lors, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 4 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu, dans le cadre de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, de tenir compte des menaces de persécution et d’atteintes graves pesant sur un membre de la famille du demandeur, afin de déterminer si ce dernier est, à cause de son lien familial avec ladite personne menacée, lui-même exposé à de telles menaces.

 Sur la cinquième question

52      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 2011/95 et 2013/32, lues conjointement avec les articles 7, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille soient examinées dans le cadre d’une procédure commune ou à ce que l’évaluation de l’une de ces demandes soit suspendue jusqu’à la clôture de la procédure d’examen relative à une autre de ces demandes.

53      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32, toute personne majeure jouissant de la capacité juridique doit être habilitée à présenter une demande de protection internationale en son nom. Aux fins de cette disposition, les termes « personne majeure » doivent, au regard de la définition de la notion de « mineur » figurant à l’article 2, sous l), de cette directive, être compris comme visant les ressortissants de pays tiers et les apatrides ayant atteint l’âge de dix-huit ans.

54      Quant aux mineurs, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2013/32 prévoit que ceux-ci doivent être habilités à présenter une demande de protection internationale en leur nom dans les États membres qui octroient aux mineurs la capacité juridique d’agir dans les procédures et qu’ils doivent, dans l’ensemble des États membres liés par cette directive, être habilités à présenter une demande de protection internationale par l’intermédiaire d’un représentant adulte, tel qu’un parent ou un autre membre adulte de la famille.

55      Il résulte de ces dispositions que la réglementation de l’Union ne s’oppose ni à ce que plusieurs membres d’une famille, tels que, en l’occurrence, Mme Ahmedbekova et M. Ahmedbekov, introduisent chacun une demande de protection internationale ni à ce que l’un d’eux présente sa demande également au nom d’un membre mineur de la famille, tel que Rauf Emin Ogla Ahmedbekov.

56      Les directives 2011/95 et 2013/32 ne précisent pas comment l’éventuelle connexité entre de telles demandes de protection internationale, qui peuvent en partie porter sur des faits ou circonstances identiques, doit être gérée. En l’absence de dispositions spécifiques, les États membres possèdent une marge de manœuvre à cet égard.

57      Cela étant, il importe de rappeler, premièrement, que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95 impose une évaluation individuelle de chaque demande, deuxièmement, que, aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue et, troisièmement, que l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2013/32 prévoit que chaque État membre veille à ce que l’autorité responsable de la détermination mène et clôture, dans les meilleurs délais, un examen approprié et exhaustif.

58      Il résulte des exigences d’une évaluation individuelle et d’un examen exhaustif des demandes de protection internationale que les demandes séparément introduites par des membres d’une même famille, bien que pouvant être soumises à des mesures visant à gérer toute éventuelle connexité, doivent faire l’objet d’un examen de la situation de chaque personne concernée. Par conséquent, ces demandes ne sauraient faire l’objet d’une évaluation commune.

59      S’agissant, en particulier, du point de savoir s’il y a lieu de faire progresser simultanément les procédures d’examen relatives aux demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille ou s’il est, au contraire, loisible à l’autorité responsable de la détermination de suspendre l’évaluation d’une demande jusqu’à la clôture de la procédure d’examen relative à une autre de ces demandes, il y a lieu de considérer, d’une part, que dans un cas tel que celui en cause au principal, dans lequel l’un des membres de la famille se prévaut notamment des menaces qui pèseraient sur un autre membre de la famille, il peut être opportun d’examiner en premier lieu, dans le cadre de l’évaluation de la demande de ce dernier, si ces menaces sont avérées et d’examiner en second lieu, pour autant que nécessaire, si le conjoint et l’enfant de cette personne menacée subissent eux aussi, en raison de l’existence du lien familial, une menace de persécution ou d’atteintes graves.

60      D’autre part, eu égard à la règle énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2013/32 selon laquelle tout examen d’une demande de protection internationale doit être mené à terme dans les meilleurs délais, ainsi qu’à la finalité de cette directive consistant à assurer que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement aussi rapide que possible (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 109), l’examen de la demande de l’un des membres de la famille ne devrait pas donner lieu à une suspension de l’examen de la demande d’un autre membre de cette famille qui soit telle que ce dernier examen ne peut être entamé qu’au moment où la procédure d’examen relative à la demande précédente est d’ores et déjà clôturée par l’adoption d’une décision de l’autorité responsable de la détermination. Au contraire, pour réaliser l’objectif de célérité et pour faciliter le maintien de l’unité familiale, il importe que les décisions sur les demandes émanant des membres d’une même famille et présentant une connexité soient adoptées dans un intervalle de temps rapproché.

61      Il y a lieu de considérer, à cet égard, que, dans l’hypothèse où l’autorité responsable de la détermination constate qu’une personne a une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves, elle doit, en principe, être capable d’évaluer à brève échéance si les membres de la famille de cette personne subissent ou non, eux aussi, une telle menace en raison du lien familial qui les unit. Cette évaluation devrait pouvoir être menée ou, à tout le moins, entamée avant l’adoption de la décision d’octroi de la protection internationale à ladite personne.

62      Dans l’hypothèse où l’autorité responsable de la détermination constate qu’aucun membre de la famille n’a une crainte fondée de persécution ou ne court un risque réel d’atteintes graves, elle doit, en principe, être en mesure d’adopter ses décisions de rejet des demandes de protection internationale le même jour.

63      Il s’ensuit que, en l’occurrence, il ne saurait être reproché au directeur adjoint de la DAB d’avoir adopté ses décisions sur la demande introduite par Mme Ahmedbekova et sur celle introduite par M. Ahmedbekov le même jour, pourvu que ces demandes n’aient pas fait l’objet d’une évaluation commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

64      En ce qui concerne, enfin, l’interrogation de la juridiction de renvoi portant sur l’incidence de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 7, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux, il suffit de faire observer que les droits fondamentaux reconnus par cette charte doivent certes être respectés lors de la mise en œuvre des directives 2011/95 et 2013/32, mais n’apportent pas, dans le cadre de la réponse à apporter à la présente question préjudicielle, d’enseignement spécifique supplémentaire.

65      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la cinquième question que les directives 2011/95 et 2013/32 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille fassent l’objet de mesures visant à gérer toute éventuelle connexité, mais s’opposent à ce que ces demandes fassent l’objet d’une évaluation commune. Elles s’opposent également à ce que l’évaluation d’une desdites demandes soit suspendue jusqu’à la clôture de la procédure d’examen relative à une autre de ces demandes.

 Sur la sixième question

66      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille.

67      Il ressort de la décision de renvoi que l’article 8, paragraphe 9, du ZUB prévoit une telle extension. Il ne saurait être exclu que cette disposition soit, en l’occurrence, appliquée à Rauf Emin Ogla Ahmedbekov ainsi qu’à M. Ahmedbekov. En effet, si la juridiction de renvoi devait constater que Mme Ahmedbekova a, en raison de circonstances la concernant individuellement telles que celles mentionnées au point 41 du présent arrêt, une crainte fondée de persécution, ce constat devrait conduire, en principe, à l’octroi du statut de réfugié à Mme Ahmedbekova. Par suite, en vertu de l’article 8, paragraphe 9, du ZUB, ce statut serait, en principe, étendu aux membres de sa famille sans qu’il y ait besoin d’examiner s’il existe une crainte fondée de persécution dans le chef de ces derniers.

68      Il y a lieu de relever que la directive 2011/95 ne prévoit pas une telle extension du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille de la personne à laquelle ce statut est octroyé. Il découle, en effet, de l’article 23 de cette directive que celle-ci se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la famille, au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale.

69      Il importe, dès lors, d’examiner si le maintien en vigueur d’une disposition telle que l’article 8, paragraphe 9, du ZUB est autorisé par l’article 3 de la directive 2011/95, qui permet aux États membres d’adopter ou de maintenir « des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive ».

70      Il ressort de ce libellé, lu conjointement avec le considérant 14 de la directive 2011/95, que les normes plus favorables visées à l’article 3 de cette directive peuvent notamment consister en un assouplissement des conditions dans lesquelles un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride peut jouir du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

71      La Cour a déjà relevé que la précision contenue audit article 3, selon laquelle toute norme plus favorable doit être compatible avec la directive 2011/95, signifie que cette norme ne doit pas porter atteinte à l’économie générale ou aux objectifs de cette directive. Sont, en particulier, interdites des normes qui tendent à reconnaître le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale (voir, à cet égard, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, points 42 et 44). Il en va ainsi, notamment, pour des normes qui reconnaissent un tel statut à des personnes qui relèvent d’une cause d’exclusion énoncée à l’article 12 de cette directive (arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 115).

72      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 58 de ses conclusions, la reconnaissance automatique, en vertu du droit national, du statut de réfugié à des membres de la famille d’une personne à laquelle ce statut a été octroyé en vertu du régime instauré par la directive 2011/95, n’est, a priori, pas dénuée de tout lien avec la logique de protection internationale.

73      À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’occurrence, l’octroi éventuel du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au fils et au conjoint de Mme Ahmedbekova en conséquence de la reconnaissance d’un tel statut dans le chef de cette dernière présenterait, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale des intéressés, un lien avec la logique de protection internationale ayant conduit à cette dernière reconnaissance.

74      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection internationale.

 Sur les deuxième et troisième questions

75      Par ses deuxième et troisième questions, auxquelles il convient de répondre conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 couvre une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne majeure introduit, pour elle et pour son enfant mineur, une demande de protection internationale qui se fonde notamment sur l’existence d’un lien familial avec une autre personne qui a séparément introduit une demande de protection internationale.

76      Ainsi qu’il a été exposé aux points 53 à 55 du présent arrêt, il découle de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32 qu’il est loisible aux membres d’une famille d’introduire séparément des demandes de protection internationale et de faire relever un mineur, appartenant à cette famille, de l’une de ces demandes.

77      Le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 concerne la situation spécifique dans laquelle une personne qui est à charge d’une autre personne consent d’abord, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, qu’une demande de protection internationale soit introduite en son nom et introduit ensuite lui-même une demande de protection internationale.

78      Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort de la description du litige au principal fournie par celle-ci que ni Mme Ahmedbekova ni Rauf Emin Ogla Ahmedbekov ne relève de cette situation spécifique. Il semble d’ailleurs en aller de même pour M. Ahmedbekov.

79      Dans ces conditions, le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 ne saurait s’appliquer.

80      Cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance que l’un des membres de la famille se prévaut du lien familial et se réfère, dans sa demande, à certains faits qui sont également décrits dans la demande introduite par un autre membre de cette famille. Une telle situation ne relève pas de celle visée à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32, mais doit être examinée au regard des principes qui ont été rappelés et précisés en réponse aux quatrième et cinquième questions.

81      Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 ne couvre pas une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne majeure introduit, pour elle et pour son enfant mineur, une demande de protection internationale qui se fonde notamment sur l’existence d’un lien familial avec une autre personne qui a séparément introduit une demande de protection internationale.

 Sur les première et neuvième questions

82      Eu égard aux réponses apportées aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux première et neuvième questions.

83      En effet, par ces première et neuvième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 est d’effet direct et peut être appliqué par la juridiction saisie d’un recours contre une décision relative à une demande de protection internationale même si l’auteur de cette décision n’a pas examiné l’applicabilité de cette disposition. Or, ainsi qu’il découle de la réponse aux deuxième et troisième questions, l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 ne saurait, en tout état de cause, s’appliquer dans un cas tel que celui en cause au principal.

 Sur la septième question

84      Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la participation du demandeur de protection internationale à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme doit être considérée, dans le cadre de l’évaluation des motifs de persécution visée à l’article 10 de la directive 2011/95, comme prouvant l’appartenance de ce demandeur à un « certain groupe social », au sens du paragraphe 1, sous d), de cet article, ou comme étant un motif de persécution au titre d’« opinions politiques », au sens du paragraphe 1, sous e), dudit article.

85      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/95 doit être lu conjointement avec le paragraphe 2 du même article. Aux termes de ce paragraphe 2, lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution.

86      Dès lors, indépendamment de la question de savoir si la participation d’un ressortissant de l’Azerbaïdjan à l’introduction d’un recours contre ce pays devant la Cour européenne des droits de l’homme, afin de faire constater une méconnaissance des libertés fondamentales par le régime qui y est au pouvoir, traduit une « opinion politique » de la part de ce ressortissant, il importe d’examiner, dans le cadre de l’évaluation des motifs de persécution invoqués dans la demande de protection internationale déposée par ledit ressortissant, s’il existe des raisons fondées de craindre que ladite participation soit perçue par ledit régime comme un acte de dissidence politique contre lequel il pourrait envisager d’exercer des représailles.

87      Lorsqu’il existe des raisons fondées de craindre que tel soit le cas, il y a lieu de conclure que le demandeur subit une menace sérieuse et avérée de persécution du fait de l’expression, par lui, de ses opinions sur les politiques et les méthodes de son pays d’origine. Ainsi qu’il découle du libellé même de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95, la notion d’« opinions politiques » figurant à cette disposition couvre une telle situation.

88      En revanche, le groupe de personnes dont le demandeur de protection internationale fait, le cas échéant, partie lorsqu’il participe à l’introduction d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, ne saurait en principe être qualifié de « groupe social » au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95.

89      En effet, afin que l’existence d’un « groupe social », au sens de cette disposition, puisse être constatée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, les membres du groupe doivent partager une « caractéristique innée » ou une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou encore une caractéristique ou une croyance « à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». D’autre part, ce groupe doit avoir son identité propre dans le pays tiers concerné parce qu’il est perçu comme étant « différent » par la société environnante (arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C-201/12, EU:C:2013:720, point 45). Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas que ces conditions cumulatives soient remplies dans l’affaire au principal.

90      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la septième question que la participation du demandeur de protection internationale à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait en principe être considérée, dans le cadre de l’évaluation des motifs de persécution visée à l’article 10 de la directive 2011/95, comme prouvant l’appartenance de ce demandeur à un « certain groupe social », au sens du paragraphe 1, sous d), de cet article, mais doit être considérée comme étant un motif de persécution au titre d’« opinions politiques », au sens du paragraphe 1, sous e), dudit article, s’il existe des raisons fondées de craindre que la participation à l’introduction de ce recours soit perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique contre lequel il pourrait envisager d’exercer des représailles.

 Sur la huitième question

91      Par sa huitième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de refus de protection internationale est tenue d’examiner des motifs d’octroi de la protection internationale qui, tout en étant relatifs à des événements ou à des menaces prétendument survenus avant l’adoption de cette décision, voire même avant l’introduction de la demande de protection internationale, sont pour la première fois invoqués pendant la procédure de recours.

92      L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 précise la portée du droit au recours effectif dont les demandeurs de protection internationale doivent, ainsi que le prévoit l’article 46, paragraphe 1, de cette directive, disposer contre les décisions concernant leur demande (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 105). Il énonce que les États membres liés par ladite directive veillent à ce que, à tout le moins en première instance, la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ».

93      À cet égard, l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Quant à l’adjectif « complet », il confirme que le juge est tenu d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait pu tenir compte que de ceux qui sont survenus après l’adoption de la décision par cette autorité (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 111 et 113).

94      S’il résulte ainsi de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 que les États membres sont tenus d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 110), il n’en découle pas, en revanche, que le demandeur d’une protection internationale puisse, sans s’exposer à un examen complémentaire par l’autorité responsable de la détermination, altérer la cause de sa demande et, ainsi, les contours du cas d’espèce en invoquant, pendant la procédure de recours, un motif de protection internationale qui, tout en étant relatif à des événements ou à des menaces qui sont prétendument survenus avant l’adoption de la décision de cette autorité, voire même avant l’introduction de la demande, a été tu devant ladite autorité.

95      Il importe de rappeler, à cet égard, qu’il découle de l’article 2, sous d) et f), ainsi que des articles 10 et 15 de la directive 2011/95 que la protection internationale peut être octroyée au motif d’une crainte fondée de persécution sur le fondement de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social, ou d’opinions politiques, chacun de ces motifs étant défini, de manière distincte, audit article 10, ou bien au motif de l’une des atteintes graves énumérées audit article 15.

96      Il importe également de rappeler que l’examen de la demande de protection internationale par l’autorité responsable de la détermination, qui est un organe administratif ou quasi juridictionnel pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé en la matière, est une phase essentielle des procédures communes instaurées par la directive 2013/32, et que le droit du demandeur d’obtenir un examen complet et ex nunc devant une juridiction, reconnu par l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, ne saurait être interprété dans un sens qui atténue l’obligation pour ce demandeur de coopérer avec cette autorité (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 116).

97      Cette phase essentielle devant l’autorité responsable de la détermination serait contournée s’il était, sans la moindre conséquence procédurale, permis au demandeur d’invoquer, aux fins de faire annuler ou remplacer par le juge la décision de refus adoptée par cette autorité, un motif de protection internationale qui, tout en étant relatif à des événements ou à des menaces qui existaient prétendument déjà, n’a pas été invoqué devant ladite autorité et n’a donc pas pu être examiné par celle-ci.

98      Par conséquent, lorsque l’un des motifs de protection internationale mentionnés au point 95 du présent arrêt est invoqué pour la première fois pendant la procédure de recours et est relatif à des événements ou à des menaces prétendument survenus avant l’adoption de cette décision, voire même avant l’introduction de la demande de protection internationale, ce motif doit être qualifié de « nouvelle déclaration », au sens de l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2013/32. Ainsi qu’il découle de cette disposition, une telle qualification a pour effet que la juridiction saisie du recours est tenue d’examiner ce motif dans le cadre de l’examen de la décision faisant l’objet du recours, pourvu cependant que chacune des « autorités compétentes », qui comprennent non seulement cette juridiction mais également l’autorité responsable de la détermination, ait la possibilité d’examiner, dans ce cadre, ladite nouvelle déclaration.

99      Afin de déterminer si elle a, elle-même, la possibilité d’examiner la nouvelle déclaration dans le cadre du recours, il incombe à ladite juridiction de vérifier, en vertu des règles de procédure judiciaire prévues par son droit national, si le motif de protection internationale invoqué pour la première fois devant elle l’a été dans une phase non tardive de la procédure de recours et a été présenté d’une manière suffisamment concrète pour pouvoir être dûment examiné.

100    Pourvu qu’il découle de cette vérification que le juge a la possibilité d’intégrer ce motif dans son appréciation du recours, il lui incombe de solliciter, de la part de l’autorité responsable de la détermination et ce dans un délai qui soit conforme à l’objectif de célérité poursuivi par la directive 2013/32 (voir, à cet égard, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 109), un examen dudit motif, dont le résultat et les raisons qui le fondent devront être communiqués au demandeur et au juge avant que ce dernier procède à l’audition du demandeur et apprécie le cas.

101    En l’occurrence, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, certains éléments du dossier déposé devant la Cour donnent lieu à penser que le motif de crainte fondée de persécution sur le fondement d’opinions politiques, sur lequel porte l’interrogation de la juridiction de renvoi, avait déjà été invoqué devant la DAB, Mme Ahmedbekova ayant cependant ajouté, pendant la procédure de recours, des éléments de fait supplémentaires pour étayer ce motif.

102    Si, ce qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de vérifier, Mme Ahmedbekova a ajouté, pendant la procédure de recours, non pas un motif de protection internationale, mais des éléments de fait visant à étayer un motif qui avait été invoqué devant l’autorité responsable de la détermination et rejeté par celle-ci, il incombe dans un tel cas au juge saisi du recours d’évaluer si les éléments de fait invoqués pour la première fois devant lui sont significatifs et ne présentent aucun chevauchement avec les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a pu tenir compte. S’il en est ainsi, les considérations exposées aux points 97 à 100 du présent arrêt s’appliquent mutatis mutandis.

103    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la huitième question que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec la référence à la procédure de recours contenue à l’article 40, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de refus de protection internationale est en principe tenue d’apprécier, à titre de « nouvelles déclarations » et après avoir sollicité un examen de celles-ci par l’autorité responsable de la détermination, les motifs d’octroi de la protection internationale ou les éléments de fait qui, tout en étant relatifs à des événements ou à des menaces prétendument survenus avant l’adoption de ladite décision de refus, voire même avant l’introduction de la demande de protection internationale, sont pour la première fois invoqués pendant la procédure de recours. Cette juridiction n’y est, en revanche, pas tenue si elle constate que ces motifs ou ces éléments ont été invoqués dans une phase tardive de la procédure de recours ou ne sont pas présentés d’une manière suffisamment concrète pour pouvoir dûment être examinés, ou encore, lorsqu’il s’agit d’éléments de fait, si elle constate que ceux-ci ne sont pas significatifs ou sont insuffisamment distincts des éléments dont l’autorité responsable de la détermination a déjà pu tenir compte.

 Sur les dépens

104    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu, dans le cadre de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, de tenir compte des menaces de persécution et d’atteintes graves pesant sur un membre de la famille du demandeur, afin de déterminer si ce dernier est, à cause de son lien familial avec ladite personne menacée, lui-même exposé à de telles menaces.

2)      La directive 2011/95 et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille fassent l’objet de mesures visant à gérer toute éventuelle connexité, mais s’opposent à ce que ces demandes fassent l’objet d’une évaluation commune. Elles s’opposent également à ce que l’évaluation d’une desdites demandes soit suspendue jusqu’à la clôture de la procédure d’examen relative à une autre de ces demandes.

3)      L’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection internationale.

4)      Le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32 ne couvre pas une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne majeure introduit, pour elle et pour son enfant mineur, une demande de protection internationale qui se fonde notamment sur l’existence d’un lien familial avec une autre personne qui a séparément introduit une demande de protection internationale.

5)      La participation du demandeur de protection internationale à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait en principe être considérée, dans le cadre de l’évaluation des motifs de persécution visée à l’article 10 de la directive 2011/95, comme prouvant l’appartenance de ce demandeur à un « certain groupe social », au sens du paragraphe 1, sous d), de cet article, mais doit être considérée comme étant un motif de persécution au titre d’« opinions politiques », au sens du paragraphe 1, sous e), dudit article, s’il existe des raisons fondées de craindre que la participation à l’introduction de ce recours soit perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique contre lequel il pourrait envisager d’exercer des représailles.

6)      L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec la référence à la procédure de recours contenue à l’article 40, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de refus de protection internationale est en principe tenue d’apprécier, à titre de « nouvelles déclarations » et après avoir sollicité un examen de celles-ci par l’autorité responsable de la détermination, les motifs d’octroi de la protection internationale ou les éléments de fait qui, tout en étant relatifs à des événements ou à des menaces prétendument survenus avant l’adoption de ladite décision de refus, voire même avant l’introduction de la demande de protection internationale, sont pour la première fois invoqués pendant la procédure de recours. Cette juridiction n’y est, en revanche, pas tenue si elle constate que ces motifs ou ces éléments ont été invoqués dans une phase tardive de la procédure de recours ou ne sont pas présentés d’une manière suffisamment concrète pour pouvoir dûment être examinés, ou encore, lorsqu’il s’agit d’éléments de fait, si elle constate que ceux-ci ne sont pas significatifs ou sont insuffisamment distincts des éléments dont l’autorité responsable de la détermination a déjà pu tenir compte.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.