Language of document : ECLI:EU:T:2016:44

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative GUGLER – Motif absolu de refus – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Relevé d’office »

Dans l’affaire T‑674/13,

Gugler France, établie à Besançon (France), représentée par Me A. Grolée, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012‑4), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Alexander Gugler,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 17 septembre 2015 à laquelle la requérante n’a pas participé,

vu les observations de l’OHMI déposées au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015,

vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 8 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Dans les années 1930, la famille Gugler a créé une entreprise de fabrication de fenêtres et de portes en bois à Maxdorf (Allemagne). Au début des années 1960, elle a commencé à fabriquer des fenêtres et des portes en polychlorure de vinyle.

2        En 1983, a été créée PK Fermetures S.A., une société française, établie en Alsace (France), opérant activement depuis lors dans le domaine de la commercialisation et de l’installation, notamment, de fenêtres, de portes et de persiennes externes pour fenêtres.

3        En 1985, M. K. Gugler, un membre de la famille Gugler, a créé Gugler GmbH (ci-après « Gugler GmbH »), une société allemande, établie à Maxdorf, ayant pour objet d’être un « atelier de menuiserie réalisant des travaux d’intérieur, de production et de vente d’éléments de construction, en particulier de fenêtres et de portes ». Gugler GmbH, dont M. K. Gugler a été le dirigeant durant de nombreuses années, est présente en Allemagne sur le marché, notamment, des fenêtres, des portes, des portails, des volets et des vitrages.

4        M. K. Gugler a créé le signe suivant :

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5        En 1999, alors que PK Fermetures entretenait une relation d’affaires notamment avec un fournisseur français, le fort accroissement de son activité a nécessité la recherche d’un nouveau fournisseur. Elle a ainsi contacté Gugler GmbH, qui, à cette époque, était uniquement présente en Allemagne. En 2000, PK Fermetures et Gugler GmbH ont noué une relation d’affaires, la seconde fournissant à la première, en vue de leur revente, notamment, des fenêtres et des portes.

6        En janvier 2002, eu égard au succès grandissant de son activité en Alsace, PK Fermetures a décidé, avec plusieurs personnes physiques, dont certaines étaient des membres de son personnel, de créer une nouvelle société, en vue de couvrir un marché plus étendu. L’article 3 des statuts de cette nouvelle société indique que la dénomination sociale de celle-ci est « GUGLER France ».

7        Le 7 février 2002, Gugler France, la requérante, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon (France), lequel mentionne la dénomination sociale « GUGLER FRANCE » et indique brièvement l’activité de la société dans les termes suivants : « l’achat, le négoce et la vente de fermetures en bâtiment (portes, fenêtres, portails, etc.) par tous moyens et procédés ». La requérante a assuré la vente et l’installation en France de portes et de fenêtres produites et assemblées par Gugler GmbH.

8        Le 6 juillet 2002, Gugler GmbH a acheté 498 parts de la requérante à PK Fermetures.

9        En 2003, M. K. Gugler et Gugler GmbH ont décidé, avec des partenaires français, parmi lesquels figuraient des fondateurs de la requérante, de créer une nouvelle société, dénommée Gugler Europe S.A. et établie au Luxembourg. Selon ses statuts, l’objectif de cette dernière société était de détenir des droits de propriété intellectuelle.

10      Le 25 août 2003, Gugler GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

11      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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12      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 17, 19, 22, 37, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 6 : « Protection contre la lumière, à savoir stores, volets roulants métalliques » ;

–        classe 17 : « Matières insonorisantes, à savoir laine de roche et éléments en plastique cellulaire » ;

–        classe 19 : « Fenêtres, toitures, portes, portails, persiennes externes pour fenêtres, volets roulants en verre et en matières plastiques ; vitrages, à savoir jardins d’hiver, toits de jardins d’hiver ; protection contre la lumière, à savoir volets pliants et roulants en matières plastiques » ;

–        classe 22 : « Protection contre la lumière, à savoir marquises en matières plastiques » ;

–        classe 37 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir pose de portes, [de] portails et [de] fenêtres » ;

–        classe 39 : « Transport » ;

–        classe 42 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir planification de portes, [de] portails et [de] fenêtres ».

13      Le 28 août 2003, Gugler Europe a déposé, en France, après avoir recueilli l’autorisation de la requérante à cet égard, une demande d’enregistrement d’une marque nationale visant des produits et des services relevant des classes 19 et 37. Cette marque, enregistrée sous le numéro 3243097, pour des « fenêtres, [des] portes, [des] volets non métalliques ; [des] cadres de fenêtre, de porte et de volet non métalliques » ainsi que des « [s]ervices de pose, d’entretien, de réparation de fenêtres, [de] portes et [de] volets non métalliques », est le signe figuratif suivant :

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14      Gugler Europe a accordé une licence de la marque française, mentionnée au point 13 ci-dessus, à la requérante.

15      Le 21 mars 2005, la demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2005. Le 31 août 2005, la marque demandée a été enregistrée, sous le numéro 3324902 (ci-après la « marque contestée »).

16      Le 7 février 2006, à la demande de Gugler Europe, a été enregistrée, sous le numéro 881611, la marque internationale figurative visant des produits et des services relevant des classes 19 et 37 et se présentant comme suit :

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17      Le 1er octobre 2008, la marque contestée a été transférée, à titre gratuit, par Gugler GmbH à M. Alexander Gugler, l’autre partie devant la chambre de recours, celui-ci étant un employé de cette société et le fils de M. K. Gugler, dirigeant de cette société. Le transfert de la marque contestée a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 48/2008, du 1er décembre 2008.

18      Le 14 octobre 2008, M. Alexander Gugler a accordé une licence de la marque contestée à Gugler GmbH. Cette licence a été inscrite et publiée au Bulletin des marques communautaires n° 64/2009, du 21 décembre 2009.

19      Le 24 août 2010, Gugler GmbH, en sa qualité de premier titulaire de la marque contestée, son dirigeant, M. K. Gugler, et son employé, M. Alexander Gugler, ont assigné la requérante devant le tribunal de grande instance de Nancy (France) pour atteinte à la marque contestée et ont demandé l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5 millions d’euros.

20      Le 17 novembre 2010, la requérante a déposé auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés, premièrement, à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, à l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué sa dénomination sociale et a indiqué la description de son objet social figurant dans ses statuts (voir point 6 ci-dessus).

21      Par décision du 21 décembre 2011, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité présentée par la requérante sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, et a déclaré la nullité de la marque contestée.

22      Tout d’abord, concernant la limitation découlant de l’acquiescement invoqué par M. Alexander Gugler, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la division d’annulation a considéré que la requérante n’avait pas consenti à l’usage de la marque contestée. Selon elle, cette disposition ne s’appliquait pas, car l’usage, en France, de la marque contestée par son titulaire n’avait pas été prouvé. À cet égard, elle a estimé, en substance, que le titulaire de la marque contestée et la requérante étaient des entités distinctes, de sorte que les activités de la requérante ne pouvaient pas être imputées au titulaire de la marque contestée. De plus, elle a considéré qu’il n’avait pas été prouvé que la requérante avait connaissance de l’existence de la marque contestée.

23      Ensuite, la division d’annulation a estimé que la requérante avait prouvé l’existence et l’usage dans la vie des affaires de sa dénomination sociale, l’existence d’une portée de cette dénomination qui n’était pas seulement locale, l’antériorité du droit acquis sur cette dénomination par rapport à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, enfin, le fait que, en vertu du droit français, le droit acquis sur sa dénomination sociale lui conférait la possibilité d’interdire l’usage de la marque contestée.

24      Le 16 février 2012, M. Alexander Gugler a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

25      Par décision du 16 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

26      Premièrement, la chambre de recours a estimé que, la requérante n’ayant pas prouvé qu’elle disposait d’un droit antérieur lui permettant d’interdire l’usage de la marque contestée, la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, devait être rejetée. Selon elle, à tout le moins la condition, prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relative à l’existence d’un droit antérieur permettant d’interdire l’usage de la marque contestée n’était pas remplie (points 25 à 28 de la décision attaquée).

27      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que, Gugler GmbH n’ayant pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devait être rejetée. Elle a souligné que, lorsque ladite société avait demandé l’enregistrement de la marque contestée, celle-ci produisait, vendait et exportait des portes et des fenêtres sous le nom « GUGLER » depuis de nombreuses années. Demander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une initiative logique et totalement justifiée. Selon la chambre de recours, cette conclusion n’était pas altérée par le fait que cette société n’avait pas informé la requérante de la demande d’enregistrement de la marque contestée ni de l’existence de ladite marque, que la requérante n’avait pas eu connaissance de l’existence de cette marque, que d’autres enregistrements, dont un en France, avaient été ensuite demandés au nom de Gugler Europe, que cette dernière, pour quelque raison que ce fût, avait recueilli le consentement de la requérante lors de la demande d’enregistrement de la marque française postérieure, que cette dernière marque avait fait l’objet d’une licence accordée à la requérante et, enfin, que Gugler GmbH avait invoqué la marque contestée dans une action judiciaire récente intentée contre la requérante sur le fondement d’une distorsion de la relation commerciale entre les parties (points 30 et 31 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ;

–        condamner l’OHMI et/ou M. Alexander Gugler aux dépens exposés par la requérante devant l’OHMI et le Tribunal.

29      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

30      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, pris, l’un, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, et, l’autre, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la violation alléguée de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

31      En premier lieu, la requérante indique avoir invoqué ses droits sur sa dénomination sociale afin d’obtenir l’annulation de la marque contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Elle précise que, bien qu’elle ait adopté le nom commercial « n|gel&fenêtre », à la suite du recours formé par Gugler GmbH, MM. Alexander Gugler et K. Gugler (voir point 19 ci-dessus), elle utilise toujours sa dénomination sociale « GUGLER FRANCE » ainsi que, comme nom commercial, soit « Gugler France » soit « n|gel&fenêtre », comme en témoigneraient les factures récentes produites. Après avoir examiné en l’espèce les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, tant en ce qui concerne l’application du droit de l’Union européenne que celle du droit national, en l’occurrence du droit français, elle prétend que l’ensemble des exigences prévues par la législation, la jurisprudence et la pratique, tant françaises que de l’Union, étaient remplies et que sa demande en nullité était fondée.

32      En second lieu, dans la partie de la requête intitulée « [l]a requérante conteste la décision [attaquée] », la requérante remet en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 26 de la décision attaquée. Cette appréciation serait exclusivement fondée sur les arguments fallacieux du titulaire de la marque contestée et serait erronée.

33      L’OHMI, après avoir précisé que, lorsqu’il applique l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, il doit apprécier les faits et appliquer le droit comme le ferait le juge national, conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

34      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce dernier paragraphe sont remplies. Il convient de rappeler que, conformément à ces dispositions, le titulaire d’un signe autre qu’une marque peut demander la nullité d’une marque communautaire lorsque ce signe remplit cumulativement les quatre conditions suivantes : il doit être utilisé dans la vie des affaires d’une manière suffisamment significative ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un signe autre qu’une marque utilisé dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ne peut aboutir [arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, point 159, et du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec, EU:T:2009:77, points 32 et 47].

35      Les deux premières conditions, c’est‑à‑dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement n° 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (arrêt GENERAL OPTICA, point 34 supra, EU:T:2009:77, point 33).

36      En revanche, il résulte du membre de phrase « lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, constituent des conditions qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement n° 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de la marque communautaire la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir, en ce sens, arrêt GENERAL OPTICA, point 34 supra, EU:T:2009:77, point 34).

37      Pour l’application de la quatrième condition, visée à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, le titulaire du signe antérieur doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêts Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, point 34 supra, EU:C:2011:189, point 190, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, EU:T:2013:198, point 21].

38      Il convient de relever que le titulaire du signe antérieur doit seulement démontrer qu’il dispose du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et il ne saurait être exigé de celui-ci qu’il démontre que ce droit a été exercé, en ce sens que le titulaire du signe antérieur a effectivement été en mesure d’obtenir l’interdiction d’une telle utilisation (arrêts Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, point 34 supra, EU:C:2011:189, point 191, et Peek & Cloppenburg, point 37 supra, EU:T:2013:198, point 22).

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu au rejet de la demande de nullité de la requérante fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

40      En l’espèce, la chambre de recours, après avoir rappelé les termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et les quatre conditions qu’il énonce (points 23 et 24 de la décision attaquée), a estimé que la quatrième condition, mentionnée à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, n’était pas remplie et que la demande en nullité devait être rejetée (point 28 de la décision attaquée).

41      Au point 26 de la décision attaquée, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que Gugler GmbH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés allemand depuis 1985, exerçait des activités commerciales en France sous le nom « GUGLER », avec les membres fondateurs de la requérante, en qualité de distributeurs, avant la constitution de cette dernière. Elle a estimé que la constitution de la requérante et le choix de sa dénomination sociale découlaient uniquement de l’existence de Gugler GmbH et du nom commercial « GUGLER » ainsi que du fait que la société nouvellement créée devait avoir pour objet de vendre et d’installer les produits « GUGLER », fabriqués par Gugler GmbH. Elle en a déduit que la dénomination sociale de la requérante existait, en substance, par la « grâce » de Gugler GmbH.

42      Ensuite, la chambre de recours a considéré que Gugler GmbH avait pris une participation dans la requérante et avait consenti à l’usage de sa dénomination sociale uniquement parce que les deux sociétés entretenaient une relation commerciale, en ce sens que la requérante vendait et installait les produits « GUGLER » fabriqués par Gugler GmbH.

43      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué devoir conclure que, lorsque la requérante avait été constituée, il n’était pas établi que celle-ci disposait du droit d’interdire à Gugler GmbH d’utiliser ou d’enregistrer la marque contestée. Elle a précisé que la situation était identique au moment du dépôt de la demande de ladite marque et qu’elle demeurait inchangée. Elle a ajouté que ce qui importait à cet égard était la priorité absolue sur le nom « GUGLER » dont disposait Gugler GmbH, et non la requérante, dont la dénomination sociale n’était qu’un dérivé.

44      Il convient de constater que la chambre de recours a indiqué qu’elle ne se prononçait que sur la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

45      À cet égard, il y a lieu de considérer que, le droit antérieur invoqué étant la dénomination sociale de la requérante, laquelle est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France, la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 implique l’application du droit français, ainsi que cela est constant entre les parties.

46      À titre liminaire, il doit être relevé que la chambre de recours n’a, en l’espèce, ni mentionné les éléments avancés par la requérante afin de démontrer que le signe antérieur entrait dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ni expliqué dans quelle mesure lesdits éléments permettaient de satisfaire à la charge de la preuve qui incombait à la requérante en vertu de ladite jurisprudence.

47      De plus, il importe de souligner que l’OHMI a indiqué que, lorsqu’il appliquait les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, il devait apprécier les faits et appliquer le droit comme le ferait le juge national.

48      Toutefois, en premier lieu, bien que, selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doive être appréciée au regard des critères fixés par le droit national, force est de constater que l’analyse de la chambre de recours dans la décision attaquée ne comporte aucune référence au droit national applicable, qu’elle soit textuelle ou jurisprudentielle.

49      En second lieu, il y a lieu de relever que la chambre de recours a fondé son raisonnement sur l’existence d’une dénomination sociale et d’un nom commercial antérieurs ainsi que d’une « marque ‘GUGLER’ », appartenant à Gugler GmbH, lesquels auraient empêché l’acquisition d’un droit de la requérante sur le « nom ‘GUGLER’ » (points 26 et 27 de la décision attaquée).

50      Or, il ne ressort pas de façon suffisamment claire de la décision attaquée sur quels éléments, qui auraient été éventuellement discutés dans la partie intitulée « Faits » de ladite décision, la chambre de recours a fondé son appréciation, exposée aux points 26 et 27 de la décision attaquée.

51      En outre, bien que l’OHMI admette dans le mémoire en réponse que, selon les dispositions du droit français qui seraient applicables en l’espèce, la requérante a acquis, comme elle le fait valoir, un droit à la protection de sa dénomination sociale, il doit être constaté que la décision attaquée ne comporte aucune mention, ni aucune référence, quant au droit reconnu par le droit français à la protection d’une dénomination sociale, ni, a fortiori, quant aux conditions posées par le droit français définissant les droits de la requérante relatifs à la protection de sa dénomination sociale.

52      Dans ces circonstances, il doit être rappelé que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T‑318/13, EU:T:2015:96, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2011, Meica/OHMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King), T‑61/09, EU:T:2011:733, point 17 et jurisprudence citée].

53      Par ailleurs, la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67).

54      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire. Il est de jurisprudence constante que, hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir arrêt du 24 juin 2015, Espagne/Commission, C‑263/13 P, Rec, EU:C:2015:415, point 57 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, Rec, EU:C:2014:186, point 54, et du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, Rec, EU:T:2013:645, point 71).

55      En l’espèce, le Tribunal ayant décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation, il a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à s’exprimer sur cette question lors de l’audience. En particulier, les parties ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait de déterminer les motifs de droit par lesquels la chambre de recours avait rejeté la demande en nullité de la requérante fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

56      Lors de l’audience, l’OHMI a avancé une argumentation, en précisant que celle-ci développait le motif invoqué par la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée. À la demande du Tribunal, l’OHMI a présenté cette argumentation par écrit, à la suite de l’audience, dans des observations déposées au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015. La requérante n’ayant pas participé à l’audience, il lui a été donné la possibilité de formuler par écrit ses observations, ce qu’elle a fait, le 8 octobre 2015, c’est-à-dire dans le délai imparti.

57      Dans ses observations du 21 septembre 2015, l’OHMI fait valoir que la date pertinente à laquelle il y avait lieu d’examiner si la requérante pouvait empêcher l’usage de la marque contestée était la date du dépôt de cette marque, à savoir le 25 août 2003. Il précise que l’article L. 711‑4 du Code de la propriété intellectuelle français protège les dénominations et les raisons sociales antérieures contre des marques postérieures à la condition qu’il « existe un risque de confusion dans l’esprit du public » [arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, Rec, sous pourvoi, EU:T:2014:901, points 75 à 80]. Selon lui, en 2003 et jusqu’à la cessation des relations commerciales entre les parties en 2010, une juridiction française n’aurait pas pu accueillir un recours fondé sur la dénomination sociale de la requérante en vue d’interdire l’usage par Gugler GmbH de la marque contestée. En effet, ayant dû examiner d’office si un tel recours était conforme au droit de l’Union, le juge national aurait conclu que la requérante ne pouvait pas se prévaloir dudit article afin d’interdire les importations en France de produits portant la marque contestée dans la mesure où ces produits étaient commercialisés par Gugler GmbH. Selon l’OHMI, étant donné que la requérante était le distributeur de Gugler GmbH et que les deux sociétés étaient liées économiquement, autoriser la requérante à interdire l’usage par Gugler GmbH de la marque contestée en France aurait été contraire, en 2003, à l’article 30 CEE, devenu article 34 TFUE (voir, s’agissant du traité CEE, arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, C‑9/93, Rec, EU:C:1994:261, points 34 à 37).

58      L’OHMI ajoute, pour conclure, que, si deux entités utilisant des marques identiques ou similaires sont liées économiquement, il ne peut exister aucun risque de confusion, car l’usage d’une marque ne peut pas porter atteinte à la fonction essentielle de l’autre marque, étant donné que les deux marques identifient la même origine commerciale. Selon lui, ce raisonnement, qui a été développé dans des litiges opposant deux marques, est applicable dans des conflits opposant une marque et une dénomination sociale.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et ne peut être apportée par des explications postérieures fournies par l’OHMI, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l’absence de toute urgence, ne sont pas réunies (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec, EU:T:2009:163, point 76 et jurisprudence citée, et du 14 janvier 2015, Veloss International et Attimedia/Parlement, T‑667/11, EU:T:2015:5, point 63). Il s’ensuit que la décision doit, en principe, se suffire à elle-même et sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, point 287, et du 18 décembre 2008, Componenta/Commission, T‑455/05, EU:T:2008:597, point 121).

60      Or, en l’espèce, en l’absence de toute urgence, les circonstances exceptionnelles visées au point 59 ci-dessus ne sont pas réunies et les explications de l’OHMI ne sauraient être considérées comme complétant une motivation déjà suffisante en elle-même, dans la mesure où elles constituent une motivation entièrement nouvelle.

61      Il découle de tout ce qui précède que, en l’espèce, il doit être considéré que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en omettant d’indiquer, d’une part, si elle appliquait le droit national et, le cas échéant, quel droit national et, d’autre part, les dispositions légales, voire une ou des jurisprudences, lui permettant de conclure à l’absence de droits de la requérante d’interdire l’utilisation de la marque contestée. De surcroît, elle a manqué à son obligation de motivation en raison de l’absence d’indication claire quant aux éléments sur lesquels elle a fondé son appréciation. Dans ces circonstances, eu égard à la jurisprudence citée aux points 52 et 53 ci-dessus, le Tribunal ne peut pas vérifier l’exactitude du raisonnement de la chambre de recours et exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

62      Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a statué sur le motif de nullité invoqué par la requérante fondé sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

 Sur la violation alléguée de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

63      La requérante estime que la chambre de recours a rejeté à tort la demande de nullité de la marque contestée fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle précise que la « mauvaise foi » d’une société se manifeste le plus souvent à travers le comportement et les actions de son dirigeant, c’est-à-dire d’une personne physique. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 30 de la décision attaquée. D’une part, la chambre de recours serait parvenue à la conclusion erronée selon laquelle Gugler GmbH aurait utilisé le terme « gugler » pour les produits concernés, en France, avant sa constitution. D’autre part, la chambre de recours aurait considéré à tort que les faits mentionnés audit point n’altéraient pas sa conclusion, alors que, au contraire, ils auraient témoigné de la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la marque contestée.

64      De plus, la requérante prétend que la marque contestée a été déposée avec l’intention malhonnête de détenir des droits sur le territoire de l’Union, afin que Gugler GmbH soit en mesure de limiter ensuite l’activité de la requérante et des autres actionnaires en cas de modification de leurs relations respectives. Enfin, elle souligne que Gugler GmbH a également transféré de mauvaise foi la marque contestée à M. A. Gugler.

65      L’OHMI conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante. Après avoir rappelé la jurisprudence, il indique que doivent être examinées les intentions du demandeur de la marque contestée, à savoir Gugler GmbH. Il fait valoir que l’examen des circonstances antérieures à la date de dépôt de la demande de ladite marque ferait clairement apparaître que celle-ci avait un intérêt légitime à déposer la demande de cette marque.

66      De plus, selon l’OHMI, le fait que Gugler GmbH savait que la requérante commercialisait, en France, des produits identiques ou similaires sous un signe identique ou similaire ne permet pas, à lui seul, de conclure à la mauvaise foi de ladite société.

67      En outre, l’OHMI fait valoir que le dépôt de la marque contestée n’a pas suivi la rupture des relations commerciales avec la requérante, mais est intervenu sept ans avant cette rupture et avant la demande de cesser d’utiliser les « signes ‘Gugler’ » qui s’en est suivie. Dans ces circonstances, il ne saurait être allégué que le seul objectif poursuivi par Gugler GmbH lors du dépôt de ladite marque était d’empêcher la requérante d’utiliser le « nom ‘Gugler’ » ou tout autre signe incluant celui-ci.

68      De surcroît, l’OHMI estime que le fait que Gugler GmbH ait introduit une demande d’enregistrement de la marque contestée sans en informer la requérante ni lui demander son consentement est sans pertinence, tout comme la circonstance que Gugler Europe ait accordé une licence à la requérante pour la marque française, mais non pour la marque contestée.

69      Enfin, selon l’OHMI, même s’il est vrai que Gugler GmbH était actionnaire de la requérante avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, contrairement aux allégations de la requérante, ledit dépôt ne reflèterait pas une situation objective de conflit d’intérêts établissant sa mauvaise foi.

70      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le régime de la marque communautaire repose sur le principe, selon lequel un droit exclusif est conféré au premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, une marque ne peut être enregistrée en tant que marque communautaire que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse, notamment, d’une marque communautaire, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le seul fait de l’utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, Rec, EU:T:2012:77, point 16 ; voir, également, arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, Rec, EU:T:2013:372, point 17 et jurisprudence citée].

71      L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [arrêt BIGAB, point 70 supra, EU:T:2012:77, point 17 ; voir, également, arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, EU:T:2015:115, point 63 et jurisprudence citée].

72      La notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, Rec, EU:T:2012:39, point 44].

73      Il convient d’observer, à l’instar de l’OHMI, que, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec, EU:C:2009:361, point 53), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi, telle que visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

74      Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 73 supra, EU:C:2009:361, point 53).

75      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (point 73 supra, points 53) que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêts BIGAB, point 70 supra, EU:T:2012:77, point 20 ; du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 26, et COLOURBLIND, point 71 supra, EU:T:2015:115, point 67].

76      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt COLOURBLIND, point 71 supra, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée).

77      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’inexistence de la mauvaise foi de Gugler GmbH au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

78      Il convient de relever que, aux fins de conclure à l’absence de mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la chambre de recours a considéré, après avoir rappelé les termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que, lorsque ladite société avait demandé l’enregistrement de ladite marque, cette société produisait, vendait et exportait des portes et des fenêtres sous le « nom ‘GUGLER’ » depuis de nombreuses années. Selon elle, demander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une « initiative logique et totalement justifiée » (points 29 et 30 de la décision attaquée).

79      En outre, la chambre de recours a estimé que cette conclusion n’était pas altérée par le fait que Gugler GmbH n’avait pas informé la requérante de la demande d’enregistrement de la marque contestée ni de l’existence de ladite marque, que la requérante n’avait eu connaissance de l’existence de cette marque, que d’autres enregistrements, dont un en France, avaient été ensuite demandés au nom de Gugler Europe, que Gugler Europe, pour quelque raison que ce fût, avait recueilli le consentement de la requérante lors de la demande d’enregistrement de la marque française postérieure, que cette dernière marque avait fait l’objet d’une licence accordée à la requérante et, enfin, que Gugler GmbH avait invoqué la marque contestée dans une action judiciaire récente intentée contre la requérante sur le fondement d’une distorsion de la relation commerciale entre les parties (point 30 de la décision attaquée).

80      En premier lieu, il doit être relevé que la chambre de recours a considéré que le dépôt de la marque contestée s’inscrivait dans une logique commerciale du fait de l’utilisation du « nom ‘GUGLER’ » par Gugler GmbH. Cependant, il ne ressort pas de la décision attaquée à quoi cette mention du « nom ‘GUGLER’ » fait référence (point 30 de la décision attaquée).

81      En effet, si l’OHMI semble soutenir que la chambre de recours s’est appuyée sur les points 11 et 20 de la décision attaquée, qui figuraient dans la partie de ladite décision intitulée « Faits » et sur le point 26 de cette décision, dans lequel a été examiné l’autre motif de nullité invoqué par la requérante, il convient de constater que, dans la décision en question, il n’est procédé à aucun renvoi à un quelconque point de ladite partie dans laquelle aurait été discutée l’utilisation du terme « gugler », tant par Gugler GmbH que par la requérante, ou à un autre point de la même décision.

82      De plus, si, dans leurs écritures, la requérante comprend cette mention comme une référence aux « produits ‘GUGLER’ », l’OHMI mentionne le nom patronymique des fondateurs de Gugler GmbH, voire la dénomination sociale, le nom commercial de cette société ou encore un signe sur ses papiers d’affaires. Or, il ne ressort nullement de la décision attaquée si la chambre de recours a voulu faire référence au nom de famille Gugler, à la dénomination sociale ou au nom commercial de Gugler GmbH, auxquels elle a fait référence au point 26 de ladite décision, ou à des « produits ‘GUGLER’ », qu’elle a mentionnés aux points 11, 20 et 21 de cette décision, voire à l’ensemble de ces différents éléments.

83      Partant, afin de déterminer à quoi la chambre de recours s’est référée en mentionnant le « nom ‘Gugler’ » et sur quels éléments elle a fondé son raisonnement (point 30 de la décision attaquée), il n’est possible que d’émettre des hypothèses.

84      En second lieu, il doit être remarqué que la chambre de recours a écarté les faits repris au point 30 de la décision attaquée, lesquels correspondaient aux arguments avancés par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée, en se contentant de les mentionner et d’indiquer que lesdits arguments n’altéraient pas sa conclusion. Elle n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels ces arguments ne modifiaient pas sa conclusion, que ce soit explicitement ou implicitement, dans la mesure où il ne ressort pas de ladite décision que les arguments en question ont été examinés dans une quelconque partie de cette décision.

85      Partant, aux fins de répondre à l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que les faits mentionnés au point 30 de la décision attaquée n’altéraient pas sa conclusion, alors que, au contraire, ils auraient témoigné de la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’est possible que d’émettre des hypothèses quant au raisonnement tenu par la chambre de recours.

86      Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 52 à 54 ci-dessus, le Tribunal a décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation et il a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, à s’exprimer sur cette question lors de l’audience. En particulier, les parties ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait de déterminer les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait rejeté les arguments invoqués par la requérante au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ces arguments étant mentionnés au point 7 de la décision attaquée et repris au point 30 de celle-ci.

87      Lors de l’audience, l’OHMI a soutenu qu’il devait être considéré que la chambre de recours avait accordé une importance décisive au fait que Gugler GmbH utilisait le « signe Gugler’ » depuis de nombreuses années.

88      Or, à cet égard, il a déjà été indiqué que la chambre de recours n’avait pas précisé à quoi elle entendait se référer par la mention de l’expression « nom ‘Gugler’ » (voir point 80 à 83 ci-dessus).

89      En outre, ne ressortent pas de manière suffisante de la décision attaquée les raisons pour lesquelles, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 à 76 ci-dessus et aux circonstances en l’espèce, il devait être accordé une importance décisive à une telle utilisation du « signe Gugler ».

90      Certes, ainsi que l’OHMI l’a souligné lors de l’audience, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et au juge de l’Union de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 55 ; voir également, par analogie, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, point 46].

91      Or, la seule explication de la chambre de recours consistant à indiquer que « [d]emander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une initiative logique et totalement justifiée » ne peut suffire afin de comprendre en quoi, en présence de relations, à tout le moins d’affaires, entre la requérante et Gugler GmbH, les divers éléments avancés par la requérante et mentionnés par la chambre de recours (voir point 79 ci-dessus) étaient dépourvus de pertinence.

92      Dans ces circonstances, il doit être constaté que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée en omettant, d’une part, de préciser à quoi elle se référait en mentionnant le « nom ‘Gugler’ », cet élément semblant avoir constitué un point essentiel de son analyse, et, d’autre part, d’expliciter en quoi les arguments invoqués par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée et repris par la chambre de recours au point 30 de ladite décision, n’altéraient pas sa conclusion relative à l’absence de mauvaise foi du déposant de la marque contestée.

93      Partant, eu égard à la jurisprudence citée aux points 52 et 53 ci-dessus, il doit être considéré que le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

94      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a statué sur le motif de nullité invoqué par la requérante fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions sur l’issue du recours

95      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au premier chef de conclusions de la requérante et d’annuler la décision attaquée.

96      S’agissant du second chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal d’annuler l’enregistrement contesté, l’OHMI fait valoir que celui-ci est irrecevable. En effet, l’annulation de la décision attaquée n’entraînerait pas nécessairement l’annulation de l’enregistrement contesté. Par ailleurs, l’OHMI soutient qu’il lui appartient de tirer les conséquences de l’arrêt du Tribunal, celui-ci n’étant pas compétent pour lui donner des instructions.

97      À cet égard, il convient de considérer que la requérante demande, en substance, au Tribunal d’adopter la décision que, selon elle, l’OHMI aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions pour prononcer la nullité de la marque demandée étaient remplies, de sorte que l’OHMI l’exécuterait en annulant la marque contestée.

98      Partant, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. En effet, cette demande ne consiste pas à solliciter du Tribunal qu’il condamne l’OHMI à une quelconque obligation de faire ou de ne pas faire, ce qui constituerait une injonction adressée à ce dernier. Elle vise, au contraire, à ce que le Tribunal décide, au même titre que la chambre de recours, si la marque demandée doit être annulée au regard de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ou au regard de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Or, une telle décision figure parmi les mesures qui, en principe, peuvent être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation [voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec, EU:T:2007:264, point 30 et jurisprudence citée].

99      Il s’ensuit que le second chef de conclusions de la requérante est recevable.

100    Cependant, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 72).

101    En l’espèce, force est de constater que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies.

102    En effet, s’agissant du motif de nullité fondé sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’a pas examiné si les trois premières conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étaient remplies et, compte tenu du défaut de motivation de la décision attaquée, il ne peut être conclu qu’elle a examiné si, conformément à la quatrième condition visée à cette disposition, les conditions posées par le droit national, étaient remplies.

103    S’agissant du motif de nullité fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’a pas indiqué à suffisance de droit à quoi elle entendait se référer par la mention de l’expression « nom ‘Gugler’ » (point 30 de la décision attaquée), ni en quoi les différents éléments avancés par la requérante, mentionnés au point 30 de la décision attaquée, ne lui permettaient pas de conclure à la mauvaise foi de Gugler GmbH. Dès lors, il ne peut être considéré qu’elle a examinés ces divers éléments.

104    Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre et ne peut donc exercer son pouvoir de réformation.

105    Au vu de ce qui précède, le second chef de conclusions de la requérante doit être rejeté.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

107    L’OHMI ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante, M. Alexander Gugler n’étant, quant à lui, pas partie à la présente procédure.

108    Par ailleurs, la requérante a conclu à ce que l’OHMI et M. Alexander Gugler soient condamnés aux dépens exposés par elle durant la procédure devant l’OHMI.

109    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation.

110    Partant, à supposer que la demande de la requérante vise les dépens afférents à la procédure de nullité devant la division d’annulation, ceux ne constituent pas des dépens récupérables et la demande de la requérante est irrecevable.

111    De plus, à supposer que la demande formulée par la requérante vise à la condamnation de l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant ladite chambre, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012‑4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gugler France au cours de la procédure devant le Tribunal.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.