Language of document : ECLI:EU:C:2020:542

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Plateforme vidéo en ligne – Téléversement d’un film sans l’accord du titulaire – Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 8 – Droit d’information du requérant – Article 8, paragraphe 2, sous a) – Notion d’“adresses” – Adresse courriel, adresse IP et numéro de téléphone – Exclusion »

Dans l’affaire C‑264/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 février 2019, parvenue à la Cour le 29 mars 2019, dans la procédure

Constantin Film Verleih GmbH

contre

YouTube LLC,

Google Inc.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour Constantin Film Verleih GmbH, par Mes B. Frommer, R. Bisle et M. Hügel, Rechtsanwälte,

–        pour YouTube LLC et Google Inc., par Mes J. Wimmers et M. Barudi, Rechtsanwälte,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, T. Scharf, S. L. Kalėda et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Constantin Film Verleih GmbH, société distributrice de films établie en Allemagne, à YouTube LLC et à Google Inc., établies aux États-Unis, au sujet d’informations requises par Constantin Film Verleih, auprès de ces deux sociétés, portant sur les adresses courriel, les adresses IP, et les numéros de téléphone mobile d’utilisateurs ayant commis des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle.

 Le cadre juridique

 Le droit de lUnion

 La directive 2004/48

3        Les considérants 2, 10, 15 et 32 de la directive 2004/48 sont libellés comme suit :

« (2)      [...] [L]a protection de la propriété intellectuelle ne devrait pas faire obstacle à la liberté d’expression ni à la libre circulation de l’information et à la protection des données personnelles, y compris sur l’Internet.

[...]

(10)      L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(15)      La présente directive ne devrait pas affecter [...] la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 24 octobre 1995[,] relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [(JO 1995, L 281, p. 31)] [...]

[...]

(32)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette charte. »

4        Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », celle-ci « concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ».

5        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3, sous a) :

« 1.      Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

[...]

3.      La présente directive n’affecte pas :

a)      les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle [et] la directive 95/46[...] »

6        L’article 8 de la même directive, intitulé « Droit d’information », dispose :

« 1.      Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :

a)      a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale ;

b)      a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale ;

c)      a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes,

ou

d)      a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.      Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas :

a)      les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b)      des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.      Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives et réglementaires qui :

a)      accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue ;

b)      régissent l’utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article ;

c)      régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information ;

d)      donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle,

ou

e)      régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel. »

 Le droit allemand

7        En vertu de l’article 101, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), celui qui, à l’échelle commerciale, porte atteinte au droit d’auteur ou à un autre droit protégé par cette loi peut se voir réclamer par la personne lésée de fournir immédiatement des informations sur l’origine et le canal de distribution des copies contrefaisantes ou d’autres produits.

8        En cas de violation manifeste, sans préjudice de l’article 101, paragraphe 1, de l’UrhG, ce droit d’information peut également être exercé, en vertu de l’article 101, paragraphe 2, première phrase, point 3, de l’UrhG, à l’encontre d’une personne qui a fourni à l’échelle commerciale des services utilisés pour exercer des activités contrefaisantes.

9        Celui qui est tenu de fournir les informations doit, en vertu de l’article 101, paragraphe 3, point 1, de l’UrhG, indiquer les noms et adresses des producteurs, des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de copies ou autres produits, des utilisateurs de services ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants.

10      Conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, points 2 et 3, du Telekommunikationsgesetz (loi relative aux télécommunications), du 22 juin 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1190), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « TKG »), lors de l’attribution des numéros de téléphone, le nom et l’adresse du titulaire de la ligne ainsi que, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance sont recueillis et conservés.

11      En vertu de l’article 111, paragraphe 1, troisième phrase, du TKG, en ce qui concerne les services prépayés, lesdites informations doivent, en outre, être vérifiées.

12      Aux termes de l’article 111, paragraphe 2, du TKG, lors de l’attribution d’une adresse courriel, une telle vérification et une telle conservation ne sont pas obligatoires.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Constantin Film Verleih dispose en Allemagne des droits d’exploitation exclusifs notamment sur les œuvres cinématographiques « Parker » et « Scary Movie 5 ».

14      Au cours des années 2013 et 2014, ces œuvres ont été téléversées sur le site Internet www.youtube.com, une plateforme, exploitée par YouTube, qui permet aux utilisateurs de publier, de regarder et de partager des vidéos (ci-après la « plateforme YouTube »). Lesdites œuvres y ont ainsi été visionnées plusieurs dizaines de milliers de fois.

15      Constantin Film Verleih exige, de la part de YouTube et de Google, cette dernière étant la société mère de la première, qu’elles lui fournissent un ensemble d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé au téléversement des mêmes œuvres (ci-après les « utilisateurs en cause »).

16      La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que, pour téléverser des vidéos sur la plateforme YouTube, les utilisateurs doivent d’abord s’enregistrer auprès de Google au moyen d’un compte utilisateur, l’ouverture de ce compte ne requérant, de la part de ces utilisateurs, que l’indication d’un nom, d’une adresse courriel et d’une date de naissance. Ces données ne sont habituellement pas vérifiées et l’adresse postale de l’utilisateur n’est pas demandée. Cependant, pour pouvoir publier sur la plateforme YouTube des vidéos d’une durée supérieure à 15 minutes, l’utilisateur doit renseigner un numéro de téléphone mobile pour lui permettre de recevoir un code d’activation, qui est nécessaire pour effectuer une telle publication. Par ailleurs, selon les conditions générales d’utilisation et de protection des données communes de YouTube et de Google, les utilisateurs de la plateforme YouTube autorisent le stockage des journaux de serveur, y compris l’adresse IP, la date et l’heure d’utilisation et les différentes requêtes ainsi que l’utilisation à l’échelle du groupe de ces données.

17      Après que les parties au litige au principal ont unanimement déclaré que le litige en première instance relatif aux noms et adresses postales des utilisateurs en cause était formellement réglé, Constantin Film Verleih, n’ayant obtenu que des noms d’utilisateurs fictifs, a demandé à ce qu’il soit ordonné à YouTube et Google de lui fournir des informations supplémentaires.

18      Ces informations supplémentaires portent, d’une part, sur les adresses courriel et les numéros de téléphone mobile ainsi que les adresses IP qui ont été utilisées par les utilisateurs en cause pour le téléversement des fichiers, avec le moment exact de ce téléversement indiquant la date et l’heure, y compris les minutes, les secondes et le fuseau horaire, soit le moment du téléversement, et, d’autre part, sur l’adresse IP utilisée en dernier lieu par ces utilisateurs pour accéder à leur compte Google en vue d’accéder à la plateforme YouTube, également avec le moment exact de l’accès indiquant la date et l’heure, y compris les minutes, les secondes et le fuseau horaire, soit le moment de l’accès.

19      Par son jugement du 3 mai 2016, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) a rejeté la demande de Constantin Film Verleih. En revanche, sur appel de cette dernière, par un arrêt du 22 août 2018, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), a partiellement fait droit à la demande de Constantin Film Verleih, et a condamné YouTube et Google à lui fournir les adresses courriel des utilisateurs en cause, tout en rejetant cet appel pour le surplus.

20      Par son pourvoi en Revision, introduit devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), Constantin Film Verleih persiste en ses demandes tendant à la condamnation de YouTube et de Google à lui fournir les numéros de téléphone mobile ainsi que les adresses IP des utilisateurs en cause. Par ailleurs, par leur propre pourvoi en Revision, YouTube et Google demandent le rejet total de la demande de Constantin Film Verleih, également en ce qui concerne la communication des adresses courriel des utilisateurs en cause.

21      La juridiction de renvoi estime que l’issue de ces deux pourvois en Revision dépend de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48, et, en particulier, de la réponse à la question de savoir si les informations supplémentaires demandées par Constantin Film Verleih relèvent du terme « adresses », au sens de cette disposition.

22      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants énumérés à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive [2004/48], qui, selon les cas, sont comprises dans les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive [2004/48], englobent-elles également

a)      les adresses courriel des utilisateurs des services et/ou

b)      les numéros de téléphone des utilisateurs des services et/ou

c)      les adresses IP utilisées par les utilisateurs des services pour téléverser les fichiers contrefaisants, avec le moment exact du téléversement ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, sous c) :

L’information qui doit être fournie en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive [2004/48] comprend-elle aussi l’adresse IP que l’utilisateur ayant antérieurement téléchargé des fichiers contrefaisants a utilisée en dernier lieu pour accéder à son compte d’utilisateur Google/YouTube, avec le moment exact de cet accès, indépendamment de ce que des violations de droits [de propriété intellectuelle] aient été commises ou non lors de ce dernier accès ? »

 Sur les questions préjudicielles

23      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que la notion d’« adresses » vise, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur.

24      En l’occurrence, il est constant que YouTube et Google fournissent, à l’échelle commerciale, des services auxquels les utilisateurs en cause ont eu recours aux fins d’activités contrefaisantes, consistant à avoir téléversé, sur la plateforme YouTube, des fichiers contenant des œuvres protégées, au préjudice de Constantin Film Verleih. Le litige au principal porte sur le refus de ces sociétés de fournir certaines informations exigées par Constantin Film Verleih, relatives à ces utilisateurs, en particulier, leurs adresses courriel et numéros de téléphone ainsi que les adresses IP utilisées par ceux-ci tant au moment du téléversement des fichiers concernés qu’au moment du dernier accès à leur compte Google/YouTube. Il ressort de la décision de renvoi et il n’est d’ailleurs pas contesté dans le cadre de la présente affaire que l’issue du litige au principal dépend du point de savoir si de telles informations relèvent de la notion d’« adresses », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48.

25      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/48, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

26      L’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 précise que les informations visées au paragraphe 1 de cet article comprennent, selon les cas, les noms et adresses des producteurs, des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs et des autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants.

27      Il en découle que, en vertu de l’article 8 de la directive 2004/48, les États membres doivent assurer que les juridictions compétentes puissent, dans une situation telle que celle en cause au principal, ordonner à l’exploitant de la plateforme en ligne de fournir les noms et les adresses de toute personne visée au paragraphe 2, sous a), de cet article qui a téléversé sur cette plateforme un film sans l’accord du titulaire du droit d’auteur.

28      S’agissant du point de savoir si la notion d’« adresses », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 inclut également les adresses courriel, les numéros de téléphone et les adresses IP de ces personnes, il convient de constater que, dans la mesure où cette disposition ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, la notion d’« adresses », constitue une notion de droit de l’Union devant normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 62 et jurisprudence citée).

29      En outre, la directive 2004/48 ne définissant pas cette notion, la détermination de la signification et de la portée de celle-ci doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ainsi que, le cas échéant, de sa genèse (voir, en ce sens, arrêts du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 65, et du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

30      S’agissant, en premier lieu, du sens habituel du terme « adresse », il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au points 30 et 33 de ses conclusions, que, dans le langage courant, celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée. Il s’ensuit que ce terme, lorsqu’il est utilisé sans autre précision, tel qu’à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48, ne vise pas l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP.

31      En deuxième lieu, les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la directive 2004/48 et, en particulier, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect de droits de propriété intellectuelle, du 30 janvier 2003 [COM (2003) 46 final], l’avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 2003 (JO 2004, C 32, p. 15), et le rapport du Parlement européen du 5 décembre 2003 (A 5‑0468/2003) sur cette proposition s’inscrivent dans le prolongement de ce constat. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions et que l’a soutenu la Commission européenne devant la Cour, ils ne comportent aucun indice de nature à suggérer que le terme « adresse » utilisé à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de cette directive devrait être compris comme visant non seulement l’adresse postale, mais également l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP des personnes visées.

32      En troisième lieu, le contexte dans lequel la notion en cause est utilisée corrobore une telle interprétation.

33      En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, l’examen d’autres actes de droit de l’Union visant l’adresse courriel ou l’adresse IP fait apparaître qu’aucun de ceux-ci n’utilise le terme « adresse », sans autre précision, pour désigner le numéro de téléphone, l’adresse IP ou l’adresse courriel.

34      En quatrième lieu, l’interprétation exposée aux points 31 à 33 du présent arrêt est également conforme à la finalité poursuivie par l’article 8 de la directive 2004/48, compte tenu de l’objectif général de ladite directive.

35      À cet égard, il est vrai que le droit d’information, prévu par ledit article 8, vise à rendre applicable et à concrétiser le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et à assurer de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci (arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, point 29), en permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’identifier la personne qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, NEW WAVE CZ, C‑427/15, EU:C:2017:18, point 25).

36      Toutefois, lors de l’adoption de la directive 2004/48, le législateur de l’Union a choisi de procéder à une harmonisation minimale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle en général (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, point 36). Ainsi, cette harmonisation est limitée, à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, à des éléments d’information bien circonscrits.

37      Par ailleurs, il convient de relever que la directive 2004/48 a pour objet d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que de l’intérêt général (voir, par analogie, arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 57 ; du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 32, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 42).

38      Plus spécifiquement, s’agissant de l’article 8 de la directive 2004/48, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que cette disposition vise à concilier le respect de différents droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, point 28).

39      Enfin, il convient de préciser que, s’il découle des considérations qui précèdent que les États membres n’ont pas l’obligation, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48, de prévoir la possibilité, pour les autorités judiciaires compétentes, d’ordonner la fourniture de l’adresse courriel, du numéro de téléphone ou de l’adresse IP des personnes visées à cette disposition dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il n’en reste pas moins que les États membres disposent d’une telle faculté. En effet, ainsi qu’il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 3, sous a), de cette directive, le législateur de l’Union a expressément prévu la possibilité, pour les États membres, d’accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue, sous réserve, toutefois, que soit assuré un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence et du respect des autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, EU:C:2009:107, point 29, et arrêt du 19 avril 2012, Bonnier Audio e.a., C‑461/10, EU:C:2012:219, point 55).

40      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que la notion d’« adresses » y figurant ne vise pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que la notion d’« adresses » y figurant ne vise pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.