Language of document : ECLI:EU:F:2007:189

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Sanction de révocation – Conseil de discipline – Composition – Application de nouvelles dispositions dans le temps – Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme – Respect des délais de la procédure disciplinaire – Non bis in idem – Proportionnalité – Motivation »

Dans l’affaire F‑40/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marta Andreasen, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Leclère et J.-M. Verlaine, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Wilms, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (président), Mme I. Boruta, M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 6 juin 2005, Mme Andreasen demande, notamment, l’annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle la Commission des Communautés européennes a prononcé sa révocation sans réduction de ses droits à pension (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

I –  Dispositions en vigueur jusqu’au 30 avril 2004

A –  Droits et obligations du fonctionnaire

2        Selon l’article 11, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »), « [l]e fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution ».

3        L’article 12, premier alinéa, de l’ancien statut disposait que « [l]e fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction ».

4        L’article 12, troisième alinéa, de l’ancien statut était libellé comme suit :

« Si le fonctionnaire se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés, il doit en demander l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation est refusée si l’activité ou le mandat sont de nature à nuire à l’indépendance du fonctionnaire ou à porter préjudice à l’activité des Communautés. »

5        L’article 17, premier et deuxième alinéas, de l’ancien statut était ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire est tenu d’observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n’auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.

Le fonctionnaire ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l’objet se rattache à l’activité des Communautés sans l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés. »

6        Selon l’article 21 de l’ancien statut :

« Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. […]

Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, le fonctionnaire doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, le fonctionnaire doit l’exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables. »

B –  Régime disciplinaire

7        Aux termes de l’article 86 de l’ancien statut :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a)      l’avertissement par écrit ;

b)      le blâme ;

c)      la suspension temporaire de l’avancement d’échelon ;

d)      l’abaissement d’échelon ;

e)      la rétrogradation ;

f)      la révocation avec, le cas échéant, réduction ou suppression du droit à pension d’ancienneté, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire ;

g)      lorsque le fonctionnaire a cessé définitivement ses fonctions, la déchéance totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, du droit à pension, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire.

3. Une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

8        L’article 87, deuxième alinéa, de l’ancien statut prévoyait que « [l]es autres sanctions sont infligées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX [; c]ette procédure est engagée à l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’intéressé ayant été préalablement entendu ».

9        Aux termes de l’article 88 de l’ancien statut :

« En cas de faute grave alléguée à l’encontre d’un fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celle-ci peut immédiatement suspendre l’auteur de cette faute.

La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement de base.

La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération.

[…] »

C –  Conseil de discipline

10      Selon l’article 9 de l’ancien statut :

« 1. Il est institué :

a)      auprès de chaque institution :

[…]

–        un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d’affectation le rend nécessaire,

[…]

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l’annexe II.

[…] »

11      L’article 4 de l’annexe II de l’ancien statut disposait, notamment, que « ?l?e ou les conseils de discipline sont composés d’un président et de quatre membres ».

12      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe II de l’ancien statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination désigne chaque année les présidents des conseils de discipline. Ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, cumuler ces fonctions avec celles de membre de la commission paritaire ou du comité des rapports.

L’autorité investie du pouvoir de nomination dresse en outre pour chaque conseil une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chacune des catégories.

À la même époque, le comité du personnel transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination une liste de même nature. »

13      L’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe II de l’ancien statut prévoyait que « [l]es membres du conseil de discipline doivent être d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen du conseil ».

14      L’article 5, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de l’annexe II de l’ancien statut énonçait que « [d]ans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil de discipline, le fonctionnaire incriminé peut récuser un des membres du conseil, à l’exception du président [; d]ans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent faire valoir des causes légitimes d’excuses ».

15      L’article 6, premier alinéa, de l’annexe II de l’ancien statut disposait que « [l]es membres du conseil de discipline exercent leur mandat en pleine indépendance ».

D –  Procédure disciplinaire

16      Selon l’article 1er de l’annexe IX de l’ancien statut, « [l]e conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis [; c]e rapport est transmis au président du conseil de discipline qui le porte à la connaissance des membres de ce conseil et du fonctionnaire incriminé ».

II –  Dispositions en vigueur à compter du 1er mai 2004

A –  Régime disciplinaire

17      Aux termes de l’article 86 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut ») :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

[…]

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

B –  Procédure disciplinaire

18      L’article 3 de l’annexe IX du nouveau statut prévoit que :

« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :

[…]

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

i)      décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou

ii)      décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »

19      Aux termes de l’article 5 de l’annexe IX du nouveau statut :

« 1. Un conseil de discipline, ci-après dénommé ‘conseil’, est mis en place dans chaque institution. Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l’institution.

2. Le conseil est composé d’un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants ; pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d’un grade jusqu’à AD 13, le conseil siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire faisant l’objet de la procédure disciplinaire.

[…]

4. Les membres du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

[…] »

20      Selon l’article 6 de l’annexe IX du nouveau statut :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants.

2. Le président et son suppléant sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, les institutions peuvent prévoir que les membres et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

[…]

5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire concerné a le droit de récuser un des membres du conseil. L’institution a également le droit de récuser un des membres du conseil.

Dans le même délai, les membres du conseil peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts.

Le président du conseil procède, s’il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour remplacer les membres désignés conformément au paragraphe 4. »

21      L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut prévoit que « [l]e président et les membres du conseil jouissent d’une indépendance totale dans l’exercice de leurs fonctions ».

22      Aux termes de l’article 9 de l’annexe IX du nouveau statut :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :

[…]

h)      la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l’ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

[…]

3. Une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

23      Selon l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a)      de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b)      de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c)      du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d)      des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e)      du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f)      du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g)      du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h)      de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i)      de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »

24      Selon l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe IX, du nouveau statut, « [l]e conseil est saisi d’un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes ».

25      Aux termes de l’article 18 de l’annexe IX du nouveau statut, il est notamment prévu que, « [a]u vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner [; c]et avis est signé par tous les membres du conseil [; c]haque membre du conseil peut joindre à l’avis une opinion divergente [; l]e conseil transmet l’avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier [; l]orsqu’une enquête a été effectuée à l’initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu’il soit adapté à la complexité du dossier ».

26      L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut dispose que, « [a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil [; c]ette décision doit être motivée ».

27      L’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut est rédigé comme suit :

« 1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l’intéressé conserve l’intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d’une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à l’expiration du délai de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.

3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire concerné fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu’il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération qu’après que le tribunal compétent ait prononcé la levée de la détention.

4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d’avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l’avancement d’échelon, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d’absence de sanction, d’un intérêt composé au taux défini à l’article 12 de l’annexe XII. »

 Faits à l’origine du litige

28      La requérante est diplômée en comptabilité et économie. En 2001, elle a présenté sa candidature au poste vacant de directeur de la direction « Exécution du budget » de la direction générale (DG) « Budget » de la Commission.

29      L’avis de vacance publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 mai 2001 (JO C 154 A, p. 1) indiquait que ce poste incluait la fonction de comptable de la Commission.

30      Selon les termes de cet avis :

« L’une [des] tâches essentielles consistera, comme comptable de la Commission, à assurer la bonne gestion des comptes de la Commission et l’application des règles comptables conformes aux principes actuellement en vigueur dans les organismes internationaux et publics. Il sera également en charge des contacts avec la Cour des comptes [des Communautés européennes] dans le cadre de la [déclaration d’assurance] et du rapport financier. Afin d’assurer l’exécution des paiements, il aura des contacts avec le réseau bancaire et coordonnera les appels d’offres pour la sélection des banques de la Commission. Une solide expérience de management d’un grand nombre de fonctionnaires et de gestion financière ou comptable est nécessaire. »

31      Le 11 décembre 2001, la Commission a nommé la requérante au poste de directeur de la direction « Exécution du budget » de la DG « Budget » à Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2002. Par décision de la Commission du 10 janvier 2002, la requérante a été désignée en tant que comptable de la Commission, avec effet également au 1er janvier 2002.

32      Le 18 janvier 2002, une réunion s’est tenue entre M. M., directeur général de la DG « Budget », la requérante et d’autres fonctionnaires de la même DG, dans le but de discuter des objectifs du programme de modernisation des comptes. Parmi ces objectifs, il était prévu que la requérante prépare et présente une communication sur la modernisation des comptes (ci-après la « communication »). À cet égard, il était entendu qu’un point intitulé « Communication sur la modernisation du système comptable » serait mis à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission prévue le 27 mars 2002. La communication devait être prête pour cette date.

33      Dans un courrier adressé à M. M., en date du 13 février 2002, la requérante a dénoncé les faiblesses et incohérences découvertes par elle dans la comptabilité des Communautés, en particulier le manque de fiabilité du système informatique de gestion des finances.

34      À la fin du mois de février 2002, constatant qu’il n’avait pas reçu d’avant-projet de la communication, M. M. a proposé d’en reporter la discussion lors d’une réunion qui serait organisée en mai 2002.

35      La requérante, estimant qu’une réunion en mai serait trop tardive, a proposé qu’une première version de la communication soit mise à la discussion fin du mois d’avril 2002. Cependant, comme il n’y avait pas suffisamment de temps pour préparer une réunion en mai, le cabinet de Mme Schreyer, membre de la Commission, a donné des instructions pour que ce point de l’ordre du jour soit reporté au second semestre.

36      La requérante a reçu un courrier, daté du 5 mars 2002, de M. L. C., directeur à la Cour des comptes qui, en vue d’une réunion avec elle qui s’est tenue le lendemain, faisait état du manque de fiabilité du système comptable.

37      En mars 2002, la requérante a sollicité de Mme Schreyer l’organisation d’une réunion afin d’exprimer ses vues sur la non-fiabilité des comptes de la Commission établis au titre de l’exercice 2001.

38      Une réunion s’est tenue aux environs du 18 mars 2002, entre Mme Schreyer, M. M. et la requérante. Selon la Commission, le but de cette réunion était de suivre l’état d’avancement de la communication.

39      Le 20 mars 2002, la requérante a demandé à M. M. qu’un audit de trésorerie soit réalisé par le service d’audit interne (ci-après le « SAI »). Par note du 8 avril 2002, M. M. a accepté cette suggestion. Le directeur général du SAI a donné son accord à la mission d’audit par courrier électronique du 11 avril 2002 et en a donné confirmation par note adressée à M. M. et datée du 14 mai 2002.

40      Par note du 5 avril 2002, la requérante a envoyé à M. M. un avant-projet de la communication.

41      Le 8 avril 2002, le contenu de la note de la requérante du 5 avril 2002 a été discuté lors de la réunion périodique des directeurs de la DG « Budget ».

42      En conclusion à la discussion du 8 avril 2002, M. M. a demandé à la requérante d’apporter des éléments nouveaux à l’avant-projet de communication.

43      Le 15 avril 2002, la requérante a adressé une note à Mme Schreyer, dans laquelle elle insinuait que M. M. avait fait preuve d’inaction, que la personne chargée de réaliser l’audit demandé n’était pas indépendante et où elle déclarait qu’elle s’abstiendrait désormais de signer tout document officiel jusqu’à ce qu’un audit indépendant de la trésorerie soit réalisé par la Cour des comptes et qu’un système comptable fiable soit mis en place.

44      Le 16 avril 2002, la requérante a envoyé une nouvelle note à Mme Schreyer, intitulée « The Accounting System » (« Le système comptable ») et présentée comme faisant suite à la réunion du 18 mars 2002. Y était joint l’avant-projet de la communication tel qu’envoyé à M. M. le 5 avril 2002.

45      Le 19 avril 2002, la requérante a rédigé une autre note, toujours à l’intention de Mme Schreyer, aux termes de laquelle elle acceptait que l’audit soit réalisé par le SAI et renonçait à ne pas signer les documents officiels, à condition toutefois qu’elle ne soit pas reconnue responsable des anomalies éventuelles.

46      Le 22 avril 2002, la requérante a participé à la réunion périodique des directeurs de la DG « Budget ».

47      Ce même 22 avril 2002, M. M. a adressé à la requérante une note en réaction à celle du 16 avril 2002, envoyée à Mme Schreyer par l’intéressée. En premier lieu, il rappelait à la requérante qu’il était de bonne pratique administrative de lui transmettre tout document et non de s’adresser directement à Mme Schreyer. En second lieu, la note de M. M. contenait plusieurs suggestions destinées à permettre à la requérante de poursuivre l’élaboration de la communication.

48      Toujours ce même 22 avril 2002, la requérante a envoyé à tous les directeurs généraux de la Commission une note les informant des imperfections du système comptable.

49      Par note manuscrite adressée à M. G., chef de cabinet de Mme Schreyer, M. M. a manifesté son exaspération en ces termes :

« C’est la goutte qui fait déborder le vase. Elle anticipe une décision du commissaire sur un projet qui n’a pas fait l’objet de discussion, et qui n’a pas l’appui du directeur général, sans parler du tableau dressé de la situation ... »

50      Le 25 avril 2002, la requérante a envoyé une note à M. M., selon laquelle la Cour des comptes, le contrôleur financier et le SAI auraient exprimé, au cours des années précédentes, leur préoccupation quant à la fiabilité du système comptable.

51      Par note du 26 avril 2002, M. M. s’est adressé à tous les directeurs généraux, en vue de réagir à la note qui leur avait été envoyée par la requérante le 22 avril. Il leur demandait de considérer cette dernière note comme nulle et non avenue.

52      Ce même 26 avril 2002, s’est tenue une réunion entre Mme Schreyer et la requérante.

53      Le 29 avril 2002, M. G. a envoyé une note à tous les chefs de cabinet des commissaires. Il y a joint le courrier du 26 avril par lequel M. M. avait réagi à la note de la requérante envoyée à tous les directeurs généraux, et a précisé que Mme Schreyer approuvait totalement le contenu du courrier de M. M.

54      Le 30 avril 2002, la requérante a envoyé une nouvelle note à Mme Schreyer dans laquelle elle faisait à nouveau part de ses préoccupations quant au système comptable, indiquant néanmoins qu’un audit serait effectué par le SAI. La requérante spécifiait qu’elle n’acceptait de signer les documents qu’aux conditions précisées dans son courrier du 19 avril.

55      Le 7 mai 2002, Mme Schreyer a adressé une note à la requérante, par laquelle elle manifestait sa désapprobation quant à la manière d’agir de celle-ci. Dans cette note, elle invitait la requérante à une réunion devant se tenir le jour suivant.

56      Ce même 7 mai 2002, la requérante a envoyé un courrier au président et à deux vice-présidents de la Commission, dans lequel elle mentionnait, premièrement, le risque de fraude et d’erreur présenté par le système comptable, deuxièmement, l’absence d’audit au cours des dix dernières années, et soulignait, enfin, qu’elle avait demandé à ses supérieurs qu’un audit soit effectué par le SAI.

57      Le 13 mai 2002, une réunion a eu lieu entre M. M. et la requérante, en vue de finaliser le projet de communication.

58      Ce même 13 mai 2002, la requérante s’est entretenue avec M. R., directeur général de la DG « Personnel et administration ». Selon la Commission, celui-ci aurait indiqué à la requérante que le fait d’avoir envoyé une note au président et à deux vice-présidents de la Commission était incorrect et qu’il pouvait difficilement concevoir qu’un commissaire continue à travailler avec un fonctionnaire qui adopte un tel comportement.

59      Le 14 mai 2002, Mme Schreyer est informée de l’envoi de la note de la requérante au président et à deux vice-présidents de la Commission.

60      Ce même 14 mai 2002, M. G. a informé plusieurs membres de la Commission du travail déjà entrepris au sein de l’institution, avant 2002, pour la modernisation de ses comptes.

61      Le 15 mai 2002, Mme Schreyer a adressé à la requérante une nouvelle note exprimant son étonnement d’avoir appris par surprise l’existence de la note que l’intéressée avait envoyée au président et à deux vice-présidents de la Commission et de ne pas en avoir été tenue informée lors de la réunion du 8 mai. Mme Schreyer rappelait également à la requérante qu’elle n’avait toujours pas reçu la communication attendue sur la modernisation du système comptable.

62      Ce même 15 mai 2002, la requérante a répondu à Mme Schreyer qu’elle avait omis de lui communiquer la note envoyée au président et à deux vice-présidents de la Commission. Elle donnait également des explications quant au retard dans l’envoi de la communication. Le projet de communication était joint au courrier.

63      Par note du 16 mai 2002, M. M. a fait savoir à la requérante qu’il avait dû annuler la réunion prévue le 15 mai, n’ayant pas reçu d’avant-projet de la communication le 14 mai au soir comme cela avait été convenu lors de leur réunion du 13 mai. Il constatait également que le projet de communication annexé à la note envoyée à Mme Schreyer le 15 mai avait peu évolué depuis la communication de l’avant-projet le 5 avril, les éléments discutés lors de la réunion du 13 mai n’ayant guère été pris en compte.

64      Ce même 16 mai 2002, par voie électronique, et le 17 mai suivant, par une note écrite, la requérante a répondu à M. M. qu’elle avait introduit ses commentaires dans le projet de communication.

65      La requérante a envoyé un courrier, daté du 22 mai 2002, au président de la Cour des comptes ainsi qu’aux membres de cette institution ayant en charge la responsabilité du rapport sur les comptes annuels. Le contenu de ce courrier reprenait pour l’essentiel celui de la note adressée au président et vice-présidents de la Commission. Une allégation supplémentaire y figurait cependant, selon laquelle « [i]l [était] également inacceptable que le directeur général du budget soutien[ne] un nouveau règlement financier qui accro[issai]t le risque d’erreur et de fraude alors qu’il fai[sai]t fi de [s]es propositions de réforme de la comptabilité » (« [i]t [was] also unacceptable that the Budget Director General promote[d] a new financial regulation that increase[d] error and fraud risk, while he disrespect[ed] [her] proposals to reform the accounting »).

66      Ce même 22 mai 2002, la Commission a pris la décision de retirer à la requérante la fonction de comptable de l’institution.

67      Toujours ce même 22 mai 2002, Mme Schreyer a envoyé un courrier à la requérante, évoquant le caractère inacceptable des différentes notes de cette dernière ainsi que de son comportement qui consistait à agir en portant atteinte à la dignité de sa fonction. Mme Schreyer relevait également que les critiques à l’égard de M. M. étaient dénuées de fondement et rappelait à la requérante qu’elle n’avait toujours pas reçu de projet de communication. Mme Schreyer concluait que le moment était venu de relever la requérante de ses fonctions de comptable et la convoquait à un entretien le 23 mai 2002 en présence de M. Kinnock, vice-président de la Commission.

68      Par note du 23 mai 2002, la requérante a répondu à Mme Schreyer, affirmant que les fonctions de comptable pouvaient l’amener à formuler des critiques, y compris en informant la Cour des comptes.

69      Au cours de la réunion du 23 mai 2002, il a été porté à la connaissance de la requérante qu’elle ne serait plus comptable de la Commission et que, compte tenu de la dégradation des relations entre elle, Mme Schreyer et M. M., la Commission devait l’affecter à un autre emploi correspondant à son grade, ce en vertu de l’article 7 de l’ancien statut.

70      Le 24 mai 2002, Mme Schreyer a rédigé et signé une note à l’attention de la requérante, ayant pour but de lui notifier formellement la décision de lui retirer la fonction de comptable de la Commission, avec effet le même jour.

71      Ce même 24 mai 2002, la requérante a écrit une lettre à plusieurs membres du Parlement européen dans des termes comparables à ceux des courriers adressés aux président et vice-présidents de la Commission ainsi qu’aux président et membres de la Cour des comptes demandant qu’une enquête soit effectuée par une commission parlementaire. Dans cette lettre, elle mentionnait, au surplus, que l’intention de Mme Schreyer était de promouvoir un système comptable qui augmenterait le risque de fraude.

72      Mme Schreyer, informée de ce courrier le jour même, a envoyé une note aux membres du Parlement qui avaient été destinataires dudit courrier pour répondre aux accusations de la requérante.

73      Mme Schreyer a également convoqué la requérante dans son bureau le 24 mai 2002, pour discuter de la note adressée aux parlementaires.

74      Par courrier électronique du 27 mai 2002, Mme Schreyer a rappelé à la requérante que toute communication externe à la DG « Budget » devait être préalablement autorisée par M. M.

75      Une rencontre entre Mme Schreyer et la requérante a eu lieu le 27 mai 2002 dans le but de notifier à cette dernière la décision de retrait de la fonction de comptable de la Commission et de lui rappeler l’obligation de s’abstenir de toute communication externe à la Commission sans une autorisation préalable de M. M.

76      Le 28 mai 2002, la requérante a écrit, par voie électronique, aux membres de la Commission. D’une part, elle contestait la décision prise par la Commission à son égard et, d’autre part, elle indiquait que la réforme du système comptable qu’entendaient poursuivre Mme Schreyer et M. M. avait pour effet de rendre le système plus vulnérable encore.

77      Ce même 28 mai 2002, le président de la Cour des comptes a adressé à Mme Schreyer le courrier qu’il avait envoyé le même jour à Mme T., membre du Parlement et présidente de la commission du contrôle budgétaire, au sujet d’un article publié le 23 mai 2002 dans le magazine European Voice et de la note de la requérante adressée à la Cour des comptes. Il indiquait à Mme Schreyer que la Cour des comptes était informée des problèmes mentionnés et qu’elle n’entendait pas procéder à un audit spécifique pour le moment.

78      Par une note du 29 mai 2002, Mme Schreyer a répondu à la requérante qu’elle portait des accusations non étayées et qu’elle était priée de les retirer ou d’en rapporter la preuve dans les 48 heures.

79      Le 30 mai 2002, la requérante a répondu à la note du 29 mai par voie électronique.

80      Le 31 mai 2002, Mme Schreyer a envoyé à la requérante une note en réaction à celle du 7 mai que l’intéressée avait envoyée au président et à deux vice-présidents de la Commission.

81      À compter du 3 juin 2002, la requérante a été transférée à la DG « Personnel et administration » comme conseiller principal.

82      Le 6 juin 2002, la requérante a envoyé un courrier électronique à un groupe de parlementaires européens de nationalité espagnole dans lequel elle signalait que le nouveau système comptable aboutissait à augmenter les risques de fraude et demandait à être entendue par le Parlement. Elle indiquait également qu’elle avait identifié de nombreuses anomalies, qu’elle avait informé ses supérieurs de la situation et des solutions possibles et, qu’en guise de réponse, ses fonctions lui avaient été retirées par M. Kinnock et Mme Schreyer.

83      Le 10 juin 2002, le nouveau directeur général de la requérante, M. R., lui a adressé une note dans laquelle il lui ordonnait de ne pas faire de déclarations publiques sans autorisation préalable. Cet ordre lui a été de nouveau signifié par note du 1er août 2002.

84      Par note de M. Kinnock du 2 juillet 2002, la requérante a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et des motifs qui y avaient conduit. Il était également spécifié que, conformément aux dispositions de l’article 87 de l’ancien statut, M. C., directeur général de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, avait été désigné pour l’entendre.

85      Le 23 juillet 2002, une nouvelle note de M. Kinnock a informé la requérante qu’elle serait entendue par M. C. au sujet de la possibilité de la suspendre de son nouveau poste, conformément à l’article 88 de l’ancien statut.

86      Le 1er août 2002, la requérante se trouvait à Londres, accordant une interview au programme d’information de la BBC Radio puis participant à une conférence de presse dans une annexe du Parlement britannique, à Westminster.

87      Dans la matinée du 2 août 2002, deux fonctionnaires de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) se sont rendus dans le bureau de la requérante pour lui remettre une note l’invitant à une audition, le 7 août 2002, en vue de sa possible suspension. La requérante a refusé de recevoir cette note et ne se trouvait plus dans son bureau l’après-midi lorsqu’une fonctionnaire de l’IDOC a tenté, à nouveau, de lui remettre ladite note.

88      La Commission a ensuite essayé de notifier cette invitation à la requérante, à Barcelone, ville où elle est domiciliée, par un service de messagerie et par notaire. Ces deux moyens n’ont pas abouti.

89      Le 23 août 2002, M. C. a cherché à joindre par voie électronique la requérante de retour de vacances. Le lendemain, la requérante a répondu à M. C. que, ayant été désigné par M. Kinnock, il n’était pas impartial et qu’elle n’accepterait une audition que publique et en présence de journalistes.

90      Dans un courrier électronique du 26 août 2002, la requérante a fait part à M. C. de son avis sur l’éventualité d’une suspension, affirmant qu’une telle suspension n’était envisageable qu’en cas de faute grave.

91      Par note de M. Kinnock, de ce même 26 août 2002, l’objet de la procédure disciplinaire a été élargi, compte tenu de nouveaux griefs adressés à la requérante (absence le 1er août de son lieu d’affectation sans autorisation et déclarations publiques sans autorisation). Par cette note, M. C. a été chargé de mener l’audition de la requérante également au sujet de ces deux nouveaux griefs.

92      Le 27 août 2002, M. C. a remis à M. Kinnock une note dans laquelle il donnait son avis sur l’éventuelle suspension de la requérante.

93      Le 28 août 2002, la Commission a adopté la décision de suspendre la requérante de ses fonctions. Une note a également été envoyée le même jour à celle-ci, l’informant de sa suspension et de ses droits et obligations pendant la durée de ladite suspension.

94      Le 22 septembre 2002, la requérante a envoyé un courrier électronique à un groupe de parlementaires européens de nationalité espagnole, auquel elle a joint copie du courrier électronique daté du 6 juin 2002, qui était aussi adressé à ces mêmes parlementaires.

95      Le 3 octobre 2002, la requérante a accordé une nouvelle interview à la BBC.

96      Le 19 novembre 2002, la requérante a été entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire, ainsi qu’il est prévu à l’article 87 de l’ancien statut.

97      Le 23 avril 2003, M. C. a rendu son premier rapport, dans lequel il concluait que la requérante avait manqué à ses obligations statutaires.

98      Dans une note de M. Kinnock à M. C., du 6 novembre 2003, de nouveaux griefs ont été reprochés à la requérante. À la suite de cette note, une nouvelle audition de la requérante a été organisée le 19 février 2004.

99      Le 3 mars 2004, M. C. a rendu un deuxième rapport dans lequel il est parvenu à des conclusions similaires à celles qu’il avait présentées dans le premier rapport, objet de sa note du 23 avril 2003.

100    En mars 2004, la Commission a décidé d’établir un conseil de discipline.

101    Le 6 avril 2004, le conseil de discipline a été saisi par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). L’avis du conseil de discipline a été rendu le 10 septembre 2004.

102    Auparavant, la requérante avait introduit, le 5 août 2004, une réclamation auprès de l’AIPN, afin de contester l’application des dispositions du nouveau statut à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. L’AIPN avait rejeté cette réclamation par décision du 30 août 2004.

103    Par la décision attaquée, la requérante a été révoquée de son poste sans réduction de ses droits à pension, suite aux recommandations du conseil de discipline.

104    Le 12 novembre 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du nouveau statut, contre la décision attaquée.

105    Le 15 mars 2005, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

106    Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑219/05.

107    Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑40/05.

108    Par lettre du 14 juillet 2006, le Tribunal a demandé à la Commission, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, de produire tous les documents ou décisions relatifs à la mise en place du conseil de discipline saisi du cas de la requérante. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 15 septembre 2004, la Commission a déféré à cette demande.

109    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        annuler la décision attaquée et, partant, lui restituer son poste de fonctionnaire avec rang et grade identique ;

–        condamner la Commission au paiement d’une indemnité équivalente à la somme des salaires échus depuis la prise d’effet de la décision attaquée jusqu’à la date du jugement prononcé par le Tribunal pour le préjudice financier subi par elle, à savoir 12 300 euros par mois écoulés ;

–        condamner la Commission au paiement d’une somme de 1 000 000 euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi ;

–        subsidiairement :

–        si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande principale, condamner la Commission au paiement d’une somme globale équivalente à la somme de :

–        l’ensemble de ses salaires à échoir jusqu’à l’âge de 65 ans (âge officiel de la pension) ;

–        la contribution correspondante à ses fonds de pension ;

–        1 000 000 euros d’indemnisation pour le dommage moral.

–        condamner la Commission au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

–        condamner la Commission aux entiers frais et dépens.

110    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

I –  Sur la demande en annulation

111    À titre liminaire, il convient de souligner que tant l’ancien statut que le nouveau statut confie à l’AIPN et au conseil de discipline la responsabilité exclusive de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire. Aucune disposition du régime disciplinaire établi tant par l’ancien statut que par le nouveau statut ne permet qu’une telle procédure soit refaite par le Tribunal de sa propre initiative et indépendamment des moyens valablement soulevés par la partie requérante. Même en matière disciplinaire, le contrôle de légalité exercé par le juge communautaire dans le cadre du contentieux en annulation se limite donc à vérifier, au seul regard des moyens avancés, la légalité du déroulement de la procédure disciplinaire ainsi que la réalité, la portée et la gravité des faits retenus par l’AIPN aux fins de la sanction disciplinaire attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 19).

112    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les moyens que la requérante invoque à l’appui de son recours. Elle présente neuf moyens, lesquels se divisent en deux groupes distincts.

113    Au titre du premier groupe de moyens, dirigés contre la procédure disciplinaire, la requérante invoque la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») et, en tout état de cause, la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut.

114    Au titre du deuxième groupe de moyens, dirigés contre la décision attaquée, la requérante invoque la violation des articles 9, 10, 22 et 24 de l’annexe IX du nouveau statut ainsi que de l’article 6 de la CEDH.

A –  Sur le premier groupe de moyens

115    Il y a lieu d’examiner, d’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH puis, d’autre part, les moyens pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut.

1.     Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH

a)     Arguments des parties

116    La requérante fait valoir, en s’appuyant, d’une part, sur le traité UE, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le projet de traité constitutionnel européen et, d’autre part, sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour européenne des droits de l’homme et du tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail, que les droits fondamentaux reconnus par la CEDH s’imposent à l’Union européenne et à ses institutions.

117    La requérante indique également que la Cour européenne des droits de l’homme soumet les procédures disciplinaires au respect des grands principes fondamentaux consacrés par la CEDH. Pour soutenir cette affirmation, elle mentionne notamment l’avis de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire, Juhel e.a. c. France, rapport du 1er juillet 1998.

118    La requérante souligne que, au surplus, les droits nationaux des États membres intègrent dans la procédure disciplinaire certains principes fondamentaux ancrés dans la CEDH.

119    Poursuivant son argumentation, la requérante considère qu’il est donc légitime d’exiger de la Commission impartialité et équité tout au long de la procédure disciplinaire, d’autant que, lorsqu’elle est amenée à statuer disciplinairement à l’égard des membres de son personnel, la Commission devrait être considérée comme une véritable juridiction soumise aux principes de la CEDH.

120    La requérante souligne que, en l’espèce, le collège des commissaires qui a pris la décision attaquée était constitué de l’ensemble des commissaires européens, y compris de Mme Schreyer et de M. Kinnock qui sont à l’origine des accusations portées à son encontre. Elle en conclut que, ses accusateurs étant également ses juges, la décision attaquée a été prise en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

121    La Commission souligne que, de jurisprudence constante, la procédure disciplinaire engagée devant elle n’étant pas judiciaire, mais administrative, elle ne saurait être qualifiée de « tribunal » au sens de l’article 6 de la CEDH et que, dès lors, cet article n’aurait pas lieu de s’appliquer à la présente affaire. Dans le système communautaire, le respect de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH serait garanti par la possibilité d’introduire un recours devant le juge communautaire. C’est donc la procédure devant ce dernier qui devrait être menée conformément à l’article 6 de la CEDH.

b)     Appréciation du Tribunal

122    Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, ce dernier s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt dans ce contexte une signification particulière (arrêts de la Cour du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I‑5659, point 71 ; du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, Rec. p. I‑5769, point 35, et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 76).

123    Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, UE prévoit :

« L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la ?CEDH? […], et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. »

124    Le droit à un tribunal indépendant et impartial constitue un tel droit fondamental. En effet, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH (voir arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18 ; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 39, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 29) et réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO, C 364, p. 1) (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 37).

125    Selon l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

126    En premier lieu, il y a lieu de constater que la révocation d’un fonctionnaire en tant que mesure disciplinaire ne présente pas à l’évidence les caractéristiques d’une décision sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir, par analogie, Cour eur. D. H., décision Linde Falero c. Espagne du 21 juin 2000 ; voir, également, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement, T‑26/89, Rec. p. II‑781, point 94).

127    En second lieu, en ce qui concerne les contestations sur un droit ou une obligation de caractère civil, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH aux procédures disciplinaires prévues tant par l’ancien statut que par le nouveau statut. Il convient, en effet, de relever qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la prise de décision initiale concernant de telles contestations n’est pas obligatoirement soumise aux exigences posées par ladite disposition. Il suffit qu’une telle décision puisse faire l’objet d’un contrôle, par la voie d’un recours, devant un tribunal remplissant les conditions de ladite disposition (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A, n° 43, point 51). Or, en l’espèce, la requérante n’a pas soutenu que le recours devant le Tribunal ne constitue pas l’exercice d’un tel droit à un tribunal indépendant et impartial.

128    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’avis de la Commission européenne des droits de l’homme fondé sur le rapport invoqué par la requérante au point 117 ci-dessus. En effet, les considérations présentées dans ce rapport sur l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH devant le conseil régional de l’ordre des médecins de l’Ile-de-France et la section disciplinaire du conseil national du même ordre ne sont pas pertinentes en l’espèce, dès lors que les affaires examinées dans ce rapport concernaient des cas où le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État français, qui était le seul recours légalement ouvert contre les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins, ne constituait pas un recours « adéquat » et « effectif » (voir point 44 dudit rapport de la Commission européenne des droits de l’homme qui renvoie au point 38 de l’arrêt de la Cour eur. D. H. du 20 mai 1998, Gautrin e.a. c. France, Recueil des arrêts et décisions, 1998‑III). Or, en l’espèce, et contrairement à l’affaire soumise à la Commission européenne des droits de l’homme, tant les questions de droit que les questions de fait peuvent être examinées par le Tribunal.

129    Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, que le conseil de discipline et le collège des commissaires ont manqué d’indépendance et d’impartialité, au sens de ladite disposition.

130    Le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH doit donc être écarté comme non fondé.

2.     Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

131    Avant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens, il y a lieu d’examiner leur recevabilité.

a)     Sur la recevabilité des moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

 Arguments des parties

132    Selon la Commission, la requérante n’aurait fait valoir, dans sa réclamation, ni que l’institution aurait dû faire usage de la possibilité de récuser les membres du conseil de discipline et, ceux-ci, de la faculté de se désister, en vertu de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut, ni que, en violation de l’article 5, paragraphe 4, de cette même annexe, les membres du conseil de discipline auraient dû être de grade AD 16. Dès lors, ces moyens devraient être déclarés irrecevables.

133    La Commission soutient également, dans sa duplique, que la prétention de la requérante selon laquelle l’annexe IX du nouveau statut concernant la constitution et la formation du conseil de discipline aurait dû s’appliquer intégralement en l’espèce est irrecevable au motif que celle-ci n’a pas non plus été invoquée dans la réclamation.

134    La Commission ajoute que la question de l’applicabilité dans le temps des dispositions de l’annexe IX du nouveau statut avait été évoquée uniquement dans la réclamation de la requérante du 5 août 2004 et non dans celle du 12 novembre 2004. Dans la première réclamation, la requérante aurait contesté la décision de l’AIPN d’appliquer les dispositions du nouveau statut dans la mesure où celles-ci auraient été, selon la requérante, moins favorables pour elle que les dispositions de l’ancien statut.

135    La requérante répond que, à la lecture de la réclamation du 12 novembre 2004, il apparaîtrait clairement que l’ensemble des éléments figurant dans sa requête y seraient expressément mentionnés. Il en serait notamment ainsi du manque d’impartialité des membres du conseil de discipline.

 Appréciation du Tribunal

136    Les exceptions d’irrecevabilité formulées par la Commission prennent appui, en grande partie, sur un même raisonnement. Elles doivent dès lors être examinées ensemble.

137    Il convient d’abord de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du Tribunal de première instance du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

138    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8). L’AIPN doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

139    Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 10).

140    En l’espèce, même si la réclamation du 12 novembre 2004 ne mentionne pas expressément l’article 8, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 4, et l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut, force est de relever que la requérante a contesté, dans cette réclamation, certes dans des termes généraux, le déroulement de la procédure disciplinaire, notamment son impartialité, dans une étendue pouvant être comprise comme englobant les points visés par les dispositions précitées. Le fait que la décision de rejet de ladite réclamation ne réponde pas spécifiquement à ces éléments de critique, à cause de la généralité de l’argumentation de la requérante avancée dans sa réclamation, n’empêche pas de considérer que, en l’espèce, l’argumentation basée sur les dispositions précitées, développée dans la requête et le mémoire en réplique, se rattache étroitement aux moyens et arguments soulevés dans la réclamation. D’ailleurs, la décision de rejet de la réclamation fait expressément référence à l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut, l’AIPN estimant que la requérante a implicitement reconnu l’impartialité de la composition du conseil de discipline dès lors qu’elle n’a pas utilisé son droit de récusation, prévue par ladite disposition.

141    S’agissant de la question de l’applicabilité dans le temps des dispositions du nouveau statut, il importe de constater qu’elle est intrinsèquement liée à l’examen de la légalité de la constitution du conseil de discipline. Par ailleurs, même si cette question n’a pas été abordée explicitement dans la réclamation du 12 novembre 2004 et dans la réponse à celle-ci, ce point a été discuté par les parties lors des phases précédant le recours juridictionnel.

142    Sur ce dernier aspect, il convient, en effet, de relever qu’il ressort du dossier que les affirmations des deux parties lors des différentes étapes de la procédure ont été, partiellement, imprécises sur leur position relative à la question de savoir si l’on devait appliquer les dispositions de l’ancien ou du nouveau statut. Comme l’a souligné la Commission, la requérante a, dans sa réclamation du 5 août 2004, critiqué l’application des dispositions du nouveau statut. De plus, la Commission, dans sa réponse du 30 août 2004 à cette réclamation, a défendu l’applicabilité de ces dernières dispositions en ne faisant pas clairement de distinction entre les règles procédurales et les règles de fond. En outre, dans son mémoire en défense, la Commission s’est appuyée, à la fois sur les dispositions de l’ancien et du nouveau statut, pour ce qui concerne la constitution du conseil de discipline.

143    Il découle de ces considérations que les moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut sont recevables.

b)     Sur le bien-fondé des moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

 Arguments des parties

144    La requérante soutient que, à partir du 1er mai 2004, le conseil de discipline n’était plus valablement constitué au regard des dispositions du nouveau statut. Par conséquent, les nouvelles dispositions étant applicables en l’espèce, la Commission aurait dû soit constituer un conseil de discipline dans le respect des dispositions de l’ancien et du nouveau statut, soit transférer l’affaire à un conseil constitué selon les dispositions du nouveau statut, après leur entrée en vigueur. La requérante ajoute que, dans la réponse du 30 août 2004 à sa réclamation du 5 août 2004, la Commission elle-même était d’avis que les nouvelles dispositions s’appliquaient en l’espèce.

145    La requérante relève que tous les membres du conseil de discipline, à l’exception d’un seul, étaient d’un grade équivalent au sien, ce en violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe IX du nouveau statut. La requérante étant de grade A*15 (ce qui correspond au grade AD 15 depuis le 1er mai 2006), les membres du conseil de discipline auraient dû être de grade A*16 (grade renommé AD 16 depuis le 1er mai 2006).

146    De plus, tandis que l’article 6 de l’annexe IX du nouveau statut prévoit la possibilité pour la Commission et les membres du conseil de discipline de prendre des mesures en vue d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts, ni la Commission ni les membres du conseil de discipline n’en auraient fait usage.

147    En outre, la Commission aurait choisi de composer le conseil de discipline avec des membres de l’institution et non des personnes extérieures, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut lui en donnerait pourtant la faculté, ce pour garantir l’impartialité de cet organe. En effet, seul le président du conseil de discipline aurait été une personnalité extérieure à la Commission, ce qui ne serait pas un hasard puisque le président n’a pas voix délibérative.

148    Enfin, la requérante estime que les conditions d’impartialité et d’indépendance prévues à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut n’ont pas été remplies dans le cadre de la procédure disciplinaire. Selon la requérante, le fait que tous les membres du conseil de discipline connaissaient les problèmes comptables mis en évidence par elle, affectait dès lors l’indépendance et l’impartialité dudit conseil.

149    La Commission soutient que, le conseil de discipline ayant été constitué avant le 1er mai 2004, seules les dispositions de l’ancien statut devaient s’appliquer pour ce qui concerne la constitution et la formation du conseil.

150    La Commission relève, par ailleurs, qu’aucune disposition ni aucune jurisprudence ne permet de soutenir que les membres du conseil de discipline doivent être choisis en dehors de l’institution. De plus, selon l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut, il suffirait que le président soit une personnalité extérieure à l’institution pour que le conseil de discipline soit régulièrement constitué. Au surplus, l’argumentation de la requérante se heurterait aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe IX du nouveau statut qui prévoient que les membres du conseil de discipline, à l’exception du président, sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de grade AD 15 ou AD 16.

151    En outre, la Commission précise que, à l’époque de la mise en place du conseil de discipline, ce sont les dispositions de l’article 5 de l’annexe II de l’ancien statut qui s’appliquaient, en vertu desquelles les membres du conseil de discipline devaient être d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire dont le cas était soumis à l’examen du conseil. D’ailleurs, la requérante n’aurait jamais soutenu, au cours des premières réunions du conseil de discipline, que les membres devaient être choisis en dehors de l’institution ou que leur grade ne répondait pas aux exigences statutaires.

152    S’agissant du grief pris du manque d’impartialité du conseil de discipline, la Commission souligne que la requérante ne présente aucune argumentation concrète à l’appui de sa thèse et précise que l’intéressée n’a pu démontrer l’existence du moindre conflit d’intérêt qui aurait affecté l’impartialité dudit conseil.

 Appréciation du Tribunal

153    L’examen au fond de l’argumentation de la requérante, tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut exige que l’on détermine préalablement si ces dispositions, et non les dispositions de l’ancien statut, étaient applicables en l’espèce.

154    Il ressort des pièces de procédure et notamment de l’avis du conseil de discipline que la question de l’applicabilité des dispositions du nouveau statut a été discutée lors de la procédure disciplinaire, la requérante ayant notamment contesté l’application de certaines dispositions procédurales du nouveau statut. Le conseil de discipline, ainsi que l’AIPN dans la décision attaquée, ont appliqué, en partie, des dispositions de l’ancien statut et, en partie, des dispositions de l’annexe IX du nouveau statut, après l’entrée en vigueur de celles-ci. Pour ce qui concerne la constitution et la composition du conseil de discipline, les dispositions de l’ancien statut ont été appliquées.

155    Les articles 5 à 8 de l’annexe IX du nouveau statut, relatifs au conseil de discipline, ont apporté certaines modifications à la constitution et à la composition du conseil de discipline. Des dispositions du nouveau statut dont la violation est invoquée par la requérante, à savoir l’article 5, paragraphes 1 et 4, et l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX, contiennent des règles qui sont partiellement différentes de celles relevant des dispositions de l’annexe II de l’ancien statut, appliquées en l’espèce.

156    Ainsi, alors que l’ancien statut ne contenait pas de disposition similaire, l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut prévoit qu’un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l’institution. Selon le paragraphe 4 du même article, les membres du conseil sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15, tandis que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe II de l’ancien statut prévoyait que les membres du conseil de discipline devaient être d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire dont le cas était soumis à l’examen du conseil. Enfin, l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut a introduit la disposition selon laquelle non seulement le fonctionnaire mais également l’institution ont le droit de récuser un des membres du conseil.

157    Pour ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut, sa disposition relative à l’indépendance du conseil de discipline est en substance identique à celle de l’article 6, premier alinéa, de l’annexe II de l’ancien statut. D’ailleurs, il ressort du point 7 sous la partie « Procédure » de l’avis du conseil de discipline que ce conseil a appliqué la nouvelle disposition.

158    Pour déterminer l’applicabilité dans le temps de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut, il faut d’abord situer le moment de la constitution du conseil de discipline par rapport à l’entrée en vigueur de ces dispositions et, en général, des dispositions relatives à la constitution et à la composition du conseil de discipline.

159    En vertu de son article 2, le règlement n° 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ce règlement a apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives au régime et à la procédure disciplinaire, comme il ressort de l’exposé des dispositions de l’ancien statut et du nouveau statut, sous la partie « Cadre juridique » du présent arrêt. Toutefois, ce règlement ne comporte aucune disposition transitoire relative à la question de son éventuelle application aux procédures disciplinaires en cours ou plus spécifiquement aux conseils de discipline constitués antérieurement à son entrée en vigueur.

160    En l’espèce, la procédure disciplinaire engagée contre la requérante a été ouverte le 2 juillet 2002. De plus, il ressort de la documentation soumise par la Commission au Tribunal, à la demande de celui-ci, que M. R. a saisi, le 12 mars 2004, M. C. V., engagé pour l’année 2004 comme président du conseil de discipline, d’un rapport portant ouverture, à l’encontre de la requérante, de la procédure devant le conseil de discipline. En outre, le 22 mars 2004, a eu lieu le tirage au sort des membres du conseil de discipline parmi les personnes figurant sur les listes établies, le 4 septembre 2003, par l’AIPN et le comité du personnel. Il ressort du procès-verbal du tirage au sort que deux personnes, dont M. C., ont été exclues de ce tirage en raison de leur implication dans l’affaire en cause. Plus tard, la requérante a récusé une personne et une autre s’est désistée. Celles-ci ont été remplacées par deux autres personnes. Le tirage au sort complémentaire a eu lieu le 2 avril 2004. Le conseil de discipline a été saisi par l’AIPN le 6 avril 2004. Il a tenu sa première réunion le 21 avril suivant, puis des réunions ont eu lieu aux mois de mai, juin et septembre 2004. L’avis du conseil a été rendu le 10 septembre 2004. La procédure disciplinaire a été clôturée le 13 octobre 2004 par la décision attaquée.

161    De l’ensemble de ces faits, il ressort que, pour examiner le cas de la requérante, le conseil de discipline a été constitué avant le 1er mai 2004. Avant cette date, les seules dispositions en vigueur et applicables étaient donc celles de l’ancien statut.

162    Il convient maintenant d’examiner si ce conseil de discipline devait modifier sa composition après le 1er mai 2004 pour que sa constitution et composition soient conformes aux dispositions du nouveau statut.

163    Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, selon un principe généralement reconnu, une réglementation nouvelle s’applique, sauf dérogation, immédiatement, non seulement aux situations à naître, mais également aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191 ; du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, Rec. p. 383, point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. p. 1801, point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361, point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, Rec. p. 2305, point 31 ; du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission, 278/84, Rec. p. 1, point 36, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50 ; ordonnance de la Cour du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, Rec. p. I‑5223, point 54 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F‑77/05, RecFP p. I‑A‑1‑139 et II‑A‑1‑535, point 39).

164    Il résulte également d’une jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, point 22 ; du 7 septembre 1999, De Haan, C‑61/98, Rec. p. I‑5003, point 13 ; du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, point 29, et du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 31). Pour ce qui concerne les règles communautaires de droit matériel, la jurisprudence précise également que celles-ci doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêt Salumi e.a., précité, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission, T‑357/02, Rec. p. II‑1261, point 94).

165    Il y a lieu de relever ensuite que, l’application de nouvelles dispositions relatives à la constitution et à la composition du conseil de discipline, telles que celles en question, pourrait avoir pour conséquence que la procédure disciplinaire devant un conseil de discipline constitué avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions doive être recommencée. Il ne s’agirait donc pas seulement d’appliquer immédiatement une nouvelle règle à la partie de la procédure disciplinaire faisant suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

166    Une telle application des dispositions du nouveau statut relatives à la constitution et à la composition du conseil de discipline, entrées en vigueur postérieurement à la constitution du conseil de discipline devant statuer sur le cas de la requérante, ne concernerait pas seulement les effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne mais reviendrait nécessairement à faire produire à ces dispositions un effet rétroactif. En effet, le point de départ de la portée des dispositions du nouveau statut serait, dans cette hypothèse, forcément fixé à une date antérieure à leur entrée en vigueur, à savoir celle de la constitution du conseil de discipline.

167    Au vu des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de vérifier si les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut avaient vocation à s’appliquer de façon rétroactive. À cette fin, il faut s’attacher non seulement à leur libellé, mais également à leur contenu et notamment à l’objectif qu’elles poursuivent, ainsi qu’à vérifier, le cas échéant, si la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen/Commission, précité, point 108).

168    À cet égard, les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut ne contiennent pas d’indications, ne serait-ce qu’implicitement, permettant de considérer qu’elles avaient vocation à s’appliquer rétroactivement. Certes, le remplacement des dispositions de l’ancien statut en matière de composition du conseil de discipline pourrait implicitement indiquer que le législateur estimait ces règles anciennes inappropriées. Toutefois, ce seul fait ne saurait être considéré comme suffisant pour parvenir à la conclusion que les dispositions du nouveau statut avaient vocation à s’appliquer rétroactivement.

169    En effet, il convient de tenir compte de ce que l’application de nouvelles règles relatives aux critères retenus pour le choix des membres d’un conseil de discipline et au droit de récusation pourrait avoir une incidence considérable sur le bon déroulement d’une procédure disciplinaire déjà en cours devant ledit conseil, eu égard notamment aux délais prévus par les dispositions relatives à la procédure disciplinaire.

170    En outre, il y a lieu de souligner que la circonstance, invoquée par la requérante, que la Commission avait connaissance de l’évolution à venir des dispositions statutaires en matière de composition des conseils de discipline à la date de la constitution du conseil devant statuer sur son cas, ne change en rien cette conclusion. En effet, au moment de la constitution définitive du conseil de discipline, soit le 2 avril 2004, seules les dispositions de l’ancien statut étaient applicables. Ainsi, sauf à démontrer que le conseil de discipline a été constitué avant l’entrée en vigueur du nouveau statut dans le seul but de contourner l’application des dispositions du nouveau statut, ce que la requérante n’établit pas, il y a lieu de considérer que ledit conseil a été régulièrement constitué selon les règles de composition de l’ancien statut. Il convient de rappeler, de plus, que la requérante elle-même a initialement revendiqué l’application des dispositions de l’ancien statut.

171    En conclusion, il convient de considérer que les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut n’avaient pas vocation à s’appliquer de façon rétroactive dans le silence du législateur sur les modalités d’une telle application.

172    Au surplus, à supposer que la requérante se soit fondée sur les dispositions de l’ancien statut pour contester la constitution et la composition du conseil de discipline, il convient de considérer que le conseil de discipline a été constitué dans le respect de ces dispositions.

173    En effet, premièrement, s’agissant du grief pris de ce que l’AIPN aurait dû utiliser la possibilité de désigner des personnes en dehors de l’institution, comme le prévoirait l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut, il suffit de constater que les dispositions de l’ancien statut n’exigeaient pas qu’un ou plusieurs membres du conseil de discipline soient choisis parmi des personnes extérieures à l’institution.

174    Deuxièmement, l’affirmation de la requérante selon laquelle le conseil de discipline devait être composé de membres de grade A*16 (grade renommé AD 16 depuis le 1er mai 2006) n’est pas pertinente, dès lors que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe II de l’ancien statut prévoyait que les membres du conseil de discipline devaient être d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire dont le cas était soumis à l’examen du conseil, c’est-à-dire, en l’espèce, de grade A*15 (grade renommé AD 15 depuis le 1er mai 2006).

175    Troisièmement, quant au reproche de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas fait usage de la faculté, offerte par l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut, de récuser les membres du conseil, il y a lieu de constater que l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe II de l’ancien statut ne prévoyait pas une telle possibilité.

176    Quatrièmement, la requérante reproche également aux membres du conseil de discipline de ne pas s’être désistés de leurs fonctions. Or, il ressort du dossier que deux membres se sont désistés.

177    Enfin, il convient de considérer que la requérante n’apporte pas la preuve que les membres du conseil de discipline n’ont pas exercé leur mandat en pleine indépendance. Elle se borne à affirmer, dans sa requête, que « les conditions d’impartialité et d’indépendance prévues à l’article 8 [, paragraphe 1,] de l’annexe IX du [nouveau] statut […] disposant que ‘le président et les membres du conseil jouissent d’une indépendance totale dans l’exercice de leurs fonctions’ n’ont pas été remplies dans le cadre des procédures de suspension et de révocation diligentée[s] par la Commission contre [elle] ». De plus, l’argument soulevé dans la réplique selon lequel tous les membres du conseil de discipline, de par leurs fonctions, étaient hautement impliqués dans la gestion des fonds européens puisqu’ils étaient tous responsables de leurs budgets respectifs, n’est pas de nature à démontrer qu’ils n’étaient pas susceptibles d’exercer ou qu’ils n’ont pas exercé leur fonction de membre dudit conseil en toute indépendance et impartialité.

178    De tout ce qui précède, il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à prétendre que la Commission a violé les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut lors de la constitution du conseil de discipline.

B –  Sur le second groupe de moyens

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du nouveau statut et du principe non bis in idem

a)     Arguments des parties

179    La requérante soutient qu’une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. En l’espèce, les motifs de la mesure de suspension étant les mêmes que ceux qui sous-tendent sa révocation, elle prétend que la sanction de révocation constitue une seconde sanction fondée sur les mêmes faits, contrevenant ainsi directement aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du nouveau statut.

180    La Commission répond que le moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du nouveau statut, est irrecevable, dans la mesure où il n’a pas été soulevé dans la réclamation. Sur le fond, ensuite, la Commission soutient que la suspension n’est qu’une mesure provisoire, ne faisant pas obstacle au prononcé d’une véritable sanction disciplinaire, telle que la révocation.

b)     Appréciation du Tribunal

181    Il convient, d’abord, de rappeler que l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du nouveau statut dispose qu’« [u]ne même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire ». Cette disposition, qui se trouvait déjà à l’article 86, paragraphe 3, de l’ancien statut, constitue, d’ailleurs, un principe général de droit communautaire s’imposant indépendamment de tout texte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 149).

182    En l’espèce, la requérante a successivement fait l’objet, le 28 août 2002, d’une mesure de suspension sans réduction de salaire, sur le fondement de l’article 88 de l’ancien statut, puis, le 13 octobre 2004, d’une mesure de révocation, sur le fondement de l’article 86 et de l’annexe IX du nouveau statut.

183    Il ressort du contenu même de l’article 88 de l’ancien statut qu’une mesure de suspension présente un caractère provisoire et n’est pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire. En effet, d’une part, le premier alinéa dudit article prévoyait que l’AIPN pouvait suspendre le fonctionnaire sur le seul fondement d’une allégation de faute grave présentée par ladite AIPN à l’encontre d’un fonctionnaire. D’autre part, le troisième alinéa du même article disposait que « [l]a situation du fonctionnaire suspendu [devait] être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a[vait] pris effet. […] ». La mesure de suspension n’entre donc pas en ligne de compte en vue de l’application du principe en cause (voir, en ce sens, arrêt X/BCE, précité, point 151). Par ailleurs, il convient d’ajouter que le caractère provisoire de la suspension découle également des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe IX du nouveau statut.

184    Ce n’est que par la décision du 13 octobre 2004, que l’AIPN a mis un terme à la procédure disciplinaire ouverte contre la requérante et a prononcé à l’encontre de celle-ci une sanction, prévue à l’article 9 de l’annexe IX du nouveau statut.

185    Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut et de l’article 6 de la CEDH

a)     Arguments des parties

186    La requérante souligne, en s’appuyant sur l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut, qui prévoit que la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, et de l’article 6 de la CEDH, qui dispose que chaque personne doit voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, que la décision attaquée a été prise plus de 26 mois après la mesure de suspension, la laissant dans une situation précaire quant à son avenir au sein des Communautés européennes.

187    La Commission prétend que le moyen tiré de la violation de l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut et de l’article 6 de la CEDH est irrecevable puisqu’il n’aurait pas été soulevé dans la réclamation. Elle soutient, de plus, que ledit article 24 de l’annexe IX du nouveau statut ne doit pas être interprété comme signifiant qu’une suspension ne peut dépasser six mois. En outre, pour savoir si la durée de la procédure disciplinaire a été déraisonnable, il conviendrait d’examiner la procédure, étape par étape, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Or, pour la Commission, non seulement la requérante ne démontrerait pas quelle étape aurait duré un temps excessif, mais de plus, aucun délai excessif ne serait à déplorer à un quelconque stade de la procédure. La Commission rappelle, au surplus, que l’article 6 de la CEDH ne trouve pas à s’appliquer, la procédure disciplinaire étant de nature administrative.

b)     Appréciation du Tribunal

188    Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe IX du nouveau statut, « [l]a situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet [; l]orsqu’aucune décision n’est intervenue à l’expiration du délai de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération […] ».

189    Afin d’examiner la portée du délai de six mois prévu par l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe IX du nouveau statut, il y a lieu de replacer ce paragraphe dans son contexte. Le premier paragraphe dudit article 24 impose à l’AIPN de préciser, dans la décision de suspension, si le fonctionnaire impliqué conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de sa rémunération ou de déterminer la quotité de la retenue qu’il subit. Le deuxième paragraphe prévoit que la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension prend effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération. En outre, le quatrième paragraphe dispose qu’il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération si la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d’avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l’avancement d’échelon.

190    Il ressort du contexte dans lequel s’inscrit le deuxième paragraphe de l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut que cette disposition vise à empêcher qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire puisse être privé de sa rémunération pendant plus de six mois, sans qu’il soit statué sur son cas. Il s’ensuit que le délai ainsi prévu est seulement péremptoire en ce sens que, après son écoulement, le fonctionnaire retrouve le bénéfice de l’intégralité de sa rémunération, comme le prévoit le deuxième paragraphe dudit article 24 (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, RecFP p. I‑A‑13 et II‑43, points 32 et 33, et du 16 mai 2000, Irving/Commission, T‑121/99, RecFP p. I‑A‑85 et II‑357, point 49). En revanche, le fait que l’AIPN n’a pas définitivement statué sur le cas du fonctionnaire concerné dans le délai en question ne saurait, en tant que tel, conduire à conclure à l’illégalité de la décision clôturant la procédure disciplinaire dirigée contre lui (arrêt Irving/Commission, précité, point 49).

191    En l’espèce, la requérante a continué à percevoir sa rémunération pendant sa suspension. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée au motif que celle-ci a été adoptée plus de six mois après le 28 août 2002, date de la prise d’effet de la décision de la Commission de la suspendre de ses fonctions.

192    S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, il suffit de rappeler, comme il ressort des points 126 à 128 du présent arrêt, que la requérante ne peut utilement invoquer le respect par l’autorité disciplinaire, du délai raisonnable imposé par cet article.

193    À supposer que la requérante ait également entendu invoquer le non-respect d’un délai raisonnable, entre la décision de suspension et la décision attaquée, qui ne s’appuierait pas nécessairement sur l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut et l’article 6 de la CEDH, il convient de relever que le nouveau statut prévoit des délais pour la procédure devant le conseil de discipline (article 18 de l’annexe IX) et la prise de la décision définitive, par l’AIPN, après réception de l’avis du conseil de discipline (article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX). L’ancien statut contenait également des délais pour ces mêmes étapes de la procédure (article 7 de l’annexe IX). En revanche, ni le nouveau statut ni l’ancien statut ne prévoient de délais pour les autres étapes de la procédure disciplinaire ni de durée totale de la procédure.

194    Il ressort de la jurisprudence que les délais prévus par l’article 7 de l’annexe IX de l’ancien statut, bien que n’étant pas péremptoires, énonçaient néanmoins une règle de bonne administration dont le but était d’éviter, dans l’intérêt tant de l’administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l’adoption de la décision qui mettait fin à la procédure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, point 4 ; du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 30, et du 19 avril 1988, M./Conseil, 175/86 et 209/86, Rec. p. 1891, point 16 ; arrêts De Compte/Parlement, précité, point 88, et du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission,T‑307/01, Rec. p. II‑1669, point 47). Il en découlait que les autorités disciplinaires avaient l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêts D/Commission, précité, point 25, et du Tribunal de première instance du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 91). La non‑observation de ce délai, qui ne pouvait être appréciée qu’en fonction des circonstances particulières de l’affaire, pouvait entraîner l’annulation de l’acte pris hors délai (arrêts De Compte/Parlement, précité, point 88 ; D/Commission, précité, point 25, et François/Commission, précité, point 47).

195    Les modifications apportées aux dispositions de l’annexe IX par le nouveau statut ne sont pas telles que l’exigence du respect d’un délai raisonnable, dégagée par la jurisprudence précitée, ne s’imposerait plus sous l’empire des nouvelles dispositions.

196    En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que la requérante se limite à contester le délai de 26 mois séparant la prise d’effet de la décision de suspension de la date de sa révocation, sans identifier les étapes de la procédure disciplinaire qui n’auraient pas été accomplies dans un délai raisonnable.

197    Il convient ensuite d’examiner, premièrement, si les délais prévus à l’article 18 et à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut ont été dépassés et, deuxièmement, si un délai raisonnable a été respecté.

198    L’article 18 de l’annexe IX du nouveau statut dispose que « [l]e conseil transmet l’avis à l’?AIPN? et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l’?AIPN?, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier [; l]orsqu’une enquête a été effectuée à l’initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu’il soit adapté à la complexité du dossier ».

199    Ensuite, l’article 22 paragraphe 1, de l’annexe IX du nouveau statut énonce que « [a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’?AIPN? prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil ».

200    En l’espèce, le conseil de discipline a été saisi par l’AIPN le 6 avril 2004. La première réunion du conseil de discipline au cours de laquelle la requérante a été entendue, s’est déroulée le 21 avril suivant. Le 7 mai 2004, ont eu lieu les auditions de la requérante et de l’AIPN. Le 1er juin 2004, le conseil de discipline s’est réuni. Puis, des témoins ont été entendus par le conseil de discipline le 9 septembre suivant. Le conseil de discipline a rendu son avis le 10 septembre 2004, soit cinq mois et quatre jours après sa saisine. L’audition de la requérante a eu lieu le 29 septembre 2004 et l’AIPN a adopté la décision attaquée le 13 octobre suivant, soit un mois et trois jours après que le conseil de discipline ait rendu son avis.

201    Il convient de considérer que le délai de cinq mois et quatre jours séparant la saisine du conseil de discipline de la communication de son avis à l’AIPN est nettement plus long que le délai de deux mois prévu à l’article 18 de l’annexe IX du nouveau statut. Cet article dispose toutefois que ce délai de deux mois peut être adapté en fonction de la complexité du dossier.

202    Pour justifier le délai de plus de cinq mois, la Commission relève que, à la demande des parties, des témoins ont été entendus par le conseil de discipline. Leur audition devait avoir lieu les 8 et 9 juillet 2004. Toutefois, la requérante a demandé le report de ces auditions. Après que le conseil de discipline a suggéré les dates des 26 et 27 juillet 2004, la requérante ne les a pas acceptées. Lorsque le conseil de discipline a proposé comme autre date d’audition le 9 septembre suivant, la requérante a fait savoir qu’elle ne prévoyait pas d’être présente. La Commission souligne que, à l’issue de ces tentatives de report, la date du 9 septembre 2004 a été maintenue pour entendre les témoins, le rapport du conseil de discipline ayant été rédigé dès le jour suivant.

203    Ces éléments de fait, relatés dans l’avis du conseil de discipline, n’ont pas été contestés par la requérante, ni dans ses écritures, ni à l’audience. Ainsi, eu égard, d’une part, à la nature de l’affaire examinée en l’espèce par le conseil de discipline et, d’autre part, à la circonstance que la prolongation de la durée de la procédure devant le conseil incombe, en partie, à la requérante, celle-ci ne saurait faire le reproche de cette durée à la Commission.

204    S’agissant du respect du délai de deux mois énoncé à l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut, devant séparer la réception par l’AIPN de l’avis du conseil de discipline et l’adoption par celle-ci de la sanction, il suffit de constater que, en l’espèce, l’AIPN a adopté la décision de révocation un mois et trois jours après que le conseil de discipline lui a communiqué son avis.

205    Enfin, en ce qui concerne la période qui s’est écoulée entre l’ouverture de la procédure disciplinaire, par note de M. Kinnock du 2 juillet 2002, et la saisine du conseil de discipline, le 6 avril 2004, il y a lieu d’observer, premièrement, que la requérante a continué à commettre des faits qui lui ont été reprochés au cours de la procédure disciplinaire. Le 22 septembre 2002, notamment, la requérante s’est adressée à un groupe de parlementaires européens de nationalité espagnole, puis le 3 octobre suivant, elle a accordé une interview à la BBC. De plus, après que le premier rapport de M. C. a été rendu, soit le 23 avril 2003, M. Kinnock a rédigé une note, datée du 6 novembre 2003, faisant part de nouveaux griefs à l’encontre de la requérante, concernant des faits qui s’étaient passés après l’établissement de ce premier rapport, ce qui a donné lieu à une nouvelle audition de la requérante le 19 février 2004. M. C. a dès lors dû établir un deuxième rapport, ce qu’il a fait le 3 mars 2004, soit quelques semaines avant la saisine du conseil de discipline.

206    Il convient de constater, deuxièmement, que la requérante ne conteste pas que les faits qui lui ont été ultérieurement reprochés se seraient passés après le 2 juillet 2002 mais également après le 28 août 2002, date de prise d’effet de la mesure de suspension. Certes, plusieurs mois se sont écoulés entre les notes de M. Kinnock, des 2 juillet 2002 et 6 novembre 2003, faisant état des griefs adressés à l’encontre de la requérante et l’établissement des rapports de M. C., rendus respectivement les 23 avril 2003 et 3 mars 2004. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’affaire et au fait que deux rapports ont dû être rédigés par M. C., la requérante ne saurait soutenir que la Commission a manqué au respect d’un délai raisonnable.

207    Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut

a)     Arguments des parties

208    Invoquant l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut qui dispose que la décision disciplinaire doit être motivée, la requérante considère que la décision attaquée ne repose sur aucune motivation valable, les faits reprochés étant extrêmement variés, inconsistants, et ne traduisant aucune réalité susceptible de justifier une sanction de révocation.

209    S’agissant, premièrement, des prétendues déclarations diffamatoires, la requérante soutient qu’il n’est pas prouvé par la Commission qu’elle ait tenu, en public ou en privé, des propos diffamatoires à l’égard de Mme Schreyer et de M. M. Deuxièmement, la requérante ne se serait jamais opposée à la politique de la Commission. Elle ajoute qu’elle a simplement exposé, en termes généraux, les problèmes rencontrés par le système comptable de l’institution. Troisièmement, en ce qui concerne la dissimulation d’informations lors de son recrutement, la requérante affirme que, dès ses premiers contacts avec la Commission, elle a évoqué sa suspension de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La requérante relève aussi que c’est précisément le motif de cette suspension, à savoir la lutte qu’elle aurait menée au sein de l’OCDE pour plus de transparence budgétaire, qui aurait conduit la Commission à la recruter. En tout état de cause, sa suspension de l’OCDE, qui aurait été médiatisée, ne pouvait être ignorée de la Commission. Quatrièmement, quant à sa prétendue désobéissance à ses supérieurs, la requérante fait valoir que les mesures prises pour dénoncer et tenter de résoudre les problèmes rencontrés dans la comptabilité l’ont été en sa double qualité de directeur de la direction de l’exécution du budget et de comptable de la Commission et s’inscrivaient donc dans le respect de l’article 21 du nouveau statut. Cinquièmement, au sujet du manquement à son obligation de discrétion, la requérante soutient que sa fonction de comptable devait la conduire à exprimer ses critiques auprès de la Cour des comptes et du Parlement, qui sont les deux institutions chargées du contrôle des comptes. Sixièmement, concernant son absence du 1er août 2002, la requérante relève qu’elle était, à cette date, privée de toute activité et, qu’au surplus, il ne serait pas sérieux de reprocher à un fonctionnaire de rang et de grade aussi élevés, de s’être absenté le temps d’une journée. Enfin, quant aux déclarations publiques, la requérante n’aurait fait que répondre aux accusations publiques de la Commission à son égard.

210    La Commission fait valoir, en premier lieu, que, au-delà des allégations relatives à la prétendue absence de motivation de la décision attaquée, la requérante semble vouloir avancer un moyen tiré de prétendues erreurs manifestes d’appréciation.

211    Concernant, en second lieu, les motifs qui ont conduit à la révocation de la requérante, la Commission soutient, premièrement, que les notes adressées par l’intéressée à la Cour des comptes et aux membres du Parlement expliquant que la réforme du système comptable telle qu’envisagée par Mme Schreyer et M. M. allait accroître les risques d’erreur et faciliter les fraudes, et qu’elle était même voulue en ce sens, constituaient bien des déclarations diffamatoires ou, à tout le moins, insultantes, portant atteinte à l’honneur de ces personnes, en violation des articles 11 et 12 de l’ancien statut.

212    Deuxièmement, s’agissant de l’opposition de la requérante à la politique de la Commission, celle-ci rappelle que, selon l’avis du conseil de discipline, le comportement de l’intéressée contrevenait, également sur ce point, à l’article 11 de l’ancien statut dès lors qu’il dépassait la simple expression de points de vue divergents à ceux de l’institution. La Commission ajoute que ce point ne constituait pas un grief distinct de celui relatif aux propos diffamatoires ou insultants de la requérante.

213    Troisièmement, quant à la dissimulation d’informations par la requérante lors de son recrutement, la Commission considère que celle-ci a manqué à son obligation de loyauté en ne révélant pas la suspension dont elle avait fait l’objet à l’OCDE. Selon la Commission, l’avis du conseil de discipline établit définitivement que la requérante n’a pas déclaré la suspension dont elle avait fait l’objet dans ses fonctions précédentes. Il appartiendrait à la requérante de démontrer que cet avis comporte des erreurs manifestes d’appréciation. En outre, bien qu’ayant pris contact avec l’OCDE, la Commission souligne que la suspension de la requérante ne lui avait pas été signalée par celle-ci.

214    Quatrièmement, en ce qui concerne, le refus de suivre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, la violation de l’obligation de discrétion qui s’impose à tout fonctionnaire, ainsi que les déclarations publiques non autorisées, la Commission relève que la requérante a, à plusieurs reprises, passé outre aux instructions de ses supérieurs en faisant des déclarations auprès de responsables d’institutions extérieures ou de la presse, sans l’autorisation desdits supérieurs, comme cela était requis.

215    Cinquièmement, la Commission fait remarquer qu’il n’a pas été reproché à la requérante d’avoir exprimé des préoccupations au sujet du système comptable de l’institution mais de s’être exprimé en dehors du cadre qui lui était propre en tant que fonctionnaire. Ce grief ne concerne pas, selon la Commission, la violation de l’article 17 de l’ancien statut mais celle de ses articles 11 et 12.

216    Sixièmement, concernant l’absence du 1er août 2002, la Commission rappelle que la requérante était en activité jusqu’au 28 août suivant, date de prise d’effet de la suspension et que, dès lors, son absence le 1er août 2002, sans qu’ait été introduite de demande de congé en ce sens, était irrégulière.

217    Enfin, s’agissant des déclarations publiques, la Commission souligne que la requérante ne démontre pas que le conseil de discipline aurait commis une erreur manifeste en constatant qu’elle avait fait des déclarations publiques non autorisées. De plus, l’affirmation de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait contacté la presse qu’après avoir été victime de déclarations malveillantes de la part de la Commission manquerait à la fois en fait et en droit.

b)     Appréciation du Tribunal

218    À titre liminaire, il importe de constater que, dans sa requête, la requérante invoque formellement, en s’appuyant sur l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée. Dans son mémoire en défense, la Commission a souligné que c’est en réalité de prétendues erreurs manifestes d’appréciation qui seraient soulevées par la requérante. Dans son mémoire en réplique, la requérante précise qu’elle soutient non seulement que les faits invoqués par la Commission sont incorrects mais également que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Même si les mémoires de la requérante ne présentent pas les contestations portant sur la matérialité et l’appréciation des faits comme des moyens distincts de celui tiré de l’absence de motivation et contiennent une argumentation commune à ces différents moyens, l’argumentation de la requérante peut également être comprise comme critiquant sur certains points la matérialité et l’appréciation des faits qui lui sont reprochés. C’est donc dans le cadre de ces trois griefs que l’argumentation des parties doit être examinée.

219    Il y a lieu d’examiner ensemble et en premier lieu les griefs tirés de ce que la matérialité de certains faits ne serait pas établie et de l’erreur d’appréciation commise par l’AIPN.

 Sur la matérialité et l’erreur d’appréciation des faits reprochés à la requérante

220    Selon la jurisprudence, une décision infligeant une sanction de révocation implique nécessairement des considérations délicates de la part de l’institution, compte tenu des conséquences sérieuses et irrévocables qui en découlent. L’institution dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Yasse/BEI, T‑141/97, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, point 63).

221    En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que, dans son rapport au conseil de discipline, saisi le 6 avril 2004, l’AIPN a retenu à la charge de la requérante les griefs suivants :

–        propos diffamatoires et insultants envers M. M., Mme Schreyer et M. G. portant ainsi atteinte à leur honneur en violation des articles 11 et 12 de l’ancien statut ;

–        dissimulation, à l’occasion de son recrutement par la Commission, de la suspension de ses fonctions dont elle faisait l’objet au sein de l’OCDE, en violation de l’article 12 de l’ancien statut ;

–        non-respect, de façon répétée, des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, en violation de l’article 21 de l’ancien statut ;

–        méconnaissance de son devoir de discrétion en s’adressant directement, sans l’autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, au président et à des membres de la Cour des comptes, à des membres du Parlement ainsi qu’au grand public, en violation de l’article 17 de l’ancien statut ;

–        absence, sans autorisation, le 1er août 2002, en violation de l’article 60 de l’ancien statut ;

–        déclarations publiques, sans autorisation préalable et à plusieurs reprises, ce en dépit d’instructions claires et répétées, en violation des articles 11, 12 et 21 de l’ancien statut ;

–        participation à des évènements publics organisés par des tiers en tant qu’intervenant sans autorisation préalable de l’AIPN, en violation des articles 12, 17 et 21 de l’ancien statut.

222    Dans son avis du 10 septembre 2004, le conseil de discipline a considéré que le bien-fondé de ces griefs avait été démontré par l’AIPN. Après avoir entendu la requérante et procédé à l’appréciation de l’affaire, l’AIPN a conclu, dans la décision attaquée, que la requérante « a[vait], à plusieurs reprises et sciemment, agi en violant les obligations qui découlent des articles 11, 12, 17 et 21 [de l’ancien] statut » (« ha[d] repeatedly and knowingly acted in disregard of the obligations set out in the Articles 11, 12, 17 and 21 of the Staff Regulations »).

223    Il convient ensuite de constater, au vu des écritures de la requérante, qu’elle ne conteste la matérialité des faits qu’en ce qui concerne le grief pris de la dissimulation de sa suspension de l’OCDE lors de son recrutement auprès de la Commission. Quant aux autres griefs, la requérante soulève en réalité l’erreur commise par l’AIPN dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés.

224    Par conséquent, il y a lieu, d’une part, de vérifier si l’AIPN pouvait effectivement considérer la dissimulation de la suspension de la requérante de l’OCDE comme établie au moment où elle a pris la décision attaquée et, d’autre part, d’examiner si l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des autres griefs.

–       Sur la dissimulation d’informations lors du recrutement

225    Il est constant que l’AIPN ne dispose pas de la preuve directe de ce que la requérante ait dissimulé, lors de son recrutement, la suspension des fonctions dont elle faisait alors l’objet au sein de l’OCDE. L’AIPN a cependant pris appui sur le raisonnement mené par le conseil de discipline, à partir d’un faisceau d’indices, pour déduire l’existence de cette dissimulation.

226    Il résulte, en effet, de la décision attaquée que, en substance, l’AIPN a déduit que la requérante avait dissimulé, lors de son recrutement, la suspension de ses fonctions au sein de l’OCDE du fait que, premièrement, le curriculum vitae que l’intéressée avait alors soumis à la Commission n’indiquait pas la suspension dont elle faisait l’objet au sein de cette organisation. Sa rédaction laisserait même entendre qu’elle y aurait encore travaillé au moment où elle postulait auprès de la Commission. Il en serait de même de l’acte de candidature qui ne mentionnerait pas cette suspension, en dépit de la déclaration signée par la requérante d’avoir fourni toute information de façon sincère et complète. Deuxièmement, la requérante n’aurait, à aucun moment lors des auditions de recrutement avec Mme Schreyer, M. M. et le consultant extérieur intervenu dans la procédure de recrutement fait part de cette suspension. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle a informé, oralement, M. M. de cette suspension, serait contredit par le fait que celui-ci, étant réticent au recrutement de la requérante, aurait certainement fait part de ladite suspension à l’AIPN s’il en avait eu connaissance. Certes, l’AIPN était informée des difficultés que rencontrait la requérante dans son travail au sein de l’OCDE, mais aucun des fonctionnaires de cette institution contactés par M. M. n’aurait révélé cette suspension.

227    Dans son mémoire en défense, la Commission soutient également que le fait pour la requérante de s’appuyer sur la circonstance que certains journaux auraient fait état de la suspension de ses fonctions au sein de l’OCDE, tend à confirmer qu’elle demeure incapable de prouver qu’elle a déclaré ladite suspension à la Commission. Celle-ci souligne aussi que la requérante ne tente nullement, dans ses écritures, de contester la présentation des faits par le conseil de discipline, dans son avis du 10 septembre 2004. En outre, la Commission, citant la retranscription de l’interview que la requérante a accordée à la BBC le 3 octobre 2002, relève que l’intéressée a expressément déclaré qu’elle n’avait pas informé la Commission de la suspension dont elle faisait l’objet au sein de l’OCDE.

228    En vue de déterminer si ces éléments sont suffisants pour établir que la requérante a dissimulé certaines informations à la Commission lors de son recrutement, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier le contenu du curriculum vitae et du formulaire de candidature rempli par la requérante, ne disposant pas de ces documents.

229    Il convient cependant de constater que la requérante ne réfute d’aucune manière les affirmations de la Commission au sujet de ces documents. En outre, il importe de relever que la requérante, ni dans sa requête, ni dans sa réplique, ne conteste la version des faits telle que relatée par le conseil de discipline. En particulier, elle ne répond pas à l’argument de la Commission selon lequel M. M., réticent à son recrutement, n’aurait pas hésité à faire part à l’AIPN de la suspension dont la requérante faisait l’objet au sein de l’OCDE s’il en avait eu connaissance. De même, la requérante ne fait aucune observation relative au contenu de son interview accordée à la BBC le 3 octobre 2002. Il convient d’observer enfin que, dans ses écritures, l’intéressée insiste sur les défaillances de la procédure de recrutement en ce que la Commission n’aurait pas pris l’initiative de s’informer, mais ne fait pas la démonstration qu’elle a effectivement informé la Commission de sa suspension.

230    De l’ensemble de ces considérations, il résulte que l’AIPN était fondée à considérer que la requérante avait dissimulé, lors de son recrutement par la Commission, la mesure de suspension dont elle faisait l’objet au sein de l’OCDE.

231    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel des prises de contact de la Commission avec elle ayant été dirigées à son adresse privée, à Barcelone, démontreraient que l’institution savait qu’elle ne travaillait plus à l’OCDE, dont le siège se trouve à Paris. En effet, on ne saurait déduire de cette circonstance, le fait que l’intéressée ait informé la Commission de sa suspension de l’OCDE.

–       Sur la méconnaissance des devoirs de loyauté et de discrétion du fait de certains propos tenus par la requérante

232    Il convient de rappeler que l’article 11, premier alinéa, de l’ancien statut disposait que le fonctionnaire devait s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés. L’article 12, premier alinéa, de l’ancien statut énonçait que le fonctionnaire devait s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

233    Il ressort de la jurisprudence que l’article 12, premier alinéa, de l’ancien statut des fonctionnaires visait à garantir que les fonctionnaires communautaires présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale. Il en résulte, notamment, que des injures exprimées publiquement par un fonctionnaire, et portant atteinte à l’honneur des personnes auxquelles elles se réfèrent, constituent en soi une atteinte à la dignité de la fonction au sens de cette disposition. L’article 12, premier alinéa, de l’ancien statut constituait, au même titre que les articles 11 et 21, l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés (arrêts du Tribunal de première instance du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, points 126 à 129, et du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑463, points 123 et 124). Selon la jurisprudence, l’article 12 de l’ancien statut ne constituait pas une entrave à la liberté d’expression, qui est un droit fondamental dont jouissent les fonctionnaires communautaires, mais imposait des limites raisonnables à l’exercice de ce droit dans l’intérêt du service (arrêts du Tribunal de première instance du 17 février 1998, E/CES, T‑183/96, RecFP p. I‑A‑67 et II‑159, point 41, et Connolly/Commission, précité, point 129).

234    Il résulte également de la jurisprudence que constituent des injures graves portant atteinte à l’honneur des personnes visées non seulement les imputations susceptibles de nuire à la dignité de ces personnes, en tant que telles, mais aussi les allégations de nature à jeter le discrédit sur l’honorabilité professionnelle de celles-ci. La forme desdites allégations n’importe pas : sont également couvertes tant les attaques directes que les allégations faites sous forme dubitative, indirecte, déguisée, par voie d’insinuation ou visant une personne non expressément mentionnée mais dont l’identification est rendue possible (arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑259/97, RecFP p. I‑A‑169 et II‑773, points 29, 30 et 47).

235    Il convient enfin de rappeler que, l’envoi par un fonctionnaire de notes qui, de par leur nature, portent atteinte à la dignité de sa fonction, constitue à lui seul une violation de l’obligation énoncée à l’article 12, premier alinéa, de l’ancien statut, indépendamment de la publicité qui a pu être donnée à de telles notes (voir arrêts du Tribunal de première instance du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T‑146/89, Rec. p. II‑1293, point 76, et E/CES, précité, points 38 et 39).

236    En l’espèce, le conseil de discipline a relevé que, le 15 avril 2002, la requérante, outrepassant M. M. s’était directement adressée à Mme Schreyer puis, le 22 avril suivant, à l’ensemble des directeurs généraux de la Commission pour critiquer le système comptable de l’institution. À cet égard, le conseil de discipline a estimé que, même si ces notes étaient envoyées en dehors de la procédure normale, leurs contenus pouvaient être considérés comme entrant dans les responsabilités de la requérante.

237    Selon le conseil de discipline, des accusations portées par la requérante dans certaines notes ultérieures contreviendraient, en revanche, aux articles 11 et 12 de l’ancien statut. Ainsi, le 7 mai 2002, sans en avertir M. M. et Mme Schreyer, la requérante a envoyé une note au président et à deux vice-présidents de la Commission. Elle a procédé de même le 21 mai suivant, en s’adressant au président et à certains membres de la Cour des comptes et, le 24 mai, en écrivant à certains membres du Parlement. Selon ces accusations, M. M. et Mme Schreyer auraient fait la promotion d’un nouveau règlement financier qui augmenterait le risque d’erreurs et de fraudes. Le conseil de discipline relève que ces accusations ont été répétées au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu à Londres, le 1er août 2002, d’une réunion avec les membres du Parlement, le 22 septembre 2002, et d’une réunion publique à Dublin, le 15 octobre 2002. Le conseil de discipline observe que la requérante en agissant ainsi a également ignoré les instructions de ses supérieurs.

238    Le conseil de discipline considère, en outre, que l’accusation de « harcèlement », portée par la requérante contre M. G. dans le courrier électronique du 6 juin 2002 envoyé à certains membres espagnols du Parlement et lors de la conférence de presse du 1er août 2002, était déplacée de la part d’un haut fonctionnaire de la Commission.

239    De l’avis du conseil de discipline, la conduite de la requérante était intempestive et disproportionnée. Il y est, de plus, observé que l’indépendance attachée à la fonction de comptable de la Commission ne concerne que l’accomplissement des tâches relevant de cette fonction. Selon le conseil de discipline, la requérante était néanmoins tenue de respecter les procédures internes de la Commission ainsi que les dispositions de l’ancien statut.

240    Il convient de rappeler que l’appréciation des faits ainsi exposés, opérée par le conseil de discipline, a été approuvée par l’AIPN.

241    Ensuite, il ressort des pièces de procédure que la requérante a clairement tenu, dans les notes des 22 et 24 mai 2002, des propos mettant en cause Mme Schreyer et M. M. Ainsi, dans le courrier daté du 22 mai 2002, adressé au président et à deux membres de la Cour des comptes, la requérante a écrit :

« Le directeur général du budget confirme, dans sa lettre [JPM D(2) 75020] aux directeurs généraux, mon opinion sur le système informatique alors que, contrairement à ma proposition, il remet sine die la décision de l’implémentation de [‘SAP’], et par conséquent la clarification et la transparence dans la gestion des fonds.

Il est également inacceptable que le directeur général du budget soit en faveur d’une nouvelle réglementation financière qui augmente le risque d’erreur et de fraude, tout en ne tenant pas compte de mes propositions de réforme du service comptable, comme souligné dans ma lettre 45031 à Mme Schreyer, dont le but est d’établir l’environnement de contrôle nécessaire. »

(« The Director General [of the] Budget confirms, in his letter [JPM D(2) 75020] to the Directors General, my appreciation on the computer system while, contrary to my proposal ?he? postpones indefinitely the decision on implementation of [‘SAP’], and consequently the clarification and transparency in the management of funds.

It is also unacceptable that the Budget Director General promotes a new financial regulation that increases error and fraud risk, while he disrespects my proposals to reform the accounting, as outlined in my letter 45031 to Ms. Schreyer, which are oriented to establish the necessary control environment. »)

242    Dans le courrier adressé à certains membres du Parlement, daté du 24 mai 2002, la requérante a déclaré :

« J’ai suggéré toutes ces mesures dans le but d’améliorer le contrôle sur les fonds confiés à la Commission, et d’éliminer ou réduire au minimum le risque d’erreur et de fraude. Cependant, la réaction de Mme Schreyer est allée totalement à l’encontre de mes propositions de clarification. Elle ne respecte pas ma proposition d’une saine réforme comptable et promeut une nouvelle réglementation financière qui augmentera le risque d’erreur et/ou de fraude portant préjudice aux contribuables européens. Dans ce but, elle a proposé de me retirer ma responsabilité de chef comptable, ce à quoi j’ai exprimé mon total désaccord. »

(« All these measures I have requested with the objective of improving the control over the funds entrusted to the European Commission, and to eliminate or reduce to the minimum possible error and fraud risk. But the reaction of Ms. Schreyer has been totally contrary to my proposals for clarification. She does not respect my proposal for a sound accounting reform and is promoting a new financial regulation that will increase the error and/or fraud risk in prejudice of European taxpayers. To achieve this, she has proposed to remove the Accounting Officer responsibility from me, to which I have expressed my absolute disagreement. »)

243    De même, le compte rendu de la conférence de presse du 1er août 2002 mentionne l’accusation portée par la requérante contre M. G.

244    De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que l’AIPN a pu légitimement considérer que la requérante a tenu des propos mettant en cause Mme Schreyer, M. M. et M. G., en violation des articles 11 et 12 de l’ancien statut.

–       Sur l’absence, sans autorisation, le 1er août 2002, et les propos ou apparitions publics sans autorisation

245    S’agissant de l’absence de la requérante, sans autorisation, le 1er août 2002, il convient de rappeler que, selon l’article 60 de l’ancien statut, sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique.

246    En l’espèce, le conseil de discipline a relevé que la requérante ne conteste pas la matérialité de cette absence. Devant le Tribunal, elle se limite essentiellement à faire valoir que cette absence ne constitue pas une irrégularité grave. En outre, elle affirme que la mesure de suspension aurait été annoncée le 23 juillet 2002 et qu’aucun travail ne lui aurait été demandé pendant plusieurs semaines avant le 1er août 2002.

247    À cet égard, il suffit de constater que la décision de suspension date du 28 août 2002 et que la note du 23 juillet 2002 ne fait qu’évoquer l’éventualité d’une suspension future. Aucun élément ne permet donc de conclure que l’absence du 1er août 2002 aurait été une absence autorisée.

248    Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que l’AIPN a commis une erreur d’appréciation. Le grade et le rang de la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion, l’article 60 de l’ancien statut n’établissant pas de distinction entre les fonctionnaires.

249    En ce qui concerne les propos ou apparitions publics de la requérante, il convient de rappeler, en premier lieu, plusieurs dispositions statutaires. L’article 12, troisième alinéa, de l’ancien statut prévoyait que si le fonctionnaire se proposait d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés, il devait en demander l’autorisation à l’AIPN. Aux termes de l’article 21, premier alinéa, de l’ancien statut, il était également énoncé que le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, était tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs. Enfin, selon l’article 17 de l’ancien statut, le fonctionnaire était tenu d’observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui seraient venus à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne devait communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n’auraient pas été rendus publics. Il restait soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions. Selon ce même article, le fonctionnaire ne devait ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l’objet se rattachait à l’activité des Communautés sans l’autorisation de l’AIPN. Cette autorisation ne pouvait être refusée que si la publication envisagée était de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.

250    Selon la jurisprudence, il appartient à la seule autorité hiérarchique de décider, en toute liberté, de l’opportunité de permettre la participation de ses fonctionnaires, en leur qualité officielle, à des manifestations scientifiques (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Albertini et Montagnani/Commission, 338/82, Rec. p. 2123, point 32).

251    Il résulte également de la jurisprudence que le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la CEDH, constitue un droit fondamental dont le juge communautaire assure le respect et dont jouissent, en particulier, les fonctionnaires communautaires. Néanmoins, le droit à la liberté d’expression n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti. Examiné à la lumière de ces principes, l’article 17, second alinéa, de l’ancien statut, concernant la publication par les fonctionnaires de textes se rattachant à l’activité des Communautés, ne saurait être considéré comme imposant une restriction injustifiée à la liberté d’expression des fonctionnaires (arrêt Connolly/Commission, précité, points 148 et 149).

252    En premier lieu, l’exigence prévue par cet article d’une autorisation préalable de publication répond à l’objectif légitime qu’un texte ayant trait à l’activité des Communautés ne puisse pas porter atteinte à leurs intérêts et, notamment, à la réputation et à l’image de l’une des institutions. En second lieu, l’article 17, second alinéa, de l’ancien statut ne constitue pas une mesure disproportionnée à l’objectif d’intérêt général que ledit article vise à sauvegarder. D’une part, l’autorisation préalable de publication n’est exigée que lorsque le texte que le fonctionnaire intéressé envisage de publier, ou de faire publier, « se rattache à l’activité des Communautés ». D’autre part, il n’est institué aucune prohibition absolue de publication. Au contraire, l’article 17, second alinéa, dernière phrase, de l’ancien statut établit clairement le principe d’octroi de l’autorisation de publication, une telle autorisation ne pouvant être refusée que si la publication en cause est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés (arrêt Connolly/Commission, précité, points 149 à 152).

253    En l’espèce, la requérante a tenu des propos en public et a fait des apparitions publiques, notamment le 1er août 2002 et le 25 septembre 2002 à Londres ainsi que le 15 octobre 2002 à Dublin. Elle a également participé à plusieurs conférences en 2003. Le conseil de discipline a constaté que la requérante n’a pas nié l’absence d’autorisation. À cet égard, il suffit de relever que la requérante n’a pas non plus apporté d’éléments qui permettraient de considérer qu’elle avait obtenu une autorisation.

254    Il en est de même s’agissant de la constatation faite par le conseil de discipline concernant la publication sur internet, sans autorisation, d’un résumé d’une conférence tenue par la requérante.

255    En conséquence, la requérante ne saurait soutenir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les faits reprochés constituent des manquements au sens de l’article 12, premier et troisième alinéas, de l’article 21 et, s’agissant de la publication sur internet, de l’article 17, deuxième alinéa, de l’ancien statut.

256    De tout ce qui précède, il y a lieu de conclure, d’une part, que l’AIPN a pu légalement considérer que les faits reprochés à la requérante étaient établis et, d’autre part, qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste dans leur appréciation.

257    Il s’ensuit que les griefs tirés de ce que la matérialité de certains faits ne serait pas établie et de l’erreur d’appréciation commise par l’AIPN doivent être rejetés.

 Sur l’absence de motivation de la décision attaquée

258    Il doit être rappelé que, en vertu de l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut, « [a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’[AIPN] prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil [; c]ette décision doit être motivée ».

259    Il convient également de relever que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêt de la Cour du 20 novembre 1997, Commission/V, C‑188/96 P, Rec. p. I‑6561, points 26 à 29 ; arrêts Connolly/Commission, précité, point 93, et du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1273, point 70).

260    La question de savoir si la motivation de la décision de l’AIPN imposant une sanction satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts Onidi/Commission, précité, point 156, et Stevens/Commission, précité, point 71). À cet égard, si l’AIPN doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge du fonctionnaire, ainsi que les considérations qui l’ont amenée à adopter la sanction choisie (arrêt du Tribunal de première instance du 28 mars 1995, Daffix/Commission, T‑12/94, RecFP. p. I‑A‑71 et II‑233, point 33), il n’est pas pour autant exigé qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêts Connolly/Commission, précité, point 93 ; Onidi/Commission, précité, point 156, et Stevens/Commission, précité, point 71). Si l’AIPN choisit la même sanction que celle proposée par le conseil de discipline, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu à un surcroît de motivation sur le caractère approprié de la sanction (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T‑144/96, RecFP p. I‑A‑405 et II‑1153, point 27, et Stevens/Commission, précité, point 71).

261    Il ressort du libellé de la décision attaquée que la Commission a respecté les exigences de l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut. En effet, la Commission y indique avec suffisamment de précision les faits litigieux et les considérations qui l’ont amenée à infliger la sanction choisie. De plus, les griefs reprochés à la requérante ressortent de façon claire du rapport remis par l’AIPN au président du conseil de discipline ainsi que de l’avis du conseil de discipline. En outre, l’AIPN a suivi l’avis du conseil de discipline qui contient une analyse détaillée de la matérialité et de l’appréciation des faits reprochés à la requérante.

262    Par conséquent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée et le contexte dans lequel elle a été adoptée ont fourni à la requérante les indications nécessaires lui permettant de connaître les motifs à l’origine de ladite décision attaquée. Il s’ensuit que le grief tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé.

263    Les griefs de la requérante portant, d’une part, sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi que sur les erreurs manifestes d’appréciation de l’AIPN et, d’autre part, sur la motivation de la décision attaquée n’étant pas fondés, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut

a)     Arguments des parties

264    La requérante prétend que la sanction de révocation est disproportionnée par rapport à la faute commise, en violation de l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut. Au soutien de ce moyen, la requérante affirme, d’abord, qu’aucune preuve n’a été rapportée par la Commission concernant les faits reprochés. Ensuite, elle relève, s’appuyant sur la jurisprudence, que dans des affaires où les faits reprochés étaient plus graves, les sanctions infligées par la Commission étaient d’une sévérité moindre.

265    La Commission invoque le principe d’autonomie des sanctions disciplinaires, précisant que l’existence d’affaires dans lesquelles il y aurait eu des sanctions moins lourdes n’est pas une preuve de l’absence de proportionnalité. À cet égard, la Commission indique que, à supposer que des comparaisons soient pertinentes, deux griefs de malhonnêteté sont reprochés à la requérante, à la différence des affaires citées par celle-ci et auxquelles elle prétend comparer sa situation, ce qui justifierait ainsi amplement la proportionnalité de la sanction infligée.

b)     Appréciation du Tribunal

266    Selon l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut, la sanction disciplinaire infligée doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Ce même article énonce également des critères dont l’AIPN doit notamment tenir compte dans le choix de la sanction.

267    C’est dans ce cadre juridique qu’il convient d’apprécier les arguments de la requérante relatifs à une prétendue violation du respect de la proportionnalité de la sanction.

268    En premier lieu, il convient d’observer que, dans la décision attaquée, l’AIPN fait valoir plusieurs circonstances aggravantes figurant parmi la liste des critères énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut. D’abord, l’AIPN relève que la requérante était un haut fonctionnaire dont la fonction comportait d’importantes responsabilités. Ensuite, l’AIPN souligne que la requérante a enfreint de façon répétée les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que les procédures internes à la Commission. De plus, selon l’AIPN, les déclarations publiques de la requérante ont nui à la réputation de la Commission et de plusieurs de ses membres, dont certains hauts fonctionnaires. En outre, l’AIPN considère que, au vu du grade de la requérante et du caractère répété de ses actes, ces derniers doivent être vus comme intentionnels.

269    Enfin, l’avis du conseil de discipline, dont l’analyse est partagée par l’AIPN, précise que, même si les agissements de la requérante pouvaient en partie traduire son souci légitime quant à la réputation du système comptable de l’institution et aux risques financiers qu’il présentait, l’effet cumulatif de sa conduite justifierait que l’AIPN considère que la relation de confiance qui existait entre l’institution et l’intéressée était irrémédiablement rompue.

270    En second lieu, il y a lieu de constater que la requérante ne fait valoir, au regard de l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut, aucune circonstance atténuante, tenant à sa situation personnelle, de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction de révocation.

271    Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, les agissements de la requérante constituent des manquements aux obligations statutaires auxquelles elle était tenue. D’autre part, eu égard à la gravité des griefs retenus contre l’intéressée, sans qu’il ait été établi que la Commission aurait omis de prendre en considération les critères énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut, la sanction infligée ne saurait être considérée comme étant disproportionnée. À cet égard, il importe d’observer que la sanction infligée ne s’est accompagnée d’aucune réduction des droits à pension.

272    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait réservé un sort plus favorable à des fonctionnaires qui auraient pourtant commis des faits plus graves. En effet, il doit être rappelé que chaque procédure disciplinaire étant autonome, la requérante ne saurait utilement invoquer le fait qu’une sanction moindre ait été infligée, à d’autres fonctionnaires, pour contester la sanction dont elle a fait elle-même l’objet (voir arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑273/99 P, Rec. p. I‑1575, point 43 ; arrêt De Compte/Parlement, précité, point 170).

273    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait apporté aucune preuve des faits reprochés, il suffit de constater que cet argument a déjà été examiné dans le cadre du troisième moyen.

274    En conséquence, le moyen tiré d’une violation du respect de la proportionnalité de la sanction doit être rejeté.

II –  Sur la demande en indemnité

A –  Arguments des parties

275    La requérante soutient que la Commission lui doit réparation tant pour le dommage matériel constitué par les rémunérations perdues depuis la prise d’effet de la décision attaquée et les rémunérations futures censées courir jusqu’à sa retraite, que pour le dommage moral consistant dans les allégations répétées et publiques à son encontre.

276    La Commission prétend que les demandes de dédommagement sont irrecevables dans la mesure où la requérante n’en a pas fait état dans sa réclamation. Ces demandes seraient, en tout état de cause, non fondées puisque la décision attaquée n’aurait pas à être annulée.

B –  Appréciation du Tribunal

277    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 88, et N/Commission, précité, point 159).

278    En l’espèce, il existe un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation. Or, l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité commise par la Commission et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

279    Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en indemnité, cette demande doit être rejetée comme non fondée.

280    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

281    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1), les dispositions dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

282    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2007.

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Table des matières

Cadre juridique

I –  Dispositions en vigueur jusqu’au 30 avril 2004

A –  Droits et obligations du fonctionnaire

B –  Régime disciplinaire

C –  Conseil de discipline

D –  Procédure disciplinaire

II –  Dispositions en vigueur à compter du 1er mai 2004

A –  Régime disciplinaire

B –  Procédure disciplinaire

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur la demande en annulation

A –  Sur le premier groupe de moyens

1.  Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

a)  Sur la recevabilité des moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur le bien-fondé des moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 4, et de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du nouveau statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

B –  Sur le second groupe de moyens

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du nouveau statut et du principe non bis in idem

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 de l’annexe IX du nouveau statut et de l’article 6 de la CEDH

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 22 de l’annexe IX du nouveau statut

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur la matérialité et l’erreur d’appréciation des faits reprochés à la requérante

–  Sur la dissimulation d’informations lors du recrutement

–  Sur la méconnaissance des devoirs de loyauté et de discrétion du fait de certains propos tenus par la requérante

–  Sur l’absence, sans autorisation, le 1er août 2002, et les propos ou apparitions publics sans autorisation

Sur l’absence de motivation de la décision attaquée

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du nouveau statut

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

II –  Sur la demande en indemnité

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.