Language of document : ECLI:EU:C:2018:916

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 novembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no1008/2008 – Article 2, point 18 – Article 23, paragraphe 1 – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne – Information – Indication du prix définitif à payer – Inclusion du tarif des passagers dans le prix définitif à payer – Obligation d’indiquer les tarifs des passagers en euro ou en monnaie nationale – Choix de la monnaie nationale pertinente – Critères de rattachement »

Dans l’affaire C‑330/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 27 avril 2017, parvenue à la Cour le 2 juin 2017, dans la procédure

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

contre

Germanwings GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV, par Me B. Stillner, Rechtsanwalt,

–        pour Germanwings GmbH, par Mes P. Baukelmann et N. Tretter, Rechtsanwälte,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 18, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Germanwings GmbH à Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (association de consommateurs du Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne) (ci-après la « Verbraucherzentrale ») au sujet de l’indication, par Germawings, des tarifs des passagers en livres sterling pour un vol reliant Londres (Royaume-Uni) à Stuttgart (Allemagne).

 Le cadre juridique

3        Le considérant 16 du règlement no 1008/2008 est libellé comme suit :

« Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté. »

4        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d’exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. »

5        L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce notamment :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

18)      “tarifs des passagers” : les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires ».

6        L’article 22 du même règlement, intitulé « Liberté de tarification », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers, fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires. »

7        L’article 23 du règlement no 1008/2008, intitulé « Information et non‑discrimination », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés :

a)      tarif des passagers ou tarif de fret ;

b)      taxes ;

c)      redevances aéroportuaires ; et

d)      autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant ;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Germanwings est un transporteur aérien établi en Allemagne.

9        Au début du mois de septembre 2014, un client se trouvant en Allemagne a réservé sur la page Internet www.germanwings.de, exploitée par Germanwings, un vol reliant Londres à Stuttgart.

10      Sur cette page, le tarif de ce vol était uniquement indiqué en livres sterling. En outre, à la suite de la réservation dudit vol, le client a reçu une facture indiquant ce tarif et d’autres frais en livres sterling.

11      Considérant que cette pratique constituait un comportement déloyal et que les tarifs devaient être indiqués en euros, la Verbraucherzentrale, informée par ledit client, a introduit une action en cessation de cette pratique contre Germanwings devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), que ce dernier a accueillie.

12      Germanwings a interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction devant l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), lequel a été accueilli au motif que le règlement no 1008/2008 n’interdit pas aux transporteurs aériens d’indiquer les tarifs des passagers dans une monnaie autre que l’euro.

13      Saisi d’un pourvoi en « Revision » contre l’arrêt rendu en appel, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) considère que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 2, point 18, du règlement no 1008/2008.

14      La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens que, pour les vols intracommunautaires, les tarifs des passagers doivent, à défaut d’être indiqués en euros, être exprimés dans une monnaie nationale déterminée, ou si les transporteurs aériens sont libres de choisir la monnaie nationale pertinente à cet égard.

15      La juridiction de renvoi relève que la thèse selon laquelle les transporteurs aériens sont libres d’indiquer les tarifs des passagers dans la monnaie nationale de leur choix est, a priori, corroborée, d’une part, par l’absence d’obligation d’indiquer les tarifs des passagers dans une monnaie déterminée, résultant expressément de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, et, d’autre part, par le libellé de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement, qui prévoit que les transporteurs aériens fixent, en principe, librement leurs tarifs pour les services aériens intracommunautaires. Cependant, la juridiction de renvoi considère que l’objectif du règlement no 1008/2008, qui, conformément à son considérant 16, est de permettre aux clients de comparer effectivement les prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes, serait compromis si l’on conférait une telle marge d’appréciation aux transporteurs aériens.

16      En second lieu, dans l’hypothèse où la Cour était amenée à considérer que, à défaut d’être exprimés en euros, les tarifs des passagers devraient être indiqués dans une monnaie nationale prédéterminée, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation de la notion de « monnaie nationale » figurant à l’article 2, point 18, dudit règlement, notamment lorsque le transporteur aérien qui a son siège dans un État membre propose un vol sur Internet à un client et que le lieu de départ de ce vol se situe sur le territoire d’un autre État membre dont la monnaie n’est pas l’euro.

17      Selon la juridiction de renvoi, il existe plusieurs monnaies nationales susceptibles d’être pertinentes à cet égard, à savoir la monnaie qui a cours légal dans l’État membre sur le territoire duquel le transporteur aérien est établi, celle qui a cours légal dans l’État membre où se trouve le client, celle à laquelle renvoie le « domaine de premier niveau de la page Internet sur laquelle est publiée l’offre du transporteur aérien » ou encore la monnaie ayant cours légal dans l’État membre du lieu de départ du vol concerné.

18      La juridiction de renvoi estime que le choix de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre du lieu de départ du vol concerné serait le plus conforme à l’objectif poursuivi par le règlement no 1008/2008. Elle relève, par ailleurs, que les transporteurs aériens ont pour pratique d’utiliser cette monnaie. Néanmoins, la Cour ne se serait pas encore prononcée à cet égard.

19      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, à préciser selon l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008, doivent-ils être exprimés dans une monnaie nationale déterminée dans la mesure où ils ne sont pas exprimés en euros ?

2)      En cas de réponse positive à la première question :

Dans quelle monnaie nationale les tarifs mentionnés à l’article 2, point 18, et à l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008 peuvent-ils être indiqués, lorsqu’un transporteur aérien établi dans un État membre (en l’occurrence en Allemagne) promeut et propose à un consommateur sur Internet un service aérien dont le lieu de départ se situe dans un autre État membre (en l’occurrence le Royaume-Uni) ?

Le fait que, dans ce contexte, le transporteur aérien utilise pour l’offre une adresse Internet avec un domaine de premier niveau spécifique à un pays (www.germanwings.de dans le cas présent), qui renvoie à l’État membre de son siège, et que le consommateur se trouve dans cet État membre est-il déterminant ?

Revêt-il une importance le fait que l’ensemble des transporteurs aériens ou bien une très grande majorité d’entre eux indiquent les tarifs en cause dans la monnaie nationale en vigueur au lieu de départ ? »

 Sur les questions préjudicielles

20      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lu en combinaison avec l’article 2, point 18, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros peuvent les indiquer dans toute monnaie nationale de leur choix. Dans la négative, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un État membre ayant l’euro pour monnaie propose sur Internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie qui a cours légal dans ce dernier État membre.

21      En vue de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 prévoit que les transporteurs aériens sont tenus, lorsqu’ils proposent des services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, de préciser à tout moment le prix définitif à payer, celui-ci incluant, notamment, le tarif des passagers. D’autre part, l’article 2, point 18, de ce règlement, qui définit la notion de « tarifs des passagers » comme étant les prix à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et aux autres services auxiliaires, précise que ces prix sont exprimés « en euro ou en monnaie nationale ».

22      Toutefois, le libellé de ces dispositions ne contient aucune précision quant à la monnaie nationale dans laquelle doivent être indiqués, par les transporteurs aériens, les tarifs des passagers lorsque ces transporteurs ne les expriment pas en euros.

23      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, afin d’interpréter une disposition de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ainsi que de la genèse de cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, E LATS, C‑154/17, EU:C:2018:560, point 18 et jurisprudence citée).

24      S’agissant des objectifs poursuivis par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lu conjointement avec l’article 2, point 18, dudit règlement, il ressort clairement tant de l’intitulé de cette première disposition que de son contenu qu’elle vise à garantir, notamment, l’information et la transparence des prix des services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et contribue, partant, à assurer la protection du client recourant à ces services (arrêt du 6 juillet 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, point 30 et jurisprudence citée).

25      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, cette transparence des prix permet d’assurer une concurrence plus saine entre les transporteurs aériens puisqu’elle évite, notamment, que certains transporteurs aériens proposent un prix incomplet au début de la transaction et ajoutent divers suppléments de prix juste avant la fin de celle-ci.

26      En outre, le considérant 16 du règlement no 1008/2008 énonce que les clients devraient pouvoir comparer effectivement les prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes et que, dès lors, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire de l’Union européenne devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises.

27      Il s’ensuit que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lu conjointement avec l’article 2, point 18, de ce règlement et à la lumière de son considérant 16, a pour finalité d’assurer une transparence des prix consistant à ce que tous les éléments du prix définitif à payer, parmi lesquels figure le tarif des passagers, soient indiqués de sorte à garantir non seulement une concurrence plus saine entre les transporteurs aériens mais également la possibilité pour le client de comparer à tout moment, effectivement et dans leur intégralité, les prix proposés par les différents transporteurs aériens pour un même service. Ainsi, le règlement no 1008/2008 vise à assurer que le client soit en mesure d’évaluer le caractère plus ou moins élevé du prix définitif à payer proposé par les différents transporteurs aériens pour un même service.

28      Or, force est de constater que cet objectif de comparabilité effective des prix serait compromissi l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lu en combinaison avec l’article 2, point 18, de ce règlement, devait être interprété en ce sens que le choix, dont disposent les transporteurs aériens pour déterminer la monnaie dans laquelle ils indiquent les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, n’est encadré d’aucune manière.

29      En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence de permettre, le cas échéant, aux différents transporteurs aériens d’indiquer, pour un même service, les tarifs des passagers dans des monnaies différentes, sans que celles-ci ne présentent de lien avec le service proposé ou avec le client. Une telle situation non seulement serait de nature à induire ce dernier en erreur quant aux prix réellement pratiqués, mais rendrait en outre plus difficile pour lui la comparaison effective des prix proposés par les différents transporteurs aériens.

30      S’agissant de la genèse des dispositions en cause, il convient de rappeler que l’article 2, point 18, du règlement no 1008/2008 a remplacé l’article 2, sous a), du règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO 1992, L 240, p. 15), qui faisait référence aux « prix exprimés en écus ou en monnaie nationale ».

31      Il importe de relever, à cet égard, que l’écu constituait non pas une monnaie nationale, mais un étalon commun dont l’utilisation servait uniquement à permettre, de manière générale, une meilleure comparabilité des prix, de telle sorte que l’indication par les transporteurs aériens des tarifs des passagers en écus permettait de faciliter la comparaison des prix par les clients concernés.

32      Si le législateur de l’Union a remplacé le terme « écus » par le terme « euros », de telle sorte que l’article 2, point 18, du règlement no 1008/2008 confère dorénavant aux transporteurs aériens le choix d’indiquer les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires « en euro ou en monnaie nationale », il n’en demeure pas moins que la logique sous-jacente à cette disposition est restée inchangée.

33      En effet, comme M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 32 de ses conclusions, il ressort expressément, d’une part, des considérants 2 et 6, ainsi que de l’article 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO 1997, L 162, p. 1), et, d’autre part, du considérant 2 et de l’article 2 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (JO 1998, L 139, p. 1), que, à compter du 1er janvier 1999, l’écu a cessé de désigner l’unité monétaire européenne et a été remplacé par l’euro.

34      L’euro doit, dès lors, être considéré comme une monnaie de référence, dont l’utilisation par les transporteurs aériens, aux fins de l’indication des tarifs des passagers, est, au même titre que l’écu, de nature à garantir une meilleure comparabilité des prix, ce d’autant qu’elle constitue la monnaie en vigueur dans 19 des 28 États membres et est donc susceptible d’être connue par un grand nombre de personnes.

35      Dans ce contexte, il ne saurait être admis que, en choisissant d’exprimer les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires dans une autre monnaie que l’euro, les transporteurs aériens puissent rendre plus difficile, voire en pratique impossible, la comparaison des prix par les clients concernés, sous peine de remettre fondamentalement en cause l’objectif de comparabilité effective des prix poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 et, partant, de priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile.

36      Il importe d’ajouter, à cet égard, que, comme M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 64 de ses conclusions, la comparabilité effective des prix serait facilitée si les transporteurs aériens indiquaient les tarifs des passagers dans une monnaie nationale objectivement liée au service proposé.

37      Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol concerné doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services aériens (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 68), puisqu’il s’agit des lieux où l’exécution desdits services, respectivement, débute et prend fin.

38      La monnaie nationale qui a cours légal dans l’État membre où se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné doit, dès lors, être considérée comme présentant un lien étroit avec le service proposé.

39      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, lu en combinaison avec l’article 2, point 18, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d’opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné.

40      Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un État membre où l’euro a cours légal propose sur Internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre État membre, dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie ayant cours légal dans ce dernier État membre.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, lu en combinaison avec l’article 2, point 18, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d’opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné.

Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un État membre où l’euro a cours légal propose sur Internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre État membre, dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie ayant cours légal dans ce dernier État membre.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.