Language of document : ECLI:EU:C:2019:76

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 janvier 2019 (i)(*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Validité de la directive 2014/40/UE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Réglementation relative aux “ingrédients” – Interdiction de produits du tabac aromatisés »

Dans l’affaire C‑220/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 21 avril 2017, parvenue à la Cour le 27 avril 2017, dans la procédure

Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

contre

Land Berlin,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG, par Mes T. Masing et C. Eckart, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Koós et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Brandon et I. Rogers ainsi que par Mme Z. Lavery, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement norvégien, par MM. P. Wennerås et M. Schei ainsi que par Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agents,

–        pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio, U. Rösslein et J. Rodrigues, en qualité d’agents,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García, E. Karlsson et R. Wiemann, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, des articles 8 à 11, en particulier de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), et de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 14, ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 150, p. 24).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG (ci-après « Planta Tabak ») au Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne) au sujet de l’interdiction de la mise sur le marché de certains produits du tabac et des règles en matière d’étiquetage et de conditionnement des produits du tabac.

 Le cadre juridique

3        Aux termes du considérant 9 de la directive 2014/40 :

« Il est nécessaire d’établir un certain nombre de nouvelles définitions pour que la présente directive puisse être appliquée de manière uniforme par les États membres. Lorsque différentes obligations imposées par la présente directive s’appliquent à différentes catégories de produits et que le produit concerné relève de plus d’une de ces catégories (tabac à pipe ou tabac à rouler, par exemple), ce sont les obligations les plus strictes qui devraient s’appliquer. »

4        Le considérant 16 de cette directive énonce :

« Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits. »

5        L’article 1er de ladite directive dispose :

« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres [...]

[...]

en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’[Organisation mondiale de la santé (OMS)] pour la lutte antitabac (CCLAT) [approuvée par la décision 2004/513/CE du Conseil, du 2 juin 2004, relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (JO 2004, L 213, p. 8)]. »

6        L’article 2 de la même directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

14)      “nouveau produit du tabac”, un produit du tabac qui :

a)      ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; [...]

[...] »

7        L’article 7 de la directive 2014/40 dispose :

« 1.      Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant.

[...]

7.      Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.

[...]

12.      Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. [...]

[...]

14.      En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020.

[...] »

8        Les articles 8 à 11 de cette directive, relevant du chapitre II, intitulé « Étiquetage et conditionnement », du titre II de ladite directive, contiennent, respectivement, les dispositions générales, les dispositions sur les avertissements généraux et le message d’information sur les produits du tabac à fumer, les dispositions sur les avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer ainsi que les dispositions sur l’étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau.

9        Aux termes de l’article 9 de la même directive :

« 1.      Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’un des avertissements généraux suivants :

“Fumer tue – Arrêtez maintenant”

ou

“Fumer tue”.

Les États membres déterminent lequel de ces avertissements généraux visés au premier alinéa est utilisé.

[...]

4.      L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1 et 2 sont :

a)      imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la taille de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée en droit national garantisse que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires ; [...]

[...]

6.      La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes. »

10      L’article 10 de la directive 2014/40 énonce :

« 1.      Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. Les avertissements sanitaires combinés :

[...]

b)      comportent des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet visant à informer les consommateurs sur les programmes existants d’aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer ;

[...]

e)      apparaissent contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement. Des exemptions transitoires à cette obligation relative à la position de l’avertissement sanitaire combiné peuvent s’appliquer dans les États membres où les timbres fiscaux ou les marques d’identification nationales utilisées à des fins fiscales restent obligatoires comme suit :

i)      dans ces cas, lorsque le timbre fiscal ou la marque d’identification nationale utilisée à des fins fiscales est apposée contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement en carton, l’avertissement sanitaire combiné qui doit apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre fiscal ou la marque d’identification nationale ;

ii)      lorsqu’une unité de conditionnement est composée d’un matériau souple, les États membres peuvent autoriser qu’une surface rectangulaire d’une hauteur ne dépassant pas 13 millimètres entre le bord supérieur du paquet et l’extrémité supérieure des avertissements sanitaires combinés soit réservée au timbre fiscal ou à la marque d’identification nationale utilisée à des fins fiscales.

Les exemptions visées aux points i) et ii) sont applicables pendant une période de trois ans à compter du 20 mai 2016. Les marques ou logos ne sont pas placés au-dessus de l’avertissement sanitaire ;

[...]

f)      sont reproduits en tenant compte du format, de la disposition, de la présentation et des proportions précisés par la Commission en vertu du paragraphe 4 ;

[...] »

11      L’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de cette directive prévoit :

« Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. »

12      L’article 13 de ladite directive dispose :

« 1.      L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :

[...]

c)      évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci ;

[...]

3.      Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres. »

13      Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, de la même directive :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2016, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 14, de l’article 10, paragraphe 1, point e), de l’article 15, paragraphe 13, et de l’article 16, paragraphe 3. »

14      L’article 30 de la directive 2014/40 énonce :

« Les États membres peuvent autoriser jusqu’au 20 mai 2017 la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu’ils ne sont pas conformes à la présente directive :

a)      les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément à la [directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO 2001, L 194, p. 26),] avant le 20 mai 2016 ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Planta Tabak fabrique et commercialise des produits du tabac, en particulier du tabac à rouler aromatisé.

16      Le Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (loi relative aux produits du tabac et aux produits connexes), du 4 avril 2016 (BGBl. 2016 I, p. 569, ci-après le « TabakerzG »), a transposé la directive 2014/40.

17      Par son recours, formé le 25 avril 2016 devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), Planta Tabak demande qu’il soit constaté que certaines dispositions du TabakerzG, concernant l’interdiction des arômes, les photos de choc et l’interdiction de la publicité des arômes, ne sont pas applicables à ses produits. Planta Tabak fait valoir, également, que l’article 7, paragraphes 1 et 7, les articles 8 à 11 et l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40 violent le droit primaire de l’Union, notamment les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

18      En premier lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la validité et à l’interprétation des dispositions de la directive 2014/40 relatives à l’interdiction des arômes contenus dans les produits du tabac, aux règles d’étiquetage et de conditionnement de ces produits et à l’interdiction de la publicité des arômes.

19      Elle s’interroge, tout d’abord, sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 ainsi que sur la conformité de cette disposition au principe de sécurité juridique, au regard de l’interdiction de la mise sur le marché, depuis le 20 mai 2016, de produits du tabac contenant un arôme caractérisant pour autant que le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne de ces produits est inférieur à 3 % dans une catégorie de produits déterminée, et à compter du 20 mai 2020 dans le cas contraire. La juridiction de renvoi explique que les fabricants de produits du tabac concernés ne sont pas en mesure d’obtenir les informations relatives aux volumes des ventes à l’échelle de l’Union, en dépit de l’instauration par la Commission, dans sa décision d’exécution (UE) 2015/2186, du 25 novembre 2015, établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d’informations relatives aux produits du tabac (JO 2015, L 312, p. 5), d’un système de déclaration et d’information visant, à moyen terme, la collecte et la mise à disposition de ces informations. Ni les sites Internet de la Commission ni ceux des autorités fédérales allemandes compétentes ne comporteraient de renseignements de ce type ou des indications permettant de les obtenir. La procédure à suivre pour l’application de la dérogation figurant à l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40 ne serait donc pas clairement définie.

20      Ensuite, l’expression « catégorie de produits », figurant à cette disposition, ne serait pas définie par la directive 2014/40 et ne saurait être définie avec certitude par voie d’interprétation. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si la répartition des catégories de produits doit s’effectuer uniquement en fonction du type de produit du tabac ou du type d’arôme qui y est contenu, ou bien si ces deux critères doivent être combinés entre eux (cigarettes mentholées, tabac fine coupe mentholé, etc.).

21      La juridiction de renvoi relève, en outre, que, en ce qui concerne la date d’application des interdictions de circulation des produits du tabac, l’article 7 de cette directive serait contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il opère une distinction entre les produits du tabac aromatisés en fonction du volume de leurs ventes alors que ces produits se trouveraient dans des situations comparables au regard de l’objectif de protection de la santé des consommateurs et de l’objectif d’élimination des entraves aux échanges poursuivis par ladite directive.

22      Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu des délais fixés par la directive 2014/40, l’interdiction des arômes est conforme au principe de proportionnalité et à l’article 34 TFUE, au regard des conséquences économiques et sociales négatives frappant les petites et moyennes entreprises spécialisées dans des « produits de niche » dont la part de marché à l’échelle de l’Union est inférieure à 3 % et dont la mise sur le marché est, dès lors, interdite dès le 20 mai 2016.

23      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève également la brièveté du délai prenant fin le 20 mai 2016, prévu à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/40 pour la transposition de cette directive et le début de l’application des dispositions nationales, au regard des dates d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2015/1735 de la Commission, du 24 septembre 2015, relative à l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes (JO 2015, L 252, p. 49), et de la décision d’exécution (UE) 2015/1842 de la Commission, du 9 octobre 2015, relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer (JO 2015, L 267, p. 5).

24      À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si, au regard du droit de l’Union, le législateur national est, d’une manière générale, habilité à adopter ses propres dispositions transitoires. Ensuite, en cas de réponse négative, elle se demande également s’il n’est pas contraire au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu conjointement avec le principe de l’application uniforme et effective du droit de l’Union, d’exiger des États membres de transposer la directive 2014/40 bien avant l’expiration du délai fixé à l’article 29, paragraphe 1, de cette directive.

25      En outre, la juridiction de renvoi relève que la coïncidence dans le temps du délai de transposition de la directive 2014/40 et de l’application des dispositions nationales est difficilement compatible avec le principe de proportionnalité. À cet égard, la juridiction de renvoi estime que, sans les précisions apportées par les décisions d’exécution 2015/1735 et 2015/1842 concernant, notamment, l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes, les fabricants n’auraient pas été en mesure de planifier et de commander des matrices de conditionnement et d’impression ainsi que, le cas échéant, de prévoir la transformation des machines de remplissage et de conditionnement correspondantes. Or, une période d’environ sept mois a séparé l’adoption de ces décisions et la date du 20 mai 2016 prévue à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/40.

26      En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande, au regard du principe de proportionnalité, si la simple mention d’un arôme ou d’une substance donnant une odeur ou un goût, licitement contenus dans les produits du tabac, figurant sous une forme neutre, non publicitaire, sur l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur, est autorisée par l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40.

27      Enfin, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, en interdisant l’utilisation de certaines marques, constitue une expropriation disproportionnée au sens de l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Les titulaires des marques visées par cette disposition seraient exclus de toute utilisation raisonnable ou pertinente de ces marques et cette exclusion les atteindrait économiquement de la même façon qu’une expropriation formelle. Les prescriptions en matière d’étiquetage découlant de cette disposition auraient pour conséquence que les titulaires de marques soient durablement privés de certaines possibilités d’utilisation essentielles visées à l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

28      Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la [directive 2014/40] et du paragraphe 14 du même article sont-elles invalides pour violation du principe de sécurité juridique au motif qu’elles imposent aux États membres d’interdire la mise sur le marché de certains produits du tabac sans que soient clairement et exactement précisés lesquels de ces produits doivent être interdits dès le 20 mai 2016 et lesquels ne doivent l’être qu’à compter du 20 mai 2020 ?

b)      Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la [directive 2014/40] et du paragraphe 14 du même article sont-elles invalides pour violation du principe d’égalité de traitement au motif qu’elles opèrent, en ce qui concerne les interdictions devant être édictées par les États membres, une distinction en fonction du volume des ventes, sans qu’il existe une justification à cet égard ?

c)      L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la [directive 2014/40] est‑il invalide pour violation du principe de proportionnalité et/ou de l’article 34 TFUE au motif qu’il impose aux États membres d’interdire la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente moins de 3 % dans une catégorie de produits déterminée, dès le 20 mai 2016 ?

d)      En cas de réponse négative [à la première question, sous a) à c)] : comment y a-t-il lieu de comprendre l’expression “catégorie de produits” figurant à l’article 7, paragraphe 14, de la [directive 2014/40] ? La répartition en “catégories de produits” doit-elle s’effectuer en fonction du type d’arôme caractérisant ou en fonction du type de produit du tabac (aromatisé) ou sur la base d’une combinaison de ces deux critères ?

e)      En cas de réponse négative [à la première question, sous a) à c)] : comment y a-t-il lieu d’établir si, pour un produit du tabac déterminé, la limite de 3 % prévue à l’article 7, paragraphe 14, de la [directive 2014/40] est atteinte, aussi longtemps qu’il n’existe pas à cet égard de chiffres et de statistiques officiels et publiquement accessibles ?

2)      a)      Les États membres sont-ils en droit, dans le cadre de la transposition des articles 8 à 11 de la [directive 2014/40] en droit national, d’arrêter des dispositions transitoires complémentaires ?

b)      En cas de réponse négative à la [deuxième] question, sous a), ci-dessus :

–        L’article 9, paragraphe 6, et l’article 10, paragraphe 1, sous f), de la [directive 2014/40] sont-ils invalides pour violation du principe de proportionnalité et/ou de l’article 34 TFUE au motif qu’ils délèguent l’établissement de certaines règles en matière d’étiquetage et de conditionnement à la Commission sans impartir à celle-ci un délai à cet effet et sans prévoir des dispositions ou périodes transitoires plus précises visant à garantir qu’il reste aux entreprises concernées suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions de la directive ?

–        L’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (texte de l’avertissement), et paragraphe 4, sous a), deuxième phrase (taille de la police de caractères), l’article 10, paragraphe 1, sous b) (informations relatives au sevrage tabagique), et e) (position de l’avertissement), ainsi que l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase (étiquetage), de la [directive 2014/40] sont-ils invalides pour violation du principe de proportionnalité et/ou de l’article 34 TFUE au motif qu’ils confèrent diverses facultés d’option et d’aménagement aux États membres sans leur impartir un délai à cet effet et sans prévoir des dispositions ou périodes transitoires plus précises visant à garantir qu’il reste aux entreprises concernées suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions de la directive ?

3)      a)      Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la [directive 2014/40] et du paragraphe 3 du même article doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux États membres d’interdire l’utilisation d’informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients en question demeure autorisée ?

b)      L’article 13, paragraphe 1, sous c), de la [directive 2014/40] est-il invalide au motif qu’il méconnaît l’article 17 de la [Charte] ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question, sous a) à c)

29      Par la première question, sous a) à c), la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la validité des dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40 et de l’article 7, paragraphe 14, de la même directive, au regard des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que de l’article 34 TFUE.

 Sur la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40, au regard du principe de sécurité juridique

30      La juridiction de renvoi se demande si l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40, qui impose aux États membres d’interdire la mise sur le marché de certains produits du tabac sans clairement et exactement préciser lesquels de ces produits doivent être interdits dès le 20 mai 2016 et ceux de ces produits qui ne doivent l’être qu’à compter du 20 mai 2020, méconnaît le principe de sécurité juridique.

31      Certes, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 25 juillet 2018, Teglgaard et Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

32      Toutefois, il y a lieu de rappeler, également, qu’il n’est pas nécessaire qu’un acte législatif apporte lui-même des précisions de nature technique et qu’il est loisible au législateur de l’Union de recourir à un cadre juridique général qui est, le cas échéant, à préciser ultérieurement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, points 78 et 139).

33      La circonstance que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40, d’une part, ne précise pas les produits contenant un arôme caractérisant particulier dont les volumes des ventes à l’échelle de l’Union représentent 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée et, d’autre part, ne prévoit pas de procédé concret aux fins de déterminer quels produits sont visés par l’article 7, paragraphe 14, de cette directive ne signifie pas pour autant que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de ladite directive méconnaît le principe de sécurité juridique. En effet, en l’absence de réglementation à cet égard au niveau de l’Union, il appartient aux États membres ou, le cas échéant, aux fabricants eux-mêmes de choisir une méthode fiable susceptible d’assurer le respect de l’exigence découlant de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 101).

34      Dans ces conditions, il convient de considérer que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.

 Sur la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40, au regard des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité ainsi que de l’article 34 TFUE

35      Tout d’abord, la juridiction de renvoi se demande si, du fait de la distinction des produits du tabac en fonction du volume des ventes, opérée par l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, cette disposition méconnaît le principe d’égalité de traitement.

36      À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 35).

37      Le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêt du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil, C‑176/09, EU:C:2011:290, point 32).

38      Ainsi, la directive 2014/40 poursuit, selon son article 1er, un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C‑358/14, EU:C:2016:323, point 80).

39      En vue de réaliser l’objectif consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, il convient, selon le considérant 16 de la directive 2014/40, d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées.

40      En outre, la Cour a constaté, dans l’arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, point 114), que les produits du tabac contenant un arôme caractérisant présentent, d’une part, des caractéristiques objectives analogues et, d’autre part, des effets similaires sur l’initiation à la consommation de tabac et sur l’entretien du tabagisme.

41      Dès lors, les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union est inférieur à 3 % dans une catégorie de produits déterminée ne se distinguent pas des produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, ni à l’égard de l’objectif consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, ni à l’égard de l’objectif visant à réaliser un niveau élevé de protection de la santé humaine.

42      Il s’ensuit que les produits aromatisés concernés par les interdictions des arômes caractérisants prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40 se trouvent dans des situations comparables aux fins de l’application du principe d’égalité de traitement.

43      Cependant, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, une différence de traitement entre des situations comparables est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 47).

44      À cet égard, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation lorsque son action implique des choix de nature politique, économique et sociale et lorsqu’il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 57). Le législateur de l’Union pourrait donc, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, ne procéder à une harmonisation que par étapes et n’exiger qu’une suppression progressive des mesures unilatérales prises par les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, points 63 et 134).

45      Or, en ce qui concerne les objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, il ressort du considérant 16 de cette directive que la suppression des produits contenant un arôme caractérisant, qui représentent un volume de ventes élevé, devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits.

46      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, le critère du volume des ventes des produits du tabac contenant un arôme caractérisant dans une catégorie de produits déterminée ne cible pas les produits du tabac contenant un arôme spécifique et ce critère est neutre en ce qui concerne les fabricants. En effet, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente moins de 3 % dans une catégorie de produits déterminée sont principalement fabriqués par les petites et moyennes entreprises. En conséquence, ledit critère doit être considéré comme étant objectivement justifié.

47      Par ailleurs, il doit être considéré comme étant approprié d’accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits, en permettant, dès lors, de concilier les conséquences économiques de l’interdiction prévue à l’article 7 de la directive 2014/40 et l’impératif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

48      En effet, un critère reposant sur le volume des ventes de produits, tel que celui en cause au principal, reflète, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 50 de ses conclusions, les habitudes de consommation ainsi que l’importance économique de la production des produits visés.

49      Dans ces circonstances, il convient de constater que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement.

50      Ensuite, la juridiction de renvoi se demande si l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40 est compatible avec le principe de proportionnalité, au motif qu’il interdit la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant, dont la part de marché à l’échelle de l’Union est inférieure à 3 % dans une catégorie de produits déterminée.

51      À cet égard, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C‑358/14, EU:C:2016:323, point 78).

52      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions mentionnées au point précédent du présent arrêt, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans un domaine tel que celui de l’espèce, qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes.

53      Or, vu l’objectif poursuivi par l’interdiction de la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant, il convient de relever que cette interdiction est également appropriée pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes. En effet, il n’est pas contesté que certains arômes sont particulièrement attrayants pour ces derniers et qu’ils facilitent l’initiation à la consommation de tabac (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C‑358/14, EU:C:2016:323, points 81 et 82).

54      À cet égard, dans les arrêts du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil (C‑358/14, EU:C:2016:323, point 102), ainsi que du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, point 190), la Cour a constaté que le législateur de l’Union a procédé, par l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, à une mise en balance entre, d’une part, les conséquences économiques de l’interdiction prévue à l’article 7 de cette directive et, d’autre part, l’impératif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en ce qui concerne un produit caractérisé par ses propriétés néfastes.

55      Partant, il y a lieu de constater que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

56      Dans ces circonstances, il convient de constater que l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 ne méconnaît pas le principe de proportionnalité.

57      En outre, s’agissant des doutes de la juridiction de renvoi relatifs à la compatibilité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 avec l’article 34 TFUE, il convient de constater que, si l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de cette directive constitue une restriction au sens de l’article 34 TFUE, une telle restriction s’avère, ainsi qu’il a été constaté au point 54 du présent arrêt, justifiée par la mise en balance des conséquences économiques de l’interdiction prévue à l’article 7 de la directive 2014/40 et de l’impératif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40 ne méconnaît pas davantage l’article 34 TFUE.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a) à c), que l’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40.

 Sur la première question, sous d) et e)

59      Par la première question, sous d) et e), la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter la notion « catégorie de produit » contenue à l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, et de l’éclairer sur la procédure à suivre afin d’établir si, pour un produit du tabac déterminé, la limite de 3 % prévue à cet article est atteinte.

60      Il y a lieu de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 26 septembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, point 23).

61      Tout d’abord, il convient d’observer que la notion de « catégorie de produits », qui figure à l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, n’est pas définie à l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions ».

62      Ensuite, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 7, paragraphe 14, de ladite directive, il y a lieu de relever que, selon l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40, les cigarettes et le tabac à rouler sont les seuls produits du tabac visés par les interdictions prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 7, de cette directive.

63      En outre, à l’article 2, point 14, de la directive 2014/40, qui définit la notion de « nouveau produit du tabac », les cigarettes et le tabac à rouler sont présentés comme étant des catégories de produits du tabac distinctes.

64      Par ailleurs, le tabac à rouler est cité comme exemple de « catégorie de produits » au considérant 9 de cette directive.

65      Dès lors, les cigarettes constituent une « catégorie de produits » au sens de l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, à l’instar du tabac à rouler.

66      S’agissant des objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 14, de cette directive, il ressort du considérant 16 de ladite directive que la suppression des produits contenant un arôme caractérisant, qui représentent un volume de ventes élevé, devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits.

67      Or, dans la mesure où, d’une part, l’interprétation selon laquelle les cigarettes constituent une « catégorie de produits » au sens de l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, tout comme le tabac à rouler, n’est pas contraire à ces objectifs et, d’autre part, l’identité de sens de mêmes notions utilisées dans un même acte de l’Union peut être présumée, il n’y a pas lieu d’interpréter la notion de « catégorie de produits », au sens de cette disposition, d’une manière différente de celle ayant trait à la même notion figurant dans d’autres dispositions de cette directive.

68      Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode permettant d’établir si un produit du tabac déterminé atteint à l’échelle de l’Union la limite de 3 % prévue à l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, afin d’appliquer la dérogation énoncée à cette disposition, il ressort de la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, que, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient aux États membres d’établir une méthode fiable susceptible d’assurer le respect de l’exigence découlant de ladite disposition.

69      Il ressort du dossier soumis à la Cour que la République fédérale d’Allemagne a, conformément à cette jurisprudence, mis en œuvre l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40, en prescrivant, à l’article 34, paragraphe 3, de la Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (règlement relatif aux produits du tabac et aux produits connexes), du 27 avril 2016 (BGBl. 2016 I, p. 980), les arômes que les produits du tabac doivent contenir pour que l’interdiction de commercialisation de ces produits ne s’applique qu’à partir du 20 mai 2020.

70      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question, sous d) et e), que l’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens que, d’une part, la notion « catégorie de produits », au sens de cette disposition, couvre les cigarettes et le tabac à rouler et, d’autre part, la procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % prévue à cette disposition doit être établie conformément au droit interne de l’État membre concerné.

 Sur la deuxième question

 Sur la deuxième question, sous a)

71      Par la deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 8 à 11 de la directive 2014/40 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres d’arrêter des périodes de transposition complémentaires à celles prévues à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30, sous a), de cette directive.

72      Il convient d’observer que l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/40 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 20 mai 2016 et qu’ils appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2016, sans préjudice, notamment, de l’article 7, paragraphe 14, de ladite directive.

73      L’article 30 de la même directive, intitulé « Disposition transitoire », prévoit toutefois, à son point a), que les États membres peuvent autoriser jusqu’au 20 mai 2017 la mise sur le marché des produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément à la directive 2001/37, avant le 20 mai 2016.

74      En revanche, les articles 8 à 11 de la directive 2014/40 ne prévoient pas de périodes de transposition qui se substitueraient à celles prévues aux articles 29 et 30 de cette directive.

75      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous a), que les articles 8 à 11 de la directive 2014/40 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas aux États membres d’arrêter des périodes de transposition complémentaires à celles prévues aux articles 29 et 30 de cette directive.

 Sur la deuxième question, sous b)

76      Par la deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande si, en cas de réponse négative à la deuxième question, sous a), l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40 méconnaissent le principe de proportionnalité ainsi que l’article 34 TFUE.

77      À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que l’article 9, paragraphe 6, et l’article 10, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/40 délèguent à la Commission l’établissement de certaines règles en matière d’étiquetage et de conditionnement de produits du tabac, sans impartir à celle-ci un délai à cet effet et sans prévoir des dispositions ou des périodes transitoires plus précises visant à garantir qu’il reste suffisamment de temps aux entreprises concernées pour s’adapter aux prescriptions de cette directive.

78      Or, s’agissant du principe de proportionnalité, il convient de relever que, dès lors que les principes généraux du droit, au nombre desquels figure un tel principe, font partie de l’ordre juridique de l’Union, ils doivent être respectés par les institutions de l’Union, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives de l’Union (arrêt du 2 juin 2016, ROZ-ŚWIT, C‑418/14, EU:C:2016:400, point 20).

79      En l’occurrence, selon l’article 32 de la directive 2014/40, celle-ci est entrée en vigueur le 19 mai 2014, alors que les États membres ont été tenus d’appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 20 mai 2016, sans préjudice, notamment, de l’article 7, paragraphe 14.

80      La période de deux ans dont disposaient les États membres pour adopter lesdites dispositions en vue de transposer la directive 2014/40 et garantir qu’il reste aux opérateurs économiques concernés suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions de cette directive est suffisante au regard du principe de proportionnalité.

81      Par ailleurs, l’article 30 de la directive 2014/40 habilite les États membres à autoriser jusqu’au 20 mai 2017 la mise sur le marché des produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément à la directive 2001/37 avant le 20 mai 2016.

82      En outre, quant au respect de l’article 34 TFUE par l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, par l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que par l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40, force est de constater que le principe de la libre circulation de marchandises ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées notamment pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 60).

83      Il s’ensuit que les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40 doivent être considérées comme étant conformes au principe de proportionnalité et à l’article 34 TFUE.

84      Dans ces circonstances, il convient de répondre à la deuxième question, sous b), que l’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40.

 Sur la troisième question

 Sur la troisième question, sous a)

85      Par la troisième question, sous a), la juridiction de renvoi se demande si l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’interdire l’utilisation d’informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

86      Selon l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci. Il convient de noter que ces éléments et dispositifs peuvent être représentés par notamment des messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.

87      Étant donné que, selon les termes mêmes de l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, les produits du tabac ne peuvent comprendre « aucun élément ou dispositif » « évoquant » « tout arôme », et que, selon le libellé de l’article 13, paragraphe 3, de cette directive, ces éléments et dispositifs peuvent comprendre, notamment, des messages, symboles, noms, marques commerciales ou signes figuratifs qui ne sont pas de nature publicitaire, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union n’a pas entendu opérer de distinction entre des informations publicitaires et des informations non publicitaires. Cette interprétation est corroborée par le fait que, à la différence de ce qui est prévu à l’article 13 de ladite directive, le législateur de l’Union a expressément prescrit, à l’article 20, paragraphe 4, sous b), de la même directive, que les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs visés à l’article 13 de la directive 2014/40, à l’exception de ceux visés à l’article 13, paragraphe 1, sous c), de cette directive qui évoquent les arômes ou leur absence.

88      Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 78 de ses conclusions, les produits du tabac contenant un arôme caractérisant peuvent toujours être distingués des autres produits du tabac, tant qu’ils ne comprennent pas l’un des éléments énumérés à l’article 13, paragraphe 1, sous a) à e), de ladite directive.

89      En outre, dès lors que la Cour a constaté, dans l’arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, point 141), que l’interdiction de tout élément ou dispositif évoquant tout arôme s’applique indépendamment de la question de savoir si l’information en question est matériellement exacte, il y a lieu de considérer que cette interdiction se réfère également aux informations non publicitaires mentionnant les ingrédients dont l’utilisation est autorisée par la directive 2014/40.

90      Il s’ensuit que l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’interdire l’utilisation d’informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

 Sur la troisième question, sous b)

91      Par la troisième question, sous b), la juridiction de renvoi se demande si, en raison des restrictions considérables d’utilisation des marques commerciales prévues à l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, cette disposition méconnaît l’article 17 de la Charte.

92      Il convient de relever que le droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Charte, concerne également, conformément au paragraphe 2 de cet article, la propriété intellectuelle.

93      En interdisant que l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit mentionnent les marques commerciales évoquant tout arôme, l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 3, de cette directive, restreint l’utilisation de ces marques.

94      Toutefois, le droit de propriété n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 113).

95      Or, cette considération trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient de mettre en œuvre le principe de proportionnalité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 47).

96      Conformément à cette dernière disposition, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, doit être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 160).

97      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la restriction de l’utilisation des marques commerciales a été posée par la directive 2014/40 et qu’elle ne concerne que l’utilisation, par les fabricants, de leurs marques sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit sans porter atteinte, partant, à la substance même de leur droit de marque, cela afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé lors de l’élimination des entraves découlant des législations nationales en matière d’étiquetage [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 150].

98      En effet, la directive 2014/40 laisse aux titulaires des marques commerciales, visées à son article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, la liberté de les exploiter de toute autre manière, comme notamment au moyen de la vente en gros, que celles visées par lesdites dispositions. Par conséquent, la restriction de l’utilisation des marques commerciales énoncée au point 93 du présent arrêt n’équivaut pas à une privation de propriété.

99      En outre, dès lors que, selon le considérant 16 de la directive 2014/40, les produits du tabac contenant un arôme caractérisant facilitent l’initiation à la consommation de tabac et ont une incidence sur les habitudes de consommation, l’interdiction d’apposition sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un arôme est de nature à diminuer leur attrait et répond à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union en contribuant à garantir un niveau de protection élevé de la santé publique.

100    Il s’ensuit que l’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40.

 Sur les dépens

101    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

2)      L’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens que, d’une part, la notion de « catégorie de produits », au sens de cette disposition, couvre les cigarettes et le tabac à rouler et, d’autre part, la procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % prévue à cette disposition doit être établie conformément au droit interne de l’État membre concerné.

3)      Les articles 8 à 11 de la directive 2014/40 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas aux États membres d’arrêter des périodes de transposition complémentaires à celles prévues aux articles 29 et 30 de cette directive.

4)      L’examen de la deuxième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40.

5)      L’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’interdire l’utilisation d’informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

6)      L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40.

Signatures


i « Le point 69 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne ».


*      Langue de procédure : l’allemand.