Language of document : ECLI:EU:C:2018:95

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 22 février 2018 (1)

Affaire C632/16

Dyson Ltd,

Dyson BV

contre

BSH Home Appliances NV

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) nº 665/2013 – Vente d’aspirateurs – Étiquette énergétique – Mention des conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés – Interdiction d’altérer le format ou le contenu de l’étiquette énergétique – Interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Protection des consommateurs – Article 2, sous d) – Notion de pratique commerciale – Utilisation de l’étiquette énergétique – Article 3, paragraphe 4 – Règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales – Notion de conflit – Présence – Inapplicabilité de la directive – Article 7 – Omission trompeuse – Information substantielle – Absence – Information dont la communication n’est pas exigée par le règlement nº 665/2013 »






I.      Introduction

1.        Par décision du 6 juillet 2016, parvenue à la Cour le 7 décembre 2016, le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique) a adressé à la Cour une demande tendant à obtenir une décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2005/29/CE (2) et du règlement délégué (UE) nº 665/2013 (3).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV (ci-après, ensemble, « Dyson »), d’une part, à BSH Home Appliances NV (ci‑après « BSH »), d’autre part, au sujet de plusieurs étiquettes décrivant la consommation d’énergie d’aspirateurs commercialisés par BSH sous les marques Siemens et Bosch, en ce compris l’étiquette énergétique dont l’utilisation est imposée par le règlement nº 665/2013 (ci-après « l’étiquette énergétique »). Dyson considère que constitue une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29, l’utilisation par BSH de ces étiquettes sans préciser qu’elles reflètent les résultats de tests effectués avec un sac à poussière vide. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec ce règlement de l’utilisation par BSH d’étiquettes reproduisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique.

3.        Je propose à la Cour de répondre à ces questions en ce sens que le règlement nº 665/2013 oblige les fournisseurs et les distributeurs à utiliser exclusivement l’étiquette énergétique, et ce sans en altérer le contenu ou le format. Cette approche est dictée, selon moi, par la nécessité de préserver l’objectif d’uniformisation de l’information fournie aux utilisateurs finals sur la consommation d’énergie en vue de permettre une comparaison aisée des produits concernés, tel que mis en œuvre par les dispositions de la directive 2010/30/UE (4) et de ce règlement.

4.        Eu égard à l’interprétation que je propose de ce règlement, je considère que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable dans les circonstances du litige au principal, eu égard à l’absence de marge de manœuvre laissée aux professionnels concernés quant à l’utilisation de l’étiquette énergétique et celle d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La directive 2005/29

5.        Le considérant 10 de la directive 2005/29 énonce :

« Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation [de l’Union] existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à des secteurs spécifiques. […] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions [de l’Union] spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique à l’échelon [de l’Union] et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. Ceci est particulièrement important dans le cas de produits complexes comportant un niveau de risque élevé pour les consommateurs, comme certains produits liés à des services financiers. La présente directive complète par conséquent l’acquis [de l’Union] applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs. »

6.        L’article 2, sous d), de cette directive fournit la définition suivante de la notion de « pratiques commerciales » : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

7.        Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive dispose :

« En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »

8.        L’article 7 de la directive 2005/29, intitulé « Omissions trompeuses », prévoit :

« 1.      Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2.      Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[…]

5.      Les informations qui sont prévues par le droit [de l’Union] et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

2.      La directive 2010/30

9.        Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 énoncent :

« (5)      La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.

(8)      L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées. »

10.      Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement. »

11.      Sous l’intitulé « Responsabilités des États membres », l’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que :

a)       tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations établies aux articles 5 et 6 ;

b)       si elle risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie ou, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants soit interdite sur les produits régis par la présente directive ;

[...] »

12.      L’article 4 de la directive 2010/30, intitulé « Obligations d’information », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que :

a)       l’information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d’énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l’utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d’une fiche et d’une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l’utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet ;

[...] »

13.      L’article 10 de la directive 2010/30 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués en vue de définir les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche pour chaque type de produit.

3.      Le règlement nº 665/2013

14.      Adopté sur le fondement notamment des articles 10 et 11 de la directive 2010/30, le règlement n° 665/2013 spécifie un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette énergétique à apposer sur les aspirateurs, aux termes de son considérant 5.

15.      Sous l’intitulé « Objet et champ d’application », l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’informations complémentaires sur le produit applicables aux aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides. »

16.      Sous l’intitulé « Responsabilités des fournisseurs et calendrier », l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les fournisseurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :

a)       chaque aspirateur soit fourni avec une étiquette imprimée au format indiqué à l’annexe II et contenant les informations visées à ladite annexe ;

[…] »

17.      Sous l’intitulé « Responsabilités des distributeurs », l’article 4 du même règlement prévoit :

« Les distributeurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :

a)       chaque modèle porte, sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, placée sur l’extérieur de l’appareil ou suspendu[e] à celui-ci, de manière tout à fait visible ;

[…] »

18.      L’annexe II de ce règlement, intitulée « Étiquette », établit le dessin de l’étiquette énergétique à apposer sur les aspirateurs et énumère les informations devant être reprises sur celle-ci.

B.      Le droit belge

19.      L’article VI.97, point 2, du Wetboek economisch recht (code de droit économique, Moniteur belge du 30 décembre 2013, p. 103506), qui vise à transposer l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/29, prévoit qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne les caractéristiques principales du produit, telles que les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci, même si les informations présentées sont factuellement correctes et que, dans un cas comme dans l’autre, cette pratique l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

20.      L’article VI.105, point 1, sous a), de ce code interdit toute publicité d’une entreprise qui, tous les éléments pris en compte, d’une manière quelconque, y compris sa présentation ou l’omission d’informations, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur la personne à laquelle elle s’adresse ou qu’elle touche, notamment sur les caractéristiques des biens, telles que les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services.

21.      En vertu de l’article VI.99, paragraphe 1, dudit code, qui vise à transposer l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29, une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

22.      Dyson commercialise des aspirateurs fonctionnant sans sac à poussière. BSH commercialise, sous les marques Siemens et Bosch, des aspirateurs au mode de fonctionnement classique incluant un sac à poussière.

23.      Dyson a contesté l’étiquetage énergétique des aspirateurs commercialisés par BSH pour les motifs suivants. Cet étiquetage reflète les résultats de tests d’efficacité énergétique qui sont effectués avec un sac vide. Or, selon Dyson, dans des conditions normales d’utilisation, les pores du sac s’obstruent lorsque celui-ci se remplit de poussière, avec pour conséquence que le moteur doit développer une puissance supérieure pour que l’aspirateur conserve le même pouvoir d’aspiration. Partant, Dyson considère que l’étiquetage énergétique de ces aspirateurs induit le consommateur en erreur. Par ailleurs, les aspirateurs commercialisés par Dyson, qui fonctionnent sans sac à poussière, ne seraient pas affectés par cette perte d’efficacité énergétique dans des conditions normales d’utilisation.

24.      Pour ces motifs, le 20 octobre 2015, Dyson a introduit une action contre BSH devant le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers), laquelle comporte deux volets.

25.      D’une part, Dyson considère que les communications à caractère promotionnel énumérées ci-après sont incorrectes et induisent le consommateur en erreur sur l’efficacité de l’aspirateur Siemens VSQ8POWER4 et de tout autre modèle de BSH présentant les mêmes caractéristiques techniques. À ce titre, BSH aurait enfreint l’article VI.97, point 2, du code de droit économique et commis un acte commercial déloyal au sens de l’article VI.105, point 1, sous a), de ce code.

26.      Les communications à caractère promotionnel visées par ce premier volet sont les suivantes :

–        l’étiquette énergétique indiquant la classe A en efficacité énergétique et en performance de nettoyage sur tapis ;

–        l’étiquette énergétique verte indiquant la classe A en efficacité énergétique ;

–        l’étiquette tapis indiquant la classe A en performance de nettoyage sur tapis ;

–        l’étiquette AAAA apposée sur la boîte d’emballage et sur l’aspirateur même ;

–        l’étiquette AAAA orange apposée sur la boîte d’emballage ;

–        l’écolabel apposé sur la boîte d’emballage, et

–        la mention « filtre HEPA ».

27.      D’autre part, Dyson estime que BSH induit le consommateur en erreur par omission au sens de l’article VI.99, paragraphe 1, du code de droit économique en omettant de préciser que ces communications à caractère promotionnel sont basées sur les résultats de tests effectués avec un sac vide.

28.      La juridiction de renvoi précise que, à la demande de BSH, le VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (Institut d’essais et de certification VDE) a procédé à plusieurs tests en date du 15 janvier 2015, du 29 octobre 2015 et du 2 novembre 2015, dont il ressort que l’aspirateur Siemens VSQ8POWER4, se trouve bien dans la classe d’efficacité énergétique A. Cette juridiction ajoute que, partant, Dyson ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait valoir que BSH revendique à tort les étiquettes A pour cet aspirateur.

29.      Eu égard aux résultats de ces essais, la juridiction de renvoi considère que la solution du litige au principal pose deux problèmes relatifs, d’une part, à l’étiquette énergétique, dont l’utilisation est exigée par le règlement nº 665/2013, et, d’autre part, aux autres étiquettes apposées par BSH à titre complémentaire.

30.      En ce qui concerne l’étiquette énergétique, la question qui se pose est celle de savoir si BSH induit le consommateur en erreur, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29, en ne mentionnant pas que les tests ont été effectués avec un sac à poussière vide. Cette juridiction est d’accord avec Dyson sur le fait que de tels essais ne permettent pas de comparer l’efficacité énergétique des aspirateurs fonctionnant avec et sans sac à poussière. Cependant, ladite juridiction relève que BSH a scrupuleusement respecté les dispositions du règlement nº 665/2013. Elle se demande par ailleurs si l’ajout d’une telle mention serait compatible avec les dispositions de ce règlement qui définissent le format et le contenu de cette étiquette.

31.      La juridiction de renvoi constate également que BSH a utilisé plusieurs symboles qui ne sont pas prévus par le règlement nº 665/2013, tels que notamment :

–        l’étiquette verte mentionnant « Energy A », qui indique que l’aspirateur a globalement atteint la classe A en efficacité énergétique ;

–        l’étiquette orange mentionnant « AAAA Best rated : A in all classes », indiquant que l’aspirateur a atteint la classe A en performance de nettoyage tant sur tapis que sur sol dur, en efficacité énergétique et en émission de poussière ;

–        l’étiquette noire représentant un tapis et mentionnant « class A Performance », indiquant que l’aspirateur a atteint la classe A en ce qui concerne le taux de dépoussiérage sur tapis.

32.      Or, cette juridiction constate que ces étiquettes reproduisent des informations fournies par l’étiquette énergétique. Par conséquent, elle se demande si l’utilisation de telles étiquettes est compatible avec ce règlement, eu égard au risque qu’elles induisent en erreur ou perturbent les consommateurs en ce qui concerne la consommation d’énergie.

33.      C’est dans ces circonstances que le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le respect strict du [règlement nº 665/2013] sans compléter [l’étiquette énergétique] telle que définie à l’annexe II de ce règlement par des informations concernant les conditions d’essai qui ont abouti au classement dans une classe d’efficacité énergétique conformément à l’annexe I [dudit règlement] peut-il être considéré comme une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la [directive 2005/29] ?

2)      Le [règlement nº 665/2013] s’oppose-t-il à ce que [l’étiquette énergétique] soit complétée par d’autres symboles qui communiquent les mêmes informations ? »

IV.    La procédure devant la Cour

34.      La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2016.

35.      Ont présenté des observations écrites Dyson, BSH, les gouvernements belge, allemand et italien ainsi que la Commission.

36.      Ont comparu à l’audience du 26 octobre 2017 pour y être entendus en leurs observations Dyson, BSH, le gouvernement belge et la Commission.

V.      Analyse

37.      Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’utilisation de l’étiquette énergétique conformément au règlement nº 665/2013, sans préciser les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés, peut constituer une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive 2005/29.

38.      Selon moi, cette première question comporte deux volets distincts. Dans une première étape, il y a lieu de déterminer si le règlement nº 665/2013 s’oppose à ce que les informations figurant sur l’étiquette énergétique soient précisées, que ce soit sur cette étiquette ou sur une étiquette complémentaire, en vue de mentionner les conditions dans lesquelles les tests ont été réalisés. Ce n’est que dans une seconde étape, et en tenant compte de l’interprétation de ce règlement, qu’il faudra examiner si l’utilisation de l’étiquette énergétique est susceptible de constituer une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive 2005/29.

39.      Par ailleurs, la seconde question posée vise à déterminer si le règlement nº 665/2013 s’oppose à ce que l’étiquette énergétique soit accompagnée d’étiquettes complémentaires reproduisant les informations y figurant. À mes yeux, cette seconde question et le premier volet de la première question peuvent utilement faire l’objet d’un examen conjoint, étant donné qu’ils visent tous deux l’interprétation de ce règlement.

40.      Eu égard à ce qui précède, la suite de mon exposé sera structurée en deux parties respectivement consacrées à l’interprétation du règlement nº 665/2013 et à celle de la directive 2005/29.

A.      Sur l’interprétation du règlement nº 665/2013

41.      Par le premier volet de sa première question et par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement nº 665/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce que le contenu ou le format de l’étiquette énergétique soit altéré et, d’autre part, à ce que cette étiquette soit accompagnée d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant, notamment en vue de mentionner les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés.

42.      J’examinerai ces deux problématiques séparément dans la suite de mon exposé.

43.      Avant d’entamer cet examen, je souligne que le régime relatif à l’étiquetage énergétique des produits a fait l’objet, en dépit de son ancienneté (5), d’une jurisprudence relativement peu abondante au niveau des juridictions de l’Union (6). Selon moi, ni cette jurisprudence, ni celle portant sur le régime relatif à la performance énergétique des bâtiments (7), ne comportent d’élément pertinent pour répondre aux questions posées dans le cadre de la présente affaire.

44.      En ce qui concerne, en particulier, le recours en annulation introduit par Dyson contre le règlement nº 665/2013, je rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (8). Or, dans le cadre de la présente affaire, la Cour est appelée non pas à examiner la validité de ce règlement, mais bien à juger si ledit règlement et/ou la directive 2005/29 s’opposent à l’utilisation de l’étiquette énergétique et/ou à celle d’étiquettes complémentaires dans les circonstances du litige au principal. Le recours en annulation introduit par Dyson étant pendant devant le Tribunal (9), la Cour doit, dans le cadre de la présente affaire, partir de la prémisse selon laquelle le règlement nº 665/2013 est valide.

1.      Sur l’interdiction d’altérer le contenu ou le format de l’étiquette énergétique

45.      En vue de répondre à la première question posée, il est nécessaire d’examiner s’il est loisible aux fabricants et aux distributeurs d’aspirateurs d’altérer le contenu ou le format de l’étiquette énergétique, notamment en vue de mentionner les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés. Dans le contexte du litige au principal, l’existence d’une telle marge de manœuvre pourrait impliquer la possibilité pour BSH de préciser, sur cette étiquette même, que les informations qui y sont mentionnées reflètent les résultats de tests effectués avec un sac vide, conformément au souhait de Dyson.

46.      J’ai toutefois la conviction que ce règlement n’offre aucune marge de manœuvre aux fabricants et aux distributeurs en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette énergétique.

47.      Comme le précise son intitulé, le règlement nº 665/2013 complète la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs. En vertu de l’article 4, sous a), de ce règlement, les distributeurs doivent veiller à ce que chaque modèle d’aspirateur porte de manière « tout à fait visible » l’étiquette énergétique fournie par le fournisseur et établie conformément à l’annexe II dudit règlement.

48.      L’annexe II du règlement nº 665/2013 comporte trois sections respectivement intitulées « Étiquette 1 », « Étiquette 2 » et « Dessin de l’étiquette ». La section « Étiquette 2 » n’est pas pertinente dans le contexte du litige au principal, cette section n’étant applicable qu’à partir du 1er septembre 2017 en application de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement (10).

49.      Par ailleurs, chacune de ces trois sections est divisée en trois sous-sections respectivement consacrées aux « aspirateurs à usage général », aux « aspirateurs pour sols durs » et aux « aspirateurs pour tapis ». En l’absence de précisions quant à la classification du modèle en cause dans le litige au principal, il convient de se référer aux points 1.1 et 3.1 de cette annexe, consacrés aux « aspirateurs à usage général ». En toute hypothèse, je souligne que les différences mineures existant entre ces sous-sections sont dénuées de pertinence pour les besoins de la présente affaire (11).

50.      Le point 1.1 de l’annexe II du règlement nº 665/2013 énumère les informations que l’étiquette énergétique doit contenir, à savoir le nom du fournisseur ou la marque commerciale, la référence du modèle, la classe d’efficacité énergétique, la consommation annuelle moyenne d’énergie, la classe d’émission de poussière, la classe de performance de nettoyage, la classe de performance de nettoyage sur sols durs et le niveau de puissance acoustique.

51.      En outre, il y est précisé que le dessin de l’étiquette énergétique doit être conforme au point 3.1 de cette annexe (12). Ce point détermine, de manière précise et détaillée, le dessin de l’étiquette énergétique devant être fournie par les fournisseurs et affichée par les distributeurs d’aspirateurs. Ce point définit notamment les dimensions minimales de cette étiquette et de ses éléments ainsi que les couleurs et les fontes d’écriture devant être utilisées pour chacun de ces éléments.

52.      À mes yeux, il résulte de ce qui précède que les fournisseurs et distributeurs d’aspirateurs ne disposent d’aucune marge de manœuvre quant à l’utilisation et à l’établissement de l’étiquette énergétique. D’une part, son utilisation est obligatoire. D’autre part, cette étiquette doit respecter l’ensemble des prescriptions de l’annexe II de ce règlement, en ce qui concerne tant son format que les informations devant y figurer. Les deux seuls tempéraments, à cet égard, résident dans la possibilité d’utiliser, à titre complémentaire, une reproduction du label écologique attribué en vertu du règlement (CE) nº 66/2010 (13) (point 1.1 de cette annexe) (14) et dans l’utilisation d’une étiquette énergétique plus grande que les dimensions minimales exigées (point 1.3 de ladite annexe).

53.      En d’autres termes, en adoptant le règlement nº 665/2013, le législateur de l’Union a consciemment effectué un choix quant aux informations – en nombre nécessairement limité – devant être communiquées aux consommateurs par le biais de l’étiquette énergétique, parmi lesquelles ne figure pas la méthodologie utilisée pour mesurer la performance énergétique des aspirateurs.

54.      Il résulte de ce qui précède que le règlement nº 665/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le contenu ou le format de l’étiquette énergétique soit altéré, notamment en vue de préciser les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés.

55.      Il me faut encore examiner si une telle information pourrait être fournie sur une étiquette complémentaire accompagnant l’étiquette énergétique.

2.      Sur l’interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique

56.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si le règlement nº 665/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’étiquette énergétique soit accompagnée d’étiquettes complémentaires reproduisant les informations y figurant. Dans les circonstances de l’affaire au principal, cette question vise plusieurs symboles utilisés par BSH alors qu’ils ne sont pas prévus par ce règlement, à savoir une étiquette verte libellée « Energy A », une étiquette orange libellée « AAAA Best rated : A in all classes » et une étiquette noire représentant un tapis avec la mention « class A Performance » (15).

57.      Par ailleurs, il est également nécessaire, aux fins de répondre à la première question (16), de déterminer si ledit règlement s’oppose à ce que l’étiquette énergétique soit accompagnée d’une étiquette complémentaire précisant que les informations mentionnées reflètent les résultats de tests effectués avec un sac vide, conformément au souhait de Dyson. L’objet d’une telle étiquette complémentaire serait non pas de reproduire des informations figurant sur l’étiquette énergétique, mais bien de préciser ces informations.

58.      Selon moi, ces deux problématiques appellent une réponse commune, à savoir que le règlement nº 665/2013, lu conjointement avec la directive 2010/30, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’utilisation d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique.

59.      Cette interprétation découle, en premier lieu, de l’objectif même du régime mis en place par cette directive, tel qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, à savoir l’uniformisation de l’information communiquée aux utilisateurs finals en ce qui concerne la consommation d’énergie et d’autres ressources essentielles, en vue de permettre une comparaison aisée des produits concernés (17). Or, permettre aux fabricants ou aux distributeurs d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique remettrait en cause cette uniformisation (18).

60.      Il en serait d’autant plus ainsi qu’autoriser l’utilisation de telles étiquettes risquerait de provoquer une surenchère entre les fabricants d’aspirateurs, lesquels pourraient affubler leurs modèles d’étiquettes complémentaires multiples et variées, ce qui réduirait à néant l’œuvre d’uniformisation de l’information réalisée par la directive 2010/30 et le règlement nº 665/2013.

61.      En deuxième lieu, cette interprétation découle également de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30, lequel oblige les États membres à interdire l’apposition d’autres étiquettes non conformes à cette directive ou aux actes délégués lorsque cela risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie.

62.      Or, tel serait précisément le cas d’étiquettes reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique. En effet, la présence éventuelle de telles étiquettes complémentaires risquerait, à mon avis, de créer une confusion dans l’esprit de l’utilisateur final quant aux performances énergétiques respectives des aspirateurs qui en sont munis et des aspirateurs qui ne le sont pas.

63.      À titre illustratif, l’utilisation par BSH d’une étiquette orange libellée « AAAA Best rated : A in all classes » dans les circonstances du litige au principal (19) risque d’amener les utilisateurs finals à croire que le modèle concerné est plus performant qu’un modèle dépourvu de cette étiquette complémentaire. De la même façon, une étiquette complémentaire précisant les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique ont été réalisés, dont l’utilisation serait imposée à BSH en vertu de l’article 7 de la directive 2005/29, pourrait conduire les utilisateurs finals à croire que le modèle concerné est moins performant qu’un modèle qui en est dépourvu.

64.      En troisième lieu, je trouve également confirmation de cette interprétation à l’annexe II du règlement nº 665/2013. En effet, le seul tempérament à l’obligation d’utiliser l’étiquette énergétique se trouve au point 1.1 de cette annexe aux termes duquel, par dérogation, une reproduction du label écologique attribué en vertu du règlement nº 66/2010 peut être ajoutée. J’en déduis, a contrario, que ce règlement s’oppose à l’utilisation de toute autre étiquette complémentaire reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique (20).

65.      Je précise que l’interprétation que je propose concerne exclusivement les informations relevant du champ d’application du règlement nº 665/2013. À l’évidence, ce règlement ne s’oppose pas à la communication d’informations ne relevant pas de son champ d’application telles que, par exemple, le prix de vente, le lieu de fabrication ou encore la durée de la garantie. En revanche, il s’oppose, selon moi, à l’ajout d’étiquettes reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique, telles qu’une étiquette mentionnant les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique ont été réalisés.

66.      J’ajoute, pour être complet, que l’approche développée ci-avant n’implique pas que les tests effectués aux fins de l’étiquetage uniforme prévu par le règlement nº 665/2013 reflètent les conditions normales d’utilisation des aspirateurs, que ceux-ci fonctionnent avec ou sans sac. Je souligne, à cet égard, que tout effort de normalisation, tel que celui réalisé en vue de cet étiquetage, implique nécessairement une simplification de la réalité, comme l’a fait valoir en substance BSH (21). Si cette simplification est contraire à des normes du droit de l’Union de rang supérieur, il est possible d’en contester la validité devant les juridictions de l’Union, à l’image du recours en annulation introduit par Dyson contre ce règlement (22).

67.      En revanche, l’existence d’une telle simplification ne saurait en aucun cas remettre en cause l’uniformisation de l’étiquetage énergétique réalisée par la directive 2010/30 ainsi que, en ce qui concerne les aspirateurs, par le règlement nº 665/2013, en permettant aux entreprises concernées d’altérer le format de l’étiquette énergétique ou d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

68.      Pour ces motifs, je propose à la Cour de répondre comme suit à la seconde question posée. Le règlement nº 665/2013, lu à la lumière de la directive 2010/30, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce que le contenu ou le format de l’étiquette énergétique soit altéré et, d’autre part, à ce que cette étiquette soit accompagnée d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant, notamment en vue de mentionner les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés.

69.      Il me reste à présent à examiner, dans le cadre de la réponse à la première question, si les dispositions de la directive 2005/29 pourraient fonder une obligation de préciser que les informations figurant sur l’étiquette énergétique reflètent les résultats de tests effectués avec un sac vide.

B.      Sur l’interprétation de la directive 2005/29

70.      La première question posée par la juridiction de renvoi vise à déterminer si l’utilisation de l’étiquette énergétique conformément au règlement nº 665/2013, sans préciser les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés, peut constituer une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive 2005/29.

71.      Selon moi, si l’utilisation de cette étiquette constitue une « pratique commerciale » au sens de l’article 2, sous d), de cette directive 2005/29 (section 1), l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive doit être interprété en ce sens que celle-ci n’est pas applicable aux aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales régis par le règlement nº 665/2013 dès lors que celui-ci ne laisse aucune marge de manœuvre aux professionnels concernés (section 2). À titre subsidiaire, je considère que ne constitue pas une omission trompeuse, au sens de l’article 7 de la même directive, l’absence de mention des conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés, étant donné que la communication de cette information n’est pas imposée par ce règlement (section 3).

1.      Sur la présence d’une « pratique commerciale » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29

72.      BSH a tiré argument de l’absence de marge de manœuvre quant à l’utilisation et à l’établissement de l’étiquette énergétique, que j’ai décrite dans la section précédente, pour faire valoir que l’utilisation de cette étiquette ne constitue pas une « pratique commerciale » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29. Partant, cette directive ne serait pas applicable dans le contexte du litige au principal.

73.      Selon ce raisonnement, l’expression « de la part d’un professionnel », utilisée dans le libellé de cette disposition, supposerait l’existence d’une marge de manœuvre pouvant être exploitée par le professionnel pour influencer le consommateur. En outre, l’utilisation de cette étiquette ne serait pas « en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » au sens de ladite disposition, mais résulterait d’une obligation d’information imposée au professionnel, en ce compris lorsque les informations reprises sur l’étiquette sont défavorables à ses intérêts en raison des mauvais résultats obtenus par l’aspirateur.

74.      Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement.

75.      Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, la directive 2005/29 se caractérise par un « champ d’application matériel particulièrement large », s’étendant à toute pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs (23).

76.      À la lumière de cette jurisprudence, je considère que la position soutenue par BSH pèche par excès de formalisme. En effet, la communication d’informations relatives, notamment, à l’efficacité énergétique et à la performance de nettoyage (24) d’un aspirateur exposé en vue de sa vente aux consommateurs constitue incontestablement une « communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec […] la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29.

77.      Il ressort des termes mêmes de cette disposition que la notion de « communication commerciale » est plus large que celle de « publicité ». Partant, je ne vois aucune raison d’exclure qu’une telle communication puisse inclure des informations défavorables aux intérêts du professionnel, contrairement à ce qu’a allégué BSH (25). En outre, il est indifférent que cette communication ait été rendue obligatoire par le règlement nº 665/2013. En effet, si l’auteur d’une pratique commerciale doit, par définition, être un professionnel, la circonstance que celui-ci ait agi spontanément ou en vue de se conformer à une législation de l’Union est dénuée de pertinence.

78.      Je déduis de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a soutenu BSH, l’utilisation de l’étiquette énergétique constitue une « pratique commerciale » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29.

79.      J’ajoute que l’argument soulevé par BSH soulève, en substance, le problème de l’articulation du règlement nº 665/2013 et de la directive 2005/29. À mes yeux, ce problème doit être appréhendé par le biais de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, dont l’objet est précisément de régir les conflits entre ladite directive et les règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales.

2.      Sur la présence d’un « conflit » au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29

80.      En vertu de la règle de primauté prévue à son article 3, paragraphe 4, les autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales priment, « en cas de conflit », les dispositions de la directive 2005/29.

81.      L’interprétation de cette disposition revêt une importance stratégique considérable. En effet, cette directive a vocation à s’appliquer à toute pratique commerciale déloyale indépendamment du secteur d’activité concerné, et ce en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs (26). Selon les termes utilisés par la Commission dans une communication datée du 14 mars 2013, « [l]a directive [2005/29] prévoit un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les secteurs. Elle sert de filet de sécurité là où la réglementation de l’UE spécifique à chaque secteur est lacunaire » (27).

82.      Or, chaque situation dans laquelle la directive 2005/29 est déclarée inapplicable en vertu de son article 3, paragraphe 4, comporte le risque d’ouvrir une faille dans le filet de sécurité établi par cette directive lorsque les autres règles de l’Union – celles ayant primauté – ne garantissent pas un niveau de protection aussi élevé aux consommateurs.

83.      Ce risque me semble imposer une approche stricte, voire prudente, dans l’interprétation de cette disposition.

84.      À mes yeux, et eu égard à cette exigence d’interprétation stricte, il doit être déduit du libellé de cette disposition que l’inapplicabilité de la directive 2005/29 est subordonnée à la réunion de deux conditions. La première condition tient à l’existence d’« autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales ». La seconde condition concerne la présence d’un « conflit » entre ces autres règles et les dispositions de cette directive (28).

85.      En outre, et si ces deux conditions sont remplies, l’inapplicabilité de ladite directive sera limitée aux seuls aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales régis par ces autres règles, conformément au libellé de l’article 3, paragraphe 4, de cette même directive. Ainsi, dans les circonstances de l’affaire au principal, ladite directive, et notamment ses articles 6 et 7, reste pleinement applicable à tous les aspects non régis par le règlement nº 665/2013 (29), et ce même en cas de conflit avec ce règlement.

86.      Dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, si le règlement nº 665/2013 régit des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales.

87.      À cet égard, il me faut relever que l’objectif premier de l’étiquetage uniforme prévu par la directive 2010/30, sur laquelle ce règlement est fondé, réside non pas dans la protection des consommateurs contre de telles pratiques mais bien dans la protection de l’environnement grâce à la réduction de la consommation d’énergie et d’autres ressources essentielles au sein de l’Union (30).

88.      Néanmoins, le moyen mis en œuvre par cette directive en vue d’atteindre cet objectif consiste en une obligation d’information des consommateurs par le biais d’une étiquette uniforme, conformément à l’article 1er, à l’article 4, sous a), à l’article 5, sous a), et à l’article 6 de cette directive. En ce qui concerne les aspirateurs, le format et le contenu de l’étiquette énergétique sont strictement définis à l’annexe II du règlement nº 665/2013 (31).

89.      Or, comme je l’ai précisé ci-avant, l’utilisation de l’étiquette énergétique constitue une « pratique commerciale » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 (32). Partant, en obligeant les fournisseurs et les distributeurs à utiliser une étiquette présentant de manière uniformisée les informations relatives notamment à l’efficacité énergétique des aspirateurs, ce règlement régit des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et ce même si ce n’est pas là son objet premier.

90.      En second lieu, il me faut encore vérifier l’existence d’un « conflit » entre les dispositions du règlement nº 665/2013 et celles de la directive 2005/29. À mes yeux, et eu égard à l’approche stricte qu’il convient d’adopter dans l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive (33), cette condition exige d’apprécier si les obligations résultant de ces instruments sont irréconciliables dans le chef des professionnels concernés ou, en d’autres termes, si ces obligations ne peuvent pas être satisfaites simultanément. Par conséquent, je considère qu’un simple « chevauchement » entre le champ d’application de ladite directive et celui d’autres règles du droit de l’Union ne saurait suffire à exclure l’applicabilité de cette même directive aux aspects des pratiques commerciales déloyales régis par ces règles (34).

91.      Cela étant précisé, l’existence d’un tel conflit doit nécessairement être constatée lorsque les « autres règles de l’Union » ne laissent aucune marge de manœuvre aux professionnels concernés. Dans un tel cas de figure, en effet, toute obligation supplémentaire pouvant découler des dispositions de la directive 2005/29 serait nécessairement en conflit avec les obligations prévues par ces autres règles.

92.      Or, dans le contexte de la présente affaire, j’ai exposé les motifs pour lesquels je considère que le règlement nº 665/2013 ne laisse aucune marge de manœuvre aux fabricants et aux distributeurs quant à l’utilisation de l’étiquette énergétique ou d’étiquettes complémentaires (35). Supposons, à titre hypothétique, que l’absence de précision sur les conditions dans lesquelles les tests ont été réalisés constitue effectivement une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive 2005/29, comme le soutient Dyson. Dans cette hypothèse, il faudrait nécessairement constater l’existence d’un conflit au sens de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, étant donné que le règlement nº 665/2013 ne permet pas l’ajout d’une telle mention, que ce soit sur l’étiquette énergétique ou sur une étiquette complémentaire.

93.      Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence d’une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive 2005/29, il y a lieu d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, de cette directive en ce sens que celle-ci n’est pas applicable aux aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales régis par des règles de l’Union ne laissant aucune marge de manœuvre aux professionnels concernés, tels que l’obligation d’utiliser l’étiquette énergétique et l’interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

94.      Afin d’être complet, je souhaite encore examiner un argument évoqué lors de l’audience de plaidoiries, selon lequel l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas les conflits entre cette directive et un acte de nature non législative, tel que le règlement nº 665/2013. Je ne suis pas convaincu par cet argument. Cette disposition vise, en effet, toutes « autres règles » du droit de l’Union, sans restriction tenant à la nature de l’acte comportant ces règles. Si telle avait été l’intention du législateur de l’Union, il lui aurait été aisé de préciser que ces autres règles devaient être « de nature législative », en s’inspirant du libellé de l’article 290 TFUE (36).

3.      Sur l’absence d’« omission trompeuse » au sens de l’article 7 de la directive 2005/29

95.      À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la directive 2005/29 est applicable aux aspects des pratiques commerciales régis par le règlement nº 665/2013, je considère que ne constitue pas une omission trompeuse, au sens de l’article 7 de cette directive, l’absence de mention des conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés, étant donné que la communication de cette information n’est pas imposée par ce règlement.

96.      En effet, une omission ne peut être trompeuse, au sens de cette disposition, que si elle concerne une information « substantielle » dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

97.      En application de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2005/29, les informations dont la présence est exigée par le règlement nº 665/2013, à savoir celles figurant sur l’étiquette énergétique, doivent être réputées « substantielles ». La question qui se pose à ce stade n’est toutefois pas réglée par l’article 7, paragraphe 5, de cette directive, dès lors qu’elle concerne une information dont la présence n’est pas exigée par ce règlement, à savoir la mention des conditions dans lesquelles les tests de performance énergétique ont été réalisés.

98.      À cet égard, et comme l’ont fait valoir en substance BSH et le gouvernement allemand, je considère que le législateur de l’Union a établi, lors de l’adoption du règlement nº 665/2013, une liste exhaustive des informations devant être considérées comme substantielles dans le champ d’application de ce règlement et qui, partant, doivent être communiquées aux consommateurs par le biais de l’étiquette énergétique. Selon moi, les juges nationaux n’ont pas la liberté de remettre en cause ce choix politique du législateur de l’Union en jugeant, au cas par cas, qu’une information non exigée par ledit règlement est « substantielle » au regard de l’article 7 de la directive 2005/29. Toute autre interprétation risquerait de réduire à néant l’effort d’uniformisationde l’information relative à la consommation d’énergie en vue de permettre une comparaison aisée des produits concernés (37).

99.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question comme suit. L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable aux aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales régis par des règles de l’Union ne laissant aucune marge de manœuvre aux professionnels concernés, tels que l’obligation d’utiliser l’étiquette énergétique et l’interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

VI.    Conclusion

100. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique) :

1)      L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable aux aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales régis par des règles de l’Union ne laissant aucune marge de manœuvre aux professionnels concernés, tels que l’obligation d’utiliser l’étiquette énergétique, prévue par le règlement délégué (UE) nº 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, et l’interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

2)      Le règlement nº 665/2013, lu conjointement avec la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce que le contenu ou le format de l’étiquette énergétique qui est prévue par ce règlement soit altéré et, d’autre part, à ce que cette étiquette soit accompagnée d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant, notamment en vue de mentionner les conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés.


1      Langue originale : le français.


2      Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).


3      Règlement de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).


4      Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1). Cette directive a été abrogée par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1) avec effet au 1er août 2017, en application de l’article 20 de ce dernier.


5      Le régime de base fut initialement établi par la directive 79/530/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, concernant l’information sur la consommation d’énergie des appareils domestiques par voie d’étiquetage (JO 1979, L 145, p.  1), successivement remplacée par la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (JO 1992, L 297, p. 16), par la directive 2010/30 et par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1).


6      Arrêts du 12 février 1998, Commission/Italie (C‑139/97, EU:C:1998:58) ; du 12 décembre 2002, Commission/Conseil (C‑281/01, EU:C:2002:761) ; du 18 novembre 2004, Commission/Luxembourg (C‑79/04, non publié, EU:C:2004:736) ; du 3 avril 2014, Rätzke (C‑319/13, EU:C:2014:210) ; du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836), ainsi que du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357).


7      Ce régime a été établi par la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2003, L 1, p. 65), remplacée par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2010, L 153, p. 13). Voir arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Grèce (C‑342/07, non publié, EU:C:2008:25) ; du 29 octobre 2009, Commission/Luxembourg (C‑22/09, non publié, EU:C:2009:684) ; du 13 juin 2013, Commission/Italie (C‑345/12, non publié, EU:C:2013:396) ; du 16 janvier 2014, Commission/Espagne (C‑67/12, EU:C:2014:5), ainsi que du 2 mars 2017, Commission/Grèce (C‑160/16, non publié, EU:C:2017:161).


8      Arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 52 et jurisprudence citée).


9      Après avoir annulé l’arrêt du Tribunal, du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836), la Cour a renvoyé l’affaire devant celui-ci. Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357).


10      L’action de Dyson dans le litige au principal a été introduite le 20 octobre 2015. Voir point 24 des présentes conclusions.


11      L’étiquette énergétique pour « aspirateurs à usage général » doit mentionner tant la classe de performance de nettoyage que la classe de performance de nettoyage sur sols durs (point 1.1, VI et VII). L’étiquette énergétique pour « aspirateurs pour sols durs » doit comporter la classe de performance de nettoyage sur sols durs et un signe d’exclusion en lieu et place de la classe de performance de nettoyage (point 1.2, VI et VII). Inversement, l’étiquette énergétique pour « aspirateurs pour tapis » doit comporter la classe de performance de nettoyage et un signe d’exclusion en lieu et place de la classe de performance de nettoyage sur sols durs (point 1.3, VI et VII). Voir également les points 3.2 et 3.3, qui précisent le format de ces signes d’exclusion.


12      Je signale que les renvois aux dessins établis à la section 3 de l’annexe II du règlement n° 665/2013, effectués dans les sections 1 et 2 de cette annexe, ont dû faire l’objet d’un rectificatif (JO 2017, L 59, p. 40) dans la mesure où ils se référaient erronément à une section 4 – inexistante – de ladite annexe.


13      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO 2010, L 27, p. 1).


14      Voir point 64 des présentes conclusions.


15      Voir points 31 et 32 des présentes conclusions.


16      En effet, l’interdiction d’utiliser de telles étiquettes complémentaires conduira nécessairement à l’existence d’un « conflit » au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. Voir points 90 à 93 des présentes conclusions.


17      Voir également considérants 5 et 8 de la directive 2010/30.


18      Voir également considérant 5 du règlement nº 665/2013.


19      Voir point 31 des présentes conclusions.


20      Dans les circonstances du litige au principal, BSH a apposé l’écolabel sur la boîte d’emballage : voir point 26 des présentes conclusions.


21      À cet égard, la juridiction de renvoi semble tenir pour acquis que les tests réalisés avec des sacs vides ne permettent pas de rendre compte de la perte de performance subie par les aspirateurs fonctionnant avec un sac, tels que ceux commercialisés par BSH, lorsque le sac se remplit de poussière. Voir point 30 des présentes conclusions. Néanmoins, BSH a fait valoir que les tests réalisés sur les aspirateurs fonctionnant sans sac, tels que ceux commercialisés par Dyson, ne permettent pas non plus de rendre compte de la perte de performance subie par ces aspirateurs lorsqu’ils se remplissent de poussière.


22      Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), annulant l’arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836).


23      La Cour a inclus dans ce champ d’application matériel « particulièrement large » des offres conjointes (arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB et GalateaVTB-VAB et Galatea, C‑261/07 et C‑299/07, EU:C:2009:244, points 49 et suiv.) ; des campagnes promotionnelles liant la participation gratuite à une loterie à l’achat de biens ou de services (arrêts du 14 janvier 2010, Plus WarenhandelsgesellschaftPlus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, EU:C:2010:12, points 36 et suiv., ainsi que du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und ZeitschriftenverlagMediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, points 17 et suiv.) ; l’indication dans un contrat de crédit d’un taux annuel effectif global inférieur à la réalité (arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et PereničPereničová et PereničPereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, points 38 et suiv.) ; la publication d’une information relative à la liquidation totale des produits d’un magasin (arrêt du 17 janvier 2013, Köck, C‑206/11, EU:C:2013:14, points 26 et suiv.) ; la publication d’une information relative à l’exclusivité détenue par une agence de voyages (arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C‑435/11, EU:C:2013:574, points 27 et suiv.) ; une publicité pour des médicaments (arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, points 74 et suiv.) ; une publicité pour des services de soins buccaux et dentaires (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, points 23 et suiv.), ainsi que des activités de recouvrement de créances (arrêt du 20 juillet 2017, Gelvora, C‑357/16, EU:C:2017:573, points 19 et suiv.). En revanche, elle en a exclu la publication d’articles de presse de nature non publicitaire (arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, points 37 et suiv.).


24      Voir point 50 des présentes conclusions.


25      J’ajoute que la décision d’un professionnel de ne pas communiquer certaines informations relatives à un produit offert à la vente aux consommateurs peut également constituer une pratique commerciale au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29.


26      Voir, à cet égard, l’objectif défini à l’article 1er de la directive 2005/29, les définitions particulièrement larges prévues à l’article 2, sous a) à d), de cette directive, ainsi que le champ d’application tel qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.


27      Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, COM (2013)138 final.


28      Je relève que ces deux conditions ont été expressément identifiées par la Cour dans l’arrêt du 16 juillet 2015, Abcur (C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, points 79 à 81). En revanche, la Cour n’a pas explicitement vérifié l’existence d’un conflit dans l’arrêt du 7 juillet 2016, Citroën Commerce (C‑476/14, EU:C:2016:527, points 42 à 46). Pour des raisons de sécurité juridique, il me semble toutefois préférable d’examiner séparément et expressément ces deux conditions.


29      Voir point 65 des présentes conclusions.


30      Voir considérants 5 et 8 de la directive 2010/30.


31      Voir points 47 à 52 des présentes conclusions.


32      Voir points 75 à 78 des présentes conclusions.


33      Voir points 81 à 84 des présentes conclusions.


34      Cette exigence d’un « conflit » doit, notamment, être distinguée de la jurisprudence constante en vertu de laquelle toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive à l’échelle de l’Union européenne doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas au regard de celles du droit primaire. Dans cette hypothèse, un simple « chevauchement » suffit à exclure l’applicabilité des dispositions du droit primaire. Voir notamment arrêts du 5 octobre 1977, Tedeschi (5/77, EU:C:1977:144, points 33 à 35) ; du 12 novembre 2015, Visnapuu (C‑198/14, EU:C:2015:751, point 40), ainsi que du 7 septembre 2017, Eqiom et EnkaEqiom et EnkaEqiom et Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, point 15). Cette jurisprudence est toutefois dénuée de pertinence aux fins de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. D’une part, la portée de la jurisprudence susmentionnée est limitée à un cas de figure spécifique, à savoir celui de dispositions du droit primaire dont la portée est précisée par un instrument de droit dérivé. D’autre part, le libellé de la disposition susmentionnée exige la présence d’un « conflit » et non celle d’un simple chevauchement.


35      Voir points 54 et 68 des présentes conclusions.


36      Je précise que le considérant 10 de la directive 2005/29 ne saurait ébranler ma conviction à cet égard. D’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, si le préambule d’un acte de l’Union est susceptible de préciser le contenu de celui-ci, il ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné (voir notamment arrêt du 20 décembre 2017, Acacia et D’AmatoAcacia et D’Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, point 40). D’autre part, aucune conclusion ne peut être tirée de la terminologie utilisée dans ce considérant, celui-ci visant indifféremment des « dispositions de l’Union » (sans précision quant à la nature de l’acte) et la « législation de l’Union ».


37      Voir points 59 et 60 des présentes conclusions. Je précise que cette tentative d’uniformisation serait remise en cause de deux façons : d’une part, en raison du risque de disparités parmi les États membres dans l’interprétation de l’article 7 de la directive 2005/29, et en particulier dans la qualification d’une information comme étant « substantielle » ; d’autre part, en raison du risque de disparités dans les informations fournies par les professionnels dans les États membres où cette disposition est interprétée comme imposant la communication d’informations non exigées par le règlement nº 665/2013.