Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 15 juillet 2011 - Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA / État belge

(Affaire C-375/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

Les articles 3, 12 et 13, tels qu'ils sont actuellement applicables, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")1 permettent-ils aux États membres d'imposer aux opérateurs titulaires de droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie pour une période quinze ans dans le cadre d'autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter sur leur territoire un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal, une redevance unique portant sur la reconduction de leurs droits individuels d'utilisation des fréquences dont le montant relatif au nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation, est calculé sur la base de l'ancien droit de concession unique qui était attaché à la délivrance des autorisations précitées, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences visant avant tout à couvrir les coûts de mise à dispositions des fréquences tout en valorisant également en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation ?

Les articles 3, 12 et 13 de la même directive "autorisation" permettent-ils aux États membres d'imposer aux opérateurs candidats à l'obtention de nouveaux droits d'utilisation de fréquences de mobilophonie le paiement d'une redevance unique dont le montant est déterminé par voie d'enchères lors de l'assignation des fréquences, afin de valoriser celles-ci, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle, de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

L'article 14, paragraphe 2, de la même directive "autorisation" autorise-t-il un État membre à imposer aux opérateurs de mobilophonie, pour une nouvelle période de reconduction de leurs droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie, déjà acquise pour certains d'entre eux, mais avant le début de cette nouvelle période, le paiement d'une redevance unique portant sur la reconduction des droits d'utilisation des fréquences dont ils disposeraient au début de cette nouvelle période, motivée par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences par la valorisation de celles-ci, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

L'article 14, paragraphe 1, de la même directive "autorisation" autorise-t-il un Etat membre à ajouter, comme condition d'obtention et de reconduction des droits d'utilisation des fréquences, une redevance unique fixée par voie d'enchères et sans plafond, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en œuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

____________

1 - JO L 108, p. 21.