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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique) le 26 avril 2012 - I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA) / Région wallonne

(Affaire C-195/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA)

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

L'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE2, combiné, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et avec l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE doit-il être interprété, à la lumière du principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme :

a)     ne s'appliquant qu'aux installations de cogénération à haut rendement, au sens de l'annexe III de la directive;

b)    imposant, permettant ou interdisant qu'une mesure de soutien, comme celle qui est contenue à l'article 38, paragraphe 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, soit accessible à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse et qui répondent aux conditions fixées par cet article, à l'exception des installations de cogénération valorisant principalement du bois ou des déchets de bois ?

2)    La réponse diffère-t-elle si l'installation de cogénération ne valorise principalement que du bois ou, au contraire, que des déchets de bois ?

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1 - JO L 52, p. 50.

2 - JO L 283, p. 33.

3 - JO L 140, p. 16.