Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 - Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) / Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Affaire C-473/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Parties défenderesses: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Questions préjudicielles

L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux États membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les États membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ?

Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ?

En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ?

____________

1 - JO L 281, p. 31.