ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 avril 2013 (*)
«Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6 – Conservation des habitats naturels – Zones spéciales de conservation – Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Critères à appliquer pour l’évaluation de la probabilité pour un tel plan ou projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné – Site de Lough Corrib – Projet de route N6 de contournement de la ville de Galway»
Dans l’affaire C‑258/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 26 mai 2011, dans la procédure
Peter Sweetman,
Ireland,
Attorney General,
Minister for the Environment, Heritage and Local Government
contre
An Bord Pleanála,
en présence de:
Galway County Council,
Galway City Council,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
– pour M. Sweetman, par M. B. Harrington, solicitor, et M. R. Lyons, SC,
– pour l’Ireland, l’Attorney General et le Minister for the Environment, Heritage and Local Government, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. G. Simons, SC et Mme M. Gray, BL,
– pour l’An Bord Pleanála, par MM. A. Doyle et O. Doyle, solicitors, ainsi que par Mme N. Butler, SC,
– pour le Galway County Council et le Galway City Council, par M. V. Raine et Mme A. Casey, en qualité d’agents, assistés de M. E. Keane, SC, ainsi que de M. B. Kennedy, BL,
– pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme S. Petrova et M. K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General et le Minister for the Environment, Heritage and Local Government (ministre de l’Environnement, du Patrimoine et des Administrations locales) à l’An Bord Pleanála (ci-après l’«An Bord»), soutenu par le Galway County Council et le Galway City Council, au sujet de la décision de l’An Bord d’autoriser le projet de route N6 de contournement de la ville de Galway.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le troisième considérant de la directive «habitats» énonce:
«considérant que le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général d’un développement durable; que le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines».
4 L’article 1er, sous d), e), k) et l), de cette directive dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
d) types d’habitats naturels prioritaires: les types d’habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l’article 2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l’article 2. Ces types d’habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à l’annexe I;
e) état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.
‘L’état de conservation’ d’un habitat naturel sera considéré comme ‘favorable’ lorsque:
– son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension
et
– la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible
et
– l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i);
[...]
k) site d’importance communautaire [ci-après un ‘SIC’]: un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de ‘Natura 2000’ visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.
[...]
l) zone spéciale de conservation: un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».
5 L’article 2 de la directive «habitats» est libellé comme suit:
«1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»
6 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive énonce:
«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau [...] doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].»
7 Aux termes de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats»:
«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natur[a] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»
8 L’annexe I de la directive «habitats», intitulée «Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation», désigne sous le code 8240, en tant que type d’habitat prioritaire, les «[p]avements calcaires».
Le droit irlandais
9 Le règlement relatif aux Communautés européennes (Habitats naturels) de 1997 [European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997], dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «règlement de 1997»), met en œuvre les obligations de la directive «habitats» en droit irlandais.
10 L’article 30 du règlement de 1997, qui a transposé les exigences de l’article 6 de la directive «habitats», dispose:
«(1) Lorsqu’un projet d’aménagement routier non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site européen mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres projets, nécessite l’autorisation [de l’autorité compétente] conformément à l’article 51 de la loi de 1993 sur les routes [Roads Act, 1993], cette dernière veille à ce que soit entreprise une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
(2) Une évaluation des incidences sur l’environnement telle que celle requise par l’article 51, paragraphe 2, de la loi de 1993 sur les routes, dans le cadre d’un projet d’aménagement routier visé au paragraphe 1, est considérée comme une évaluation appropriée aux fins du présent article.
(3) Compte tenu des conclusions de l’évaluation entreprise au titre du paragraphe 1, [l’autorité compétente] n’autorise le projet d’aménagement routier qu’après s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site européen concerné.
(4) En examinant si le projet d’aménagement routier est de nature à porter atteinte à l’intégrité du site européen concerné, [l’autorité compétente] doit prendre en considération la manière dont le projet d’aménagement est réalisé et les conditions ou les restrictions sous réserve desquelles l’autorisation est donnée.
(5) En dépit de conclusions négatives de l’évaluation, [l’autorité compétente] peut, après avoir acquis la conviction qu’il n’existe aucune solution alternative, autoriser le projet d’aménagement routier si celui-ci répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur.
(6) (a) Sous réserve du point (b), les raisons impératives d’intérêt public majeur incluent les raisons de nature sociale ou économique;
(b) si le site concerné abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaire, les seules considérations d’intérêt public majeur seront celles liées:
(i) à la santé humaine ou à la sécurité publique;
(ii) à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou;
(iii) après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Par décision du 20 novembre 2008, l’An Bord a décidé d’autoriser le projet de route N6 de contournement de la ville de Galway. Il était prévu qu’une partie de la route projetée traverse le SIC de Lough Corrib. À la suite d’une augmentation de l’étendue de ce SIC, celui-ci abrite au total quatorze habitats visés à l’annexe I de la directive «habitats», dont six sont des types d’habitats prioritaires, y compris le pavement calcaire karstique, qui est spécifiquement l’habitat protégé faisant l’objet de la procédure au principal.
12 Ledit projet de route implique la perte définitive à l’intérieur du SIC de Lough Corrib d’environ 1,47 hectare de ce pavement calcaire. Cette surface de 1,47 hectare sera perdue dans une zone, décrite par l’inspecteur de l’An Bord comme constituant une «sous-zone distincte et une zone ayant la caractéristique particulière de posséder d’importantes zones d’habitat prioritaire», qui comprend une surface totale de 85 hectares de pavement calcaire. Cette surface fait elle-même partie de la surface totale de 270 hectares de ce pavement calcaire, lequel constitue un type d’habitat prioritaire visé à l’annexe I de la directive «habitats», située sur ledit SIC dans son ensemble.
13 À la date où la décision de l’An Bord a été prise, cette zone avait déjà été inscrite en tant que SIC potentiel sur une liste de sites transmise par l’Irlande à la Commission. Le site étendu de Lough Corrib a été formellement classé en tant que SIC par une décision de la Commission du 12 décembre 2008. Selon la juridiction de renvoi, bien que ce site n’ait pas été formellement classé par la Commission comme un SIC avant cette dernière date, l’An Bord était tenu, en vertu du droit national, d’appliquer à celui-ci, à compter du mois de décembre 2006, une protection équivalente à celle conférée par l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats».
14 Dans sa décision du 20 novembre 2008, l’An Bord a notamment indiqué que «[l]a partie de l’aménagement de la route approuvée est jugée être une solution appropriée aux besoins identifiés de la ville et de la périphérie en termes de circulation […] et, bien qu’ayant localement un grave impact sur la zone spéciale de conservation candidate de Lough Corrib, elle ne portera pas atteinte à l’intégrité de celle-ci. L’aménagement approuvé par les présentes n’aura donc pas des effets inacceptables sur l’environnement et est conforme à un aménagement correct et un développement durable de cette zone.»
15 M. Sweetman a demandé l’autorisation d’exercer un recours devant la High Court par lequel il a contesté, en particulier, la décision de l’An Bord du 20 novembre 2008. Selon M. Sweetman, l’An Bord a fait une interprétation erronée de l’article 6 de la directive «habitats» en concluant, notamment, que l’impact du projet de route sur le site protégé de Lough Corrib ne constituait pas «un effet préjudiciable pour l’intégrité du site».
16 Par décision du 9 octobre 2009, la High Court a rejeté la demande d’autorisation d’exercer un recours et a confirmé la décision de l’An Bord. Le 6 novembre 2009, M. Sweetman a été autorisé à interjeter appel de cette décision devant la Supreme Court.
17 Celle-ci relève qu’elle nourrit des doutes quant à la question de savoir quand et sous quelles conditions, lorsqu’une évaluation appropriée d’un plan ou d’un projet est réalisée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», un tel plan ou projet est susceptible «d’avoir un effet préjudiciable pour l’intégrité du site». À cet égard, cette juridiction indique que l’arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, Rec. p. I‑7405), n’a pas dissipé complètement ses doutes.
18 C’est dans ces conditions que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Quels sont les critères juridiques qui doivent être appliqués par l’autorité compétente pour examiner si un plan ou un projet relevant de l’article 6, paragraphe 3, de la directive ‘habitats’ est susceptible d’avoir un effet préjudiciable pour l’intégrité du site?
2) L’application du principe de précaution a-t-elle pour conséquence qu’un tel plan ou projet ne peut pas être autorisé s’il a pour conséquence une perte permanente et non renouvelable de la totalité ou d’une partie de l’habitat en cause?
3) Le cas échéant, quels sont les rapports entre l’article 6, paragraphe 4, [de cette directive] et le fait de décider, conformément [audit] article 6, paragraphe 3, qu’un plan ou un projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du site?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour
19 Le Galway County Council et le Galway City Council allèguent, en substance, que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles étant donné que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» n’est pas applicable à l’affaire au principal du fait que la décision de l’An Bord approuvant le projet de route N6 de contournement de la ville de Galway a été adoptée antérieurement à la décision de la Commission de classer l’extension du site de Lough Corrib affectée par ledit projet comme SIC.
20 Il ressort en effet de la décision de renvoi que, à la date de la décision de l’An Bord, le 20 novembre 2008, cette extension du site de Lough Corrib avait été notifiée en Irlande, conformément à l’article 4 du règlement de 1997, mais n’avait pas encore fait l’objet d’une désignation en tant que SIC sur la liste des sites adoptée par la Commission. Celle-ci a adopté une telle décision le 12 décembre 2008, soit trois semaines après la décision de l’An Bord.
21 Dans l’affaire au principal, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi elle-même, l’article 30 du règlement de 1997 reflète très largement le libellé de l’article 6 de la directive «habitats». Il découle en outre de l’intitulé dudit règlement que, par l’adoption de celui-ci, le législateur irlandais visait la transposition de ladite directive en droit interne. Enfin, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, en accordant à un site notifié, avant sa désignation en tant que SIC sur la liste adoptée par la Commission, une protection équivalente à celle conférée par l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats», l’Irlande a estimé s’être conformée à son obligation de prendre des mesures de protection appropriées dans l’attente de la désignation d’un site en tant que SIC.
22 À ce dernier égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, si les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats» ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme SIC arrêtée par la Commission, il ne s’ensuit pas pour autant que les États membres ne doivent pas protéger les sites dès l’instant où ils les proposent, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme SIC (voir arrêt du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a., C‑117/03, Rec. p. I‑167, points 25 et 26, ainsi que du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a., C‑244/05, Rec. p. I‑8445, points 36 et 37).
23 Il s’ensuit que, dès l’instant où un site est proposé par un État membre, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive «habitats», sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que site susceptible d’être identifié comme SIC, et au moins jusqu’à ce que cette dernière prenne une décision à cet égard, cet État membre est, en vertu de cette directive, tenu de prendre des mesures de protection de nature à sauvegarder l’intérêt écologique visé (voir, en ce sens, arrêts précités Dragaggi e.a., point 29, ainsi que Bund Naturschutz in Bayern e.a., point 38). La situation d’un tel site ne saurait donc être qualifiée de situation ne relevant pas du droit de l’Union.
24 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court.
Sur le fond
25 Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site porte atteinte à l’intégrité de ce site. Aux fins d’une telle interprétation, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence éventuelle du principe de précaution ainsi que sur les rapports existant entre les paragraphes 3 et 4 de cet article 6.
26 Il ressort de la décision de renvoi que la réalisation du projet de route N6 de contournement de la ville de Galway aboutirait à la disparition permanente et irréparable d’une partie du pavement calcaire du SIC de Lough Corrib, qui est un type d’habitat naturel prioritaire spécialement protégé par la directive «habitats». À la suite de l’évaluation des incidences de ce projet de route sur le SIC de Lough Corrib, l’An Bord a établi l’existence d’un effet négatif localement significatif sur celui-ci, mais a décidé qu’un tel effet n’était pas préjudiciable à l’intégrité de ce site.
27 Selon M. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General, le Minister for the Environment, Heritage and Local Government ainsi que la Commission, un tel effet négatif dudit projet de route sur le site concerné implique nécessairement un effet préjudiciable à l’intégrité de celui-ci. Au contraire, l’An Bord, le Galway County Council et le Galway City Council ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni considèrent que le constat d’une détérioration dudit site n’est pas nécessairement incompatible avec l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité de celui-ci.
28 L’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne soit autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site (arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, point 34, ainsi que du 16 février 2012, Solvay e.a., C‑182/10, point 66).
29 Ladite disposition prévoit ainsi deux phases. La première, visée à la première phrase de cette même disposition, exige des États membres d’effectuer une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou projet affecte de manière significative ce site (voir, en ce sens, arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, points 41 et 43).
30 À cet égard, lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet (voir, en ce sens, arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, point 49).
31 La seconde phase, visée à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats», qui intervient à la suite de ladite évaluation appropriée, limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article.
32 À cet égard, afin d’apprécier dans son contexte global la portée de l’expression «porte atteinte à l’intégrité du site», il convient de préciser que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, les dispositions de l’article 6 de la directive «habitats» doivent être interprétées comme un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation visés par cette directive. En effet, les paragraphes 2 et 3 de cet article visent à assurer un même niveau de protection des habitats naturels et des habitats des espèces (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, C‑404/09, Rec. p. I‑11853, point 142), tandis que le paragraphe 4 dudit article ne constitue qu’une disposition dérogatoire à la seconde phrase dudit paragraphe 3.
33 La Cour a déjà jugé que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» permettent de répondre à l’objectif essentiel de la préservation et de la protection de la qualité de l’environnement, y compris de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et fixent une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de cette directive (arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08, Rec. p. I‑131, point 49 et jurisprudence citée).
34 L’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» prévoit que, dans l’hypothèse où, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 soit protégée (voir arrêts du 20 septembre 2007, Commission/Italie, C‑304/05, Rec. p. I‑7495, point 81, ainsi que Solvay e.a., précité, point 72).
35 À cet égard, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats», le paragraphe 4 de cet article ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément aux dispositions dudit paragraphe 3 (voir arrêt Solvay e.a., précité, points 73 et 74).
36 Il s’ensuit que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats» imposent aux États membres une série d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable des habitats naturels et, en particulier, des zones spéciales de conservation.
37 À cet égard, selon l’article 1er, sous e), de la directive «habitats», l’état de conservation d’un habitat naturel est considéré comme «favorable» lorsque, notamment, son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension et que la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible.
38 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que les dispositions de la directive «habitats» visent à ce que les États membres prennent des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques écologiques des sites qui abritent des types d’habitats naturels (voir arrêts du 20 mai 2010, Commission/Espagne, C‑308/08, Rec. p. I‑4281, point 21, et du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, précité, point 163).
39 Par conséquent, il y a lieu d’en inférer que le fait de ne pas porter atteinte à l’intégrité d’un site en tant qu’habitat naturel, au sens de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats», suppose de le préserver dans un état de conservation favorable, ce qui implique, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 54 à 56 de ses conclusions, le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un type d’habitat naturel dont l’objectif de préservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des SIC, au sens de cette directive.
40 L’autorisation d’un plan ou d’un projet, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», ne peut, dès lors, être octroyée qu’à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit plan ou projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables durables à l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets (voir, en ce sens, arrêts précités du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, point 99, ainsi que Solvay e.a., point 67).
41 À cet égard, il y a lieu de relever que, l’autorité devant refuser l’autorisation du plan ou du projet considéré lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site, le critère d’autorisation prévu à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats» intègre le principe de précaution et permet de prévenir de manière efficace les atteintes à l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés. Un critère d’autorisation moins strict que celui en cause ne saurait garantir de manière aussi efficace la réalisation de l’objectif de protection des sites à laquelle tend ladite disposition (arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, points 57 et 58).
42 Une telle appréciation s’applique à plus forte raison dans l’affaire au principal, dans la mesure où l’habitat naturel affecté par le projet de route envisagé relève des types d’habitats naturels prioritaires que l’article 1er, sous d), de ladite directive définit comme les «types d’habitats naturels en danger de disparition» pour la conservation desquels l’Union européenne porte une «responsabilité particulière».
43 Les autorités nationales compétentes ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre durablement les caractéristiques écologiques des sites qui abritent des types d’habitats naturels prioritaires. Tel serait notamment le cas lorsqu’une intervention risque d’aboutir à la disparition ou à la destruction partielle et irréparable d’un type d’habitat naturel prioritaire présent sur le site concerné (voir, pour ce qui est de la disparition d’espèces prioritaires, arrêts précités du 20 mai 2010, Commission/Espagne, point 21, et du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, point 163).
44 En ce qui concerne l’évaluation effectuée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», il convient de préciser qu’elle ne saurait comporter des lacunes et doit contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui sont envisagés sur le site protégé concerné (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, précité, point 100 et jurisprudence citée). Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si l’évaluation des incidences sur le site correspond à ces exigences.
45 Dans l’affaire au principal, il y a lieu de rappeler que le SIC de Lough Corrib a été désigné en tant que site abritant un type d’habitat prioritaire du fait, notamment, de la présence dans ce site de pavement calcaire, une ressource naturelle qui, une fois détruite, ne peut être remplacée. Eu égard aux critères évoqués ci-dessus, l’objectif de conservation correspond ainsi au maintien dans un état de conservation favorable des caractéristiques constitutives dudit site, à savoir la présence de pavement calcaire.
46 Partant, si, à la suite de l’évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site, effectuée sur la base de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive «habitats», l’autorité nationale compétente conclut que ce plan ou projet entraînera la perte durable et irréparable de tout ou partie d’un type d’habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation du site concerné comme SIC, il y a lieu de considérer qu’un tel plan ou projet portera atteinte à l’intégrité dudit site.
47 Dans ces conditions, ledit plan ou projet ne saurait être autorisé sur la base de ladite disposition. Néanmoins, dans une telle situation, cette autorité pourrait, le cas échéant, octroyer une autorisation au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats», pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées (voir, en ce sens, arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, point 60).
48 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des SIC, au sens de cette directive. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des sites d’importance communautaire, au sens de cette directive. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution.
Signatures