Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 2 janvier 2014 – KPN Group Belgium SA & Mobistar SA / Conseil des ministres, partie intervenante : Belgacom SA
(Affaire C-1/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: KPN Group Belgium SA & Mobistar NV
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Questions préjudicielles
La directive 2002/22/CE1 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), et en particulier en ses articles 9 et 32, doit-elle être interprétée en ce sens que le tarif social pour les services universels ainsi que le mécanisme de compensation prévu à l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive «service universel» sont applicables non seulement aux communications électroniques au moyen d’un raccordement téléphonique en position déterminée à un réseau de communications public, mais aussi aux communications électroniques au moyen de services de communications mobiles et/ou d’abonnements internet?
L’article 9, paragraphe 3, de la directive «service universel» doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à ajouter au service universel des options tarifaires spéciales pour d’autres services que ceux définis à l’article 9, paragraphe 2, de la directive précitée?
En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, les dispositions en cause de la directive «service universel» sont-elles compatibles avec le principe d’égalité, tel qu’il est contenu entre autres dans l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2 ?
____________1 JO L 108, p. 51.
2 JO 2000, C 364, p. 1.