Language of document : ECLI:EU:T:2014:986

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 novembre 2014 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Demande de dommages et intérêts »

Dans l’affaire T‑384/11,

Safa Nicu Sepahan Co., établie à Ispahan (Iran), représentée par Me A. Bahrami, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Vitro et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, puis par Mme Liudvinaviciute-Cordeiro et M. I. Gurov, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci‑après la « prolifération nucléaire »).

2        La requérante, Safa Nicu Sepahan Co., est une société anonyme iranienne.

3        Le nom d’une entité identifiée comme « Safa Nicu » a été inscrit sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 136, p. 65).

4        Par voie de conséquence, le nom de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 136, p. 26).

5        Dans la motivation de la décision 2011/299 et du règlement d’exécution no 503/2011, l’entité identifiée comme « Safa Nicu » a été décrite comme une « [e]ntreprise de communications qui a fourni du matériel pour l’installation de Fordow (Qom), construite sans avoir été déclarée à l’AIEA ».

6        À la suite d’un avertissement de l’un de ses partenaires commerciaux, la requérante a demandé au Conseil de l’Union européenne, par lettre du 7 juin 2011, de modifier l’annexe VIII du règlement no 961/2010 soit en complétant et en corrigeant l’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » sur les listes en cause, soit en la supprimant. Elle a fait valoir, à cet égard, que, ou bien ladite inscription visait une entité autre qu’elle-même, ou bien le Conseil avait commis une erreur en inscrivant son nom sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

7        N’ayant pas reçu de réponse à sa lettre du 7 juin 2011, la requérante a contacté le Conseil par téléphone, puis lui a adressé une nouvelle lettre le 23 juin 2011.

8        L’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et sur celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 a été maintenue par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11).

9        Dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011, la mention « Safa Nicu » a été remplacée par la mention « Safa Nicu, alias ‘Safa Nicu Sepahan’, ‘Safanco Company’, ‘Safa Nicu Afghanistan Company’, ‘Safa Al-Noor Company’ et ‘Safa Nicu Ltd Company’ ». De même, cinq adresses en Iran, aux Émirats arabes unis et en Afghanistan ont été mentionnées en tant qu’informations d’identification concernant l’entité visée.

10      Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Il a constaté que les observations présentées par la requérante le 7 juin 2011 ne justifiaient pas la levée des mesures restrictives. Il a précisé que l’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » visait bien la requérante, nonobstant la mention incomplète de son nom. Il a également informé la requérante des modifications évoquées au point 9 ci-dessus.

11      Le règlement no 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement. La motivation concernant la requérante est identique à celle retenue dans le règlement d’exécution no 1245/2011.

12      Par lettre du 11 décembre 2012, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes de l’annexe II de la décision 2010/413 et de l’annexe IX du règlement no 267/2012 et lui a communiqué, en annexe, ce dernier règlement.

13      Par décision 2014/222/PESC du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la décision 2010/413 (JO L 119, p. 65), le nom de la requérante a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par le règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 119, p. 1), son nom a été retiré, par voie de conséquence, de la liste de l’annexe IX du règlement no 267/2012.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011, la requérante a introduit le présent recours.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2013, la requérante a adapté ses chefs de conclusions à la suite de l’adoption du règlement no 267/2012.

16      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du 16 janvier 2014, à répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont présenté leurs réponses le 31 janvier 2014.

18      Le 4 février 2014, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les réponses de l’autre partie aux questions posées le 16 janvier 2014. Les parties ont présenté leurs observations le 20 février 2014. Les observations de la requérante incluaient, en annexe, des documents supplémentaires afin d’établir le préjudice qu’elle aurait subi.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal à l’audience du 4 mars 2014.

20      À la suite des désistements partiels opérés dans la réplique et dans sa réponse aux questions du Tribunal présentée le 31 janvier 2014 et à l’adaptation des conclusions consécutive à l’adoption du règlement no 267/2012, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le point 19 de la partie I, sous B, de l’annexe I du règlement d’exécution no 503/2011 et le point 61 de la partie I, sous B, de l’annexe IX du règlement no 267/2012 en ce qu’ils visent la requérante et ses sociétés affiliées ;

–        condamner le Conseil à verser à la requérante une indemnité de 7 662 737,40 euros assortie d’intérêts au taux de 5 % par an à partir du 1er janvier 2013 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

21      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande d’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause

22      Dans ses écritures, la requérante a invoqué trois moyens au soutien de la demande en annulation tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur d’appréciation, ainsi que d’un « abus de pouvoir », et le troisième, d’une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

23      Il convient, toutefois, de constater que, dans le cadre du premier moyen, la requérante se bornait à faire valoir que les actes attaqués ne contenaient pas d’éléments suffisamment précis permettant de conclure qu’elle était effectivement visée par l’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu ».

24      Or, ainsi qu’il ressort de la réponse de la requérante aux questions du Tribunal présentée le 31 janvier 2014, au vu des explications fournies par le Conseil dans ses écritures, puis dans sa lettre du 5 décembre 2011 et à la suite de la modification opérée par le règlement d’exécution no 1245/2011, elle ne conteste plus être visée par l’inscription en question.

25      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner le premier moyen.

26      Par le deuxième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation ainsi qu’un « abus de pouvoir » en adoptant des mesures restrictives à son égard.

27      D’une part, la requérante précise qu’elle n’est pas une société de communication et n’a pas été impliquée dans la fourniture d’équipements du site de Fordow (Qom). Elle ajoute, dans ce contexte, que le Conseil n’a présenté aucun élément de preuve concernant des équipements qu’elle aurait fournis à ce site.

28      D’autre part, la requérante fait valoir que, selon les renseignements qu’elle a obtenus officieusement, son nom a été inscrit sur la liste des entités visées par des mesures restrictives sur le fondement d’informations inexactes fournies par un concurrent européen afin de l’empêcher de participer à d’importants appels d’offres.

29      D’une part, le Conseil répond que le motif tiré de ce que la requérante a fourni des équipements pour le site de Fordow (Qom) est valable. D’autre part, il considère que l’allégation selon laquelle l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause est fondée sur des informations inexactes fournies par un concurrent européen est incorrecte et n’est pas étayée.

30      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’un « abus de pouvoir », il y a lieu de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 50 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, la requérante n’étaye aucunement son allégation selon laquelle son nom aurait été inscrit sur la liste des entités visées par des mesures restrictives sur le fondement d’informations inexactes fournies par un concurrent européen, sans apporter le moindre indice ou développement au soutien de celle-ci, ni même préciser quel serait le but réellement poursuivi par le Conseil, autre que celui d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement, en adoptant les actes attaqués. Le grief pris d’un abus de pouvoir ne remplit pas les exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre au Conseil de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur la demande d’annulation, le cas échéant sans autre information à l’appui. Partant, il doit être déclaré irrecevable.

32      S’agissant, en second lieu, du grief tiré d’une erreur d’appréciation, la Cour a rappelé lors du contrôle de mesures restrictives que les juridictions de l’Union européenne devaient, conformément aux compétences dont elles étaient investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, Rec, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée).

33      Au rang de ces droits fondamentaux figure, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, EU:C:2013:775, point 59 et jurisprudence citée).

34      L’effectivité du contrôle juridictionnel, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige notamment que le juge de l’Union s’assure que l’acte en question, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, EU:C:2013:775, point 64 et jurisprudence citée).

35      À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, EU:C:2013:775, point 65 et jurisprudence citée).

36      C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, en réponse à une demande du Tribunal, le Conseil a indiqué que le seul élément à sa disposition concernant l’adoption et le maintien des mesures restrictives visant la requérante était une proposition d’inscription émanant d’un État membre. Il a précisé que les informations contenues dans cette proposition avaient été reproduites dans la motivation des actes attaqués.

38      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, alors même que, devant le Tribunal, la requérante a contesté être une société de communications ayant fourni du matériel pour le site de Fordow (Qom), le Conseil n’a pas établi le bien-fondé de cette allégation, qui constitue le motif unique retenu à l’encontre de la requérante.

39      Partant, le deuxième moyen doit être accueilli.

40      Par conséquent, il convient d’annuler l’inscription du nom de la requérante au point 19 de la partie I, sous B, de l’annexe I du règlement d’exécution no 503/2011 et au point 61 de la partie I, sous B, de l’annexe IX du règlement no 267/2012, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen.

2.     Sur la demande d’annulation de l’inscription du nom des « sociétés affiliées » de la requérante sur les listes en cause

41      La requérante fait valoir que la motivation de l’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » sur les listes en cause, telle que modifiée par le règlement d’exécution no 1245/2011, puis reprise dans le règlement no 267/2012, vise, outre elle-même, plusieurs de ses « sociétés affiliées ». Par conséquent, elle a demandé, dans la réplique, l’annulation de l’inscription du nom desdites sociétés sur lesdites listes.

42      Le Conseil explique que les modifications des informations d’identification visant la requérante, introduites par le règlement d’exécution no 1245/2011, n’ont pas eu pour effet d’inclure ses « sociétés affiliées » parmi les entités visées par des mesures restrictives. En effet, en modifiant lesdites informations, il se serait borné à ajouter plusieurs alias et adresses utilisés par la requérante, qui resterait la seule entité visée.

43      À cet égard, si le libellé de l’inscription sur les listes en cause de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » introduit par le règlement d’exécution no 1245/2011, puis repris dans l’annexe IX du règlement no 267/2012, a pu susciter un certain degré d’incertitude dans le chef de la requérante, il corrobore, néanmoins, l’explication fournie par le Conseil. En effet, dans les deux actes susmentionnés, les noms autres que « Safa Nicu » sont mentionnés pour indiquer une autre dénomination de la requérante et non pour désigner des personnes distinctes de cette dernière. De même, la motivation fournie est formulée au singulier, ce qui implique a priori qu’elle ne vise qu’une seule entité.

44      Partant, compte tenu des explications fournies par le Conseil, il convient de conclure que l’inscription de l’entité identifiée comme « Safa Nicu » sur les listes en cause ne vise que la requérante, ce qui implique que la demande d’annulation de l’inscription du nom de ses « sociétés affiliées » doit être rejetée comme irrecevable.

3.     Sur la demande de dommages et intérêts

45      La requérante fait valoir que l’adoption des mesures restrictives la visant lui a causé un préjudice tant moral que matériel dont elle demande l’indemnisation.

46      Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

47      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec, EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 113).

48      Le caractère cumulatif de ces trois conditions d’engagement de la responsabilité implique que, lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, Rec, EU:C:2003:259, point 30 ; arrêt Schneider Electric/Commission, EU:T:2007:212, point 120).

 Sur l’illégalité du comportement reproché au Conseil

49      Il ressort des points 26 à 40 ci-dessus que les actes attaqués sont illégaux en ce que le Conseil n’a pas établi que la requérante remplissait au moins l’un des critères prévus par le règlement no 961/2010 et le règlement no 267/2012 pour l’adoption des mesures restrictives.

50      Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, la constatation de l’illégalité d’un acte juridique ne suffit pas, pour regrettable qu’elle soit, pour considérer que la condition d’engagement de la responsabilité de l’Union tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie. Pour admettre qu’il est satisfait à la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, Rec, EU:T:2011:687, points 31 et 33 et jurisprudence citée).

51      Cette exigence vise, quelle que soit la nature de l’acte illicite en cause, à éviter que le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité à portée normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citée).

52      Le critère décisif permettant de considérer que cette exigence est respectée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Ce qui est donc déterminant pour établir l’existence d’une telle violation, c’est la marge d’appréciation dont disposait l’institution en cause. Il découle ainsi des critères jurisprudentiels que, lorsque l’institution concernée ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 35 et jurisprudence citée).

53      Toutefois, cette jurisprudence n’établit aucun lien automatique entre, d’une part, l’absence de pouvoir d’appréciation de l’institution concernée et, d’autre part, la qualification de l’infraction de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En effet, bien qu’elle présente un caractère déterminant, l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’institution concernée ne constitue pas un critère exclusif. À cet égard, la Cour a rappelé de manière constante que le régime qu’elle avait dégagé au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE (devenu article 340, second alinéa, TFUE) prenait, en outre, notamment en compte la complexité des situations à régler et les difficultés d’application ou d’interprétation des textes (voir arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

54      Il s’ensuit que seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité de l’Union (voir arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 39 et jurisprudence citée).

55      Il appartient dès lors au juge de l’Union, après avoir déterminé, d’abord, si l’institution concernée disposait d’une marge d’appréciation, de prendre en considération, ensuite, la complexité de la situation à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée et le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise. En tout état de cause, une violation du droit de l’Union est manifestement caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (voir arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 40 et jurisprudence citée).

56      En l’espèce, premièrement, l’imposition des mesures restrictives résultant de l’adoption des actes attaqués viole les dispositions pertinentes du règlement no 961/2010 et du règlement no 267/2012.

57      Bien que ces actes aient essentiellement pour objet de permettre l’imposition par le Conseil de certaines restrictions aux droits des particuliers, afin d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement, les dispositions qui énoncent, de façon limitative, les conditions dans lesquelles de telles restrictions sont permises, telles que celles en cause en l’espèce, ont essentiellement pour objet, a contrario, de protéger les intérêts individuels des particuliers concernés, en limitant les cas d’application, l’étendue ou l’intensité des mesures restrictives auxquelles ceux-ci peuvent légalement être astreints (voir, par analogie, arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 51 et jurisprudence citée).

58      De telles dispositions assurent ainsi la protection des intérêts individuels des personnes et des entités susceptibles d’être concernées et sont, dès lors, à considérer comme des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Si les conditions de fond en question ne sont pas réunies, la personne ou l’entité concernée a en effet le droit de ne pas se voir imposer les mesures en question. Un tel droit implique nécessairement que la personne ou l’entité à laquelle des mesures restrictives sont imposées dans des conditions non prévues par les dispositions en question puisse demander à être indemnisée des conséquences dommageables de ces mesures, s’il s’avère que leur imposition repose sur une violation suffisamment caractérisée des règles de fond appliquées par le Conseil (voir, par analogie, arrêt Sison/Conseil, EU:T:2011:687, point 52 et jurisprudence citée).

59      Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le Conseil disposait d’une marge d’appréciation, il ressort des points 32 à 40 ci-dessus que l’illégalité viciant les actes attaqués tient au fait que le Conseil ne dispose pas d’informations ou d’éléments de preuve établissant, à suffisance de droit, le bien‑fondé des mesures restrictives visant la requérante et qu’il est donc, par voie de conséquence, dans l’impossibilité de les produire devant le Tribunal.

60      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 32 à 36 ci-dessus, l’obligation du Conseil d’établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées est dictée par le respect des droits fondamentaux des personnes et entités concernées, et notamment de leur droit à une protection juridictionnelle effective, ce qui implique qu’il ne dispose pas de marge d’appréciation à cet égard.

61      Ainsi, en l’espèce, le Conseil se voit reprocher la violation d’une obligation par rapport à laquelle il ne dispose pas de marge d’appréciation.

62      Troisièmement, il y a lieu de constater que la règle imposant au Conseil d’établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées ne relève pas d’une situation particulièrement complexe et qu’elle est claire et précise, de sorte qu’elle ne suscite pas de difficultés d’application ou d’interprétation.

63      En outre, il y a lieu de relever que la règle en question a été consacrée par la jurisprudence antérieure à l’adoption du premier des actes attaqués, intervenue le 23 mai 2011.

64      Ainsi, s’agissant des mesures restrictives visant l’Iran, il ressort du point 37 de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil, EU:T:2009:401, que le contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision arrêtant des mesures restrictives s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. Au point 107 du même arrêt, le Tribunal a déduit de ce constat l’obligation pour le Conseil de présenter, en cas de contestation, les éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée son appréciation en vue de leur vérification par le juge de l’Union.

65      La même règle a été consacrée par la jurisprudence rendue dans le domaine connexe des mesures restrictives visant les prétendues activités terroristes. Ainsi, au point 154 de l’arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil (T‑228/02, Rec, EU:T:2006:384), le Tribunal a notamment considéré que le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision arrêtant des mesures restrictives s’étendait à l’appréciation des faits et circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels était fondée cette appréciation.

66      De manière analogue, selon le point 138 de l’arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, Rec, EU:T:2008:461), le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

67      En dernier lieu, aux points 54 et 55 de l’arrêt du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑284/08, Rec, EU:T:2008:550), le Tribunal a réitéré la règle exposée au point 66 ci‑dessus. Aux points 56 à 79 du même arrêt, le Tribunal a constaté que les éléments présentés par le Conseil ne permettaient pas de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée et en a déduit que les moyens tirés d’une violation de la charge de la preuve et du droit à une protection juridictionnelle effective étaient fondés.

68      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’une administration normalement prudente et diligente aurait, dans les circonstances de l’espèce, été en mesure de comprendre, au moment de l’adoption du premier acte attaqué, qu’il lui incombait de recueillir les informations ou éléments de preuve justifiant les mesures restrictives visant la requérante afin de pouvoir établir, en cas de contestation, le bien‑fondé desdites mesures par la production desdites informations ou desdits éléments de preuve devant le juge de l’Union.

69      En n’ayant pas agi de la sorte, le Conseil s’est rendu responsable d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus.

 Sur la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité

70      En ce qui concerne la condition de la réalité du dommage, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice « réel et certain » (arrêts de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec, EU:C:1984:341, point 9, et De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, EU:C:1982:20, point 9 ; arrêt du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, Rec, EU:T:1996:5, point 54). Il incombe au requérant d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (arrêts du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec, EU:T:1996:1, point 97).

71      S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (voir arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec, EU:C:1979:223, point 21, et du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, Rec, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

72      En l’espèce, la requérante demande l’indemnisation, d’une part, d’un préjudice moral et, d’autre part, d’un préjudice matériel découlant, d’abord, de la clôture de certains de ses comptes bancaires et de la suspension de ses paiements en euros par les banques européennes, ensuite, de la cessation des relations commerciales par ses fournisseurs européens et, enfin, de l’impossibilité d’exécuter, en tout ou partie, quatre contrats passés avec ses clients. La requérante demande également que le montant de l’indemnisation soit augmenté d’intérêts au taux de 5 % par an à compter du 1er janvier 2013.

73      Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante ainsi que la recevabilité d’une partie des éléments de preuve qu’elle a présentés.

74      Au vu de l’articulation de l’argumentation des parties, le Tribunal contrôlera simultanément les conditions liées à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité s’agissant des différents préjudices invoqués.

75      En outre, il y a lieu de relever, d’une part, que, selon les explications fournies par la requérante dans sa réponse aux questions du Tribunal présentée le 31 janvier 2014, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi vise également les conséquences de l’adoption des mesures restrictives à son égard sur ses relations avec ses fournisseurs et clients. Or, dans cette mesure, ladite demande recoupe la demande d’indemnisation du préjudice matériel.

76      D’autre part, parmi les quatre contrats évoqués au point 72 ci‑dessus, le contrat pour la réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan (Iraq) n’a prétendument pas pu être exécuté en raison du blocage d’un paiement par une banque intermédiaire européenne, tandis que les trois autres contrats auraient été affectés par la cessation des relations commerciales par les fournisseurs européens de la requérante.

77      Dans ces circonstances, afin de délimiter clairement l’étendue des différentes demandes de la requérante, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le préjudice moral qu’elle a prétendument subi, à l’exclusion de l’impact matériel des mesures restrictives sur les relations avec ses fournisseurs et clients. En deuxième lieu, le Tribunal abordera le préjudice matériel prétendument subi du fait de la clôture de certains comptes bancaires de la requérante et de la suspension de ses paiements en euros par les banques européennes, en ce compris le préjudice prétendument lié au contrat pour la réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan. En troisième lieu, il convient d’apprécier le préjudice matériel prétendument subi du fait de la cessation des relations commerciales par les fournisseurs européens de la requérante, en ce compris les trois autres contrats évoqués au point 72 ci‑dessus. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal examinera la demande d’intérêts.

 Sur le préjudice moral

78      La requérante soutient que l’adoption et le maintien des mesures restrictives à son égard ont causé un préjudice à ses droits de la personne, et notamment à sa réputation. Elle a évalué le montant de ce préjudice à 1 500 000 euros dans sa réponse aux questions du Tribunal présentée le 31 janvier 2014, puis à 2 000 000 euros dans ses observations du 20 février 2014.

79      Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante. D’une part, il fait valoir qu’il ressort de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Uj c. Hongrie (no 23954/10, 19 juillet 2011) que la requérante ne jouit du droit à la protection de sa réputation que dans une mesure limitée. D’autre part, en tout état de cause, l’atteinte à la réputation de la requérante, à la supposer établie, ne serait pas la conséquence de l’adoption des mesures restrictives à son égard, mais de leur publication. Or, cette publication serait une obligation légale pour le Conseil et ne saurait donc pas être interprétée comme constitutive d’un préjudice.

80      À cet égard, lorsqu’une entité est visée par des mesures restrictives, en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, affectant ainsi sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral.

81      Dans ce contexte, c’est à tort que le Conseil se prévaut de l’arrêt Uj c. Hongrie, point 79 supra, qui concernait la publication de l’opinion d’un journaliste sur la qualité des produits d’une société commerciale.

82      D’une part, en effet, l’opprobre et la méfiance suscités par des mesures restrictives telles que celles en cause en l’espèce ne concernent pas les capacités économiques et commerciales de l’entité concernée, mais sa volonté d’être impliquée dans des activités considérées comme répréhensibles par la communauté internationale. Ainsi, l’entité concernée est affectée au-delà de la sphère de ses intérêts commerciaux courants.

83      D’autre part, l’atteinte à la réputation de l’entité en question est d’autant plus grave qu’elle résulte non de l’expression d’une opinion personnelle, mais d’une prise de position officielle d’une institution de l’Union, publiée au Journal officiel de l’Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires.

84      En outre, la publication des mesures restrictives visant la requérante au Journal officiel constitue une partie intégrante du processus de leur adoption, étant donné notamment qu’elle en conditionne l’entrée en vigueur à l’égard des tiers. Dans ces circonstances, contrairement à ce que prétend le Conseil, la publication desdites mesures au Journal officiel ne constitue pas une circonstance susceptible de rompre le lien de causalité entre l’adoption et le maintien des mesures restrictives en question et l’atteinte à la réputation de la requérante.

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’adoption et le maintien illégaux des mesures restrictives visant la requérante lui ont causé un préjudice moral, distinct du préjudice matériel dû à l’affectation de ses relations commerciales. Par conséquent, il y a lieu de lui reconnaître le droit à être indemnisée de ce préjudice.

86      S’agissant du montant de l’indemnisation à accorder, il convient de relever, à titre liminaire, que l’annulation des actes attaqués est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral que la requérante a subi, le présent arrêt constatant que son association avec la prolifération nucléaire est injustifiée et, partant, illégale (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, Rec, EU:C:2013:331, point 72).

87      Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de l’inscription de la requérante est susceptible de modérer le montant de l’indemnisation accordée, mais pas de constituer une réparation intégrale du préjudice subi.

88      En effet, il ressort des éléments du dossier que l’allégation de l’implication de la requérante dans la prolifération nucléaire a affecté le comportement des entités tierces, situées pour la plupart en dehors de l’Union, à l’égard de celle-ci. Or, ces effets, qui ont duré pendant presque trois années et sont à l’origine du préjudice moral subi par la requérante, ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés intégralement par le constat a posteriori de l’illégalité des actes attaqués, étant donné que l’adoption des mesures restrictives à l’égard d’une entité tend à attirer plus d’attention et à susciter plus de réactions, notamment en dehors de l’Union, que leur annulation subséquente.

89      En outre, il y a lieu de relever, d’abord, que l’allégation retenue par le Conseil à l’encontre de la requérante est particulièrement grave, en ce qu’elle l’associe à la prolifération nucléaire iranienne, c’est-à-dire à une activité présentant, selon le Conseil, un danger pour la paix et la sécurité internationales.

90      Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 32 à 38 ci-dessus, l’allégation retenue par le Conseil à l’encontre de la requérante n’a pas été étayée par le moindre élément d’information ou de preuve pertinent.

91      Enfin, alors que l’inscription du nom de la requérante, qui a été publiée au Journal officiel, aurait pu être retirée par le Conseil à tout moment, elle a été maintenue pendant presque trois ans, nonobstant les protestations de la requérante. À cet égard, le dossier ne contient pas d’éléments suggérant que le Conseil ait vérifié, de sa propre initiative ou en réponse aux protestations de la requérante, le bien-fondé de ladite allégation, afin de limiter les conséquences préjudiciables en découlant pour la requérante.

92      Au vu de ce qui précède, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi par la requérante ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 50 000 euros constitue une indemnisation adéquate.

 Sur le préjudice matériel lié à la clôture de certains comptes bancaires de la requérante et à la suspension de ses paiements en euros par les banques européennes

93      En premier lieu, la requérante fait valoir que, en raison de l’adoption des mesures restrictives la visant, la Emirate National Bank of Dubai a clôturé tous ses comptes, par lesquels transitait la plupart des paiements réalisés dans le cadre de ses projets internationaux. De même, les banques européennes auraient bloqué le transit de l’ensemble des paiements en euros ordonnés par elle ou dont elle était bénéficiaire. De ce fait, elle aurait subi un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros.

94      En second lieu, la requérante soutient que, plus concrètement, du fait qu’un paiement de la part de la Banque mondiale n’a pas pu être réalisé, elle n’a pas été en mesure d’exécuter un contrat ayant pour objet la réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan. Ainsi, elle aurait subi un préjudice d’au moins 30 % de la valeur de ce contrat, à savoir 1 508 526,60 euros, correspondant aux travaux de préparation entrepris (10 % de la valeur) et à la marge bénéficiaire (20 % de la valeur).

95      S’agissant du premier grief, la requérante a présenté, à l’annexe A.20 de la réplique, une lettre par laquelle la Emirate National Bank of Dubai l’a informée de la clôture de ses comptes.

96      Si cette lettre ne mentionne pas explicitement les mesures restrictives visant la requérante, la référence aux « contrôles et politiques internes » et à la « restructuration de certains comptes » suggère, en l’absence d’une autre explication plausible, que la clôture des comptes est une conséquence de leur adoption, peu de temps auparavant. Dans ce contexte, il convient de remarquer que le fait pour la Emirate National Bank of Dubai de continuer à fournir des services financiers à la requérante après l’adoption des mesures restrictives la visant pourrait, le cas échéant, justifier l’adoption des mêmes mesures restrictives à son égard.

97      Cela étant, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il ressort de la lettre de la Emirate National Bank of Dubai que cette dernière n’a pas gelé les fonds sur les comptes en question, mais les a retournés à la requérante.

98      Deuxièmement, la requérante n’invoque aucun élément tendant à établir qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir les services financiers fournis antérieurement par la Emirate National Bank of Dubai de la part d’une autre banque et de rediriger ses paiements sortants et entrants.

99      Troisièmement, en dehors du cas du projet de la réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan, examiné aux points 102 à 107 ci-après, la requérante n’a pas présenté d’éléments concrets tendant à démontrer que la clôture de ses comptes ou l’interruption de ses paiements auraient affecté ses relations avec ses partenaires commerciaux ou avec d’autres personnes ou entités, lui causant ainsi un préjudice.

100    Quatrièmement, la requérante n’a pas présenté d’éléments justifiant le montant du préjudice prétendument subi.

101    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier grief, relatif à la clôture des comptes de la requérante par la Emirate National Bank of Dubai et à l’interruption des paiements par les banques européennes en général, comme non fondé.

102    S’agissant du second grief de la requérante, il ressort des lettres présentées en tant qu’annexes A.26 à A.29 à la réplique que le contrat portant sur la réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan, signé entre la requérante et les autorités du Kurdistan irakien, a été résilié par ces dernières du fait que la requérante n’a pas pu obtenir un paiement de la part de la Banque mondiale, bloqué par une banque intermédiaire européenne.

103    Toutefois, d’une part, ni les lettres présentées à l’annexe de la réplique, ni les autres éléments de preuve ne démontrent explicitement que le blocage en question résultait de l’adoption des mesures restrictives visant la requérante.

104    D’autre part, même à supposer que l’existence d’un lien de causalité soit établie à suffisance de droit par la requérante qui fait valoir, à cet égard, que ledit blocage est intervenu peu de temps après l’adoption des mesures restrictives visant la requérante et qu’il a été opéré par une banque européenne, il convient de constater que la réalité et le montant du préjudice qu’elle invoque n’ont pas été démontrés.

105    En effet, la requérante réclame une indemnité correspondant à 10 % de la valeur du contrat en question au titre des travaux préparatoires entrepris et à 20 % de la valeur du même contrat au titre de la « marge bénéficiaire courante minimale » dans le secteur industriel concerné.

106    Toutefois, les allégations de la requérante ne sont pas étayées par des éléments de preuve. Ainsi, d’une part, la requérante n’a présenté ni son offre précontractuelle pour le projet en cause, qui serait susceptible d’établir la marge bénéficiaire concrète escomptée, ni des indications précises sur le taux de rentabilité général d’elle-même ou du secteur industriel dans lequel elle opère. D’autre part, elle n’a pas non plus communiqué au Tribunal des relevés de coûts engagés dans le cadre du projet de réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan ou d’autres éléments susceptibles de démontrer leur existence et leur montant.

107    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante portant sur le projet de réhabilitation de la centrale électrique de Derbendikhan comme non fondé.

 Sur le préjudice matériel lié à la cessation des relations commerciales par les fournisseurs européens de la requérante

108    La requérante soutient que tant Siemens AG que les autres fournisseurs européens ont cessé leurs relations commerciales avec elle. Or, Siemens aurait été son principal partenaire pour la fourniture de la majeure partie des machines et des composants qu’elle incluait dans ses offres, de sorte que ses projets actuels et futurs sont bloqués.

109    S’agissant de l’existence d’un lien de causalité, la rupture des relations commerciales de la part des entités situées dans l’Union est une conséquence inévitable de l’adoption des mesures restrictives. Cette circonstance est confirmée, en l’espèce, par la lettre de Siemens présentée à l’annexe A.21 de la réplique, dont il ressort explicitement que la cessation de la relation commerciale entre Siemens et la requérante est la conséquence directe de l’adoption des mesures restrictives visant cette dernière.

110    Quant à l’existence d’un préjudice, la rupture des relations avec des fournisseurs importants perturbe, certes, les activités d’une société. Toutefois, un refus de fournir des produits n’est pas, en tant que tel, un préjudice. En effet, ce dernier naît seulement si le refus se répercute dans les résultats économiques de la société concernée. Tel est, notamment, le cas lorsque la société est obligée d’acheter les mêmes produits dans des conditions moins favorables auprès d’autres fournisseurs ou lorsque le refus de livraison cause un retard dans l’exécution des contrats passés avec des clients, exposant ainsi la société à des sanctions pécuniaires. De même, dans le cas où un fournisseur alternatif ne peut pas être trouvé, des contrats existants peuvent être résiliés et la société en question peut être empêchée de participer à des appels d’offres en cours.

111    En l’espèce, la requérante invoque trois contrats concrets qui auraient été affectés par la cessation des relations commerciales par ses fournisseurs européens. Elle présente également d’autres éléments censés démontrer qu’elle a subi un préjudice à ce titre.

–       Sur le contrat avec la Mobarakeh Steel Company

112    La requérante soutient que, en raison du refus d’expédition de certains équipements par Siemens, elle n’a pas été en mesure de remplir ses obligations contractuelles envers la Mobarakeh Steel Company, qui a annulé le contrat en question et exclu la requérante de ses appels d’offres futurs. Ainsi, elle aurait subi un préjudice d’au moins 2 000 000 euros.

113    À cet égard, il ressort de la lettre de la Mobarakeh Steel Company présentée à l’annexe A.24 de la réplique que celle-ci a effectivement annulé le contrat conclu avec la requérante portant sur la réalisation des installations électriques, s’est réservée le droit de mettre en œuvre les garanties bancaires fournies par cette dernière et l’a exclue des appels d’offres futurs.

114    Cela étant, selon le premier paragraphe de la lettre en cause, le délai de livraison prévu selon le contrat était de quinze mois à partir du 15 août 2009 et, partant, la date limite de livraison était le 15 novembre 2010. Par conséquent, à supposer que la requérante ait respecté les obligations contractuelles qu’elle avait acceptées, l’adoption des premières mesures restrictives la visant, intervenue le 23 mai 2011, soit plus de six mois après ladite date limite de livraison, n’aurait pas eu d’impact sur l’exécution du contrat passé avec la Mobarakeh Steel Company.

115    Cette conclusion est corroborée par le cinquième paragraphe de la lettre en cause, où la Mobarakeh Steel Company identifie explicitement le retard de la requérante comme l’une des deux causes de l’annulation du contrat en question.

116    Ainsi, il y a lieu de conclure que l’adoption des mesures restrictives visant la requérante n’était pas la cause déterminante et directe de l’annulation du contrat avec la Mobarakeh Steel Company, ce qui implique que l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué n’est pas établie par la requérante.

117    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief portant sur le contrat conclu avec la Mobarakeh Steel Company comme non fondé.

–       Sur le contrat pour la modernisation de l’équipement électrique de la digue de l’Euphrate en Syrie 

118    La requérante fait valoir que, en raison de la cessation par ses fournisseurs européens de toutes relations commerciales avec elle, elle n’a pas été en mesure de fournir le gros de l’équipement, des accessoires et des matériaux nécessaires pour la modernisation de l’équipement électrique de la digue de l’Euphrate en Syrie. Elle affirme avoir subi, en conséquence, un préjudice d’au moins 30 % de la valeur de la partie du contrat en question qui a dû être sous-traitée, à savoir 1 425 000 euros, au titre des travaux de préparation entrepris et de la marge bénéficiaire.

119    Il ressort des lettres du ministère de l’Irrigation syrien à la requérante, présentées à l’annexe A.31 et A.32 de la réplique, que le début et le calendrier des travaux en question ont été reportés et que la requérante a été autorisée à utiliser des « cocontractants secondaires ».

120    Cela étant, en premier lieu, les lettres en question n’établissent pas que, comme le prétend la requérante, la cause du retard intervenu dans la réalisation du projet et du recours à des « cocontractants secondaires » est l’adoption des mesures restrictives la visant.

121    À cet égard, la requérante a, certes, présenté, à l’annexe A.33 de la réplique, la liste des machines et composants proposés dans son offre pour le projet en question. Or, si cette liste comporte des produits provenant de fabricants européens, aucun élément n’a toutefois été présenté établissant que la livraison desdits produits n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’adoption des mesures restrictives.

122    En second lieu, si la requérante allègue avoir subi un préjudice d’au moins 30 % de la valeur de la partie du contrat en question qui a dû être sous-traitée, elle n’a pas présenté d’éléments de preuve établissant ce préjudice.

123    D’une part, en effet, la valeur de la partie sous-traitée du contrat est uniquement mentionnée dans le tableau présenté à l’annexe A.5 de la requête. Or, ce tableau a été préparé par la requérante elle-même. En outre, il se borne à indiquer le montant global prétendument sous-traité, sans identifier les différents équipements affectés et leur valeur.

124    D’autre part, le dossier du Tribunal ne contient pas d’éléments permettant de déterminer la marge bénéficiaire de la requérante et le montant des coûts entamés dans le cadre du projet concerné. Ainsi, la requérante n’a pas présenté son offre précontractuelle, l’annexe du contrat indiquant le détail des prix, des relevés de coûts ou d’autres éléments susceptibles d’étayer ses allégations quant au montant du préjudice subi.

125    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante portant sur le projet de modernisation de l’équipement électrique de la digue de l’Euphrate comme étant non fondé.

–       Sur le contrat portant sur la construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan (Afghanistan)

126    La requérante soutient que, en raison de la cessation des relations commerciales par ses fournisseurs européens, elle n’a pas été en mesure de fournir une partie des machines et de l’équipement nécessaires pour la construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan. Elle affirme avoir subi, en conséquence, un préjudice d’au moins 10 % de la valeur de la partie du projet qui a dû être sous-traitée, à savoir 729 210,80 euros.

127    Pour étayer son allégation, la requérante a présenté, à l’annexe A.34 de la réplique, le contrat en question, qui comprend une annexe énumérant les machines et composants proposés, dont des produits provenant de fabricants européens.

128    Dans sa réponse aux questions du Tribunal présentée le 31 janvier 2014, la requérante a, en outre, précisé que la lettre de Siemens concernant l’annulation de la commande portant la référence P06000/CO/3060, présentée à l’annexe A.21 de la réplique, concernait des équipements destinés à la construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan, ainsi qu’à certains projets situés en Iran.

129    Or, premièrement, le dossier du Tribunal ne contient pas d’éléments, tels que des lettres échangées avec les autorités afghanes, tendant à démontrer que les termes du contrat en question ont dû être modifiés à la suite de l’adoption des mesures restrictives visant la requérante, notamment en ayant recours à des sous-traitants.

130    Deuxièmement, en l’absence de précisions à cet égard, il n’est pas établi que l’annulation de la commande portant la référence P06000/CO/3060 par Siemens a eu pour conséquence l’impossibilité pour la requérante d’exécuter le contrat en question sans recourir à des sous-traitants.

131    Troisièmement, la requérante n’a pas précisé si le préjudice prétendument subi était constitué par un manque à gagner, par des frais engagés dans le cadre du projet concerné ou par un autre préjudice. Elle n’a pas non plus présenté d’éléments établissant le montant de la partie prétendument sous-traitée du contrat en question et le fait que le préjudice subi correspondait à 10 % de ce montant.

132    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante portant sur le projet de construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan comme étant non fondé.

–       Sur les autres éléments présentés par la requérante

133    En premier lieu, à l’annexe A.5 de la requête, la requérante a présenté un tableau reprenant, dans la partie A, ses projets étrangers qui seraient affectés par les mesures restrictives, dans la partie B, les appels d’offres étrangers qu’elle aurait perdus en raison de leur adoption et, dans la partie C, la valeur des équipements qu’elle aurait achetés ou allait acheter auprès des fournisseurs européens et qui n’auraient pas pu être livrés pour la même raison.

134    À cet égard, il y a lieu de relever, d’abord, que les projets figurant sous les nos 1 à 3 de la partie A du tableau en question sont ceux concernés par les griefs examinés respectivement aux points 102 à 107 et 118 à 132 ci-dessus.

135    Ensuite, quant au projet figurant sous le no 4 de la partie A du tableau en question et aux quatre appels d’offres repris dans la partie B dudit tableau, il y a lieu de remarquer que ce dernier a été préparé par la requérante elle-même, qu’il n’est pas étayé par d’autres éléments et qu’il ne contient aucune indication de nature à établir que le préjudice prétendument subi par la requérante est effectivement dû à la cessation des relations commerciales par les fournisseurs européens.

136    Enfin, s’agissant de la partie C du tableau en question, il a déjà été relevé au point 110 ci-dessus qu’un refus de fournir des produits faisait seulement naître un préjudice s’il se répercutait dans les résultats économiques de la société concernée. Or, la requérante se borne à indiquer la valeur totale des produits prétendument concernés, sans les identifier d’une quelconque manière et sans préciser les conséquences préjudiciables concrètes du refus de livraison des produits concernés.

137    Pour ces raisons, l’annexe A.5 de la requête ne constitue pas une preuve suffisante que la requérante a subi un préjudice en raison de l’adoption des mesures restrictives à son égard.

138    En deuxième lieu, à l’annexe A.7 de la requête, la requérante a présenté une liste de ses fournisseurs étrangers, qui inclut un nombre important de fournisseurs européens. Toutefois, à l’instar de la partie C du tableau présenté à l’annexe A.5 de la requête, cette liste ne contient pas d’indications sur les commandes effectivement passées auprès des sociétés en question qui n’auraient pas pu être livrées, ni ne précise les conséquences préjudiciables concrètes du refus de livraison, et ne constitue donc pas une preuve suffisante que la requérante aurait subi un préjudice.

139    L’annexe A.7 de la requête n’étaye pas non plus l’allégation plus générale de la requérante selon laquelle ses projets actuels et futurs sont bloqués, étant donné que rien dans la liste de ses fournisseurs étrangers ne permet de déterminer la proportion des équipements achetés par la requérante auprès des fournisseurs européens, voire le fait que les équipements en question ne peuvent pas être remplacés par ceux ayant une origine non européenne.

140    En troisième lieu, la lettre de Siemens présentée à l’annexe A.21 de la réplique mentionne que la commande de la requérante portant la référence P06000/CO/3060 n’a pas pu être acceptée du fait de l’adoption des mesures restrictives la visant.

141    Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 128 ci‑dessus, selon les indications de la requérante, la commande en question concernait des équipements destinés à la construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan ainsi qu’à certains projets situés en Iran.

142    D’une part, pour autant que le projet de construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan est concerné, il suffit de renvoyer aux points 126 à 132 ci-dessus.

143    D’autre part, pour autant que la lettre de Siemens concerne des projets iraniens évoqués par la requérante et non examinés aux points 126 à 132 ci-dessus, elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante que la requérante a subi un préjudice. En effet, pour qu’une telle preuve soit rapportée, il serait nécessaire de fournir, à tout le moins, des éléments portant sur l’identité et les conditions des projets en question et l’impact de l’annulation de la commande portant la référence P06000/CO/3060 sur leur réalisation.

144    En quatrième lieu, la requérante a présenté, à l’annexe de ses observations du 20 février 2014, des extraits de sa comptabilité pour les années fiscales 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ainsi qu’un tableau récapitulatif. Ces documents démontrent, selon elle, la forte chute de son chiffre d’affaires et, partant, un préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’adoption et du maintien des mesures restrictives la visant.

145    À cet égard, il y a lieu de constater que, si les extraits de la comptabilité de la requérante et le tableau récapitulatif en question font effectivement état d’une baisse significative de son chiffre d’affaires, ils n’établissent pas les causes de cette évolution. Par voie de conséquence, il est impossible de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ladite baisse est due à l’adoption et au maintien des mesures restrictives visant la requérante plutôt qu’à d’autres facteurs tels que l’évolution générale du climat économique.

146    Tel est d’autant plus le cas que, ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif en question, la majeure partie de la baisse concernée, en termes absolus, est liée aux projets situés en Iran. En revanche, à l’exception de la lettre de Siemens présentée à l’annexe A.21 de la réplique, examinée dans ce contexte au point 143 ci-dessus, les autres éléments de preuve spécifiques présentés par la requérante concernent des projets situés à l’étranger. Par conséquent, ces derniers éléments de preuve ne sont pas susceptibles de compléter utilement les autres documents annexés aux observations de la requérante du 20 février 2014 afin de tirer des conclusions suffisamment fermes quant à l’existence et au degré du lien de causalité entre les mesures restrictives visant la requérante et la baisse de son chiffre d’affaires.

147    Au demeurant, même à supposer qu’un tel lien de causalité puisse être déduit, avec un degré suffisant de certitude, de l’existence même des mesures restrictives concernées, qui tendent, par définition, à limiter le libre exercice de l’activité économique de la requérante, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas produit d’éléments permettant d’apprécier l’étendue du préjudice subi. En effet, la requérante n’a pas présenté d’éléments permettant, d’une part, d’apprécier la proportion de la réduction de son chiffre d’affaires attribuable aux mesures restrictives la visant et, d’autre part, de déterminer le montant du préjudice effectivement subi en raison d’une telle réduction. Or, de telles indications seraient d’autant plus nécessaires, en l’espèce, que, selon les documents fournis, la profitabilité de la requérante n’a pas été affectée par lesdites mesures de la même manière que son chiffre d’affaires.

148    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante lié à la cessation des relations commerciales par ses fournisseurs européens, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des éléments présentés à l’annexe des observations de la requérante du 20 février 2014, contestée par le Conseil.

149    En conclusion, il convient d’accorder à la requérante une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi et de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice matériel.

 Sur les intérêts

150    S’agissant de la demande de la requérante relative à l’octroi d’intérêts, il y a lieu de remarquer, d’une part, que le montant de l’indemnité accordée prend en considération le préjudice moral subi par la requérante jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder d’intérêts pour la période précédant ce jour.

151    D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour, le montant de l’indemnité due peut être assorti d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant l’obligation de réparer le préjudice (voir, en ce sens, arrêts Dumortier e.a./Conseil, EU:C:1979:223, point 25, et du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec, EU:C:2000:38, point 35 ; arrêt du 26 novembre 2008, Agraz e.a./Commission, T‑285/03, EU:T:2008:526, point 55). Conformément à la jurisprudence, le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points (arrêts du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, Rec, EU:T:2005:283, point 146, et Agraz e.a./Commission, EU:T:2008:526, point 55).

152    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Conseil doit s’acquitter d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement de l’indemnité accordée, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

 Sur les dépens

153    Il y a lieu de statuer, d’une part, sur les dépens de la procédure principale et, d’autre part, sur ceux de la procédure de référé, qui ont été réservés dans l’ordonnance du 28 septembre 2011, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11 R, EU:T:2011:545).

154    À cet égard, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

155    En l’espèce, le Conseil a succombé sur la demande d’annulation de l’inscription du nom de la requérante et sur une partie de la demande de dommages et intérêts, tandis que la requérante a succombé, notamment, sur la majorité de cette dernière demande. Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que le Conseil supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la requérante, qui supportera l’autre moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Safa Nicu Sepahan Co. :

–        le point 19 de la partie I, sous B, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–        le point 61 de la partie I, sous B, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à Safa Nicu Sepahan une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel que cette dernière a subi.

3)      L’indemnité à verser à Safa Nicu Sepahan sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à complet paiement de ladite indemnité, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Le Conseil supportera ses propres dépens relatifs à la procédure principale et à la procédure de référé, ainsi que la moitié des dépens de Safa Nicu Sepahan relatifs aux mêmes procédures. Safa Nicu Sepahan supportera la moitié de ses propres dépens relatifs à la procédure principale et à la procédure de référé.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande d’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause

2.  Sur la demande d’annulation de l’inscription du nom des « sociétés affiliées » de la requérante sur les listes en cause

3.  Sur la demande de dommages et intérêts

Sur l’illégalité du comportement reproché au Conseil

Sur la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité

Sur le préjudice moral

Sur le préjudice matériel lié à la clôture de certains comptes bancaires de la requérante et à la suspension de ses paiements en euros par les banques européennes

Sur le préjudice matériel lié à la cessation des relations commerciales par les fournisseurs européens de la requérante

–  Sur le contrat avec la Mobarakeh Steel Company

–  Sur le contrat pour la modernisation de l’équipement électrique de la digue de l’Euphrate en Syrie

–  Sur le contrat portant sur la construction des sous-stations électriques à Kunduz et à Baghlan (Afghanistan)

–  Sur les autres éléments présentés par la requérante

Sur les intérêts

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.