Language of document :

Recours introduit le 10 novembre 2014 – Efler e.a. / Commission européenne

(affaire T-754/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Michael EFLER (Berlin, Allemagne), Pedro DE BIRTO E. Abreu KRUPENSKI (Lisbonne, Portugal), Susan Vance George (Paris, France), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlande), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luxembourg), John Jephson HILARY (Londres, Royaume-Uni), Ileana-Lavinia ANDREI (Bucarest, Roumanie) (représentant: B. Krempen, Professeur)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2014)6501 de la Commission visant à refuser la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée "Stop TTIP", du 10 septembre 2014;

condamner la Commission aux dépens du litige et de ceux d’éventuels intervenants

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 4, TUE, l’article 2, point 1) et l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/20111 , en ce que la Commission a retenu que l’initiative citoyenne envisagée ne relevait pas du domaine de compétences de la Commission.

Les parties requérantes font valoir à ce sujet que la Commission a retenu à tort que la recommandation souhaitée, visant à ce que la Commission recommande d’annuler le mandat de négociation du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), ne visait pas un « acte juridique » au sens de l’article 11, paragraphe 4, TUE. En effet, tant l’octroi que le retrait d’un mandat de négociation sont des décisions du Conseil au sens de l’article 288, alinéa 4, TFUE, constituant en même temps des « actes juridiques » au sens de l’article 11, paragraphe 4, TUE.

Par ailleurs, les parties requérantes font également valoir que la Commission a retenu à tort que, par l’initiative citoyenne contre l’Accord Économique et Commercial Global (AECG) et le TTIP, il ne pouvait pas être demandé à la Commission de ne pas recommander au Conseil d’adopter les différents accords internationaux négociés, pas plus qu’il ne pouvait lui être demandé de recommander de prendre une décision de non-adoption des chacun desdits accords. En effet, il ne ressort nullement de l’article 11, paragraphe 4, TUE, de l’article 2, point 1) et de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011 qu’une initiative citoyenne est irrecevable si elle vise à annuler un acte juridique existant ou à ne pas adopter un acte juridique envisagé.

Les parties requérantes font en outre valoir que le non-enregistrement de l’initiative citoyenne « STOP TTIP » est illicite en raison également du fait que l’initiative citoyenne envisagée n’est pas « manifestement » en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011.

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes généraux de bonne administration découlant de l’article 41, de même que du principe d’égalité de traitement de l’article 20, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

Les parties requérantes considèrent que la Commission n’a pas respecté ces principes, en refusant d’enregistrer, pour les parties requérantes, l’initiative citoyenne contre le TTIP et l’AECG, bien que, auparavant, elle ait enregistré une initiative citoyenne (« Swiss-Out-Initiative ») visant à la résiliation de l’accord de libre-circulation avec la Suisse.

____________

____________

1 Règlement (UE) n ° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO L 65, p. 1.