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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 1er août 2016 – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. / Vlaams Gewest

(Affaire C-426/16)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Oost-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Vlaams-Brabant, VZW, Association Internationale Diyanet de Belgique, IVZW, Islamitische Federatie van België, VZW, Rassemblement des Musulmans de Belgique, VZW, Erkan Konak, Chaibi El Hassan

Partie défenderesse : Vlaams Gewest

Autre partie : Global Action in the Interest of Animals, VZW

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 4, combiné à l’article 2, sous k), du règlement (CE) n° 1099/2009 1 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort est-il invalide en raison d’une [Or. 32] violation de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et / ou de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il dispose que les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux ne peuvent être abattus sans étourdissement que dans un abattoir qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004 2 , alors qu’en région flamande, la capacité de ces abattoirs est insuffisante pour répondre à la demande d’abattage rituel d’animaux sans étourdissement qui est constatée chaque année à l’occasion de la fête musulmane du sacrifice et que les charges liées à la transformation d’établissements d’abattage temporaires agréés et contrôlés par les autorités publiques en abattoirs qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) n° 853/2004, ne semblent pas pertinentes pour atteindre les objectifs visés de bien-être des animaux et de santé publique et qu’elles ne semblent pas proportionnées à ces objectifs ?

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1 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1).

2 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).