CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 25 octobre 2016 (1)
Affaire C‑641/15
Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH
contre
Hettegger Hotel Edelweiss GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 3 – Droit exclusif des organismes de radiodiffusion – Communication au public – Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – Récepteurs de télévision installés dans les chambres d’hôtel »
Introduction
1. La question préjudicielle dans la présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (2). Cette disposition fixe, au profit des organismes de radiodiffusion, un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, notamment, la communication au public de leurs émissions dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
2. Si l’interprétation de la notion de communication au public ne paraît pas poser de problèmes sérieux, la bonne compréhension de la notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée est moins évidente. Il s’agit ici de savoir si une chambre d’hôtel peut être qualifiée de tel lieu. La réponse à cette question exige d’analyser plus précisément la genèse et l’objectif du droit exclusif fixé dans la disposition citée, sans s’arrêter au strict libellé de celle-ci.
Cadre juridique
3. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 :
« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
4. Cette disposition a été transposée en droit autrichien à l’article 76a de l’Urhebergesetz (loi sur le droit d’auteur), dont le libellé est en substance identique à celui de la disposition précitée de la directive 2006/115.
Les faits, le déroulement de la procédure et les questions préjudicielles
5. Hetteger Hotel Edelweiss GmbH (ci-après la « société Hetteger Hotel Edelweiss »), défenderesse au principal, est une société de droit autrichien. Elle exploite notamment un hôtel dans la localité de Grossarl (Autriche). Les chambres de cet hôtel sont équipées de récepteurs de télévision permettant de recevoir, au moyen d’une antenne collective appartenant à l’hôtel, des programmes de différents organismes de radiodiffusion télévisuelle.
6. Verwertugngsgesellschaft Rundfunk est une société collective de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Elle gère notamment les droits de nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux et étrangers, dont ceux dont les émissions peuvent être reçues dans les chambres de l’hôtel appartenant à la société Hetteger Hotel Edelweiss.
7. Verwertugngsgesellschaft Rundfunk estime que, en permettant la réception d’un signal télévisuel dans les chambres de l’hôtel qu’elle exploite, la société Hetteger Hotel Edelweiss communique dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 – les émissions d’organismes de radiodiffusion télévisuelle dont cette société de gestion collective représente les intérêts. Selon elle, l’activité de la société Hetteger Hotel Edelweiss consistant à équiper les chambres d’hôtel de récepteurs de télévision et à y fournir un signal télévisuel est donc soumise au droit exclusif des organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette société doit donc acquitter le paiement dû en contrepartie de l’autorisation de cette activité.
8. Ainsi Verwertugngsgesellschaft Rundfunk a-t-elle formé un recours devant le juge de renvoi contre la société Hetteger Hotel Edelweiss aux fins de voir celle-ci condamnée à fournir des informations sur le nombre de chambres que compte l’hôtel qu’elle exploite et sur les canaux de télévision qui peuvent y être reçus, ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre de la communication de leurs émissions effectuée jusqu’alors.
9. La société Hetteger Hotel Edelweiss conteste le bien-fondé de cette demande, en faisant notamment valoir que les chambres d’hôtel ne sont pas des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens des dispositions transposant l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, de sorte que le fait d’y communiquer les émissions d’organismes de radiodiffusion télévisuelle n’est pas soumis au droit exclusif prévu dans ces dispositions.
10. C’est dans ces conditions que le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante.
« Le critère du “paiement d’un droit d’entrée”, visé à l’article 8, paragraphe 3, de la [directive 2006/115] est-il rempli lorsque
– des postes de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres d’un hôtel et que la réception du signal de divers programmes télévisés et radiophoniques est rendue possible par l’exploitant de l’hôtel grâce à ces postes (“télévision en chambre d’hôtel”) et que
– l’exploitant de l’hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec “télévision en chambre d’hôtel”), une contrepartie pour la chambre par nuitée (“prix de la chambre”) qui comprend également l’usage du poste de télévision et des programmes télévisés et radiophoniques qu’il permet de recevoir ? »
11. La décision de renvoi est parvenue à la Cour le 3 décembre 2015. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement polonais ainsi que par la Commission européenne. Sur la base de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
Analyse
12. Par la question préjudicielle qu’elle pose dans la présente affaire, la juridiction de renvoi cherche en substance à déterminer si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 doit être interprété de telle sorte que le fait d’installer des récepteurs de télévision dans des chambres d’hôtel et de communiquer au moyen de ceux-ci un signal télévisuel ou radiophonique constitue une communication au public d’émissions d’organismes de radiodiffusion dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition, et, partant, s’il est soumis au droit exclusif dont bénéficient ces organismes en vertu de la disposition citée.
La notion de communication au public
13. S’agissant de la notion de communication au public, la Cour a déjà jugé que l’installation de récepteurs de télévision dans des chambres d’hôtel et la distribution au moyen de ceux-ci d’un signal de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3), concernant le droit des auteurs sur leurs œuvres (4), ainsi qu’au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, concernant le droit des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes à une rémunération équitable (5).
14. Comme le relève à juste titre la défenderesse au principal dans ses observations dans la présente affaire, l’objet et la portée de la protection prévue par les dispositions en cause dans les arrêts précités est autre que celle de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 concerne en effet le droit très large des auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs œuvres sous quelque forme que ce soit et par tout moyen. Quant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, il prévoit uniquement le droit des producteurs de phonogrammes (6) et des artistes interprètes ou exécutants à une rémunération unique au titre de l’utilisation d’un phonogramme publié aux fins de le communiquer au public.
15. Les émissions de radio et de télévision constituent en revanche un objet bien particulier de protection en ce qui concerne le droit de la communication au public. L’existence d’une émission est en effet subordonnée à la condition de sa diffusion et, partant, d’une forme de communication au public (7). Contrairement au cas des œuvres, de leurs exécutions ou de leurs fixations (8), la communication au public ne constitue donc pas simplement l’une des formes de l’exploitation des émissions, mais est aussi un élément immanent de l’objet même de la protection.
16. Je ne pense toutefois pas que ce caractère particulier des émissions de radio et de télévision, en tant qu’objet de protection, justifie de réserver à la notion de communication au public dans le cadre de la transmission d’un signal aux récepteurs installés dans des chambres d’hôtel une interprétation différente de celle retenue par la Cour dans les arrêts cités (9). Eu égard à cette jurisprudence, j’estime donc que la fourniture d’un signal télévisuel ou radiophonique au moyen de récepteurs installés dans des chambres d’hôtel doit être considérée comme une communication au public d’émissions d’organismes de radiodiffusion au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.
17. Le législateur de l’Union a toutefois limité le droit exclusif des organismes de radiodiffusion aux cas de communication au public dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. Il reste donc à examiner si les chambres d’hôtel constituent un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition.
La notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée
18. Dans la procédure au principal, la partie requérante fait valoir que, comme les chambres d’hôtel ne sont généralement accessibles qu’aux clients de l’hôtel, c’est-à-dire aux personnes qui ont payé ou sont obligées de payer pour la nuitée, et que la possibilité qui leur est donnée de regarder des émissions de télévision au moyen des récepteurs installés dans les chambres est un élément essentiel du service fourni par l’hôtel, qui a une incidence sur le prix du service, les chambres d’hôtel doivent être considérées comme un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.
19. Le libellé de la disposition citée peut effectivement suggérer qu’il y a lieu de la comprendre dans le sens indiqué ci-dessus. En effet, si les termes mêmes de « lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont envisagés indépendamment de la genèse, de l’objectif et du rôle de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 dans le système du droit d’auteur et des droits voisins, une chambre d’hôtel peut être considérée comme un tel lieu.
20. À l’instar de la défenderesse au principal, du gouvernement polonais et de la Commission, j’estime toutefois qu’une telle interprétation ne serait conforme ni à la volonté du législateur de l’Union lors de l’adoption de cette disposition, ni au rôle qu’il convient de lui attribuer dans les conditions techniques et de marché actuelles.
L’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 au regard de sa genèse
21. La directive 2006/115 est la version codifiée de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (10). L’article 8, paragraphe 3, de la directive 92/100 correspond à l’actuel article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.
22. Cette disposition a été rédigée sur le modèle de l’article 13, sous d), de la convention pour la protection des artistes interprètes et exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome »). C’est ce que confirment notamment les motifs du projet modifié de directive 92/100, où l’on lit, en ce qui concerne la disposition qui nous occupe (dénommée dans le projet article 6 bis, paragraphe 3) : le « paragraphe 3, qui est modelé selon l’article 13 […] ([d]) de la convention de Rome, prévoit […] un droit exclusif de communication au public d’émissions de télévision dans les conditions déjà mentionnées dans la convention de Rome » (11). Cette genèse de ladite disposition a également été soulignée par la Cour, qui a relevé que « la portée du droit de communication au public serait calquée sur celle qui est prévue à l’article 13, sous d), de la convention de Rome, lequel la circonscrit aux lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée » (12). Lors des travaux sur la directive 92/100, aucune proposition tendant à étendre, au-delà du champ fixé dans la convention de Rome, la protection du droit des organismes de radiodiffusion d’interdire ou d’autoriser la communication au public de leurs émissions n’a été adoptée (13).
23. La volonté du législateur de l’Union était donc de conférer au droit des organismes de radiodiffusion d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs émissions la même portée que celle du droit que protège la convention de Rome. Cette notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée appelle donc une interprétation conforme à celle de cette même notion sur la base de l’article 13, sous d), de la convention de Rome.
24. Les parties qui ont présenté des observations en l’espèce, y compris la requérante au principal, s’accordent sur le fait que la notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée, au sens de ladite disposition de la convention de Rome, signifie, ou, en tout état de cause, signifiait à l’époque de l’adoption de la convention, un lieu dans lequel la perception du droit d’entrée est directement liée à la possibilité de regarder une émission de télévision qui y est communiquée au public (14). La nécessité de fixer un droit tel que celui prévu à l’article 13, sous d), de la convention de Rome s’explique par une pratique universellement répandue au début du développement de la télévision, à savoir celle d’organiser des diffusions publiques d’émissions de télévision moyennant paiement d’un droit d’entrée. Il s’agissait de permettre d’interdire l’organisation de telles manifestations lorsque celles-ci ne répondaient pas aux intérêts des organismes de radiodiffusion ou des organisateurs de l’évènement retransmis à la télévision. La notion de « paiement d’un droit d’entrée » ne doit toutefois ici pas s’entendre littéralement. Comme il en va d’autres types de divertissements, tels que le cinéma ou le théâtre, l’entrée dans la salle où a lieu la manifestation n’est possible que sur présentation de la preuve du paiement, par exemple d’un ticket. Le prix du ticket ne constitue toutefois pas le paiement d’un « droit d’entrée » dans la salle, mais la contrepartie de la possibilité d’assister au spectacle.
25. En revanche, si le paiement n’est pas directement lié à la possibilité de regarder une émission de télévision, mais à d’autres services, de restauration par exemple, la situation ne relève pas de la notion de « communication au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » au sens de l’article 13, sous d), de la convention de Rome. Une telle interprétation est confirmée par des auteurs reconnus en doctrine (15).
26. Comment, dans ces conditions, analyser au regard de l’article 13, sous d), de la convention de Rome un service consistant dans la communication d’un signal télévisé au moyen de récepteurs installés dans des chambres d’hôtel ? Avant tout, je ne suis pas d’accord avec la thèse soutenue par la requérante dans la procédure au principal selon laquelle une chambre d’hôtel est un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition, au motif que les chambres ne sont accessibles que sous condition de paiement. En effet, ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus, dans l’esprit des auteurs de la convention de Rome, la notion de paiement d’un « droit d’entrée » ne vise en réalité pas le fait même d’accéder physiquement à un lieu déterminé, mais simplement la possibilité qui s’y attache de regarder l’émission qui y diffusée. Or l’on ne paie pas une chambre d’hôtel pour pouvoir y regarder des émissions de télévision, mais pour y passer la nuit. La possibilité de regarder la télévision constitue simplement un service supplémentaire auquel le client s’attend tout autant qu’à l’eau courante, au minibar ou à la connexion internet.
27. Cela nous amène au deuxième aspect fondamental au regard de l’interprétation de l’article 13, sous d), de la convention de Rome dans le cadre de la communication d’émissions de télévision dans les chambres d’hôtel. Comme je l’ai noté au point 25 ci-dessus, la facturation opérée au titre d’autres services que la communication de ces émissions, par exemple pour des services de restauration, ne suffit pas à considérer une telle situation comme relevant du droit exclusif prévu par cette disposition. Il en va de même des chambres d’hôtel, pour lesquelles le paiement est la contrepartie d’un service d’hébergement, dont la possibilité de regarder des émissions de télévision est éventuellement susceptible de constituer un élément, qui n’en est pas constitutif.
28. Je ne suis pas convaincu par l’argument de la requérante au principal selon lequel la présence d’une télévision dans une chambre a pour effet d’augmenter le prix de la nuitée, si bien qu’une fraction de ce prix devrait être considérée comme la contrepartie de la possibilité de regarder des émissions de télévision. Premièrement, la possibilité de regarder des émissions de télévision dans les chambres est certes susceptible d’améliorer le niveau de confort de l’hôtel et, partant, d’avoir une incidence sur le prix de la nuit, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit d’un prix global pour le service d’hébergement, dont la possibilité de regarder des émissions de télévision ne constitue qu’un élément parmi bien d’autres. Le montant du prix de ce service dépend de nombreux facteurs et il serait sans doute bien difficile d’indiquer dans quelle mesure l’accès aux émissions de télévision influe sur celui‑ci.
29. Il convient en outre de souligner que l’accès au signal télévisuel dans la chambre d’hôtel est un service supplémentaire par rapport au service de base qu’est l’hébergement, et non l’inverse. On jugera donc dépourvu de pertinence l’argument que la requérante au principal, dans ses observations dans la présente affaire, tire de la comparaison du service d’hébergement dans une chambre d’hôtel avec les services supplémentaires, de restauration par exemple, qui sont fournis à l’occasion de spectacles dans des lieux tels que les cinémas et autres salles analogues. Il est évident que la fourniture de tels services additionnels soumis à suppléments n’exclut pas la qualification de communication au public d’émissions dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée, dès lors que, outre le paiement de ces services, un prix est versé au titre de la possibilité même d’assister au spectacle, par exemple sous forme d’un ticket de cinéma. Il s’agit toutefois d’une situation entièrement distincte de celle d’une nuitée dans un hôtel.
30. Je ne partage donc pas non plus la thèse de la requérante au principal selon laquelle le paiement de la nuit d’hôtel aurait une nature fondamentalement différente, du point de vue de l’interprétation des règles en cause, de celle, par exemple, du paiement de services de restauration. Le propriétaire d’un café ou d’un restaurant équipé d’une télévision peut aussi augmenter à ce titre le prix de ses services, surtout lors de la diffusion d’émissions intéressant particulièrement le public, comme les retransmissions sportives. Et je rappelle qu’il n’est souvent pas possible de prendre place à une table dans un tel local sans commander les plats ou boissons qui y sont proposés. Cela ne signifie toutefois pas que l’on puisse considérer le prix d’une bière, par exemple, comme un paiement effectué en vue de regarder cette retransmission et le local comme un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 13, sous d), de la convention de Rome. Le paiement d’un service de nuit d’hôtel est exactement de même nature.
31. Il arrive en outre assez fréquemment qu’une visite dans un café ou un restaurant soit de facto motivée par la volonté d’y regarder une émission de télévision, la consommation n’ayant alors qu’un caractère accessoire, tandis qu’une chambre d’hôtel est rarement louée pour y regarder la télévision. Contrairement aux affirmations de la requérante au principal, le service consistant dans la possibilité d’accéder à un signal télévisuel dans une chambre d’hôtel n’a donc pas lui-même de caractère économique autonome.
32. Pour résumer, j’estime que, à l’instar des cafés-restaurants et d’autres lieux qui peuvent être équipés d’appareils de télévision mais dans lesquels les éventuels paiements sont perçus non pas au titre de la possibilité d’y regarder des émissions de télévision, mais d’autres services qui y sont fournis, les chambres d’hôtel ne sont pas des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 13, sous d), de la convention de Rome, si bien que la communication au public dans ces chambres d’émissions d’organismes de radiodiffusion ne relève pas du droit exclusif desdits organismes que protège la réglementation susvisée.
33. Comme, en adoptant l’article 8, paragraphe 3, de la directive 92/100 (devenu article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115), le législateur de l’Union n’a pas entendu étendre cette protection au-delà du champ prévu dans la convention de Rome, il convient, à la lumière de cette convention, d’interpréter cette disposition en ce sens que la notion qui y est utilisée de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ne comprend pas les chambres d’hôtel.
L’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 dans les conditions techniques et de marché actuelles
34. Si je lis correctement ses observations, la requérante au principal fait également valoir que la limitation à laquelle l’article 13, sous d), de la convention de Rome soumet la portée de la protection du droit qu’ont les organismes de radiodiffusion de décider de la communication au public de leurs émissions était une conséquence des conditions techniques et de marché qui régnaient lors de l’adoption de cette convention, et que celles-ci ont aujourd’hui radicalement changé. Elle relève notamment qu’il était alors bien plus rare que des particulier possèdent une télévision et que les chambres d’hôtel en étaient pour leur part presque totalement dépourvues. C’est selon elle ce qui explique la pratique autrefois répandue d’organiser des diffusions publiques, accessible contre paiement, d’émissions de télévision, qui a justifié par voie de conséquence l’introduction dans la convention de Rome dudit droit des organismes de radiodiffusion, formulé pour répondre précisément à cette réalité. Aujourd’hui, toutefois, compte tenu de la modification de cette situation, le haut niveau de protection des droits d’auteur et des droits voisins que poursuit la directive 2006/115 exige, selon la requérante au principal, une autre interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive.
35. C’est là un argument qui mérite d’être pris en considération. Je suis moi-même partisan d’une interprétation dynamique des dispositions légales, propre à adapter leur libellé à la modification des conditions factuelles et, partant, de nature à réaliser l’objectif que visent ces dispositions (16). Je pense toutefois que cela n’est ni nécessaire ni possible dans la présente affaire, et ce pour deux raisons.
36. En premier lieu, il ne me semble pas que, même s’il a été modelé sur une disposition de la convention de Rome, signée en 1961, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 soit si dépassé, comme le suggère la requérante au principal. Certes, la généralisation des téléviseurs privés a modifié la façon de regarder la télévision. Les diffusions publiques d’émissions de télévision n’ont toutefois pas disparu. En particulier, les retransmissions d’événements sportifs sont fréquemment accessibles au public dans toutes sortes de « fan zones », cinémas, cinémas en plein air, etc. Ces manifestations sont souvent payantes et entrent donc dans le champ du droit protégé par l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.
37. En second lieu, l’interprétation dynamique des dispositions juridiques ne se justifie qu’à la condition qu’elle tienne compte de l’objectif qu’entendait poursuivre le législateur en instituant ces dispositions et qu’elle contribue à réaliser cet objectif au regard de la modification des conditions factuelles, sans y substituer un autre objectif. De ce point de vue, il serait injustifié de considérer que, si les signataires de la convention de Rome n’ont pas entendu exclure du champ d’application du droit exclusif dont bénéficient les organismes de radiodiffusion les téléviseurs installés dans les chambres d’hôtel, c’est au motif que ces chambres n’en comportaient pas à l’époque, de sorte qu’il conviendrait aujourd’hui d’interpréter cette convention de manière à faire entrer dans le champ de ce droit les téléviseurs qui s’y trouvent.
38. Au contraire, les signataires de la convention n’ont pas tenu compte des téléviseurs dans les chambres d’hôtel, mais n’en ont pas moins entendu exclure du champ d’application du droit exclusif les cas de communication au public d’émissions dans des lieux tels que les cafés-restaurants, où la diffusion de telles émissions ne donne pas lieu spécifiquement à paiement ; or le cas des chambres d’hôtel est analogue à celui des cafés-restaurants (17). Une interprétation dynamique exige donc précisément d’exclure également du champ du droit exclusif les chambres d’hôtel, conformément à l’objectif des signataires de la convention.
39. Je n’estime donc pas que la modification des circonstances factuelles qui est intervenue depuis la signature de la convention de Rome justifie d’interpréter la directive 2006/115 de manière radicalement différente des objectifs et de la volonté des signataires de cette convention.
Les autres arguments de la requérante au principal
40. Dans ses observations dans la présente affaire, la requérante au principal soulève encore un argument de nature économique. Selon elle, les exploitants d’hôtel tirent un bénéfice économique en offrant l’accès aux émissions de télévision dans leurs chambres (la présence de téléviseurs augmente le niveau de confort de l’hôtel et, partant, le prix de la nuitée), ce qui ne serait pas possible en l’absence des services fournis par les organismes de radiodiffusion ; or ces organismes ne participent pas à due proportion à ces bénéfices.
41. S’agissant de cet argument, il convient en premier lieu de relever que, en l’absence de services fournis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, il n’y aurait en réalité ni offre ni demande pour ces services, y compris dans les chambres d’hôtel. Cette constatation est donc une évidence et s’applique dans la même mesure à l’ensemble des services fournis dans l’hôtel.
42. Quant à la question relative à la participation aux bénéfices économiques, il convient de rappeler que la majorité des émissions de télévision sont diffusées selon le principe dit de la libre réception, c’est‑à-dire que l’organisme de radiodiffusion ne prélève aucune redevance en contrepartie de la réception des émissions. Il tire en revanche ses ressources de la publicité et d’autres communications commerciales (ou, dans le cas des organismes publics, de différents types de subventions), dont le prix (c’est-à-dire le prix du temps d’antenne que l’organisme de radiodiffusion facture à l’annonceur) dépend notamment du nombre estimé de téléspectateurs. L’augmentation potentielle du nombre de téléspectateurs venant du fait que l’émission de l’organisme de radiodiffusion peut être également reçue dans les chambres d’hôtel a donc une influence positive, quoique faible en pratique, sur les revenus de l’organisme de radiodiffusion. Il ne saurait donc être soutenu que les organismes de radiodiffusion ne participent nullement aux bénéfices économiques tirés de la possibilité d’accéder aux émissions de télévision dans les chambres d’hôtel (18).
43. Enfin, s’agissant de l’effet qu’exerce la présence de télévisions dans les chambres sur le niveau de l’hôtel, aspect sur lequel a beaucoup insisté la requérante au principal, il y a lieu de relever que ce service est aujourd’hui si répandu qu’il n’est plus réservé aux hôtels de catégorie supérieure. En d’autres termes, offrir l’accès aux émissions de télévision dans les chambres est une condition pratiquement indispensable pour exploiter un hôtel de catégorie moyenne ou supérieure.
44. Or l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 ne confère pas simplement aux organismes de radiodiffusion un droit à rémunération, tel que celui prévu par exemple à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais aussi un droit exclusif d’interdire ou d’autoriser la communication au public de leurs émissions. Cela signifie que les organismes de radiodiffusion ont le droit de s’opposer à ce qu’une certaine personne communique au public leurs émissions. Estimer que ce droit englobe également dans son champ l’accès aux émissions dans les chambres reviendrait à reconnaître aux organismes de radiodiffusion la possibilité de décider si une personne peut ou non fournir des services d’hôtel. Si les signataires de la convention de Rome ont effectivement entendu permettre aux organismes de radiodiffusion d’interdire l’organisation de diffusions publique et payantes de leurs émissions, ils n’avaient certainement pas pour objectif de leur conférer le droit de décider de la possibilité ou non pour d’autres personnes d’exercer d’autres types d’activités dans le cadre desquelles l’accès aux émissions de télévision ne présente qu’un caractère accessoire (19). L’interprétation de cette disposition que propose la requérante au principal serait donc évidemment contraire aux objectifs de la convention de Rome, et donc également à la volonté du législateur de l’Union.
45. Enfin, la requérante au principal fait valoir que le droit des organismes de radiodiffusion de décider de la communication au public de leurs émissions doit être soumis à la même protection que celle dont d’autres personnes bénéficiant de la protection du droit d’auteur bénéficient sur la base de l’article 3 de la directive 2001/29 dans le cadre de la communication au public. Cet argument est selon moi dénué de pertinence.
46. Contrairement à l’affirmation de la requérante au principal, il n’y a aucune incohérence à ce que la même forme d’exploitation soit soumise à des réglementations différentes selon qu’elle concerne des émissions d’organismes de radiodiffusion ou d’autres éléments protégés par le droit d’auteur. Cette différence découle des réglementations mêmes qui s’appliquent à ces éléments de protection distincts. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les autres participants à la présente procédure, les émissions des organismes de radiodiffusion, en tant que relevant des droits voisins, sont uniquement soumises, dans le cadre de la communication au public, et au contraire des œuvres bénéficiant de la protection complète du droit d’auteur, à une protection qui se limite aux cas de communication dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. Rien n’indique donc qu’il faille assimiler le niveau de protection du droit des organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne la communication au public de leurs émissions, au niveau de protection applicable à d’autres éléments protégés par le droit d’auteur.
47. Il convient donc de résumer l’analyse de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 en relevant que ni la genèse ni l’objectif de cette disposition, ni aucun autre aspect, ne plaide en faveur d’une interprétation qui ferait entrer les chambres d’hôtel dans le champ de la notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Conclusion
48. Eu égard à l’ensemble des considérations ci-dessus, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) :
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que l’installation de récepteurs dans des chambres d’hôtel et la mise à disposition au moyen de ceux-ci d’un signal télévisuel ou radiophonique ne constitue pas une communication au public d’émissions d’organismes de radiodiffusion télévisuelle dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition.