Language of document : ECLI:EU:C:2017:269

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 avril 2017 (*)

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 924/2012 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphes 10 et 11 – Exclusion de certaines transactions à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping – Comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale dans le cas d’importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché »

Dans les affaires jointes C‑376/15 P et C‑377/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 juillet 2015,

Changshu City Standard Parts Factory, établie à Changshu City (Chine),

Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine),

représentées par Mes R. Antonini et E. Monard, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen ainsi que par Mme S. Boelaert, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et M. França, en qualité d’agents,

European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), établie à Bruxelles (Belgique),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (T‑558/12 et T‑559/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:237), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, L 275, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le droit international

2        Par la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).

3        L’article 2 de l’accord antidumping est intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping ». L’article 2.4 de cet accord stipule :

« Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable. »

4        Aux termes de l’article 2.4.2 de cet accord :

« Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d’une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction. »

 Le droit de l’Union

5        À la date d’adoption du règlement litigieux, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012 (JO 2012, L 237, p. 1) (ci-après le « règlement de base »).

6        L’article 1er, paragraphes 2 et 4, de ce règlement disposait :

« 2.      Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

[...]

4.      Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par “produit similaire” un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. »

7        L’article 2 du même règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », était libellé comme suit :

« [...]

C.      Comparaison

10.      Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

[...]

D.      Marge de dumping

11.      Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17.

[...] »

8        L’article 3, paragraphes 2, 3 et 8, dudit règlement prévoyait :

« 2.      La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :

a)      du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et

b)      de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3.      En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

8.      L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis. »

 Les antécédents des litiges et le règlement litigieux

9        Les requérantes sont des sociétés établies en Chine, actives dans la production de certains éléments de fixation en fer ou en acier destinés à la vente sur le marché national ou à l’exportation, notamment vers l’Union européenne (ci-après le « produit considéré »).

10      Par le règlement (CE) n° 91/2009, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), le Conseil a imposé un droit antidumping sur les importations du produit considéré.

11      Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté le rapport de l’organe d’appel institué auprès de cette dernière ainsi que le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de cet organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397). Dans ces rapports, il a été constaté que l’Union avait violé un certain nombre de dispositions du droit de l’OMC.

12      Le 6 mars 2012, conformément au règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2001, L 201, p. 10), la Commission européenne a publié un avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, à la suite des recommandations et décisions adoptées le 28 juillet 2011 par l’ORD dans le litige CE ‐ éléments de fixation (DS 397) (JO 2012, C 66, p. 29).

13      Aux termes de cet avis, la Commission a initié un réexamen des mesures antidumping sur la base du règlement no 1515/2001 afin de déterminer la manière dont le règlement no 91/2009 devait être modifié pour être mis en conformité avec les recommandations et décisions précitées de l’ORD. À la suite de ce réexamen, le 4 octobre 2012, le Conseil a adopté le règlement litigieux.

14      S’agissant de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale, le Conseil a rejeté les demandes d’ajustement formulées par certaines parties intéressées, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des différences relatives aux coûts de production ainsi qu’à l’efficacité et à la productivité.

15      S’agissant du calcul de la marge de dumping, dans la mesure où, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, la valeur normale avait été déterminée sur la base des données relatives à un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence l’Inde, et en particulier sur la base des données fournies par un producteur indien (ci-après le « producteur indien »), le Conseil a indiqué, en substance, aux points 82, 102 et 109 du règlement litigieux, que la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation avait été effectuée en excluant les transactions portant sur des types du produit considéré exportés par les producteurs-exportateurs chinois pour lesquels aucun type correspondant n’était produit et vendu par le producteur indien. Le Conseil a précisé que cette méthode avait été considérée comme étant la plus fiable pour établir le niveau de dumping. En effet, tenter de faire correspondre tous les types du produit considéré exportés par les producteurs-exportateurs chinois à des types très semblables des produits fabriqués et vendus par le producteur indien aurait entraîné des conclusions incorrectes. En outre, le Conseil a expliqué qu’il considérait que les transactions à l’exportation utilisées pour le calcul du dumping étaient représentatives de tous les types du produit considéré exportés par les producteurs-exportateurs chinois.

16      L’article 1er du règlement litigieux a diminué le droit antidumping, instauré par le règlement no 91/2009, à 38,3 % pour Changshu City Standard Parts Factory et a maintenu celui instauré pour Ningbo Jinding Fastener à 64,3 %.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 décembre 2012, les requérantes ont introduit des recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

18      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 6 mai 2014, les affaires T‑558/12 et T‑559/12 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

19      À l’appui de leurs recours devant le Tribunal, les requérantes ont invoqué deux moyens.

20      Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphes 8, 9 et 11, ainsi que de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, du principe de non-discrimination ainsi que de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping. Dans le cadre de ce moyen, les requérantes reprochaient au Conseil et à la Commission d’avoir exclu, aux fins du calcul de la marge de dumping, les transactions portant sur des types du produit considéré exportés par les producteurs-exportateurs chinois pour lesquels aucun type correspondant n’était produit et vendu par le producteur indien. 38 % des ventes à l’exportation de Changshu City Standard Parts Factory et 43 % de celles de Ningbo Jinding Fastener auraient ainsi été exclues du calcul de la marge de dumping.

21      Le second moyen était tiré, à titre principal, de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de l’article 2.4 de l’accord antidumping ainsi que, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 296 TFUE. Il portait sur le rejet des demandes d’ajustement que les requérantes avaient présentées.

22      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les deux moyens des requérantes et les recours dans leur ensemble.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

23      Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de faire droit aux conclusions qu’elles ont présentées dans le cadre du recours qu’elles ont formé devant le Tribunal et d’annuler le règlement litigieux, pour autant qu’il les concerne, et

–        de condamner le Conseil aux dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et la Cour et de condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

24      Le Conseil conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes aux dépens afférents aux pourvois et à la procédure devant le Tribunal.

25      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois comme étant irrecevables ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter les pourvois comme étant non fondés, et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

26      Par décision du président de la Cour du 22 septembre 2015, les affaires C‑376/15 P et C‑377/15 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les pourvois

27      Les requérantes soulèvent deux moyens au soutien de leurs pourvois. Le premier moyen concerne l’exclusion de certaines transactions à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping. Le second moyen concerne le refus, par les institutions de l’Union, d’opérer certains ajustements dans le cadre de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

 Sur la recevabilité du pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P

28      La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P, en ce qu’il serait identique au pourvoi dans l’affaire C‑376/15 P. Il existerait ainsi une identité des parties, des actes attaqués, de l’arrêt attaqué et des arguments. Le pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P, qui a été formé en dernier lieu, serait par conséquent irrecevable pour cause de litispendance.

29      Selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, est fondé sur les mêmes moyens et tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié, EU:C:2011:372, point 58 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il y a lieu de constater que les pourvois dans les affaires C‑376/15 P et C‑377/15 P opposent les mêmes parties. En outre, le pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P reproduit mot pour mot le pourvoi dans l’affaire C‑376/15 P. Ces deux pourvois sont donc fondés sur des moyens identiques, tendent à l’annulation du même arrêt du Tribunal et du même acte juridique.

31      Dans ces conditions, le pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P ayant été introduit postérieurement à celui dans l’affaire C‑376/15 P, il y a lieu de le rejeter comme étant irrecevable pour cause de litispendance.

 Sur le premier moyen dans l’affaire C‑376/15 P

 Argumentation des parties

32      Le premier moyen concerne le raisonnement du Tribunal figurant aux points 61 à 90 de l’arrêt attaqué. Il est subdivisé en trois branches.

33      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’obligation de procéder à une comparaison de toutes les transactions à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping. Selon elles, ces deux dispositions doivent être interprétées en ce sens que toutes les ventes à l’exportation du produit considéré, tel qu’il a été défini lors de l’ouverture de l’enquête, doivent être incluses dans la comparaison aux fins du calcul de la marge de dumping. Cette interprétation découlerait des termes desdites dispositions ainsi que de l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547). D’éventuelles difficultés supplémentaires liées à l’application de la méthode dite « du pays analogue » ne permettraient pas de déroger aux règles concernant la détermination de la marge de dumping.

34      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, les requérantes affirment que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant l’amalgame entre les obligations énoncées à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et à l’article 2.4.2 de l’accord antidumping, d’une part, et les obligations en matière de comparabilité des prix énoncées à l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement et à l’article 2.4 de cet accord, d’autre part. Elles précisent, à cet égard, que la conformité du calcul de la marge de dumping avec l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et avec l’article 2.4.2 de l’accord antidumping ne devrait pas être évaluée sur la base de la notion de « prix comparables », comme l’a décidé le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, mais sur la base de la notion de « transactions comparables ». Pour toutes les transactions comparables, les prix devraient être rendus comparables, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et à l’article 2.4 de l’accord antidumping, ce qui aurait été possible en l’espèce.

35      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, les requérantes avancent, à titre subsidiaire, que l’analyse de la « comparaison équitable » opérée par le Tribunal n’est pas conforme aux exigences de l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base et des articles 2.4 et 2.4.2 de l’accord antidumping. Ainsi, premièrement, le Tribunal aurait examiné, à tort, si l’emploi d’autres méthodes de détermination de la valeur normale avait pu conduire à une comparaison « plus équitable » que celle effectuée par les institutions de l’Union. Deuxièmement, l’analyse du Tribunal confirmerait qu’il n’était pas impossible, mais seulement plus difficile, pour les institutions de l’Union de respecter l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base. Troisièmement, le Tribunal aurait erronément attaché de l’importance à la question de savoir si les requérantes avaient ou non collaboré avec les institutions de l’Union en leur indiquant de quelle manière elles pourraient respecter leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base et des articles 2.4 et 2.4.2 de l’accord antidumping. Quatrièmement, la notion de « représentativité » des transactions, examinée par le Tribunal aux points 81 et 83 de l’arrêt attaqué, serait dénuée de pertinence.

36      Le Conseil et la Commission contestent les arguments des requérantes. À titre liminaire, la Commission soutient que le premier moyen est irrecevable dès lors que ces dernières mettent en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal et n’identifient pas d’erreur de droit que celui-ci aurait commise. En outre, la Commission considère que ce moyen est inopérant.

37      À titre principal, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, le Conseil et la Commission font valoir, d’une part, que c’est à bon droit que le Tribunal a refusé d’appliquer l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547) au cas d’espèce et, d’autre part, que l’interprétation prônée par les requérantes n’est pas corroborée par les rapports de l’ORD. La Commission relève également que les articles 2.4 et 2.4.2 de l’accord antidumping sont imprégnés du principe de la « comparaison équitable ». Or, l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base viserait à transposer, en droit de l’Union, l’article 2.4 de l’accord antidumping et donnerait ainsi la primauté audit principe.

38      En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, le Conseil et la Commission soutiennent, en substance, que le libellé du règlement de base et de l’accord antidumping indique que l’exigence de « comparaison équitable » doit l’emporter sur l’obligation de calculer la marge de dumping sur la base de toutes les transactions à l’exportation. En outre, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base exposerait les méthodes spécifiques de calcul de la marge de dumping, mais ne supplanterait pas l’exigence générale de comparaison équitable prévue à l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement.

39      En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, le Conseil et la Commission relèvent, premièrement, que les requérantes semblent laisser entendre que les institutions de l’Union auraient dû choisir l’approche « la plus équitable possible », ce qui serait juridiquement erroné. Deuxièmement, l’approche retenue par les institutions de l’Union aurait été équitable, étant donné l’absence d’informations sur les prix concernant les produits non vendus par le producteur indien. Troisièmement, ce serait à juste titre que le Tribunal aurait estimé que les requérantes auraient dû et pu étayer leurs prétentions. Quatrièmement, selon la Commission, la notion de « représentativité » est pertinente et doit être appréciée au niveau non pas de chaque producteur-exportateur, mais de toutes les transactions du produit considéré. En outre, l’exclusion des transactions à l’exportation aurait été totalement aléatoire et n’aurait pas eu pour but d’influencer le résultat de l’analyse des institutions de l’Union.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la recevabilité

40      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

41      Par les arguments qu’elles invoquent au soutien du présent moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal, à titre principal, d’avoir procédé à une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping et, à titre subsidiaire, d’avoir effectué une analyse qui contrevient à l’article 2, paragraphes 10 et 11, de ce règlement et aux articles 2.4 et 2.4.2 de cet accord. Contrairement à ce qu’allègue la Commission, ces arguments mettent en cause non pas l’appréciation des faits opérée par le Tribunal mais bien l’interprétation des règles de droit à laquelle celui-ci s’est livré. Les requérantes identifient ainsi des erreurs de droit qui, selon elles, entachent l’arrêt attaqué. Lesdits arguments portent donc sur des questions de droit susceptibles d’être soumises à l’appréciation de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

42      Dès lors, l’argument tiré par la Commission de l’irrecevabilité du présent moyen ne saurait être accueilli.

–       Sur le caractère inopérant du premier moyen

43      La Commission considère que le premier moyen est inopérant.

44      Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, si la Cour devait faire droit à ce moyen en jugeant notamment que l’interprétation, retenue par le Tribunal, de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping est erronée, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit qui entraînerait son annulation.

45      Dès lors, l’argument tiré par la Commission du caractère inopérant du présent moyen ne saurait être accueilli.

–       Sur le fond

46      Les requérantes mettent en cause le raisonnement du Tribunal figurant aux points 61 à 90 de l’arrêt attaqué. Ce raisonnement est, selon elles, entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il se fonde sur une interprétation erronée notamment de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

47      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. L’application de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base supposant l’appréciation de situations économiques complexes, le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, points 40 et 41, et du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63).

48      Pour parvenir à la conclusion, figurant au point 90 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Conseil n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant du calcul de la marge de dumping les types de produits qui ne correspondaient à aucun des produits fabriqués et vendus par le producteur indien, de sorte que le règlement litigieux ne violait ni l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ni l’article 2.4.2 de l’accord antidumping, le Tribunal a examiné, ainsi qu’il ressort du point 61 de l’arrêt attaqué, si une telle approche était possible sur la base de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping qui, d’une part, prévoient que les institutions de l’Union doivent prendre en compte les prix de toutes les transactions à l’exportation comparables à la valeur normale et qui, d’autre part, renvoient aux dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable.

49      Le Tribunal a considéré, tout d’abord, au point 63 de cet arrêt, que, bien que les types du produit considéré pouvaient être considérés comme comparables, tel n’était pas le cas des prix des types de ce produit qui n’étaient pas fabriqués ou vendus par ce producteur. Dès lors, selon le Tribunal, l’absence de prix de certains des types du produit considéré, pourtant similaires, empêchait la réalisation de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Ensuite, il a jugé, aux points 71, 80 et 84 dudit arrêt, que, eu égard au risque de manque de précision en cas de recours à des méthodes de calcul de la valeur normale des produits qui n’étaient pas vendus par le producteur indien, les institutions de l’Union avaient pu à bon droit conclure que l’approche qu’elles avaient proposée était équitable et qu’un recours à de telles méthodes n’aurait pas garanti une comparaison plus précise ou plus équitable. Enfin, au point 85 du même arrêt, il a écarté la pertinence de l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547) au motif que, contrairement au cas d’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la marge de dumping n’avait pas été calculée sur la base d’une représentation significative des types du produit considéré.

50      Ce faisant, le Tribunal a estimé que, dans le cadre du calcul de la marge de dumping, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les institutions de l’Union étaient fondées à exclure de ce calcul certaines transactions à l’exportation, en l’absence de « prix comparables » et dans des circonstances où aucune autre méthode de calcul n’aurait permis de réaliser une « comparaison plus équitable », dès lors que ledit calcul a été effectué sur la base d’une « représentation significative » des types du produit considéré.

51      Il convient donc de vérifier si, comme le soutiennent les requérantes, ce raisonnement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit.

52      En premier lieu, pour déterminer si, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte toutes les transactions à l’exportation ou s’il leur est loisible d’exclure certaines de ces transactions, aux fins du calcul de la marge de dumping, il y a lieu de procéder à une analyse des termes, du contexte et des finalités de cette disposition (arrêt du 16 avril 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, point 26 et jurisprudence citée).

53      En ce qui concerne, tout d’abord, le libellé de cette disposition, il convient de relever qu’elle prévoit deux méthodes de comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation : une méthode dite « symétrique », basée soit sur la comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l’Union, soit sur la comparaison transaction par transaction, et une méthode dite « asymétrique », basée sur la comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles vers l’Union. Quelle que soit la méthode de comparaison, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base fait référence à « toutes les exportations vers [l’Union] ». Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, cette formulation permet de considérer que les institutions de l’Union ne peuvent pas exclure du calcul de la marge de dumping les transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré.

54      Ensuite, s’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il découle de cette disposition que les méthodes tant symétrique qu’asymétrique de calcul de la marge de dumping doivent permettre de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

55      Or, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, l’exclusion par les institutions de l’Union des transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré du calcul de la marge de dumping contrevient à cet objectif. En effet, le corollaire d’une telle exclusion est l’impossibilité pour ces institutions de mesurer l’impact que ces transactions peuvent avoir sur ledit calcul, de sorte que lesdites institutions ne peuvent s’assurer que la marge de dumping calculée reflète l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

56      Enfin, en ce qui concerne le contexte de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il découle de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Principes », que l’enquête antidumping concerne un produit spécifique, dénommé « produit considéré », défini par les institutions de l’Union lors de l’ouverture de cette enquête.

57      Ainsi, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement dispose qu’un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable pour le produit similaire dans le pays exportateur. En outre, l’article 1er, paragraphe 4, du même règlement prévoit que, aux fins de l’application du règlement de base, la notion de « produit similaire » doit s’entendre comme un produit identique au « produit considéré ». C’est donc sur la base de la définition du « produit considéré », telle que proposée par les institutions de l’Union lors de l’ouverture de l’enquête, qu’est calculée la marge de dumping.

58      De même, il découle de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 8, du règlement de base, qui renvoie à la notion de « produit similaire », que c’est sur la base du « produit considéré » que les institutions de l’Union déterminent si l’industrie de l’Union a subi un préjudice du fait des importations faisant l’objet d’un dumping.

59      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, la définition du « produit considéré », lors de l’ouverture de l’enquête, n’interdit pas aux institutions de l’Union de subdiviser ce produit en types ou en modèles de produits distincts et de se fonder sur des comparaisons entre la valeur normale et le prix à l’exportation, modèle par modèle ou type par type.

60      Toutefois, il n’en demeure pas moins que les institutions de l’Union sont tenues d’établir, en cohérence avec une telle définition, une marge de dumping globale, pour le « produit considéré » dans son ensemble. Toute autre interprétation reviendrait à leur accorder la possibilité d’influencer le résultat du calcul de la marge de dumping, en procédant à l’exclusion d’un ou de plusieurs types ou modèles de produits du « produit considéré », tel que défini lors de l’ouverture de l’enquête.

61      Il s’ensuit que, eu égard à son libellé, à son objectif et au contexte dans lequel il s’insère, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ne saurait être interprété comme permettant l’exclusion du calcul de la marge de dumping des transactions à l’exportation vers l’Union relatives à certains types du produit considéré. Au contraire, il découle de cette disposition que les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble de ces transactions aux fins de ce calcul.

62      Il convient d’ajouter qu’aucun des arguments tirés par le Conseil et par la Commission de l’interprétation de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping n’est susceptible de mettre en cause cette conclusion.

63      Ladite conclusion est, en outre, corroborée par l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, point 56). La Cour y a rappelé les termes de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, selon lesquels la valeur normale moyenne pondérée est comparée à « une moyenne pondérée des prix de toutes les exportations » vers l’Union. À la suite de ce rappel, elle a jugé que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’avait pas calculé la marge de dumping globale en se fondant sur des comparaisons reflétant pleinement tous les prix à l’exportation comparables.

64      Certes, cet arrêt concernait l’utilisation de la méthode dite de la « réduction à zéro » des marges de dumping négatives lors du calcul de la marge de dumping globale, qui est une question distincte de celle, en cause dans la présente affaire, de l’exclusion de certaines transactions de ce calcul du fait de l’absence de produits correspondants fabriqués et vendus par le producteur du pays analogue. Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, tant l’affaire ayant donné lieu audit arrêt que la présente affaire concernent l’absence de prise en compte des prix de certaines transactions à l’exportation lors du calcul de la marge de dumping. Il importe peu, à cet égard, que, dans la présente affaire, les prix de certaines transactions à l’exportation aient été complètement ignorés alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547), ces prix ne l’avaient été que partiellement, en ce sens qu’ils avaient, en substance, été modifiés.

65      Contrairement aux considérations figurant au point 85 de l’arrêt attaqué, la circonstance que, en l’espèce, la marge de dumping a été calculée sur la base d’une « représentation significative » des types du produit considéré ne saurait être prise en compte pour écarter la pertinence de l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547). En effet, outre le fait que les requérantes contestent la représentativité des transactions prises en compte par les institutions de l’Union pour calculer la marge de dumping, rien dans l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne permet de calculer cette marge en se fondant sur une « représentation significative » des types du produit considéré.

66      En second lieu, il convient de vérifier si, nonobstant la portée de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, telle que précisée au point 61 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 64 de l’arrêt attaqué, que les institutions de l’Union étaient en droit d’exclure des transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré, étant entendu qu’il n’existait pas, pour ces types de produits, de « prix comparables » et que le recours à une autre méthode de calcul de la valeur normale n’aurait pas garanti une « comparaison plus équitable ».

67      D’une part, en ce qui concerne l’absence de « prix comparables », il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est calculée en procédant à une comparaison de la valeur normale et des prix de toutes les exportations vers l’Union, « sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable ». Ce dernier membre de phrase renvoie à l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement, qui prévoit que, dans le cas où la valeur normale et le prix à l’exportation ne peuvent faire l’objet d’une comparaison équitable, il sera tenu compte, sous forme d’ajustement, des différences dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix. La comparabilité des prix est donc prise en compte, non dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 11, dudit règlement mais dans celui de l’application de l’article 2, paragraphe 10, du même règlement.

68      En d’autres termes, ainsi qu’il découle des points 57 et 61 du présent arrêt, c’est sur la base de la définition du « produit considéré », telle que proposée par les institutions de l’Union lors de l’ouverture de l’enquête, qu’est calculée la marge de dumping au titre de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, sans qu’aucun type ou modèle de ce produit ne puisse être exclu de ce calcul. En revanche, pour que ce calcul puisse être effectué, il convient, pour les institutions de l’Union, de procéder à une comparaison des prix en tenant compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant ces prix, au sens de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement.

69      Il s’ensuit que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les institutions de l’Union étaient en droit d’exclure des transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré dans la mesure où il n’existait pas, pour ces types de produits, de « prix comparables ».

70      Il convient encore de préciser que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, en pratique, dans un cas, tel que celui de l’espèce, où le producteur du pays analogue ne produit ni ne vend un certain type de produit, les institutions de l’Union peuvent soit décider d’exclure ce type de produit de la définition du « produit considéré », soit construire la valeur normale pour ledit type, de sorte à pouvoir prendre en considération les transactions à l’exportation de ce même type de produit dans le cadre du calcul de la marge de dumping.

71      D’autre part, en ce qui concerne le fait que le recours à une autre méthode de calcul de la valeur normale n’aurait pas garanti une « comparaison plus équitable », s’il découle d’une lecture combinée des paragraphes 10 et 11 de l’article 2 du règlement de base que le calcul de la marge de dumping doit se fonder sur une « comparaison équitable », la notion de « comparaison plus équitable » n’apparaît nulle part dans ces dispositions. Quand bien même la pertinence de cette notion devait être admise, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du point 61 du présent arrêt, l’exclusion des transactions à l’exportation ne peut être considérée comme un moyen d’assurer une « comparaison équitable ». Il ne saurait dès lors être considéré que le recours à une autre méthode de calcul de la valeur normale n’aurait pas garanti une « comparaison plus équitable ».

72      Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 61 à 90 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait exclure du calcul de la marge de dumping les types de produits qui ne correspondaient à aucun des produits fabriqués et vendus par le producteur indien.

73      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les autres arguments soulevés dans le cadre du premier moyen ni le second moyen.

 Sur le recours devant le Tribunal

74      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

75      Ainsi qu’il ressort des points 52 à 72 du présent arrêt, en considérant, aux points 82, 102 et 109 du règlement litigieux, qu’il convenait d’exclure les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois pour lesquels aucun type correspondant n’était produit et vendu par le producteur indien, le Conseil a violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

76      Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérantes.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      Les requérantes ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens, et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans les affaires T‑558/12 et T‑559/12 qu’à celle de pourvoi dans l’affaire C‑376/15 P. En revanche, le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P.

79      Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

80      Par conséquent, la Commission supportera ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance dans les affaires T‑558/12 et T‑559/12 ainsi qu’à celle de pourvoi dans les affaires C‑376/15 P et C‑377/15 P.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (T‑558/12 et T‑559/12, EU:T:2015:237) est annulé.

2)      Le règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, est annulé pour autant qu’il concerne Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.

3)      Le pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P est rejeté.

4)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, relatifs tant à la procédure de première instance dans les affaires T‑558/12 et T‑559/12 qu’à celle de pourvoi dans l’affaire C‑376/15 P.

5)      Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne relatifs à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑377/15 P.

6)      La Commission européenne supporte ses propres dépens relatifs aux procédures de première instance dans les affaires T‑558/12 et T‑559/12 ainsi qu’à celles de pourvoi dans les affaires C‑376/15 P et C‑377/15 P.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.