Language of document : ECLI:EU:T:2017:881

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 décembre 2017 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Requête introductive d’instance – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire T‑522/17,

Nap Innova Hoteles, SL, établie à Oviedo (Espagne), représentée par Me L. Hernández Cabeza, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU),

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2017, la requérante, Nap Innova Hoteles, SL, a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait de cette décision.

2        La requête est signée par Me L. Hernández Cabeza, gérant et associé de la requérante.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable, il peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Selon l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

6        Il ressort de ces dispositions, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » au sens de cet article doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer en tant qu’avocat devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE [ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11 ; du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, EU:T:1999:312, point 27, et du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, EU:T:2005:7, point 8].

7        Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 24 ; ordonnances du 8 décembre 1999, EU-LEX, T‑79/99, EU:T:1999:312, point 28, et du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, EU:T:2005:7, point 9).

8        Il convient de relever que, en l’occurrence, l’avocat représentant la requérante, Me Hernández Cabeza, ne peut pas être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un tiers, au sens de la jurisprudence citée au point 7 ci-dessus. En effet, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est un des gérants et un des associés de la requérante. Dans ces circonstances, Me Hernández Cabeza n’est pas autorisé à la représenter dans cette procédure.

9        Dès lors, la requête introductive d’instance ayant été signée par Me Hernández Cabeza, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

10      Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la requête au CRU et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.



2)      Nap Innova Hoteles, SL, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’espagnol.