Language of document : ECLI:EU:C:2018:727

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 septembre 2018 (1)

Affaire C92/16

Bankia SA

contre

Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez,

Sheyla-Jeanneth Felix Caiza

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (tribunal de première instance nº 1 de Fuenlabrada, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 –Déclaration du caractère partiellement abusif – Pouvoirs du juge national »





et

Affaire C167/16

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contre

Fernando Quintano Ujeta,

María Isabel Sánchez García

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (tribunal de première instance nº 2 de Santander, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 –Déclaration du caractère partiellement abusif – Pouvoirs du juge national »


I.      Introduction

1.        Les présentes demandes de décision préjudicielle ont pour objet l’interprétation de la directive 93/13/CEE (2). Plus précisément, le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (tribunal de première instance nº 1 de Fuenlabrada, Espagne) et le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (tribunal de première instance nº 2 de Santander, Espagne) s’interrogent, notamment, sur la compatibilité de la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) relative à l’interprétation des clauses d’échéance anticipée dans le cadre de la procédure spécifique de saisie d’un immeuble hypothéqué (ci-après la « procédure de saisie hypothécaire ») avec le système de protection des consommateurs établi par cette directive.

2.        Ainsi, les affaires au principal s’inscrivent dans le même contexte juridique et judiciaire que les affaires C‑486/16, C‑70/17 et C‑179/17 (3).

3.        La similitude entre les questions préjudicielles donnant lieu aux présentes affaires et celles posées par les juridictions de renvoi dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, dans lesquelles mes conclusions sont présentées aujourd’hui même, me permettra donc de renvoyer à l’argumentation exposée dans les conclusions présentées dans ces affaires parallèles afin d’éviter les redites.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        Il ressort du quatrième considérant de la directive 93/13 « qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

5.        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 dispose :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

6.        L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »

7.        L’article 4 de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

8.        L’article 6, paragraphe 1, de cette même directive est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9.        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

B.      Le droit espagnol

10.      L’article 1124 du Código Civil (code civil) dispose :

« La possibilité de résilier les obligations est réputée implicite dans le cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de ses obligations.

La partie lésée peut exiger soit l’exécution de cette obligation, soit sa résiliation, des dommages-intérêts étant dus dans l’un comme dans l’autre cas. Même après avoir opté pour l’exécution, la partie lésée peut demander la résiliation lorsque l’exécution s’avère impossible.

La juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation. »

11.      L’article 1129 du code civil prévoit :

« Le débiteur perd tout droit de se prévaloir du délai [d’exécution] :

1.      Lorsque, après avoir contracté l’obligation, il s’avère qu’il est insolvable, à moins qu’il ne garantisse la dette […] »

12.      En vertu de l’article 552, paragraphe 1, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (4), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci‑après la « LEC »), concernant le contrôle d’office des clauses abusives :

« Le tribunal examine d’office si une clause de l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive. S’il estime que l’une de ces clauses peut être qualifiée comme telle, il entend les parties sous quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, sous 3. »

13.      L’article 557 de la LEC est ainsi rédigé :

« 1.      Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants :

[...]

7°      Le titre contient des clauses abusives.

2.      Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure. »

14.      Aux termes de l’article 561, paragraphe 1, sous 3, de la LEC :

« Si le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans application des clauses considérées abusives. »

15.      L’article 561, paragraphe 3, de la LEC stipule :

« L’ordonnance statuant sur l’opposition [à l’exécution] est susceptible d’appel, lequel ne suspend pas l’exécution si la décision faisant l’objet de l’appel a rejeté l’opposition. »

16.      Selon l’article 693, paragraphes 2 et 3, de la LEC relatif à l’échéance anticipée des dettes à paiement fractionné :

« 2.      L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt et dans le registre correspondant.

3.      Dans le cas visé au paragraphe précédent, le créancier peut demander, sans préjudice de la mise en œuvre de l’exécution pour l’ensemble de la dette, que le débiteur soit informé de la possibilité, jusqu’au jour indiqué pour la tenue de la vente aux enchères, de libérer le bien moyennant la consignation du montant exact dû, à titre du principal et des intérêts, à la date de présentation de la demande, majoré, le cas échéant, des échéances du prêt et des intérêts de retard courus pendant la durée de la procédure et non payés en tout ou partie. À cette fin, le créancier peut demander qu’il soit procédé conformément à l’article 578, paragraphe 2.

Si le bien hypothéqué est une résidence principale, le débiteur peut, y compris sans le consentement du créancier, libérer le bien moyennant la consignation des montants indiqués à l’alinéa précédent.

Si le bien a été libéré une première fois, il peut l’être une deuxième fois ou à plusieurs reprises, à condition qu’au moins trois ans se soient écoulés entre la date de libération du bien et la demande de paiement judiciaire ou extrajudiciaire du créancier.

Si le débiteur effectue le paiement dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, il est procédé à une évaluation des frais, qui sont calculés sur le montant des échéances en retard acquittées, dans la limite prévue à l’article 575, paragraphe 1 bis ; une fois ces frais payés, le greffe rend une décision motivée libérant le bien et constatant la fin de la procédure. Il en va de même lorsque le paiement est effectué par un tiers avec le consentement du défendeur à l’exécution. »

17.      L’article 695 de la LEC, concernant l’opposition à l’exécution hypothécaire, est rédigé comme suit :

« 1.      Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants :

[...]

4°      le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2.      En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

3.      [...]

Si le quatrième motif [du paragraphe 1 du présent article] est retenu, le non-lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

[...] »

18.      L’article 698, paragraphe 1, de la LEC dispose:

« Toute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé est susceptible de formuler et qui ne serait pas visée par les articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est examinée suivant la procédure juridictionnelle correspondante, sans jamais avoir pour effet de suspendre ou d’entraver la procédure [judiciaire d’exécution] prévue au présent chapitre. »

19.      La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats), du 13 avril 1998 (5), et par le Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (6).

20.      Selon l’article 83 dudit texto refundido, dans sa version modifiée par la loi 3/2014, du 27 mars 2014 (7) :

« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, le juge, après consultation des parties, déclare la nullité des clauses abusives incorporées dans le contrat, lequel continuera néanmoins à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

III. Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles

21.      Les faits pertinents à l’origine des litiges au principal peuvent être résumés comme suit.

A.      L’affaire C92/16

22.      Le 11 décembre 2003, M. Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez et Mme Sheyla-Jeanneth Felix Caiza ont obtenu un prêt assorti d’une garantie hypothécaire portant sur leur logement auprès de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Cajamadrid, devenue Bankia SA, ci-après « Bankia »). Ce prêt, d’un montant de 179 600 euros, consenti pour une durée de vingt-cinq ans, était remboursable en 300 mensualités.

23.      La clause 6 bis, paragraphe 2, du contrat de prêt hypothécaire prévoit que « [l]e prêt est considéré comme échu et donc arrivé à terme […] dans les hypothèses suivantes : a) manquement au paiement d’une quelconque mensualité, y inclus tous les éléments qui la composent, les parties demandant expressément la mention de cette clause dans les livres du registre cadastral espagnol ».

24.      Le 10 décembre 2015, à la suite du défaut de paiement de six mensualités par les débiteurs, Bankia a introduit une demande de saisie hypothécaire devant le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (tribunal de première instance nº 1 de Fuenlabrada), en vue d’obtenir la saisie du bien hypothéqué jusqu’à concurrence de la somme de 149 103,84 euros au titre du capital principal, 1 313,28 euros au titre des intérêts rémunératoires échus et impayés, 27,82 euros au titre des intérêts moratoires échus et impayés, et 45 000 euros au titre des intérêts et dépens provisoires.

25.      La juridiction de renvoi justifie la présente demande de décision préjudicielle par les doutes qu’elle éprouve à l’égard, d’une part, de la disparité des décisions des juridictions espagnoles concernant les conséquences matérielles et procédurales de l’éventuelle nullité d’une clause d’échéance anticipée sur la procédure de saisie hypothécaire, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, et, d’autre part, de l’arrêt du 23 décembre 2015 (8) du Tribunal Supremo (Cour suprême). Les doutes de la juridiction de renvoi tiennent notamment à l’interprétation des clauses d’échéance anticipée que le Tribunal Supremo (Cour suprême) retient dans cet arrêt, dans lequel il a considéré que la validité de clauses d’échéance anticipée exigeait que de telles clauses modulent la gravité du manquement en fonction de la durée et du montant du prêt, et permettent au consommateur d’écarter leur application en adoptant un comportement diligent de réparation. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a toutefois précisé que la saisie hypothécaire pouvait être poursuivie si la faculté de déclarer l’échéance anticipée du prêt avait été exercée de manière non abusive, en raison des avantages que la procédure spécifique conférait au consommateur. En outre, le Tribunal Supremo (Cour suprême) avait permis d’appliquer de manière supplétive une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, afin de pouvoir poursuivre ladite procédure (9).

26.      La juridiction de renvoi relève que cet arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) comporte une opinion dissidente selon laquelle « cette jurisprudence [du Tribunal Supremo (Cour suprême)] dénature, de manière frontale et générale, la notion de contrôle du caractère abusif, neutralise son effectivité et sa fonction, représente clairement une adaptation de la clause déclarée abusive et, en définitive, est contraire à la jurisprudence de la Cour dans ce domaine ». L’opinion dissident parvient à la conclusion qu’il conviendrait de suspendre la saisie (10).

27.      La juridiction de renvoi indique que la réponse aux questions posées sera donc décisive en ce qui concerne la procédure de saisie hypothécaire, étant donné que cette réponse pourrait conduire, notamment, à la poursuite de la saisie jusqu’à concurrence de la totalité du prêt, à la suspension de la procédure de saisie, ou encore à la poursuite de la saisie mais uniquement pour les mensualités échues et impayées, et pour celles arrivant à échéance pendant la procédure de saisie.

28.      C’est dans ces circonstances que le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (tribunal de première instance nº 1 de Fuenlabrada) a, par jugement du 8 février 2016, parvenu au greffe de la Cour le 15 février 2016, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’un contrat ne peut pas subsister sans la clause abusive lorsqu’en l’absence de celle-ci le contrat présenterait un caractère déraisonnablement onéreux pour le professionnel ?

2)      Si un contrat déraisonnablement onéreux pour le professionnel ne peut pas subsister, le juge national a-t-il le droit, pour protéger le consommateur, de maintenir ce contrat soit en appliquant une disposition supplétive, soit en y intégrant une règle à la limite du supportable pour le professionnel ?

3)      L’annulation d’une clause de déchéance anticipée abusive permet-elle au reste du contrat de subsister au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

4)      Le consommateur peut-il renoncer au régime de protection de la directive 93/13 devant la juridiction saisie ?

5)      Une loi de procédure interne qui subordonne les droits ou les avantages matériels du consommateur à la condition qu’il se soumette à une procédure de saisie particulièrement expéditive et qui ne reconnaît pas ces droits et avantages dans le cadre d’autres procédures est-elle conforme au principe d’effectivité de la directive 93/13 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? [ci-après “la Charte”] »

B.      L’affaire C167/16

29.      Le 23 juin 2008, l’établissement bancaire Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après « BBVA »), partie exécutante au principal, et M. Fernando Quintano Ujeta ainsi que Mme María Isabel Sánchez García, parties défenderesses à l’exécution, ont conclu un contrat de prêt hypothécaire portant sur un montant de 79 234,96 euros en vue de financer l’achat d’un bien immobilier qui constitue leur logement. Ce prêt était remboursable en 204 mensualités.

30.      Conformément à la clause 6 bis du contrat de prêt hypothécaire relative à l’échéance anticipée,« [l]a banque peut demander l’échéance anticipée de la totalité du prêt et exiger de manière anticipée le remboursement du capital majoré des intérêts et des frais jusqu’au jour du paiement intégral dans les cas suivants : a) défaut de paiement à l’échéance d’une partie quelconque du capital emprunté ou de ses intérêts […] ».

31.      Afin de garantir le remboursement du prêt, une hypothèque en faveur de la banque a été consentie, dans la clause 9 dudit contrat de prêt, sur un immeuble d’habitation appartenant à l’un des défendeurs au principal.

32.      Le 29 novembre 2012, à la suite du défaut de paiement de quatre mensualités par les débiteurs, BBVA a décidé de clôturer le compte et de liquider le prêt. Le 8 mai 2013, BBVA a introduit une demande de saisie hypothécaire devant la juridiction de renvoi en vue d’obtenir la saisie du bien hypothéqué jusqu’à concurrence de la somme de 66 721,68 euros au titre du principal, et de 20 015 euros au titre des intérêts non encore échus et des frais.

33.      Par ordonnance du 4 juin 2013, la clause fixant à 20 % le taux des intérêts moratoires a été déclarée nulle et ce taux a été ramené à un taux nul. BBVA a formé un recours contre cette décision. Le 23 septembre 2013, les défendeurs à l’exécution ont formé opposition contre la saisie hypothécaire et ont demandé de constater le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée. C’est dans ces conditions que, par décision du 19 novembre 2013, des questions préjudicielles ont été déférées à la Cour (11). Par ordonnance du 11 juin 2015, la Cour a répondu auxdites questions (12). À la suite de la notification de cette ordonnance, la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 2 octobre 2015, confirmé sa décision prononçant la nullité de la clause relative aux intérêts moratoires.

34.      En ce qui concerne la clause d’échéance anticipée, la juridiction de renvoi a décidé d’entendre les parties. Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2015, les défendeurs à l’exécution ont demandé de surseoir à statuer. BBVA s’y est opposée.

35.      Parallèlement à l’examen de cette question par la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rendu, le 23 décembre 2015, son arrêt relatif à la clause d’échéance anticipée (13). La juridiction de renvoi relève que, si elle suit l’appréciation du Tribunal Supremo (Cour suprême), il y aura lieu de poursuivre la saisie hypothécaire comme si la clause d’échéance anticipée était valide. Elle précise également que, si l’exécution se poursuivait, bien que le défendeur à l’exécution puisse interjeter appel (14), ce recours ne ferait pas disparaître le risque de perte du logement (qui pourrait être vendu à un tiers), étant donné qu’il n’a pas d’effet suspensif (15).

36.      C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (tribunal de première instance nº 2 de Santander) a, par jugement du 8 mars 2016, parvenu au greffe de la Cour le 23 mars 2016, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] s’opposent-ils à ce que la constatation, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée qui constitue le fondement d’une procédure d’exécution n’ait aucune conséquence sur ladite procédure ?

2)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une interprétation déterminant les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée en fonction des caractéristiques concrètes des procédures que le professionnel peut choisir d’engager ?

3)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une interprétation selon laquelle, bien qu’une clause pré-rédigée permette de déclarer l’échéance anticipée dans un contrat de longue durée pour une inexécution d’une faible gravité et laisse le consommateur dans une situation moins favorable que celle découlant de la disposition nationale à caractère supplétif, cette clause ne serait pas nulle pour la simple raison que la réglementation procédurale nationale prévoit une règle correctrice applicable exclusivement dans la procédure précise que le professionnel a choisi d’engager et pour autant que des conditions déterminées soient réunies ?

4)      L’article 693, paragraphe 3, de la LEC constitue-t-il un moyen adéquat et efficace permettant au consommateur de remédier aux effets d’une clause d’échéance anticipée abusive, étant donné qu’il doit payer les intérêts et les frais ?

5)      Une loi procédurale nationale qui confère au consommateur des droits dont il peut se prévaloir dans une procédure d’exécution particulièrement expéditive que le professionnel peut choisir parmi d’autres procédures dans lesquelles ces droits ne sont pas reconnus est-elle conforme au principe d’effectivité de la directive 93/13 et à la [Charte] ? »

IV.    La procédure devant la Cour

37.      Par décisions du Président de la Cour des 18 mars, 21 avril et 10 octobre 2016, respectivement, les affaires C‑92/16, C‑167/16 et C‑486/16 ont été suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (16).

38.      À la suite de la notification de cet arrêt, les juridictions de renvoi ont indiqué, par ordonnances parvenues à la Cour le 21 février 2017 dans l’affaire C‑92/16 et le 16 février 2017 dans l’affaire C‑167/16, qu’elles souhaitaient maintenir les présentes demandes de décision préjudicielle.

39.      Par décision du Président de la Cour du 24 octobre 2017, les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 et C‑179/17 ont bénéficié d’un traitement coordonné.

40.      Par décision du 20 février 2018, la Cour a, en application de l’article 29, paragraphe 1, de son règlement de procédure, décidé de renvoyer les affaires C‑92/16, C‑167/16 et C‑486/16 devant la première chambre avec la même composition et, en application de l’article 77 de ce règlement, organisé une audience commune à ces affaires.

41.      Des observations écrites ont été présentées par M. Rengifo Jiménez et Mme Felix Caiza dans l’affaire C‑92/16. Bankia a présenté des observations dans l’affaire C‑92/16 ainsi que BBVA dans l’affaire C‑167/16. Le gouvernement espagnol, le gouvernement tchèque, le gouvernement polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations dans chacune des deux affaires. Le gouvernement italien n’a déposé des observations que dans l’affaire C‑92/16 et le gouvernement hongrois uniquement dans l’affaire C‑167/16.

42.      Les représentants des parties des litiges au principal, le gouvernement espagnol, ainsi que la Commission ont été entendus en leurs observations orales lors de l’audience commune qui s’est tenue le 16 mai 2018.

V.      Analyse

A.      Remarques liminaires et reformulation des quatre premières questions préjudicielles dans l’affaire C92/16 et des trois premières dans l’affaire C167/16

43.      Comme je l’ai déjà indiqué, les questions déférées par les juridictions de renvoi dans les affaires au principal sont très semblables à celles posées dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 dès lors que les problèmes de droit que soulèvent ces quatre affaires sont presque identiques. En effet, ces problèmes juridiques ont trait, d’une part, à la portée de la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée et, d’autre part, à la possibilité de poursuivre la procédure de saisie hypothécaire par l’application supplétive d’une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC.

44.      Selon moi, cela justifie non seulement la présentation de conclusions communes aux deux présentes affaires, mais également la reformulation des quatre premières questions préjudicielles posées dans l’affaire C‑92/16 et des trois premières dans l’affaire C‑167/16 selon la rédaction retenue dans les conclusions que je présente dans les affaires C-70/17 et C-179/17.

45.      Je rappelle à cet égard que, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, la Cour peut dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l’interprétation du droit de l’Union (17).

46.      Partant, au vu des motifs des décisions de renvoi ainsi que du libellé des quatre premières questions dans l’affaire C‑92/16 et des trois premières dans l’affaire C‑167/16, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, il convient de les comprendre en ce sens que les juridictions de renvoi cherchent, en substance, à savoir, d’une part, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle permettant d’exiger l’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire, notamment en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, puisse maintenir la validité partielle de cette clause, moyennant la simple suppression du motif d’échéance qui la rend abusive. Ces juridictions cherchent, d’autre part, à savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque le caractère abusif de la clause relative à l’échéance anticipée a été constaté par une juridiction nationale, la procédure spécifique de saisie hypothécaire ouverte à la suite de l’application de ladite clause peut néanmoins se poursuivre par l’application supplétive d’une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans la mesure où cette procédure peut être plus favorable aux consommateurs que l’exécution d’une décision de condamnation rendue dans le cadre de la procédure au fond.

B.      Considérations générales sur la protection du consommateur et rappel de la jurisprudence pertinente de la Cour

47.      Afin de répondre aux questions préjudicielles posées dans les présentes affaires, il convient de se fonder, d’une part, sur les considérations générales exposées aux points 51 à 55 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, et, d’autre part, sur la jurisprudence pertinente de la Cour analysée aux points 65 à 82 de ces conclusions. En effet, ces considérations et la jurisprudence de la Cour qui y est analysée constituent le fondement des réponses proposées aux questions de droit soulevées par les juridictions de renvoi dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 et sont pleinement transposables aux questions posées par les juridictions de renvoi dans les affaires au principal.

48.      S’agissant des considérations générales, celles-ci permettent, tout d’abord, de définir le cadre dans lequel s’insère la directive 93/13, ensuite, de constater comment le droit de l’Union, notamment grâce à cette directive, a placé la protection du consommateur au cœur du processus d’intégration européenne et, enfin, de rappeler un aspect essentiel de ladite directive, à savoir le fait que l’harmonisation de la protection du consommateur est jugée nécessaire pour le renforcement du marché intérieur et ainsi pour le renforcement de la vie économique et sociale (18).

49.      En ce qui concerne la jurisprudence pertinente de la Cour, la présentation figurant aux points 65 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 a mis en évidence un aspect essentiel, à savoir que le processus de contrôle des clauses abusives par le juge national comporte deux étapes successives et différentes qui impliquent deux opérations ou exercices distincts. La première étape est celle de la qualification, par le juge national, de la clause contractuelle comme clause abusive, tandis que la seconde étape concerne les conséquences que celui-ci doit tirer de la qualification de la clause comme abusive. Cet exercice du juge national consistant à tirer toutes les conséquences de la constatation du caractère abusif de la clause se distingue, tant du point de vue temporel que matériel, de l’exercice de qualification l’ayant précédé. Le fait que ces deux opérations se suivent dans le temps ne doit pas nous amener à les confondre. Leurs différences ressortent par ailleurs clairement de la jurisprudence de la Cour, comme nous le verrons ci-après (19).

50.      Il ressort donc de cette jurisprudence pertinente que, après avoir constaté le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée (première étape) (20), la règle générale bien établie dans la jurisprudence constante de la Cour, qui découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, est que le juge national est obligé de tirer toutes les conséquences de cette constatation (seconde étape), c’est-à-dire que celui-ci est tenu d’écarter l’application d’une clause abusive sans être habilité à réviser le contenu de celle-ci. Le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, en application des règles du droit interne, une telle subsistance du contrat est juridiquement possible (21).

51.      Il ressort également de l’examen de la jurisprudence pertinente que cette règle générale ne connaît qu’une seule exception à ce jour : celle retenue dans l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai (22). Toutefois, ainsi que je l’ai indiqué aux points 80 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, pour que l’exception reconnue dans cet arrêt puisse être appliquée par le juge national en conformité avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour, la Cour l’a soumis à certaines conditions. Ainsi, lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif (23).Toutefois, deux conditions doivent être remplies. D’une part, cette substitution doit permettre d’aboutir « au résultat que le contrat peut subsister malgré la suppression de la clause abusive » et qu’il « continue à être contraignant pour les parties » (24). D’autre part, dans le cas où le juge est obligé d’annuler le contrat dans son ensemble, ladite substitution doit avoir pour effet d’éviter que le consommateur soit exposé à « des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l’annulation du contrat risquerait d’être compromis » (25).

52.      C’est donc à la lumière de la jurisprudence exposée aux points précédents, et examinée de manière approfondie aux points 65 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par les juridictions de renvoi dans les présentes affaires.

C.      Sur les quatre premières questions dans l’affaire C92/16 et les trois premières dans l’affaire C167/16

53.      Il convient de rappeler que les juridictions de renvoi dans les présentes affaires font référence à l’arrêt du 23 décembre 2015 du Tribunal Supremo (Cour suprême), relatif à la clause d’échéance anticipée (26). À cet égard, les juges de renvoi considèrent notamment que l’approche retenue par le Tribunal Supremo (Cour suprême) consistant en une suppression du motif d’échéance qui fonde le caractère abusif de ce type de clauses (27) accompagnée de l’application de manière supplétive d’une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, afin de permettre la poursuite de la procédure en question, reviendrait, finalement, à modifier la clause d’échéance anticipée, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour.

54.      La juridiction de renvoi dans l’affaire C‑167/16 souligne, en outre, que la clause d’échéance anticipée n’est pas essentielle et que le contrat de prêt hypothécaire peut parfaitement subsister sans cette clause. Le juge de renvoi dans l’affaire C‑92/16, tout en considérant que la clause d’échéance anticipée est accessoire et séparable du reste du contrat de prêt (28), exprime des doutes quant à la possibilité de subsistance du contrat dans la mesure où, après la suppression de la clause abusive par le juge national, ledit contrat pourrait présenter un caractère déraisonnablement onéreux pour l’établissement bancaire. Il se demande ainsi si cet élément doit, ou non, être pris en compte pour statuer sur la subsistance du contrat.

55.      La juridiction de renvoi dans l’affaire C‑92/16 relève également que, dans l’arrêt du 23 décembre 2015, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a déclaré que, même si le consommateur en fait la demande, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de saisie hypothécaire, en raison des avantages que cette procédure spécifique confère au consommateur. Toutefois, cette juridiction de renvoi indique que, en l’espèce, les consommateurs débiteurs saisis demandent la suspension de la saisie hypothécaire sur le fondement du caractère abusif de la clause litigieuse et que, en application de l’arrêt Pannon GSM (29), elle devrait admettre la renonciation du consommateur débiteur à ces avantages.

56.      Au vu des doutes exprimés par les juridictions de renvoi quant à la conformité de la jurisprudence susvisée du Tribunal Supremo (Cour suprême) avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour, je renvoie à l’argumentation exposée aux points 84 à 136 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.

57.      En particulier, s’agissant de la subsistance du contrat de prêt hypothécaire, je renvoie à l’argumentation exposée aux points 116 à 120 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17. Je me bornerai donc ici à rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le critère de la subsistance du contrat doit être apprécié uniquement sur le plan juridique, « dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible » (30).

58.      Dans ce contexte, je crois utile de souligner, ainsi que je l’ai déjà indiqué au point 117 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, qu’il s’agit non pas de tenir compte de considérations telles que le fait de savoir si la banque aurait accordé, ou non, un prêt sans la garantie hypothécaire ou quelles seraient les conséquences pour le créditeur de la suppression d’une clause abusive, mais de savoir si le contrat est annulé, ou non, selon le droit national.

59.      Conformément à l’analyse développée aux points 84 à 108 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, il conviendrait ainsi de répondre aux quatre premières questions préjudicielles dans l’affaire C‑92/16 et aux trois premières dans l’affaire C‑167/16 que, d’une part, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle permettant d’exiger l’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire, notamment en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, puisse maintenir la validité partielle de cette clause moyennant la simple suppression du motif d’échéance qui la rend abusive.

60.      Il conviendrait de répondre, d’autre part, sur le fondement de l’ensemble des considérations exposées aux points 110 à 135 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque le caractère abusif de la clause relative à l’échéance anticipée a été constaté par une juridiction nationale, la procédure de saisie hypothécaire ouverte à la suite de l’application de ladite clause peut toutefois se poursuivre par l’application supplétive d’une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version applicable aux litiges au principal, dans la mesure où cette procédure est susceptible d’être plus favorable aux consommateurs que l’exécution d’une décision de condamnation rendue dans le cadre de la procédure au fond, à moins que le consommateur, après avoir été dûment informé du caractère non contraignant de la clause par le juge national, donne son consentement libre et éclairé et manifeste son intention de ne pas se prévaloir du caractère abusif et non contraignant d’une telle clause.

D.      Sur la quatrième question dans l’affaire C167/16

61.      Eu égard à ma proposition de réponse aux trois premières questions dans l’affaire C‑167/16, et dans la mesure où il ressort de cette réponse que le juge national qui a constaté le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée ne peut ouvrir ou, le cas échéant, poursuivre, en dépit de ce constat, une procédure de saisie hypothécaire engagée à l’encontre du débiteur consommateur, quand bien même il estimerait que cette procédure lui est plus favorable, je considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question (31).

E.      Sur la cinquième question dans les affaires C92/16 et C167/16

62.      Par leur cinquième question préjudicielle, les juridictions de renvoi dans les affaires C‑92/16 et C‑167/16 cherchent, en substance, à savoir si l’exigence d’effectivité des droits conférés par la directive 93/13 s’oppose à une loi procédurale nationale qui subordonne le bénéfice de droits spécifiques ou avantages matériels reconnus au consommateur à la condition qu’il se soumette à une procédure de saisie hypothécaire particulièrement expéditive, alors que de tels droits et avantages ne lui sont pas reconnus dans le cadre d’autres procédures (32).

63.      À cet égard, je rappelle que la Cour a jugé que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (33).

64.      La Cour a également considéré que les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de cette directive (34).

65.      Il y a lieu de noter que, par cette question, les juridictions de renvoi souhaitent savoir si la procédure de saisie hypothécaire espagnole dans son ensemble est ou non conforme, de manière générale, au principe d’effectivité. Or, la Cour ne dispose pas d’une connaissance suffisante de tous les aspects de cette procédure pour pouvoir déterminer dans quelle mesure l’octroi au consommateur d’avantages dans le seul cadre de la procédure de saisie hypothécaire est ou non compatible avec le principe d’effectivité.

66.      Au demeurant, il me semble, compte tenu de la nature différente des procédures nationales, que le simple fait que certains droits et avantages soient reconnus par le législateur national aux consommateurs dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire et non dans le cadre d’autres procédures ne saurait, à lui seul, impliquer la contrariété d’une telle procédure aux exigences du principe d’effectivité.

67.      En outre, les juridictions de renvoi n’indiquent pas les articles de la Charte dont elles sollicitent l’interprétation ni les raisons qui les ont conduites à s’interroger sur l’interprétation de celle-ci. En tout état de cause, je ne discerne pas les raisons pour lesquelles la procédure de saisie hypothécaire espagnole dans son ensemble serait contraire à la Charte.

68.      Dans ces conditions, je considère que l’exigence d’effectivité des droits conférés par la directive 93/13 ne s’oppose à une loi procédurale nationale qui subordonne le bénéfice de droits spécifiques ou avantages matériels reconnus au consommateur à la condition que ce dernier se soumette à une procédure de saisie hypothécaire particulièrement expéditive, alors que de tels droits et avantages ne lui sont pas reconnus dans le cadre d’autres procédures.

VI.    Conclusion

69.      Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (tribunal de première instance nº 1 de Fuenlabrada, Espagne) et par le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (tribunal de première instance nº 2 de Santander, Espagne).

1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle permettant d’exiger l’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire, notamment en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, puisse maintenir la validité partielle de cette clause moyennant la simple suppression du motif d’échéance qui la rend abusive.

2)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque le caractère abusif de la clause relative à l’échéance anticipée a été constaté par une juridiction nationale, la procédure de saisie hypothécaire ouverte à la suite de l’application de ladite clause peut toutefois se poursuivre par l’application supplétive d’une disposition de droit national à caractère supplétif, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, dans sa version applicable aux litiges au principal, dans la mesure où cette procédure est susceptible d’être plus favorable aux consommateurs que l’exécution d’une décision de condamnation rendue dans le cadre de la procédure au fond, à moins que le consommateur, après avoir été dûment informé du caractère non contraignant de la clause par le juge national, donne son consentement libre et éclairé, et manifeste son intention de ne pas se prévaloir du caractère abusif et non contraignant d’une telle clause.

3)      L’exigence d’effectivité des droits conférés par la directive 93/13 ne s’oppose pas à une loi procédurale nationale qui subordonne le bénéfice de droits spécifiques ou avantages matériels reconnus au consommateur à la condition que ce dernier se soumette à une procédure de saisie hypothécaire particulièrement expéditive, alors que de tels droits et avantages ne lui sont pas reconnus dans le cadre d’autres procédures.


1      Langue originale : le français.


2      Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


3      Pour une vue d’ensemble de la problématique juridique qui sous-tend les demandes préjudicielles dans les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 et C‑179/17, je renvoie à mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 ainsi que dans l’affaire C‑486/16.


4      BOE nº 7, du 8 janvier 2000, p. 575.


5      BOE nº 89, du 14 avril 1998, p. 12304.


6      BOE nº 287, du 30 novembre 2007, p. 49181.


7      BOE nº 52, du 1er mars 2014, p. 19339.


8      Arrêt nº 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618).


9      À la suite de la notification de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), la juridiction de renvoi a souligné dans son ordonnance du 21 février 2017 que l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 23 décembre 2015, nº 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618), n’était pas compatible avec cet arrêt de la Cour. Voir, également, point 37 des présentes conclusions.


10      Cette opinion dissidente est citée également par les juridictions de renvoi dans les affaires C‑167/16 et C‑486/16. Voir, à cet égard, note de bas de page 125 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 ainsi que note de bas de page 21 de mes conclusions dans l’affaire C‑486/16.


11      Voir ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, point 25) : « [...] en ce qui concerne la clause 6 du contrat de prêt hypothécaire relative aux intérêts moratoires, la juridiction de renvoi, considérant que cette clause est abusive en raison de son montant élevé, a toutefois émis des doutes sur les conséquences à tirer de ce constat. Selon elle, si, en vertu de la législation nationale applicable en matière de crédit hypothécaire, les taux d’intérêts moratoires supérieurs à trois fois le taux légal doivent être ramenés sous ce plafond, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il ne lui est pas possible de modérer une clause abusive ».


12      Voir ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, point 46) : « [...] les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales : ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire de ce contrat du caractère “abusif” de la clause relative aux intérêts moratoires, et ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère “abusif” de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».


13      Arrêt nº 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618). Voir point 25 des présentes conclusions.


14      La juridiction de renvoi précise que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), l’article 695, paragraphe 4, de la LEC a été modifié en ce sens qu’il permet au consommateur d’interjeter appel contre le rejet de la contestation d’une clause abusive.


15      La juridiction de renvoi indique de surcroît qu’une éventuelle procédure distincte (régie par l’article 698, paragraphe 1, de la LEC, qui ne permet pas de surseoir l’exécution) interviendrait trop tard et apporterait uniquement une indemnité compensatoire au consommateur défendeur à l’exécution. Ce scénario aurait déjà été examiné dans les arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60), et du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 43), dans lesquels la Cour a qualifié cette protection au consommateur « d’incomplète et d’insuffisante » aux fins de « faire cesser l’utilisation de la clause, jugée abusive », figurant dans l’acte authentique d’affectation en hypothèque sur la base duquel le professionnel procède à la saisie du bien immeuble mis en garantie.


16      C‑421/14, EU:C:2017:60.


17      Voir arrêts du 9 juillet 1969, Völk (5/69, EU:C:1969:35, point 2), et du 17 juillet 2008, ASM Brescia (C‑347/06, EU:C:2008:416, point 25).


18      Voir points 51 à 57 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


19      Voir point 65 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


20      Voir points 66 à 71 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 et jurisprudence citée.


21      Voir points 72 à 79 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 et jurisprudence citée. Il me semble important de renvoyer au point 79 de ces conclusions, dans lequel j’insiste sur un point essentiel : il ne saurait faire aucun doute que le rétablissement de l’équilibre entre le consommateur et le professionnel ne peut pas se traduire par la possibilité de modifier des clauses contractuelles abusives. En effet, d’une part, une telle possibilité serait contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui serait vidé de son sens, et, en conséquence, à l’effet utile de la protection voulue par celle-ci. D’autre part, une telle possibilité ne permettrait pas de maintenir l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’impossibilité d’appliquer de telles clauses à l’égard du consommateur.


22      Arrêt du 30 avril 2014 (C‑26/13, EU:C:2014:282).


23      Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 85). Voir, également, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, point 38 et jurisprudence citée) : « [l]a Cour a certes également reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants. Toutefois, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé ». Voir, également, note de bas de page 21 des présentes conclusions et point 79 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


24      Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 81).


25      Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 83).


26      Arrêt n° 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618). Voir point 25 des présentes conclusions. Cet arrêt a été confirmé ultérieurement par l’arrêt du 18 février 2016, nº 79/2016 (ECLI:ES:TS:2016:626). Voir point 26 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


27      Le juge de renvoi dans l’affaire C‑92/16 estime que la solution du blue pencil test reviendrait à modifier la clause abusive, ce qui a été écarté dans la jurisprudence de la Cour. Selon lui, un tel exercice constituerait, en réalité, une hypothèse de réduction ou de modification de la clause. En ce qui concerne le blue pencil test, tel qu’évoqué dans l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) et cité, également, par ce juge de renvoi, je renvoie aux observations exposées aux points 88 à 109 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


28      Il convient de noter que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Banco Primus, la juridiction de renvoi, à qui il appartenait d’apprécier si la clause litigieuse dans cette affaire constituait ou non un élément essentiel du contrat, avait clairement indiqué, dans sa décision de renvoi, que « la clause [d’échéance anticipée] n’[était] pas essentielle et le contrat [pouvait] parfaitement subsister sans elle ». Voir arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), ainsi que mes conclusions dans cette affaire (C‑421/14, EU:C:2016:69).


29      Arrêt du 4 juin 2009 (C‑243/08, EU:C:2009:350).


30      Mise en italique par mes soins. Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65) ; du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, point 57) ; du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 28), et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, point 71).


31      Je renvoie aux considérations exposées aux points 127 à 133 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.


32      La juridiction de renvoi dans l’affaire C‑92/16 estime que « forcer le consommateur à suivre la procédure de saisie hypothécaire afin qu’il jouisse de certains droits prévus uniquement pour cette procédure semble violer le principe d’effectivité ».


33      Arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 26 et jurisprudence citée).


34      Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 55 et jurisprudence citée).