Language of document : ECLI:EU:T:2020:646

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

18 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FACEGYM – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑289/20,

Facegym Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2020 (affaire R 70/2020‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FACEGYM comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2020,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 15 janvier 2019, la requérante, Facegym Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FACEGYM.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 8, 9, 10, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 8, 10 et 41, à la description suivante :

–        classe 8 : « Outils à main à utiliser pour des soins de beauté ; accessoires de beauté » ;

–        classe 10 : « Systèmes et appareils de massage ; instruments pour massages ; rouleaux de massage en mousse ; appareil pour la tonification et la stimulation thérapeutiques des muscles ; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique ; coussins pour thermomassages » ;

–        classe 41 : « Services de formation en lien avec les services de soins du visage, du corps et de la peau, services de traitements cosmétiques et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative ; services d’éducation en lien avec les services de soins du visage, du corps et de la peau, services de traitements cosmétiques et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative ; organisation d’ateliers, de séminaires et de conférences en lien avec les services de soins du visage, du corps et de la peau, services de traitements cosmétiques et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative ; enseignement en matière d’esthétique et de cosmétiques ; services d’éducation en matière de thérapies esthétiques ; services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques ».

4        Par décision du 3 décembre 2019, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits et services compris dans les classes 8, 10 et 41 mentionnées au point 3 ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 .

5        Le 13 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur en tant que celle-ci rejetait la demande d’enregistrement pour les produits et services compris dans les classes 8, 10 et 41.

6        Par décision du 27 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que les produits et services en cause s’adressaient aux consommateurs moyens et aux professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen, dans le cas du consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à élevé, dans le cas du public de professionnels. De plus, elle a estimé que, dans la mesure où la marque était composée de mots anglais, son caractère descriptif devait être apprécié par rapport au public anglophone.

7        Ensuite, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était composée des mots anglais « face » et « gym ». Le premier mot renvoyait à la partie antérieure de la tête s’étendant du front au menton, et le second mot signifiait « gymnastique », à savoir des exercices permettant de développer et de montrer l’agilité et la coordination physiques. Elle a estimé que, utilisés ensemble, ces mots renvoyaient à des exercices pour le visage. À cet égard, elle a considéré que lesdits mots étaient juxtaposés de manière grammaticalement correcte dans la langue anglaise. Par conséquent, dans l’esprit du consommateur anglophone pertinent, ladite marque apportait, dans son ensemble, l’information que les dispositifs compris dans les classes 8 et 10 étaient tous utilisés à des fins de gymnastique faciale et que les services compris dans la classe 41 visaient tous à enseigner une telle gymnastique faciale ou de tels exercices pour le visage, et à y former, y compris par l’organisation d’ateliers et de séminaires. Elle a donc considéré que cette marque décrivait la destination de l’ensemble desdits produits et services, et ce de manière ordinaire et sans nécessiter d’effort interprétatif de la part du consommateur pertinent. Elle a ajouté que l’« expression “facegym” » ne conduisait en aucun cas à la création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « face » et « gym », de sorte que ladite « expression » primerait la somme de ces deux mots, et ce indépendamment du niveau d’attention dont fait preuve le public. En outre, elle a considéré que le simple fait que le mot « gym » revêtait une autre signification, même couramment utilisée, était sans importance, étant donné que l’une des significations potentielles d’une telle marque véhiculait des informations évidentes et directes concernant la destination de l’ensemble de ces produits et services. Elle a conclu que la marque en question était exclusivement composée d’indications descriptives et tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        Enfin, la chambre de recours a considéré que, étant donné que le signe constituant la marque demandée revêtait une signification descriptive claire, il était également dépourvu de tout caractère distinctif, ne permettant pas de distinguer les produits et services de la requérante de ceux de ses concurrents et que l’enregistrement de ladite marque devait dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de façon à ce que la marque de l’Union européenne FACEGYM soit enregistrée également pour les produits et services compris dans les classes 8, 10 et 41 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a retenu une signification erronée des éléments composant le signe constituant la marque demandée, à savoir « face » et « gym ». En deuxième lieu, ladite chambre aurait commis l’erreur de considérer que, si un « néologisme » est composé de deux mots juxtaposés de manière grammaticalement correcte, l’ensemble du signe ne prime jamais la somme de ses éléments. Ainsi, cette chambre aurait omis d’examiner le caractère descriptif du « néologisme » dans son ensemble. En troisième lieu, la même chambre n’aurait pas pris en considération que la combinaison des mots « face » et « gym » aboutirait à un « néologisme » inhabituel et fantaisiste. De plus, le fait que l’United Kingdom Intellectual Property Office (office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) aurait enregistré ladite marque pour les mêmes produits et services que ceux en cause en l’espèce serait une preuve de ce que le public anglophone ne percevrait pas le signe FACEGYM comme descriptif desdits produits et services. En quatrième lieu, la chambre de recours, d’une part, aurait fondé le refus d’enregistrement sur une signification dudit signe qui, bien que potentielle, ne serait ni probable ni aisément perçue par le public pertinent. D’autre part, ladite chambre aurait adopté l’interprétation erronée de l’examinateur, selon laquelle l’application de la disposition susmentionnée « ne dépend pas de l’existence d’une nécessité réelle, actuelle ou sérieuse de conserver la gratuité d’un signe ou d’une indication ». En cinquième lieu, la chambre de recours aurait conclu erronément que marque en cause avait un rapport direct avec les produits et services compris dans le classes 8, 10 et 41.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

17      Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 19 décembre 2019, Amazon Technologies/EUIPO (ring), T‑270/19, non publié, EU:T:2019:871, point 43 et jurisprudence citée].

18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou des services ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 décembre 2019, ring, T‑270/19, non publié, EU:T:2019:871, point 44 et jurisprudence citée).

19      Il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 19 décembre 2019, ring, T‑270/19, non publié, EU:T:2019:871, point 45 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 8, 10 et 41.

21      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause, s’adressaient tant aux consommateurs moyens qu’aux professionnels. Elle a estimé que ledit public faisait preuve d’un niveau d’attention allant de moyen, dans le cas du consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à élevé, dans le cas des professionnels. De plus, elle a considéré que, dans la mesure où la marque demandée se composait de mots anglais, l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer au regard du public anglophone de l’Union (point 16 de la décision attaquée). Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

22      En deuxième lieu, s’agissant de la signification des mots composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré que ladite marque était composée des mots anglais « face » et « gym ». Elle a estimé que le premier mot serait compris par les consommateurs comprenant l’anglais comme signifiant, d’après la version en ligne de l’Oxford English Dictionary, la partie antérieure de la tête d’une personne s’étendant du front au menton. De plus, elle a considéré que, d’après le même dictionnaire, le second mot signifiait « gymnastique » (points 3 et 17 de la décision attaquée).

23      Les arguments de la requérante concernant la signification des éléments composant la marque demandée ne remettent pas en cause cette appréciation.

24      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas adopté une définition restreinte du mot « face ». Ainsi qu’il résulte du point 22 ci-dessus, elle a pris en considération la définition courante de ce mot en langue anglaise. De même, c’est à tort que la requérante soutient qu’une telle définition ne serait pas suffisamment large pour inclure à la fois les muscles de la partie antérieure de la tête et ses éléments de surface, tels que les oreilles ou les contours de la mâchoire. Comme le soutient l’EUIPO dans le mémoire en réponse, toute vue de face d’un visage montre également ces éléments.

25      En outre, il convient de constater que, d’après notamment le dictionnaire en ligne Oxford Dictionary, le mot « gym » correspond en anglais aussi bien à l’abréviation de « gymnasium » qu’à celle de « gymnastics » (gymnastique), comme d’ailleurs la requérante l’admet elle-même dans la requête. De plus, cette double signification du mot « gym » a déjà été constatée, par le Tribunal, dans l’arrêt du 8 février 2013, Piotrowski/OHMI (MEDIGYM) (T‑33/12, non publié, EU:T:2013:71, point 24).

26      Il en résulte que c’est à tort que la requérante soutient que l’association du mot « gym » à la « gymnastique » demanderait un effort de réflexion de la part du public anglophone.

27      De plus, même en admettant que la signification la plus courante du mot « gym » renvoie à « gymnasium », force est de constater que cela est sans incidence sur le fait qu’une autre signification potentielle de ce mot est « gymnastics » (gymnastique). En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

28      Partant, l’association du mot « gym » à « gymnastique » demeure pertinente afin d’examiner le caractère descriptif de la marque demandée.

29      Il s’ensuit que la signification des éléments composant la marque demandée retenue par la chambre de recours est exempte d’erreur.

30      En troisième lieu, s’agissant de la perception du signe constituant la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a considéré que les mots « face » et « gym » qui composent l’« expression “facegym” » étaient juxtaposés de manière grammaticalement correcte dans la langue anglaise. Elle a estimé que ces mots, utilisés ensemble, renvoyaient aux « exercices pour le visage » (point 17 de la décision attaquée). Elle a conclu que ladite « expression », dans son ensemble, ne conduisait pas à la création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits mots, de sorte que cette « expression » ne primerait pas la somme de ces mots, et ce indépendamment du niveau d’attention dont fait preuve le public (point 21 de la décision attaquée).

31      À cet égard et à titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de ladite marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.

32      De plus, il y a lieu de relever que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si le caractère inhabituel de la combinaison produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des éléments qui composent le mot et si le mot prime la somme des éléments qui le composent [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 35 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a omis d’examiner si le « néologisme » formé par les deux mots composant la marque demandée avait un caractère descriptif.

34      Toutefois, cette allégation est directement contredite par le contenu de la décision attaquée. Ainsi qu’il résulte des points 17 et 21 de la décision attaquée (mentionnés au point 30 ci-dessus), la chambre de recours, après avoir examiné la signification des éléments composant la marque demandée, a également examiné, si ladite marque, dans son ensemble, produisait une impression suffisamment éloignée de la signification des éléments qui la composaient, et a conclu que tel n’était pas le cas.

35      En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a, d’une part, conclu erronément que le signe FACEGYM, dans son ensemble, ne primait pas ses mots constitutifs, et, d’autre part, n’a pas pris en compte que la combinaison des mots « face » et « gym » aboutirait à un « néologisme » inhabituel ou fantaisiste.

36      Tout d’abord, il convient de constater que, en dépit de l’utilisation du terme « néologisme » par la requérante afin de qualifier la marque demandée, celle-ci ne correspond pas à un « néologisme ». En effet, ladite marque n’est pas un mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre langue ni une acception nouvelle donnée à un mot ou à une expression qui existaient déjà dans la langue. Ainsi, cette marque n’est pas composée d’un seul mot qui formerait un néologisme, mais de la simple juxtaposition de deux mots, « face » et « gym » qui sont aisément et immédiatement reconnaissables.

37      Ensuite, ainsi que l’a correctement précisé la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, le mot « gym » est précédé, dans la marque demandée, du mot (attributif ou adjectival) « face » qui le modifie dans le cours normal de la langue anglaise. Ainsi, c’est sans erreur qu’elle a conclu, au point 19 de ladite décision, que les mots composant ladite marque sont juxtaposés de manière grammaticalement correcte.

38      Enfin, ainsi que la chambre de recours a également constaté au point 21 de la décision attaquée, la marque demandée, dans son ensemble, ne conduit en aucun cas à la création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « face » et « gym ».

39      En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la marque demandée n’a rien d’inhabituel ou de fantaisiste. En revanche, elle ne présente pas nécessairement une combinaison inusuelle et même si elle peut être considérée comme une suite nouvelle de mots, elle ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical. Il n’existe donc pas un écart perceptible entre ladite marque et la simple somme des mots qui la compose.

40      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que la juxtaposition des mots « face » et « gym » renvoyait aux « exercices pour le visage ».

41      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la requérante tiré du fait que la signification retenue par la chambre de recours, bien que potentielle, ne serait ni probable, ni aisément perçue par le public pertinent. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, pour qu’un signe verbal soit descriptif, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause.

42      Il convient également d’écarter l’argument de la requérante tiré du fait que la chambre de recours a adopté l’interprétation erronée de l’examinateur selon laquelle l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 « ne dépend pas de l’existence d’une nécessité réelle, actuelle ou sérieuse de conserver la gratuité d’un signe ou d’une indication ». En effet, d’une part, il convient de constater que l’argument de la requérante concerne une affirmation de l’examinateur qui, certes, est transcrite au point 5, cinquième tiret, de la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette affirmation de l’examinateur n’a pas été retenue par la chambre de recours dans le cadre de la motivation de la décision attaquée, laquelle figure à ses points 8 à 31. Partant, l’argument de la requérante est inopérant.

43      D’autre part, et en tout état de cause, ainsi que la chambre de recours a indiqué au point 24 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication descriptive. Il suffit, au contraire, que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir [voir arrêt du 6 avril 2017, Aldi/EUIPO (ViSAGE), T‑219/16, non publié, EU:T:2017:265, point 32 et jurisprudence citée].

44      En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

45      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait le signe FACEGYM comme la simple réunion des indications apportées par la juxtaposition des mots « face » et « gym », laquelle renvoyait aux exercices pour le visage.

46      En quatrième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, dans l’esprit du consommateur anglophone, le signe apportait, dans son ensemble, l’information que les dispositifs compris dans les classes 8 et 10 sont tous utilisés à des fins de gymnastique faciale et que les services compris dans la classe 41 visent tous à enseigner une telle gymnastique faciale ou des exercices pour le visage, et à y former, y compris par l’organisation d’ateliers et de séminaires. Elle a donc estimé que ladite marque décrivait la destination de l’ensemble des produits et des services en cause, et ce de manière ordinaire et sans nécessiter d’effort interprétatif de la part du consommateur pertinent (points 18 et 19 de la décision attaquée). Elle a conclu que cette marque était exclusivement composée d’indications descriptives et tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (point 27 de ladite décision).

47      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu erronément que la marque demandée avait un rapport direct avec les produits et services en cause. Ainsi, le mot « gym » signifierait « gymnasium » et ne renverrait donc pas à l’exercice passif de relaxation des muscles du visage. De plus, la combinaison des mots « face » et « gym » serait inhabituel et fantaisiste et ne ferait que vaguement allusion auxdits produits et services. En outre, le fait que l’office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni n’aurait soulevé aucune objection concernant l’enregistrement du signe FACEGYM pour les mêmes produits et services serait une preuve du fait que le public pertinent ne percevrait pas ledit signe comme descriptif de ces produits et services.

48      Dans la mesure où l’argumentation de la requérante repose sur le fait que le mot « gym » signifie uniquement « gymnasium », elle doit être écartée pour les motifs indiqués aux points 25 à 28 ci-dessus.

49      De même, dans la mesure où l’argumentation de la requérante repose sur le caractère inhabituel et fantaisiste du signe FACEGYM, elle doit être écartée pour les motifs indiqués aux points 35 à 40 ci-dessus.

50      En tout état de cause, dans la mesure où il a été établi que la marque demandée sera perçue comme renvoyant aux exercices pour le visage (voir point 45 ci-dessus), c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté qu’elle était descriptive de la destination et de l’objet des produits et services en cause.

51      En effet, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, les dispositifs compris dans les classes 8 et 10 sont utilisés à des fins de gymnastique faciale et les services compris dans la classe 41 visent à enseigner lesdits exercices ou gymnastique faciaux. Il existe donc un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services en cause, de sorte à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, la destination desdits produits et services.

52      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument tiré de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause auprès de l’office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, il suffit de rappeler, à l’instar de la chambre de recours (points 25 et 26 de la décision attaquée), que selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 62 et jurisprudence citée].

53      Il convient donc d’écarter l’ensemble de l’argumentation de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive par rapport aux produits et services en cause. Ainsi, c’est à bon droit que ladite chambre a conclu que cette marque tombait sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

54      Il s’ensuit que c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

55      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Facegym Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

M. J. Costeira



* Langue de procédure : l’anglais