Language of document : ECLI:EU:C:2006:149

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

23 février 2006 (*)

«Pourvoi – Libre prestation de services – Concurrence – Règlement de l’activité d’agent de joueurs – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé»

- 744.644 -

Dans l’affaire C-171/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 avril 2005,

Laurent Piau, représenté par Me M. Fauconnet, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bouquet et Mme O. Beynet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Fédération internationale de football association (FIFA), établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes F. Louis et A. Vallery, avocats,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1       Par son pourvoi, M. Piau demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 janvier 2005, Piau/Commission (T‑193/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’ «arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 2002 (ci-après la «décision litigieuse») rejetant la plainte déposée par le requérant concernant le règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) gouvernant l’activité des agents de joueurs.

 Les antécédents du litige

2       Les antécédents du litige sont exposés comme suit par le Tribunal:

«1       La [...] FIFA est une association de droit suisse créée le 21 mai 1904. Selon ses statuts, tels qu’entrés en vigueur le 7 octobre 2001, elle a pour membres des associations nationales (article 1er), lesquelles regroupent des clubs de football qualifiés d’amateurs ou de professionnels, ces derniers disposant d’associations spécifiques, dites ‘ligues professionnelles’. Les associations nationales peuvent également se grouper en confédérations (article 9). Les joueurs des associations nationales affiliées à la FIFA sont amateurs ou non amateurs (article 61).

2       Toujours selon ses statuts, la FIFA a pour but la promotion du football, le développement de relations amicales entre les associations nationales, les confédérations, les clubs et les joueurs ainsi que l’établissement et le contrôle des règlements et des méthodes intéressant les lois du jeu et la pratique du football (article 2).

3       Les statuts, règlements et décisions de la FIFA sont obligatoires pour ses membres (article 4). La FIFA dispose d’organes qualifiés de législatif, d’exécutif et d’administratif, à savoir, respectivement, le congrès, le comité exécutif et le secrétariat général, ainsi que de commissions permanentes et ad hoc (article 10). La commission de discipline et la commission des recours (article 43) constituent les organes dits juridictionnels de la FIFA. Le Tribunal arbitral du football, initialement conçu comme instance unique obligatoire de règlement des litiges excédant un montant fixé par le congrès (article 63), n’a pas été mis en place. Aux termes d’un accord intervenu entre la FIFA et le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport, les compétences du Tribunal arbitral du football sont exercées par le Tribunal arbitral du sport, instance instituée par le Comité international olympique et siégeant à Lausanne (Suisse), qui statue sur la base de la réglementation de la FIFA, du code de l’arbitrage en matière de sport et, à titre supplétif, du droit suisse. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal fédéral suisse.

4       Le règlement d’application des statuts prévoit que les agents de joueurs doivent être en possession d’une licence d’agent délivrée par la FIFA (article 16) et habilite le comité exécutif à édicter une réglementation contraignante de la profession (article 17).

5       La FIFA a adopté, le 20 mai 1994, un règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs, qui a été modifié le 11 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996 (ci-après le ‘règlement initial’).

[…]

8       M. Piau a introduit, le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission, dans laquelle il mettait en cause le règlement initial susmentionné. Il reprochait, en premier lieu, à ce règlement d’être contraire aux ‘articles [49] et suivants du traité [CE] concernant la libre concurrence des prestations de services’ en raison, d’une part, des restrictions posées à l’accès à la profession par des modalités d’examen opaques et par l’exigence d’une caution et, d’autre part, du contrôle et des sanctions prévus. Il estimait, en deuxième lieu, que le règlement était susceptible d’entraîner une discrimination entre les citoyens des États membres. En troisième lieu, il faisait grief au règlement de ne pas comporter de voies de recours ou d’appel à l’encontre des décisions et des sanctions applicables.

[...]

10       La Commission a engagé une procédure dans le cadre du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), et notifié à la FIFA une communication des griefs le 19 octobre 1999. La communication des griefs indiquait que le règlement [initial] constituait une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 81 CE et mettait en doute la compatibilité avec ses dispositions des restrictions contenues dans ledit règlement s’agissant du caractère obligatoire de la licence, de l’exclusion de son attribution à des personnes morales, de l’interdiction faite aux clubs et aux joueurs de recourir à des agents non licenciés, de l’exigence d’une caution bancaire et des sanctions.

11       Dans sa réponse à la communication des griefs, en date du 4 janvier 2000, la FIFA contestait que le règlement susmentionné puisse être qualifié de décision d’association d’entreprises. Elle justifiait les restrictions qu’il comportait par un souci de moralisation et de qualification de la profession et soutenait qu’il pouvait bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

12       Une audition s’est tenue dans les locaux de la Commission, le 24 février 2000, à laquelle participaient les représentants de M. Piau et de la FIFA ainsi que ceux du syndicat international des joueurs professionnels, la FIFPro, lequel a exprimé l’intérêt des joueurs à la réglementation de l’activité des agents.

13       À la suite de la procédure administrative engagée par la Commission, la FIFA a adopté, le 10 décembre 2000, un nouveau règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs, qui est entré en vigueur le 1er mars 2001 et a de nouveau été amendé le 3 avril 2002.

14       Le nouveau règlement de la FIFA (ci-après le ‘règlement modifié’) maintient l’obligation, pour exercer la profession d’agent de joueurs, laquelle est toujours réservée aux personnes physiques, de détenir une licence délivrée par l’association nationale compétente pour une durée indéterminée (articles 1er, 2 et 10). Le candidat, qui doit satisfaire à une exigence de ‘parfaite réputation’ (article 2), est soumis à un examen écrit (articles 4 et 5). Celui-ci consiste en un questionnaire à choix multiple qui vise à vérifier les connaissances juridiques et sportives du candidat (annexe A). L’agent doit aussi souscrire une police d’assurance relative à sa responsabilité civile professionnelle ou, à défaut, déposer une garantie bancaire de 100 000 CHF (articles 6 et 7).

15       Les relations entre l’agent et le joueur doivent faire l’objet d’un contrat écrit d’une durée maximale de deux ans, renouvelable. Le contrat doit stipuler la rémunération de l’agent, laquelle est calculée en fonction du salaire de base brut du joueur et fixée, à défaut d’accord des parties, à 5 % dudit salaire. Une copie du contrat est adressée à l’association nationale, dont les registres des contrats sont mis à la disposition de la FIFA (article 12). Les agents de joueurs licenciés sont tenus, notamment, de respecter les statuts et règlements de la FIFA et de s’abstenir de débaucher un joueur sous contrat en cours avec un club (article 14).

16       Un régime de sanctions à l’égard des clubs, des joueurs et des agents est institué. Tous sont passibles, en cas de non-respect des règles précitées, d’une admonestation, d’un blâme ou d’un avertissement, ainsi que d’amendes (articles 15, 17 et 19). Les agents de joueurs peuvent se voir infliger une suspension ou un retrait de leur licence (article 15). Les joueurs peuvent être suspendus pour une durée maximale de douze mois (article 17). Les clubs sont également passibles de mesures de suspension et d’interdiction de procéder à des transferts, pour trois mois au minimum (article 19). Des amendes peuvent être infligées aux agents de joueurs, aux joueurs et aux clubs. En ce qui concerne les agents de joueurs, le montant de l’amende n’est pas précisé, pas plus qu’il ne l’était dans le règlement initial, tandis que, pour les joueurs et les clubs, des montants minimaux, respectivement de 10 000 CHF et de 20 000 CHF, sont désormais prévus (articles 15, 17 et 19). Toutes ces sanctions sont cumulables (articles 15, 17 et 19). Les litiges relèvent de l’association nationale compétente ou de la ‘commission du statut du joueur’ (article 22). Des mesures transitoires permettent la validation des licences accordées sous l’empire de l’ancien dispositif (article 23). Un code de déontologie et un contrat type de médiation sont également joints au règlement modifié (respectivement, annexes B et C).

17      Les amendements apportés le 3 avril 2002 précisent que les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) adressent leur demande de licence à l’association nationale de leur pays ou de leur domicile sans condition de durée de résidence et qu’ils peuvent souscrire la police d’assurance requise dans n’importe quel pays de l’Union européenne ou de l’EEE.

[…]

19       La Commission a adressé à M. Piau, le 3 août 2001, une lettre au titre de l’article 6 du règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82] du traité CE (JO L 354, p. 18). La Commission y indiquait que son intervention auprès de la FIFA avait abouti à l’élimination des principaux aspects restrictifs du règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs et qu’il n’existait plus d’intérêt communautaire à la poursuite de la procédure.

21       En réponse à la lettre du 3 août 2001 mentionnée au point 19 ci-dessus, M. Piau a indiqué à la Commission, le 28 septembre 2001, qu’il maintenait sa plainte. Il faisait valoir que les infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE demeuraient dans le règlement modifié en ce qui concerne l’examen et l’assurance professionnelle et que de nouvelles restrictions avaient été introduites sous forme de règles déontologiques, de contrat type et concernant la détermination de la rémunération. Ces restrictions ne pouvaient, selon le plaignant, faire l’objet d’une exemption sur le fondement de l’article 81, paragraphe 3, CE. En outre, M. Piau indiquait que la Commission n’avait pas examiné la réglementation en cause au regard des dispositions de l’article 82 CE.

22       Par [...] [la décision litigieuse], la Commission a rejeté la plainte de M. Piau. La Commission y indique qu’il n’existe pas d’intérêt communautaire suffisant à la poursuite de la procédure dans la mesure où les dispositions restrictives les plus importantes faisant l’objet de la plainte ont été abrogées – le caractère obligatoire de la licence pouvant quant à lui être justifié –, où les restrictions qui demeurent pourraient bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE et où l’article 82 CE ne trouve pas application en l’espèce.»

3       Par requête déposée le 14 juin 2002, M. Piau a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 décembre 2002, la FIFA a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

 L’arrêt attaqué

4       Après avoir rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par la FIFA, le Tribunal a tout d’abord répondu aux moyens du requérant relatifs au traitement de la plainte par la Commission. Après avoir rappelé, au point 44 de l’arrêt attaqué, le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission lorsqu’elle traite d’une plainte dans le cadre du règlement nº 17, le Tribunal a considéré, au point 47 du même arrêt, que la Commission n’avait pas méconnu les obligations imposées par ledit règlement en ce qui concerne le traitement d’une plainte en matière de concurrence et que le requérant n’avait apporté aucun élément tendant à démontrer que la Commission, lors du traitement de la plainte, n’aurait pas agi de bonne foi ou qu’elle aurait méconnu le principe de sécurité juridique. Aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté comme étant non fondés les moyens du requérant relatifs au traitement de la plainte au regard de l’article 82 CE.

5       S’agissant, ensuite, des moyens relatifs à l’intérêt communautaire de la plainte du requérant, le Tribunal s’est interrogé, dans une première partie de son raisonnement, sur la nature du règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs. Il a tout d’abord jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que la FIFA constituait une association d’entreprises au sens de l’article 81 CE et, au point 75 du même arrêt, que ledit règlement constituait une décision d’association d’entreprises au sens de la même disposition. Aux points 76 à 79, le Tribunal a considéré que, même si l'on pouvait s’interroger sur la légitimité d’une décision par laquelle la FIFA, en tant qu’organisme privé, édicte une réglementation portant sur une activité économique et touchant à des libertés fondamentales, le contrôle juridictionnel devait se limiter, dans le cadre du litige, à l’appréciation effectuée par la Commission sur les atteintes que le règlement de la FIFA aurait portées aux règles de la concurrence.

6       Dans une deuxième partie de son raisonnement conclu au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, tout en indiquant que «la nature transfrontalière» du marché ne confère pas pour autant à une plainte un intérêt communautaire, a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la plainte en raison de l’absence d’intérêt communautaire à poursuivre la procédure.

7       À cet égard, le Tribunal a, à titre liminaire, rappelé, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, le caractère restreint du contrôle du juge communautaire sur l’exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose en la matière.

8       Le Tribunal, au point 82 de l’arrêt attaqué, a estimé que des considérations de trois ordres fondent l’appréciation de la Commission sur le défaut d’intérêt communautaire, à savoir l’abrogation des dispositions les plus restrictives contenues dans le règlement initial élaboré par la FIFA, l’éligibilité à une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE des dispositions du règlement modifié et l’inapplicabilité de l’article 82 CE. Le Tribunal a examiné ces trois éléments. Il a conclu, en premier lieu, au point 96 de l’arrêt attaqué, que les moyens et arguments du requérant ne remettaient pas en cause la conclusion selon laquelle la Commission a pu, à bon droit, considérer que les dispositions les plus restrictives du règlement initial avaient été abrogées. Il a ajouté, au point 97 du même arrêt, que lesdits moyens et arguments, dépourvus de liens avec le droit de la concurrence étaient inopérants. Enfin, au point 98 de cet arrêt, il a rejeté l’argument du requérant selon lequel les effets anticoncurrentiels persistaient, car les agents licenciés sous l’empire du règlement initial conservaient leur licence, en estimant, d’une part, que le requérant n’avait pas établi l’existence des effets concurrentiels et, d’autre part, que le principe de sécurité juridique s’oppose à la remise en cause de situations dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été irrégulièrement acquises.

9       En deuxième lieu, le Tribunal a jugé, au point 104 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les restrictions qui découlent du caractère obligatoire de la licence à laquelle est soumise la profession d’agent de joueurs seraient susceptibles de bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. À cet égard, le Tribunal a tenu compte, ainsi qu’il résulte des points 102 et 103 de l’arrêt attaqué, d’une part, des objectifs de professionnalisation et de moralisation de l’activité d’agent de joueurs, afin de protéger ces derniers, et, d’autre part, du fait que le système de la licence n’éliminait pas la concurrence, mais paraissait davantage emporter une sélection qualitative. Au point 105 du même arrêt, le Tribunal a estimé inopérant l’argument du requérant tiré de l’absence de spécificité sportive, dès lors que la décision de la Commission n’était pas fondée sur une telle exception. De même, le Tribunal a, au point 106 de l’arrêt attaqué, rejeté les arguments de M. Piau tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la libre prestation des services dont celui-ci n’a pas démontré qu’ils révéleraient une violation concomitante des règles de concurrence faisant obstacle à la possibilité d’accorder une exemption au règlement modifié sur le fondement de l’article 81, paragraphe 3, CE.

10     En dernier lieu, le Tribunal a, contrairement à ce que la Commission avait décidé dans la décision litigieuse, estimé, au point 114 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une position dominante collective des clubs de football sur le marché des prestations de services des agents de joueurs, puisque ces clubs, au moyen de la réglementation à laquelle ils adhèrent, imposent les conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations de services en cause et, au point 116 du même arrêt, que la FIFA faisait partie de cette position dominante collective dès lors que, en tant qu’émanation des associations nationales et des clubs, elle agissait sur le marché par l’intermédiaire de ses membres. Toutefois, le Tribunal a jugé, au point 119 de l’arrêt attaqué, que l’erreur de droit commise par la Commission n’affectait pas la légalité du rejet de la plainte, après avoir constaté, au point 117 du même arrêt, qu’il résulte des analyses qui précèdent concernant le règlement modifié et l’exemption dont il pourrait faire l’objet au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE qu’un abus de position dominante n’est pas établi. En effet, le Tribunal a constaté que ce règlement n’imposait pas de restrictions quantitatives à l’accès à l’activité d’agent de joueurs préjudiciables à la concurrence, mais des restrictions de nature qualitative qui peuvent, dans les circonstances actuelles, être justifiées.

 Le pourvoi

11     M. Piau invoque dix moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier est tiré de la violation des droits du requérant, en ce que le Tribunal, premièrement, n’aurait pas relevé le défaut de motivation de la décision litigieuse et, deuxièmement, n’aurait pas pris en compte certains moyens du requérant. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE, caractérisée par une absence de preuve, une erreur de droit dans les constatations du Tribunal, une erreur de droit dans la définition de l’article 81, paragraphe 3, CE et une erreur de droit dans la définition de l’appréciation de la proportionnalité des restrictions par rapport aux objectifs à atteindre. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 82 CE, caractérisée par une erreur de droit sur la compétence du Tribunal dans le contrôle juridictionnel, une violation de la jurisprudence et une erreur de droit dans la définition du concept d’abus de position dominante. Le quatrième moyen est tiré du caractère contradictoire et insuffisant du raisonnement du Tribunal équivalant à un défaut de motivation en ce qui concerne la persistance des effets anticoncurrentiels. Le cinquième moyen est tiré de l’erreur de droit sur l’équivalence des «diplômes FIFA». Le sixième moyen est tiré de la violation du principe général de sécurité juridique. Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit sur la mission et les compétences de la Commission dans le domaine de la concurrence. Le huitième moyen est tiré de la violation de l’article 39 CE. Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’article 49 CE. Le dixième moyen est tiré de l’erreur de droit dans la définition de l’intérêt communautaire.

12     En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

13     Les moyens présentés par M. Piau seront regroupés en trois moyens tirés respectivement d’une violation de l’article 81 CE, d’une violation de l’article 82 CE et, pour le surplus, de la violation d’autres dispositions du traité, de droits fondamentaux ou de principes généraux de droit.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE

 Argumentation des parties

14     Ce moyen, qui est le deuxième moyen du pourvoi du requérant, se divise en quatre branches dont les première et deuxième reprochent au Tribunal des constatations erronées en ce qui concerne le fondement de l’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE et dont les troisième et quatrième branches concernent des erreurs de droit dans l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE.

15     Dans la première branche, le requérant soutient que le Tribunal ne pouvait pas, ainsi qu’il l’a fait aux points 101 à 104 de l’arrêt attaqué, considérer que les restrictions découlant du caractère obligatoire de la licence d’agent de joueur auraient pu bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, compte tenu de la promotion du progrès technique ou économique apportée et de la nécessité de réglementer la profession, alors que ce progrès et ce besoin n’ont pas été démontrés.

16     Par la deuxième branche, le requérant observe que le Tribunal a constaté, à tort, l’absence quasi générale de réglementations nationales ou le défaut d’organisation collective des agents de joueurs.

17     Le requérant fait valoir, par la troisième branche, que le Tribunal a mal interprété la condition figurant à l’article 81, paragraphe 3, sous a), CE, selon laquelle un accord n’est susceptible d’une exemption que dans la mesure où il n’impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre certains objectifs. Notamment, les agents de joueurs ne sauraient être considérés comme «entreprises intéressées» au sens de cette disposition dès lors qu’ils n’ont conclu aucun accord et ne font pas partie de la FIFA.

18     Dans la quatrième branche, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la proportionnalité requise par l’article 81, paragraphe 3, sous a), CE en ce qu’il a reconnu l’existence d’une amélioration du progrès technique ou économique grâce aux règlements de la FIFA, alors que la Commission a estimé, dans une décision IV/36 583-SECTA-FGTB/FIFA, qu’un autre règlement obligatoire de la FIFA violait l’article 39 CE et alors que les règlements de la FIFA restreignent fortement la liberté de conseil des agents de joueurs.

19     S’agissant des deux premières branches, la Commission et la FIFA soulèvent l’irrecevabilité de ces griefs étant donné qu’ils critiquent les appréciations de fait du Tribunal. La FIFA ajoute qu’il serait en tout état de cause matériellement inexact de reprocher au Tribunal de ne pas avoir constaté la preuve dudit besoin ou dudit progrès.

20     S’agissant des troisième et quatrième branches, la Commission fait valoir que ces griefs, pour autant que celui relatif à l’appréciation de la proportionnalité soit compréhensible et étayé, constituent des moyens nouveaux dès lors qu’ils n’ont pas été présentés devant le Tribunal. En tout état de cause, la Commission, soutenue sur ce point par la FIFA, estime l’argument relatif à l’interprétation de la notion d’«entreprises intéressées» non fondé. En effet, les ententes visées à l’article 81, paragraphe 3, CE produiraient, par leur nature, des effets au-delà du seul cercle des entreprises ou associations qui les ont conclues. Quant à l’appréciation de la proportionnalité, la FIFA ajoute qu’une violation de l’article 39 CE ne pourrait être déduite de la décision IV/36 583-SECTA-FGTB/FIFA qui concerne l’ancien règlement de la FIFA concernant les transferts de joueurs, abrogé par le nouveau règlement sur les transferts. Elle estime, en outre, que ce grief conteste une appréciation souveraine des faits par le Tribunal et est dès lors irrecevable. En tout état de cause, selon la FIFA, le requérant ne démontrerait ni une violation de l’article 39 CE, ni le caractère non indispensable des restrictions litigieuses, dont le Tribunal a, d’ailleurs, estimé, à juste titre, qu'elles étaient proportionnées.

21     À titre subsidiaire, la FIFA demande à la Cour d’opérer une substitution de motifs, de juger qu’elle n’est pas une association d’entreprises mais de confirmer néanmoins l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a rejeté la plainte du requérant pour défaut d’intérêt communautaire.

 Appréciation de la Cour

22     S’agissant des première et deuxième branches, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de se prononcer sur l’appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments par cette juridiction (voir en ce sens, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40).

23     Or, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le requérant tente de faire réexaminer par la Cour l’appréciation, effectuée par le Tribunal, des faits relatifs au caractère nécessaire de la réglementation de la profession, à l’effet du règlement et au degré d’absence de réglementations nationales et d’organisation collective des agents de joueurs sans que, par ailleurs, ledit requérant cherche même à établir que ces éléments de preuve ont été dénaturés par le Tribunal.

24     Quant aux troisième et quatrième branches, il s’agit de griefs nouveaux qui n’ont pas été soumis à l’appréciation du Tribunal. En effet, il est constant que, devant celui-ci, le requérant n’a ni invoqué que la condition d’«entreprises intéressées» énoncée à l’article 81, paragraphe 3, sous a), CE ne s’applique pas, dans le cas d’espèce, aux agents de joueurs ni soutenu que l’appréciation de la proportionnalité devrait se faire en tenant compte, d’une part, de ce que la Commission aurait estimé, dans une décision relative à un autre règlement obligatoire de la FIFA, que celui-ci violait l’article 39 CE et, d’autre part, du caractère fortement restrictif, sur la liberté de conseil des agents de joueurs, du règlement en cause. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (ordonnance du 11 février 2004, Latino/Commission, C-180/03 P, Rec. p. I-1587, point 42).

25     Il s’ensuit que le premier moyen doit être déclaré manifestement irrecevable dans l’ensemble de ses branches.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 CE

 Argumentation des parties

26     Par ce moyen, qui est le troisième moyen du pourvoi, le requérant soutient, dans une première branche, que le Tribunal a outrepassé ses pouvoirs et s’est substitué à la Commission pour juger, après avoir constaté l’existence d’une position dominante de la FIFA, qu’il n’y avait pas d’abus de ladite position, alors qu’il n’existait pas d’enquête effectuée par la Commission à cet égard. Selon le requérant, les éléments positifs pris en considération dans le cadre de l’examen de l’exemption de l’entente au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE n’étaient pas suffisants pour apprécier l’existence d’un abus de position dominante, dès lors qu’ils auraient pu être compensés par des éléments négatifs que seule une enquête approfondie aurait pu révéler.

27     Dans la deuxième branche, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé l’article 82 CE et la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition, selon laquelle est susceptible de constituer un abus le seul fait de renforcer une position dominante au point que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante (arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, point 26). Le requérant fait valoir que le Tribunal aurait dû conclure à l’existence d’un abus compte tenu de la dépendance des agents de joueurs à l’égard de la FIFA. De même, dès lors que l’article 82 CE ne prévoit pas d’exemption, le Tribunal aurait violé cette disposition et la jurisprudence y relative selon laquelle il suffirait de démontrer que le comportement d’une entreprise en position dominante tend à restreindre la concurrence. En effet, le Tribunal aurait dû déduire une violation de l’article 82 CE de son propre constat selon lequel la licence constitue une restriction de concurrence sur le marché des prestations de services des agents de joueurs.

28     Par la troisième branche, le requérant soutient que le Tribunal aurait dû conclure à l’abus de position dominante dès lors que, d’une part, la FIFA s’est attribué le droit de police sur une activité économique qui relève en principe de la compétence des autorités publiques et que, d’autre part, les contrats conclus entre l’agent de joueur et son client lui sont communiqués.

29     Après avoir évoqué le manque de clarté de la première branche, la Commission fait valoir que le Tribunal a pu statuer comme il l’a fait sur la question de l’absence d’abus de position dominante en se fondant sur les éléments figurant tant dans la décision litigieuse que dans la requête introduite devant le Tribunal. La Commission indique que, en tout état de cause, le grief est inopérant. En effet, le requérant n’apporterait aucun argument indiquant que la conclusion du Tribunal, identique à celle de la Commission selon laquelle il y a absence de violation de l’article 82 CE, serait erronée. La FIFA, pour sa part, fait également remarquer que le Tribunal était, sur le fondement de l’analyse effectuée par la Commission dans la décision litigieuse, parfaitement en mesure de constater l’absence d’abus de position dominante de la FIFA.

30     Quant à la deuxième branche, la Commission et la FIFA insistent sur le fait que le Tribunal a, à bon droit, conclu à l’absence d’abus de position dominante en se fondant sur la constatation que les restrictions imposées par le règlement de la FIFA sont des restrictions qui se justifient par des considérations qualitatives et qui ne pourraient, dès lors, pas caractériser un tel abus.

31     S’agissant de la troisième branche, la Commission estime que les griefs du requérant sont laconiques et, en tout état de cause, inopérants, compte tenu du fait qu’il ne remet pas en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle les restrictions imposées poursuivent un but qualitatif et non quantitatif et ne sont en conséquence pas abusives. La Commission ajoute que le requérant ne démontre pas que, contrairement à ce que le Tribunal a décidé, les comportements litigieux seraient abusifs. La FIFA indique que le concept d’abus de position dominante nécessite que soit apportée la preuve que ledit abus a eu des effets sur l’état de la concurrence. Or, le requérant n’apporte pas cette preuve en se bornant à invoquer que la FIFA aurait acquis un droit auquel elle ne pouvait prétendre. La FIFA soutient ensuite que le grief relatif au caractère privé de la transmission du contrat constitue un moyen nouveau et serait, en outre, fondé sur des affirmations inexactes.

32     À titre subsidiaire, la FIFA demande à la Cour d’opérer une substitution de motifs et de juger qu’elle n’exerce pas une position dominante et qu’il n’y avait dès lors pas lieu, pour la Commission, de poursuivre son enquête à l’encontre du règlement de la FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs, au titre de l’article 82 CE.

 Appréciation de la Cour

33     Il apparaît que, par ce moyen, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal relative à l’absence de comportement abusif de la part de la FIFA et non la constatation, par celui-ci, de l’existence d’une position dominante collective.

34     S’agissant de la première branche, il convient de relever que le simple fait de donner une autre qualification juridique à une situation – existence, outre l’accord au sens de l’article 81 CE, d’une position dominante collective au sens de l’article 82 CE – ne nécessite pas nécessairement une nouvelle enquête afin de vérifier si le comportement de la position dominante collective est abusif. En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier soumis au Tribunal ainsi que de l’arrêt attaqué que cette juridiction disposait de nombreux éléments lui permettant de vérifier si le comportement de la FIFA pouvait être considéré comme abusif.

35     C’est donc à bon droit que le Tribunal a vérifié si le comportement de la FIFA pouvait être considéré comme abusif au sens de l’article 82 CE sans enquête préalable de la Commission sur ce point.

36     Par les deuxième et troisième branches, le requérant fait valoir, en substance, que le seul fait, pour la FIFA, d’imposer aux agents de joueurs la possession d’une licence pour pouvoir exercer leur activité constitue un abus de position dominante, de même que l’obligation, imposée par la FIFA, de communiquer à celle-ci le contrat conclu entre l’agent de joueur et son client.

37     À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’abus de position dominante est défini comme une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence (arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 91).

38     Il n’apparaît pas que le Tribunal ait méconnu cette jurisprudence en procédant à une analyse concrète des effets de l’obligation pour les agents de joueurs de détenir une licence et en concluant cette analyse, au point 117 de l’arrêt attaqué, par la constatation, non contestée par le requérant, que le règlement de la FIFA n’imposait pas de restrictions quantitatives à l’accès à l’activité d’agent de joueurs préjudiciables à la concurrence, mais des restrictions de nature qualitative qui pouvaient, dans les circonstances données, être justifiées.

39     S’agissant de l’obligation de communiquer à la FIFA le contrat conclu entre l’agent de joueur et son client, il ressort d’une lecture des points 52 et 53 de la requête présentée devant le Tribunal que le requérant a invoqué cette obligation à l’appui d’un moyen tiré d’une violation du droit au respect de la vie privée. Soutenir à présent que cette obligation de communication constitue un abus de position dominante revient à invoquer un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

40     Il s’ensuit que le deuxième moyen est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, constitué de divers griefs tirés de la violation d’autres dispositions du traité, de droits fondamentaux ou de principes généraux de droit

41     En substance, ces griefs peuvent être divisés en quatre branches, à savoir, les erreurs de droit commises par le Tribunal relatives aux obligations de la Commission, celles relatives aux effets de la décision litigieuse, celles relatives aux voies de recours prévues par le règlement de la FIFA et celles portant sur la persistance des effets anticoncurrentiels.

 Première branche: erreurs de droit relatives aux obligations de la Commission

–       Argumentation des parties

42     Par le premier moyen de son pourvoi, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé ses droits, dès lors qu’il n’a pas relevé d’office la violation de l’article 253 CE par la Commission en ce qu’elle n’a pas motivé le rejet de la plainte fondée sur l’article 49 CE et qu’il a, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), limité son contrôle juridictionnel aux seules règles de concurrence, sans répondre aux moyens du requérant sur la violation des articles 49 CE et 39 CE par le règlement de la FIFA relatif aux transferts de joueurs.

43     Dans les première et sixième branches du septième moyen de son pourvoi, le requérant soutient que le Tribunal n’a pas relevé d’office «la mission et la compétence de la Commission à constater la violation des articles 39 et 49 du traité CE», compétence dont elle dispose, selon le requérant, sur la base du traité. À cet égard, le requérant se réfère à la décision IV/36 583-SECTA-FGTB/FIFA dans laquelle la Commission aurait constaté une violation de l’article 39 CE par le règlement de la FIFA relatif aux transferts de joueurs. Bien que cette décision ne concerne pas le règlement relatif aux agents de joueurs, il s’agirait, selon le requérant, d’un seul et même règlement de la FIFA et le Tribunal aurait dès lors dû relever d’office la méconnaissance, par la Commission, de ses pouvoirs et la violation subséquente de l’article 39 CE. En omettant de procéder ainsi, le Tribunal aurait lui-même méconnu l’étendue de ses compétences et violé, en conséquence, ledit article 39 CE.

44     Par son neuvième moyen, le requérant soutient que le Tribunal aurait encore méconnu l’étendue de ses compétences et violé l’article 49 CE en ce qu’il n’a pas relevé d’office la méconnaissance, par la Commission, de ses pouvoirs et de l’article 49 CE dans la mesure où la réglementation de la FIFA n’est pas justifiée au regard de cette disposition. Ainsi, le requérant affirme qu’il n’y a pas d’intérêt général, que le règlement «neutralise l’abolition des barrières d’origine étatique» et que, en tout état de cause, le règlement litigieux n’est pas conforme à l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

45     Enfin, dans le dixième moyen, le requérant s’oppose à ce que le Tribunal limite, au point 120 de l’arrêt attaqué, la conception de l’intérêt communautaire aux seules règles de concurrence alors que la Commission aurait déjà, selon l’affirmation du requérant, constaté une violation des articles 39 CE et 49 CE.

46     À titre liminaire, la Commission, soutenue par la FIFA en ce qui concerne la première allégation du premier moyen du pourvoi et le dixième moyen du pourvoi, fait valoir que les griefs de cette première branche sont irrecevables pour autant qu’ils se fondent sur une interprétation erronée de la mission de la Commission au titre du règlement nº 17. La Commission affirme qu’elle n’a pas le pouvoir, ni dans le cadre dudit règlement ni dans un autre, de faire appliquer les articles 39 CE et 49 CE par une décision adressée directement à une association d’entreprises. L’examen juridictionnel de la validité d’une décision de rejet de plainte, prise en application du même règlement, ne saurait, dès lors, se fonder sur d’autres dispositions que celles du droit de la concurrence communautaire.

47     La FIFA relève, au préalable, à propos du premier moyen du pourvoi, que le grief qu’il contient n’a jamais été invoqué devant le Tribunal. Quant à l’absence de prise en compte de certains moyens soulevés par le requérant, la Commission et la FIFA soutiennent que le requérant prétend à tort qu’il n’y a pas eu de réponse de la part du Tribunal. En effet, ce dernier aurait constaté que ces moyens étaient irrecevables en raison du contrôle juridictionnel limité qui peut être exercé en l’espèce. La FIFA soutient, de plus, que ce grief est, à cet égard, dépourvu de toute argumentation juridique.

48     À propos des griefs énoncés dans les première et sixième branches du septième moyen du pourvoi, la Commission estime inopérante la première allégation en raison du manque d’explications fournies par le requérant. La FIFA ajoute que cette allégation est pour le moins contradictoire, étant donné que le Tribunal a relevé l’incompétence de la Commission pour constater des violations de l’article 49 CE dans le chef de personnes privées. Quant à la deuxième allégation, la FIFA indique que le traité ne confère nullement à la Commission le pouvoir de poursuivre et de constater un manquement prétendu aux articles 39 CE et 49 CE par un organisme de droit privé tel que la FIFA. Enfin, s’agissant du grief tiré de la prétendue constatation, dans la décision IV/36 583-SECTA-FGTB/FIFA, de la violation de l’article 39 CE, la FIFA fait observer que non seulement ce grief n’a jamais été invoqué devant le Tribunal, mais aussi qu’il repose sur une lecture erronée de la décision de la Commission concernant le règlement de la FIFA relatif aux transferts de joueurs.

49     Quant aux griefs énoncés dans le neuvième moyen du pourvoi, la Commission observe que, même si l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme n’avait pas seulement pour vocation d’éclairer les principes d’interprétation du droit positif communautaire, il n’existerait pas de violation de droits fondamentaux dès lors que les restrictions visées sont des restrictions qualitatives justifiées. La FIFA estime que ces griefs sont irrecevables pour autant, d’une part, que le requérant invoque, à leur appui, une expertise juridique qui n’est pas rédigée dans la langue de procédure et, d’autre part, qu’il les produit pour la première fois devant la Cour. La FIFA estime que les arguments invoqués par le requérant afin de démontrer l’absence d’intérêt général ne sont pas fondés. Pour le surplus, elle soutient que l’argument afférant à l’abolition des «barrières d’origine étatique» est irrecevable à cause de son incompréhensibilité, qu’il est, à tout le moins, non fondé et que l’argument invoquant la violation des droits fondamentaux est, dans la mesure où il est suffisamment développé, nouveau et inexact.

50     Quant au grief figurant dans le dixième moyen du pourvoi, la FIFA remarque non seulement qu'il est nouveau, mais également qu’il repose sur la constatation inexacte que la Commission aurait reconnu une violation des articles 39 CE et 49 CE.

–       Appréciation de la Cour

51     Conformément à l’article 5 CE, la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le traité.

52     S’agissant de la Commission, elle agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées par le traité ou par le Conseil de l’Union européenne, conformément à l’article 211, quatrième tiret, CE.

53     Lorsque la Commission estime qu’un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, elle peut introduire le recours en manquement visé à l’article 226 CE, ou un recours plus spécifique, tel celui prévu à l’article 88, paragraphe 2, CE, ou encore adopter, à l’attention des États membres des directives ou des décisions conformément à l’article 86, paragraphe 3, CE. Il est de jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 226 CE et qu’elle dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé. Ainsi, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 226 CE, les personnes ayant déposé une plainte ne bénéficient pas de la possibilité de saisir le juge communautaire d’un recours contre la décision de la Commission de classer leur plainte (ordonnance du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 58). Il en est de même en ce qui concerne le recours dirigé contre le refus de la Commission de poursuivre l’examen d’une plainte l’invitant à agir au titre de l’article 86, paragraphe 3, CE (arrêt du 22 février 2005, Commission/Max.Mobil, C-141/02 P, Rec. p. I‑1283, point 69).

54     En ce qui concerne la violation du droit communautaire par des personnes privées, personnes physiques ou morales, ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Commission dispose de compétences en vue de sa sanction. Tel est le cas de celles qu’elle détient afin de poursuivre les infractions aux articles 81 CE et 82 CE.

55     La Commission n’étant pas compétente, en dehors des hypothèses expressément spécifiées dans le traité ou les actes communautaires, pour sanctionner des infractions au droit communautaire commises par des particuliers, on ne saurait lui reprocher une inaction dans ce domaine.

56     Il s’ensuit également que, lorsque la Commission adopte une décision à la suite d’une plainte, conformément au règlement nº 17, elle n’est pas tenue de motiver les raisons pour lesquelles cette décision ne vise que les aspects relatifs aux articles 81 CE et 82 CE. En effet, l’incompétence de la Commission pour traiter les autres aspects de la plainte résulte à suffisance des dispositions du traité et des actes communautaires.

57     Il résulte de ces éléments que le Tribunal n’a pas violé le droit communautaire en ne relevant pas d’office la prétendue violation de l’article 253 CE qu’aurait commise la Commission en ne motivant pas le rejet de la plainte du requérant fondée sur les articles 39 CE et 49 CE. De même, doit être rejeté comme étant fondé sur une interprétation erronée du traité le grief tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de vérifier d’office les compétences ou les obligations de la Commission dans l’application des articles 39 CE et 49 CE.

58     Le Tribunal n’a pas non plus violé le droit communautaire en ce qu’il a limité son contrôle juridictionnel aux seules règles de concurrence. Ayant constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le recours portait sur la légalité d’une décision prise par la Commission à l’issue d’une procédure diligentée sur la base d’une plainte déposée au titre du règlement nº 17, c’est en effet à juste titre que le Tribunal en a conclu que le contrôle juridictionnel était nécessairement circonscrit aux règles de concurrence et qu’il ne saurait par conséquent s’étendre au respect d’autres dispositions du traité. Ce faisant, il a répondu aux moyens du requérant fondés sur les articles 39 CE et 49 CE en expliquant à suffisance de droit les raisons pour lesquelles ces moyens ne pouvaient être examinés au fond.

59     Il ressort également de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a examiné la notion d’intérêt communautaire dans le contexte des seules règles de concurrence.

60     Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen n’est manifestement pas fondée.

 Deuxième branche: erreurs de droit relatives aux effets de la décision litigieuse

–       Argumentation des parties

61     Dans un premier grief, énoncé dans la cinquième branche du septième moyen de son pourvoi, le requérant soutient que le Tribunal, en confirmant la décision litigieuse, a entériné à tort, d’une part, la limitation, par la Commission, des droits accordés aux particuliers par les articles 39 CE, 43 CE et 49 CE et, d’autre part, l’autorisation, par la Commission, d’un comportement contraire aux traités.

62     Dans un second grief, énoncé dans la troisième branche du septième moyen du pourvoi, le requérant estime que le Tribunal aurait dû vérifier d’office si la Commission ne s’était pas substituée aux États membres et au Conseil en définissant, avec la FIFA, les conditions d’exercice de la profession d’agent de joueur et en conférant à la FIFA la capacité de réglementer cette profession. En outre, par la quatrième branche du même moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir confirmé la décision litigieuse en ce que celle-ci constate que la FIFA est la mieux à même de réglementer la profession d’agent de joueur sur le territoire de la Communauté européenne, substituant ainsi la FIFA au Conseil.

63     La Commission estime ce premier grief irrecevable pour autant que l’examen juridictionnel d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de plainte, prise en application du règlement nº 17, ne saurait se fonder sur d’autres dispositions que celles du droit communautaire de la concurrence, en raison du caractère limité à cet égard des pouvoirs de la Commission. Tant la Commission que la FIFA font valoir que la décision litigieuse ne contient pas une limitation des droits invoqués ni n’autorise un comportement contraire aux traités. De plus, la FIFA soutient que ce grief est nouveau, qu’il s’appuie en vain sur l’affirmation que la Commission aurait reconnu, dans la décision IV/36 583-SECTA-FGTB/FIFA, une violation de l’article 39 CE par un règlement de la FIFA et qu’il n’est, en tout cas, pas fondé, la violation des articles 39 CE et 49 CE n’étant nullement établie.

64     La FIFA invoque l’irrecevabilité du second grief pour ce qui concerne la substitution de la Commission aux États membres étant donné qu’un tel grief n’a jamais été invoqué devant le Tribunal et que le pourvoi ne contient aucune argumentation juridique pour le soutenir. En tout état de cause, la FIFA ainsi que la Commission estiment ce grief non fondé puisque la Commission, dans la décision litigieuse, s’est limitée à agir dans le cadre de sa mission au titre du règlement nº 17.

–       Appréciation de la Cour

65     En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été exposé au point 24 du présent arrêt, que l’invocation de moyens nouveaux par rapport à ce qui a été débattu devant le premier juge est interdite dans le cadre d’un pourvoi.

66     Or, il est constant que le requérant n’a pas invoqué devant le Tribunal la prétendue limitation, par la Commission, des droits accordés aux particuliers par les articles 39 CE, 43 CE et 49 CE ni la prétendue autorisation, par celle-ci, d’un comportement contraire aux traités.

67     Il s’ensuit que ce grief est manifestement irrecevable.

68     Le second grief repose sur la prémisse erronée que la Commission, dans la décision litigieuse, ne se serait pas limitée à agir dans le cadre de sa mission au titre du règlement n° 17. Or, tel n’est pas le cas, ainsi qu’il résulte de ladite décision.

69     Par ailleurs, il n’apparaît pas que la Commission aurait excédé ses compétences au titre du règlement n° 17 dans la manière dont elle a traité la plainte du requérant et dont elle a apprécié l’absence d’intérêt communautaire à poursuivre la procédure. Il s’ensuit que le reproche fait au Tribunal de ne pas avoir constaté d’office une violation du traité par la Commission, dans la mesure où celle-ci se serait substituée aux États membres et au Conseil pour réglementer avec la FIFA la profession d’agent de joueurs, n’est manifestement pas fondé.

70     Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.

 Troisième branche: erreurs de droit relatives aux voies de recours dans le règlement de la FIFA

–       Argumentation des parties

71     Dans le sixième moyen de son pourvoi, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné le processus de règlement des litiges prévu par le règlement de la FIFA. Le requérant estime que ce système viole la règle de droit commune à tous les États membres selon laquelle seules les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux contrats de droit privé. Le requérant affirme aussi que l’absence de caractère suspensif d’un recours devant les instances sportives viole des principes fondamentaux du droit commun aux États membres et de la CEDH. Enfin, il soutient que le Tribunal viole le principe de sécurité juridique en acceptant l’incertitude de la possibilité d’un recours devant les juridictions de droit commun, d’une part, et le recours obligatoire devant les instances sportives, d’autre part.

72     La Commission fait observer d’abord, à titre liminaire, que ce grief est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur d’autres dispositions que celles du droit de la concurrence communautaire. Ensuite, la Commission ainsi que la FIFA, de façon subsidiaire, observent que le requérant allègue des éléments nouveaux dans la mesure où, devant le Tribunal, il avait contesté la décision litigieuse au seul motif que l’interdiction d’avoir recours à des juridictions de droit commun était contraire au droit communautaire.

–       Appréciation de la Cour

73     Ainsi qu’il a été exposé au point 24 de la présente ordonnance, l’invocation de moyens nouveaux, non débattus devant le premier juge, est interdite dans le cadre d’un pourvoi.

74     Il ressort des points 27 et suivants, 56 et suivants et 104 de la requête présentée devant le Tribunal, ainsi que du point 55, dernière phrase, de l’arrêt attaqué, que le requérant soutenait que le règlement modifié interdirait de recourir aux tribunaux de droit commun. Sur cette question, le Tribunal a relevé, au point 95 de l’arrêt attaqué, que les intéressés pouvaient toujours saisir les tribunaux de droit commun et que le requérant n’avait pas établi qu’il aurait été privé de toute voie de recours auprès de ceux-ci.

75     Il n’apparaît pas que le requérant conteste la motivation de la décision du Tribunal telle qu’elle résulte du point 95 de l’arrêt attaqué, mais il invoque des griefs nouveaux et distincts de ceux invoqués devant le Tribunal. Par conséquent, ces griefs sont manifestement irrecevables.

76     Il s’ensuit que la troisième branche du troisième moyen est manifestement irrecevable.

 Quatrième branche: erreurs de droit quant à la persistance des effets anticoncurrentiels

–       Argumentation des parties

77     Dans un premier grief, énoncé à la deuxième branche du septième moyen de son pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir retenu une conception erronée de la mission de la Commission en ce qu’il ne s’est pas assuré que celle-ci avait vérifié que le règlement initial n’avait plus d’effets anticoncurrentiels.

78     Dans un deuxième grief, énoncé au quatrième moyen de son pourvoi, le requérant soutient que le raisonnement du Tribunal est contradictoire et insuffisant en ce que celui-ci a rejeté, au point 98 de l’arrêt attaqué, l’argument tiré de la persistance des effets anticoncurrentiels des licences octroyées conformément au règlement initial tout en constatant, au point 101, le fait que le principe même de la licence affecte le jeu de la concurrence.

79     Dans un troisième grief, énoncé au cinquième moyen de son pourvoi, le requérant relève que le Tribunal préserve les droits acquis des agents licenciés sous l’empire du règlement initial en appliquant la jurisprudence en matière de reconnaissance de diplômes. Ainsi, le Tribunal assimilerait, à tort, les licences de la FIFA à des diplômes. Par ailleurs, ces diplômes ne pourraient, en l’absence de réglementation de la profession, être exigés que par l’employeur, ce qui exclut que la FIFA puisse les exiger.

80     En réponse au premier grief, la Commission soutient que, contrairement à ce que le requérant fait valoir, le Tribunal a bien examiné si elle avait analysé la question de la persistance alléguée des effets anticoncurrentiels. La FIFA relève que l’affirmation du requérant à cet égard repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence invoquée.

81     La Commission souligne le peu de clarté du deuxième grief. Elle fait valoir, sur le fond, que le seul fait qu’une ancienne infraction présumée produise encore certains effets ne pourrait, à lui seul, avoir comme conséquence qu’il y a nécessairement un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre cette infraction. La FIFA soutient également qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’existence d’une infraction potentielle à l’article 81 CE par le règlement initial et les prétendus effets anticoncurrentiels du maintien de licences délivrées sous l’empire de ce règlement. La FIFA précise que l’impact sur la concurrence de ce règlement n’a, d’ailleurs, jamais été démontré par le requérant.

82     Quant au troisième grief, la FIFA fait remarquer, à titre principal, qu’il est dirigé contre un motif surabondant et est dès lors irrecevable. La Commission et la FIFA, à titre subsidiaire, font ensuite valoir que le Tribunal n’a fait que transposer par analogie la jurisprudence en matière de diplômes, sans qu’il ait ignoré la différence entre une licence et un diplôme. La Commission estime que, en tout état de cause, le Tribunal a constaté que les effets anticoncurrentiels ne sont pas démontrés.

–       Appréciation de la Cour

83     S’agissant du premier grief, il résulte clairement de la lecture de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien vérifié, contrairement à ce que soutient le requérant, si la Commission avait analysé la persistance des effets anticoncurrentiels du règlement initial. Au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu son raisonnement en constatant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur la persistance alléguée de ces effets.

84     Il s’ensuit que le premier grief repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, partant, doit être rejeté comme étant manifestement non fondé (ordonnance du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a., C‑470/02 P, non publiée, points 61 et 76).

85     En ce qui concerne le deuxième grief, il suffit de constater qu’il n’existe aucune contradiction entre les points 98 et 101 et suivants de l’arrêt attaqué. Au point 98, le Tribunal a décidé que l’argument du requérant tiré de la persistance des effets anticoncurrentiels résultant des anciennes licences ne pouvait être accueilli. Au point 101 du même arrêt, il a relevé que le principe même de la licence affecte le jeu de la concurrence mais a estimé, au point 103 de cet arrêt, que la concurrence n’en était pas éliminée pour autant. Il s’agit d’appréciations autonomes qui ne se contredisent pas entre elles, ce dont il résulte que le grief n’est manifestement pas fondé.

86     Quant au troisième grief, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148).

87     En l’occurrence, il convient de constater que la motivation du Tribunal relative à la transposition de la jurisprudence concernant les mesures transitoires en matière de reconnaissance des diplômes figure au point 98 de l’arrêt attaqué et est introduite par l’expression «de plus». Elle revêt un caractère surabondant par rapport aux autres motifs exposés à ce point, notamment ceux afférant au principe de sécurité juridique. Le grief est dès lors manifestement non fondé.

88     Il s’ensuit que la quatrième branche du troisième moyen est manifestement non fondée.

89     Le troisième moyen est donc, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

90     Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

91     Eu égard à ce rejet, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de substitution de motifs de la FIFA, présentées par celle-ci à titre subsidiaire, notamment en ce qui concerne le caractère d’association d’entreprises et en ce qui concerne la position dominante de la FIFA.

 Sur les dépens

92     Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission et la FIFA ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté

2)      M. Piau est condamné aux dépens de la présente instance.

Signatures


* Langue de procédure: le français.