Language of document : ECLI:EU:C:2009:456

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2009 (*)


Table des matières


Le cadre juridique

La réglementation allemande

Le système collectif de DSD, le contrat d’utilisation du logo et le contrat de services

La directive 89/104/CEE

Les antécédents du litige

La décision litigieuse

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

La procédure devant la Cour

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation résultant de motifs contradictoires de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation du contrat d’utilisation du logo et d’autres éléments du dossier

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante, d’une dénaturation des faits et d’erreurs de droit quant aux droits exclusifs liés au logo DGP

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit communautaire des marques

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 CE

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 3 du règlement n° 17 et du principe de proportionnalité

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le septième moyen, tiré d’un vice de procédure

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental au respect d’un délai de jugement raisonnable

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens

«Pourvoi – Concurrence – Article 82 CE – Système de collecte et de valorisation d’emballages usagés en Allemagne – Logo ‘Der Grüne Punkt’ – Redevance due au titre du contrat d’utilisation du logo – Abus de position dominante – Droit exclusif du titulaire d’une marque – Durée excessive de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Principe de protection juridictionnelle effective – Articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice»

Dans l’affaire C‑385/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 août 2007,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes W. Deselaers, E. Wagner et B. Meyring, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Mölls et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Interseroh Dienstleistungs GmbH, établie à Cologne, représentée par Mes M. W. Pauly, A. Oexle et J. Kempkes, Rechtsanwälte,

partie intervenante au pourvoi,

Vfw GmbH, établie à Cologne, représentée par Me H. Wissel, Rechtsanwalt,

Landbell AG für Rückhol-Systeme, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes A. Rinne et M. Westrup, Rechtsanwälte,

BellandVision GmbH, établie à Pegnitz (Allemagne), représentée par Mes A. Rinne et M. Westrup, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (rapporteur), J.-C. Bonichot et T. von Danwitz, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, M. A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (ci-après «DSD») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission (T‑151/01, Rec. p. II‑1607, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2001/463/CE de la Commission, du 20 avril 2001, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 – DSD) (JO L 166, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

 La réglementation allemande

2        Le 12 juin 1991, a été adopté le décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages (Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen, BGBl. 1991 I, p. 1234), dont la version révisée – applicable au présent litige – est entrée en vigueur le 28 août 1998 (ci-après le «décret sur les emballages»). Ce décret a pour objet de diminuer les répercussions sur l’environnement des déchets d’emballages et oblige à cette fin les fabricants et les distributeurs d’emballages à reprendre et à valoriser les emballages de vente usagés, en dehors du système public d’élimination des déchets.

3        En particulier, les fabricants et les distributeurs doivent reprendre gratuitement les emballages usagés, couverts par le décret sur les emballages, au point de vente ou à proximité de celui-ci, et les soumettre à une valorisation (ci-après le «système individuel»). Le consommateur doit être averti de cette possibilité par des panneaux clairement reconnaissables.

4        Ledit décret dispense toutefois de l’obligation de collecte et de valorisation individuelle les fabricants et les distributeurs qui adhèrent à un système qui assure une collecte régulière, sur l’ensemble de la zone de chalandise du distributeur, des emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité du domicile de ce dernier afin de les soumettre à une valorisation (ci-après le «système collectif»). Les fabricants et les distributeurs adhérant à un système collectif sont exonérés de leur obligation de collecte et de valorisation pour tous les emballages couverts par ce système et doivent faire apparaître leur participation à ce système par l’étiquetage ou tout autre moyen approprié. Ils peuvent ainsi mentionner cette participation sur les emballages ou utiliser d’autres mesures, telles que, par exemple, une information de la clientèle sur le lieu de vente ou une notice jointe à l’emballage.

5        Les systèmes collectifs doivent être agréés par les autorités compétentes des Länder en cause. Pour être agréés, ces systèmes doivent, notamment, avoir un taux de couverture qui s’étende au territoire d’au moins un Land, réaliser des collectes régulières à proximité du domicile des consommateurs et se fonder sur un accord écrit avec les collectivités locales chargées de la gestion des déchets. Toute entreprise qui satisfait à ces conditions dans un Land peut y organiser un système collectif.

6        Depuis le 1er janvier 2000, les systèmes collectifs ainsi que les fabricants et les distributeurs ayant opté pour un système individuel sont soumis au respect des mêmes taux de valorisation. Ces taux, qui figurent à l’annexe I du décret sur les emballages, varient selon la matière qui compose l’emballage. Le respect des obligations de collecte et de valorisation est garanti, dans le cas du système individuel, par la délivrance d’attestations d’experts indépendants et, dans le cas du système collectif, par la fourniture de données sur les quantités d’emballages collectées et valorisées.

 Le système collectif de DSD, le contrat d’utilisation du logo et le contrat de services

7        DSD est une société qui exploite, depuis l’année 1991, un système collectif sur l’ensemble du territoire allemand (ci-après le «système DSD»). À cet effet, DSD a été agréée, en 1993, par les autorités compétentes de tous les Länder.

8        Les relations entre DSD et les fabricants et les distributeurs adhérant à son système sont régies par un contrat qui a pour objet l’utilisation du logo «Der Grüne Punkt» (ci-après le «contrat d’utilisation du logo»). Par la signature de ce contrat, l’entreprise adhérente est autorisée, contre rémunération, à apposer le logo «Der Grüne Punkt» (ci-après le «logo DGP») sur les emballages inclus dans le système DSD.

9        DSD a fait enregistrer ledit logo, tel que représenté ci-dessous, en tant que marque en 1991, par l’Office allemand des brevets et des marques:

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10      Pour l’utilisation du logo DGP en dehors de l’Allemagne, notamment dans les autres États membres de la Communauté européenne, DSD a cédé ses droits d’utilisation, sous forme d’une licence générale, à Packaging Recovery Organisation Europe SPRL (ProEurope), dont le siège est à Bruxelles (Belgique).

11      En Allemagne, DSD assure, en vertu de l’article 2 du contrat d’utilisation du logo, pour le compte des entreprises qui adhèrent à son système, la collecte, le tri et la valorisation des emballages qu’elles décident de faire traiter par le système DSD, les déchargeant de cette manière de leur obligation de collecte et de valorisation de ces emballages. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, dudit contrat stipule que les entreprises adhérentes sont tenues de notifier les types d’emballages qu’elles désirent traiter par le biais du système DSD et d’apposer le logo DGP sur chaque emballage appartenant à ces types et destiné à la consommation intérieure en Allemagne.

12      Selon les termes du contrat d’utilisation du logo en vigueur à la date des faits à l’origine du présent litige, l’utilisateur du logo DGP paie à DSD une redevance pour tous les emballages portant ce logo qu’il distribue sur le territoire allemand en application de ce contrat. Selon l’article 4, paragraphe 1, dudit contrat, les exceptions à cette règle doivent faire l’objet d’un accord écrit séparé. L’article 5, paragraphe 1, du même contrat énonce également que tous les emballages portant le logo DGP et distribués par l’utilisateur de ce logo sur le territoire allemand sont facturés.

13      Le montant de la redevance est calculé à partir de deux types d’éléments, à savoir, d’une part, le poids de l’emballage et le type de matériau utilisé ainsi que, d’autre part, le volume ou la surface de l’emballage. En vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du contrat d’utilisation du logo, les redevances n’incluent pas de majoration au titre des bénéfices et sont exclusivement destinées à couvrir les coûts de collecte, de tri et de valorisation, ainsi que les frais administratifs qui y sont afférents.

14      Dans le cadre du système DSD, les emballages portant le logo DGP peuvent être recueillis soit dans des poubelles spéciales et différenciées selon qu’il s’agit de métaux, de plastiques et de matières composites, soit dans des conteneurs installés à proximité des habitations (en particulier pour le papier et le verre), alors que les déchets résiduels doivent être jetés dans les poubelles du système public d’élimination des déchets.

15      Cependant, DSD ne collecte ni ne valorise elle-même les emballages usagés, mais sous-traite ce service à des entreprises locales de collecte. Les relations entre DSD et ces entreprises sont régies par un contrat type, modifié à plusieurs reprises, qui a pour objet la création et l’exploitation d’un système visant au ramassage et au tri des emballages (ci-après le «contrat de services»). En vertu de ce contrat, signé entre DSD et 537 entreprises locales, chacune de ces entreprises dispose du pouvoir exclusif de réaliser, dans une zone déterminée, la collecte d’emballages pour le compte de DSD. Une fois triés, ces emballages sont transportés vers un centre de recyclage pour y être valorisés.

16      Le contrat de services a fait l’objet de la décision 2001/837/CE de la Commission, du 17 septembre 2001, dans une procédure ouverte au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaires COMP/34493 – DSD, COMP/37366 – Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rethmann + DSD, COMP/37288 – ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 – AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250 – Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD, COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – Interseroh + DSD) (JO L 319, p. 1). Par un arrêt du Tribunal du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission (T‑289/01, Rec. p. II‑1691), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, le recours de DSD tendant à l’annulation de la décision 2001/837 a été rejeté.

 La directive 89/104/CEE

17      La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dispose, à son article 5, paragraphe 1:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a)      d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.»

18      L’article 8 de la même directive prévoit:

«1.      La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.      Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.»

19      La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

 Les antécédents du litige

20      Le 2 septembre 1992, DSD a notifié à la Commission des Communautés européennes le contrat d’utilisation du logo et le contrat de services, en vue d’obtenir une attestation négative ou, à défaut, une décision d’exemption.

21      Après la publication au Journal officiel des Communautés européennes, le 27 mars 1997 (JO 1997, C 100, p. 4), de la communication dans laquelle elle annonçait son intention de se déclarer favorable aux accords notifiés, la Commission a reçu des observations de tiers concernant, notamment, différents aspects de l’application du contrat d’utilisation du logo. En particulier, ces tiers dénonçaient une distorsion de concurrence résultant du paiement d’une double redevance en cas de participation au système DSD et à celui d’un autre prestataire de services.

22      Le 15 octobre 1998, DSD a présenté à la Commission une série d’engagements destinés à éviter que les fabricants et les distributeurs d’emballages adhérant au système DSD n’aient à payer une double redevance au cas où ils participeraient à un autre système collectif opérant au niveau régional. En particulier, DSD envisageait la situation dans laquelle des systèmes collectifs, limités à un ou plusieurs Länder, seraient créés parallèlement au système DSD. Dans cette hypothèse, des emballages d’un même type et d’un même distributeur ou fabricant pourraient être repris, dans ces Länder, par l’un des nouveaux systèmes collectifs et, dans les autres Länder, par le système DSD. L’engagement de DSD à cet égard était le suivant:

«Si des systèmes autres que [le système DSD], opérant à l’échelon régional, étaient mis en place et étaient officiellement agréés par les plus hautes autorités du Land conformément [au] décret sur les emballages, [DSD] est disposée à appliquer le contrat d’utilisation du logo de façon telle que les adhérents aient la possibilité de participer à l’un de ces systèmes pour une partie de leurs emballages. [DSD] ne percevra alors aucune redevance au titre du contrat d’utilisation du logo pour les emballages collectés par de tels systèmes, ce deuxième type de collecte devant être attesté par des preuves. La deuxième condition posée pour l’exonération de la redevance due sur les emballages portant le logo [DGP] est qu’il ne soit pas porté atteinte à la protection de la marque [DGP].»

23      Le 3 novembre 1999, la Commission a considéré que les engagements présentés par DSD le 15 octobre 1998 devaient également englober les systèmes individuels utilisés pour le traitement d’une partie des emballages et non se limiter aux seuls systèmes collectifs.

24      Le 15 novembre 1999, certains fabricants d’emballages ont adressé une plainte à la Commission. Ils faisaient valoir que le contrat d’utilisation du logo empêchait la mise en place d’un système individuel de reprise des emballages. Ils considéraient que l’utilisation du logo, sans qu’il y ait pour autant prestation effective d’un service de traitement des déchets par DSD, constituait un abus de position dominante de DSD.

25      Par lettre du 13 mars 2000, DSD a présenté à la Commission deux engagements supplémentaires. L’un d’entre eux visait le cas dans lequel les fabricants et les distributeurs choisiraient un système individuel pour une partie de leurs emballages et adhéreraient au système DSD pour la partie restante. Dans ce cas, DSD s’engageait à ne pas percevoir de redevance au titre du contrat d’utilisation du logo pour la partie des emballages reprise par le système individuel, à condition que des preuves du recours à ce second type de collecte lui soient apportées.

26      Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à DSD, à laquelle celle-ci a répondu par une lettre du 9 octobre 2000.

27      Le 20 avril 2001, la Commission a adopté la décision litigieuse.

 La décision litigieuse

28      La décision litigieuse relève, au point 20 de ses motifs, qu’il ressort des observations des autorités allemandes qu’il est permis de combiner un système individuel et un système collectif en ne participant à un système collectif que pour la reprise d’une partie des emballages commercialisés (ci-après les «systèmes mixtes»). Ladite décision souligne également, au point 23 de ses motifs, qu’il résulte d’une réponse des autorités allemandes que le décret sur les emballages n’implique pas que seul le recours à un système unique est possible. Le législateur n’aurait jamais eu pour intention de ne permettre la mise en place que d’un seul système dans tout le pays ou dans chaque Land.

29      Au point 95 de ses motifs, la décision litigieuse prend également comme point de départ la circonstance, non contestée par DSD, que celle-ci détient une position dominante, qui consistait, au moment de l’adoption de ladite décision, dans le fait qu’elle était la seule entreprise qui proposait un système collectif sur tout le territoire allemand et que le système DSD collectait environ 70 % des emballages de vente en Allemagne ainsi qu’environ 82 % des emballages de vente chez les consommateurs finals en Allemagne.

30      Selon les points 100 à 102 des motifs de la décision litigieuse, l’abus de position dominante repose sur le fait que la redevance perçue par DSD auprès des fabricants et des distributeurs qui adhèrent au système DSD est non pas conditionnée par l’utilisation effective de ce système, mais calculée sur la base du nombre d’emballages portant le logo DGP que ces fabricants et distributeurs commercialisent en Allemagne. Or, les fabricants et les distributeurs qui adhèrent au système DSD devraient apposer le logo DGP sur chacun des emballages notifiés à DSD et destinés à la consommation en Allemagne. Il aurait résulté de l’enquête menée par la Commission que le mode de calcul de la redevance versée à DSD ferait obstacle au souhait de certains fabricants d’emballages, clients du système DSD, de pouvoir faire appel à leur propre système individuel ou à un autre système collectif pour traiter une partie des emballages qu’ils commercialisent.

31      Selon les points 103 à 107 des motifs de la décision litigieuse, la solution proposée par DSD, à savoir une renonciation à l’apposition du logo DGP sur les emballages qui ne relèvent pas du système DSD, échouerait face aux réalités économiques. Une telle solution nécessiterait, en effet, un étiquetage sélectif des emballages (avec ou sans le logo DGP), ce qui se traduirait par un surcoût significatif. De plus, une telle solution exigerait des fabricants et des distributeurs d’emballages qui utilisent des systèmes mixtes qu’ils s’assurent que les emballages portant le logo DGP soient bien déposés aux endroits où le système DSD reprend ces emballages et que ceux sur lesquels ne figure pas ce logo soient déposés aux endroits où les autres systèmes en assurent la reprise, ce qui serait impossible en pratique. Enfin, compte tenu du fait que, souvent, ce n’est qu’après avoir acheté le produit emballé ou, éventuellement, après l’avoir utilisé que le consommateur final décide s’il dépose l’emballage dans un système collectif à proximité de son domicile ou s’il le rapporte au point de vente pour le remettre à un système individuel, il serait impossible d’affecter la partie des emballages revêtus du logo DGP à l’un ou à l’autre type de collecte.

32      Aux points 111 à 115 des motifs de la décision litigieuse, la Commission estime que les effets de l’abus de position dominante sont doubles. D’une part, en subordonnant exclusivement la redevance à l’utilisation du logo DGP, DSD exposerait les entreprises qui n’utilisent pas son service ou qui ne l’utilisent que pour une partie des emballages, à des prix et à des conditions de transaction inéquitables. En raison de la différence excessive existant entre le coût de fourniture du service et le prix de ce dernier, il s’agirait d’un cas d’exploitation abusive de position dominante au sens de l’article 82, second alinéa, sous a), CE. D’autre part, compte tenu du régime de redevance défini par le contrat d’utilisation du logo, il ne serait pas économiquement rentable, pour les entreprises assujetties, d’adhérer à un système individuel ou collectif concurrent, car ces entreprises devraient soit verser une redevance à DSD, outre la rémunération due au concurrent, soit introduire des lignes d’emballages et des circuits de distribution distincts. Le régime de redevance rendrait ainsi plus difficile l’entrée sur le marché des concurrents du système DSD.

33      Aux points 143 à 153 des motifs de la décision litigieuse, la Commission précise que la constatation d’un abus de position dominante n’est pas infirmée par la nécessité de préserver le caractère distinctif du logo DGP. Sur ce point, la décision litigieuse énonce que la fonction essentielle de ce logo est remplie s’il signale au consommateur que celui-ci a la possibilité de faire traiter l’emballage par DSD.

34      Aux points 155 à 160 des motifs de ladite décision, la Commission relève que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de manière sensible par l’exploitation abusive d’une position dominante constituée par les modalités de la redevance contractuelle litigieuse compte tenu des circonstances propres à la collecte ainsi qu’à la valorisation des emballages en Allemagne et dans le marché commun.

35      En conclusion de l’appréciation portée sur l’affaire par la Commission, au titre de l’article 82 CE, l’article 1er de la décision litigieuse est libellé dans les termes suivants:

«Le comportement de [DSD] consistant à exiger, conformément à l’article 4, paragraphe 1, première phrase, et à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, du contrat d’utilisation du logo, le versement d’une redevance pour la totalité des emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo [DGP] est incompatible avec le marché commun lorsque les entreprises assujetties en vertu du décret sur les emballages:

a)      ne recourent au service de prise en charge de l’obligation d’élimination des déchets prévue à l’article 2 du contrat d’utilisation du logo que pour une partie des emballages ou n’y ont pas recours, mais mettent sur le marché en Allemagne un emballage standardisé, également commercialisé dans un autre pays membre de l’Espace économique européen et pour lequel elles adhèrent à un système de reprise utilisant le logo [DGP], et

b)      prouvent que, en ce qui concerne la quantité d’emballages, totale ou partielle, pour laquelle elles ne recourent pas au service de prise en charge de l’obligation d’élimination des déchets, elles s’acquittent des obligations de reprise qui leur sont imposées par le décret sur les emballages par le biais de systèmes collectifs concurrents ou de systèmes individuels.»

36      Après avoir constaté l’existence d’un abus de position dominante, la Commission a déterminé, aux points 161 à 167 des motifs de la décision litigieuse et aux articles 2 à 7 de cette dernière, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la manière dont DSD devait mettre fin à l’infraction constatée.

37      La principale mesure imposée à DSD consiste, pour cette dernière, à ne pas percevoir de redevance sur les quantités d’emballages commercialisés en Allemagne avec le logo DGP pour lesquelles il n’est pas fait appel au service de prise en charge de l’obligation de traitement des déchets et pour lesquelles les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies d’une autre manière. Cette mesure, définie à l’article 3 de la décision litigieuse, est la suivante:

«DSD est tenue de s’engager envers tous les signataires du contrat d’utilisation du logo à ne pas percevoir de redevance sur les quantités d’emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo [DGP], pour lesquelles il n’est pas fait appel au service de prise en charge de l’obligation d’élimination des déchets conformément à l’article 2 dudit contrat d’utilisation du logo et pour lesquelles les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies d’une autre manière.

L’engagement visé au premier alinéa remplace une disposition dérogatoire prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du contrat d’utilisation du logo.»

38      Par ailleurs, à l’article 5 de la décision litigieuse, la Commission expose comme suit les règles de preuve requises dans ces cas de figure:

«1.      Si une partie ou la totalité des emballages est reprise par un système collectif concurrent, la confirmation du gestionnaire du système attestant que la quantité correspondante est prise en charge par ce système collectif concurrent constitue une preuve suffisante que les obligations imposées par le décret sur les emballages mentionnées aux articles 3 et 4 sont remplies d’une autre manière.

2.      Si une partie ou la totalité des emballages est collectée par un système individuel, la présentation, ultérieurement, de l’attestation d’un expert indépendant indiquant que les obligations de reprise et de valorisation ont été remplies suffit. L’attestation peut être établie soit individuellement pour chaque fabricant ou distributeur, soit pour l’ensemble des entreprises participant au système individuel.

[…]

4.      En ce qui concerne les éléments de preuve à présenter à DSD, il suffit, indépendamment de la version correspondante du décret sur les emballages, que l’attestation confirme aux cocontractants que les exigences de reprise et de valorisation sont remplies pour un volume déterminé d’emballages.

[…]»

39      L’article 4 de la décision litigieuse précise:

«1.      DSD n’est pas autorisée à percevoir de redevance pour les emballages repris dans un autre État membre par un système de reprise et de valorisation avec utilisation du logo [DGP] et qui sont commercialisés sur le territoire d’application du décret sur les emballages avec le logo, à condition qu’il soit attesté que les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies d’une manière autre que par adhésion au système mis en place par DSD […].

[…]»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

40      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2001, DSD a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

41      Par acte séparé, déposé le même jour, DSD a également introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande de sursis à l’exécution de l’article 3 de cette décision, ainsi que des articles 4 à 7 de cette dernière, dans la mesure où ceux-ci se réfèrent audit article 3, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond.

42      Par ordonnance du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission (T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295), le président du Tribunal a rejeté ladite demande de sursis à exécution.

43      Par ordonnance du 5 novembre 2001, le Tribunal a admis l’intervention des entreprises Vfw AG (devenue Vfw GmbH, ci-après «Vfw»), Landbell AG für Rückhol-Systeme (ci-après «Landbell») et BellandVision GmbH (ci-après «BellandVision») au soutien des conclusions de la Commission. Ces entreprises, qui sont des concurrents de DSD, ont présenté leurs observations le 7 février 2002.

44      Le dernier mémoire a été déposé le 27 mai 2002. La fin de la procédure écrite a été signifiée aux parties le 9 septembre 2002.

45      Au cours du mois de juin 2006, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a adressé aux parties une série de questions pour réponses orales lors de l’audience. Ces questions portaient sur les différentes étapes du processus de collecte et de valorisation des emballages ainsi que sur les conditions dans lesquelles la concurrence entre les systèmes individuels et collectifs pouvait exister. Le Tribunal a également invité la Commission à produire un document présenté par les autorités allemandes dans le cadre de la procédure administrative. Le 26 juin 2006, la Commission a communiqué ce document.

46      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience des 11 et 12 juillet 2006.

47      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi et a condamné DSD à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, par Landbell et par BellandVision, y compris ceux afférents à la procédure de référé. Il a condamné Vfw, qui n’avait pas conclu à la condamnation de DSD aux dépens, à supporter ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

48      DSD avait invoqué trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 82 CE, deuxièmement, d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 ainsi que du principe de proportionnalité et, troisièmement, d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE.

49      Par son premier moyen, DSD faisait valoir que les dispositions litigieuses du contrat d’utilisation du logo avaient été nécessaires afin de garantir la réalisation des objectifs du décret sur les emballages, consistant à préserver les différentes fonctions de la marque Der Grüne Punkt (ci-après la «marque DGP») et de permettre le bon fonctionnement du système DSD.

50      En réponse aux divers arguments développés par DSD dans le cadre de ce moyen, le Tribunal a notamment jugé aux points 139 et 154 de l’arrêt attaqué qu’il était possible pour un fabricant ou un distributeur d’emballages de faire appel à la fois à plusieurs systèmes pour se conformer aux taux de valorisation:

«139      […] le fabricant ou le distributeur d’emballages ne transfère pas à DSD un nombre déterminé d’emballages destinés à être revêtus du logo [DGP], mais plutôt une quantité de matière que ce fabricant ou ce distributeur va commercialiser en Allemagne et dont il entend confier au système DSD la reprise et la valorisation. Il est donc possible pour un fabricant ou un distributeur d’emballages de faire appel à des systèmes mixtes pour se conformer aux taux de valorisation fixés dans le décret.

[…]

154      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas précisé dans le décret [sur les emballages] que le logo [DGP] ne peut pas figurer sur les emballages collectés dans le cadre d’un système collectif concurrent ou d’un système individuel s’ils respectent, par ailleurs, les conditions imposées dans [ledit] décret pour identifier le système utilisé en combinaison avec le système DSD. De telles indications peuvent être cumulatives et un même emballage peut ainsi relever de plusieurs systèmes en même temps. C’est en ce sens que la Commission interprète, à juste titre, le contenu de l’obligation de transparence définie par les autorités allemandes dans leurs observations, selon lesquelles il convient de définir clairement, tant à l’intention des consommateurs que des autorités, quels sont les emballages soumis à l’obligation de reprise aux points de vente ou à proximité immédiate de ceux-ci et quels sont ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation […]»

51      Le Tribunal a également jugé, au point 156 de l’arrêt attaqué, que «le fait que le logo [DGP] et l’indication d’un ‘moyen approprié’ désignant un autre système collectif […] figurent sur un même emballage, en cas d’utilisation conjointe de deux systèmes collectifs, et le fait qu’apparaissent sur un même emballage le logo [DGP] et l’indication d’une possibilité de restitution au magasin, en cas d’utilisation conjointe du système DSD et d’un système individuel, ne portent pas atteinte à la fonction essentielle de la marque».

52      Au point 163 de son arrêt, le Tribunal a ajouté que, «s’agissant des arguments relatifs à la nécessité de respecter le bon fonctionnement du système DSD […], […] celui-ci n’est pas remis en cause en cas de systèmes mixtes. En tout état de cause, les nécessités propres au fonctionnement du système DSD ne sauraient être à même de justifier le comportement de la requérante, caractérisé dans les arrêts BäKo du Bundesgerichtshof et Hertzel de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, cités par la Commission […], les différentes plaintes présentées à la Commission […] et la thèse présentée initialement par DSD dans sa requête […], consistant à exiger le versement d’une redevance pour la totalité des emballages commercialisés en Allemagne avec le logo [DGP], alors même que la preuve est rapportée que certains de ces emballages ont été repris et valorisés par un autre système collectif ou par un système individuel».

53      Le Tribunal a conclu, au point 164 de l’arrêt attaqué, que «ni le décret sur les emballages, ni le droit des marques, ni les nécessités propres au fonctionnement du système DSD n’autorisent [DSD] à exiger des entreprises qui font appel à son système le versement d’une redevance pour la totalité des emballages commercialisés en Allemagne avec le logo [DGP], lorsque ces entreprises démontrent qu’elles ne recourent pas au système DSD pour une partie ou la totalité de ces emballages».

54      Par son deuxième moyen, DSD faisait valoir qu’un régime de marquage sélectif des emballages en fonction du système utilisé aurait été plus approprié que l’obligation imposée par la décision litigieuse. Les articles 3 et 4 de cette décision seraient disproportionnés parce qu’ils obligent DSD à accorder aux tiers une licence.

55      Le Tribunal a rejeté ce moyen. Il a jugé, au point 173 de l’arrêt attaqué, que «le fait qu’il puisse être théoriquement possible d’apposer sélectivement le logo [DGP] sur les emballages ne saurait avoir pour conséquence d’entraîner l’annulation des mesures [prises dans le cadre de la décision litigieuse] étant donné que cette solution est plus coûteuse et difficile à mettre en œuvre pour les fabricants et les distributeurs d’emballages que les mesures définies aux articles 3 à 5 de [cette décision] […]».

56      Le Tribunal a également indiqué, au point 181 de l’arrêt attaqué, que les obligations figurant dans la décision litigieuse avaient pour objet non pas «d’imposer à DSD une licence sans restriction dans le temps pour l’utilisation [du logo DGP], mais seulement d’obliger DSD à ne pas percevoir de redevance sur la totalité des emballages revêtus de [ce] logo lorsqu’il est démontré que la totalité ou une partie seulement de ces emballages a été reprise et valorisée par le biais d’un autre système».

57      Le Tribunal a précisé, au point 196 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse devait être interprétée en ce sens qu’elle n’excluait pas la possibilité pour DSD de percevoir une redevance adéquate pour la seule utilisation de la marque lorsqu’il est démontré que l’emballage portant ledit logo a été repris et valorisé par un autre système.

58      À l’appui de cette constatation, le Tribunal a exposé, aux points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:

«193      Le Tribunal relève que l’obligation imposée à DSD, à l’article 3 de la décision [litigieuse], permet aux fabricants et aux distributeurs qui font appel à son système pour une partie seulement de leurs emballages de ne pas verser de redevance à DSD lorsque la preuve est rapportée que les emballages revêtus du logo [DGP] n’ont pas été collectés et valorisés par le système DSD mais par un système concurrent.

194      Pour autant, même dans ce cas, il ne saurait être exclu que la marque [DGP] apposée sur l’emballage en cause puisse avoir une valeur économique en tant que telle, puisqu’elle permet d’indiquer au consommateur que l’emballage en cause peut être apporté au système DSD […]. Une telle possibilité offerte au consommateur pour tous les emballages commercialisés avec le logo [DGP], qu’ils relèvent ou non du système DSD, après vérification des quantités collectées, est susceptible d’avoir un prix, qui, même s’il ne peut représenter le prix effectif de la prestation de collecte et de valorisation comme cela pouvait être le cas en application des dispositions litigieuses du contrat d’utilisation du logo, devrait pouvoir être versé à DSD en contrepartie de la prestation offerte en l’espèce, à savoir la mise à disposition de son système.»

59      Par son troisième moyen, DSD faisait valoir qu’une violation de l’article 82 CE était exclue, dès lors qu’elle était chargée d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE, à savoir la gestion des déchets à des fins environnementales.

60      Le Tribunal a indiqué, au point 208 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que DSD soit investie d’un tel service, il n’en demeurait pas moins que le risque d’une remise en cause de cette mission du fait de la décision litigieuse n’était pas démontré.

 La procédure devant la Cour

61      DSD a introduit le présent pourvoi le 8 août 2007.

62      Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, Interseroh Dienstleistungs GmbH (ci-après «Interseroh»), qui exploite depuis l’année 2006 un système collectif sur l’ensemble du territoire allemand, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 21 février 2008, le président de la Cour a admis cette intervention.

63      DSD conclut à ce que la Cour:

–      annule l’arrêt attaqué;

–      annule la décision litigieuse;

–      à titre subsidiaire, renvoie l’affaire devant le Tribunal, et

–      en tout état de cause, condamne la Commission aux dépens.

64      La Commission, Vfw, Landbell, BellandVision et Interseroh concluent à ce que la Cour:

–      rejette le pourvoi, et

–      condamne DSD aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation résultant de motifs contradictoires de l’arrêt attaqué

 Argumentation des parties

65      Selon DSD, le Tribunal a violé son obligation de motivation de l’arrêt attaqué en effectuant des constatations contradictoires sur le prétendu abus de position dominante.

66      À l’appui de ce moyen, DSD établit une comparaison entre la manière dont ledit abus a été présenté par la Commission aux points 101, 102, 111 et 115 des motifs de la décision litigieuse, tels que repris par le Tribunal aux points 48, 50, 58, 60, 119, 163 et 164 de l’arrêt attaqué, et les motifs énoncés au point 194 de ce dernier.

67      D’une part, le Tribunal se serait fondé sur le fait que DSD exige des entreprises qui prouvent qu’elles n’utilisent pas son système ou qu’elles ne l’utilisent que pour une partie des emballages de vente revêtus du logo DGP qu’elles s’acquittent de l’intégralité de la redevance due au titre du contrat d’utilisation du logo.

68      D’autre part, le Tribunal aurait suggéré au point 194 de l’arrêt attaqué que, pour les emballages qui ne sont pas soumis au système DSD, DSD n’exige pas nécessairement le prix du service de collecte et de valorisation. Les constatations du Tribunal seraient donc manifestement contradictoires.

69      La Commission rappelle que la redevance vise à couvrir les frais résultant de la collecte, du tri et de la valorisation des emballages, ainsi que les frais de gestion et n’est donc pas une contrepartie de l’utilisation de la marque. Par conséquent, la décision litigieuse et l’arrêt attaqué ne porteraient pas sur une redevance pour l’utilisation de la marque DGP.

70      Vfw, Landbell et BellandVision, comme la Commission, contestent l’existence de la contradiction invoquée par DSD. Le point 194 de l’arrêt attaqué ne comporterait aucun élément relatif aux constatations effectuées par le Tribunal en ce qui concerne l’abus de position dominante. Il concernerait seulement la question de savoir si la simple apposition du logo DGP sur les emballages peut avoir un prix, même lorsque DSD ne fournit aucun service de traitement des emballages.

 Appréciation de la Cour

71      Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 25; du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 77, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, non encore publié au Recueil, point 90).

72      En l’espèce, DSD estime qu’il existe une contradiction entre la constatation faite au point 194 de l’arrêt attaqué et celles par lesquelles le Tribunal a confirmé l’existence de l’abus de position dominante décrit par la Commission.

73      Ainsi qu’il ressort des points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, ceux-ci portent sur la circonstance que, par suite des obligations énoncées par la Commission dans la décision litigieuse, DSD ne peut plus percevoir la redevance prévue par le contrat d’utilisation du logo pour les emballages qui lui sont notifiés, qui sont revêtus du logo DGP et dont il est prouvé qu’ils n’ont pas été repris et valorisés par le système DSD.

74      Au point 194 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, malgré cette circonstance, il ne saurait être exclu que les fabricants et les distributeurs de tels emballages doivent verser une somme à DSD en contrepartie de la seule apposition du logo DGP sur l’emballage, étant donné que cette apposition implique une mise à disposition du système DSD pour le consommateur et représente donc une utilisation de la marque DGP qui est susceptible d’avoir un prix.

75      Ainsi que le Tribunal l’a lui-même précisé au même point, la somme que DSD pourrait éventuellement percevoir en contrepartie de l’apposition de la marque DGP est distincte de la redevance qui est due pour les emballages effectivement repris et valorisés par DSD en application du contrat d’utilisation du logo.

76      Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que le Tribunal n’a aucunement constaté, au point 194 de l’arrêt attaqué, que DSD pourrait percevoir, en contrepartie de la seule mise à disposition de son système, une somme correspondant au prix du service de collecte et de valorisation.

77      Il s’ensuit, en second lieu, que le point 194 de l’arrêt attaqué porte sur les conséquences des mesures énoncées dans la décision litigieuse et non sur la constatation d’un abus de position dominante. Il a seulement pour objet de constater que, contrairement à ce que DSD avait fait valoir devant le Tribunal, la décision litigieuse n’a pas pour conséquence de mettre DSD dans l’impossibilité de percevoir une somme pour la seule apposition de la marque DGP sur les emballages.

78      Dès lors, la contradiction de motifs invoquée par DSD ne saurait être considérée comme fondée et le premier moyen du pourvoi doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation du contrat d’utilisation du logo et d’autres éléments du dossier

 Argumentation des parties

79      DSD relève que, au cœur du litige, se trouve la constatation, énoncée au point 111 des motifs de la décision litigieuse, selon laquelle «DSD impose des prix non équitables chaque fois que la quantité des emballages portant le logo [DGP] est plus importante que celle des emballages qui sont pris en charge par le système collectif». Le Tribunal aurait, dans ce contexte, constaté que, en vertu du contrat d’utilisation du logo, DSD accorde une licence isolée pour l’utilisation du logo DGP, c’est-à-dire une licence pour le marquage d’emballages pour lesquels il n’est pas recouru au système DSD.

80      Cette constatation constituerait une dénaturation du contrat d’utilisation du logo, ce contrat se limitant à octroyer un droit d’utiliser le logo DGP en lien avec la prise en charge des obligations résultant du décret sur les emballages.

81      Ladite constatation dénaturerait, en outre, d’autres éléments du dossier. À cet égard, DSD souligne que la correspondance échangée entre la Commission et elle-même au cours de la procédure administrative révèle qu’elle n’accordait pas une licence ayant la portée décrite par le Tribunal, mais qu’elle refusait seulement de donner suite à la proposition de la Commission d’accepter que les emballages destinés à des systèmes de traitement concurrents puissent être revêtus du logo DGP.

82      La constatation effectuée par le Tribunal, tenant à une «licence isolée», dénaturerait, au surplus, des éléments du dossier sur lesquels celui-ci se serait lui-même expressément fondé, notamment au point 163 de l’arrêt attaqué, tels que certains arrêts de juridictions allemandes et les plaintes dont a été saisie la Commission.

83      Selon la Commission, Vfw, Landbell, BellandVision et Interseroh, le Tribunal n’a tout simplement pas fait la constatation, tenant à une «licence isolée», que DSD lui impute.

84      Vfw, Landbell et BellandVision estiment, par ailleurs, que ce moyen est irrecevable dans la mesure où DSD peut fonder son pourvoi non pas sur une appréciation prétendument erronée des faits, mais seulement sur la violation par le Tribunal de dispositions juridiques.

 Appréciation de la Cour

85      Contrairement à ce qu’affirment Vfw, Landbell et BellandVision, ce moyen, tiré d’une dénaturation du contrat d’utilisation du logo et d’autres éléments du dossier, est recevable.

86      En effet, l’erreur reprochée par DSD au Tribunal concerne la dénaturation de la portée de la licence accordée par le contrat d’utilisation du logo.

87      Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent arrêt, le contrat d’utilisation du logo a pour objet de permettre aux cocontractants de DSD de se libérer de leur obligation de collecte et de valorisation des emballages qu’ils notifient à DSD. À cet égard, ce contrat stipule que les entreprises adhérentes du système DSD doivent apposer le logo DGP sur chaque emballage notifié à DSD et destiné à la consommation intérieure en Allemagne.

88      Il résulte de ces éléments que la licence d’utilisation du logo accordée aux clients de DSD porte sur l’apposition du logo DGP sur l’ensemble des emballages notifiés à DSD et destinés à la consommation intérieure en Allemagne.

89      Tel qu’il ressort, notamment, de l’article 1er de la décision litigieuse, l’abus de position dominante constaté par la Commission réside dans le fait que le contrat d’utilisation du logo exige des clients de DSD le paiement d’une redevance pour l’ensemble des emballages notifiés à DSD, même lorsqu’il est prouvé que certains de ceux-ci sont repris et valorisés par le biais de systèmes collectifs concurrents ou de systèmes individuels.

90      Force est de constater que le Tribunal n’a pas dénaturé ces éléments du dossier.

91      Ainsi, au point 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a correctement précisé que «seules les dispositions du contrat d’utilisation du logo relatives à la redevance sont qualifiées d’abusives par la décision [litigieuse] [et que ladite décision] ne critique donc pas le fait que [ledit] contrat impose au fabricant ou au distributeur qui souhaite utiliser le système DSD d’apposer le logo [DGP] sur chaque emballage notifié et destiné à la consommation intérieure».

92      S’agissant concrètement de l’étendue de la licence accordée par le contrat d’utilisation du logo, DSD n’a pas réussi à identifier des passages de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal aurait décrit de manière erronée la portée de cette licence. S’agissant des passages exposant l’appréciation factuelle et juridique à laquelle s’est livré le Tribunal, DSD se limite, dans le cadre du présent moyen, à mentionner les points 119, 163 et 164 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rappelé le contenu de la décision litigieuse et a considéré que, nonobstant les arguments de DSD relatifs à la nécessité de préserver le bon fonctionnement de son système, la Commission avait constaté à juste titre qu’il était abusif d’exiger une redevance pour la totalité des emballages notifiés à DSD et revêtus du logo DGP, alors même que la preuve était rapportée que certains de ces emballages avaient été repris et valorisés par un autre système collectif ou par un système individuel.

93      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit également être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante, d’une dénaturation des faits et d’erreurs de droit quant aux droits exclusifs liés au logo DGP

 Argumentation des parties

94      Selon DSD, la constatation figurant au point 161 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le logo DGP ne bénéficie pas de l’exclusivité qu’elle revendique, de sorte qu’elle ne pourrait limiter l’octroi de la licence aux seuls emballages traités par son système, est insuffisamment motivée. Ladite constatation se fonderait essentiellement sur les conclusions tirées par le Tribunal, aux points 130 et suivants de l’arrêt attaqué, des plaidoiries et des réponses données par les parties lors de l’audience, sans qu’il soit possible de déterminer quel était le véritable objet de ce débat contradictoire entre les parties.

95      Ensuite, la constatation, faite au point 139 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «le fabricant ou le distributeur d’emballages ne transfère pas à DSD un nombre déterminé d’emballages destinés à être revêtus du logo [DGP], mais plutôt une quantité de matière que ce fabricant ou ce distributeur va commercialiser en Allemagne et dont il entend confier au système DSD la reprise et la valorisation», serait manifestement contraire aux dispositions du contrat d’utilisation du logo relatives à la notification des emballages et à l’octroi de la licence, aux dispositions du décret sur les emballages portant sur la décharge de l’obligation de traitement, à l’impératif de transparence résultant dudit décret et à l’exigence, découlant du droit des marques, selon laquelle les emballages relevant du système DSD doivent être identifiables.

96      De même, les points 129 et 154 de l’arrêt attaqué, selon lesquels un emballage confié au système DSD peut relever en même temps d’un autre système de traitement, dénatureraient les éléments du dossier, notamment le décret sur les emballages.

97      Le point 137 dudit arrêt, selon lequel un distributeur qui a adhéré à un système collectif pourrait a posteriori se charger personnellement de la reprise et de la valorisation, et vice versa, dénaturerait, lui aussi, le décret sur les emballages. En effet, selon ce décret, la participation à un système collectif entraînerait la décharge des obligations de traitement. Par conséquent, pour les emballages relevant d’un système collectif, il ne serait pas possible de recourir à posteriori à un système individuel.

98      Les constatations faites par le Tribunal seraient, en outre, incompatibles avec le droit des marques. La situation décrite par le Tribunal, dans laquelle des emballages non traités par le système DSD pourraient être revêtus du logo DGP, priverait ce logo de son caractère distinctif. DSD souligne que ledit logo, en tant que marque enregistrée, fait exclusivement référence à son système et donc à ses services.

99      La Commission fait valoir que le Tribunal a exposé, dans les motifs de l’arrêt attaqué critiqués par DSD, l’examen qu’il a effectué du caractère distinctif du logo DGP et du fonctionnement des systèmes mixtes, à savoir la combinaison du système DSD et d’un autre système collectif ou d’un système individuel.

100    S’agissant du point 154 de l’arrêt attaqué, la Commission estime que le Tribunal, à ce point, a retenu à juste titre des déclarations du gouvernement allemand qu’un même emballage pouvait être impliqué dans plusieurs systèmes à la fois. DSD attribuerait erronément au décret sur les emballages une approche centrée sur l’emballage individuel, laquelle ne correspondrait pas aux conditions économiques dans lesquelles s’inscrivent les solutions mixtes.

101    S’agissant du point 137 de l’arrêt attaqué, la Commission fait remarquer qu’il s’agit d’un obiter dictum concernant la mise en œuvre d’éventuels mécanismes de correction dans le cas où les taux de valorisation ne seraient pas atteints. Par ailleurs, et en tout état de cause, la critique de DSD portant sur ledit point de l’arrêt serait non fondée.

102    En ce qui concerne le point 161 de l’arrêt attaqué, la Commission expose que le logo DGP n’indique qu’une simple possibilité de reprise et de valorisation par DSD. Elle rappelle que ce logo est destiné à informer les milieux commerciaux et le consommateur final, que l’emballage sur lequel il est apposé peut être traité par le biais du système DSD.

103    Selon Vfw, DSD affirme à tort qu’un emballage ne peut pas être intégré dans deux systèmes différents.

104    Landbell et BellandVision soutiennent que ce moyen, pour autant qu’il cherche à justifier l’abus de position dominante par le décret sur les emballages et par le droit des marques, est manifestement non fondé. Contrairement à ce que prétend DSD, les systèmes mixtes seraient admissibles, ainsi que l’aurait d’ailleurs déclaré le gouvernement allemand.

105    Selon Interseroh, DSD présente de manière incorrecte le décret sur les emballages lorsqu’elle affirme que le service de prise en charge des obligations de traitement renvoie à un emballage concret.

 Appréciation de la Cour

106    Il convient de constater, à titre liminaire, que les arguments de DSD selon lesquels l’apposition du logo DGP sur des emballages non traités par son système constitue une violation du droit des marques coïncident, en substance, avec le quatrième moyen du pourvoi. Ils seront donc examinés dans le cadre de ce dernier moyen.

107    Au demeurant, par le présent moyen, DSD fait essentiellement valoir que les constatations opérées par le Tribunal aux points 139, 154 et 161 de l’arrêt attaqué sont insuffisamment motivées et dénaturent certains éléments du dossier.

108    Au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit des éléments et des considérations exposés aux points 129 à 138 dudit arrêt qu’il est possible pour les fabricants et les distributeurs d’emballages de faire appel à des systèmes mixtes pour se libérer de leurs obligations de collecte et de valorisation fixées par le décret sur les emballages.

109    Ainsi qu’il ressort, notamment, des points 129 et 154 de l’arrêt attaqué, cette constatation du Tribunal relative aux systèmes mixtes porte sur le fait, contesté par la requérante, qu’un emballage confié à DSD et revêtu du logo DGP peut relever en même temps d’un système de reprise et de valorisation autre que le système DSD.

110    Il découle sans ambiguïté des motifs exposés aux points 131 à 138 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fondé son raisonnement sur la considération que le fait de savoir si un emballage porte ou non le logo DGP n’est pas déterminant. Selon le Tribunal, il importe uniquement que les quantités de matière à valoriser mises sur le marché par le fabricant ou le distributeur soient effectivement reprises et valorisées et que les taux de valorisation prévus par le décret sur les emballages soient ainsi atteints.

111    Dans ce contexte, le Tribunal a, au point 137 de l’arrêt attaqué, donné l’exemple de la collecte et de la valorisation des déchets en plastique d’une chaîne de restauration rapide.

112    Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, ledit point 137 constitue un obiter dictum. Aux fins de l’examen du pourvoi, c’est la constatation faite par le Tribunal aux points 139, 154 et 161 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’existe pas de lien d’exclusivité entre les emballages revêtus du logo DGP et les services de reprise et de valorisation de DSD, qui importe.

113    En premier lieu, le Tribunal a suffisamment exposé les raisons qui l’ont conduit à cette conclusion.

114    Il convient de rappeler, à cet égard, que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372; du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, point 22, ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité, point 96).

115    L’arrêt attaqué répond de manière circonstanciée à l’argumentation développée par DSD en ce qui concerne la prétendue exclusivité attachée au logo DGP et permet à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Le Tribunal a exposé de façon détaillée, aux points 131 à 138 ainsi qu’aux points 150 à 154 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle il estime que le décret sur les emballages et d’autres éléments du dossier permettent de conclure qu’un emballage revêtu du logo DGP ne relève pas nécessairement du seul système DSD.

116    Il y a lieu de relever, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir DSD, les constatations faites par le Tribunal ne dénaturent ni le décret sur les emballages ni le contrat d’utilisation du logo.

117    À cet égard, il suffit de constater que DSD n’a pas identifié de dispositions ou de passages du décret sur les emballages desquels il résulterait que chaque emballage individuel ne peut être traité que par un système et que, dès lors, un emballage revêtu du logo DGP est nécessairement traité par le système DSD. Elle n’a pas non plus démontré que le contrat d’utilisation du logo donne des indications en ce sens.

118    S’agissant, enfin, de l’exigence de transparence, DSD n’a pas apporté d’indices concrets de ce que l’interprétation à laquelle se sont livrés la Commission et le Tribunal, énoncée au point 154 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il convient de définir clairement, tant à l’intention des consommateurs que des autorités, quels sont les emballages soumis à l’obligation de reprise aux points de vente ou à proximité immédiate de ceux-ci et quels sont ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation, dénaturerait les éléments du dossier. En outre, elle n’a pas démontré que l’apposition du logo DGP sur des emballages qui sont traités par un système autre que le système DSD, irait à l’encontre de cet objectif de transparence. En effet, l’apposition dudit logo sur un emballage notifié au système DSD indique clairement aux consommateurs et aux autorités concernées, indépendamment de la question de savoir si ledit emballage sera effectivement traité par ce système ou par un autre système, que l’emballage en question n’est plus soumis à l’obligation de reprise aux points de vente ou à proximité immédiate de ceux-ci, mais a été notifié à DSD.

119    Il ressort de tout ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit communautaire des marques

 Argumentation des parties

120    DSD fait valoir que la constatation opérée au point 161 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le logo DGP ne saurait se voir reconnaître l’exclusivité revendiquée par son titulaire étant donné qu’une telle exclusivité «n’aurait d’autre effet que d’empêcher les fabricants et distributeurs d’emballages de recourir à un système mixte et de légitimer la possibilité, pour la requérante, d’être rémunérée pour un service dont les intéressés ont pourtant démontré qu’il n’a pas été concrètement effectué», est en contradiction avec l’article 5 de la directive 89/104, qui confère au titulaire de la marque un droit exclusif. Ladite constatation constituerait donc une violation du droit communautaire des marques.

121    Selon la Commission, l’exclusivité décrite à l’article 5 de la directive 89/104 est différente de celle dont il est question au point 161 de l’arrêt attaqué. Dans cet extrait de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait seulement tiré les conséquences du raisonnement formulé aux points 156 et 157 de cet arrêt, selon lequel le logo DGP n’exprime qu’une option de traitement et sa fonction d’origine n’est pas affectée lorsque l’emballage revêtu de ce logo fait aussi l’objet d’autres options de traitement.

122    La Commission ajoute que la décision litigieuse n’entraîne pas un usage indu de la marque, c’est-à-dire un usage fait par des personnes avec lesquelles DSD n’a pas souscrit de contrat.

123    Vfw fait remarquer que le logo DGP n’est pas une marque au sens classique du terme. Elle rappelle qu’une marque caractérise des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Le logo DGP servirait uniquement à indiquer la participation à un système collectif et non à identifier des produits ou des services identiques ou similaires.

 Appréciation de la Cour

124    Il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’argument de Vfw selon lequel le logo DGP ne saurait véritablement être considéré comme constituant une marque ne peut être retenu. Il est, en effet, constant que ledit logo a été enregistré en tant que marque par l’Office allemand des brevets et des marques pour les services de collecte, de tri et de valorisation de déchets.

125    S’agissant, ensuite, de la prétendue méconnaissance par le Tribunal de l’article 5 de la directive 89/104, il convient de rappeler que, en vertu du paragraphe 1, sous a), de cet article, une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, habilitant ce titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

126    Dès lors, en affirmant que le Tribunal a méconnu, au point 161 de l’arrêt attaqué, le droit exclusif tenant à l’utilisation du logo dont elle est titulaire et en invoquant l’article 5 de la directive 89/104 dans ce contexte, DSD fait valoir qu’il incombait au Tribunal de constater que la décision litigieuse l’avait illégalement empêchée d’interdire aux tiers l’utilisation du signe identique à son logo. DSD a mis en exergue cet argument lors de l’audience, en soulignant que, en raison des obligations énoncées dans la décision litigieuse et de l’approbation de celles-ci par le Tribunal, le logo DGP est dans la pratique devenu disponible pour tous.

127    Aux fins de répondre à cette argumentation, il convient d’établir une distinction entre l’utilisation du logo DGP par les cocontractants de DSD et l’utilisation éventuelle du même logo par d’autres tiers.

128    S’agissant de l’utilisation du logo DGP par les cocontractants de DSD, il y a lieu de relever qu’il ressort du libellé même de l’article 5 de la directive 89/104 que cette disposition ne couvre pas l’hypothèse où un tiers utilise la marque avec le consentement du titulaire de celle-ci. Cette hypothèse se présente, notamment, lorsque le titulaire habilite, aux termes d’un contrat de licence, ses cocontractants à utiliser sa marque.

129    Il s’ensuit que DSD ne saurait utilement invoquer le droit exclusif qui lui est conféré par le logo DGP pour ce qui concerne l’utilisation de ce logo par les fabricants et les distributeurs qui ont conclu le contrat d’utilisation dudit logo avec elle. La directive 89/104 prévoit, certes, à son article 8, paragraphe 2, que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence visées par la même disposition de cette directive. Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 192 de ses conclusions, en l’espèce, DSD a elle-même créé un système qui impose l’apposition du logo DGP sur tous les emballages notifiés, même si certains de ceux-ci ne seront pas repris par ce système. Il est donc constant que l’utilisation du logo DGP sur l’ensemble des emballages notifiés à DSD est imposée par le contrat de licence et, par conséquent, est compatible avec celui-ci.

130    Pour autant que DSD fait valoir que les mesures imposées par la Commission ont pour effet de rendre l’utilisation du logo DGP par ses licenciés, en partie, gratuite, il suffit de rappeler que la décision litigieuse a pour seul objet et pour seul effet d’empêcher DSD de se faire rémunérer pour des services de collecte et de valorisation dont il est prouvé qu’ils n’ont pas été rendus par cette société. De telles mesures ne sont pas incompatibles avec les règles énoncées par la directive 89/104.

131    Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 194 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être exclu que l’apposition du logo DGP sur les emballages, qu’ils relèvent ou non du système DSD, est susceptible d’avoir un prix qui, même s’il ne peut représenter le prix effectif de la prestation de collecte et de valorisation, devrait pouvoir être versé à DSD en contrepartie de la seule utilisation de la marque.

132    S’agissant de l’utilisation éventuelle du logo DGP par des tiers autres que les cocontractants de DSD, il y a lieu de constater que ni la décision litigieuse ni l’arrêt attaqué ne constatent qu’une telle utilisation serait permise par le droit des marques. À cet égard, le Tribunal a constaté à juste titre, au point 180 de l’arrêt attaqué, que les obligations définies dans la décision litigieuse ne visent que les rapports entre DSD et «des fabricants ou des distributeurs d’emballages qui sont soit des cocontractants de DSD dans le cadre du contrat d’utilisation du logo […], soit des titulaires d’une licence d’utilisation de la marque [DGP] dans un autre État membre, dans le cadre d’un système de reprise ou de valorisation utilisant le logo correspondant à cette marque […]».

133    Dès lors, l’utilisation éventuelle du logo DGP par des tiers autres que les cocontractants de DSD ne saurait être imputée ni à la Commission ni au Tribunal. Rien n’empêche d’ailleurs DSD d’introduire des recours contre de tels tiers devant les juridictions nationales compétentes.

134    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le quatrième moyen du pourvoi doit également être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 CE

 Argumentation des parties

135    En constatant, de manière insuffisamment motivée et contraire aux éléments du dossier, que DSD a adopté un comportement abusif en délivrant des licences pour l’utilisation du logo DGP indépendamment de l’utilisation du système DSD et en exigeant le paiement de la redevance due au titre de la licence y compris lorsque le preneur de la licence rapporte la preuve qu’il n’a pas utilisé ledit système, le Tribunal aurait violé l’article 82 CE.

136    Selon DSD, si le Tribunal s’était livré à une analyse juridique correcte, il aurait nécessairement considéré qu’elle n’accorde pas de licence pour l’utilisation de son logo indépendamment de l’utilisation du système DSD, de sorte que la décision litigieuse devrait être interprétée en ce sens que le refus d’octroyer une telle licence constitue un abus. Ladite décision aurait donc pour effet d’obliger DSD à octroyer une licence. Le Tribunal aurait ainsi méconnu le fait que les conditions nécessaires pour que soit justifiée une telle obligation n’étaient pas réunies. Cette méconnaissance constituerait une erreur de droit.

137    DSD ajoute que l’arrêt attaqué a pour conséquence de rendre possible une participation partielle au système DSD (y compris, par exemple, à hauteur de 0,1 % seulement des emballages revêtus du logo DGP) sans que DSD puisse vérifier le caractère plausible ou légitime d’une participation aussi faible. En particulier, DSD ne serait pas en mesure de vérifier si les raisons, qui selon la décision litigieuse rendent nécessaires l’apposition du logo DGP sur la totalité des produits alors qu’une partie seulement des produits relèvent du système DSD, sont réunies. L’exemple d’une participation éventuellement faible et arbitraire au système DSD, alors que le logo DGP serait apposé sur la totalité des emballages, mettrait encore davantage en évidence le fait que la décision litigieuse impose une obligation d’octroyer une licence pour l’utilisation dudit logo.

138    La Commission, Landbell et BellandVision rappellent que la décision litigieuse et l’arrêt attaqué ne se fondent pas sur l’hypothèse de la délivrance d’une licence pour l’utilisation du logo DGP indépendamment de l’utilisation du système DSD, mais prennent en considération le montant de la redevance afférente aux services fournis. De même, ces décision et arrêt n’auraient pas pour conséquence d’obliger DSD à octroyer une licence pour l’utilisation du logo DGP à des fabricants et à des distributeurs auxquels elle ne souhaite pas en octroyer une.

139    Selon Vfw, ce moyen repose sur une compréhension erronée de l’objet du litige, la Commission souhaitant non pas imposer à DSD une obligation d’octroyer une telle licence, mais uniquement empêcher cette société d’utiliser sa position dominante pour exclure la concurrence provenant de systèmes concurrents.

140    Interseroh relève, elle aussi, que le Tribunal ne suggère aucunement dans l’arrêt attaqué que DSD offrirait une licence pour l’utilisation du logo DGP indépendamment de l’utilisation du système DSD. L’arrêt attaqué ne créerait pas non plus d’obligation pour DSD d’accorder cette licence.

 Appréciation de la Cour

141    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 121 de l’arrêt attaqué, il ressort de l’article 82, paragraphe 2, sous a), CE qu’un abus de position dominante peut consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix ou des conditions de transactions non équitables.

142    Au même point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle il y a exploitation abusive d’une position dominante lorsque l’entreprise détentrice de cette dernière exige, pour ses services, des prix non équitables ou disproportionnés par rapport à la valeur économique de la prestation fournie (voir, notamment, arrêts de la Cour du 11 novembre 1986, British Leyland/Commission, 226/84, Rec. p. 3263, point 27, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C‑340/99, Rec. p. I‑4109, point 46).

143    Ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 164 de l’arrêt attaqué, à l’issue de son analyse exposée aux points 119 à 163 dudit arrêt, le comportement reproché à DSD à l’article 1er de la décision litigieuse et consistant à exiger le versement d’une redevance pour la totalité des emballages commercialisés en Allemagne avec le logo DGP, alors même que les clients de cette société démontrent qu’ils ne recourent pas au système DSD pour une partie ou la totalité de ces emballages, s’analyse comme un abus de position dominante au sens de la disposition et de la jurisprudence susvisées. Il ressort, en outre, des points 107 à 117 et 126 à 133 du présent arrêt que cette appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal est suffisamment motivée et n’est pas entachée des erreurs de fait ou de droit invoquées par DSD sur la base de ses droits exclusifs liés au logo DGP.

144    Le Tribunal a également considéré à juste titre, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, en présence d’un abus de position dominante, la Commission disposait, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, du pouvoir d’obliger DSD à mettre fin à l’infraction constatée.

145    Ainsi que le Tribunal l’a fait remarquer au même point de l’arrêt attaqué, l’obligation, imposée à DSD à l’article 3 de la décision litigieuse, de s’engager envers tous les signataires du contrat d’utilisation du logo à ne pas percevoir de redevance sur les quantités d’emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo DGP pour lesquelles il n’est pas fait appel au service de prise en charge de l’obligation de traitement des déchets de DSD et pour lesquelles les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies d’une autre manière n’est rien d’autre que le corollaire de la constatation d’un abus de position dominante et de l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’obliger DSD à mettre fin à l’infraction.

146    Au demeurant, contrairement à ce que soutient DSD, l’obligation imposée à l’article 3 de la décision litigieuse ne revient aucunement à instaurer une obligation d’octroi de la licence d’utilisation du logo DGP. En effet, ladite décision ne comporte aucune mesure affectant le libre choix de DSD quant aux personnes avec lesquelles elle conclut un contrat d’utilisation du logo et auxquelles elle accorde, par conséquent, ladite licence. La décision litigieuse oblige seulement DSD à ne pas réclamer à ses cocontractants le paiement de services de reprise et de valorisation qu’elle n’a pas rendus.

147    Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Tribunal n’a pas méconnu l’article 82 CE et, par conséquent, de rejeter le cinquième moyen du pourvoi.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 3 du règlement n° 17 et du principe de proportionnalité

 Argumentation des parties

148    DSD expose, premièrement, que le décret sur les emballages et le droit des marques s’opposent à ce qu’elle soit soumise à une obligation d’octroi de la licence d’utilisation du logo DGP. Or, les mesures imposées aux articles 3 et suivants de la décision litigieuse reviendraient à lui imposer une telle obligation. En méconnaissant le caractère illégal de ces mesures, le Tribunal aurait violé l’article 3 du règlement n° 17 qui prévoit que, si la Commission constate une infraction à l’article 81 CE ou à l’article 82 CE, elle peut obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées à mettre fin à cette infraction.

149    Deuxièmement, DSD relève que le décret sur les emballages et le droit des marques s’opposent à ce qu’elle soit empêchée d’exiger de ses clients qu’ils apposent, sur les emballages qui sont revêtus du logo DGP, mais qui ne sont pas traités par le système DSD, une mention qui permet de neutraliser l’effet distinctif de sa marque. En écartant, au point 200 de l’arrêt attaqué, cet argument essentiel de DSD selon lequel les emballages revêtus du logo DGP et traités par le système DSD doivent pouvoir être distingués de ceux sur lesquels est apposé le même logo, mais qui ne sont pas traités par ce système, le Tribunal aurait méconnu le fait que l’article 3 de la décision litigieuse constitue une violation de l’article 3 du règlement n° 17 ainsi que du principe de proportionnalité.

150    Selon la Commission, Landbell et BellandVision, le premier argument présenté dans le cadre de ce moyen s’appuie sur le postulat erroné selon lequel le Tribunal se serait fondé sur l’hypothèse d’une licence isolée pour l’utilisation du logo DGP.

151    Quant au second argument de DSD, la Commission fait valoir que ni le décret sur les emballages ni le droit des marques n’exigent une identification des différents emballages permettant de les attribuer à DSD ou à un autre exploitant. Landbell et BellandVision partagent cette argumentation et ajoutent qu’une indication explicative selon laquelle l’emballage ne relève pas du système DSD ne serait pas de nature à remédier au comportement abusif de DSD.

 Appréciation de la Cour

152    Ainsi qu’il a été constaté au point 146 du présent arrêt, la décision litigieuse n’impose pas à DSD une obligation d’octroi de la licence d’utilisation du logo DGP.

153    Le premier argument invoqué à l’appui du sixième moyen ne saurait donc être accueilli.

154    S’agissant de l’argument de DSD selon lequel les emballages revêtus du logo DGP et traités par le système DSD doivent pouvoir être distingués de ceux sur lesquels est apposé ce logo, mais qui ne sont pas traités par ce système, le Tribunal a constaté, au point 200 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à l’existence de systèmes mixtes, il n’est pas possible de faire la distinction souhaitée par DSD.

155    Cette constatation n’est pas erronée. Ainsi qu’il a été exposé au point 129 du présent arrêt, DSD impose elle-même à ses cocontractants l’apposition du logo DGP sur l’ensemble des emballages qui lui sont notifiés. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 240 de ses conclusions, il n’est pas possible de déterminer à l’avance quel sera le parcours d’un emballage. Il n’est donc pas possible, au moment du conditionnement ou de la vente du produit emballé, de distinguer les produits portant le logo DGP et effectivement traités par le système DSD de ceux qui sont revêtus du même logo et qui seront traités par un autre système.

156    Par conséquent, le second argument invoqué à l’appui du sixième moyen est également non fondé.

157    Ledit moyen doit donc être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré d’un vice de procédure

 Argumentation des parties

158    DSD reproche au Tribunal d’avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission et d’avoir méconnu les règles régissant la procédure administrative, notamment le droit d’être entendu.

159    Le Tribunal aurait procédé à de nouvelles constatations, fondées sur les déclarations faites par les parties lors de l’audience. Il s’agirait de réponses à des questions détaillées que le Tribunal avait posées, soit à peine trois semaines avant l’audience, soit au cours de celle-ci, sans indiquer les conséquences qu’il entendait tirer des réponses données ou le lien qu’il établissait entre lesdites questions et les constatations figurant dans la décision litigieuse.

160    Lesdites constatations effectuées par le Tribunal seraient également nouvelles en raison du fait que leur objet n’apparaît ni dans la décision litigieuse ni dans les mémoires de DSD ou de la Commission.

161    DSD vise en particulier deux constatations, à savoir, d’une part, celle figurant notamment aux points 139 et 154 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les emballages confiés à DSD peuvent relever simultanément d’un système collectif et d’une système individuel, et, d’autre part, celle mentionnée notamment aux points 137 et 139 de cet arrêt, énonçant que le décret sur les emballages prévoit de nombreux mécanismes de correction permettant aux fabricants et aux distributeurs d’assumer les obligations découlant dudit décret en confiant a posteriori des emballages à un système individuel ou collectif.

162    Selon la Commission, Vfw, Landbell et BellandVision, l’arrêt attaqué ne comporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure administrative, puis lors de la procédure écrite devant le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

163    Il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, ainsi que du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, non encore publié au Recueil, point 78).

164    Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir adressé, avant la tenue de l’audience et lors de cette dernière, une série de questions détaillées aux parties aux fins de compléter les éléments d’information dont il disposait déjà et d’avoir tiré certaines conclusions des réponses données par les parties à ces questions.

165    Force est de constater, en outre, que le Tribunal a respecté l’objet du litige tel qu’il résulte de la requête introduite par DSD et s’est abstenu d’ajouter de nouveaux éléments à ceux figurant dans la décision litigieuse. S’agissant, en particulier, de la possibilité de combiner plusieurs systèmes de reprise et de valorisation, il ressort notamment des points 20 et 23 des motifs de cette décision que la question des systèmes mixtes a été examinée par la Commission à l’occasion de l’enquête qu’elle a réalisée et que cette question ne constitue pas, par conséquent, un élément nouveau ajouté au dossier par le Tribunal.

166    Il s’ensuit que le septième moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental au respect d’un délai de jugement raisonnable

 Argumentation des parties

167    DSD fait valoir que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure et a porté atteinte à ses intérêts en méconnaissant le droit fondamental au traitement d’une affaire dans un délai raisonnable, tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).

168    DSD rappelle que la procédure suivie devant le Tribunal a commencé le 5 juillet 2001 et a pris fin le 24 mai 2007. Même en tenant compte des contraintes inhérentes aux procédures engagées devant les juridictions communautaires, cette durée serait excessivement longue. À cet égard, elle relève que, entre la signification de la fin de la procédure écrite, le 9 septembre 2002, et la décision, prise le 19 juin 2006, d’ouvrir la procédure orale et de demander aux parties de répondre à certaines questions au cours de l’audience, plus de 45 mois se sont écoulés sans qu’aucune mesure n’ait été adoptée pendant cette période.

169    DSD relève également que la durée excessive de la procédure constitue une violation grave de ses intérêts, caractérisée entre autres par une atteinte à son modèle contractuel et d’activité ainsi que par une privation de la possibilité de percevoir une redevance adéquate en contrepartie de la simple utilisation du logo DGP.

170    Selon DSD, il résulte d’une lecture combinée des articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice que, lorsqu’un moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi et tiré d’une irrégularité de procédure devant le Tribunal ayant porté atteinte aux intérêts de la partie requérante est fondé, l’arrêt du Tribunal doit être annulé par la Cour. Cette règle serait justifiée, ainsi que l’aurait reconnu la Cour dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, pour des raisons d’économie de procédure et afin de garantir un remède immédiat et effectif contre une telle irrégularité.

171    Également en vertu des articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice, DSD estime qu’une telle irrégularité de procédure devant le Tribunal justifie l’annulation de l’arrêt du Tribunal, indépendamment de la question de savoir si cette irrégularité a eu une incidence sur la solution du litige.

172    La Commission, Landbell et BellandVision relèvent que, en l’espèce, rien ne permet de penser qu’il y aurait un rapport entre la durée de la procédure et l’issue du litige. Par ailleurs, l’annulation de l’arrêt attaqué ne pourrait qu’allonger encore la durée de la procédure.

173    De toute manière, la durée de la procédure serait justifiée par la complexité du litige, dont DSD est elle-même responsable, dans la mesure où elle a déposé de volumineux mémoires assortis de nombreuses annexes. Il en irait de même de l’affaire T‑289/01, ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission, précité, que le Tribunal a traitée en parallèle avec l’affaire T-151/01 à l’origine de l’arrêt attaqué.

174    Quant aux assertions de DSD concernant l’atteinte portée à ses intérêts, la Commission les estime inexactes. S’agissant notamment du modèle commercial de DSD, la Commission relève que toute disposition prise au titre de l’article 82 CE, imposant qu’il soit mis fin à un abus, entraîne nécessairement un changement de la politique commerciale de l’entreprise concernée.

175    Vfw fait observer que DSD n’a subi aucun désavantage en raison de la durée de la procédure, dans la mesure où elle a pu poursuivre ses activités et que sa position sur le marché ne s’est pas significativement affaiblie. Au demeurant, même dans l’hypothèse d’une atteinte aux intérêts de la requérante, une annulation de l’arrêt attaqué présenterait un caractère disproportionné.

 Appréciation de la Cour

176    Ainsi qu’il ressort de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de la jurisprudence, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises par le Tribunal et doit s’assurer que les principes généraux du droit communautaire ont été respectés (arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 19, et du 15 juin 2000, TEAM/Commission, C‑13/99 P, Rec. p. I‑4671, point 36).

177    S’agissant de l’irrégularité invoquée dans le cadre du présent moyen, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

178    En tant que principe général de droit communautaire, un tel droit est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission (arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 21, ainsi que du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, non encore publié au Recueil, point 45).

179    Ledit droit a, par ailleurs, été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, cet article est afférent au principe de protection juridictionnelle effective (arrêts du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 37; du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, non encore publié au Recueil, point 335, ainsi que du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, non encore publié au Recueil, point 50).

180    Dans la mesure où la Commission et Vfw contestent l’existence d’un lien entre la durée de la procédure et les intérêts de DSD et soulèvent ainsi la question de savoir si le présent moyen concerne véritablement une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante au sens de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, il convient de relever qu’une entreprise introduisant un recours aux fins de faire annuler une décision qui l’a contrainte à adapter le contrat type qu’elle conclut avec ses clients a, pour des raisons évidentes de politique commerciale, un intérêt certain à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’argumentation par laquelle elle soutient que ladite décision est illégale. La circonstance que, dans d’autres affaires, la Cour a examiné la question de la durée de la procédure dans le cadre de recours contre des décisions de la Commission infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence (voir, notamment, arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 21, du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 154, ainsi que Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, précité, point 115), alors que, dans le cas d’espèce, une telle amende n’a pas été infligée à DSD, est sans pertinence dans ce contexte.

181    Il convient également de rappeler que le caractère raisonnable du délai de jugement doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité du litige et le comportement des parties (voir, en ce sens, arrêt Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, précité, point 116 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 26 mars 2009, Efkon/Parlement et Conseil, C-146/08 P, point 54).

182    À cet égard, la Cour a précisé que la liste des critères pertinents n’est pas exhaustive et que l’appréciation du caractère raisonnable dudit délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 188, ainsi que Thyssen Stahl/Commission, précité, point 156).

183    En l’espèce, force est de constater que la durée de la procédure suivie devant le Tribunal, qui s’est élevée à environ 5 ans et 10 mois, ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres à l’affaire.

184    Il s’avère, notamment, que la période comprise entre la signification, au cours du mois de septembre 2002, de la fin de la procédure écrite et l’ouverture, au cours du mois de juin 2006, de la procédure orale a duré 3 ans et 9 mois. La longueur de cette période ne saurait s’expliquer par les circonstances de l’affaire, qu’il s’agisse de la complexité du litige, du comportement des parties ou encore de la survenance d’incidents procéduraux.

185    En ce qui concerne, en particulier, la complexité du litige, il y a lieu de constater que les recours introduits par DSD contre la décision litigieuse et la décision 2001/837, tout en exigeant un examen approfondi du décret sur les emballages, des liens contractuels de DSD, des décisions de la Commission et des arguments invoqués par DSD, n’étaient pas d’une difficulté ou d’une envergure empêchant le Tribunal de faire la synthèse de ces dossiers et de préparer la procédure orale dans un laps de temps moins long que 3 ans et 9 mois.

186    Au demeurant, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, en cas de litige sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, l’exigence fondamentale de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques ainsi que l’objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur présentent un intérêt considérable non seulement pour le requérant lui-même et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu (arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 30). En l’espèce, eu égard à la position dominante de DSD, au volume du marché des services sur lequel cette dernière et ses concurrents exercent leur activité, aux éventuelles répercussions du résultat du litige sur la pratique à suivre et les redevances à payer par les fabricants et les distributeurs de produits emballés et aux questions soulevées par le litige à propos de l’utilisation, extrêmement répandue, du logo DGP, le laps de temps qui s’est écoulé entre la fin de la procédure écrite et la phase suivante de la procédure est excessif.

187    Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 293 à 299 de ses conclusions, ledit laps de temps n’a été interrompu ni par l’adoption par le Tribunal de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction ni par des incidents de procédure provoqués par les parties.

188    Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que la procédure suivie devant le Tribunal a méconnu les exigences liées au respect d’un délai de jugement raisonnable.

189    S’agissant des conséquences du non-respect d’une durée raisonnable de la procédure suivie devant le Tribunal, DSD invoque la règle, énoncée à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, selon laquelle, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Le présent moyen étant tiré de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable et celle-ci constituant une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante au sens de l’article 58 de ce statut, la constatation de cette irrégularité doit impérativement conduire, selon DSD, à l’annulation de l’arrêt attaqué, indépendamment de la question de savoir si ladite irrégularité a eu une incidence sur la solution du litige. À défaut d’une telle annulation, la Cour ne respecterait pas l’article 61 de son statut.

190    Par cette argumentation, DSD propose à la Cour de revenir sur sa jurisprudence selon laquelle le non-respect d’un délai de jugement raisonnable conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué seulement lorsqu’il existe des indices selon lesquels la durée excessive de la procédure a eu une incidence sur la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 49). En l’espèce, DSD n’a pas apporté de tels indices.

191    Il est certes vrai, ainsi que l’a souligné DSD, que le non-respect d’un délai de jugement raisonnable constitue une irrégularité de procédure (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 48).

192    Toujours est-il que l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice doit être interprété et appliqué d’une manière qui soit utile.

193    Or, dans la mesure où il n’existe aucun indice laissant apparaître que le non-respect d’un délai de jugement raisonnable a pu avoir une incidence sur la solution du litige, l’annulation de l’arrêt attaqué ne remédierait pas à la violation du principe de protection juridictionnelle effective commise par le Tribunal.

194    En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 305 et 306 de ses conclusions, compte tenu de la nécessité de faire respecter le droit communautaire de la concurrence, la Cour ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable, à la partie requérante de remettre en question l’existence d’une infraction alors que l’ensemble de ses moyens dirigés contre les constatations opérées par le Tribunal au sujet de cette infraction et de la procédure administrative y afférente ont été rejetés comme non fondés.

195    En revanche, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 307 et suivants de ses conclusions, le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable peut donner lieu à une demande en indemnité en vertu d’un recours introduit contre la Communauté dans le cadre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE.

196    Par conséquent, l’argumentation de DSD selon laquelle le dépassement du délai raisonnable doit, afin qu’il soit remédié à cette irrégularité de procédure, conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué s’avère non fondée. Dès lors, le huitième moyen doit être rejeté.

197    Aucun des moyens soulevés par DSD n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

198    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission, Interseroh, Vfw, Landbell et BellandVision ayant conclu à la condamnation de DSD et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la présente instance exposés par la Commission des Communautés européennes, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme et BellandVision GmbH.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.