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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 31 juillet 2009 - I.B. / Conseil des ministres

(Affaire C-306/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.B.

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

Le mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une condamnation rendue par défaut sans que la personne condamnée n'ait été informée du lieu ou de la date de l'audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d'un recours doit-il être considéré, non comme un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, au sens de l'article 4, point 6), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres1, mais comme un mandat d'arrêt aux fins de poursuite, au sens de l'article 5, point 3), de la même décision-cadre ?

En cas de réponse négative à la première question, les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas aux États membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne résidant sur leur territoire, qui fait l'objet, dans les circonstances décrites dans la première question, d'un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, à la condition que cette personne soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l'État d'émission ?

En cas de réponse positive à la deuxième question, ces mêmes articles violent-ils l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et, plus spécifiquement, le principe d'égalité et de non-discrimination ?

En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce que les autorités judiciaires d'un État membre refusent l'exécution d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne ?

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1 - JO L 190, p. 1.