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Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 17 janvier 2011 - Belgische Petroleum Unie VZW e.a. / Belgische Staat

(affaire C-26/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Belgische Petroleum Unie VZW e.a.

Partie défenderesse: Belgische Staat

Parties intervenantes:    Belgian Ethanol Association VZW

                Belgian Biodiesel Board VZW

Questions préjudicielles

Les articles 3, 4 et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l'essence et des carburants et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, l'article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 26, paragraphe 2, 28 et 34 à 36 TFUE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une disposition législative en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours de la même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits d'essence mis à la consommation, et d'EMAG à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation?

S'il est répondu par la négative à la première question préjudicielle, l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, doit-il être interprété comme imposant, nonobstant l'article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la même directive, que soit notifié à la Commission un projet de norme en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits d'essence mis à la consommation, et d'EMAG à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation?

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