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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 3 décembre 2010 - Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL / Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-567/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Partie défenderesse: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

La définition des " plans et programmes " de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 1 doit-elle être interprétée comme excluant du champ d'application de cette directive une procédure d'abrogation totale ou partielle d'un plan telle que celle d'un plan particulier d'affectation du sol organisée par les articles 58 à 63 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ?

Le mot " exigés " figurant dans l'article 2, a), de la même directive doit-il être compris comme excluant de la définition des " plans et programmes " des plans qui sont certes prévus par des dispositions législatives, mais dont l'adoption n'est pas obligatoire, tels que les plans particuliers d'affectation du sol visés par l'article 40 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ?

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1 - JO L 197, p. 30.