Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 juin 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident – Procédure de reconnaissance d’une invalidité permanente partielle au sens de l’article 73 du statut – Durée de la procédure – Recours indemnitaire – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑14/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 25 février 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 mars suivant), M. Marcuccio demande, en substance, la condamnation de la Commission européenne à l’indemniser du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure tendant à la reconnaissance, en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), d’une invalidité permanente partielle consécutive à un accident de la vie privée dont il a été victime le 12 septembre 2003.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 73 du statut:

«1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]».

3        L’article 18 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la «réglementation de couverture»), adoptée en application de l’article 73 du statut, dispose, dans sa version applicable au présent litige:

«Les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement, qu’il soit attribué aux risques résultant du travail ou de la vie privée, et les décisions qui y sont liées relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l’article 20:

–        sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions

et

–        si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22.»

4        En vertu de l’article 19, paragraphe 3, première phrase, de la réglementation de couverture, la décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré.

5        L’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture dispose quant à lui:

«Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.»

 Faits à l’origine du litige

6        Le 12 septembre 2003, le requérant a été victime d’un accident de la vie privée: il a fait une chute et s’est blessé au genou gauche. Le 16 septembre suivant, il a fait une déclaration d’accident, afin de bénéficier des prestations prévues par l’article 73 du statut, réceptionnée par l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO).

7        Le 30 janvier 2004, la chute du 12 septembre 2003 a été reconnue par l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO (ci-après le «PMO 3») comme constituant un accident au sens de l’article 73 du statut.

8        Le 21 juillet 2004, le requérant a envoyé au PMO 3 un certificat médical de consolidation de ses lésions.

9        Par courrier du 18 août 2004, le PMO 3 a informé le requérant que le médecin désigné par l’institution souhaitait l’examiner, et l’a invité à prendre contact avec le secrétariat des médecins-conseil, dont le numéro de téléphone était indiqué.

10      Le requérant n’ayant pas donné suite au courrier du 18 août 2004, le PMO 3 lui a adressé, par lettre recommandée du 7 février 2005, une nouvelle invitation à fixer un rendez-vous avec le médecin en charge de son dossier désigné par l’institution. Ce courrier indiquait également au requérant que, en l’absence de réponse de sa part avant le 8 mai 2005, il serait considéré qu’il n’était plus intéressé par la poursuite de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut.

11      Par lettre du 10 mars 2005, le requérant a répondu que, tout en se déclarant «à l’entière disposition du médecin désigné», il n’entendait pas prendre contact avec l’administration par téléphone comme cela lui était demandé, jugeant un appel téléphonique «inopportun compte tenu de l’extrême confidentialité avec laquelle doivent être traitées les données médicales».

12      Par courrier recommandé du 29 juillet 2005, le PMO 3 a de nouveau invité le requérant à prendre rendez-vous avec le médecin désigné par l’institution.

13      Par courrier du 15 septembre 2005, le requérant a renouvelé son adhésion formelle de poursuivre la procédure engagée au titre de l’article 73 du statut, mais réitéré son refus de communiquer par téléphone avec l’administration, au motif que l’article 18 de la réglementation de couverture ne prévoirait pas expressément de contact téléphonique entre l’assuré et l’administration.

14      Par courrier du 15 novembre 2005, le requérant a demandé au PMO 3 de lui communiquer l’identité du médecin désigné par l’institution ainsi que la date et l’heure de l’examen médical qu’il devait passer, en précisant qu’il ne manquerait pas de s’y soumettre.

15      Par courrier recommandé du 15 février 2007, que le requérant prétend avoir reçu seulement le 19 mars suivant, le PMO 3 a invité le requérant à se présenter à une visite auprès du médecin désigné par l’institution, fixée au 19 avril 2007 à Bruxelles (Belgique).

16      Le requérant, qui habite en Italie, a répondu par note du 31 mars 2007, adressée en télécopie le 2 avril 2007 et par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le 12 avril 2007, qu’il ne pourrait se présenter au rendez-vous fixé, un traitement médical en cours l’empêchant d’entreprendre de longs voyages.

17      Une nouvelle convocation lui a alors été adressée, par courrier du 7 janvier 2008, pour les dates du 31 janvier et du 1er février suivants. La visite médicale du requérant a finalement eu lieu auxdites dates.

18      Le 27 mars 2008, le médecin désigné par l’institution a déposé ses conclusions. Le 28 avril 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), sur la base desdites conclusions, a adopté un projet de décision reconnaissant au requérant un degré d’invalidité permanente de 2 % (ci-après le «projet de décision du 28 avril 2008»).

19      Le projet de décision du 28 avril 2008 est parvenu au requérant le 14 mai 2008. Par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin suivant, le requérant a communiqué son accord sur le projet de décision du 28 avril 2008 en renvoyant le formulaire fourni à cet effet par le PMO 3. Ce formulaire précisait notamment que le versement de la somme accordée serait effectué environ six semaines à compter du renvoi du formulaire à l’administration.

20      Par courrier du 9 septembre 2008, le PMO 3 a indiqué au requérant qu’il n’était pas en mesure de procéder au versement de la somme due, dans la mesure où manquaient les codes SWIFT et BIC de sa banque. Le PMO 3 demandait par conséquent au requérant de lui fournir ces informations le plus rapidement possible.

21      Le versement de l’indemnité due au requérant a été effectué à la fin du mois de septembre 2008.

22      Le 30 janvier 2009, le requérant a présenté, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui lui auraient été causés par la durée déraisonnable de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut.

23      Par courrier du 25 mai 2009, le chef du PMO 3 a rejeté la demande du requérant, en indiquant à celui-ci que les causes du retard qu’il invoquait lui seraient entièrement imputables. Le requérant prétend ne pas avoir reçu ce courrier.

24      Le 20 juillet 2009, le requérant a formé une réclamation contre la décision implicite de rejet née du silence qu’aurait gardé l’administration sur sa demande d’indemnisation du 30 janvier 2009, décision qui serait intervenue le 30 mai 2009.

25      Par décision du 6 novembre 2009, que le requérant affirme avoir reçue le 16 décembre 2009, le directeur de la direction «Statut: politique, gestion et conseil» de la direction générale (DG) du personnel et de l’administration, en sa qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation du requérant. Le courrier du chef du PMO 3 du 25 mai 2009 était joint à cette décision de rejet de la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 30 janvier 2009;

–        annuler, pour autant que de besoin, l’acte, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 20 juillet 2009;

–        annuler, pour autant que de besoin, la note du 6 novembre 2009 signée par le directeur de la direction «Statut: politique, gestion et conseil» de la DG du personnel et de l’administration;

–        établir, pour autant que de besoin, que la procédure ayant pour objet l’obtention des prestations garanties par l’article 73 du statut, suite à l’accident survenu le 12 septembre 2003, dure depuis plus de cinq ans;

–        constater, pour autant que de besoin, que la durée de la procédure en cause doit être considérée comme déraisonnable;

–        condamner la Commission à indemniser le dommage matériel et moral injustement subi par lui en raison de la durée déraisonnable de la procédure en cause, en lui versant la somme de 10 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable;

–        condamner la Commission à lui verser, à compter du jour suivant celui auquel la demande du 30 janvier 2009 est parvenue à la Commission, et jusqu’au paiement effectif des 10 000 euros, les intérêts sur la somme précitée, au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’intégralité des dépens et honoraires de la présente procédure.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

28      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du litige

30      Il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, de telles conclusions en annulation ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, point 45, du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, point 32).

31      Il n’y a pas davantage lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. En effet, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, point 15).

32      Enfin, s’agissant des conclusions visant à établir que la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut dure depuis plus de cinq ans, et de celles tendant à constater que la durée de la procédure en cause doit être considérée comme déraisonnable, il y a lieu de relever que de telles conclusions visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé des moyens avancés par le requérant au soutien de ses conclusions indemnitaires. Or, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit. Les conclusions susmentionnées doivent être, par suite, déclarées irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, point 13).

 Sur les conclusions indemnitaires

33      Le requérant sollicite la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la durée prétendument déraisonnable de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut. Il demande, en outre, le versement d’intérêts, avec capitalisation, sur ladite somme, à compter de la date de sa demande d’indemnisation, à savoir le 30 janvier 2009.

34      Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.

35      En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, et ce au regard des trois moyens soulevés par le requérant, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de la loi, et, le troisième, de la violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

36      Le requérant soutient que sa demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, par nature dépourvue de toute motivation. Il estime, en outre, que même si la décision de rejet de la réclamation peut pallier le défaut de motivation dont est entachée une décision rejetant implicitement une demande, tel ne pourrait être le cas en l’espèce. En effet, la motivation de la décision du 6 novembre 2009 rejetant sa réclamation serait «déraisonnable et dépourvue de pertinence».

37      La Commission objecte que la demande d’indemnisation du requérant a été rejetée, non pas par une décision implicite, mais par une décision explicite contenue dans la lettre du chef du PMO 3 du 25 mai 2009 (ci-après la «décision du 25 mai 2009»), laquelle serait suffisamment motivée. Elle ajoute, en outre, que quand bien même la décision du 25 mai 2009 ne serait pas parvenue au requérant lors de son premier envoi, comme il le prétend, celui-ci, en tout état de cause, en aurait eu connaissance, dans la mesure où elle aurait été jointe en annexe à la décision rejetant la réclamation.

 Appréciation du Tribunal

38      Il est de jurisprudence constante que la violation de l’obligation de motivation n’est pas de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union (arrêt de la Cour du 15 septembre 1982, Kind/CEE, 106/81, point 14; arrêts du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, point 271, et la jurisprudence citée, et du 2 décembre 2008, Nuova Agricast/Commission, T‑362/05 et T‑363/05, point 90).

39      Dès lors, le présent moyen, avancé au soutien de conclusions indemnitaires, doit être rejeté comme inopérant.

40      En tout état de cause, le moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

41      En effet, la demande d’indemnisation du 30 janvier 2009 n’a pas été rejetée par une décision implicite intervenue quatre mois plus tard, soit le 30 mai 2009, mais par la décision du 25 mai 2009. Or il est indiqué clairement dans cette décision qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation du requérant dans la mesure où le retard qu’il allègue dans la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut lui est entièrement imputable, ce qui constitue une motivation suffisante de la décision en cause.

42      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la décision du 25 mai 2009 ne lui serait pas parvenue, il y a lieu de constater que l’intéressé a eu connaissance des motifs du rejet de sa demande au plus tard par la notification de la décision rejetant sa réclamation, puisque la décision du 25 mai 2009 y était annexée.

43      Or, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 36, et la jurisprudence citée).

44      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la loi

 Arguments des parties

45      La violation de la loi invoquée par le requérant consiste en la durée, selon lui déraisonnable, de la procédure conduite à la suite de sa déclaration d’accident du 16 septembre 2003 au titre de l’article 73 du statut. Le requérant considère que le projet de décision du 28 avril 2008 serait intervenu avec un retard important entièrement imputable à la Commission. Le requérant souligne en particulier, premièrement, que la Commission, informée de l’accident en septembre 2003, a attendu presque 18 mois avant de prendre les mesures pertinentes pour mettre en œuvre la procédure en cause; deuxièmement, que la Commission savait depuis le mois de juillet 2004 que son état de santé était consolidé; troisièmement, qu’entre le moment où la Commission a été informée de l’accord du requérant sur le projet de décision du 28 avril 2008 et le versement effectif de la somme due, trois mois se sont encore écoulés, alors qu’il était expressément stipulé dans le formulaire préimprimé sur lequel il avait indiqué son accord avec le projet de décision du 28 avril 2008 que le versement de la somme en cause serait effectué au plus tard dans les six semaines qui suivaient la notification de l’accord à la Commission.

46      La Commission objecte que le requérant aurait certes manifesté de manière formelle son intérêt pour la poursuite de la procédure prévue à l’article 73 du statut, mais aurait, en substance, refusé de collaborer avec les services compétents de l’institution, en refusant notamment de prendre contact avec eux par téléphone pour fixer la date d’une visite médicale.

 Appréciation du Tribunal

47      L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 162).

48      Il convient donc d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure de reconnaissance d’une invalidité permanente partielle a été déraisonnable au point d’occasionner un préjudice au requérant.

49      À cet égard, il doit être rappelé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que l’institution a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées (arrêt du Tribunal de première instance du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, point 57; voir également, par analogie, à propos de la procédure juridictionnelle, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, point 29, et du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, points 181 à 188).

50      Il a ainsi été jugé, en matière de fonction publique, que l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions prévues par les articles 19 et 21 de la réglementation de couverture (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement, F‑97/08, point 167, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑390/10 P). Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’un retard est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire, l’institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard (voir arrêt Angeletti/Commission, précité, point 154).

51      À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, première phrase, de la réglementation de couverture, la décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Par conséquent, il conviendra de prendre pour point de départ de la procédure non pas la déclaration d’accident du 16 septembre 2003, mais la déclaration de consolidation faite par le requérant le 21 juillet 2004.

52      En l’espèce, plus de quatre ans se sont écoulés entre la déclaration de consolidation du 21 juillet 2004 et la liquidation, à la fin du mois de septembre 2008, de l’indemnité due au titre de l’article 73 du statut.

53      De prime abord, cette durée de plus de quatre ans ne paraît pas raisonnable. Elle le paraît d’autant moins que, premièrement, la décision de l’AIPN a été adoptée au vu des conclusions du médecin désigné par l’institution, et donc sans que la commission médicale ne soit saisie, et deuxièmement, que le dossier du requérant ne présentait pas de complexité particulière.

54      Néanmoins, l’examen détaillé des différentes étapes de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut démontre que cette durée, de prime abord paraissant déraisonnable, ne peut pas être imputée à un comportement fautif de la Commission.

55      En premier lieu, peu après la déclaration de consolidation du 21 juillet 2004, le PMO 3 a informé le requérant, par courrier du 18 août 2004, que le médecin désigné par l’institution souhaitait l’examiner, et l’a invité à prendre contact avec le secrétariat des médecins-conseil, dont le numéro de téléphone était indiqué. Le requérant n’ayant pas donné suite à cette invitation, le PMO 3 lui a adressé, par courrier recommandé du 7 février 2005, une nouvelle invitation à fixer un rendez-vous avec le médecin en charge de son dossier. Ainsi, l’administration, face à l’absence de réaction du requérant à une lettre simple, lui a envoyé un rappel par pli recommandé, ce qui constitue un comportement conforme au principe de bonne administration. Il est vrai que plus de cinq mois séparent l’envoi de la lettre simple de celui du pli recommandé. Néanmoins, une telle durée ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme déraisonnable, compte tenu notamment de ce que l’accident déclaré par le requérant n’était pas d’une gravité particulière (blessure au genou gauche).

56      En deuxième lieu, à la suite de l’envoi par la Commission du courrier recommandé du 7 février 2005, le requérant a certes manifesté son intérêt pour la poursuite de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, mais ce de manière purement formelle. Dans les faits, il a refusé de collaborer avec les services compétents de l’institution, en indiquant qu’il ne souhaitait pas prendre contact avec eux par téléphone pour fixer la date d’une visite médicale.

57      En effet, dans son courrier du 10 mars 2005, le requérant, tout en se déclarant «à l’entière disposition du médecin désigné», a informé la Commission de son intention de ne pas prendre contact par téléphone avec le secrétariat de ce médecin comme cela lui avait été demandé, jugeant un tel appel téléphonique «inopportun compte tenu de l’extrême confidentialité avec laquelle doivent être traitées les données médicales».

58      Or, il est évident que l’appel téléphonique que la Commission invitait le requérant à passer ne pouvait en aucun cas porter atteinte à la confidentialité des données médicales de l’intéressé, puisqu’il était simplement demandé à celui-ci d’appeler le numéro de téléphone indiqué et de faire connaître ses disponibilités en vue de se soumettre à la visite médicale.

59      Le requérant ne s’est pas montré plus coopératif lorsque, à la suite d’un nouveau courrier recommandé du PMO 3 du 29 juillet 2005, l’invitant à prendre un rendez-vous à sa convenance avec le médecin désigné par l’institution, il a, par courrier du 15 septembre 2005, renouvelé son adhésion formelle de poursuivre la procédure engagée au titre de l’article 73 du statut, mais refusé, en substance, de collaborer avec l’institution, en réaffirmant qu’il ne souhaitait pas prendre contact par téléphone avec l’administration, dans la mesure où l’article 18 de la réglementation de couverture ne prévoyait pas expressément ce type de contact.

60      Il convient de rappeler à cet égard qu’il pèse sur les administrés, lorsqu’ils sollicitent l’autorité, une obligation d’information et de loyauté envers les institutions (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F‑121/07, point 86, et la jurisprudence citée). Il en va d’autant plus ainsi que, le requérant étant fonctionnaire, cette obligation de coopération loyale trouve aussi un fondement dans le devoir, plus général, de loyauté inscrit à l’article 11, premier alinéa, du statut (arrêt Strack/Commission, précité, point 90).

61      Compte tenu de l’obligation de coopération loyale qui pèse sur le fonctionnaire, il ne peut pas être considéré que cela soit trop demander à un fonctionnaire de la part de son institution que de l’inviter à téléphoner à un secrétariat pour fixer un rendez-vous médical à sa meilleure convenance. Au contraire, une telle pratique apparaît conforme au principe de bonne administration, dans la mesure où elle évite une convocation par écrit du fonctionnaire pour une date qui ne lui conviendrait pas nécessairement.

62      Au vu du refus du requérant de prendre contact avec l’administration par téléphone, le PMO 3, par courrier recommandé du 15 février 2007, a fixé lui-même la date de la visite médicale auprès du médecin désigné par l’institution au 19 avril 2007 et invité l’intéressé à s’y présenter.

63      Certes, une durée de plus d’un an et demi s’était écoulée entre ce dernier courrier et le courrier de rappel par pli recommandé du 29 juillet 2005.

64      Toutefois, à la date du 29 juillet 2005, la Commission avait déjà effectué toutes les diligences requises à ce stade de la procédure de reconnaissance d’invalidité permanente au titre de l’article 73 du statut, puisqu’elle avait invité le requérant, par les courriers recommandés des 7 février et 29 juillet 2005, à prendre contact avec le secrétariat des médecins-conseils. Aussi peut-il être considéré que, malgré le manque de coopération du requérant, en lui adressant cette fois une convocation pour une date fixée, la Commission lui a donné une nouvelle chance de passer la visite médicale prévue par la réglementation de couverture. Dans de telles circonstances, le fait que la Commission n’ait finalement convoqué le requérant que le 15 février 2007 ne saurait lui être reproché.

65      En troisième lieu, il convient de rappeler qu’à la suite de la convocation du 15 février 2007 pour un rendez-vous avec le médecin désigné par l’institution le 19 avril suivant, le requérant, par télécopie du 31 mars 2007 et lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le 12 avril 2007, a informé le PMO 3 qu’il ne pourrait se présenter audit rendez-vous, un traitement médical en cours l’empêchant d’entreprendre de longs voyages. Le PMO 3 a donc dû convoquer le requérant à une autre visite médicale, ce qu’il a fait par courrier du 7 janvier 2008, pour les dates des 31 janvier et 1er février suivants.

66      Certes, plus de huit mois se sont écoulés entre la réponse du requérant à la première convocation indiquant qu’il ne pourrait se rendre à la visite médicale fixée le 19 avril 2007 et la nouvelle convocation qui lui a été adressée le 7 janvier 2008.

67      Néanmoins, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’au cours de cette période le requérant aurait fourni une quelconque information à la Commission sur l’éventuelle fin du traitement qui l’avait empêché de se rendre à la visite médicale prévue pour le 19 avril 2007. Dès lors, le PMO 3 a pu légitimement penser que ledit traitement était encore en cours, empêchant le requérant d’entreprendre un déplacement à Bruxelles et, par suite, attendre le 7 janvier 2008 pour lui adresser la nouvelle convocation.

68      En quatrième lieu, il y a lieu de constater que la visite médicale du requérant a finalement eu lieu les 31 janvier et 1er février 2008, que le médecin désigné par l’institution a déposé ses conclusions le 27 mars 2008, que l’AIPN a adopté son projet de décision le 28 avril 2008, et que le projet de décision du 28 avril 2008 est parvenu au requérant le 14 mai 2008. Aucun retard dans la procédure n’est donc à déplorer entre la visite médicale et la notification du projet de décision du 28 avril 2008 au requérant.

69      Le requérant prétend néanmoins que le versement, à la fin du mois de septembre 2008 seulement, de l’indemnité qui lui était due aurait été effectué avec retard. En effet, trois mois se seraient écoulés entre le moment où la Commission a été informée, le 20 juin 2008, de son accord sur le projet de décision du 28 avril 2008 et le versement effectif de la somme due. Or, il serait expressément mentionné sur le formulaire par lequel il a communiqué son accord que le versement de la somme en cause serait effectué au plus tard dans les six semaines qui suivent la notification de l’accord à la Commission.

70      Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par courrier du 9 septembre 2008, le PMO 3 a indiqué au requérant qu’il n’était pas en mesure de procéder au versement de la somme due, dans la mesure où il ne disposait pas des codes SWIFT et BIC de sa banque. Le PMO 3 demandait par conséquent au requérant de lui fournir ces informations le plus rapidement possible.

71      Or, le formulaire fourni par le PMO 3 indiquait expressément que, pour des versements vers des pays autres que la Belgique, le demandeur devait fournir «les codes SWIFT et IBAN» de sa banque.

72      Le requérant ayant rempli le formulaire en cause en omettant d’indiquer le code SWIFT de sa banque, le «retard» de quelques semaines qu’il dénonce dans le versement de l’indemnité doit être attribué à sa propre négligence.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la durée de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut ne peut pas être imputée à un comportement fautif de la Commission, et doit, à de nombreux égards, être imputée au défaut de coopération du requérant avec l’administration, voire à un comportement obstructionniste de celui-ci.

74      Par conséquent, le deuxième moyen, tiré du caractère déraisonnable de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration

 Arguments des parties

75      Le requérant reproche à la Commission d’avoir omis de tenir dûment compte de ses intérêts, en violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration lui incombant.

76      La Commission rappelle qu’elle a fait montre, en l’espèce, d’un esprit de coopération et de service, ne s’épargnant aucun effort afin de parvenir à la prompte conclusion de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut.

 Appréciation du Tribunal

77      Le requérant invoque le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration mais ne développe pas d’arguments distincts de ceux qu’il a invoqués au soutien du deuxième moyen, tiré du caractère déraisonnable de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut.

78      Il importe de rappeler à ce sujet que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents ne saurait dispenser le demandeur de son obligation de coopérer loyalement avec l’administration (arrêt Strack/Commission, précité, point 90).

79      Quant au principe de bonne administration, qui est d’application plus générale, il ne dispense pas davantage l’administré de l’obligation d’information et de loyauté envers les institutions qui pèse sur lui lorsqu’il les sollicite (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F‑132/07, point 79, et la jurisprudence citée, faisant).

80      Or, il résulte des motifs de la présente ordonnance (points 55 à 73) que la Commission a agi conformément au principe de bonne administration, alors qu’elle était confrontée au comportement non coopératif, voire obstructionniste, du requérant.

81      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la présente ordonnance pour écarter le deuxième moyen.

82      Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence de comportement illégal de l’institution, les conclusions indemnitaires, en principal et en intérêts, doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, sans même qu’il soit besoin d’examiner les deux autres conditions auxquelles est subordonné le bien-fondé d’un recours en indemnité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

84      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

 Sur l’application de l’article 94 du règlement de procédure

85      L’article 94 du règlement de procédure relatif aux frais de justice dispose:

«La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a) si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros;

[…]»

86      En l’espèce, outre le fait que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de relever que le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans son ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, point 50), du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, point 58), du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑3/08, point 43) et du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission (F‑102/08, point 45, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑256/10 P), ont déjà constaté que, dans ces affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer, de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 1 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      Le recours de M. Marcuccio est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 94 du règlement de procédure.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’italien.