Language of document : ECLI:EU:F:2010:98

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

14 septembre 2010


Affaire F-52/09


Delfina Da Silva Pinto Branco

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Fonctionnaire stagiaire — Licenciement à l’issue de la période de stage — Droits de la défense — Évaluation des aptitudes — Contrôle juridictionnel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Da Silva Pinto Branco demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Cour de justice, du 24 octobre 2008, la licenciant à la fin de sa période de stage, ainsi que la condamnation de l’institution à l’indemniser du préjudice moral que lui aurait causé ce licenciement.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Acte préparatoire — Mesures prises au cours du stage d’un fonctionnaire — Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 34, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Licenciement à l’issue de la période de stage — Demande d’audition du fonctionnaire stagiaire et du notateur — Refus — Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, du devoir de sollicitude et de l’obligation d’assistance — Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 24 et 34, § 3)

3.      Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Appréciation des résultats — Évaluation des aptitudes du fonctionnaire stagiaire — Contrôle juridictionnel — Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 34)


1.      Seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Tel est le cas des rapports de stage et de l’avis du comité des rapports fondant une décision de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire.

(voir points 32 à 34)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 28 ; 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28 ; 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, point 36 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 33

Tribunal de la fonction publique : 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, RecFP p. I‑A‑1‑155 et II‑A‑1‑835, point 58


2.      En matière de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire, le refus de l’autorité investie du pouvoir de nomination de faire droit à une demande d’audition de celui‑ci ainsi que du notateur ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, du devoir de sollicitude ou de l’article 24 du statut.

En effet, le principe du respect des droits de la défense, tel que mis en œuvre par l’article 34, paragraphe 3, du statut, ne saurait impliquer l’obligation générale pour l’autorité investie du pouvoir de nomination d’entendre le fonctionnaire stagiaire avant de prendre la décision de licenciement, et ce alors même que le comité des rapports en aurait exprimé le souhait.

Pour sa part, le devoir de sollicitude, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, implique que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Tel est le cas lorsqu’elle dispose des rapports de stage ainsi que des observations formulées par l’intéressé concernant ces rapports, autrement dit, d’éléments relatifs, d’une part, à l’intérêt du service, d’autre part, à l’intérêt du fonctionnaire stagiaire concerné.

Enfin, l’obligation d’assistance, qui incombe à l’administration en vertu de l’article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’administration elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut.

(voir points 50 à 53)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1973, di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 16 ; 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12

Tribunal de première instance : 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 120


3.      Le stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à une fonction déterminée, sur l’esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service. À l’issue du stage, l’administration doit être en mesure, sans être liée par les appréciations portées lors du recrutement, de porter un jugement sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d’être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs relevés au cours de la période de stage.

L’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir points 59 et 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 112

Cour : 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, point 24