Language of document : ECLI:EU:F:2011:139

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Agents temporaires – Clause mettant fin au contrat au cas où l’agent n’est pas inscrit dans la liste de réserve d’un concours – Concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 – Recevabilité – Compétences respectives de l’EPSO et du jury de concours – Article 8 du RAA – Renouvellement de contrats d’agent temporaire à durée déterminée»

Dans l’affaire F‑6/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Yannick Munch, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, puis par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Flamm, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 janvier 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 janvier suivant), M. Munch demande notamment l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles; ci-après l’«OHMI» ou l’«Office»), du 12 mars 2009, portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à compter du 15 octobre 2009 (ci-après la «décision attaquée»), ainsi que la condamnation de l’OHMI au paiement de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

A –  Le régime applicable aux autres agents

2        Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»):

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

a)      [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;

b)      [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;

         […]»

3        S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit:

«L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) […], ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].»

4        L’article 47 du RAA dispose:

«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:

[…]

b)      pour les contrats à durée déterminée:

i)      à la date fixée dans le contrat;

ii)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. […]

c)      pour les contrats à durée indéterminée:

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.[…]»

B –  L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

5        La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»).

6        Selon la clause 3 de l’accord-cadre:

«Aux termes du présent accord[-cadre], on entend par:

1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

[…]»

7        Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre:

«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)      sont considérés comme ‘successifs’;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

 Antécédents du litige

8        M. Munch a été recruté par l’OHMI, en qualité d’agent auxiliaire de la catégorie C, groupe VII, avec effet au 1er mars 2001, pour une durée de douze mois. Un deuxième contrat, cette fois d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, a été conclu entre l’OHMI et le requérant avec effet au 1er mars 2002, pour une durée de dix mois. Un troisième contrat, d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, a été conclu pour la période allant du 1er janvier 2003 au 28 février 2006.

9        Dans une note du 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de la politique de l’emploi qui serait dorénavant suivie afin de «créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’[OHMI]». Il était indiqué que cette politique reposerait sur deux «principes majeurs»:

«–      la seule façon de rester à l’[OHMI] à titre permanent serait de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe, et

–        du fait de la nature même de l’[OHMI] et de ses fonctions, au moins 20 % des postes devraient être flexibles (contrats temporaires d’une durée n’excédant pas cinq ans).»

10      Dans l’attente de l’organisation, prévue pour 2007 ou 2008, d’un concours général par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), le requérant a participé au concours interne ISP/04/C*/02, pour le recrutement d’agents dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ayant été classé en douzième position sur la liste issue de la sélection, le requérant s’est vu proposer un avenant à son contrat d’agent temporaire, qui en modifiait les articles 4 et 5. L’article 4 stipulait désormais que le contrat était conclu «pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation».

11      L’article 5 du contrat d’agent temporaire en cause, tel que modifié par l’avenant mentionné au point précédent, stipulait:

«Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire dans son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

[…]»

12      Le 1er juin 2005, le requérant a signé l’avenant à son contrat.

13      Le 12 décembre 2007, ont été publiés quatre avis de concours généraux dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO C 300 A, p. 1, 17, 33 et 50 ainsi que, pour les rectificatifs, JO 2008 C 67 A, p. 1, 2, 3 et 4):

–        l’avis de concours OHIM/AD/01/07, visant à la constitution d’une liste de réserve pour quatre emplois d’administrateurs de grade AD 6;

–        l’avis de concours OHIM/AST/01/07, visant à la constitution d’une liste de réserve pour seize emplois d’assistants de grade AST 3;

–        l’avis de concours OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve pour un emploi d’administrateurs de grade AD 6, et

–        l’avis de concours OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve pour quatre emplois d’assistants de grade AST 3.

14      Les deux premiers concours étaient accessibles aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, tandis que les deux derniers (ci-après les «concours litigieux») étaient ouverts à tous les citoyens de l’Union européenne, sans restriction de nationalité.

15      Par circulaire du 31 octobre 2007, le directeur des ressources humaines de l’OHMI avait annoncé au personnel la publication des avis relatifs aux concours litigieux et, par lettre du 19 décembre 2007, il a informé individuellement le requérant du fait que les concours en cause figuraient parmi ceux visés par la clause de résiliation contenue dans son contrat d’agent temporaire.

16      Le requérant s’est porté candidat au concours OHIM/AST/02/07, mais a échoué à la phase préliminaire de «tests d’accès», lesquels, conformément au titre II de l’avis relatif audit concours, ont été organisés par l’EPSO sur ordinateur pour tous les candidats.

17      Par lettre du 12 mars 2009, l’OHMI a informé le requérant qu’étant donné que son nom ne figurait pas sur les listes de réserve des concours dont les avis avaient fait l’objet d’une publication le 12 décembre 2007, il était mis fin à son contrat d’agent temporaire, conformément à l’article 5 dudit contrat, et ce, à partir du 15 octobre 2009, c’est-à-dire au terme d’un délai de préavis de sept mois calculé en application de l’article 47, sous c), du RAA.

18      Le 12 juin 2009, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). Cette réclamation a été rejetée par l’OHMI par décision du 9 octobre 2009.

 Conclusions des parties

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

«–      annuler [la décision attaquée] et constater la poursuite du contrat de travail non résilié conclu entre le requérant et l’OHMI. Pour autant que le Tribunal le jugerait nécessaire, annuler également l’autre courrier de l’OHMI du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation), considéré comme accessoire par le requérant;

–        abroger la clause de résiliation contenue dans l’article 5 du contrat de travail conclu entre le requérant et l’OHMI ou constater sa nullité, et, à titre subsidiaire,

déclarer que, à l’avenir également, la clause de résiliation contenue dans le contrat de travail du requérant ne pourra pas entraîner la cessation dudit contrat de travail; et

à titre encore subsidiaire, constater qu’en tout état de cause, les concours mentionnés dans le courrier de l’OHMI du 12 mars 2009 ne pouvaient pas entraîner les conséquences négatives résultant de l’application de la clause de résiliation;

–        condamner l’OHMI à verser au requérant des dommages et intérêts d’un montant adéquat laissé à l’appréciation du Tribunal, pour réparer le préjudice moral et immatériel subi du fait des décisions mentionnées dans le premier chef de conclusions;

–        condamner l’OHMI – considérant l’obligation de l’OHMI de continuer d’employer le requérant aux conditions antérieures et de le réintégrer dans ses fonctions – à réparer l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant, en particulier en procédant au versement de tous les arriérés de salaires et au remboursement de tous les frais supportés par le requérant par suite des pratiques illégales de l’OHMI (déduction faite des indemnités chômage perçues);

à titre subsidiaire, pour le cas où, pour des raisons de fait ou de droit, le requérant ne serait pas réintégré dans ses fonctions et/ou ne serait plus employé par l’OHMI aux conditions antérieures, condamner l’OHMI à réparer le préjudice matériel subi par le requérant du fait de la cessation illégale de ses activités, par le versement de dommages et intérêts d’un montant correspondant à la différence entre ses revenus qu’il peut effectivement escompter et les revenus que le requérant aurait perçus en cas de poursuite de l’exécution du contrat, en tenant compte des prestations de retraite et des autres prestations auxquelles il pourrait prétendre;

en tout état de cause, ordonner la réparation du préjudice matériel subi par le requérant du fait de la cessation illégale de ses activités, par le versement de dommages et intérêts correspondant à la différence entre ses revenus perçus jusqu’au 15 octobre 2009 et les revenus que le requérant aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’au 15 novembre 2009, en tenant compte des prestations de retraite et des autres prestations auxquelles il pourrait prétendre;

–        condamner l’OHMI aux dépens.»

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

A –  Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate la poursuite du contrat entre le requérant et l’OHMI, déclare que la clause de résiliation contenue dans ledit contrat est nulle et non avenue, que, dans l’avenir, cette clause ne pourra entraîner la cessation du contrat et que les concours litigieux ne pourront produire aucun effet sur la relation d’emploi entre le requérant et l’OHMI

21      À cet égard, il est constant que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des dires pour droit (ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, point 25, et la jurisprudence citée).

22      Il convient également de rappeler qu’il incombera, le cas échéant, à l’OHMI, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporterait l’exécution d’un arrêt d’annulation, mesures dont l’objet pourrait d’ailleurs recouvrir le contenu de diverses demandes énoncées dans les conclusions au recours.

23      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions mentionnées en objet, sous A.

B –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 portant rejet de la réclamation du requérant

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, point 23; arrêts du Tribunal du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, point 36, et du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 43).

25      Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation du 9 octobre 2009 dirigée contre le courrier du 12 mars 2009 étant dépourvue de contenu autonome, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision.

C –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la clause de résiliation contenue à l’article 5 du dernier contrat d’agent temporaire liant le requérant à l’OHMI

1.     Arguments des parties

26      L’OHMI estime que les conclusions tendant à l’annulation de la clause de résiliation sont forcloses. En effet, la date de la signature du contrat litigieux, à savoir le 1er juin 2005, constituerait la date pertinente pour la détermination du départ du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, deuxième phrase, du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, point 56, et du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08, point 95).

27      Or, il serait constant que le contrat litigieux n’a pas été contesté par le requérant dans ce délai de trois mois.

28      L’OHMI ajoute que, au plus tard le 19 décembre 2007, date de la lettre de son directeur des ressources humaines attirant l’attention du requérant sur la publication des concours litigieux, le requérant a pu prendre connaissance des conséquences concrètes de la clause de résiliation de telle sorte que le délai de réclamation de trois mois a commencé à courir au plus tard à cette date.

29      Le requérant rétorque qu’il ne peut être soutenu, en l’espèce, que la clause de résiliation déployait déjà ses effets à la date de la signature du contrat. Au contraire, lesdits effets ne se seraient produits que lorsqu’ils ont été concrètement précisés par l’OHMI par son courrier du 12 mars 2009, de sorte que le délai de préavis n’aurait commencé à courir qu’à compter de cette date.

30      Compte tenu de sa portée abstraite, lors de la signature de l’avenant le 1er juin 2005, l’article 5 du contrat n’aurait pas encore été suffisamment concrétisé pour que le requérant pût justifier d’un intérêt à agir. La clause de résiliation n’aurait donc produit des effets juridiques sur la situation du requérant qu’à la date de son application concrète.

31      Enfin, il serait généralement reconnu, en droit du travail, qu’un salarié ne doit contester une clause de résiliation illicite que si cette résiliation est imminente ou s’est déjà produite. De plus, le travailleur prendrait le risque que l’employeur ne conclue pas le contrat ou y mette fin le plus rapidement possible pour un autre motif.

2.     Appréciation du Tribunal

32      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que tant la réclamation administrative que le recours juridictionnel doivent, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief au requérant. Selon une jurisprudence constante, l’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, point 37; arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point 65, et la jurisprudence citée).

33      À cet égard, il est clair que l’insertion dans un contrat d’agent temporaire d’une clause de résiliation faisant dépendre le maintien de la relation de travail de l’inscription du nom de l’agent concerné sur la liste de réserve d’un concours général organisé par l’EPSO, est, comme telle, de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de cet agent, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique compte tenu, à tout le moins, de l’incertitude plus ou moins grande qui pèse sur l’agent en question, quant au fait de figurer sur la liste de réserve établie à l’issue dudit concours.

34      La circonstance que l’insertion de la clause de résiliation litigieuse ait été précédée de la consultation du comité du personnel et des services compétents de la Commission européenne, ou encore qu’elle ait permis au requérant de bénéficier d’une prolongation de son emploi au sein de l’Office avec l’espoir d’obtenir un poste de fonctionnaire, en cas de participation avec succès à un des concours litigieux, n’est pas de nature à remettre en cause la constatation qui précède.

35      Cependant, le requérant n’a pas introduit de réclamation ni de recours à l’encontre de la clause de résiliation comme telle, contenue à l’article 5 de son dernier contrat d’agent temporaire.

36      Certes, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attaqué, avant le 19 décembre 2007, directement son contrat, lequel, selon les termes de son article 4, renouvelait sa relation de travail au sein de l’OHMI pour une période «indéterminée», ni d’avoir, en particulier, mis en cause la légalité de la clause de résiliation dont les effets sur sa situation juridique ou, à tout le moins, la portée demeuraient, à l’époque de la conclusion du contrat, incertains et ce, sur la base de simples conjectures quant au contenu d’avis de concours non encore publiés. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Bennett e.a./OHMI (précité, point 69), ce n’est qu’après la publication, le 12 décembre 2007, des avis des concours litigieux et la réception de la lettre du 19 décembre suivant de la direction des ressources humaines de l’OHMI que le requérant a été mis en mesure d’apprécier, dans son ensemble, l’opération menée par l’OHMI – opération qu’il qualifie de «licenciement collectif», à la lumière, en particulier, des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite aux concours contenues dans ces avis – et de formuler ses griefs à l’encontre de l’application de la clause de résiliation.

37      Dans ces conditions, la publication des avis des concours litigieux devant s’analyser en un fait nouveau et substantiel, elle aurait pu justifier l’introduction par le requérant d’une demande tendant à ce que la clause de résiliation ne lui soit pas appliquée, en tout le moins à propos des concours litigieux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, points 45 à 47, et arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI, F‑82/08, point 76). Mais, une telle demande n’a pas été introduite par le requérant auprès de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement.

38      Sans qu’il soit besoin d’examiner, à ce stade, la question de savoir si le requérant a pu valablement contester, également par la voie incidente, la légalité de la clause de résiliation contenue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire, tel que modifié avec effet au 1er juin 2005, au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée, il convient de conclure que le recours, en tant qu’il est directement dirigé contre la clause de résiliation et dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une réclamation introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, doit être rejeté, dans cette mesure, comme irrecevable.

D –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

1.     Sur la recevabilité

a)     Arguments des parties

39      L’OHMI estime que la lettre du 12 mars 2009 n’est pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, cette lettre ne constituerait qu’une simple mesure d’exécution de l’article 5 du contrat conclu entre le requérant et l’OHMI, article contenant une clause de résiliation mise en œuvre dans le cas où le nom du requérant ne figurerait pas sur la liste de réserve d’un concours général annoncé dans le domaine de la propriété industrielle.

40      À titre subsidiaire, l’OHMI fait valoir que, au plus tard à la date de publication des concours litigieux, soit le 12 décembre 2007, le requérant disposait, compte tenu de la lettre de l’Office du 19 décembre 2007 l’informant de ce que ces concours étaient susceptibles de déclencher l’application de la clause de résiliation, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la portée de son contrat et, en particulier, de l’article 5 de celui-ci.

41      La décision attaquée, adoptée sans réexamen de la situation personnelle du requérant ni de la validité de la clause de résiliation, ne contiendrait aucun élément substantiel dont le requérant n’aurait pas eu connaissance auparavant. Tout au plus ce dernier a-t-il été informé de la date de fin de son contrat, fixée en application de l’article 47, sous c), i), du RAA. Or, l’OHMI soutient que, selon la jurisprudence et en particulier l’arrêt de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80 (point 15), la seule fixation d’une date d’exécution d’une décision ne constituerait pas une décision autonome susceptible d’être attaquée séparément.

42      Le fait que le requérant serait prétendument privé de protection juridictionnelle effective au cas où la lettre du 12 mars 2009 ne serait pas reconnue comme étant un acte attaquable ne saurait, en soi, entraîner une appréciation différente de ladite lettre, le requérant ayant eu l’occasion d’attaquer en justice la clause de résiliation de son contrat.

43      Enfin, au cours de l’audience, l’OHMI a fait valoir que, en tout état de cause, le grief tiré de la légalité même des concours litigieux ne saurait être invoqué au stade de la mise en œuvre de la clause de résiliation sous peine de violer les conditions de délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public. Selon l’OHMI, un tel grief n’aurait pu être invoqué que dans le cadre d’un recours dirigé contre les avis des concours litigieux ou les listes de réserve établies à l’issue des concours en cause.

44      Le requérant rétorque que, par le courrier du 12 mars 2009, l’OHMI a adopté plusieurs décisions faisant grief au requérant, plus précisément en faisant concrètement application de la clause de résiliation à propos des concours litigieux et en fixant un délai de préavis de sept mois.

45      Ainsi, selon le requérant, pour que la clause de résiliation pût être appliquée dans la présente affaire, l’OHMI devait vérifier et décider si le contrat et la clause de résiliation étaient valables, si un concours avait effectivement été organisé, s’il s’agissait d’un concours de nature à entraîner l’application de ladite clause; puis l’OHMI devait décider, le cas échéant, à partir de quelle date il pouvait faire application de cette clause. Ce n’est qu’après avoir tranché toutes ces questions que l’OHMI aurait décidé d’adresser au requérant le courrier du 12 mars 2009.

46      En tout état de cause, la clause de résiliation aurait été illégalement appliquée du fait de l’absence de concours susceptible, au regard, notamment, de ses modalités d’organisation, de déclencher son application.

47      S’agissant du délai de préavis, le requérant estime que, en tout état de cause, la décision attaquée est incohérente et illégale, ne serait-ce que du fait qu’il travaillait, sans interruption, au sein de l’OHMI, en qualité d’agent auxiliaire, puis temporaire, depuis le 1er mars 2001.

48      Le requérant ajoute que le point de départ du délai de préavis, à savoir le 16 mars 2009, ne serait pas légal dans la mesure où l’article 5 du contrat d’agent temporaire ne se réfère pas à une résiliation de plein droit «à la date précise à laquelle une liste de réserve sera établie».

49      Enfin, selon le requérant, l’article 47, sous c), i), du RAA se bornant à prévoir une durée minimale et une durée maximale de délai de préavis, ledit délai doit être fixé par l’administration. Or, aucune des dispositions du contrat en cause ne prévoirait de délai de préavis. Dans ces conditions, soit l’OHMI n’aurait pas eu la possibilité de fixer le délai de préavis, soit il aurait disposé d’un pouvoir d’appréciation qu’il aurait, de manière illégale, omis d’exercer, puisqu’il aurait considéré à tort que le délai prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA s’appliquait de plein droit. Pour cette raison également, la décision attaquée constituerait un acte faisant grief.

b)     Appréciation du Tribunal

50      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir arrêts de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, point 46).

51      En particulier, une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant ainsi aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, points 10 et 11, et Commission/Fernández Gómez, précité, points 45 à 47; ordonnance du Tribunal de première instance du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, point 14).

52      En revanche, il découle de la jurisprudence que toute modification d’un contrat constitue un acte faisant grief, mais ce uniquement pour ce qui est des stipulations ayant été modifiées, à moins que lesdites modifications n’entraînent un bouleversement de l’économie générale du contrat (voir, en ce sens, arrêt Castagnoli/Commission, précité, point 11; ordonnance du Tribunal de première instance du 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T‑11/01, point 41).

53      De même, dans le cas où le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration de ne pas le renouveler constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation et d’un recours dans les délais statutaires (arrêt Potamianos/Commission, précité, point 21). En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011, Daake/OHMI, F‑72/09 et F‑17/10, point 36).

54      En l’espèce, dans la décision attaquée, l’OHMI commence par constater que les listes de réserve pour les concours litigieux, ainsi que pour les concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07, ont été établies et que le nom du requérant ne figure dans aucune de ces listes. L’OHMI en déduit qu’il est mis fin à son engagement à l’Office en application de l’article 5 du contrat. Tout en se référant à l’article 47 du RAA, l’OHMI fixe ensuite la durée du préavis en fonction des années de service accomplies, ainsi que sa date de prise d’effet. Il conclut en précisant la date de fin de contrat.

55      Il est vrai que le requérant ne pouvait ignorer la teneur de l’article 5 de son contrat tel que modifié en dernier lieu le 1er juin 2005, aux termes duquel:

«Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. […]

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), [i)], du [RAA].»

56      De plus, les avis des concours litigieux ont été publiés le 12 décembre 2007 et, par lettre du 19 décembre suivant, le directeur des ressources humaines de l’OHMI a personnellement informé le requérant de ce que lesdits concours étaient susceptibles, à l’issue de leur déroulement, de déclencher la clause de résiliation contenue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire.

57      Cela signifie donc que, au plus tard à la date de la réception de la lettre du 19 décembre 2007, comme déjà indiqué aux points 36 et 37 ci-dessus, le requérant était en mesure de prendre conscience de la portée concrète de la clause de résiliation et de formuler, dans le cadre d’une demande de réexamen de la décision de l’OHMI de faire application à son égard de cette clause à propos de concours litigieux, ses griefs à l’encontre de l’opération échafaudée par l’OHMI, compte tenu, en particulier, des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite contenues dans les avis desdits concours.

58      Toutefois, il ne peut pour autant être considéré que la décision attaquée ne contient aucun élément nouveau par rapport aux stipulations de l’article 5 du contrat du requérant, même complétées par les informations contenues dans les avis des concours litigieux et la lettre du 19 décembre 2007. En effet, contrairement à un document par lequel l’administration se bornerait à rappeler l’existence d’une norme ou d’une stipulation contractuelle, telle celle fixant la date d’expiration d’un contrat, et qui, de ce fait, ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport aux engagements initialement souscrits (voir ordonnance Daake/OHMI, précitée, points 34 et suivants), une lettre par laquelle l’administration constate l’existence d’un événement ou d’une situation nouvelle et en tire les conséquences prévues par une norme ou une disposition contractuelle à l’égard des personnes concernées constitue un acte faisant grief, car elle modifie la situation juridique de ses destinataires.

59      Or, en l’espèce, force est de constater que la clause de résiliation, contenue à l’article 5 du contrat du requérant, comporte une condition entraînant la résiliation de ce contrat en cas de survenance d’un événement déterminé, à savoir l’établissement de la liste de réserve du concours visé par ladite clause, dont la date était nécessairement incertaine au moment de la conclusion de celle-ci. Aussi la situation juridique du requérant s’est-elle trouvée modifiée après que l’administration ait dûment constaté la non-inscription du nom du requérant sur la liste de réserve d’un des concours litigieux. La mise en œuvre de la clause de résiliation à l’égard de ce dernier requérait donc l’adoption d’une décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, laquelle, modifiant la situation juridique du requérant, constituait bien un acte faisant grief, susceptible de réclamation et, le cas échéant, de recours.

60      D’ailleurs, dans les circonstances très particulières de l’espèce qui entourent le licenciement d’un agent, la décision attaquée constitue l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, de portée individuelle ou générale, très étroitement liées en raison de l’article 5 du contrat lui-même, ainsi qu’il ressort des circulaires des 31 octobre et 19 décembre 2007 du directeur des ressources humaines de l’OHMI (voir point 15 ci-dessus). L’existence d’une opération complexe, depuis l’insertion de la clause de résiliation dans le contrat jusqu’à l’adoption de la décision de résiliation, après l’établissement des listes de réserve des concours litigieux, est illustrée par les difficultés procédurales rencontrées par les agents de l’OHMI concernés par ladite opération, lesquels ont été amenés à attaquer les avis de concours (arrêts Bennett e.a./OHMI, précité, et Clarke e.a./OHMI, précité), le rejet d’une demande de suppression de la clause de résiliation après la publication des avis des concours litigieux (arrêt Clarke e.a./OHMI, précité), ou encore, comme en l’espèce, la décision de résiliation (voir également arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, et Galan Girodit/OHMI, F‑7/10), non sans que l’OHMI ait à chaque fois soulevé une exception d’irrecevabilité.

61      Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au requérant d’avoir attendu la résiliation proprement dite de son contrat pour introduire son recours et ce, quand bien même celui-ci aurait eu la possibilité de contester la clause de résiliation dès son insertion dans le contrat ou encore lors de la mise en relation de ladite clause avec les concours litigieux après leur publication et la réception de la lettre du 19 décembre 2007.

62      La circonstance que l’administration, après avoir constaté la non-inscription du nom du requérant sur les listes de réserve des concours litigieux, ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation quant aux conséquences à tirer sur la durée du contrat, est sans pertinence pour apprécier la recevabilité du recours dès lors que, en tout état de cause, les articles 90 et 91 du statut ne limitent pas les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation aux seules décisions adoptées dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation que détiendrait l’administration, mais visent également les décisions adoptées au titre d’une compétence liée.

63      Il en est d’autant plus ainsi qu’admettre, dans un cas comme celui de l’espèce, le raisonnement proposé par l’OHMI, selon lequel il ne serait pas possible de contester la légalité d’un acte au motif que ce dernier n’est que la conséquence automatique de la survenance d’un événement, aurait pour effet de rendre impossible tout recours visant à contester l’existence même ou la pertinence de l’événement déclencheur de la mise en œuvre de la clause de résiliation, ainsi que la mise en relation de cet événement avec ladite clause.

64      Enfin, quant à l’argument tiré, à l’audience, de ce que la légalité des concours litigieux n’aurait pu être mise en cause que dans le cadre d’un recours dirigé contre les avis de concours eux-mêmes ou les listes de réserve établies à l’issue du déroulement des épreuves, sous peine de violer les conditions de délais, lesquels sont d’ordre public, mais non à l’occasion de la mise en œuvre de la clause de résiliation contenue à l’article 5 du contrat du requérant tel que modifié en dernier lieu le 1er juin 2005, il suffit de constater que cet argument ne concerne pas la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision attaquée, mais la recevabilité des griefs invoqués par le requérant, en tant qu’ils sont tirés de l’illégalité des concours litigieux. Cet argument sera examiné, aux points 94 à 96 du présent arrêt, dans le cadre de l’examen des moyens avancés à l’appui du recours.

65      Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours en annulation en tant qu’il est dirigé contre la décision attaquée doit être rejetée.

2.     Sur le fond

66      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, le requérant reproche, en substance, à l’OHMI:

–        d’avoir méconnu le devoir de sollicitude, les principes de bonne administration, du respect de la confiance légitime et de bonne foi dans l’exécution des contrats;

–        d’avoir méconnu la nature de contrat à durée indéterminée liant le requérant à l’Office, l’article 8 du RAA, ainsi que l’accord-cadre;

–        d’avoir violé les articles 47 et suivants du RAA concernant la fin des contrats d’agent temporaire;

–        d’avoir réservé au requérant un traitement discriminatoire par rapport à d’autres agents de l’Office;

–        d’avoir exercé des pressions sur le requérant pour qu’il signe la clause de résiliation;

–        d’avoir commis un détournement de pouvoir;

–        de ne pas avoir motivé le recours à la clause de résiliation;

–        d’avoir cherché à contourner les dispositions contraignantes du droit du travail, et

–        d’avoir organisé illégalement les concours litigieux.

67      Il convient d’examiner, tout d’abord, successivement, les griefs tirés, premièrement, de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration, du respect de la confiance légitime et de bonne foi dans l’exécution des contrats, deuxièmement, de l’organisation illégale des concours litigieux et, troisièmement, de la méconnaissance de la nature du contrat à durée indéterminée liant le requérant à l’Office, de l’article 8 du RAA, ainsi que de l’accord-cadre.

a)     Sur le grief tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration, du respect de la confiance légitime et de bonne foi dans l’exécution des contrats

 Arguments des parties

68      Le requérant, se référant à l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (précité, points 162 à 164), estime que l’OHMI a méconnu le principe de l’exécution de bonne foi des contrats en limitant à respectivement un et quatre, soit cinq postes seulement, pour les deux listes des concours litigieux, le nombre d’emplois disponibles, alors qu’il avait entretenu chez le requérant l’espoir suffisamment tangible d’une situation professionnelle stable.

69      Il reproche également à l’OHMI de ne pas avoir organisé un concours qui lui aurait permis de conserver le grade AST 4 qu’il détenait, depuis le 1er avril 2008, en qualité d’agent temporaire.

70      Enfin, selon le requérant, les concours litigieux ont eu principalement pour objet de déclencher l’application de la clause de résiliation, sans que les besoins en personnel de l’OHMI aient véritablement été pris en compte.

71      L’OHMI rétorque, premièrement, que le requérant aurait dû contester le nombre de postes réduit dans le cadre d’un recours dirigé contre les concours litigieux. De plus, la décision attaquée serait la conséquence inévitable de l’application de la clause de résiliation du fait de la non-inscription du nom du requérant sur la liste de réserve d’un concours organisé en bonne et due forme et dont la légalité n’a pas été mise en cause par le Tribunal dans l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, précité.

72      Deuxièmement, la «rétrogradation» invoquée par le requérant constituerait un fait normal dans la carrière d’un agent temporaire qui est nommé fonctionnaire au grade du concours dont il est lauréat.

73      Troisièmement, l’OHMI, qui se prévaut de l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (précité, point 152), conteste que le but du concours ait été de déclencher l’application de la clause de résiliation. La circonstance qu’il ait engagé, parallèlement à la fin de l’engagement du requérant, d’autres personnes ne serait pas de nature à rompre la confiance légitime du requérant qui serait libre de participer à des procédures de sélection répondant à son profil afin d’obtenir un nouvel emploi au sein de l’Office.

 Appréciation du Tribunal

74      Le grief tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration, du respect de la confiance légitime et de bonne foi dans l’exécution des contrats comporte trois branches. La première branche tend à contester l’applicabilité même de la clause de résiliation à la suite de l’établissement de la liste d’aptitude du concours OHIM/AST/02/07, en raison du nombre réduit de postes à pourvoir et du caractère particulièrement restreint de la liste. Les deuxième et troisième branches mettent en cause respectivement le classement en grade des postes à pourvoir et l’objectif poursuivi par l’OHMI dans l’organisation des concours litigieux.

75      S’agissant de la première branche, il convient de constater, à titre liminaire, que les concours litigieux ont été organisés en vue du recrutement d’un seul administrateur et de quatre assistants seulement. Ainsi, il ressort du titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 que «[l]e jury inscrit sur la liste de réserve le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note». Dans le même sens, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que «[l]e jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats […] ayant obtenu les [quatre] meilleures notes», alors même que, en vertu de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut doit, dans toute la mesure du possible, comporter un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours.

76      Il apparaît ainsi qu’en l’espèce le nombre d’emplois mis aux concours a été très réduit et que, de surcroît, l’OHMI a estimé devoir limiter le nombre de personnes inscrites sur les listes de réserve établies par les jurys à l’issue des deux concours litigieux au nombre exact de postes à pourvoir. Le requérant estime que, en procédant de la sorte, l’OHMI a méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

77      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste d’aptitude comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis à concours, l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’implique qu’une recommandation (arrêt de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, point 22; arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission, T‑159/95, point 67; Chiou/Commission, T‑225/95, point 82, et du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 103; arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, précité, point 119).

78      Toutefois, s’agissant de l’application de la clause de résiliation, il ressort du point 116 de l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, précité, que, en proposant à 31 agents, qui avaient participé avec succès à cet effet à des procédures de sélection internes, un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, comportant une clause de résiliation applicable uniquement pour le cas où les intéressés ne seraient pas inscrits sur une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général avec une spécialisation en propriété industrielle, dont l’organisation avait été annoncée pour 2007 ou 2008 par son président, l’OHMI s’est clairement engagé à maintenir les intéressés à titre permanent en son sein à la condition qu’ils figurent sur une telle liste de réserve. Dans ces conditions, les agents concernés ont pu nourrir l’espoir de bénéficier d’une chance raisonnable de conserver leur emploi au sein de l’OHMI en participant au concours annoncé. Or, en limitant, au total, à cinq le nombre de postes à pourvoir, alors que les intéressés étaient au nombre de 31, et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours litigieux, généraux de surcroît, au nombre exact de postes à pourvoir, l’OHMI a radicalement et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire.

79      Il en découle que la clause de résiliation ne pouvait s’appliquer, à l’issue d’un concours général ouvert à l’ensemble des ressortissants des États membres, en présence d’une liste d’aptitude réduite à l’unité ou à un nombre de noms à ce point limité que les chances des agents concernés d’échapper à son application étaient déraisonnablement trop minces, au regard de l’engagement pris par l’OHMI à l’égard de son personnel temporaire. En d’autres termes, sauf à dénaturer l’engagement contractuel de l’administration, une telle liste d’aptitude n’entre pas dans les prévisions de la clause de résiliation.

80      Or, en l’espèce, l’OHMI a fait application de la clause de résiliation à la suite de l’établissement des listes d’aptitude établies à l’issue des concours litigieux.

81      Enfin, contrairement à ce que prétend l’OHMI, le requérant n’est pas forclos à mettre en cause le nombre réduit de postes à pourvoir ou le caractère restreint de la liste d’aptitude du concours OHIM/AST/02/07, au motif qu’il n’aurait pas directement attaqué l’avis dudit concours. En effet, il convient de souligner que le requérant, dans le cadre du présent grief, conteste l’applicabilité de la clause de résiliation en tant que cette clause a été mise en œuvre, sur la base des résultats du concours OHIM/AST/02/07, par la décision attaquée; le requérant se borne donc, sans mettre en cause la légalité de l’avis de concours, à contester la régularité du motif ayant conduit l’OHMI à adopter la décision attaquée.

82      Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres branches du premier moyen, d’accueillir le grief tiré de la non-applicabilité de la clause de résiliation aux concours litigieux en raison du nombre réduit de postes à pourvoir et du caractère particulièrement restreint des listes d’aptitude établies à l’issue desdits concours.

b)     Sur le grief tiré de l’organisation illégale des concours litigieux

 Arguments des parties

83      Le requérant observe que les concours litigieux ont été ouverts aux candidats ressortissants des nouveaux États membres, avec pour objectif de procéder au remplacement par ces derniers des agents provenant des anciens États membres, ce qui non seulement serait constitutif d’une discrimination en fonction de la nationalité, mais rendrait le recours à la clause de résiliation quasi automatique. Selon le requérant, il incombait à l’OHMI, conformément au devoir de sollicitude et au principe de protection de la confiance légitime, d’organiser, d’une part, des concours pour les seuls ressortissants des nouveaux États membres, de telle sorte que la clause de résiliation n’aurait pas pu s’appliquer, dans ce contexte, à l’égard du requérant, et, d’autre part, un concours interne en vue du maintien en fonction, en cas de réussite à ce concours, des agents concernés par la clause de résiliation.

84      Selon le requérant, compte tenu, à la fois, du nombre limité de postes à pourvoir et des conditions d’admission et des conditions de réussite aux concours prévues dans les avis des concours litigieux, l’organisation de ceux-ci ne pouvait conduire qu’au licenciement des agents concernés, ce qui revenait à l’organisation d’un licenciement collectif dissimulé, contraire aux objectifs de la politique européenne de l’emploi.

85      Ensuite, les tests de présélection prévus par les avis des concours litigieux n’auraient pas été conçus pour recruter les meilleurs candidats dans le domaine de la propriété intellectuelle, les connaissances dans ce domaine n’ayant été vérifiées que dans le cadre de la deuxième phase desdits concours.

86      Le requérant estime également que l’EPSO n’était pas compétent pour procéder à la sélection des candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission à la deuxième phase des concours litigieux.

87      Enfin, le requérant observe que, en cas de réussite à l’un des concours litigieux, il aurait subi une «rétrogradation», ce qui serait contraire à l’objectif de tout concours qui serait de faire bénéficier les lauréats d’une promotion professionnelle.

88      En défense, l’OHMI conteste les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait cherché, par l’organisation des concours litigieux, d’une part, à remplacer des membres du personnel, ressortissants des anciens États membres, par des ressortissants des nouveaux États membres et, d’autre part, à procéder à un licenciement collectif. Il conteste également la prétendue inadéquation des épreuves des concours aux fins de sélectionner les meilleurs candidats, ainsi que l’illégalité de la «rétrogradation» du requérant pour le cas où il aurait réussi l’un des concours litigieux. L’OHMI n’a cependant pas répondu au fond au grief tiré de ce que la phase préliminaire des concours litigieux aurait eu lieu illégalement sous la supervision de l’EPSO.

 Appréciation du Tribunal

89      Il convient d’examiner tout d’abord le grief tiré de l’incompétence de l’EPSO.

–       Quant à la recevabilité du grief tiré de l’incompétence de l’EPSO

90      En premier lieu, à l’audience, l’OHMI a mis en évidence le caractère fort sommaire du grief tiré de l’incompétence de l’EPSO pour procéder à une sélection préliminaire des candidats inscrits aux concours litigieux.

91      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal, cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal expliquant que, à la différence de ce qui est prévu, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, devant le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F‑4/08, points 49 et 50, et la jurisprudence citée).

92      Il ne résulte cependant pas de cette jurisprudence qu’un moyen, pour être recevable, ne pourrait être concis, mais devrait, au contraire, être long et détaillé. Il suffit que les éléments essentiels du moyen ressortent, à tout le moins succinctement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

93      Or, en alléguant que l’organisation des concours litigieux était illégale au motif que la sélection préliminaire des candidats «était uniquement entre les mains de l’EPSO, sans qu’un contrôle soit exercé par un jury de concours», alors que le titre IV des avis de concours «prévoyait expressément que la totalité du concours devait se dérouler sous le contrôle d’un [tel] jury» le requérant, au vu de la nature du grief, a exposé à suffisance celui-ci pour permettre à l’OHMI de se défendre utilement et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il convient, à cet égard, d’observer que l’OHMI n’a pas prétendu ne pas avoir compris ledit grief.

94      En second lieu, au cours de l’audience, l’OHMI a fait valoir que le grief tiré de l’illégalité même des concours litigieux, en particulier de l’incompétence de l’OHMI, ne saurait être invoqué au stade de la décision de résiliation, sous peine de violer les conditions de délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public. Selon l’OHMI, un tel grief n’aurait pu être invoqué que dans le cadre d’un recours dirigé contre les avis des concours litigieux ou les listes de réserve établies à l’issue desdits concours.

95      À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 60 du présent arrêt, il convient d’observer que la décision attaquée, laquelle intervient sur le fondement d’une clause de résiliation insérée dans le contrat du requérant, constitue l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, de portée individuelle ou générale, très étroitement liées. Dans ces conditions, il doit être loisible au requérant de mettre en cause par la voie incidente la légalité des avis de concours litigieux, en tant qu’élément conditionnant la mise en œuvre de la clause de résiliation, au stade ultime de l’opération.

96      Il ne saurait être question d’un contournement des conditions de délai dès lors que l’objet du présent recours tend à l’annulation d’une décision de licenciement et, par voie de conséquence, au maintien d’une relation d’emploi en qualité d’agent temporaire, et non à l’annulation de l’avis du concours OHIM/AST/02/07, auquel a participé le requérant en vue d’une nomination en qualité de fonctionnaire, ou à l’annulation de la liste de réserve établie à l’issue de ce concours, en ce qu’elle ne contient pas le nom du requérant, actes devenus définitifs.

97      Il convient en conséquence de considérer que le grief tiré de l’incompétence de l’EPSO pour procéder à une sélection préliminaire est recevable.

–       Sur le fond

98      À cet égard, il ressort des avis de concours litigieux que la phase préliminaire de «tests d’accès», en vue d’une admission des candidats à la deuxième phase desdits concours, devait se dérouler sous la supervision de l’EPSO, sans intervention aucune des jurys de concours. De plus, pour accéder à la deuxième phase, les candidats devaient figurer respectivement parmi les 24 ou 88 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès des concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans son arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, point 62, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑361/10 P), la nature comparative des tests de la phase préliminaire est inhérente à la notion même de concours.

99      Or, si les tâches confiées à l’EPSO sont de nature à faire de cet organisme un acteur important dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de sélection du personnel, en ce qui concerne, en revanche, le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, son rôle, certes significatif dans la mesure où il assiste le jury, reste, en tout cas, subsidiaire par rapport à celui de ce dernier, auquel par ailleurs l’EPSO ne saurait se substituer (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 58).

100    Il ressort, en effet, de l’annexe III du statut que la réglementation de la procédure de concours se fonde sur le principe du partage des compétences entre l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») et le jury de concours. Tout en constituant une manifestation d’autolimitation de la puissance administrative, cette dyarchie statutaire révèle, dans un souci de sauvegarde de la transparence de la procédure de sélection du personnel de l’Union, la volonté du législateur statutaire de ne pas réserver à la seule administration la tâche délicate de sélectionner le personnel en question, mais d’y faire participer aussi, par le biais du jury (dans lequel l’administration est également représentée), des personnes extérieures à la hiérarchie administrative et notamment des représentants du personnel (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 50).

101    Dans le cadre de ce partage des compétences, il appartient à l’AIPN, ainsi qu’il résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, de l’annexe III du statut et de l’article 4 de ladite annexe, d’une part, d’arrêter l’avis de concours, ce après consultation de la commission paritaire et, d’autre part, d’arrêter la liste des candidats qui remplissent les trois premières conditions énumérées à l’article 28 du statut pour pouvoir être nommés fonctionnaires (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 51).

102    Une fois cette liste transmise par l’AIPN au président du jury, il appartient par la suite au jury lui-même, ainsi qu’indiqué dans l’article 5 de l’annexe III du statut, premièrement, de déterminer la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours, deuxièmement, de procéder aux épreuves et, troisièmement, d’établir la liste d’aptitude des candidats et de la transmettre à l’AIPN (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 52).

103    Il convient encore d’ajouter, comme le Tribunal l’a également souligné dans son arrêt Pachtitis/Commission (précité, point 68), que tant la multitude des tâches (essentiellement de conseil et d’assistance aux institutions) confiées à l’EPSO que sa composition (conseil d’administration composé exclusivement de membres désignés par les institutions, les représentants du personnel, au nombre de trois, n’ayant que le statut d’observateurs) s’opposent à toute tentative de rapprochement de l’EPSO avec un jury, dont la composition obéit à une règle paritaire et qui, institué pour chaque concours, a la tâche bien précise de mener à terme le concours en question.

104    Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant a été écarté de la deuxième phase des opérations du concours OHIM/AST/02/07 à l’issue d’une procédure menée par une instance incompétente et par une décision prise par cette même instance. La décision en question doit, dès lors, être regardée comme illégale. Or, c’est sur le fondement de la non-inscription du requérant sur la liste de réserve dudit concours, et donc nécessairement sur le fondement de la décision écartant le requérant de la deuxième phase de ce concours, que la décision attaquée a été adoptée. Par suite, cette dernière décision doit, elle aussi, être regardée comme illégale.

c)     Sur le grief tiré de la méconnaissance de la nature de contrat à durée indéterminée liant le requérant à l’Office, de l’article 8 du RAA, ainsi que de l’accord-cadre

 Arguments des parties

105    Le requérant estime en substance que, en vertu de l’article 8 du RAA, lequel devrait être interprété à la lumière de la finalité de l’accord-cadre, il aurait dû se voir octroyer un contrat à durée indéterminée. En effet, selon le premier alinéa dudit article, un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement devenant à durée indéterminée. Or, il aurait conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec l’OHMI, sans interruption, ni changement d’activité: une première fois, à compter du 1er mars 2001, pour une durée de douze mois, en qualité d’agent auxiliaire; une deuxième fois, le 1er mars 2002, pour une durée de dix mois, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA; une troisième fois, à compter du 1er janvier 2003, pour une durée de trois ans et deux mois, toujours en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ce dernier contrat ayant fait l’objet de l’avenant du 1er juin 2005 (voir point 12 ci-dessus).

106    Le requérant estime que, dans le calcul du nombre de renouvellements, il convient de prendre en compte le contrat d’agent auxiliaire. Sinon, il serait possible pour l’administration de contourner aisément les prescriptions de l’article 8 du RAA, en alternant indéfiniment les contrats basés sur l’article 2, sous a) et b), du RAA, alors même que l’activité de l’agent demeurerait inchangée.

107    En l’espèce, l’OHMI n’aurait pas tenu compte du fait que le contrat d’agent temporaire du requérant, ayant pris effet le 1er janvier 2003, était devenu de plein droit un contrat à durée indéterminée, sans qu’il fût possible de lui opposer une clause de résiliation.

108    L’OHMI rétorque que l’article 4 du dernier contrat d’agent temporaire du requérant, tel que modifié le 1er juin 2005, prévoit une durée indéterminée. Il ajoute que le premier contrat, en qualité d’agent auxiliaire, ne saurait être pris en compte aux fins de l’application de l’article 8 du RAA lequel comporte des règles concernant le renouvellement de contrats d’agents temporaires, au sens de l’article 2, sous a) et b), du RAA.

109    Loin de chercher à contourner les prescriptions de l’article 8 du RAA, l’OHMI aurait, au contraire, offert au requérant un contrat à durée indéterminée au titre de l’article 2, sous a), du RAA, ce qui n’empêcherait pas toute possibilité de résiliation conformément à l’article 47, sous c), du RAA auquel renvoie précisément la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

110    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA tend à limiter le recours à des contrats d’agent temporaire successifs. D’une part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement devenant à durée indéterminée. D’autre part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b) ou d), du RAA dont la durée ne peut excéder quatre ans, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, l’agent considéré ne pouvant être maintenu dans son emploi, à l’expiration de son contrat, que s’il a été nommé fonctionnaire.

111    Or, le requérant fait valoir, en substance, que l’article 8 du RAA n’a pas été correctement appliqué en l’espèce.

112    À cet égard, il ressort du dossier que le requérant, après avoir été engagé en qualité d’agent auxiliaire, avec effet au 1er mars 2001, pour une durée de douze mois, a conclu successivement deux contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, le 1er mars 2002, pour une durée de dix mois, le second, le 30 mai 2002, avec effet le 1er janvier 2003, pour une durée de trois ans et deux mois. Ce dernier contrat a été modifié par avenant, le 1er juin 2005, afin d’y insérer, à l’article 5, une clause de résiliation et de lui conférer, à l’article 4, une prétendue durée indéterminée.

113    Cet avenant doit être considéré comme un deuxième renouvellement de contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA. La circonstance que ce contrat a été affecté d’une clause de résiliation, permettant à l’administration notamment d’y mettre fin en cas de non-réussite par l’agent concerné à un concours dont l’organisation avait été annoncée dans un certain délai, ne permet pas, nonobstant les termes de son article 4, de le qualifier de contrat à durée indéterminée, lequel se caractérise par la stabilité de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, point 66). En effet, la durée d’un contrat, ainsi qu’il ressort de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, peut être déterminée non seulement par «l’atteinte d’une date précise», mais également par «l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un évènement déterminé», tel, en l’espèce, l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, à laquelle sont attachées, selon les termes de l’article 5 du contrat, plusieurs conséquences possibles. Ainsi, en cas de non-inscription de son nom sur la liste de réserve, il découle dudit article 5 qu’il serait mis fin à son contrat; il en irait de même normalement en cas de réussite puisqu’un poste de fonctionnaire serait alors proposé au requérant, étant entendu que, en cas de refus de l’offre, il serait également mis fin au contrat conformément à son article 5.

114    Il apparaît ainsi que, après un renouvellement au 1er janvier 2003, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, conclu entre le requérant et l’OHMI, a été à nouveau renouvelé, avec effet au 1er juin 2005, pour une durée déterminée, en méconnaissance des dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

115    En conséquence, en remplaçant, avec effet au 1er juin 2005, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, du requérant par un même contrat d’agent temporaire faisant dépendre, dorénavant, son maintien en fonction de la réussite à un concours général annoncé, l’OHMI est sorti des limites de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Il convient en conséquence d’accueillir également le grief tiré de la violation de l’article 8 du RAA.

116    Compte tenu de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, il convient d’annuler la décision attaquée.

E –  Sur les conclusions indemnitaires

1.     Arguments des parties

117    Le requérant estime avoir subi un préjudice moral en raison du comportement reproché à l’OHMI, qui l’aurait placé dans une situation d’insécurité. Il réclame, à cet égard, au minimum la somme de 5 000 euros.

118    Le requérant invoque également un préjudice matériel en raison de la perte de rémunération et des frais engagés du fait de la cessation de son activité au sein de l’OHMI. Pour le cas où sa réintégration au sein de l’OHMI ne serait pas possible, le requérant réclame la différence entre les revenus qu’il pourrait effectivement percevoir et les revenus qu’il aurait perçus si le contrat avait été maintenu, étant entendu que les retraites et autres prestations et droits sociaux, par exemple au titre de l’assurance maladie, devraient également être pris en considération, en application de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P).

119    Le requérant fait état plus spécifiquement du préjudice découlant de la mauvaise application de l’article 47, sous c), i), première phrase, du RAA pour le calcul du délai de préavis. Il fait valoir que les «année[s] de service» au sens de cette disposition ne se limitent pas aux années au cours desquelles il était engagé au titre de l’article 2, sous a), du RAA, mais devraient également couvrir sa période d’activité, au sein de l’OHMI, en qualité d’agent auxiliaire, de telle sorte qu’il aurait totalisé huit années de service et ainsi pu bénéficier non pas de sept mois mais de huit mois de délai de préavis.

120    En défense, l’OHMI conclut au rejet des prétentions indemnitaires, en l’absence d’illégalité commise par lui.

121    À titre subsidiaire, il estime que le requérant n’a pas établi l’existence d’un préjudice moral qui ne pourrait être adéquatement réparé par l’annulation de la décision attaquée. Quant au prétendu préjudice matériel, il conteste l’applicabilité, en l’espèce, de la méthode de réparation en cause dans l’arrêt Commission/Girardot, précité.

2.     Appréciation du Tribunal

122    Il découle des points 104 et 116 ci-dessus que le Tribunal a annulé la décision attaquée faisant application de la clause de résiliation contenue dans le contrat du requérant en relation avec les concours litigieux. Une telle annulation constitue déjà par elle-même une réparation substantielle du préjudice moral allégué.

123    Toutefois, l’annulation de la décision attaquée n’est pas de nature à réparer le préjudice moral subi par le requérant, résultant du sentiment d’avoir été trompé dans ses perspectives réelles de carrière, alors même qu’il avait passé avec succès les épreuves de sélection internes. Au regard des circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 2 000 euros au requérant constitue une indemnisation adéquate de son préjudice moral.

124    Le requérant postule, par ailleurs, la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la perte de rémunérations, ainsi que des frais engagés du fait de la résiliation de son contrat.

125    Il convient, à cet égard, de rappeler qu’une demande tendant au versement par l’OHMI à un de ses agents d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du RAA entre dans la notion des «litiges de caractère pécuniaire» au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction qui l’investit de la mission de donner à ceux-ci une solution complète et de statuer ainsi sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution ou l’agence en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, points 65, 67 et 68; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, points 39 à 42).

126    En l’espèce, l’annulation de la décision attaquée ayant pour effet de rétablir la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à l’adoption de ladite décision, il convient de condamner l’OHMI à verser au requérant la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein et la rémunération, les indemnités de chômage ou toute autre indemnité de remplacement qu’il aurait effectivement perçues par ailleurs depuis le 15 octobre 2009.

127    Enfin, compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’examiner le préjudice invoqué par le requérant qui aurait découlé de la prétendue mauvaise application de l’article 47, sous c), i), du RAA dans le calcul du délai de préavis.

 Sur les dépens

128    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

129    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant obtient gain de cause sur ses principales conclusions, à savoir l’annulation de la décision attaquée, ainsi que la condamnation de l’OHMI à lui verser des arriérés de traitement et à réparer son préjudice moral. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que l’OHMI soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner l’OHMI aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      La décision contenue dans la lettre du 12 mars 2009 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), constatant la cessation du contrat de travail de M. Munch à compter du 15 octobre 2009, est annulée.

2)      L’OHMI est condamné à verser à M. Munch la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein et la rémunération, les indemnités de chômage ou toute autre indemnité de remplacement qu’il a pu effectivement percevoir par ailleurs depuis le 15 octobre 2009.

3)      L’OHMI est condamné à verser à M. Munch la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4)      L’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les dépens de M. Munch.

Tagaras

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.

Table des matières

Cadre juridique

A – Le régime applicable aux autres agents

B – L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

A – Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate la poursuite du contrat entre le requérant et l’OHMI, déclare que la clause de résiliation contenue dans ledit contrat est nulle et non avenue, que, dans l’avenir, cette clause ne pourra entraîner la cessation du contrat et que les concours litigieux ne pourront produire aucun effet sur la relation d’emploi entre le requérant et l’OHMI

B – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 portant rejet de la réclamation du requérant

C – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la clause de résiliation contenue à l’article 5 du dernier contrat d’agent temporaire liant le requérant à l’OHMI

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

D – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

1. Sur la recevabilité

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

2. Sur le fond

a) Sur le grief tiré de la violation du devoir de sollicitude, des principes de bonne administration, du respect de la confiance légitime et de bonne foi dans l’exécution des contrats

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b) Sur le grief tiré de l’organisation illégale des concours litigieux

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Quant à la recevabilité du grief tiré de l’incompétence de l’EPSO

– Sur le fond

c) Sur le grief tiré de la méconnaissance de la nature de contrat à durée indéterminée liant le requérant à l’Office, de l’article 8 du RAA, ainsi que de l’accord-cadre

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

E – Sur les conclusions indemnitaires

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure: l’allemand.