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Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 avril 2011 - Clarke e.a. / OHMI

(affaire F-82/08)1

(Fonction publique - Agents temporaires - Article 8 du RAA - Clause mettant fin au contrat au cas où l'agent n'est pas inscrit dans la liste de réserve d'un concours - Concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 - Acte faisant grief - Principe d'exécution de bonne foi des contrats - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Exigences linguistiques - Incompétence de l'EPSO - Directive 1999/70/CE - Travail à durée déterminée)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Nicole Clarke e.a. (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: I. de Medrano Caballero, agent, assisté par D. Waelbroeck, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part l'annulation de la clause des contrats des requérants prévoyant la résiliation automatique dans le cas où les requérants ne seraient pas inscrits sur la liste de réserve du premier concours général organisé pour leurs fonctions. D'autre part, la déclaration que les concours OHMI/AD/02/07 et OHMI/AST/02/02 ne produiront pas d'effets sur les contrats des requérants, ou l'annulation de ces concours. En outre la condamnation de l'OHMI à réparer le dommage moral causé aux requérants.

Dispositif de l'arrêt

La décision du directeur du département des ressources humaines de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 19 décembre 2007, et la décision de l'OHMI, du 7 mars 2008, en tant que cette dernière décision a rejeté les demandes respectives de Mmes Clarke, Papathanasiou et Periañez-González tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leur contrat d'agent temporaire ne soit pas appliquée relativement aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, sont annulées.

L'OHMI est condamné à verser à chacune des requérantes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le recours est rejeté pour le surplus.

L'OHMI supporte ses propres dépens et ceux des requérantes.

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1 - JO C 19 du 24/01/2009, p. 38.