Language of document : ECLI:EU:C:2011:740

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 novembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 228 CE – Sanctions pécuniaires»

Dans l’affaire C‑496/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 30 novembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro et E. Righini ainsi que par M. B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. F. Arena et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour:

–        de déclarer que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie (C‑99/02, Rec. p. I‑3353), relatif à la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi (JO 2000, L 42, p. 1), ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 228, paragraphe 1, CE;

–        d’ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte journalière d’un montant initialement fixé à 285 696 euros, réduit par la suite à 244 800 euros, pour le retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Italie, précité, à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à l’exécution dudit arrêt Commission/Italie;

–        d’ordonner à la République italienne de verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier initialement fixé à 31 744 euros, réduit par la suite à 27 200 euros, par le nombre de jours de persistance de l’infraction compris entre le prononcé de l’arrêt Commission/Italie, précité, et celui de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne la décision 2000/128, et

–        de condamner la République italienne aux dépens.

I –  Les antécédents du litige

2        Le 11 mai 1999, la Commission a adopté la décision 2000/128, dont les articles 1er à 4 du dispositif sont libellés comme suit:

«Article premier

1.      Les aides illégalement accordées depuis novembre 1995 par l’Italie pour l’embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, prévues par les lois 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE pour autant qu’elles concernent:

–        la création de nouveaux postes de travail dans l’entreprise bénéficiaire en faveur de travailleurs qui n’ont pas encore obtenu d’emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, au sens des lignes directrices concernant les aides à l’emploi,

–        l’embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Aux fins de la présente décision, on entend par ‘travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail’ les jeunes de moins de 25 ans, les titulaires d’un diplôme universitaire long (laurea) jusqu’à 29 ans compris et les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis au moins un an.

2.      Les aides octroyées au moyen de contrats de formation et de travail ne remplissant pas les conditions mentionnées au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

1.      Les aides octroyées par l’Italie en vertu de l’article 15 de la loi 196/97 pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE à condition qu’elles respectent la condition de la création nette d’emploi telle que définie dans les lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

L’effectif de l’entreprise est calculé déduction faite des emplois bénéficiant de la transformation et des emplois créés au moyen de contrats à durée déterminée ou ne garantissant pas une certaine pérennité de l’emploi.

2.      Les aides à la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée ne remplissant pas la condition mentionnée au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 1er et 2 déjà illégalement accordées.

La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.»

II –  L’arrêt précité Commission/Italie

3        Le 15 mars 2002, la Commission a introduit, en application de l’article 226 CE et sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours en manquement contre la République italienne ayant pour objet de faire constater que cette dernière n’avait pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision 2000/128, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun et que, en tout état de cause, cet État membre avait omis de l’informer des mesures prises.

4        Au point 1 du dispositif de l’arrêt Commission/Italie, précité, la Cour s’est prononcée comme suit:

«En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la [décision 2000/128], ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision.»

III –  La procédure précontentieuse

5        À la suite de l’arrêt Commission/Italie, précité, et afin d’accélérer la procédure de récupération, la Commission a fixé, par lettre du 7 juillet 2004, les modalités selon lesquelles devait intervenir cette récupération. À défaut de réponse des autorités italiennes, elle a demandé, par lettre du 7 décembre suivant, des informations sur l’état d’avancement de la procédure de récupération.

6        À la suite de demandes d’informations formulées les 28 février, 12 avril, 28 juin et 19 août 2005, la République italienne a informé la Commission que 588 entreprises avaient bénéficié d’aides supérieures à 500 000 euros et 871 d’aides comprises entre 250 000 et 500 000 euros et que, au mois de septembre 2005, 1 009 entreprises sur 1 457 étaient destinataires d’ordres de récupération et que de nombreux recours contre ces derniers avaient été formés par les entreprises bénéficiaires.

7        À la suite d’une demande de la République italienne, la Commission a, par lettre du 27 octobre 2005, accepté la non-récupération des aides octroyées postérieurement au mois de novembre 1995 pour autant qu’elles concernaient des embauches de travailleurs effectuées avant cette date. À cette occasion, la Commission a également interrogé cet État membre sur les raisons pour lesquelles 448 ordres de récupération n’avaient pas encore été envoyés à leurs destinataires ainsi que sur les sommes déjà recouvrées et sur celles restant à recouvrer, interrogations qui ont été réitérées par lettre du 9 décembre 2005.

8        La République italienne ayant informé la Commission du fait que 62 entreprises devaient être exclues de la procédure de récupération, cette institution a alors interrogé l’État membre concerné sur les raisons de cette exclusion, dans la mesure où les procédures de vérification auraient dû être terminées avant le début de l’année 2005, et elle a réitéré ses demandes portant sur l’état d’avancement de la récupération.

9        Par lettre du 29 mars 2006, les autorités italiennes ont informé la Commission de l’exclusion de 113 entreprises supplémentaires de la procédure de récupération et fait état de 363 recours juridictionnels dirigés contre les ordres de récupération. Les 11 avril et 6 juillet 2006, la Commission a renouvelé ses demandes d’éclaircissements et de précisions et s’est déclarée prête à rencontrer lesdites autorités.

10      À l’occasion de cette rencontre, qui a eu lieu le 20 juillet 2006, la République italienne a annoncé la création d’une nouvelle entité administrative centralisant l’ensemble des procédures de récupération.

11      Le 10 novembre 2006, les autorités italiennes ont informé la Commission que la somme totale à récupérer auprès de 1 059 entreprises s’élevait à 444 738 911,88 euros dont 2 481 950,42 euros avaient déjà été récupérés.

12      Le 19 décembre 2006, en faisant état du défaut d’avancement de la procédure de récupération, la Commission a précisé aux autorités italiennes qu’elle avait la faculté de saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l’article 228, paragraphe 2, CE. En réponse, ces dernières ont informé la Commission, par lettre du 23 mars 2007, que le montant total des aides à récupérer atteignait 519 958 761,97 euros, dont 1 626 129,22 euros avaient déjà été recouvrés.

13      Le 19 juillet 2007, la Commission a envoyé à la République italienne une lettre de mise en demeure au titre de ladite disposition, dans laquelle elle soulignait l’incapacité de cet État membre à définir clairement le nombre de bénéficiaires tenus de restituer les aides illégales en cause.

14      En réponse à cette lettre de mise en demeure, la République italienne a, les 23 septembre et 7 décembre 2007, informé la Commission, d’une part, que par décret du président du Conseil des ministres du 23 mai 2007, régissant les modalités de la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, en ce qui concerne certaines aides d’État déclarées incompatibles par la Commission européenne (GURI n° 160, du 12 juillet 2007, p. 13), il était désormais prévu que les entreprises bénéficiaires d’aides illégales et incompatibles avec le marché commun ne pourraient se voir accorder de nouvelles aides d’État si elles ne déclaraient pas au préalable avoir remboursé les premières et, d’autre part, qu’elle avait ouvert auprès de la Banca d’Italia un compte bancaire bloqué permettant aux entreprises concernées par la procédure de récupération de reverser les aides. Par ailleurs, cet État membre faisait valoir des difficultés objectives de récupération tenant au nombre élevé de bénéficiaires, au fait que la décision 2000/128 avait introduit de nouveaux critères pour la vérification de la compatibilité des aides à compter du mois de novembre 1995, tels que le diplôme des travailleurs et l’éventuelle augmentation du nombre d’emplois à la suite des nouveaux recrutements.

15      Le 1er février 2008, la Commission a transmis à la République italienne un avis motivé au titre de l’article 228, paragraphe 2, CE, aux termes duquel elle prenait note des difficultés pratiques rencontrées par cette dernière pour procéder à la récupération des aides illégalement accordées et du fait que les procédures d’exécution de la décision 2000/128 avaient finalement été engagées, mais elle relevait néanmoins que seul 0,5 % des aides illégales en cause avaient été récupérées plus de trois ans après l’arrêt Commission/Italie, précité. Par ailleurs, elle invitait ledit État membre à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification et à adopter les mesures nécessaires pour exécuter ledit arrêt.

16      En réponse, les autorités italiennes ont transmis divers éléments à la Commission, en faisant état de l’augmentation des montants récupérés ainsi que de l’adoption du décret-loi n° 59, du 8 avril 2008, portant dispositions urgentes pour la mise en œuvre d’obligations communautaires et l’exécution d’arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (GURI n° 84, du 9 avril 2008, p. 3), destiné à résoudre le problème procédural lié à la suspension des ordres de récupération par les juridictions italiennes. À la suite de la transmission de ce décret-loi, la Commission a accepté, par lettres des 14 mai et 23 juillet 2008, de surseoir pendant quelques mois à sa décision de saisir la Cour afin de pouvoir apprécier les effets de cette nouvelle réglementation sur la procédure de récupération.

17      Faisant suite à une demande de la Commission tendant à obtenir une mise à jour complète de l’état d’avancement de la procédure de récupération, la République italienne a transmis, le 11 septembre 2008, des éléments faisant apparaître une somme globale à récupérer s’élevant à 389 712 614,57 euros et des montants déjà récupérés à hauteur de 37 508 710,80 euros au 3 septembre 2008.

18      Le 14 novembre 2008, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un nouveau décompte des sommes à récupérer, en les réduisant à 363 526 898,76 euros, dont 43 348 730,34 euros avaient déjà été reversés, en faisant valoir à cette occasion que le recouvrement forcé des sommes était effectué par une société qui avait toute latitude pour déterminer les délais de recouvrement des créances, laquelle ne pouvait toutefois être appelée à répondre de ses actes qu’après un délai de trois ans calculé à compter de la réception du rôle.

19      Le 22 juin 2009, la République italienne a informé la Commission que les sommes à recouvrer devaient être ramenées à 281 525 686,79 euros, dont 52 088 600,60 euros avaient déjà été récupérés.

20      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

IV –  Sur le manquement

A –  Argumentation des parties

21      S’agissant du manquement allégué par la Commission, celle-ci estime que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas récupéré la totalité du montant des aides versées illégalement, à savoir 519 958 761,97 euros, montant figurant dans la lettre de cet État membre du 23 mars 2007.

22      La Commission exclut également toute impossibilité absolue de récupération desdites aides dans la mesure où elle fait valoir, d’une part, que l’État membre concerné ne l’a jamais invoquée au cours de la procédure précontentieuse et, d’autre part, que les conditions auxquelles est subordonnée l’admission d’une telle impossibilité ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. À cet égard, la Cour aurait déjà rejeté, au point 27 de l’arrêt Commission/Italie, précité, le fait pour la République italienne de se prévaloir à ce titre du nombre important d’entreprises visées par la procédure de récupération et de celui, plus important encore, des travailleurs concernés.

23      La République italienne conteste le montant total des sommes à récupérer, en le fixant à 251 271 032,37 euros, tout en admettant que, au mois de juillet 2010, elle avait obtenu le remboursement de 63 062 555,46 euros seulement, auxquels doivent toutefois s’ajouter 73 353 387,28 euros à des titres divers, ainsi qu’en attestent les éléments contenus dans un DVD joint à la duplique.

24      À cet égard, lors de l’audience, la Commission a admis que le montant total des aides distribuées s’élève effectivement à 251 271 032,37 euros et que des aides d’un montant de 63 062 555,46 euros ont effectivement été récupérées par la République italienne.

25      Pour contester l’existence du manquement, la République italienne fait valoir que la procédure de récupération des aides illégales en cause se caractérise par une difficulté très particulière remplissant les conditions d’une impossibilité absolue de nature temporaire. À cet égard, elle fait état du caractère conditionnel de la décision 2000/128. Elle soutient également que l’administration italienne n’était pas en possession des éléments lui permettant de vérifier la compatibilité desdites aides avec le marché commun. Par ailleurs, elle aurait entrepris toutes les actions nécessaires auprès des entreprises concernées afin de mettre en œuvre la procédure de récupération. L’engagement de celle-ci à l’égard de l’ensemble des entreprises ayant obtenu des exonérations de charges sociales ainsi que l’adaptation de son cadre législatif à cet effet auraient d’ailleurs permis d’obtenir les informations indispensables afin de procéder à l’exécution de son obligation de récupération et auraient conduit à une augmentation notable des montants récupérés. Ainsi, pendant la période pour laquelle les autorités italiennes ne disposent pas des informations suffisantes permettant de mettre en œuvre les procédures de récupération, les conditions de l’impossibilité absolue seraient satisfaites, une telle situation cessant dès lors que sont disponibles les éléments nécessaires à ces procédures.

B –  Appréciation de la Cour

26      Afin de déterminer si la République italienne a adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Italie, précité, il y a lieu de vérifier si les montants de l’aide faisant l’objet du présent litige ont été restitués par les entreprises bénéficiaires.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228, paragraphe 2, CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition (voir arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France, C‑304/02, Rec. p. I‑6263, point 30, et du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, C‑369/07, Rec. p. I‑5703, point 43), en l’occurrence le 1er avril 2008.

28      Or, il est constant que, à ladite date, les montants des aides indûment versées n’avaient pas été intégralement récupérés par les autorités italiennes et, partant, que l’arrêt Commission/Italie, précité, demeurait partiellement inexécuté.

29      S’agissant du moyen invoqué par la République italienne selon lequel celle-ci se serait heurtée à une impossibilité absolue temporaire de récupérer les aides en cause en raison du grand nombre d’entreprises bénéficiaires et de l’indisponibilité des informations nécessaires à la quantification des sommes à récupérer, il convient d’emblée de relever que la Cour a déjà refusé de faire droit à un argument similaire aux points 22 et 23 de l’arrêt Commission/Italie, précité.

30      À cet égard, après avoir fait état de la jurisprudence constante en vertu de laquelle, dès lors que la décision de la Commission exigeant la suppression d’une aide d’État incompatible avec le marché commun n’a pas fait l’objet d’un recours direct ou qu’un tel recours a été rejeté, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre le recours en manquement est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement ladite décision, la Cour a rappelé, auxdits points 22 et 23, que ni la crainte de difficultés internes, même insurmontables, ni le fait que l’État membre en cause éprouve la nécessité de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée ne saurait justifier, à ce titre, que celui-ci ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

31      En outre, il y a lieu de constater que les mesures mises en œuvre par la République italienne à compter de l’année 2006 afin de remédier aux difficultés d’identification et de recouvrement des montants des aides illégales en cause se sont révélées susceptibles de faire progresser la récupération de ces dernières, ainsi que le fait d’ailleurs valoir cet État membre, et que le retard pris dans la mise en œuvre de la décision 2000/128 est, pour l’essentiel, imputable à la tardivité de l’intervention de celui-ci, qui n’a adopté lesdites mesures qu’à tout le moins plus de deux ans après l’arrêt Commission/Italie, précité. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que l’État membre concerné avait informé la Commission des difficultés rencontrées pour la récupération desdites aides et des solutions retenues pour y remédier.

32      Par ailleurs, s’il est vrai que la République italienne avait besoin d’un laps de temps plus important pour identifier les bénéficiaires et le montant des aides octroyées en application d’un régime déclaré incompatible avec le marché commun que si n’avait été en cause qu’une aide individuelle, élément qui est susceptible d’être pris en compte afin de déterminer le montant de base de l’astreinte, il ne ressort pas des explications données par cet État membre que, ainsi que l’exige l’exécution de l’arrêt en manquement rendu en pareil cas, l’ensemble des mesures prises en vue de récupérer les aides en cause ait été soumis à un contrôle permanent et efficace.

33      La République italienne ne saurait donc valablement soutenir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre la procédure de récupération des aides en cause.

34      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé émis le 1er février 2008 par la Commission en application de l’article 228 CE, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Italie, précité, relatif à la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, aux termes de la décision 2000/128, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 228, paragraphe 1, CE.

V –  Sur les sanctions pécuniaires

35      Ayant constaté que la République italienne ne s’est pas conformée, dans le délai fixé dans ledit avis motivé, à l’arrêt Commission/Italie, précité, la Cour peut, conformément à l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, infliger à cet État membre le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

36      À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’arrêt ayant précédemment constaté un manquement et prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union (arrêt du 31 mars 2011, Commission/Grèce, C‑407/09, non encore publié au Recueil, point 29 et jurisprudence citée).

37      À cet effet, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par cette institution (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 112 et jurisprudence citée).

A –  Sur l’astreinte

1.     Argumentation des parties

38      En se référant à la méthode de calcul exposée dans sa communication SEC(2005) 1658 du 13 décembre 2005, relative à la mise en œuvre de l’article 228 CE, telle que mise à jour par la communication SEC(2010) 923 du 20 juillet 2010, intitulée «Mise en œuvre de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction» (ci-après la «communication de 2010»), la Commission estime qu’une astreinte journalière d’un montant initialement fixé à 285 696 euros et ramené, en application de la communication de 2010, à 244 800 euros, une telle astreinte étant calculée sur la base d’un forfait de base de 600 euros affecté d’un coefficient de gravité de 8, d’un coefficient de durée de 3 et d’un facteur n de 17, est proportionnée à la gravité et à la durée de l’infraction compte tenu de la nécessité de conférer à une telle astreinte un effet coercitif et dissuasif.

39      À cet égard, la Commission fait valoir, d’une part, que les dispositions du traité CE relatives aux aides d’État constituent l’une des pierres angulaires de la réalisation du marché intérieur, ce qui ressortirait notamment de la structure de l’article 87 CE et de la jurisprudence de la Cour. D’autre part, les effets préjudiciables de la non-récupération des aides illégales seraient d’autant plus importants que celles-ci ont été d’un montant considérable et ont été versées à un grand nombre d’entreprises, qui relèvent en outre de plusieurs secteurs économiques. Elle invoque également le fait que la durée de l’infraction à la date de la saisine de la Cour s’élevait à 62 mois. Elle relève par ailleurs que son appréciation est confirmée par les points 118 à 120 de l’arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité.

40      La République italienne soutient que le montant de l’astreinte demandée par la Commission est disproportionné et erroné. Ledit montant ne tiendrait pas compte, d’une part, des progrès dans l’exécution de l’obligation incombant à cet État membre et ayant conduit à ce qu’un montant équivalent à 70 % des sommes à récupérer a effectivement été reversé par les entreprises concernées ainsi que, d’autre part, des difficultés intrinsèques de la récupération en cause. Ledit État membre fait également valoir le caractère disproportionné du coefficient de gravité qui devrait être fixé à 1, eu égard au coefficient de 4 proposé par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, Rec. p. I‑14141), portant sur des questions de santé humaine et d’environnement.

41      Enfin, la République italienne fait valoir qu’il est nécessaire que la Cour adapte le montant de l’astreinte aux progrès réalisés dans l’exécution de l’obligation incombant à l’État membre concerné, ainsi qu’elle l’a fait dans son arrêt Commission/Espagne, précité. L’absence d’une telle adaptation constituerait en soi un vice important affectant les modalités de calcul proposées par la Commission.

2.     Appréciation de la Cour

a)     Sur le principe de l’imposition d’une astreinte

42      La Cour a jugé que l’imposition d’une astreinte ne se justifie en principe que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 59 et jurisprudence citée).

43      En outre, s’agissant de la récupération d’aides d’État incompatibles avec le marché commun, la jurisprudence de la Cour ainsi que le treizième considérant et l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), exigent que l’État membre dispensateur procède à la récupération effective et sans délai desdites aides afin de garantir l’effet utile de la décision de la Commission prescrivant la récupération des aides illégalement versées (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France, C‑232/05, Rec. p. I‑10071, points 42, 43 et 50).

44      En l’espèce, force est de constater que, à la date de clôture de la procédure orale dans la présente affaire, une partie substantielle des aides en cause n’a pas fait l’objet d’une récupération, faisant ainsi obstacle au rétablissement d’une concurrence effective tel qu’envisagé par le treizième considérant du règlement n° 659/1999.

45      Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République italienne au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’inciter cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et pour assurer l’exécution complète de la décision 2000/128 ainsi que de l’arrêt Commission/Italie, précité.

b)     Sur l’imposition de l’astreinte

46      Aux fins d’imposer l’astreinte dans le cas d’espèce, il convient de déterminer, premièrement, la forme de l’astreinte, deuxièmement, le montant de base de celle-ci et, troisièmement, les conditions de son extinction.

i)     Sur la forme de l’astreinte

47      En vue de déterminer la forme de l’astreinte, il y a lieu de tenir compte de la spécificité, invoquée par la République italienne, des opérations de récupération des aides versées en application du régime déclaré incompatible avec le marché commun par la décision 2000/128.

48      En ce qui concerne le caractère constant du montant de l’astreinte proposé par la Commission, il apparaît qu’il sera particulièrement difficile pour la République italienne de parvenir dans un bref délai à une exécution complète de la décision 2000/128 et, partant, de l’arrêt Commission/Italie, précité, compte tenu de ce que les opérations qui en relèvent portent sur un nombre considérable d’entreprises.

49      Au vu de cette particularité, il est envisageable que ledit État membre parvienne à augmenter substantiellement le degré d’exécution de la décision 2000/128, sans arriver à une exécution complète de celle-ci dans un tel délai. Si le montant de l’astreinte était constant, celle-ci continuerait d’être exigible dans sa totalité aussi longtemps que l’État membre concerné n’a pas réalisé une mise en œuvre complète de ladite décision. Dans ces conditions, une sanction qui tient compte des progrès éventuellement réalisés par l’État membre dans l’exécution de ses obligations paraît adaptée aux circonstances spécifiques du cas d’espèce et, partant, proportionnée au manquement constaté (voir, par analogie, arrêt Commission/Espagne, précité, points 48 et 49).

50      Il doit être relevé également, à cet égard, que, s’agissant de la récupération des aides d’État illégales, il appartient à l’État membre concerné d’apporter la preuve de la récupération desdites aides à cette institution, ainsi que cela découle du principe de coopération loyale, afin d’assurer le plein respect des dispositions du traité et comme cela ressort, en l’espèce, de l’article 4 de la décision 2000/128 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 75). Dès lors, pour le calcul de l’astreinte dans le présent litige, la récupération desdites aides ne saurait être prise en compte qu’à la seule condition que la Commission en ait été informée et ait pu apprécier le caractère approprié de la preuve lui ayant ainsi été communiquée à cet égard.

51      À la lumière de ce qui précède, il convient, pour que l’astreinte soit adaptée aux circonstances particulières du cas d’espèce et proportionnée au manquement constaté, de fixer son montant en tenant compte des progrès accomplis par l’État membre défendeur dans l’exécution de la décision 2000/128 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, précité, point 50), dans la mesure où il ressort du dossier que cet État membre est en mesure d’apporter la preuve directe et fiable de ladite exécution, de sorte que la fixation d’une telle astreinte variable s’avère praticable. Or, en l’espèce, la République italienne a annexé à son mémoire en duplique un DVD contenant des preuves, sous forme de bulletins de paiement, attestant de manière directe et fiable les mouvements de fonds représentant la récupération des aides illégales déjà remboursées. Interrogée par écrit, la Commission a indiqué que ces bulletins de paiement pour les entreprises individuelles, confrontés aux montants reportés dans le tableau récapitulatif figurant également en annexe dudit mémoire, corroborent les affirmations de la République italienne quant au montant des aides déjà récupéré, à savoir 63 062 555 euros. Dans ces conditions, la production par cet État membre de tels bulletins peut être considérée comme l’apport d’une preuve directe et fiable de l’exécution de ses obligations en l’espèce.

52      Cela étant, il convient d’imposer à la République italienne le paiement périodique d’une somme calculée en multipliant un montant de base par le pourcentage des aides illégales dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt (voir, par analogie, arrêt Commission/Espagne, précité, point 50).

53      À cet égard, pour le calcul de l’astreinte dans le présent litige, la récupération desdites aides ne saurait être prise en compte qu’à la seule condition que la Commission en ait été informée et ait pu apprécier le caractère approprié de la preuve lui ayant ainsi été communiquée à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 75).

54      Dès lors, il convient de fixer la périodicité de l’astreinte en la déterminant sur une base semestrielle afin de permettre à la Commission d’apprécier l’état d’avancement des opérations de récupération eu égard à la situation prévalant à l’issue de la période en question, tout en permettant à l’État membre défendeur de disposer du temps nécessaire pour la réunion et la transmission à la Commission des éléments de nature à établir, pour la période considérée, la récupération des sommes indûment versées.

55      En conséquence, la quantification de l’astreinte sera effectuée sur une base semestrielle et son montant calculé en multipliant un montant de base par le pourcentage des aides illégales dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt.

ii)  Sur le montant de base de l’astreinte

56      Il convient de rappeler que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 114 et jurisprudence citée).

57      Dans le cadre de l’appréciation de la Cour, les critères de base devant être pris en considération afin d’assurer la nature coercitive de l’astreinte en vue de l’application uniforme et effective du droit de l’Union sont, en principe, la durée de l’infraction, son degré de gravité et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts publics et privés ainsi que de l’urgence pour que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 115 et jurisprudence citée).

58      Concernant la durée de l’infraction, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la Cour de l’évaluer en ayant égard au moment auquel elle apprécie les faits et non pas à celui auquel cette dernière est saisie par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 116 et jurisprudence citée).

59      La République italienne n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’elle a mis fin au manquement à son obligation d’exécuter pleinement l’arrêt Commission/Italie, précité, ainsi que cela a été constaté au point 44 du présent arrêt, il y a donc lieu de considérer que ce manquement perdure depuis plus de sept ans, ce qui constitue un laps de temps tout à fait considérable.

60      Concernant la gravité de l’infraction, il convient de rappeler le caractère fondamental des dispositions du traité en matière de concurrence et tout particulièrement celles relatives aux aides d’État, lesquelles constituent l’expression de l’une des missions essentielles conférées à l’Union européenne. Au jour où la Cour apprécie l’opportunité et le montant de la présente astreinte, ce caractère fondamental ressort de l’article 3, paragraphe 3, TUE, à savoir l’établissement d’un marché intérieur, ainsi que du protocole n° 27 sur le marché intérieur et la concurrence, lequel, en application de l’article 51 TUE, fait partie intégrante des traités, et aux termes duquel le marché intérieur comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée.

61      À cet égard, la récupération d’aides incompatibles avec le marché commun vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de cette aide a profité sur le marché par rapport à ses concurrents, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement de ladite aide (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie, C‑348/93, Rec. p. I‑673, point 27).

62      En outre, la récupération sanctionne non seulement le caractère incompatible de l’aide en cause, mais également le manquement de l’État membre à la double obligation visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, en application duquel cet État, d’une part, doit informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides et, d’autre part, ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

63      Enfin, il importe d’ajouter que, en l’espèce, outre le fait que les aides illégales en cause s’avèrent particulièrement préjudiciables à la concurrence en raison de l’importance de leur montant, du nombre particulièrement élevé de leurs bénéficiaires ainsi que de leur versement indépendamment du secteur économique de leurs bénéficiaires, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, il est constant qu’une partie substantielle des sommes en cause n’a pas encore fait l’objet d’une récupération ou que la preuve de celle-ci n’a pas été fournie à la Commission.

64      Pour autant et ainsi que cela ressort des débats lors de l’audience, il doit être relevé que la République italienne et la Commission s’accordent sur le montant total des aides distribuées, lequel s’élève à 251 271 032,37 euros. En outre, cette dernière admet que des aides d’un montant cumulé de 63 062 555 euros doivent être considérées comme ayant été récupérées.

65      Concernant la capacité de paiement de la République italienne, la Cour a itérativement jugé que la méthode de calcul en application de laquelle la Commission propose de multiplier le montant de base par un coefficient spécifique applicable à l’État membre en cause constitue un instrument approprié pour refléter la capacité de paiement de ce dernier tout en maintenant un écart raisonnable entre les divers États membres (arrêt du 7 juillet 2009 Commission/Grèce, précité, point 123 et jurisprudence citée). Dès lors, il convient, ainsi que l’a fait la Commission en application de la communication de 2010, de prendre en considération l’évolution récente de l’inflation et du produit intérieur brut (PIB) dans l’État membre concerné.

66      Toutefois, la Cour doit, afin de déterminer le montant de base de l’astreinte dans le présent litige, avoir égard également aux spécificités inhérentes à la récupération des aides versées en application du régime d’aides déclaré incompatible avec le marché commun, telles qu’envisagées au point 32 du présent arrêt.

67      En application des considérations qui précèdent, la Cour considère que, en l’espèce, l’imposition d’une astreinte d’un montant de base de 30 millions d’euros par semestre est appropriée.

68      En conséquence, il convient de condamner la République italienne à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée, calculé par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt, et ce par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, précité, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt du 1er avril 2004.

iii)  Sur les modalités d’extinction de l’astreinte

69      Il importe de rappeler, ainsi que cela ressort du point 51 du présent arrêt, qu’il appartient à l’État membre concerné d’apporter la preuve directe et fiable à la Commission de la mise en œuvre de la décision 2000/128 et de la récupération effective des montants des aides illégales en cause.

70      À cet égard, dans l’hypothèse où les aides illégales en cause sont remboursées par l’entreprise bénéficiaire, la République italienne est tenue de produire des bulletins de paiement attestant chaque mouvement de fonds correspondant prétendument au remboursement d’une partie des aides illégales à récupérer.

71      En dehors de ladite hypothèse, il convient d’adapter la nature de la preuve requise aux spécificités des situations factuelles auxquelles est confronté l’État membre en cause dans ses opérations de récupération.

72      S’agissant des hypothèses dans lesquelles les aides en cause doivent être récupérées auprès d’entreprises en état de faillite ou soumises à une procédure de faillite dont l’objet est de procéder à la réalisation de l’actif et à l’apurement du passif, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait que des entreprises soient en difficulté ou en faillite n’affecte pas l’obligation de récupération (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Italie, C‑280/05, point 28 et jurisprudence citée).

73      Selon une jurisprudence également constante, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (arrêt du 14 avril 2011, Commission/Pologne, C‑331/09, non encore publié au Recueil, point 60 et jurisprudence citée).

74      Aux fins du calcul de l’astreinte dans le présent litige, il incombe donc à la République italienne d’apporter à la Commission la preuve de l’enregistrement des créances en cause dans le cadre de la procédure de faillite. À défaut de pouvoir y parvenir, il appartient à cet État membre de faire état de tout élément de nature à établir qu’il a effectué toute diligence nécessaire à cet effet. En particulier, dans le cas où la demande d’enregistrement d’une créance aurait été rejetée, il lui revient d’apporter la preuve qu’il a engagé, en application du droit national, toute procédure de nature à contester ledit refus.

75      En conséquence, et contrairement aux allégations de la Commission, il ne saurait être mis à la charge de la République italienne, aux fins du calcul de l’astreinte dans le présent litige et s’agissant des entreprises en état de faillite ou soumises à une procédure de faillite, l’obligation d’apporter la preuve non seulement de l’inscription des créances au passif de celles-ci, mais également de la vente de leurs actifs aux conditions du marché. Ainsi que le fait valoir à bon droit cet État membre, ne doivent pas être prises en compte, aux fins de faire droit à la demande de la Commission portant sur le paiement des astreintes dues en exécution du présent arrêt, des sommes non encore recouvrées auprès d’entreprises tombées en faillite, mais pour le recouvrement desquelles ledit État membre a procédé à toutes les diligences nécessaires. Dans le cas contraire, ladite astreinte perdrait son caractère adapté et proportionné au manquement constaté tel qu’envisagé au point 49 du présent arrêt, en faisant peser sur la République italienne une charge pécuniaire découlant de la nature même de la procédure de faillite ainsi que de la durée incompressible de celle-ci et sur laquelle cet État membre n’a pas de prise directe.

76      S’agissant des hypothèses dans lesquelles les aides illégales en cause doivent être récupérées auprès d’entreprises contre lesquelles des mesures conservatoires et d’exécution individuelles ont été adoptées sans succès, il convient de rappeler qu’il appartient à l’État membre concerné de prendre, puis de communiquer à la Commission, toutes mesures permettant d’obtenir le remboursement des aides illégales ainsi que, au besoin, celles tendant à provoquer leur liquidation judiciaire, de telle sorte que celui-ci puisse faire valoir ses créances sur les actifs de telles entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Italie, précité, point 28 et jurisprudence citée). En conséquence, il revient à l’État membre d’apporter la preuve, en premier lieu, de l’engagement d’une procédure de faillite à l’encontre des entreprises concernées et, en second lieu, de l’inscription des créances au passif de celles-ci conformément aux principes rappelés aux points 72 à 74 du présent arrêt.

77      S’agissant des hypothèses dans lesquelles les aides illégales en cause doivent être récupérées auprès d’entreprises ayant disparu, la preuve de la radiation de celles-ci des registres suffit à prouver leur inexistence et, partant, l’impossibilité de récupérer ces aides.

78      Enfin, s’agissant des hypothèses dans lesquelles les ordres de récupération des aides illégales en cause font l’objet de contestations devant les juridictions nationales, il appartient à l’État membre concerné, conformément à l’exigence de recouvrement effectif des aides incompatibles avec le marché commun, de contester toute décision nationale privant d’effet la décision de la Commission, tout particulièrement pour des raisons tenant, comme en l’espèce, à l’application des règles de prescription (voir, par analogie, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C‑24/95, Rec. p. I‑1591, points 34 et 38) ou de preuve. En conséquence et pour des motifs analogues à ceux évoqués au point 74 du présent arrêt, la preuve d’une telle diligence suffit à exclure les aides concernées du volume des aides non encore récupérées devant être prises en compte pour le calcul de l’astreinte.

B –  Sur la somme forfaitaire

1.     Argumentation des parties

79      En se référant à la méthode de calcul exposée dans sa communication du 13 décembre 2005, telle que mise à jour par la communication de 2010, la Commission estime qu’une somme forfaitaire d’un montant journalier initialement fixé à 31 744 euros et ramené, en application de cette dernière communication, à 27 200 euros, calculée sur la base d’un forfait de base de 200 euros affecté d’un coefficient de gravité de 8, d’un coefficient de durée de 3 et d’un facteur n de 17, multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction entre le 1er avril 2004 et le jour du prononcé du présent arrêt, est adaptée à la gravité de l’infraction et revêt le caractère dissuasif nécessaire.

80      S’agissant de son mode de calcul, la Commission fait valoir que celui-ci doit demeurer, dans chaque cas d’espèce, fonction de l’ensemble des éléments pertinents, notamment de la durée de persistance du manquement depuis l’arrêt l’ayant constaté, des intérêts publics et privés en cause et du comportement de la République italienne. Eu égard au fait que cette dernière n’aurait pas exécuté ses obligations dix ans après l’adoption de la décision 2000/128 et six ans après l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, précité, ainsi qu’au fait que les aides en cause ont été versées indépendamment du secteur économique des bénéficiaires et ont favorisé essentiellement les entreprises italiennes, la Commission estime que la proposition soumise à la Cour est adéquate.

81      La République italienne soutient que le montant de la somme forfaitaire est disproportionné par rapport à son comportement et à l’éventuel dommage qui résulterait de l’infraction reprochée, au regard notamment de l’arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, précité. À cet égard, cet État membre insiste sur les conditions spécifiques de l’espèce liées à la complexité intrinsèque de la décision 2000/128 et à l’impossibilité d’exécuter celle-ci à bref délai ainsi que sur son comportement positif au cours de la procédure.

2.     Appréciation de la Cour

a)     Sur le principe de l’imposition d’une somme forfaitaire

82      À titre liminaire, il convient de rappeler que, eu égard aux objectifs de la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE, la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le cadre dudit article, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, précité, point 83).

83      L’imposition d’une somme forfaitaire doit, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 228 CE. À cet égard, ladite disposition investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’imposition ou non d’une telle sanction (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, point 144 et jurisprudence citée).

84      Dans le cas d’espèce, outre la gravité du manquement en cause telle qu’établie aux points 60 à 63 du présent arrêt, il convient de relever que, à la date de clôture de la procédure orale, soit plus de sept ans après la date du prononcé de l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, précité, et plus de douze ans après l’adoption de la décision 2000/128, intervenue le 11 mai 1999, la République italienne n’était toujours pas en mesure d’établir avec précision le montant total définitif des aides à récupérer, ainsi que cela ressort du mémoire en duplique de cet État membre.

85      En outre, ce n’est au mieux que deux ans après le prononcé de ce même arrêt Commission/Italie que les premières mesures conséquentes ont été adoptées par ledit État membre pour remédier aux difficultés d’identification et de récupération des aides déclarées illégales et incompatibles par la décision 2000/128, ainsi que cela ressort des points 10 à 19 du présent arrêt et comme cela a été admis par la République italienne lors de l’audience. En particulier, l’adoption du décret-loi n° 59, du 8 avril 2008, destiné à résoudre le problème procédural causé par la suspension par les juridictions italiennes des ordres visant à récupérer les aides illégales en cause, n’est intervenue qu’après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis le 1er février 2008 et n’a permis de remédier qu’imparfaitement au retard pris dans la récupération des aides visées par ladite décision (voir, par analogie, arrêts du 22 décembre 2010, Commission/Italie, C‑304/09, non encore publié au Recueil, points 40 à 42, et du 5 mai 2011, Commission/Italie, C‑305/09, non encore publié au Recueil, points 38 à 40).

86      Or, il est de jurisprudence constante que l’État membre doit parvenir à une récupération effective des sommes dues, une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne satisfaisant pas aux exigences du traité (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Commission/Italie, précité, point 27 et jurisprudence citée).

87      Les justifications invoquées par la République italienne à cet égard, à savoir le fait que le retard dans l’exécution dudit arrêt serait dû à des difficultés internes, liées à la complexité des mesures à mettre en œuvre pour identifier les bénéficiaires des aides illégales en cause et pour récupérer ces aides auprès de ceux-ci, ne sauraient être accueillies. Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, d’une part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 4 juin 2009, Commission/Grèce, C‑568/07, Rec. p. I‑4505, point 50) et, d’autre part, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, conséquence ne pouvant dépendre de la forme dans laquelle l’aide a été octroyée (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pologne, précité, point 54 et jurisprudence citée).

88      Force est donc de constater que le manquement reproché à la République italienne a persisté pendant une période tout à fait considérable et, en tout état de cause, sans rapport avec les difficultés liées à la récupération des aides versées en application d’un régime déclaré illégal et incompatible avec le marché commun.

89      En outre, la Cour considère que le contexte juridique et factuel du manquement constaté peut constituer un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, C‑121/07, Rec. p. I‑9159, point 69).

90      En particulier, il convient de relever que la République italienne a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts rendus sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE constatant un manquement en raison du fait qu’elle n’avait pas immédiatement et effectivement récupéré des aides versées en application de régimes déclarés illégaux et incompatibles avec le marché commun.

91      En effet, outre la constatation du défaut d’exécution immédiate et effective de la décision 2000/128 opéré dans l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, précité, dont l’inexécution a donné lieu à la présente procédure, plusieurs autres constatations de manquement ont été effectuées par la Cour, notamment par l’arrêt du 1er juin 2006, Commission/Italie (C‑207/05), ainsi que par les arrêts précités du 6 décembre 2007, Commission/Italie, du 22 décembre 2010, Commission/Italie, et du 5 mai 2011, Commission/Italie.

92      Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans le cadre de la présente procédure, il est justifié d’infliger à la République italienne le paiement d’une somme forfaitaire.

b)     Sur le montant de la somme forfaitaire

93      Lorsque la Cour décide de l’imposition d’une somme forfaitaire, il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer celle-ci de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (voir arrêt du 31 mars 2011, Commission/Grèce, précité, point 31).

94      Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la durée de persistance du manquement depuis l’arrêt l’ayant constaté et la gravité de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, précité, points 147 ainsi que 148 et jurisprudence citée).

95      En contrepoint des considérations exposées aux points 58 à 63, 84 et 85 du présent arrêt, relatives à la durée du manquement ainsi qu’à la gravité de celui-ci, il convient de tenir compte des éléments invoqués par la République italienne attestant que la récupération des aides illégales en cause a été rendue plus délicate par le fait que celles-ci avaient été versées en application d’un régime d’aides, que la décision 2000/128 avait soumis la compatibilité des aides en cause à des conditions et que, partant, son exécution supposait, au préalable, de la part de cet État membre, l’identification des bénéficiaires desdites aides et du montant reçu par chacun d’eux.

96      Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 30 millions d’euros le montant de la somme forfaitaire que la République italienne devra acquitter au titre de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

97      En conséquence, il convient de condamner la République italienne à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 30 millions d’euros.

VI –  Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé émis le 1er février 2008 par la Commission des Communautés européennes en application de l’article 228 CE, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie (C‑99/02), relatif à la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 228, paragraphe 1, CE.

2)      La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée, calculé par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt, et ce par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie (C‑99/02), à compter du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt du 1er avril 2004.

3)      La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 30 millions d’euros.

4)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.