Language of document : ECLI:EU:C:2012:33

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 janvier 2012 (*)

«Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Condition d’ouverture du droit imposée par une réglementation nationale — Absence du travailleur — Durée du droit au congé en fonction de la nature de l’absence — Réglementation nationale contraire à la directive 2003/88 — Rôle du juge national»

Dans l’affaire C‑282/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 2 juin 2010, parvenue à la Cour le 7 juin 2010, dans la procédure

Maribel Dominguez

contre

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique,

Préfet de la région Centre,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits (rapporteur), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Dominguez, par Mes H. Masse-Dessen et V. Lokiec, avocats,

–        pour le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, par Me D. Célice, avocat,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A. Czubinski et N. Rouam, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et M. Van Hoof, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dominguez à son employeur, le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (ci-après le «CICOA»), au sujet de la demande de Mme Dominguez tendant à bénéficier d’un congé annuel payé non pris au titre de la période située entre le mois de novembre 2005 et celui de janvier 2007 en raison d’un arrêt de travail prescrit à la suite d’un accident et, subsidiairement, d’une indemnité compensatrice.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        L’article 1er de la directive 2003/88 dispose:

«Objet et champ d’application

1.      La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.      La présente directive s’applique:

a)      aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...]»

4        L’article 7 de cette directive est libellé comme suit:

«Congé annuel

1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.      La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

5        L’article 15 de cette directive prévoit:

«Dispositions plus favorables

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire les dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

6        L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

 La réglementation nationale

7        L’article L. 223‑2, premier alinéa, du code du travail prévoit:

«Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.»

8        Selon l’article L. 223‑4 dudit code du travail:

«Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs […], les périodes de repos des femmes en couches […], les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif […]»

9        L’article XIV du règlement type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, à son quatrième alinéa:

«Le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs, [...] il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Mme Dominguez, employée depuis 1987 par le CICOA, relève de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. À la suite d’un accident de trajet survenu entre son domicile et son lieu de travail, elle a été mise en arrêt de travail pour la période allant du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007.

11      Mme Dominguez a saisi la juridiction prud’homale puis la cour d’appel de Limoges pour obtenir 22,5 jours de congés payés au titre de cette période et, subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice.

12      Lesdites juridictions ayant débouté la salariée de ses demandes, Mme Dominguez a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient que l’accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime que ce dernier. Ainsi, en application de l’article L. 223‑4 du code du travail, la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident de trajet devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

13      Eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la directive 2003/88, la Cour de cassation a émis des doutes sur la compatibilité des dispositions nationales pertinentes avec cet article.

14      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88[...] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d’un mois) pendant la période de référence?

2)      Dans l’affirmative, l’article 7 de la directive 2003/88[...], qui crée une obligation particulière pour l’employeur, en ce qu’il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose-t‑il au juge national, saisi d’un litige entre des particuliers, d’écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l’ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d’au moins dix jours pendant l’année de référence?

3)      Dans la mesure où l’article 7 de la directive 2003/88[...] n’opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d’une durée identique quelle que soit l’origine de leur absence pour raison de santé, ou ce texte doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l’origine de l’absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive [2003/88]?»

 Sur la première question

15      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), elle-même, cette directive ayant été codifiée par la directive 2003/88 (voir arrêts du 26 juin 2001, BECTU, C‑173/99, Rec. p. I‑4881, point 43; du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, Rec. p. I‑179, point 22, ainsi que du 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, Rec. p. I-11757, point 23).

17      Ainsi, la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à ce que les États membres limitent unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d’ouverture dudit droit qui a pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier (arrêt BECTU, précité, point 52).

18      Il est certes loisible aux États membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé, mais ils ne sauraient toutefois subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit (voir arrêt Schultz-Hoff e.a., précité, point 46).

19      Ainsi, les modalités d’exécution et d’application nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la directive 93/104, codifiée par la directive 2003/88, peuvent comporter certaines divergences quant aux conditions d’exercice du droit au congé annuel payé, mais cette directive ne permet pas aux États membres d’exclure la naissance même d’un droit expressément accordé à tous les travailleurs (arrêts précités BECTU, point 55, ainsi que Schultz-Hoff e.a., point 47).

20      En outre, la directive 2003/88 n’opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (voir arrêt Schultz-Hoff e.a., précité, point 40), il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État (arrêt Schultz-Hoff e.a., précité, point 41).

21      Il découle de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.

 Sur la deuxième question

22      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant des particuliers, une disposition nationale prévoyant que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence, contraire audit article 7, doit être écartée.

23      D’emblée, il y a lieu de relever que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible.

24      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 114; du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, Rec. p. I‑3071, points 197 et 198, ainsi que arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 48).

25      Certes, ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir arrêts du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 100, ainsi que Angelidaki e.a., précité, point 199).

26      Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi se dit confrontée à une telle limite. Selon elle, l’article L. 223‑2, premier alinéa, du code du travail, qui prévoit que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum d’un mois pendant la période de référence, n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à l’article 7 de la directive 2003/88.

27      À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’interprétation conforme requiert en outre que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 111, ainsi que Angelidaki e.a., précité, point 200).

28      Or, dans l’affaire au principal, l’article L. 223‑4 du code du travail, considérant certaines périodes d’absence du travail comme dispensant de l’exigence de travail effectif durant la période de référence, fait partie intégrante du droit interne à prendre en considération par les juridictions nationales.

29      En effet, si l’article L. 223‑4 du code du travail était interprété par la juridiction nationale en ce sens qu’une période d’absence pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à une période d’absence pour cause d’accident du travail afin de donner son plein effet à l’article 7 de la directive 2003/88, cette juridiction ne se trouverait pas confrontée à la limite de l’interprétation conforme de l’article L. 223‑2 du code du travail, évoquée au point 26 du présent arrêt.

30      À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 7 de la directive 2003/88 n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période (voir point 20 du présent arrêt). Il s’ensuit que le droit au congé annuel payé d’un travailleur absent pour des raisons de santé pendant la période de référence ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir accompli un travail effectif pendant cette même période. Ainsi, selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines.

31      Il résulte de ce qui précède qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.

32      Pour le cas où une telle interprétation ne serait pas possible, il convient d’examiner si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 produit un effet direct et, le cas échéant, si Mme Dominguez peut s’en prévaloir à l’encontre des parties défenderesses au principal, en particulier de son employeur, à savoir le CICOA, au vu de la nature juridique de ces dernières.

33      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 103 ainsi que jurisprudence citée).

34      Or, l’article 7 de la directive 2003/88 satisfait à ces critères, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à faire bénéficier tout travailleur d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.

35      Même si l’article 7 de la directive 2003/88 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les conditions d’obtention et d’octroi du droit au congé annuel payé qu’il énonce, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite par cet article. Il convient, à cet égard, de noter que l’article 7 de la directive 2003/88 ne figure pas parmi les dispositions de ladite directive auxquelles son article 17 permet de déroger. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit, en tout état de cause, être mise en œuvre par les États membres en vertu de cet article 7 (voir, par analogie, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 105).

36      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2033/88 remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, il y a lieu, en outre, de constater que le CICOA, l’une des deux parties défenderesses au principal, qui est l’employeur de Mme Dominguez, est un organisme agissant dans le domaine de la sécurité sociale.

37      Il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20; du 7 mars 1996, El Corte Inglés, C‑192/94, Rec. p. I‑1281, point 15; Pfeiffer e.a., précité, point 108, ainsi que Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 46).

38      Toutefois, il convient de rappeler que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre non pas d’un particulier mais d’un État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique. Dans l’un et l’autre cas, il convient, en effet, d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 49; du 12 juillet 1990, Foster e.a., C‑188/89, Rec. p. I‑3313, point 17, ainsi que du 14 septembre 2000, Collino et Chiappero, C‑343/98, Rec. p. I‑6659, point 22).

39      Ainsi, figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (voir, notamment, arrêts Foster e.a., précité, point 20; Collino et Chiappero, précité, point 23, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 40).

40      Il incombe donc au juge national de vérifier si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à l’encontre du CICOA.

41      Dans l’affirmative, l’article 7 de la directive 2003/88, remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, aurait pour conséquence que la juridiction nationale devrait écarter toute disposition nationale contraire.

42      Dans la négative, il convient de rappeler que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (voir arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 109).

43      Dans une telle situation, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

44      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question

–        qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.

–        si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.

–        à défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt Francovich e.a., précité, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

Sur la troisième question

45      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 30 du présent arrêt, que l’article 7 de la directive 2003/88 n’opère aucune distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit, tout travailleur, qu’il ait été mis en congé de maladie à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ayant droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.

47      Cependant, ainsi que le relèvent tant Mme l’avocat général au point 178 de ses conclusions que la Commission européenne dans ses observations écrites, la constatation faite au point précédent n’implique pas pour autant que la directive 2003/88 s’oppose à des dispositions nationales prévoyant un droit au congé annuel payé, d’une durée supérieure à quatre semaines, accordé dans les conditions d’obtention et d’octroi fixées par ledit droit national.

48      En effet, il ressort de manière explicite du libellé des articles 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), 7, paragraphe 1, et 15 de la directive 2003/88 que l’objet de cette dernière se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, ne portant pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs.

49      Ainsi, il est loisible aux États membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit national varie suivant l’origine de l’absence du travailleur pour raison de santé, à condition d’être toujours supérieur ou égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l’article 7 de ladite directive.

50      Il découle de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.

2)      Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223‑4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.

Si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.

À défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

3)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

Signatures


* Langue de procédure: le français.