Language of document : ECLI:EU:C:2012:104

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 février 2012 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/112/CE – Articles 99 et 110 – Taxe sur la valeur ajoutée – Taux réduit – Application d’un taux réduit aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle»

Dans l’affaire C‑119/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mars 2011,

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme C. Soulay, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant, depuis le 1er janvier 2007, le taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

2        L’article 96 de la directive 2006/112 prévoit:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

3        L’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1.      Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2.      Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[…]»

4        Aux termes de l’article 99, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»

5        L’article 110 de la même directive est libellé comme suit:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 99 peuvent continuer à les appliquer.

Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.»

 La réglementation nationale

6        L’article 279 du code général des impôts (ci-après le «CGI»), dans sa version en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, prévoyait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:

[...]

b sexies.      Une partie du prix des billets d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle.

[...]»

7        L’article 281 quater du CGI, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1990, disposait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement cré[é]es ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux recettes provenant:

a.      Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b.      De la vente de billets imposés [au] taux réduit dans les conditions prévues au b sexies de l’article 279.»

8        L’article 89 ter de l’annexe 3 du CGI est libellé comme suit:

«1.      Les dispositions prévues à l’article 281 quater du [CGI] s’appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l’exclusion des séances entièrement gratuites.

2.      Est considérée comme œuvre classique l’œuvre d’un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d’un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances.

3.      La reprise d’une œuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie.»

9        L’article 279 du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, énonçait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:

[...]

b bis. Les spectacles suivants:

[...]

–        concerts;

b sexies. (Abrogé)

[...]»

10      Aux termes de l’article 281 quater du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement cré[é]es ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux recettes provenant:

a.      Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b.      (Disposition devenue sans objet).»

11      L’article 279 du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006, prévoyait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:

[...]

b bis. Les spectacles suivants:

[...]

–        concerts;

[...]

b bis a. 1° le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle;

[...]»

12      L’article 281 quater du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006, disposait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement cré[é]es ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux recettes provenant:

a.      Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b.      (Disposition devenue sans objet).

c.      De la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279.»

13      L’article 279 du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, était libellé comme suit:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:

[...]

b bis. Les spectacles suivants:

[...]

concerts, à l’exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances. [...]

[...]

b bis a. (Abrogé)

[...]»

14      L’article 281 quater du CGI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, énonçait:

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement cré[é]es ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux recettes provenant:

a.      Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b.      (Disposition devenue sans objet).

c.      (abrogé)».

 La procédure précontentieuse

15      Par une lettre du 6 mai 2008, la Commission a mis en demeure la République française de présenter ses observations sur la conformité de la réglementation française prévoyant l’application, depuis le 1er janvier 2007, d’un taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, avec les obligations découlant de la directive 2006/112.

16      Par une lettre du 4 juillet 2008, les autorités françaises ont répondu que cette réglementation avait pour objectif de promouvoir la culture ainsi que de simplifier la réglementation française applicable, et qu’elle n’était pas de nature à perturber le fonctionnement du marché intérieur.

17      Le 9 octobre 2009, la Commission a adressé un avis motivé à la République française selon lequel, en appliquant, depuis le 1er janvier 2007, le taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112, en particulier de ses articles 99 et 110, et a invité ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

18      Par une lettre du 21 décembre 2009, les autorités françaises ont répondu audit avis que la réglementation française en cause était compatible avec le droit de l’Union en indiquant, une nouvelle fois, qu’elle avait pour objet de simplifier la réglementation applicable et en ajoutant qu’elle permettait d’éviter une éventuelle distorsion de concurrence entre les établissements où il n’est pas servi de consommations pendant le spectacle et ceux où il est facultativement servi des consommations pendant le spectacle.

19      Considérant que les arguments des autorités françaises n’étaient pas convaincants, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

20      La Commission soutient que, si l’article 110 de la directive 2006/112 permet aux États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimum de 5 % de la base d’imposition, de continuer à appliquer ces taux, c’est par référence à la situation existant, dans chaque État membre, à cette date, et en tant que régime dérogatoire et transitoire.

21      Dès lors, la Commission considère que, s’il est loisible aux États membres de réduire la portée d’une dérogation aux règles générales du système commun de la TVA, ledit article 110 ne saurait autoriser les États membres à introduire de nouvelles dérogations ou à élargir le champ d’application des dérogations existant au 1er janvier 1991, après en avoir réduit la portée postérieurement à cette date.

22      À cet égard, la Commission relève que, en excluant, à compter du 1er janvier 1997, du bénéfice de la TVA à 2,10 %, prévu à l’article 281 quater, sous c), du CGI, les «recettes provenant de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279» du CGI, c’est-à-dire de la vente de billets «donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle» et dont l’exploitant remplit certaines conditions, la République française a soumis ces recettes au taux de TVA de 5,50 % et a donc réduit, à compter de cette date, le champ d’application de la dérogation qui existait au 1er janvier 1991 en matière de taux réduit de TVA.

23      Or, selon la Commission, en soumettant, depuis le 1er janvier 2007, lesdites recettes au taux de TVA de 2,10 %, au lieu de celui de 5,50 % appliqué auparavant, la République française a étendu, à compter de cette date, le champ d’application de la dérogation prévue audit article 281 quater du CGI, après l’avoir réduit en 1997.

24      Dans ces conditions, la Commission estime que l’extension du champ d’application de l’article 281 quater du CGI, résultant de la suppression, à compter du 1er janvier 2007, de l’exception prévue audit article, sous c), n’est pas conforme aux dispositions de l’article 110 de la directive 2006/112 et que, par conséquent, les recettes provenant de la vente de billets donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ne sauraient être soumises à un taux inférieur au taux minimum fixé à l’article 99 de ladite directive.

25      La République française fait valoir que l’extension du taux réduit de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations d’œuvres lyriques ou musicales nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène qui sont données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant la séance a pour objectif, d’une part, de promouvoir la culture et, d’autre part, de simplifier le régime de TVA applicable auxdites recettes, qui étaient jusque-là soumises à trois taux différents selon que les représentations étaient données dans des établissements où il n’était pas servi de consommations pendant la séance, dans des établissements où il était servi facultativement des consommations pendant la séance ou dans des établissements où il était obligatoire de consommer pendant la séance.

26      Cependant, la République française reconnaît que la réglementation française soulève certaines difficultés au regard des articles 99 et 110 de la directive 2006/112 en ce qu’elle a étendu, depuis le 1er janvier 2007, le taux de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations d’œuvres lyriques ou musicales nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène qui sont données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant la séance.

27      À cet égard, la République française indique qu’elle prévoit de modifier sa législation afin de tenir compte des griefs soulevés par la Commission.

 Appréciation de la Cour

28      L’article 110 de la directive 2006/112, dont le libellé correspond à celui de l’article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), a, à l’instar de cette dernière disposition, pour objectif de permettre, pendant une période transitoire, une adaptation progressive des dispositions nationales à celles de la directive 2006/112 (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2008, Commission/Portugal, C‑462/05, Rec. p. I‑4183, points 53 et 56).

29      Par ailleurs, ledit article 110, qui autorise les États membres à maintenir certaines dispositions qui seraient, sans cette autorisation, incompatibles avec cette directive, prévoit un régime dérogatoire et transitoire devant faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Commission/Finlande, C‑169/00, Rec. p. I‑2433, point 34; du 7 décembre 2006, Eurodental, C‑240/05, Rec. p. I‑11479, points 51 et 54, ainsi que Commission/Portugal, précité, points 52 et 54).

30      Il en résulte qu’un État membre ne saurait, après avoir appliqué un taux normal de TVA à une opération, réintroduire un taux réduit de TVA pour cette même opération (voir arrêt Commission/Portugal, précité, points 50, 55 et 56).

31      Or, en l’espèce, les recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle étaient, au 1er janvier 1991, soumises à un taux réduit de TVA de 2,10 %. Par la suite, ces recettes ont été soumises à un taux réduit de TVA supérieur à 5 %. Enfin, à compter du 1er janvier 2007, lesdites recettes furent, de nouveau, soumises à un taux réduit de TVA de 2,10 %.

32      Par conséquent, après avoir soumis les recettes en cause à un taux réduit supérieur à 5 %, la République française a réintroduit, depuis le 1er janvier 2007, un taux réduit de TVA de 2,10 %, inférieur au minimum fixé à l’article 99 de la directive 2006/112, pour ces mêmes recettes.

33      À cet égard, il convient d’ajouter que les arguments relatifs à la promotion de la culture et à la simplification du régime de TVA invoqués par la République française ne sauraient justifier l’application d’un tel taux réduit de TVA.

34      Dans son mémoire en défense, la République française a indiqué qu’elle prévoyait de modifier sa législation afin de tenir compte des griefs soulevés par la Commission.

35      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑111/00, Rec. p. I‑7555, point 13, et du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C‑254/05, Rec. p. I‑4269, point 39).

36      Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme étant fondé.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en appliquant, depuis le 1er janvier 2007, un taux de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive 2006/112.

 Sur les dépens

38      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En appliquant, depuis le 1er janvier 2007, un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 99 et 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.