CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 6 mars 2012 (1)
Affaire C‑49/11
Content Services Ltd
contre
Bundesarbeitskammer
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche)]
«Protection des consommateurs — Contrats à distance — Directive 97/7/CE — Article 5 — Informations que le consommateur doit ‘recevoir’ sur un ‘support durable’ — Informations disponibles sur un site Internet et auxquelles le consommateur a accès au moyen d’un hyperlien»
1. La présente affaire, qui a pour origine une demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), permettra à la Cour de préciser les modalités selon lesquelles les consommateurs qui concluent des contrats à distance doivent recevoir les informations prévues par le droit de l’Union, et plus spécifiquement, dans l’affaire au principal, par la directive 97/7/CE (2) (ci-après la «directive»). La directive prévoit en particulier, à son article 5, que, après la conclusion d’un contrat à distance, le consommateur doit «recevoir» confirmation de certaines informations sur un «support durable». Le problème soulevé par la juridiction de renvoi est de savoir si doivent être considérées comme fournies au consommateur sur un support durable des informations qui sont disponibles sur le site du vendeur et auxquelles les consommateurs peuvent avoir accès en cliquant sur un lien qui leur est présenté au moment de la conclusion du contrat.
I – Le cadre juridique
2. La directive contient une série de dispositions minimales (3) destinées à protéger le consommateur dans le domaine des contrats conclus à distance.
3. L’article 4 de la directive prévoit que doivent être mises à disposition du consommateur (4), avant la conclusion du contrat à distance, une série d’informations: celles-ci concernent en particulier l’identité du fournisseur, les caractéristiques du bien ou du service vendu, le prix, les frais de livraison, les modalités de paiement, l’existence d’un droit de rétractation.
4. L’article 5 de la directive, intitulé «Confirmation écrite des informations», indique certaines informations que le consommateur doit (de nouveau) recevoir, au moment de l’exécution du contrat, sur un «support durable». Cette disposition se lit comme suit:
«1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe 1 points a) à f), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.
[…]
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et dont la facturation est effectuée par l’opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.»
5. La directive ne contient pas de définition de la notion de «support durable». Celle-ci a cependant été définie par le législateur de l’Union dans d’autres textes réglementaires (5). J’indiquerai ci-après les principaux d’entre eux.
6. Au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2002/65/CE (6), un support durable est «tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées».
7. Selon l’article 2, point 12, de la directive 2002/92/CE (7), constitue un support durable «tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées». La même disposition précise de plus, à l’alinéa suivant, que, en particulier, la notion de support durable «inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l’ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne [comprend] pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés au premier alinéa».
8. Enfin, la nouvelle directive 2011/83/UE (8), qui remplacera également à l’avenir la directive, définit à son article 2, point 10, la notion de «support durable» comme étant «tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées». À son vingt-troisième considérant, la directive 2011/83 indique que le support durable «devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts» et qu’«[a]u nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-ROM, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels».
II – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle
9. Content Services Ltd (ci-après «Content Services») gère le site Internet opendownload.de, rédigé en langue allemande. Les internautes se trouvant en Autriche ont également accès à ce site et peuvent en utiliser les services. Il s’agit d’un site par l’intermédiaire duquel il est possible de télécharger des logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants. Il ressort par ailleurs du dossier que le serveur de la société n’héberge pas les fichiers à télécharger, mais se borne à renvoyer les utilisateurs aux sites officiels des producteurs des programmes. En d’autres termes, le site opendownload.de rassemble des liens relatifs à des programmes qui sont librement disponibles en réseau.
10. Afin de pouvoir utiliser le site, et donc de télécharger les différents programmes en utilisant les liens figurant sur opendownload.de, il faut conclure un abonnement dont le coût était, au moment des faits donnant lieu à la procédure au principal, de 96 euros par an. La conclusion du contrat se fait en ligne, le client remplissant une page Internet interactive dans laquelle il déclare notamment, en cochant une case, qu’il accepte les conditions générales et qu’il renonce au droit de rétractation. Les informations prévues aux articles 4 et 5 de la directive, en particulier celles concernant le droit de rétractation, ne sont pas directement présentées au client, qui peut toutefois les visualiser en cliquant sur un lien figurant sur la page qu’il remplit pour la conclusion du contrat.
11. Après avoir conclu le contrat sur le site, le client reçoit un courriel contenant un nom d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser le site opendownload.de. Le courriel ne comprend, en particulier, aucune indication concernant le droit de rétractation. Le client reçoit ensuite une facture lui réclamant le paiement de 96 euros et il lui est rappelé qu’il a renoncé au droit de rétractation.
12. La procédure au principal a été engagée par la Bundesarbeitskammer, organisme également chargé de la protection des consommateurs. Celle-ci considère que le comportement commercial de Content Services est illégal et viole plusieurs règles du droit de l’Union et du droit national en matière de protection des consommateurs.
13. Content Services, qui a succombé en première instance, a attaqué le premier jugement devant la juridiction de renvoi. L’Oberlandesgericht Wien, estimant qu’il est nécessaire que la Cour se prononce sur la portée de l’article 5 de la directive aux fins de la solution du litige, a suspendu la procédure et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Suffit-il, pour satisfaire l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive […], selon laquelle un consommateur doit recevoir confirmation des informations qui y sont mentionnées sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies lors de la conclusion du contrat par écrit ou sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, que cette information soit accessible au consommateur au moyen d’un hyperlien sur le site Internet de l’entrepreneur, qui figure dans un texte dont le consommateur doit indiquer qu’il en a pris connaissance en cochant une case pour pouvoir s’engager dans un rapport contractuel?»
III – Observations liminaires
14. L’affaire qui donne lieu à la procédure au principal est à bien des égards curieuse, même si elle n’est pas isolée. En particulier, dans les pays de langue allemande, la presse rapporte fréquemment des situations dans lesquelles des internautes, à la recherche de logiciels en libre accès, les déchargent à partir de sites comme celui que gère Content Services, en concluant des contrats d’abonnement sans même s’en rendre compte. En Autriche, et surtout en Allemagne, le contentieux lié à de telles situations a déjà donné lieu à un certain nombre de décisions de justice.
15. Les questions juridiques soulevées par la présente affaire sont, dans l’ensemble, nombreuses et intéressantes (9). L’objet du renvoi préjudiciel est toutefois bien circonscrit, étant donné qu’il concerne seulement les modalités de communication des informations au client conformément à l’article 5 de la directive. Je limiterai par conséquent mes observations à cet aspect spécifique.
16. Je relève par ailleurs que la question préjudicielle demande à la Cour non pas de définir exactement ce que serait en général un «support durable», mais seulement de dire si une pratique commerciale comme celle de Content Services respecte les conditions imposées par la directive en ce qui concerne l’obligation de fournir certaines informations sur un support durable. En d’autres termes, il lui est demandé non pas de fournir une définition exhaustive de la notion, mais seulement de dire si la mise à disposition des informations sur une page Internet, à laquelle donne accès un lien présenté au consommateur avant la conclusion du contrat, constitue ou non une fourniture des informations sur un support durable.
17. Bien que l’idée de donner une définition exhaustive de la notion de «support durable» puisse être séduisante, j’estime que la perspective «minimaliste» implicitement suggérée par la juridiction de renvoi doit être suivie. Plutôt que de donner une définition générale et détaillée, il convient de se borner à déclarer si, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, les conditions permettant de conclure à l’existence d’un support durable sont ou non respectées. Plus exactement, il est possible de donner une définition générale, mais celle-ci doit être formulée en termes abstraits, sans entrer dans le détail des modalités technologiques selon lesquelles un support durable peut être constitué. Il convient en effet de ne pas oublier que, dans un secteur comme celui des nouvelles technologies, imposer des obligations trop restrictives peut avoir des effets négatifs et, en dernière analyse, nuire au consommateur lui-même. Ce qui importe, c’est que les modalités technologiques mises en œuvre pour réaliser une activité déterminée (par exemple, pour conclure un contrat ou fournir certaines informations au consommateur) respectent les indications fournies par la directive. En revanche, il n’est pas opportun d’indiquer à l’avance quelles pourraient être les modalités en question, puisque, en peu de temps, les progrès de la technologie pourraient en introduire de nouvelles, qu’il n’est pas possible d’imaginer aujourd’hui mais qui pourraient dans la pratique répondre encore mieux aux exigences fixées par le législateur.
IV – Appréciation
A – Considérations générales
18. Il est constant que Content Services n’a pas fourni à ses clients, après la conclusion du contrat, de confirmation spécifique de toutes les informations conformément à l’article 5 de la directive. Selon cette société, toutefois, une telle confirmation n’était pas nécessaire, dans la mesure où les modalités selon lesquelles les informations ont été mises à disposition des clients conformément à l’article 4 de la directive sont également conformes aux caractéristiques imposées par ledit article 5, en particulier celle selon laquelle elles doivent être reçues par le client sur un «support durable». Dans ce cas, ainsi que le prévoit l’article 5 de la directive lui-même, une confirmation ultérieure des informations n’est pas nécessaire.
19. Comme nous l’avons vu dans la description des faits, pour conclure le contrat, les clients potentiels devaient déclarer explicitement, en cochant une case prévue à cet effet, qu’ils renonçaient au droit de rétractation et qu’ils acceptaient les conditions générales. Les conditions générales, la réglementation applicable au droit de rétractation et la note d’information sur le traitement des données personnelles n’étaient pas affichées sur la page elle-même, mais il était possible de les visualiser en cliquant sur un lien figurant à côté de la case à cocher pour marquer son acceptation.
20. Il n’est pas contesté que les informations contenues dans les pages Internet auxquelles le client potentiel pouvait avoir accès, avant de conclure le contrat, en cliquant sur les liens figurant sur la page à remplir pour conclure le contrat, comprenaient toutes les informations requises par les articles 4 et 5 de la directive. La juridiction de renvoi semble partir de l’hypothèse que cette façon de présenter les informations serait suffisante pour satisfaire aux exigences dudit article 4, mais elle se demande si elle est également suffisante aux fins dudit article 5.
21. Selon Content Services, naturellement, la réponse devrait être affirmative. La mise à disposition des clients des informations sur une page Internet à laquelle les clients eux-mêmes peuvent accéder serait en particulier suffisante pour considérer que ces informations sont fournies sur un support durable conformément à l’article 5 de la directive. À l’inverse, selon la Bundesarbeitskammer, la Commission européenne et la plupart des gouvernements qui ont présenté des observations, la simple mise à disposition des informations au client par la possibilité de cliquer sur un lien lors de la conclusion d’un contrat n’est pas suffisante pour remplir les conditions imposées par ledit article 5.
22. J’annonce d’ores et déjà que, selon moi, la position de Content Services ne saurait être accueillie. Les modalités selon lesquelles elle a mis à disposition les informations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 5 de la directive. J’en indiquerai ci-après les raisons.
B – Les deux aspects de l’obligation imposée par l’article 5 de la directive
23. De façon générale, la directive exige que la fourniture au client des informations, conformément à son article 5, présente deux caractéristiques fondamentales.
24. En premier lieu, le client doit «recevoir» les informations. Cela implique en particulier que ces dernières lui soient transmises sans qu’il ait à jouer un rôle actif d’aucune sorte pour les obtenir. Il convient également de faire observer à cet égard que, dans la majorité des versions linguistiques de la directive, cette idée est renforcée par la distinction qui est faite entre les informations visées à l’article 4 de la directive — qui doivent simplement être «mises à disposition» du client potentiel (10) — et celles visées à l’article 5 de la directive, que ledit client doit en revanche «recevoir» (11). La version italienne de la directive, qui parle d’informations à «recevoir» dans les deux dispositions, est à cet égard isolée, même si elle confirme elle aussi que les informations visées audit article 5 doivent être fournies au client, et pas seulement mises à sa disposition.
25. L’objectif de la règle est clair: la directive impose que le consommateur entre en possession de certaines informations, essentielles pour faire valoir ses droits, de façon automatique, sans devoir faire quoi que ce soit à cette fin. De nombreux consommateurs, surtout les moins avertis, ne disposeraient sinon que d’un niveau de protection inférieur, car ils ne sont pas nécessairement en mesure de repérer, en cas de besoin, les informations en question.
26. En second lieu, le client doit acquérir le contrôle des informations qui lui sont fournies conformément à l’article 5 de la directive. Tel est, selon moi, l’objectif de l’obligation de fournir les informations sur un «support durable». En effet, si les informations étaient communiquées au client de façon éphémère, il est évident que le niveau de protection reconnu au consommateur par la directive serait réduit de manière significative. Ce n’est que si les informations restent à sa disposition selon des modalités fiables et pour un laps de temps adapté que le client peut, si nécessaire, s’en servir pour faire valoir ses droits.
27. Les définitions de la notion de «support durable» qui figurent dans les autres directives que j’ai citées ci-dessus confirment que la protection du consommateur est l’objectif de l’exigence d’un support durable. Dans lesdites définitions en effet, comme nous avons pu le voir, l’élément essentiel est la possibilité, pour le consommateur, de conserver, récupérer et reproduire les informations pendant un laps de temps adapté.
28. Du reste, ainsi que la jurisprudence de la Cour l’a elle-même souligné, la protection du consommateur est l’un des piliers de la directive. En particulier, le droit de rétractation constitue l’un des instruments essentiels par lesquels cette protection est assurée et la directive a pour objectif de garantir que celui-ci est effectif pour le consommateur (12).
29. Il convient donc de vérifier si, dans l’affaire au principal, les informations prévues à l’article 5 de la directive ont été fournies au client conformément aux deux conditions que je viens d’indiquer. Je vais maintenant examiner séparément le respect de chacune d’entre elles.
C – Sur la nécessité que le client «reçoive» les informations
30. Ainsi que je l’ai relevé ci-dessus, pour que l’article 5 de la directive soit respecté, il est indispensable que le client «reçoive» les informations, c’est-à-dire qu’il en prenne possession sans devoir faire quoi que ce soit à cette fin.
31. Je considère à cet égard que le fait même d’imposer au client, pour pouvoir visualiser les informations nécessaires, de cliquer sur un lien figurant sur la page Internet destinée à la conclusion du contrat ne satisfait pas pleinement aux conditions de l’article 5 de la directive. En effet, même si l’opération consistant à cliquer sur un lien ne présente en principe aucune difficulté particulière, il n’en demeure pas moins qu’elle suppose une action volontaire du consommateur et qu’elle lui impose par conséquent un rôle «actif». Au contraire, on l’a vu, l’esprit dudit article 5 est précisément de faire parvenir certaines informations au consommateur même en l’absence de toute action spécifique de celui-ci (si ce n’est, évidemment, celle qui a conduit à la conclusion du contrat).
32. Il convient également de tenir compte du fait que, dans le cadre du commerce électronique, fournir au client les informations requises par l’article 5 de la directive sans que celui-ci doive faire quoi que ce soit de particulier ne présente en général aucune difficulté. Du reste, le fait que Content Services elle-même envoie à ses propres clients, après la conclusion du contrat, un courriel contenant notamment la confirmation de la conclusion et les éléments nécessaires pour se connecter au site (nom d’utilisateur et mot de passe) me semble extrêmement significatif. Il est tout à fait évident, par exemple, qu’insérer également dans le courriel en question les informations requises par ledit article 5 ne présenterait aucune difficulté d’ordre technique.
33. Permettre aux opérateurs du commerce électronique d’imposer à leurs clients d’effectuer une action déterminée pour pouvoir avoir accès aux informations visées à l’article 5 de la directive, fût-ce la simple utilisation d’un lien affiché au moment de la conclusion du contrat, risquerait d’ouvrir la voie à de possibles abus. Il est en effet clair que, bien que le fait de cliquer sur un lien soit une opération tout à fait banale, à la portée de tout internaute, tous les internautes ne sont pas en mesure de se rendre compte, lors de la conclusion du contrat, qu’il est nécessaire de cliquer sur le lien afin de pouvoir, si besoin est, mieux protéger leurs droits dans le futur.
34. Dans l’affaire au principal, par conséquent, la première des deux conditions nécessaires pour assurer le respect de l’article 5 de la directive fait défaut: le consommateur n’a pas «reçu» les informations prévues. Cela suffirait déjà pour répondre utilement à la juridiction de renvoi. Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, j’examinerai également la seconde des deux conditions imposées par la disposition susmentionnée.
D – Sur la nécessité que les informations envoyées soient placées sous le contrôle du client
35. La seconde condition imposée par l’article 5 de la directive, on l’a vu, est liée à la notion de «support durable»: l’obligation de fournir les informations sur un support durable répond à l’exigence de fournir les informations au consommateur d’une manière qui lui permette de les utiliser, le cas échéant, pour faire valoir ses propres droits.
36. Comme on l’a vu, le législateur a donné, dans d’autres textes réglementaires, quelques définitions de la notion de «support durable», qui, bien qu’elles ne soient pas automatiquement applicables ici, peuvent assurément être utiles. En effet, il n’y a aucune raison de considérer qu’elles renvoient à une notion différente de celle qui est utilisée dans la directive (13).
37. En particulier, ces définitions mettent en évidence certains principes-clés, et notamment la possibilité, pour le client: a) de stocker ou, en tout état de cause, de conserver les informations; b) d’avoir accès aux informations, sous une forme inchangée, pendant un laps de temps «adapté», et c) de reproduire à l’identique les informations.
38. Le problème est donc d’indiquer si un site Internet peut — et si oui, à quelles conditions — constituer un «support durable» au sens de la directive. Comme on l’a vu, en effet, Content Services ne met les informations à la disposition de ses clients que sur une page du site opendownload.de.
39. La Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la notion de support durable. Toutefois, le problème a récemment été abordé par la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui s’est prononcée sur la question par un arrêt de janvier 2010 (14). Dans cet arrêt, la Cour AELE a affirmé que, en principe, un site Internet peut également constituer un support durable, à condition que trois conditions cumulatives soient respectées. En premier lieu, le site doit permettre au consommateur de conserver les informations qu’il a reçues. En deuxième lieu, cette conservation doit être garantie pour un laps de temps suffisamment long: on ne saurait indiquer de façon générale quelle devrait être la durée de la conservation, mais elle doit être déterminée au cas par cas. Enfin, en vue de protéger le client, il doit être garanti que la personne qui a fourni les informations ne peut pas les modifier.
40. En ce qui me concerne, j’estime que les considérations développées par la Cour AELE dans l’arrêt susvisé peuvent en grande partie être partagées.
41. Il est évident que l’on ne saurait exclure, à titre de principe, qu’une page Internet puisse également respecter les conditions nécessaires pour être considérée comme un support durable au sens de la directive. Comme on l’a vu ci-dessus, la définition d’un support durable qui est énoncée dans la directive 2002/92 prévoit par exemple de façon explicite que, s’il respecte les conditions indiquées dans la définition même, un site Internet peut être qualifié de support durable, bien qu’il n’existe aucune présomption de conformité aux exigences de la disposition en faveur des sites Internet, à la différence de ce qui se produit, par exemple, pour les CD-ROM, les DVD et les courriels. Par conséquent, il convient de vérifier dans chaque cas concret si le site Internet possède ou non les caractéristiques nécessaires.
42. Ces caractéristiques sont celles qui, ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus, permettent d’affirmer que les informations sont placées sous le contrôle du client, et non plus de la personne qui les fournit. Comme la Cour AELE l’a fait observer à juste titre, cela implique que les informations puissent être conservées par le client pendant un laps de temps suffisamment long pour qu’il puisse faire valoir ses droits et que le fournisseur ne puisse pas les modifier.
43. Les modalités techniques selon lesquelles cette situation peut éventuellement se produire doivent être appréciées au cas par cas et il n’appartient assurément pas à la Cour de les indiquer ici. Il n’en demeure pas moins qu’une page Internet ordinaire, telle que celle sur laquelle Content Services fournit les informations à ses clients, ne remplit pas les conditions mentionnées. En effet, par sa nature même, une page Internet ordinaire est placée non pas sous le contrôle de celui qui la consulte, mais sous le contrôle de celui qui la publie, qui peut la modifier ou la supprimer à volonté à tout moment. Le fait que le consommateur puisse éventuellement imprimer ou stocker la page avant que celle-ci puisse être modifiée ne change pas la situation: dans ce cas, en effet, le support durable (la version imprimée ou stockée de la page) serait produit par le consommateur, et non par le vendeur, comme l’impose au contraire la directive.
44. Par conséquent, le site de Content Services ne respecte pas les indications de l’article 5 de la directive, pas même en ce qui concerne la nature du support sur lequel les informations sont fournies au consommateur.
45. Par ailleurs, avant de conclure, je ne peux m’empêcher de remarquer que, bien qu’il ne puisse être exclu de façon générale qu’une page Internet constitue un «support durable» au sens de la directive, il pourrait être problématique de déterminer les modalités selon lesquelles les informations contenues dans une page Internet pourraient être «reçues» par le consommateur, comme le prévoit l’article 5 de la directive. En effet, on a vu ci-dessus que cette disposition impose que les informations soient fournies au client sans que celui-ci doive faire quoi que ce soit à cette fin. Il conviendrait de vérifier attentivement la conformité à la directive de la pratique d’un vendeur qui enverrait au client, après la conclusion du contrat, un courriel incluant un lien vers une page Internet contenant les informations: dans ce cas, en effet, même en admettant qu’une page Internet soit un «support durable», l’accès aux informations serait subordonné à une action du consommateur (le fait de cliquer sur un lien qui lui a été envoyé). Sans préjudice de l’évaluation juridique d’une telle situation, il demeure qu’il est beaucoup plus simple, et assurément conforme à l’esprit de la directive, d’inclure les informations directement dans le texte du courriel (15). Il en va ainsi, je le répète, bien qu’il ne puisse être exclu a priori qu’il soit possible de déterminer des modalités spécifiques selon lesquelles les informations fournies sur un site Internet pourraient respecter les deux conditions prévues à l’article 5 de la directive.
E – Résumé
46. Pour synthétiser ce que j’ai fait observer jusqu’ici, dans l’affaire qui donne lieu à la procédure au principal, les modalités de présentation des informations au client ne respectent pas les conditions visées à l’article 5 de la directive. En particulier, le fait que les informations ne soient fournies au client que sur une page Internet, à laquelle il peut avoir accès en cliquant sur un lien qui lui est présenté au moment de conclure le contrat, exclut aussi bien que le client ait «reçu» les informations que le fait que celles-ci lui soient fournies sur un «support durable».
V – Conclusion
47. Eu égard aux considérations qui ont été exposées, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle de l’Oberlandesgericht Wien:
«Ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, la mise à disposition des informations requises par la disposition susmentionnée sur une page Internet à laquelle le client peut avoir accès en cliquant sur un hyperlien qui lui est présenté au moment de la conclusion du contrat».