Language of document : ECLI:EU:C:2012:140

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 mars 2012 (*)

«Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union de la convention de Rome, de l’accord ADPIC et du WPPT — Directive 92/100/CE — Article 8, paragraphe 2 — Directive 2001/29/CE — Notion de ‘communication au public’– Communication au public de phonogrammes diffusés par la radio dans un cabinet dentaire»

Dans l’affaire C‑135/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Torino (Italie), par décision du 10 février 2010, parvenue à la Cour le 15 mars 2010, dans la procédure

Società Consortile Fonografici (SCF)

contre

Marco Del Corso,

en présence de:

Procuratore generale della Repubblica,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour la Società Consortile Fonografici (SCF), par Mes L. Ubertazzi, F. Pocar et B. Ubertazzi, avvocati,

–        pour M. Del Corso, par Mes R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi et V. Vaccaro, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. E. Fitzsimons et J. Jeffers, barristers,

–        pour le gouvernement grec, par Mme G. Papadaki, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes J. Samnadda et S. La Pergola, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), ainsi que de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Società Consortile Fonografici (ci-après la «SCF») à M. Del Corso, docteur en chirurgie dentaire au sujet de la radiodiffusion, dans le cabinet dentaire privé de ce dernier, de phonogrammes faisant l’objet d’une protection.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), comporte une partie II, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle». Dans cette partie, figure l’article 14, paragraphes 1, 2 et 6, dudit accord qui prévoit:

«1.      Pour ce qui est d’une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d’empêcher les actes ci‑après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la possibilité d’empêcher les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.

2.      Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

[…]

6.      Tout membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la convention [internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «convention de Rome»)]. Toutefois, les dispositions de l’article 18 de la convention de Berne (1971) s’appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.»

4        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le «WPPT») ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «WCT»). Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

5        L’article 1er du WPPT est libellé comme suit:

«1.      Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la [convention de Rome].

2.      La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3.      Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.»

6        Aux termes de l’article 2, sous b), du WPPT, aux fins de celui-ci, on entend par «phonogramme» «la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle».

7        L’article 2, sous d), du WPPT dispose qu’il convient d’entendre par «producteur d’un phonogramme» «la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons».

8        L’article 2, sous g), du WPPT énonce que, par «communication au public» d’une interprétation ou d’une exécution ou d’un phonogramme, on entend «[…] la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme».

9        Sous le titre «Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées», l’article 10 du WPPT dispose:

«Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

10      L’article 14 du WPPT, intitulé «Droit de mettre à disposition des phonogrammes», prévoit:

«Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

11      L’article 15 du WPPT, intitulé «Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public», est libellé comme suit:

«1.      Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2.      Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3.      Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4.      Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.»

12      Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du WPPT:

«Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.»

13      L’article 8 du WCT, intitulé «Droit de communication au public», dispose:

«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), 11bis.1) 1°) et 2°), 11ter.1) 2°), 14.1) 2°) et 14bis.1) de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.»

14      L’Union européenne n’est pas partie à la convention de Rome, contrairement à tous les États membres de l’Union à l’exception de la République de Malte.

15      En vertu de l’article 12 de la convention de Rome, relatif aux utilisations secondaires de phonogrammes:

«Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. […]»

 Le droit de l’Union

16      Le dernier considérant de la décision 94/800 est libellé comme suit:

«considérant que, par sa nature, l’accord instituant l’[OMC], y compris ses annexes, n’est pas susceptible d’être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres».

17      La directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28), qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2007, a codifié et abrogé la directive 92/100.

18      Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par la directive 92/100.

19      Le septième considérant de la directive 92/100 est libellé comme suit:

«considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements».

20      Le dixième considérant de cette directive dispose:

«considérant qu’il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d’auteur et les droits voisins de nombreux États membres».

21      L’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/100 dispose:

«2.      Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

3.      Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.»

22      L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 énonce:

«Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.»

23      Les quinzième et vingt-cinquième considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’[OMPI], a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le [WCT] et le [WPPT] […]. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.

[…]

(25)      L’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d’une protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

24      L’article 3 de la directive 2001/29 dispose:

«1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2.      Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:

a)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

b)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

c)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

d)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

 Le droit national

25      L’article 72 de la loi no 633, relative à la protection du droit d’auteur et d’autres droits voisins (legge no 633 recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), du 22 avril 1941 (Gazzetta ufficiale no 166, du 16 juillet 1941), tel que remplacé par l’article 11 du décret législatif no 68, opérant transposition de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (decreto legislativo no 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), du 9 avril 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 87, du 14 avril 2003) dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi de 1941»), dispose:

«Sans préjudice des droits de l’auteur en vertu des dispositions du titre I, le producteur de phonogrammes jouit, pour une durée et dans les conditions fixées dans les articles suivants, du droit exclusif:

a)      d’autoriser la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, de ses phonogrammes, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, et par quelque procédé de duplication que ce soit;

b)      d’autoriser la distribution des exemplaires de ses phonogrammes. Le droit exclusif de distribution n’est épuisé sur le territoire de la Communauté qu’en cas de première vente, effectuée ou autorisée par le producteur dans un État membre, du support contenant le phonogramme;

c)      d’autoriser la location et le prêt des exemplaires de ses phonogrammes. Ce droit ne s’épuise pas par la vente ou par la distribution des exemplaires sous quelque forme que ce soit;

d)      d’autoriser la mise à la disposition du public de ses phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ce droit ne s’épuise pas par un acte de mise à disposition du public.»

26      L’article 73, paragraphe 1, de la loi de 1941, tel que remplacé par l’article 12 du décret législatif no 68 précité, précise:

«Le producteur de phonogrammes, de même que les artistes interprètes et les artistes exécutants qui ont réalisé l’interprétation ou l’exécution fixée ou reproduite dans les phonogrammes, indépendamment des droits de distribution, de location et de prêt dont ils sont titulaires, ont droit à une rémunération pour l’utilisation, avec un but lucratif, de phonogrammes au moyen d’une diffusion cinématographique, radiophonique et télévisée, y compris la communication au public par satellite, dans les fêtes publiques dansantes, dans les lieux publics et à l’occasion de toute autre utilisation publique des phonogrammes. L’exercice de ce droit appartient au producteur, lequel répartit la rémunération entre les artistes interprètes ou exécutants intéressés.»

27      L’article 73 bis de la loi de 1941 tel qu’introduit par l’article 9 du décret législatif no685 (decreto legislativo no685, attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprieta intellettuale), du 16 novembre 1994 (GURI no293, du 16 décembre 1994), dispose:

«1.      Les artistes interprètes et exécutants ainsi que le producteur du phonogramme utilisé ont également droit à une rémunération équitable lorsque l’utilisation visée à l’article 73 est effectuée sans but lucratif.

2.      Sauf accord contraire entre les parties, cette rémunération est déterminée, liquidée et répartie selon les dispositions du règlement [d’application de la loi de 1941].»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

28      La SCF développe, en Italie et en dehors du territoire italien, des activités de «collecting», en tant que mandataire pour la gestion, l’encaissement et la répartition des droits des producteurs de phonogrammes associés.

29      Dans l’exercice de son activité de mandataire, la SCF avait engagé des négociations avec l’Association des dentistes italiens (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) en vue de conclure un accord collectif portant sur la fixation d’une rémunération équitable, au sens des articles 73 ou 73 bis de la loi de1941, pour toute «communication au public» de phonogrammes, y compris celle effectuée dans les cabinets de professions libérales.

30      Ces négociations n’ayant pas abouti, la SCF a, le 16 juin 2006, assigné devant le Tribunale di Torino M. Del Corso en vue de faire constater que celui-ci diffusait comme musique d’ambiance, dans son cabinet dentaire privé établi à Turin, des phonogrammes faisant l’objet d’une protection et que cette activité, dans la mesure où elle constituait une «communication au public», au sens de la loi de 1941, du droit international et du droit de l’Union, était soumise au versement d’une rémunération équitable.

31      Pour sa défense, M. Del Corso a notamment fait valoir que, dans son cabinet, la musique était radiodiffusée et que la SCF ne pouvait invoquer les droits d’auteur qu’en cas d’utilisation du support sur lequel était gravé le phonogramme, alors que la rémunération pour l’écoute de la radiodiffusion était due non par l’auditeur, mais par l’émetteur radiophonique ou télévisé. En effet, la loi de 1941distinguerait expressément la rémunération due pour un disque de celle due pour l’utilisation d’un appareil radiophonique.

32      En tout état de cause, M. Del Corso a invoqué l’inapplicabilité, en l’espèce, des articles 73 et 73 bis de la loi de1941. En effet, ces articles concernent, selon lui, les communications au public effectuées dans des lieux publics et lors de toute autre utilisation publique de phonogrammes. Or, un cabinet dentaire privé ne saurait être qualifié de lieu public, à la différence des locaux des services de santé publique.

33      Par jugement du 20 mars 2008, modifié par une ordonnance du 16 mai suivant, le Tribunale di Torino a rejeté la demande de la SCF, en considérant que, en l’espèce, était exclue une communication poursuivant un but lucratif, que le type de musique diffusée dans le cabinet dentaire n’avait aucune incidence sur le choix du dentiste effectué par le patient et que la situation ne relevait pas de celles prévues à l’article 73 bis de la loi de1941, dès lors que le cabinet dentaire était privé et, partant, non assimilable à un lieu public ou ouvert au public, dans la mesure où les patients ne constituaient pas un public indifférencié, mais étaient individualisés et pouvaient normalement accéder à ce cabinet sur rendez-vous préalable ou, en tout état de cause, avec l’accord du chirurgien dentiste.

34      La SCF a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Torino.

35      Considérant qu’il existait des doutes concernant la question de savoir si la diffusion de phonogrammes dans des cabinets de professions libérales, tels que les cabinets dentaires, était incluse dans la notion de «communication au public» au sens de la réglementation internationale et de l’Union, la Corte d’appello di Torino a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La convention de Rome […], l’accord ADPIC […] et le traité [WPPT] sont‑ils d’applicabilité immédiate dans l’ordre juridique communautaire?

2)      Ces instruments de droit international sont-ils également immédiatement obligatoires dans les rapports entre particuliers?

3)      Les notions de ‘communication au public’ contenues respectivement dans les instruments précités de droit international conventionnel coïncident-elles avec celles contenues dans les directives [92/100] et [2001/29] et, en cas de réponse négative à cette question, quel texte doit prévaloir?

4)      La diffusion gratuite de phonogrammes réalisée dans un cabinet dentaire, dans le cadre de l’exercice économique d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté, constitue-t-elle une ‘communication au public’ ou une ‘mise à la disposition du public’, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29]?

5)      Une telle activité de diffusion donne-t-elle droit à la perception d’une rémunération pour les producteurs de phonogrammes?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première à troisième questions

36      Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance, tout d’abord, si la convention de Rome, l’accord ADPIC et le WPPT sont immédiatement applicables dans l’ordre juridique de l’Union et si les particuliers peuvent s’en prévaloir directement. Elle souhaite savoir, ensuite, si la notion de «communication au public» contenue dans ces conventions internationales coïncide avec celle figurant dans les directives 92/100 et 2001/29 et, enfin, en cas de réponse négative à cette dernière question, quelle source de droit doit prévaloir.

37      Concernant, en premier lieu, la question de savoir si la convention de Rome, l’accord ADPIC et le WPPT sont immédiatement applicables dans l’ordre juridique de l’Union, il importe de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, «[l]es accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres».

38      L’accord ADPIC et le WPPT ont été signés par l’Union et approuvés respectivement par les décisions 94/800 et 2000/278. Par conséquent, cet accord et ce traité lient les institutions de l’Union et les États membres.

39      En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions des conventions conclues par l’Union font partie intégrante de l’ordre juridique de cette dernière (arrêts du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449, point 5; du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 7, et du 22 octobre 2009, Bogiatzi, C‑301/08, Rec. p. I‑10185, point 23) et y sont dès lors applicables.

40      Tel est le cas de l’accord ADPIC et du WPPT.

41      S’agissant de la convention de Rome, il importe de relever, d’une part, que l’Union n’est pas partie contractante à celle-ci et, d’autre part, que cette dernière ne saurait être considérée comme s’étant substituée aux États membres dans le domaine d’application de cette convention, ne serait-ce qu’en raison du fait que ceux-ci ne sont pas tous parties à ladite convention (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, point 85).

42      Par conséquent, les dispositions de la convention de Rome ne font pas partie de l’ordre juridique de l’Union.

43      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la question relative à la possibilité pour les particuliers de se prévaloir directement des dispositions de l’accord ADPIC et du WPPT, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas suffisant que celles-ci fassent partie de l’ordre juridique de l’Union. Encore faut-il que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises et que leur nature et leur économie ne s’opposent pas à une telle invocabilité (voir, en ce sens, arrêts Demirel, précité, point 14; du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, Rec. p. I‑3655, point 31, ainsi que du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 39).

44      La première condition est remplie lorsque les dispositions invoquées comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2004, Pêcheurs de l’étang de Berre, C‑213/03, Rec. p. I‑7357, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, Rec. p. I‑1255, point 44 et jurisprudence citée).

45      En ce qui concerne l’accord ADPIC, il convient de rappeler que, selon le dernier considérant de la décision 94/800, l’accord instituant l’OMC, y compris ses annexes, n’est pas susceptible d’être invoqué directement devant les juridictions de l’Union et des États membres.

46      En outre, la Cour a déjà jugé que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les dispositions de l’accord ADPIC sont dépourvues d’effet direct et ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, points 42 à 48; du 14 décembre 2000, Dior e.a., C‑300/98 et C‑392/98, Rec. p. I‑11307, point 44, ainsi que du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, point 54).

47      S’agissant du WPPT, il convient de relever que, aux termes de son article 23, paragraphe 1, celui-ci prévoit que les parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer son application.

48      Il en découle que l’application des dispositions du WPPT, dans leur exécution ou dans leurs effets, est subordonnée à l’intervention d’actes ultérieurs. Partant, de telles dispositions sont dépourvues d’effet direct dans le droit de l’Union et ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci pourraient se prévaloir directement devant le juge en vertu dudit droit.

49      Concernant la convention de Rome, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du WPPT, aucune disposition de celui-ci n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la convention de Rome.

50      Il s’ensuit que, bien que l’Union ne soit pas une partie contractante à la convention de Rome, elle est toutefois tenue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du WPPT, de ne pas entraver les obligations des États membres au titre de cette convention. Dès lors, cette dernière convention produit des effets indirects au sein de l’Union.

51      S’agissant, en troisième lieu, de la question relative aux rapports entre les notions de «communication au public» figurant, d’une part, dans l’accord ADPIC, le WPPT et la convention de Rome ainsi que, d’autre part, dans les directives 92/100 et 2001/29, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les textes de droit de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, point 20, et du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 35).

52      À cet égard, il est constant, ainsi qu’il résulte du quinzième considérant de la directive 2001/29, que l’un des objectifs poursuivis par celle-ci consiste à mettre en œuvre certaines des nouvelles obligations qui incombent à l’Union en vertu du WCT et du WPPT, lesquels sont considérés, selon le même considérant, comme une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins. Dans ces conditions, les notions contenues dans cette directive doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière de ces deux traités (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C‑456/06, Rec. p. I‑2731, point 31).

53      Il ressort, en outre, du dixième considérant de la directive 92/100 qu’il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d’auteur et les droits voisins de nombreux États membres.

54      Ladite directive visant à harmoniser certains aspects dans le domaine de la propriété intellectuelle dans le respect des conventions internationales pertinentes en matière de droit d’auteur et de droits voisins, telles que, notamment, la convention de Rome, l’accord ADPIC et le WPPT, elle est ainsi censée établir un ensemble de règles compatibles avec celles contenues dans ces conventions.

55      Il découle de l’ensemble de ces considérations que les notions qui figurent dans les directives 92/100 et 2001/29, telles que celle de «communication au public», doivent être interprétées à la lumière des notions équivalentes contenues dans lesdites conventions internationales et de telle manière qu’elles demeurent compatibles avec ces dernières, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle.

56      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que:

–        les dispositions de l’accord ADPIC et du WPPT sont applicables dans l’ordre juridique de l’Union;

–        la convention de Rome ne faisant pas partie de l’ordre juridique de l’Union elle n’est pas applicable dans celle-ci, mais, toutefois, elle y produit des effets indirects;

–        les particuliers ne peuvent se prévaloir directement ni de ladite convention ni de l’accord ADPIC non plus que du WPPT;

–        la notion de «communication au public» doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans la convention de Rome, l’accord ADPIC ainsi que le WPPT et de telle manière qu’elle demeure compatible avec lesdites conventions, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle.

 Sur les quatrième et cinquième questions

 Observations liminaires

57      Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande si la diffusion gratuite de phonogrammes réalisée dans un cabinet dentaire, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté, constitue une «communication au public» ou une «mise à la disposition du public», au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, et si une telle diffusion donne droit à la perception d’une rémunération pour les producteurs de phonogrammes.

58      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que la juridiction de renvoi fait référence, dans le libellé desdites questions, à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, relatif au droit exclusif des producteurs de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

59      Ainsi qu’il résulte de l’exposé des motifs de la proposition de directive 2001/29 [COM(97) 628], corroboré par le vingt-cinquième considérant de cette directive, la mise à la disposition du public, au sens de ladite disposition, vise les «transmissions interactives à la demande», caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

60      Or, il ressort de la décision de renvoi que seule est en cause, dans le litige au principal, la radiodiffusion de musique dans un cabinet dentaire au bénéfice de la clientèle qui s’y trouve et non pas la transmission interactive à la demande.

61      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, aux fins de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi, il incombe à la Cour, le cas échéant, de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 4 mai 2006, Haug, C‑286/05, Rec. p. I‑4121, point 17, et du 11 mars 2008, Jager, C‑420/06, Rec. p. I‑1315, point 46).

62      En outre, afin d’apporter au juge national une telle réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles la juridiction de renvoi n’a pas fait référence dans l’énoncé de ses questions préjudicielles (arrêts du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C‑329/06 et C‑343/06, Rec. p. I‑4635, point 45, ainsi que du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, Rec. p. I‑11979, point 36).

63      À cet égard, il importe de relever que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 vise à assurer qu’une rémunération équitable est versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes, lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public.

64      Dans ces conditions, il convient de comprendre les quatrième et cinquième questions comme demandant, en substance, si la notion de «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté, et si une telle diffusion donne droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

 Sur la recevabilité

65      M. Del Corso estime que les quatrième et cinquième questions sont irrecevables, dès lors qu’il n’aurait jamais reconnu que, au moyen de son appareil de radiodiffusion, il diffusait, dans son cabinet dentaire, des phonogrammes protégés à ses patients, et ce d’autant plus qu’une telle diffusion n’était nullement effectuée en échange du paiement d’un billet d’entrée par ces derniers.

66      À cet égard, il importe de rappeler qu’il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige au principal et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (voir arrêts du 16 septembre 1999, WWF e.a., C‑435/97, Rec. p. I‑5613, point 32, ainsi que du 11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, Rec. p. I‑11405, point 33).

67      En effet, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, il appartient en principe à la juridiction nationale de vérifier que les conditions factuelles entraînant l’application d’une norme de l’Union sont réunies dans l’affaire pendante devant elle, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, pouvant, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Haim, C‑424/97, Rec. p. I‑5123, point 58, ainsi que du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C‑22/08 et C‑23/08, Rec. p. I‑4585, point 23).

68      En l’espèce, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, les quatrième et cinquième questions sont fondées sur la prémisse factuelle selon laquelle M. Del Corso diffusait à ses patients des phonogrammes protégés.

69      Dès lors, il convient de considérer que ces questions sont recevables et d’examiner celles-ci dans le cadre factuel tel que défini par la juridiction de renvoi.

 Sur le fond

70      S’agissant de la notion de «communication au public», il convient de relever d’emblée qu’elle figure non seulement à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, disposition qui est pertinente dans l’affaire au principal, mais également à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ainsi que, notamment, aux articles 12 de la convention de Rome, 15 du WPPT et 14, paragraphe 1, de l’accord ADPIC.

71      Ainsi qu’il découle du point 55 du présent arrêt, la notion de «communication au public» doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans la convention de Rome, l’accord ADPIC et le WPPT et de telle manière qu’elle demeure compatible avec ces conventions, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions desdites conventions.

72      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Cette disposition est inspirée de l’article 8 du WCT qu’elle reproduit quasi textuellement.

73      L’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 impose aux États membres de prévoir un droit visant à assurer qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés. Cette disposition est inspirée de l’article 12 de la convention de Rome dont elle constitue également la reproduction presque littérale (voir arrêt du 6 février 2003, SENA, C‑245/00, Rec. p. I‑1251, point 35).

74      Il résulte de la comparaison des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 que la notion de «communication au public» figurant dans ces dispositions est utilisée dans des contextes qui ne sont pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie divergentes.

75      En effet, les auteurs disposent, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci. En revanche, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes bénéficient, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, d’un droit à caractère compensatoire, qui n’est pas susceptible de s’exercer avant qu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, soit ou ait déjà été utilisé pour une communication au public par un utilisateur.

76      Il s’ensuit, s’agissant plus particulièrement de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, d’une part, que cette disposition implique une appréciation individualisée de la notion de communication au public. Il en est de même en ce qui concerne l’identité de l’utilisateur et la question de l’utilisation du phonogramme en question.

77      D’autre part, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 s’exerçant dans le cas d’une utilisation de l’œuvre, il s’avère, dès lors, que le droit visé par cette disposition est un droit de nature essentiellement économique.

78      Ainsi, afin d’apprécier si un utilisateur réalise un acte de communication au public, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, il convient, conformément à l’approche individualisée, telle que constatée au point 76 du présent arrêt, d’apprécier la situation d’un utilisateur précis ainsi que celle de l’ensemble des personnes auxquelles il communique les phonogrammes protégés.

79      Aux fins d’une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Par conséquent, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres, étant entendu qu’ils peuvent, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable.

80      C’est ainsi qu’il incombe à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de la situation donnée.

81      À cet égard, il importe de relever que la Cour a déjà dégagé certains critères dans le contexte quelque peu différent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

82      En premier lieu, la Cour a déjà souligné le rôle incontournable de l’utilisateur. Ainsi, elle a jugé, s’agissant d’un exploitant d’un établissement hôtelier et d’un café-restaurant, qu’il réalise un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à ses clients à une émission radiodiffusée contenant l’œuvre protégée. En effet, en l’absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture de ladite émission, ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêts SGAE, précité, point 42, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 195).

83      En deuxième lieu, la Cour a déjà précisé certains éléments inhérents à la notion de public.

84      À cet égard, la Cour a jugé que le «public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir, en ce sens, arrêts du 2 juin 2005, Mediakabel, C‑89/04, Rec. p. I‑4891, point 30; du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, Rec. p. I‑7199, point 31, ainsi que SGAE, précité, points 37 et 38).

85      S’agissant, tout d’abord, du caractère «indéterminé» du public, il importe de relever que, conformément à la définition de la notion de «transmission publique (communication publique)» donnée par le glossaire de l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, contribue néanmoins à l’interprétation de la notion de public, il s’agit de «rendre perceptible une œuvre […] de toute manière appropriée, à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé».

86      Concernant, ensuite, le critère relatif à un «nombre de personnes assez important», celui-ci vise à indiquer que la notion de public comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante. 

87      Afin de déterminer ce nombre, la Cour a tenu compte des effets cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels (voir arrêt SGAE, précité, point 39). À cet égard, il est non seulement pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement, mais également combien d’entre elles ont successivement accès à celle-ci.

88      En troisième lieu, au point 204 de l’arrêt Football Association Premier League e.a., précité, la Cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence.

89      Il en résulte qu’il doit en aller à plus forte raison en présence du droit à une rémunération équitable, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, eu égard à la nature essentiellement économique de ce droit.

90      Plus particulièrement, la Cour a déjà jugé que l’intervention effectuée par l’exploitant d’un établissement hôtelier, visant à donner accès à une œuvre radiodiffusée à ses clients, doit être considérée comme constituant une prestation de service supplémentaire accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice dans la mesure où l’offre de ce service a une influence sur le standing de son établissement et, partant, sur le prix des chambres. De façon similaire, la Cour a jugé que la transmission d’œuvres radiodiffusées par l’exploitant d’un café‑restaurant est effectuée dans le but, et est susceptible, de se répercuter sur la fréquentation de cet établissement et, au bout du compte, sur les résultats économiques de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts précités, SGAE, point 44, ainsi que Football Association Premier League e.a., point 205).

91      Il est ainsi sous-entendu que le public qui fait l’objet de la communication est, d’une part, ciblé par l’utilisateur et, d’autre part, réceptif, d’une manière ou d’une autre à sa communication, et non pas «capté» par hasard.

92      C’est au regard, notamment, de ces critères qu’il convient d’apprécier si, dans une affaire telle que celle en cause au principal, un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients, en tant que musique d’ambiance, réalise un acte de communication au public, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100.

93      S’il appartient, en principe, aux juridictions nationales, ainsi qu’il a été indiqué au point 80 du présent arrêt, de déterminer si tel est le cas dans une espèce particulière et de porter toutes appréciations de fait définitives à cet égard, il y a lieu de constater que, s’agissant de l’affaire au principal, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier s’il existe un tel acte de communication au public.

94      Il convient de relever, tout d’abord, que, à l’instar des affaires ayant donné lieu aux arrêts précités SGAE ainsi que Football Association Premier League e.a., les patients d’un dentiste, bien que se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture du signal porteur des phonogrammes, ne peuvent jouir de ceux-ci que grâce à l’intervention délibérée du dentiste. Partant, un tel dentiste doit être considéré comme intervenant délibérément dans la diffusion de ces phonogrammes.

95      S’agissant, ensuite, des clients d’un dentiste, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, il importe de relever que ceux-ci forment normalement un ensemble de personnes dont la composition est largement stabilisée et qu’ils constituent donc un ensemble de destinataires potentiels déterminé, les autres personnes n’ayant pas, en principe, accès aux soins de ce dernier. Par conséquent, il ne s’agit pas de «personnes en général», contrairement à la définition donnée au point 85 du présent arrêt.

96      En ce qui concerne, par ailleurs, conformément au point 84 du présent arrêt, l’importance du nombre des personnes pour lesquelles le même phonogramme diffusé est rendu audible par le dentiste, il doit être constaté que, s’agissant des clients d’un dentiste, cette pluralité de personnes est peu importante, voire insignifiante, étant donné que le cercle de personnes présentes simultanément dans son cabinet est, en général, très limité. En outre, si les clients se succèdent, il n’en demeure pas moins que, présents à tour de rôle, ces clients, en règle générale, ne sont pas destinataires des mêmes phonogrammes, notamment de ceux radiodiffusés.

97      Enfin, il ne saurait être contesté que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients, en tant que musique d’ambiance, ne peut raisonnablement ni s’attendre à un accroissement, en raison de cette seule diffusion, de la clientèle de son cabinet ni augmenter le prix des soins qu’il prodigue. Partant, une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste.

98      En effet, les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant point inhérente à la pratique des soins dentaires. C’est fortuitement et indépendamment de leurs souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question.

99      Par conséquent, une telle diffusion ne revêt pas un caractère lucratif, contrairement au critère énoncé au point 90 du présent arrêt.

100    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un dentiste, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui diffuse gratuitement des phonogrammes dans son cabinet, au bénéfice de ses clients qui en jouissent indépendamment de leur volonté, ne réalise pas une «communication au public» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100.

101    Il s’ensuit que l’exigence énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 pour qu’une rémunération équitable soit versée par l’utilisateur, à savoir que ce dernier réalise une «communication au public» au sens de cette disposition, n’est pas remplie dans une situation telle que celle au principal.

102    Dans ces conditions, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que la notion de «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

 Sur les dépens

103    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      Les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), et du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, du 20 décembre 1996, sont applicables dans l’ordre juridique de l’Union.

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, ne faisant pas partie de l’ordre juridique de l’Union, elle n’est pas applicable dans celle-ci, mais, toutefois, elle y produit des effets indirects.

Les particuliers ne peuvent se prévaloir directement ni de ladite convention, ni dudit accord non plus que du traité susmentionné.

La notion de «communication au public», qui figure dans les directives 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans la même convention, ledit accord ainsi que le traité susmentionné et de telle manière qu’elle demeure compatible avec ces derniers, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle.

2)      La notion de «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.