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Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 1er mars 2012 - Donal Brady / Environmental Protection Agency

(Affaire C-113/12)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court, Irlande

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Donal Brady

Partie défenderesse: Environmental Protection Agency

Questions préjudicielles

En l'absence d'une interprétation définitive de la notion de "déchet" au sens du droit de l'Union, un État membre peut-il, en vertu de sa législation nationale, imposer à un producteur de lisier de porc de démontrer que ce lisier n'est pas un déchet, ou la notion de "déchet" doit-elle être définie par référence à des critères objectifs tels que ceux mentionnés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne:

Si la notion de "déchets" doit être définie par référence à des critères objectifs tels que ceux mentionnés dans la jurisprudence de la Cour, quel est le degré de certitude requis en ce qui concerne la réutilisation de lisier de porc collecté par un détenteur d'autorisation et stocké ou susceptible d'être stocké par lui pendant douze mois ou plus avant son transfert à des utilisateurs?

Si le lisier de porc est un déchet ou s'il est qualifié de tel en application des critères pertinents, un État membre peut-il à bon droit rendre le producteur de ce lisier, qui ne l'utilise pas sur ses propres terres, mais s'en défait en le cédant à d'autres exploitants pour être utilisé comme fertilisant sur les terres de ces derniers, personnellement responsable du respect par ces utilisateurs de la législation de l'Union relative au contrôle des déchets et/ou fertilisants, afin de garantir que l' épandage de ce lisier par ces tiers n'engendrera pas un risque de pollution significative de l'environnement ?

Le lisier susmentionné est-il exclu du champ de la notion de "déchet", conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442/CEE2, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE4 du Conseil, au motif qu'il est "déjà couvert par une autre législation", et notamment par la directive 91/676/CEE du Conseil, alors que, au moment de la délivrance de l'autorisation, l'Irlande n'avait pas transposé la directive 91/676/CEE du Conseil, qu'aucune autre disposition nationale n'encadrait l'utilisation du lisier de porc comme fertilisant et que le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil n'avait pas encore été adopté ?

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1 - Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).

2 - Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32).

3 - Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1).

4 - Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( JO L 273, p. 1).