Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

30 juin 2011


Affaire F‑14/10


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident – Procédure de reconnaissance d’une invalidité permanente partielle au sens de l’article 73 du statut – Durée de la procédure – Recours indemnitaire – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure tendant à la reconnaissance, en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, d’une invalidité permanente partielle consécutive à un accident de la vie privée dont il a été victime le 12 septembre 2003.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission. Le requérant est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 94 du règlement de procédure.

Sommaire

Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Avis médical – Respect d’un délai raisonnable

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 19 et 21)

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que l’institution a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées.

En matière de fonction publique, l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions prévues par les articles 19 et 21 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle. Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’un retard est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire, l’institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Cour : 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, point 29 ; 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, points 181 à 188

Tribunal de première instance : 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, point 57 ; 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 154

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement, F‑97/08, point 167, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑390/10 P